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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1756

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 67 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-… ainsi rédigé :

« Art. L. 662-... – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :

« 1° Avant de statuer sur l’ouverture de la procédure ;

« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code ;

« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la consultation obligatoire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) avant toute ouverture par le tribunal d’une procédure collective à l’égard d’une société cotée. Il renvoie pour ce faire à la procédure de droit commun permettant à une juridiction de consulter l’AMF.

En effet, l’article 70 prévoit une telle consultation uniquement en cas de recours à la procédure de « cession forcée » des titres des actionnaires opposés à un plan de redressement judiciaire prévoyant l’entrée au capital de nouveaux actionnaires. Or, la consultation de l’AMF présente un intérêt objectif dans tous les cas où une société cotée est concernée, alors que rien n’est actuellement prévu en la matière dans le droit des entreprises en difficulté. Il s’agit donc de mieux articuler ce dernier avec le droit boursier.

La consultation de l’AMF doit permettre d’organiser au mieux la délivrance de l’information donnée au marché sur l’ouverture de la procédure, compte tenu de son impact, ainsi que de veiller en amont aux éventuels franchissements de seuils de participation devant déclencher une offre publique d’acquisition, de façon à mieux préparer ces opérations, et à la protection des actionnaires minoritaires.

Aux mêmes fins, la consultation de l’AMF serait également obligatoire en cas de plan de redressement prévoyant l’entrée en capital de nouveaux actionnaires et en cas de recours à la procédure de « cession forcée » précitée.

Il appartiendra à l’AMF de faire part de ses observations dans des délais brefs, compatibles avec la rapidité avec laquelle une procédure peut être ouverte ou conduite.