Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)

N° 302

17 mars 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 94 de Mme DOINEAU et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Amendement n° 94

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social ou le service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2 qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;

2° Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-5-1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, y compris, par dérogation au même article L. 1111-6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n'en dispose autrement.

Objet

Outre des ajustements rédactionnels, ce sous-amendement précise que la désignation de la personne de confiance de la personne âgée ne vaut sans limitation de durée que par dérogation à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.