Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1313 rect. 4 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98 |
Après l’article 98
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 1233-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 1233-10-… et L. 1233-10-… ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-10-… – Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-10, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
« Art. L. 1233-10-... – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
« 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
« 2° Les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
« 3° Les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre. »
Objet
Cet amendement vise à garantir aux travailleurs les règles prévues en cas de licenciement et le reclassement du personnel, ainsi que l’information des organisations syndicales.