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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1800

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l'article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à :

« - 20 % si l’agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;

« - 10 % si l’agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;

« - 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

Objet

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) attribue gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Afin de prévenir la spéculation sur la revente de fréquences hertziennes, la loi de finances rectificative pour 2013 a instauré une taxe sur la revente de ces fréquences.

Cette taxe ne semble pas avoir eu l’effet dissuasif escompté puisqu’au moins un projet de cession de chaîne de la TNT est sur le point d’aboutir à peine deux ans et demi après sa création, c’est-à-dire au terme de la durée minimale de détention.

Le présent amendement propose donc de quadrupler le taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences (en le passant de 5 % à 20 %). Afin de ne pas pénaliser des cessions s'inscrivant dans le cadre d'une véritable logique industrielle, la taux diminuerait de moitié cinq ans après la date de délivrance de la première autorisation par le CSA et à nouveau de moitié après dix ans.