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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 190 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, BIZET, MORISSET, de NICOLAY, VASSELLE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, POINTEREAU, SAUGEY, Gérard BAILLY, BÉCHU, CHAIZE, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, PIERRE, CALVET, CORNU, TRILLARD et JOYANDET, Mme PRIMAS, M. REVET, Mme BOUCHART et MM. LAMÉNIE, REICHARDT, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé.

Objet

Les efforts du législateur pour renforcer la loyauté dans les négociations commerciales ont permis un recul de certaines pratiques abusives. Néanmoins, les mécanismes prévus par l’article L. 442-6 du Code de commerce ne permettent toujours pas de répondre à certains abus commis par les distributeurs.

Ainsi, le législateur a souhaité appréhender, par la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l’article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d’un abus. Or ce critère de l’abus paraît difficile à démontrer et à quantifier, de sorte qu’il sera en l’état quasiment impossible, tant pour l’administration que pour le juge des pratiques restrictives, de caractériser une pratique illégale. Ce point est d’autant plus crucial que l’examen des négociations montre que les sommes versées par les industriels du 1er mars au 31 décembre, voire ultérieurement, au titre de l’exercice achevé, traduisent une dérive qui vide peu à peu d’intérêt le fait de signer la convention avant une date butoir, l’intangibilité de la convention, « sauf avenants respectant l’équilibre commercial » (avis de la CEPC question-réponse n° 08121907 du 22 décembre 2008), et du prix convenu, étant désormais très relative.

En supprimant du texte le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier le contrat et le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale, et dont l’objectif serait le maintien de la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.