Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1492 rect. 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS |
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 48-824 du 14 mai 1948, réglementant l’emploi de la dénomination de qualité « fait main » et l’emploi de l’expression « bottier » dans l’industrie et le commerce est abrogée.
Objet
La loi n° 48-248 réglementant la dénomination « fait main », réserve exclusivement ces termes aux chaussures qui ont été confectionnées à la main, sans intervention de la machine, sauf en ce qui concerne l’assemblage des pièces composant la tige de la chaussure.
Ne peut se dire « bottier » que le fabricant de chaussure dont les produits sont « fait main ».
Compte-tenu de l’évolution des techniques, la fabrication des chaussures, même façonnées à la main par un artisan bottier, nécessite systématiquement le recours à des machines pour des opérations de couture.
Ainsi, des chaussures fabriquées « à la main » selon des techniques plus modernes, par opposition à une fabrication industrielle standardisée, ne peuvent pas bénéficier de la dénomination « fait main » en France.
Cette loi, largement tombée en désuétude, créé une entrave aux échanges pour les fabricants français et européens.
C’est pourquoi le présent amendement abroge cette loi.
Les abus d’utilisation des termes « fait main » ou « bottier » pourront toujours être sanctionnés en tant que pratiques commerciales trompeuses, le cas échéant.