Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1418 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BOCKEL, ROCHE, GUERRIAU, DELAHAYE, CANEVET, CIGOLOTTI, LONGEOT, BONNECARRÈRE, KERN et CADIC, Mme JOUANNO, MM. MARSEILLE, NAMY, POZZO di BORGO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-36 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de la réalité des prix décrits ou de leur équivalent et en atteste par acte. Ce règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’introduire des dispositions protectrices des droits des consommateurs. La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 10 juillet dernier (affaire C-421/12 - Commission européenne contre Royaume de Belgique) en supprimant le formalisme entourant les loteries publicitaires et notamment le dépôt du règlement auprès d’un officier ministériel.
Bien que la législation issue de la loi précitée intègre la règle selon laquelle les loteries publicitaires sont a priori licites, il n’en demeure pas moins qu’elle ne protège pas suffisamment le consommateur de certaines pratiques découlant de la mise en œuvre de ce type de loteries.
Le présent amendement propose d’introduire l’obligation de s’assurer par le dépôt du règlement de la réalité des lots par acte d’huissier de justice. Une telle disposition, protectrice des intérêts du consommateur n’étant au surplus nullement contraire à la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ni à la jurisprudence de la Cour de justice.