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Projet de loi organique

Application de l'article 68 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 30 , 29 )

N° 1

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est inscrite de droit à l’ordre du jour de l’assemblée concernée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter du dépôt de cette proposition.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

des deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa

par les mots :

de l’alinéa précédent

Objet

L’amendement vise à modifier la procédure d’inscription et d’examen de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour.

Il prévoit que son inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est de droit, conformément aux recommandations de la Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République présidée par Pierre Avril.

Il supprime le renvoi pour examen de la proposition de résolution à la commission permanente compétente, à savoir la commission des lois. Ce renvoi pour examen n’a pas lieu d’être pour une procédure qui n’est pas législative. Il s’agit en effet pour l’assemblée de se prononcer sur une proposition de résolution, qui n’est pas amendable, et dont le seul objet est de décider ou non de procéder à la réunion de la Haute Cour.






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(n° 30 , 29 )

N° 2

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le vote des assemblées sur la proposition de résolution tendant la réunion de la Haute Cour fait l’objet d’un scrutin public.

Objet

Il est indispensable que les parlementaires souhaitant provoquer la saisine de la Haute Cour assument publiquement leur responsabilité.

Cette disposition se justifie davantage pour le Sénat. L’article 65 du règlement de l’Assemblée nationale prévoit déjà que le vote par scrutin public est de droit lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée. L’article 68 de la Constitution prévoit que la proposition de résolution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l’assemblée.






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N° 3

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

 

L’amendement supprime le renvoi de la proposition de résolution pour examen à la commission permanente compétente, à savoir la commission des lois.

Ce renvoi pour examen n’a pas lieu d’être pour une procédure qui n’est pas législative. Il s’agit en effet pour l’assemblée de se prononcer sur une proposition de résolution, qui n’est pas amendable, et dont le seul objet est de décider ou non de procéder à la réunion de la Haute Cour.

 






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N° 4

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Bureau organise les conditions du débat et du vote et prend toute décision qu’il juge utile à l’application de l’article 68 de la Constitution.

Objet

Le présent amendement vise à préciser et élargir le champ des attributions du Bureau de la haute Cour.






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N° 5

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Une commission constituée de vingt membres est chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Ses membres sont élus, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, dans le respect du pluralisme des groupes, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Elle élit parmi ses membres son président et désigne un rapporteur.

Objet

Le projet de loi organique prévoit une commission parlementaire ad hoc composée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat. Cette disposition n’est pas satisfaisante dans la mesure où le nombre de vice-présidents au Sénat (8) dépasse celui retenu à l'Assemblée nationale (6).

Par ailleurs, avec la possibilité offerte par le règlement du Sénat de constituer des groupes comptant au moins dix sénateurs, le dispositif prévu par le projet de loi organique ne garantit que tous les groupes soient représentés au sein de la commission parlementaire ad hoc.

La composition de la commission doit être aussi incontestable que possible il importe donc que l’ensemble des groupes politiques y soit représenté, ce que permet le dispositif proposé dans l’amendement.

L’amendement prévoit par ailleurs que la commission parlementaire ad hoc élit un président parmi ses membres et désigne un rapporteur.






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N° 6

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Président de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la commission.

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 5 du projet de loi organique est contestable à deux titres.

On ne peut sérieusement envisager que la commission parlementaire ad hoc, qu’on assimile à une commission d’enquête, puisse être privée de l’initiative d’entendre le Président de la République. Celle-ci doit pouvoir demander à l’entendre, libre à celui-ci de refuser de s’y rendre.

Par ailleurs, la possibilité pour le Président de la République de se faire représenter devant la commission parlementaire ad hoc de la Haute Cour est pour le moins étonnante, dans la mesure où le constituant a veillé à ne pas confondre la Haute Cour avec un tribunal.

L’idée que le Président de la République puisse être « représenté » ne se trouve nulle part ailleurs dans la Constitution.

L’engagement de la procédure de destitution vise des faits dont seul le Président peut rendre compte puisqu’ils relèvent d’un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.






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N° 7

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le rapporteur établit, dans les quinze jours suivant l’adoption de la résolution, un rapport écrit qu’il soumet à la commission. Après approbation de la commission, ce rapport est transmis à la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public.

Objet

Cette rédaction tire les conséquences de la désignation d’un rapporteur au sein de la commission.






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N° 8

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il n’y a pas lieu d’inscrire dans la loi organique que le temps des débats de la Haute Cour est limité. Il appartiendra au Bureau de la Haute Cour d’en décider dans le cadre de ses attributions en matière d’organisation des débats.






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N° 9

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou représenter

Objet

La possibilité pour le Président de la République de se faire représenter lors des débats devant la Haute Cour est pour le moins étonnante, dans la mesure où le Constituant a veillé à ne pas confondre la Haute Cour avec un tribunal.

L’idée que le président puisse être « représenté » ne se trouve nulle part ailleurs dans la Constitution.

L’engagement de la procédure de destitution vise des faits dont seul le président peut rendre compte puisqu’ils relèvent d’un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.






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N° 10

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

membres

insérer les mots :

ou par un groupe parlementaire

Objet

La Constitution reconnait le rôle de et les compétences des groupes parlementaires y compris minoritaires.

Il apparait donc logique que ces derniers puissent déposer une proposition de résolution dans le cadre de l’article 68 de la dite Constitution.






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N° 11

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

six vice-presidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat

par les mots :

dix membres du Bureau de l’Assemblée nationale et de dix membres du Bureau du Sénat

Objet

Cet amendement qui reprend le principe du texte adopté le 15 novembre 2011 par le Sénat, vise à garantir au mieux le pluralisme au sein de ce qui peut s’avérer de fait une véritable commission d’instruction. L’article 5 est en effet incohérent puisqu’il préconise de s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’assemblée tout en limitant à six par chambre les représentants dans la commission ad hoc. Or, la composition de la cour de justice le montre bien : six sénatrices ou sénateurs par chambre écarte de fait la représentation des groupes minoritaires au sein de l’instance concernée.