Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1563 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 QUINQUIES |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximum applicable en 2014 en application d’un accord conclu sur le fondement de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;
Objet
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d’un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date d’émission de la facture.
Prenant en compte les contraintes fortes de certains secteurs, l’article 21-III de cette loi avait toutefois prévu la possibilité de déroger, de manière temporaire, à cette règle de principe. Pour tenir compte de la difficile sortie de ces accords dérogatoires pour les entreprises relevant de secteurs très saisonniers, l’article 121 III de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (transposant la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales), a permis aux professionnels de certains secteurs, présentant une saisonnalité particulièrement marquée, de négocier un nouvel accord dérogatoire.
Cinq secteurs économiques bénéficient aujourd’hui de tels accords : jouet, articles de sport, horlogerie bijouterie, cuir et matériels d’agro équipement.
A l’issue de ces deux périodes transitoires, il apparaît que les spécificités de certains de ces secteurs ne permettront pas aux professionnels concernés de se conformer au plafond légal.
L’article 11 quinquies a été adopté par l’Assemblée nationale pour permettre aux secteurs concernés de pouvoir conserver des délais plus longs à l’issue de la période transitoire. Le présent amendement a pour objet d’autoriser le maintien des délais qui étaient appliqués jusqu’en 2014. Le texte adopté prévoit un retour aux délais de 90 jours, ce qui constitue un retour en arrière incompatible avec l’objectif général de réduction des délais de paiement que s’est fixé le Gouvernement.