Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1599 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 70 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».
Objet
L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
Le non-respect de cette obligation peut entrainer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prononcée par le tribunal, à l’encontre de tout débiteur qui a simplement omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, indépendamment du caractère fautif ou intentionnel (article L. 653-8 du code de commerce).
La sanction infligée en cas de simple omission de bonne foi du débiteur est disproportionnée. Il est donc souhaitable de limiter cette sanction aux cas d’omission délibérée de la part du débiteur, afin de ne pas sanctionner le dirigeant négligent, qui aurait laissé s’écouler le délai de 45 jours.