Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1312 rect. bis 10 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A |
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1233-10, il est inséré un article L. 1233-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-10-... – Sans préjudice de l’article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance en la forme des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur au même article L. 1233-3. L’exercice du droit d’opposition suspend la procédure de licenciement.
« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 précité, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.
« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3 précité, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. » ;
2° L’article L. 2313-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. »
Objet
Partant du constat que les intérêts des salariés (pérennité de l’entreprise et des emplois, développement économique, progrès social) sont très souvent éloignés des préoccupations des actionnaires (rentabilité optimale et à court terme, quel qu’en soit le cout social), les auteurs de cet amendement considèrent que les premiers sont une solide garantie du développement harmonieux de leur secteur d’activité.
Leur contribution à la prise de décision quant aux choix de gestion de l’entreprise apparait dès lors comme frappée au coin du bon sens : ils doivent pouvoir présenter des solutions alternatives au projet de licenciement économique notamment, et discuter du contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.
Cet amendement propose donc que les salariés puissent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail, en saisissant le juge des référés pour qu’il statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur.