Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1540 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve de l’article L. 122-10-1
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 122-10-1. – Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lorsqu’ils sont passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-11, L. 122-13-1, L. 122-16 et L. 122-17.
Objet
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes à capitaux publics (ATMB, SFTRF) étant soumises à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, les dispositions de la nouvelle section 4 chapitre II du titre II du code de la voirie routière ne leur seront pas applicables.
Pour autant, leurs contrats de concession prévoient la création au sein de ces entreprises d’une commission interne des marchés (telle que le prévoit le nouvel article L. 122-13-1). Par ailleurs, ces sociétés sont actuellement soumises au contrôle de la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes (instituée par le décret n°2004-86 du 26 janvier 2004), qui sera remplacée dans ses missions par l’ARAFER.
Il est donc nécessaire de prévoir que l’ARAFER continuera à examiner les marchés des sociétés concessionnaire publiques et que celles-ci sont soumises à l’obligation législative de créer une commission interne d’examen de leurs marchés.
Une limite de seuil plus basse pourra être fixée par voie réglementaire pour l’institution d’une commission au sein ces concessions publiques dans la mesure où ces dernières sont de taille moindre mais n’en dispose pas moins d’une position stratégique sur le réseau (tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus).