Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 1007 rect. 3 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est l’autorité organisatrice. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2111-25, les mots : « de l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale » sont remplacés par les mots : « , des missions de service public retenues par la collectivité et de l’intérêt social et environnemental de son utilisation ».
Objet
Même si la rédaction semble redondante, il est proposé de préciser que l’État est l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire. En effet il est impératif, d’encadrer juridiquement les conventions passées entre l’État et l’entreprise exploitant ces services conventionnés. Qualifier explicitement dans la loi l’État d’autorité organisatrice aura pour conséquence de qualifier la convention TET conclue entre l’État et SNCF Mobilités de contrat de service public au sens du règlement 1370/2007 dit « Obligation de service public ». De plus, les auteurs de cet amendement estiment utile de prévoir la modulation des péages ferroviaires en fonction de l’utilité de certaines lignes représentant un intérêt général.