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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1555

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 25 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« , jointes aux devis et factures des professionnels assurés ».

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

type d’attestation d’assurance

par les mots :

d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

l'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d'attestation d'assurance

par les mots :

mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa. L'attestation d’assurance mentionnée à l'alinéa précédent doit y être annexée

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’information à disposition du consommateur en prévoyant d’annexer systématiquement les attestations d’assurance aux factures et devis des professionnels assurés. Cet ajout est par ailleurs nécessaire pour rendre opérant le 6e alinéa de l’article 25 septies.

Il vise également à modifier la référence à un modèle type d’attestation d’assurance décennale afin de prévoir la mise en place de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance des constructeurs. Le projet d’arrêté, ayant déjà fait l’objet de nombreux mois de discussions avec différentes fédérations, comprend des blocs à reproduire pour encadrer la pratique des assureurs et répond ainsi à la problématique exprimée. Ce dispositif de mentions minimales permet d’insérer dans l’attestation des garanties facultatives (ex. préjudice pécuniaire), information intéressant le client du constructeur en tant que potentiel bénéficiaire de la garantie. Au-delà des difficultés pratiques et du coût de la mise en place d’un modèle type, ce dernier ne pourra, légalement, porter que sur la garantie obligatoire. Ceci aurait pour conséquence une complexification du dispositif actuel (émission de deux attestations : le modèle type pour l’assurance décennale obligatoire et une attestation pour les garanties facultatives), ou une perte d’information pour les consommateurs (émission du seul modèle type).

Enfin, il convient de légèrement corriger le 6ème alinéa, car, d’une part, il est dans l’intérêt du consommateur que soit indiquée clairement l’existence ou non de l’assurance mentionnée au 2eme alinéa (et ce même si l’attestation est annexée) et, d’autre part, il n’est pas nécessaire de répéter la référence à un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui figure à l’alinéa précédent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).