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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1560

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d’arrivée informe » ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312–1–9 – I. – Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d’arrivée.

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.

« II. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de l’avis rendu par le Comité consultatif du secteur financier le 26 mars dernier au Ministre des finances et des comptes public qui avait sollicité l’engagement d’une réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif de redirection automatique simple, efficace et peu couteux. Cette mission faisait suite à la remise fin décembre 2014 au Parlement d’un rapport recommandant un renforcement de la mobilité bancaire.

L’avis du comité consultatif du secteur financier, au sein duquel sont notamment représentés les établissements bancaires et les consommateurs, adopté par l’ensemble de ses participants, acte l’engagement des établissements bancaires :

- d’instaurer un nouveau service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires destiné aux clients ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer les domiciliations de leur compte d’origine ;

- de compléter ce dispositif d’un mécanisme d’alerte, permettant au client d’être informé par sa banque d’origine dans de brefs délais et par tout moyen approprié (SMS ou courriel notamment) des cas, en principe marginaux, d’opérations de prélèvement valide ou de virement récurrent qui se présenteraient sur le compte clos, durant un délai de 13 mois suivant la clôture de son compte. Cette garantie s’ajoute à l’obligation légale en vigueur pour les mêmes banques en ce qui concerne les chèques présentés sur un compte clos.

Cet avis du comité consultatif du secteur financier répond à l’attente du gouvernement de voir cette concertation aboutir à la conception d’un dispositif opérationnel et équilibré, efficace et peu coûteux. Il se propose donc, comme il y avait pris l’engagement, de légiférer afin de consacrer et encadrer ce dispositif.