Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 510 1 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 40 BIS B |
I. – Alinéa 2
1° Après les mots :
obligations des émetteurs de bons de caisse
insérer les mots :
autres que ceux visés à l’article L. 223-4 du même code, notamment en prévoyant l’intermédiation systématique par une plate-forme de financement participatif, en limitant cette intermédiation aux bons de caisse nominatifs, en déterminant les limites dans lesquelles les bons de caisse peuvent être émis et souscrits,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les émissions de bons de caisse à moins de deux ans sont exclues du champ d’application du présent article.
II. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
de l’article L. 312-2
2° Supprimer le mot :
notamment
3° Supprimer les mots :
ou faciliter l’intermédiation des titres de créances
4° Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts et des règles de lutte contre le blanchiment ainsi que le contre le financement du terrorisme
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Préciser en particulier les conditions dans lesquelles les plates-formes de financement participatif sont autorisées par leur autorité de supervision à exercer des activités relatives aux bons de caisse ainsi que les ratios prudentiels auxquels elles sont soumises et les règles de contrôle interne qui leur sont applicables ;
...° Prévoir les conditions dans lesquelles les plates-formes de financement participatif évaluent la solvabilité des émetteurs de bons de caisse et préciser la responsabilité desdites plateformes.
Objet
L’article 40 bis B vise à permettre le développement de l’intermédiation des bons de caisse dans le cadre du financement participatif.
Ce développement des bons de caisse via les plates-formes de financement participatif est de nature à créer de nouveaux risques systémiques, en contradiction avec le renforcement de la régulation bancaire et financière mise en oeuvre au cours de ces dernières années.
L’activité d’intermédiation financière nécessite en effet des compétences approfondies, notamment en matière d’évaluation des risques, et il est peu probable que des entreprises du secteur non-financier disposent des moyens nécessaires pour mener de façon sécurisée une telle activité.
Le présent amendement précise en conséquence que les émetteurs de bons de caisse nominatifs autres que ceux visés à l’article L 223-4 du présent code devront recourir systématiquement aux plates-formes de financement participatif, lesquelles devront renforcer leurs compétences pour mener à bien cette nouvelle activité.
A cet effet, l’amendement prévoit en particulier que la plate-forme devra évaluer la solvabilité de l’emprunteur et sera soumis à l’agrément et au contrôle d’une autorité de supervision, dans des conditions fixées par l’ordonnance. Il indique explicitement que l’ordonnance devra fixer des ratios prudentiels (ratios de solvabilité et de liquidité) applicables aux plates-formes de financement participatif exerçant des activités d’intermédiation en bons de caisse.
Par ailleurs, l’amendement vise également à limiter cette intermédiation aux bons de caisse, une généralisation à l’ensemble des titres de créances étant de nature à diffuser le risque de défauts dans l’ensemble du système économique.
Enfin, l’intermédiation de bons de caisse présente des risques de conflits d’intérêts et de blanchiment ainsi que de financement du terrorisme. L’amendement précise en conséquence que l’activité d’intermédiation devra s’effectuer dans le respect des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts et des règles de lutte contre le blanchiment et limite l’intermédiation sur des plates-formes de financement participatif aux bons de caisse nominatifs.