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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 242 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-9-1. – I. Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :

« – l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;

« – les héritiers ou légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et au dernier alinéa de l’article L. 202-9-1.

« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, sont applicables à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.

« II. Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;

4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;

6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter et d’apporter certaines précisions aux dispositions relatives aux sociétés d’habitat participatif prévues aux articles L. 200-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans le but de développer ce régime.

Sont notamment prévues par les présent amendement: que le droit de jouissance dont bénéficie l’organisme d’HLM, la SEM ou l’organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion associé d’une société d’habitat participatif, lui confère le droit de louer le logement (1°), que les associés et les ayants droit d’un associé décédé peuvent conclure avec un tiers une convention d’occupation temporaire du logement dérogeant à l’obligation de résidence principale (2°) pour une durée maximale (4°), fixée à deux ans, les ayants droit (5°). Au terme de la dérogation à l’obligation de résidence principale, l’associé est tenu d’occuper à nouveau le logement ou bien de céder ses parts sociales ou se retirer de la société. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de son exclusion.

Le 6° crée un article L. 202-9-1 afin de préciser les obligations des ayants droit d’un associé décédé. Il prévoit notamment que lorsqu’il est prévu une attribution en jouissance, si aucun d’entre eux n’occupe le logement, ils sont tenus de céder leurs parts sociales ou de se retirer au terme d’un délai de 2 ans à compter de l’acception de la succession ou de la donation. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de leur exclusion de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.