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Projet de loi de finances pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 190 , 194 ) |
N° 7 17 décembre 2014 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,
Considérant que le projet de loi de finances pour 2015 marque un net ralentissement dans le redressement des finances publiques ;
Considérant qu’il repose néanmoins sur des hypothèses optimistes, s’agissant notamment des prévisions de recettes fiscales ;
Considérant que les niveaux de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires demeurent élevés ;
Considérant que les mesures d’économie présentées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 ne sont pas de nature à contribuer à un redressement durable des finances publiques, étant, selon les cas, peu documentées ou sans effet pérenne sur le niveau de la dépense de l’état et de ses opérateurs ;
Considérant, en particulier, l’insuffisance des mesures de maîtrise du dynamisme de la masse salariale et des dépenses de « guichet » comme l’aide médicale de l’état (AME), qui pèsent en exécution sur les autres dépenses de l’état ;
Considérant en outre que plusieurs missions font d’ores et déjà apparaître, au regard notamment de l’exécution 2013 et 2014, des risques de dérapage en exécution ;
Considérant que l’augmentation de la part des crédits mis en réserve ne peut se substituer à la mise en œuvre d’économies et de dispositions permettant de contenir les dépenses contraintes ;
Considérant que l’importance de la diminution des dotations aux collectivités territoriales n’est pas de nature à préserver le niveau d’investissement public et à favoriser le retour de la croissance ;
Considérant que le projet de loi de finances pour 2015 ne permet pas de garantir la perception des recettes exceptionnelles assurant le respect de la loi de programmation militaire, alors que nos forces armées interviennent sur plusieurs théâtres d’opérations ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 190, 2014-2015).
Objet
Réunie le 17 décembre 2014, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2015.
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Projet de loi de finances pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 190 , 194 ) |
N° 9 rect. bis 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, DESPLAN et CORNANO et Mme CLAIREAUX ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° bis Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales requis pour l’application du crédit d’impôt spécifiques pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 Quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
L’article 200 Quater du CGI prévoit qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.
L’arrêté du 18 juin 2009 pris en application de cette disposition vise des critères de performance basés sur la RT2012, réglementation thermique qui s’applique exclusivement en métropole et n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer. Pour ceux-ci, la réglementation thermique de référence est la RTAADOM, voire même des réglementations locales édictées sous le régime de l’habilitation législative (Réglementation thermique de Guadeloupe RTG par exemple).
De ce fait, les critères techniques retenus pour l’éligibilité au crédit d’impôt ne sont pas adaptés aux outre-mer et ne permettent pas de retenir les équipements les plus performants.
Le présent amendement prévoit donc la possibilité d’intégrer dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique des valeurs de résistance thermique de matériaux isolants conforme aux prescriptions des réglementations thermiques en vigueur dans les départements d’Outre-Mer.
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N° 24 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, M. BERTRAND, Mme MALHERBE et MM. CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 39
Remplacer le taux :
23 %
par le taux :
20 %
II. – En conséquence, après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % du prix de revient du logement pour la première période triennale. »
Objet
Le présent amendement a été adopté en première lecture par le Sénat. Il vient apporter davantage de continuité dans le temps à l’évolution du taux de la réduction d’impôt en outre-mer.
Il propose de ramener le taux de la réduction d’impôt prévu pour un engagement initial de six ans de 23 % à 20 %, tout en majorant le taux de la réduction d’impôt pour les trois années supplémentaires, en cas de prorogation, de 6 % à 9 %, ce qui permet d’obtenir une même réduction d’impôt au bout de neuf ans, que le contribuable se soit engagé initialement pour six ans ou pour neuf ans, à hauteur de 29 % du prix de revient du logement.
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N° 3 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULARD ARTICLE 8 |
Alinéas 2 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Il est nécessaire que le Sénat réaffirme sa volonté de sanctuariser les ressources fiscales des collectivités locales, au moment où se produit un recul significatif des dotations de l’Etat.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir 2 impôts locaux existant actuellement et dont l’Assemblée Nationale a, en nouvelle lecture, voté la suppression :
- la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines (articles L2333-97 à 101 du code général des collectivités territoriales)
- la taxe de trottoirs (articles L2333-58 à 61 du code général des collectivités territoriales)
L’importance du message que le Sénat doit porter en matière de sanctuarisation de la fiscalité locale est d’autant plus important que les députés ont, lors de la discussion en nouvelle lecture le 12 décembre, indiqué qu’il leur importait de mettre en œuvre les préconisations du rapport de l’Inspection générale des Finances du printemps, lequel rapport recommandait de supprimer plus d’une dizaine d’impôts locaux pour un produit total de plusieurs centaines de millions d’euros !
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Projet de loi de finances pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 190 , 194 ) |
N° 15 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER ARTICLE 8 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article 261 E, après le mot : « sportives », est inséré le mot : « effectivement » ;
2° L'article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l’article 261 E. »
II. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Cet amendement fait suite à un riche débat au sein de la commission des finances du Sénat sur l'article 8 bis et en séance, à l'issue desquels le rapporteur général a fait voter une solution de nature à satisfaire les différentes positions exprimées. Il a pour objet d'assurer conjointement le respect du droit communautaire en matière d'imposition des droits d'entrées perçus par les organisateurs de manifestations sportives, et celui du principe de liberté fiscale des collectivités territoriales.
A cette fin, il est proposé d'une part, le maintien de l'actuel impôt sur les spectacles frappant les droits d'entrée aux manifestations sportives et, d'autre part, la soumission obligatoire à la TVA de ces mêmes droits d'entrée dès lors qu'ils sont exonérés d'impôt sur les spectacles.
En effet, dans son avis motivé adressé à la France le 10 juillet 2014, la Commission européenne a souligné que "ce qui est en cause [...] est la pratique [...] consistant à appliquer l'exonération de TVA aux droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives, y compris lorsque les droits d'entrée sont exonérés d'impôt sur les spectacles par décision communale".
La Commission a considéré que, "ce faisant, la France n'applique plus la condition expresse [...] à laquelle l'exonération de TVA des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives est subordonnée, selon laquelle ces réunions sportives doivent être soumises à l'impôt sur les spectacles".
En conclusion, elle a émis l'avis motivé qu'en "exonérant de TVA les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives non soumises à l'impôt sur les spectacles, et en s'écartant ainsi des conditions pour bénéficier de la disposition dérogatoire [qui lui permet de ne pas soumettre ces droits d'entrée à la TVA], la France a manqué aux obligations qui lui incombent" en vertu de la "directive TVA".
La solution proposée par cet amendement respecte donc, à la lettre, l'avis motivé de la Commission européenne.
En outre, elle répond aux préoccupations :
- des auteurs d'amendements souhaitant le maintien de l'impôt sur les spectacles ;
- et, en les rendant sans objet, des auteurs de propositions relatives à la compensation financière des communes ayant instauré cet impôt à ce jour.
Pour ce qui concerne les clubs sportifs, les conditions de concurrence seront plus satisfaisantes que dans le dispositif actuel, qui fait cohabiter des clubs frappés par l'impôt sur les spectacles et d'autres qui ne le sont pas. Dans aucun cas un club ne subira une imposition plus lourde que celle qu'il subit actuellement (dans les communes ayant instauré l'impôt sur les spectacles) ou que dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale (pour les autres clubs).
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N° 11 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le montant :
36 607 053 000 €
par le montant :
36 557 553 000 €
II. – Alinéa 31
Remplacer le montant :
554 352 471 €
par le montant :
603 852 471 €
Objet
Le présent amendement propose de rétablir la progression de la péréquation de 228 M€ en 2015, dont 208 M€ pour les communes et 20 M€ pour les départements, en cohérence avec la position exprimés par le Secrétaire d’Etat au budget lors de l’examen de l’article 9 en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le 12 décembre 2014 (avis négatif sur l’amendement 164 rect.).
Dans sa version initiale, le PLF 2015 prévoyait que les dotations de péréquation soient majorées de 228 M€ par rapport à 2014, soit un doublement de la progression constatée entre 2013 et 2014. Cette forte augmentation des dotations de péréquation visait à compenser, pour les collectivités les plus défavorisées la baisse de leurs ressources liée au financement du redressement des comptes publics. L’Assemblée nationale a adoptée en deuxième lecture un amendement visant à majorer de 99 M€ supplémentaires cette progression. Seulement, toute progression de la péréquation verticale est financée par la diminution des dotations perçues par les autres collectivités (DGF et allocations compensatrices). Par conséquent, compte tenu des fortes contraintes qui vont peser sur les budgets des collectivités en 2015, il serait particulièrement dangereux pour l’équilibre financier des collectivités non bénéficiaires de ces fonds (les ¾ des villes et la grande majorité des communes rurales) de subir cette augmentation supplémentaire des prélèvements. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à un rythme raisonnable de progression des dotations de péréquation verticale.
En cohérence avec ce qui est indiqué plus haut, la cible des allocations compensatrices de fiscalité locales soumises à minoration, dites « variables d’ajustement », est modifiée pour tenir compte du rétablissement de la péréquation verticale au niveau du PLF et donc, de l’allègement du gage à faire porter sur ces allocations de 49,5 M€ (soit la moitié des 99 M€ de progression supplémentaire votée par l’Assemblée nationale).
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N° 16 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 15 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de maintenir le montant de la taxe (TATFNB) notifié aux Chambres d’agriculture pour 2015 à hauteur du montant de la taxe notifié pour 2014.
Les Chambres d’agriculture contribuent au redressement des comptes publics de la France : l’article 18 du projet de loi de Finances procède à un prélèvement exceptionnel sur leurs fonds de roulement de 45 millions d’euros au profit du budget de l’Etat.
Prévoir en plus de ce prélèvement exceptionnel une baisse de la TATFNB multiplie inutilement les difficultés pour les Chambres d’agriculture :
- l’évolution de la TATFNB a été nettement inférieure à l’inflation ces 10 dernières années et très en-deçà de l’évolution des autres taxes et impôts locaux, d’autant que la TATFNB, fixée en valeur et non en taux, ne bénéficie pas de la revalorisation des bases imposables.
- la baisse de la TATFNB n’aurait aucun impact sur la compétitivité des exploitations agricoles (elle représente en effet moins de 50 centimes d’euros par hectare en moyenne) et concerne les propriétaires. En
revanche, la diminution de 15 millions d’euros des recettes des Chambres d’agriculture menacerait l’emploi (au moins 3 emplois par chambre, jusqu’à 300 emplois au global), la proximité dans les territoires et leurs investissements d’avenir.
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N° 25 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. REQUIER, COLLIN, MÉZARD et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. COLLOMBAT, BARBIER, FORTASSIN, CASTELLI et ESNOL ARTICLE 15 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement est identique à celui adopté par le Sénat, en première lecture.
Cet alinéa prévoyait d'abaisser le plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TATFNB) à 282 millions d'euros (soit une diminution de 15 millions d'euros).
Dans ce même projet de loi de finances (à l'article 18), les chambres d'agriculture sont déjà mises a contributions via un prélèvement exceptionnel opéré au profit du budget de l'État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le présent amendement a pour objet de rétablir le plafond de la taxe affectée aux chambres d'agriculture, à leur niveau de 2014, soit 297 millions d'euros.
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N° 26 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE, M. COLLOMBAT, Mme MALHERBE et MM. FORTASSIN et BARBIER ARTICLE 15 |
Alinéa 21
Remplacer le montant :
506 117
par le montant :
650 000
Objet
Amendement identique à celui adopté en première lecture.
Le présent alinéa fixe le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) affectée aux chambres de Commerce et d'industrie (CCI).
En 2014, ce plafonnement s'est établi à 719 millions d'euros, dans le Projet de loi de finances (PLF) pour 2015, tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale, il est drastiquement abaissé à 506 millions d'euros (soit une réduction de plus de 212 millions d'euros).
Cette diminution de la ressource fiscale affectée aux CCI intervient après deux autres baisses successives intervenues en 2013 et 2014. En outre, elle se double d'un prélèvement de 500 millions d'euros sur leur fonds de roulement (tel que prévu à l'article 17 du présent PLF). En l'état, ces deux dispositions auraient une incidence certaine sur le fonctionnement du réseau consulaire des CCI.
C'est la raison pour laquelle, si les CCI doivent participer au redressement de nos finances publiques, cet effort ne doit pas mettre en péril l'accomplissement de leurs missions. Le présent amendement prévoit donc une diminution plus contenue du plafond de la TACVAE affectée aux CCI en l'établissant à 650 millions d'euros.
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N° 27 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, REQUIER, BERTRAND, BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. COLLOMBAT ARTICLE 15 |
Alinéa 21
Remplacer le montant :
506 117
par le montant :
606 117
Objet
Amendement de repli.
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N° 10 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 4, cinquième phrase
Remplacer les mots :
les montants affectés en 2014 et 2015 à des investissements
par les mots :
la totalité des investissements pluriannuels des projets engagés en 2014 et 2015
II. - Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser et adapter les bases de la répartition du prélèvement de 500 millions d’euros au profit du budget de l’État en préservant les capacités de financement des projets d’investissements les plus structurants qui, à la demande du Gouvernement et en coordination avec l’Etat, ont été engagés par les CCI en 2014 ou seront engagés en 2015 dans les domaines de l’apprentissage et de la formation en alternance –priorité réaffirmée par le Président de la République.
Le financement de ces projets doit être appréhendé de façon globale et pluriannuelle. Sur ces quelques projets, nous proposons que l’intégralité des financements pluriannuels des CCI soit retirée de l’assiette du prélèvement et pas uniquement les seules années 2014 et 2015.
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N° 34 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, COLLIN et REQUIER, Mmes MALHERBE et LABORDE et MM. COLLOMBAT et FORTASSIN ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les chambres de commerce et d’industrie dont le nombre de ressortissants est inférieur à 10 000 sont exonérées du prélèvement exceptionnel prévu au présent article. Les modalités d’application de cette exonération sont précisées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement propose d’exonérer du prélèvement exceptionnel prévu par cet article 17 du Projet de loi de finances pour 2015 les CCI dont le nombre de ressortissants est inférieur à 10 000 afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle d’accompagnement des entreprises sur ces territoires où elles sont souvent le seul acteur à pouvoir accomplir cette mission.
A la différence des grandes chambres de commerce et d’industrie qui ont souvent titré leur fonds de roulement pour échapper à tout prélèvement, les chambres de commerce et d’industrie de taille modeste, que cet amendement propose d’exonérer, ne conservent qu’une marge limitée pour investir ou pour se prévenir d’un aléa ponctuel.
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N° 17 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 18 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
dans la limite de 5 %
par les mots :
après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture
Objet
Ce prélèvement maximum de 5 %, en plus de la baisse de 5 % de la taxe notifiée aux chambres d’agriculture et des prélèvements sur fonds de roulement, aboutira à une véritable asphyxie budgétaire de ces dernières et entraînera, à terme des licenciements.
L’amendement propose de laisser de la souplesse aux établissements du réseau des chambres d’agriculture pour adapter l’abondement du fonds national de solidarité et de péréquation à leur capacité de financement.
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N° 29 17 décembre 2014 |
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MM. COLLIN, REQUIER et MÉZARD, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, BARBIER et BERTRAND ARTICLE 18 |
Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
dans la limite de 5 %,
insérer les mots :
après avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture,
Objet
Le présent amendement propose de laisser de la souplesse aux établissements du réseau des chambres d’agriculture pour adapter l’abondement du fonds national de solidarité et de péréquation à leur capacité de financement.
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N° 18 17 décembre 2014 |
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M. CÉSAR ARTICLE 18 |
I. - Alinéa 13
Remplacer le taux :
98 %
par le taux:
100 %
II. - Alinéa 14, première phrase
Supprimer le mot :
Toutefois,
Objet
Cet amendement permet aux chambres d’agriculture de conserver 100 % du produit de la taxe pour frais en 2015.
En effet, cette taxe est payée par les agriculteurs et propriétaires de terres agricoles. Les chambres d’agriculture sont dirigées par des représentants élus du monde agricole, qui souhaitent maintenir les moyens de fonctionnement des chambres, pour permettre aux techniciens et conseillers sur le terrain d’assurer un service d’accompagnement de grande qualité aux agriculteurs.
En tout état de cause, le maintien du produit de la taxe en 2015 à son niveau de 2014 ne représente pas plus de 50 centimes d’euros par hectare.
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N° 19 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 18 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer les mots :
avant le 1er juillet
par les mots :
au titre de l’exercice
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte l’ensemble des investissements programmés sur l’année 2015 pour calculer le fonds de roulement des chambres d’agriculture, et non pas seulement les investissements du premier semestre.
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N° 32 17 décembre 2014 |
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M. COLLIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN ARTICLE 18 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer les mots :
avant le 1er juillet
par les mots :
au titre de l’exercice
Objet
Cet alinéa fixe au 1er juillet 2014 la date limite des besoins d'investissement sur fonds propres des Chambres d'agriculture votés et validés par la tutelle déductibles du fonds de roulement constaté au 31 décembre 2013.
Le présent amendement vise à repousser cette date à la fin de l'année 2014, pour tenir compte des besoins d'investissement sur fonds propres des Chambres d'agriculture votés et validés par la tutelle après le 1er juillet 2014.
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N° 31 17 décembre 2014 |
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MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN et Mmes LABORDE et MALHERBE ARTICLE 18 |
Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et au désendettement
Objet
Le texte prévoit la déductibilité des besoins de financements des investissements sur fonds propres prévus en 2014 aux budgets initial et rectificatifs du fonds de roulement constaté au 31 décembre 2013
Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie de gestion dont disposent les établissements publics à caractère administratif que sont les chambres d’agriculture, les décisions de désendettement prises par les élus en toute légalité doivent être respectées.
Cet amendement vise donc à rendre déductible du fonds de roulement, les choix effectués par certaines chambres d’agriculture d’apurer leur situation d’endettement.
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N° 30 17 décembre 2014 |
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MM. COLLIN, REQUIER et MÉZARD, Mmes MALHERBE et LABORDE et MM. CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, BARBIER et BERTRAND ARTICLE 18 |
Alinéa 16, dernière phrase
Après le mot :
financière
insérer les mots :
, notamment la situation de trésorerie,
Objet
Le prélèvement exceptionnel sur fonds de roulement des chambres d'agricultures prévu par le projet de loi de finances doit tenir compte des situations de trésorerie des chambres d’agriculture.
C'est le sens de cet amendement.
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N° 20 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 18 |
Alinéa 18
Remplacer le montant :
55 millions
par le montant :
45 millions
Objet
En nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le Gouvernement a décidé que le prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement des Chambres d’agriculture serait finalement fixé à 55 millions d’euros.
Cette augmentation supplémentaire de 10 millions d’euros par rapport au prélèvement initial des 45 millions d’euros prévus par le PLF initial ne permettraient pas de faire face de façon adéquate :
- aux cas particuliers des chambres d’agriculture qui ne pourront pas surmonter le prélèvement sur leur fonds de roulement;
- à la réorganisation du réseau entreprise et visant à sa modernisation avec les moyens nécessaires.
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N° 22 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, JARLIER, CANEVET et LUCHE, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, BOCKEL et POZZO di BORGO, Mme DOINEAU et M. GUERRIAU ARTICLE 18 |
Alinéa 18
Remplacer le montant :
55 millions d’euros
par le montant :
45 millions d’euros
Objet
En nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le Gouvernement a décidé que le prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement des Chambres d’agriculture serait finalement fixé à 55 millions d’euros.
Cette augmentation supplémentaire de 10 millions d’euros par rapport au prélèvement initial des 45 millions d’euros prévus par le PLF initial ne permettrait pas de faire face, de façon adéquate :
- aux cas particuliers des chambres d’agriculture qui ne pourront pas surmonter le prélèvement sur leur fonds de roulement;
- à la réorganisation et la modernisation du réseau entreprise.
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Projet de loi de finances pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 190 , 194 ) |
N° 28 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN et REQUIER, Mmes MALHERBE et LABORDE et MM. FORTASSIN, ESNOL, COLLOMBAT, CASTELLI, BERTRAND, BARBIER et MÉZARD ARTICLE 18 |
Alinéa 18
Remplacer le montant :
55 millions d’euros
par le montant :
45 millions d’euros
Objet
En nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le Gouvernement a décidé que le prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement des Chambres d’agriculture serait finalement fixé à 55 millions d’euros.
Cette augmentation supplémentaire de 10 millions d’euros par rapport au prélèvement initial des 45 millions d’euros prévus par le PLF initial ne permettraient pas de faire face de façon adéquate :
- aux cas particuliers des chambres d’agriculture qui ne pourront pas surmonter le prélèvement sur leur fonds de roulement;
- à la réorganisation du réseau entreprise, et, visant à sa modernisation avec les moyens nécessaires.
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Projet de loi de finances pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 190 , 194 ) |
N° 6 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, REVET et VASPART, Mme CANAYER et MM. PORTELLI et HUSSON ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le III de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du septième alinéa est supprimée.
Objet
Le présent amendement poursuit le débat ouvert par le vote au Sénat en 1ère lecture du PLF 2015 d'un article additionnel qui entendait répondre au manque de débouchés que connait actuellement la filière des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale (EMHA) et, dans le même temps, encourager les acteurs de l'économie circulaire qui transforme les déchets (graisses animales issues d'abattoirs) en ressources (biocarburants).
Le gouvernement ayant signalé sa volonté, au cours des débats, d'en "reparler" et de "regarder la question", il est proposé par le présent amendement une nouvelle rédaction moins imprécise sur le plan juridique, qui permettrait également de corriger les imperfections notoires de l'article 266 quindecies du code des douanes.
En clair, l'amendement propose de ne garder dans la loi que la valeur du taux cible (TGAP) et du taux maximum d'incorporation de biocarburants produits à partir de ressources alimentaires et de renvoyer à un arrêté un certain nombre de dispositions introduites récemment dans la loi et aux conséquences mal maîtrisées.
Un tel arrêté devrait pouvoir satisfaire aux objectifs suivants:
- ne pas toucher à l'équilibre global entre les biocarburants d'origine végétale (EMHV) et ceux d'origine animale (EMHA) incorporés au gazole;
- limiter les importations de biocarburants, via la fixation d'un plafond au système dit du "double comptage";
- augmenter les débouchés internes des usines de production nationale d'EMHA mais aussi d'EMHU (huiles usagées);
- valoriser les graisses animales de catégorie C3 utilisées dans l'EMHA qui, aujourd'hui, sont mal prises en compte.
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N° 33 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 29 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’autorisation pour l’Etat de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospection commerciales.
Il reprend un amendement identique adopté par le Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, mais qui n’a pas été maintenu dans le texte final par l’Assemblée après le rejet du texte par le Sénat.
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Projet de loi de finances pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 190 , 194 ) |
N° 1 17 décembre 2014 |
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M. PERCHERON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 42 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article 285-… ainsi rédigé :
« Art. 285-… - À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.
« Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.
« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni le 4 février 2003, pour la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord permet de créer des bureaux de contrôles nationaux dans les ports maritimes des deux pays, afin de faciliter l’exercice des contrôles frontaliers. Chaque État autorise ainsi ses agents à remplir leur mission sur le territoire de l’autre État. Ainsi, le Royaume-Uni a investi 15 millions d’€ dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l’État français les frais de maintenance et ceux qui sont liés aux personnels assurant le fonctionnement de ces infrastructures.
Par ailleurs, les ports français sont amenés à assurer des missions relatives à la sécurité portuaire en raison d’engagements internationaux, issu du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), en vigueur depuis 2004. Pris à la suite des attentats du 11 septembre, ce code établit une procédure permettant la prise en compte de la possibilité qu’un navire puisse être pris pour cible potentielle par des terroristes.
Or, à la suite de loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les conseils régionaux se sont vus confier en 2008 par l’État, les ports maritimes de commerce. Ainsi, le Conseil Régional du Nord–Pas-de-Calais est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Il se trouve donc obligé d’engager les dépenses de sûreté portuaire, lesquelles sont en augmentation constante, du fait de l’intensification de la lutte contre l’immigration illégale et des menaces terroristes, notamment pour le port de Calais supportant d’importantes vagues de migrations.
Par conséquent, l’exploitant portuaire est amené aujourd’hui à supporter le coût d’une mission d’intérêt général, qu’il revient, en principe, à l’Etat de prendre en charge, d’autant plus qu’en matière de sureté des routes et des aéroports, le juge administratif a rappelé à de nombreuses reprises que les mesures relatives à la sécurité et à la surveillance relevaient de missions d’intérêt général (CE, 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien).
La jurisprudence ayant par ailleurs exclue que les dépenses liées aux missions régaliennes de l’Etat puissent être supportées par l’usager, via une redevance, il en résulte que seul un financement public peut être de nature à compenser les charges financières relatives à la sureté portuaire (CE, 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes).
Dès lors, deux solutions sont envisageables : soit un financement par l’Etat sur le budget général, soit l’instauration d’une taxe de sureté portuaire. Or, au regard de la situation des finances publiques de l’Etat, il serait préférable que le financement de la sureté portuaire soit assuré par une taxe, sur le modèle des aéroports qui disposent déjà d’une « taxe d’aéroport » prévue à l’article 1609 quater vicies du Code Général des Impôts.
La création de cette taxe a donc pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées, et serait assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués. À titre d’information, les dépenses de sureté portuaire représentent dans la région Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.
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N° 4 17 décembre 2014 |
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M. BOULARD ARTICLE 42 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 100 » ;
2° À la troisième ligne, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 100 ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 42 sexies introduit par le Sénat en première lecture et supprimé par l’Assemblée Nationale en nouvelle lecture.
Il est nécessaire que le Sénat réaffirme sa volonté de sanctuariser les ressources fiscales des collectivités locales, au moment où se produit un recul significatif des dotations de l’Etat.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir la disposition conduisant à assurer une pleine optionnalité des choix fiscaux locaux, disposition introduite au Sénat en première lecture grâce au vote d’amendements identiques émanant de différents bancs (II-309 et II-251 rect.).
A noter qu’il s’agit également de veiller à ce que l’engagement du Gouvernement, pris devant le Comité des finances locales le 24 septembre 2013 par le ministre du budget, soit respecté (lors de la séance du 6 décembre 2014, Christian Eckert ayant confirmé : « j’assure la continuité de l’Etat … »).
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N° 13 17 décembre 2014 |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 44 BIS |
I. – Alinéa 26, tableau, troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
4,00
par le chiffre :
6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
3,00
par le chiffre :
4
II. – Alinéa 58, tableau, troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
4,00
par le chiffre :
6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
3,00
par le chiffre :
4
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet de relever les plafonds des tarifs applicables à la taxe de séjour.
La grille tarifaire proposée par le Gouvernement ne permettra pas aux collectivités qui le souhaitent de lever des recettes suffisantes au regard des contraintes qui vont peser sur leurs budgets dans les années à venir.
Il est par conséquent proposé de relever le plafond des tarifs de taxe de séjour applicables aux hôtels de 4 étoiles et plus, de la manière suivante :
• 4 € pour les hôtels 5 étoiles au lieu de 3 € ;
• 6 € pour les palaces au lieu de 4 €.
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N° 23 17 décembre 2014 |
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MM. REQUIER, COLLIN et MÉZARD ARTICLE 44 BIS |
Alinéa 26, tableau
1° Troisième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 5 étoiles
2° Quatrième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 4 étoiles
3° Cinquième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
, meublés de tourisme 3 étoiles
4° Sixième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
meublés de tourisme 2 étoiles,
5° Septième ligne, première colonne
Supprimer les mots :
meublés de tourisme 1 étoile,
6° Après la septième ligne
Insérer quatre lignes ainsi rédigées :
Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de | 0,65 | 1,50 |
Meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de | 0,50 | 1,00 |
Meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de | 0,30 | 0,90 |
Meublés de tourisme 1 étoile et tous les autres | 0,20 | 0,75 |
Objet
La réforme de la taxe de séjour assimile les hôtel, aux meublés de tourisme. Ces deux types d’établissement diffèrent cependant par leur nature, souvent par leur période d’ouverture, par leur taille, et leur clientèle. Ils constituent de surcroit deux offres de tourisme distinctes n’entrant pas véritablement en concurrence. En outre, en l’état actuel, les locations de meublés de tourismes, le gîtes notamment, seraient plus taxés que les campings ou les formules d’hébergement en "chambres d’hôtes". Le présent amendement propose donc de maintenir les plafonds actuels de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme.
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N° 38 17 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE, MM. REQUIER, COLLIN et MÉZARD et Mme LABORDE ARTICLE 47 |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 47 propose de mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.
Une telle suppression serait de nature à rendre moins attractif l’emploi de vendangeur saisonnier et à favoriser le recours aux travailleurs détachés provenant d'autres pays de l'Union européenne.
Le présent amendement vise à rétablir cette éxonération.
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Projet de loi de finances pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 190 , 194 ) |
N° 21 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT ARTICLE 47 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement rétablit les exonérations de cotisations salariales au titre du contrat vendanges. Les arguments du Gouvernement sur le risque d’inconstitutionnalité sont peu convaincants. Et le risque en supprimant l’exonération totale de cotisations patronales comme salariales sur le contrat vendanges est de voir se développer la vendange mécanique.
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N° 2 17 décembre 2014 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LASSERRE, ROCHE, LUCHE, GUERRIAU, KERN, MÉDEVIELLE, CADIC et Vincent DUBOIS, Mme GOURAULT, M. LONGEOT, Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme GATEL, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. DELAHAYE ARTICLE 47 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 47 vise notamment à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges.
Contrairement à ce qui est annoncé par le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8 %.
Cet amendement vise à maintenir l’existence des « contrats vendanges ».
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N° 8 17 décembre 2014 |
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MM. PATRIAT, COURTEAU, MADRELLE, DURAIN et DAUNIS ARTICLE 47 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 47 vise notamment à mettre fin à l’exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges. Ce dispositif inauguré en 2002 est parfaitement parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8 %. Cela est d’autant plus vrai qu’il est reconnu que les emplois de vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L’INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35 % à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour un certain nombre de public cible notamment les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif les a encouragés à continuer de s’investir dans les vendanges. Ils y trouvent un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont bénéficié d’un attrait renouvelé de la part de ces publics qui sont nécessaires pour compléter une main d’œuvre en forte pénurie.
Il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d’un type très particulier puisqu’il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu’en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l’existence éventuelle d’une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole. En effet, ce plafonnement de la durée du contrat peut parfaitement justifier une différence de traitement dans l’objectif de favoriser le recrutement rendu difficile par la brièveté de la durée des vendanges. Enfin, il faut rappeler que les étudiants, salariés ou fonctionnaires en congés payés et retraités n’auront peu voire pas l’occasion de solliciter des prestations de la part du régime de protection sociale agricole.
Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, le CICE ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires qui peuvent représenter encore une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d’une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d’autre part. Par ailleurs, le CICE qui bénéficie aux employeurs et non aux employés, contrairement au contrat vendanges, est surtout à mettre en regard du recentrage des exonérations des cotisations patronales dues pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles qui a eu lieu en 2013.
Enfin, il apparaît que la mesure aura bien un impact réel sur le coût du travail. En effet pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.
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N° 12 17 décembre 2014 |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 58 |
Alinéa 19, troisième phrase
Remplacer le taux :
3 %
par le taux :
2 %
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de l’amendement déposé à l’article 9 du présent Projet de Loi de Finances (PLF).
En effet, dans sa version initiale le PLF pour 2015 prévoyait que la dotation forfaitaire des communes soit écrêtée afin de financer, entre autres, l’augmentation de la péréquation verticale dans la limite de 2 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente.
Cependant, un amendement parlementaire adopté à l’Assemblée nationale a conduit à majorer de 99 M€ l’augmentation des dotations de péréquation verticale. Afin que cette mesure puisse être financée, l’Assemblée nationale a relevé le plafond d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes à 3 %.
Un amendement déposé sur l’article 9 du présent projet de loi propose de revenir au rythme de péréquation prévu dans la version initiale du PLF 2015. Par conséquent il n’est plus nécessaire de conserver un plafond d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes de 3 %. Le présent amendement propose donc de revenir sur la rédaction initiale du PLF 2015 en plafonnant cet écrêtement à 2 % de la dotation forfaitaire de l’année précédente.
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N° 5 17 décembre 2014 |
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M. BOULARD ARTICLE 58 QUATER |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au a) du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux et les mots : « 95 % en 2015 et à 100 % en 2016 ».
Objet
L’objet de cet amendement est de mettre fin à la péréquation à l’envers en la remettant à l’endroit.
Normalement la péréquation horizontale consiste à prélever des ressources sur des collectivités plus riches que la moyenne au profit de collectivités moins riches que la moyenne, sous réserve que ces collectivités aient effectué un effort fiscal au moins égal à la moyenne.
Force est de constater que ce n’est pas totalement de cette manière que fonctionne le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
En effet, le FPIC commence à opérer des prélèvements sur des territoires dont la richesse est à 90% de la moyenne, au bénéfice de territoires dont certains ont un effort fiscal qui s’établit à 0,85, donc en deçà de la moyenne. Il s’agit donc bien d’une péréquation à l’envers. L’amendement se propose de la remettre à l’endroit.
Afin que le prélèvement ne s’opère que sur les collectivités dont la richesse est inférieure à la moyenne, il est proposé de relever en deux étapes, de 90 à 95% en 2015 puis de 95% à 100% en 2016, le seuil de potentiel financier agrégé moyen par habitant (PFIA) à partir duquel les ensembles intercommunaux sont contributeurs du FPIC.
Cette évolution s’inscrit dans un parallélisme des formes avec ce qui a été décidé par l’Assemblée nationale, en faisant passer le seuil d’effort fiscal nécessaire pour être bénéficiaire du FPIC de 0,85 en 2014 à 0,9 en 2015 puis à 1 à partir de 2016.
A noter que le présent amendement est similaire à l’amendement II-571 déposé à l’Assemblée Nationale en première lecture et qui avait conduit le Gouvernement à indiquer : « On voit bien que vous posez une vraie bonne question, mais que votre réponse nous met en difficulté à la fois sur ce qui a été programmé et sur les conséquences. Je vous propose donc de retirer votre amendement, et je m’engage ici, avec les services et les parlementaires qui le voudront, à constituer un groupe de travail sur la question posée ».
En vérité il n’est nul besoin d’un groupe de travail pour faire en sorte que des principes simples corrigeant la péréquation à l’envers soient, par étapes, rétablis. L’Assemblée a fait la correction pour l’effort fiscal, il est proposé de faire la même correction pour le seuil de prélèvement. En 2016, tous les seuils seront à 1.
Afin d’éclairer le débat, la liste des territoires concernés est jointe en annexe (millésime 2013).