Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 124 rect. 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et JOUANNO ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé, si l’établissement le demande. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».
Objet
Cet amendement propose de restaurer l’attribution automatique par le Maire de cinq ouvertures dominicales, comme le prévoyait initialement le présent projet de loi.
L’attribution de cinq dimanches minimum par an est indispensable pour permettre aux commerçants de répondre à la demande des consommateurs à l’occasion des évènements exceptionnels rythmant la vie économique (soldes, rentrées scolaires, fêtes des mères, évènements culturels etc.).