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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1484

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI et M. LABBÉ


ARTICLE 83


Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d'appel en matière prud'homale

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical de représenter le justiciable devant les cours d’appel en matière de prud’homale.

Chaque jour, les avocats s’engagent pour l’exercice de la justice prud’homale et pour le droit du travail en représentant les justiciables au titre d’auxiliaire de justice. La représentation obligatoire exercée par l’avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux.

La création du statut de défenseur syndical reviendrait à entériner la création d’un simulacre d’auxiliaire de justice de type low cost et dans l’incapacité de fournir au justiciable les garanties que seul un avocat peut lui assurer de par sa qualité.

Le recours à un défenseur syndical priverait le justiciable des garanties offertes par l’auxiliaire de justice qu’est l’avocat :

- Les compétences professionnelles d’un expert : L’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit du travail et de justice prud’homale

- La sécurité juridique : La signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée

- Le respect de la déontologie : L’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres

- La protection contre les conflits d’intérêts : L’avocat représente le justiciable de manière indépendante

- L’assurance responsabilité civile professionnelle : L’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.

En recourant au défenseur syndical au lieu de faire appel à un avocat, le justiciable se priverait donc des garanties ayant trait à la formation professionnelle d’un expert de la justice prud’homale, au respect de la déontologie et de l’indépendance, ainsi qu’à la protection contre les liens et conflit d’intérêts.

A l’heure actuelle, la création du statut de défenseur syndical n’apporte aucune garantie suffisante pour les droits des salariés et des employeurs, notamment en matière de protection contre les liens et conflits d’intérêts pouvant opposer un défenseur syndical à son organisation syndicale de rattachement, mais aussi en matière de déontologie, de secret professionnel ou de protection juridique.

Qui plus est, la mise en place de ce nouveau statut représenterait une charge supplémentaire considérable pour l’État qui n’a été ni prévue ni budgétée dans le cadre du projet de loi de finances 2015 (article 40 de la Constitution). Au moment où la question du financement de l’aide juridictionnelle est non résolue, la création du statut de défenseur syndical engagerait une dépense non justifiée, non quantifiée et non budgétée.