Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1296 3 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 96 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112–1 et L. 8112–5
par les mots :
les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112–1 et L. 8112–5, sur la base d’un rapport motivé
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
L’autorité administrative
par les mots :
L’agent de contrôle
Objet
Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l’OIT, ce qui n’est pas le cas de l’autorité administrative.
Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les agents de contrôle puissent dresser amende, libre à l’employeur de contester cette décision devant les juges.