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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1561

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 9 est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance :

« 1° Sont soumis au présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté ;

« 2° À compter de la publication de la loi n°    du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue au même article L. 512-1, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique, les dispositions de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique.

III. – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale. Cette habilitation permet de généraliser les expérimentations en cours, organisant des autorisations uniques environnementales, permettant à un pétitionnaire de déposer un unique dossier en vue de la délivrance d'un unique acte au titre des différents régimes administratifs auxquels son projet est soumis en matière d'environnement. Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :

- une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;

- une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ;

- une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.