Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1671 6 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106 |
Après l’article 106
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 5-2 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;
2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Si la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent. En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts.
« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat. » ;
4° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.
« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de cet article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. » ;
5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.
Objet
Le présent amendement adapte l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle organisation territoriale.
Le 1° vise à déterminer les modalités de choix de la forme d’établissement régional (CRMA ou CMAR).
Le 2° permet de considérer les chambres ultramarines comme des chambres des métiers et d’artisanat de région (CMAR).
Le 3° permet, à tout moment, aux établissements départementaux d’une même région de se prononcer pour un regroupement en chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), composée exclusivement de délégations départementales.
Le 4° autorise, à tout moment, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les chambres interdépartementales qui le souhaitent, à se regrouper en chambres interdépartementales.
Le 5° vise à ne pas limiter les possibilités de mutualisations aux seules fonctions de nature administrative.