Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 312 rect. 6 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE 21 |
Alinéa 5
Après le mot :
personnes
insérer (deux fois) le mot :
physiques
Objet
L’institution de l’interprofessionnalité ne doit pas être l’occasion de confondre l’exercice d’une profession par une personne morale et une personne physique, d’autant que le respect de la législation de l’Union européenne oblige à prévoir l’intégration de sociétés étrangères.
Ce cumul de libéralisations aurait un impact majeur sur l’indépendance de l’exercice des professions juridiques réglementées, et sur le maintien de leur déontologie. A l’image de ce qui s’est produit en Grande-Bretagne, les professions du droit seraient livrées à une logique commerciale dans un cadre juridique banalisé.
Il convient donc de limiter aux professionnels personnes physiques l’accès au partenariat des sociétés concernées afin de conforter l’application de la législation nationale et la déontologie d’exercice au sein desdites sociétés.