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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1757

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à l’exclusion du transport par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Les modalités des transports effectués par les entreprises de transport de fonds sont prévues par une réglementation qui vise expressément les fonds, les bijoux et les métaux précieux. Pour l’ensemble de ces biens, il est précisé que les convoyeurs effectuant leur mission en véhicule blindé sont armés, l’armement étant en revanche interdit dans le cadre de transports effectués en véhicule banalisé.

Or le transport non armé de biens autres que les fonds, bijoux et métaux précieux offre des opportunités de braquages aisés pour les malfaiteurs.

La question de la sécurisation de certains transports au moyen de véhicules blindés avec un équipage armé se pose particulièrement pour les scellés judiciaires sensibles tels que les armes et les stupéfiants.

L’objectif de la mesure est donc de permettre aux entreprises exerçant l’activité réglementée de transport de fonds, bijoux ou métaux précieux, de transporter ces biens dans les mêmes conditions d’armement. Au-delà de la préservation de l’ordre public par la sécurisation du transport de ces biens, la mesure permettra le désengagement définitif des escortes des forces de l’ordre pour le transport des objets placés sous main de justice des greffes vers les centres de destruction. En effet, le recours à ces escortes s’est prolongé alors qu’un protocole relatif à la sécurisation des juridictions, signé le 6 janvier 2011 par le garde des sceaux et le ministre de l’intérieur, précisait que le ministère de la justice ne sollicitera plus les services de police ou de gendarmerie afin d’assurer le transport sécurisé des scellés judiciaires sensibles.

Il est donc essentiel que les entreprises de transport de fonds puissent être sollicitées pour le transport de biens liés à l’activité de l’État.

À cette fin, il convient de revoir les conditions d’exclusivité grevant l’activité des entreprises de transport de fonds.