Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1315 3 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 101 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 1233-63 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-63-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-63-1. – Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et que l’entreprise concernée appartient à un groupe, l’entreprise mère, au sens des articles L. 511-20 du code monétaire et financier et L. 233-16 du code de commerce, est solidairement responsable avec sa filiale du financement du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, l’institution de garantie mentionnée à l’article L. 3253-14 du présent code reste tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail mentionnées à l’article L. 3253-8 du même code, pour l’ensemble de la somme dont la filiale est solidairement redevable. »
Objet
Cet article autorise les entreprises en liquidation ou en redressement à apprécier suffisant ou non les mesures du PSE au regard non plus des moyens du groupe mais de ceux de l’entreprise.