Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244) |
N° 326 rect. bis 12 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER, COURTEAU, CABANEL et POHER, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La mise en œuvre des systèmes de flexibilité locale prend en compte le principe national de péréquation tarifaire. Le principe fondamental de continuité de distribution de l’électricité justifie une contribution proportionnée des systèmes de flexibilité locale à la contribution au service public de l’électricité définie aux articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l’énergie et au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code. Les principes de calcul de ces niveaux de contribution des systèmes de flexibilité locale sont définis par décret.
Objet
Les systèmes de flexibilité locale sont physiquement soustraits au réseau national. Leur développement, expérimental dans un premier temps, doit être facilité. Toutefois, ils peuvent en situation technique dégradée de type panne de production ou de distribution, avoir à se connecter en urgence au réseau de distribution. En conséquence, leur développement et les conventions qui les régissent doivent intégrer les principes de gestion du réseau national. Il s’ensuit la nécessaire contribution de ces systèmes au financement de la CSPE et du TURPE.