Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 108 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEBRÉ, M. CARDOUX et Mmes CAYEUX et DESEYNE ARTICLE 76 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu’un usage, visant à accorder aux salariés privés du repos dominical une ou plusieurs contreparties mentionnées au II de l’article L. 3132-25-3 et respectant les garanties mentionnées à l’article L. 3132-25-4, est appliqué depuis au moins cinq ans par une entreprise, un établissement ou un site regroupant un ensemble d'établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services et situé dans une zone touristique internationale ou dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes, les contreparties issues de l’application de cet usage doivent être intégrées dans les contrats de travail des salariés concernés dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour bénéficier de la faculté de donner le repos dominical par roulement pour tout ou partie du personnel prévue aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux établissements de vente au détail situés dans une zone touristique internationale ou dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes, qui ont volontairement mis en œuvre des contreparties et des garanties pour leurs salariés privés de repos dominical, de déroger à l’obligation de négocier un accord collectif à la condition qu’elles intègrent directement ces contreparties et garanties dans leur contrat de travail dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.