Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1304 3 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96 |
Après l’article 96
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1262-1 du code du travail est complété par les mots : « et que la rémunération prévue pour les travailleurs en situation de détachement correspond à la grille des salaires et des qualifications pratiquées au sein de l’entreprise du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage ».
Objet
Amendement de justice sociale.
Les protections offertes aux salariés détachés, en matière de rémunération sont particulièrement limitées puisque la seule vraie contrainte est qu’il soit rémunéré comme la loi nationale l’impose c’est-à-dire en réalité, au moins de manière égale au SMIC. Or, certains salariés ou certaines entreprises rémunèrent leurs propres salariés de manière plus importante que le SMIC. Pour autant, les travailleurs détachés, accomplissant des missions importantes pour les donneurs d’ordre pourraient être contraints de percevoir des rémunérations largement inférieures bien que correspondant aux minimums légaux. De telle sorte qu’en réalité, la concurrence joue tout à la fois sur les cotisations sociales mais également sur le salaire lui-même. Afin de remédier à cette situation et éviter réellement le dumping social, les auteurs de cet amendement précisent que les salariés détachés ont droit à une rémunération égale à celle pratiquée par l’entreprise dans laquelle ils sont détachés.