Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1456 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VAUGRENARD, ASSOULINE et Dominique BAILLY, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CARTRON, MM. CORNANO, DAUDIGNY, DELEBARRE, DURAIN et DURAN, Mmes EMERY-DUMAS et GUILLEMOT, M. JEANSANNETAS, Mmes JOURDA, LIENEMANN et Danielle MICHEL et MM. MONTAUGÉ, POHER, RAOUL, TOURENNE et VANDIERENDONCK ARTICLE 101 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, après que les moyens du groupe tenu solidairement ont été appelés par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, pour les mesures d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés, et le cas échéant de redynamisation du bassin d’emploi impacté, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des article L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la recherche par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise mise en redressement ou liquidation judiciaire.
En effet, avant de conclure à une quelconque impossibilité du groupe en matière de reclassement et de formation des salariés licenciés, et de se tourner vers les moyens par définition réduits d’une entreprise proche de l’insolvabilité, il importe de mesurer les capacités réelles du groupe et de l’appeler à assumer pleinement ses responsabilités.