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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1502

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques nécessaires à la réalisation de ces missions » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux prévus au 2° de l’article 1er sont ouverts à la concurrence et peuvent, à ce titre, être réalisés notamment par des géomètres experts ou des géomètres topographes. »

Objet

Les professions de géomètre-expert et de géomètre-topographe sont des professions libérales qui interviennent sur le même marché totalement ouvert à la concurrence, sauf pour une prestation délimitée et ne représentant qu’une part réduite de ce marché : « les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers » : en effet, la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 prévoit en son article 1.1 que cette prestation est réservée aux géomètres experts. Il s’agit de manière concrète des études et travaux consistant à déterminer les limites des biens fonciers. A contrario, les études et travaux ayant d’autres finalités (aménagement, gestion des biens fonciers, etc.) peuvent être réalisés indifféremment par les géomètres experts ou topographes.

Il semble que ce domaine monopolistique, restreint en droit, ne soit interprété en pratique de manière beaucoup plus large par les clients des géomètres (particuliers, collectivités territoriales, professionnels de la construction, etc.).

Le présent amendement propose donc de clarifier la définition des activités pouvant être également confiées aux géomètres topographes, afin d’instaurer davantage de concurrence pour ces activités qui, légalement, ne relèvent pas du seul monopole des géomètres experts.