Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 652 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi relative aux départements, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 à L. 3641-9 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à la métropole de Lyon et aux métropoles, sous réserve de l’existence de dispositions contraires ou spécifiques, notamment introduites par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Objet
La compétitivité de la France, la capacité de ses territoires à faire partie des grands réseaux mondiaux, passe par l’existence de métropoles fortes et attractives. Les métropoles constituent des pôles de développement économique et d’emplois, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions essentielles de rayonnement et d’attractivité, exercent des missions de promotion du territoire métropolitain, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux, pour la structuration de sites économiques métropolitains. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, structurent les bassins d’emploi, soutiennent la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région. Elles impulsent sur leur territoire de nouvelles politiques publiques de mobilité. Elles sont les portes d’entrée de leurs territoires, les nœuds par lesquels passent les grands réseaux de transport transeuropéens.
C’est pourquoi, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a doté la métropole de Lyon (art. 26) et les métropoles (art. 43) d’un statut adapté à ces enjeux. Des dispositifs spécifiques existent donc déjà entre les régions concernées et les métropoles situées sur leur territoire :
- il s’agit de dispositifs permettant la prise en compte, par les métropoles, de schémas régionaux, tels que le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (art. L 3641-1 du CGCT introduit par l’art. 26 de la loi n° 2014-58 et art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de ladite loi),
- il peut s’agir, par ailleurs, de délégations de compétences des régions aux métropoles concernées dans certains domaines de compétences, notamment en matière de développement économique (II de l’art. L 3641-1 du CGCT introduit par l’art. 26 de la loi n° 2014-58 et le V. de l’art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de ladite loi).
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République doit donc rester complémentaire de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Il ne saurait introduire des rapports de prescriptivité, vis-à-vis des métropoles et de la Métropole de Lyon, pour les schémas élaborés par les régions concernées. En droit, s’agissant plus particulièrement de la métropole de Lyon, une logique de prescriptivité n’est pas respectueux du principe de non tutelle entre collectivités territoriales garantit par l’article 72 de la Constitution.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 674 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, ROME et TOURENNE, Mme PEROL-DUMONT, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX et MM. CORNANO, MIQUEL, CABANEL et COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’organisation décentralisée de la République satisfait aux principes suivants :
Respect de la diversité des territoires ;
Recherche d’un égal accès des citoyens aux services publics, y compris dans les territoires les plus enclavés ;
Définition des missions et moyens affectés à chaque catégorie de collectivité locale.
Dans le respect des grandes orientations nationales, la région a la responsabilité de définir les grands choix stratégiques de développement de son territoire. En premier lieu, elle participe à l’amélioration de la compétitivité des entreprises au plan international en organisant le soutien à l'innovation, à la recherche et au développement économique.
Le département a la responsabilité de la coordination des compétences de proximité. A ce titre, le conseil départemental mobilise l’ensemble de ses moyens pour assurer la cohésion sociale de son territoire et exprimer les besoins spécifiques de la ruralité. Interlocuteur privilégié des communes et des intercommunalités, il déploie l’ingénierie et apporte les soutiens financiers nécessaires à la réalisation de leurs projets d’aménagement.
Dans le respect de leurs compétences, les établissements publics de coopération intercommunale s’organisent pour assurer la gestion des politiques et la conduite des projets pour lesquels l’échelle communale s’avère inappropriée.
La commune est la collectivité territoriale de base de l’organisation décentralisée de la République. Porteur de la légitimité démocratique que lui a conférée l’élection municipale et détenteur du pouvoir de police administrative générale exercée au nom de l’Etat, le maire a la responsabilité d’œuvrer à la sécurité et au bien-être de la population communale. Le pouvoir de police administrative générale du maire ne peut être délégué ou transféré au président de l’intercommunalité dont la commune est membre.
Objet
Cet article pose le principe de l’existence des collectivités territoriales et fonde un dispositif d’organisation partenariale, tout en respectant les principes fondateurs de la décentralisation.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 813 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :
1° Les communes constituent la cellule de base de l’organisation territoriale de la République décentralisée et l’échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;
2° Les départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire ;
3° Les régions contribuent au développement économique et à l’aménagement stratégique de leur territoire.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 810 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La compétence dite générale est un principe fondateur de la décentralisation et de la libre administration des collectivités territoriales, dans le respect des responsabilités accordées par la loi à chacune des collectivités et permet l’application de la règle de subsidiarité.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 811 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Avant l’article 1er
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle pour leur assurer le bénéfice de ressources propres et ainsi leur permettre la mise en œuvre réelle de leur libre administration.
De plus, la compensation intégrale des transferts de compétences de l’État, vers les collectivités territoriales, ou entre elles, doit être réellement assurée.
Par ailleurs toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales doit être accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 812 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement est établi présentant l’ensemble des conséquences, financières et budgétaires pour les collectivités territoriales, des mesures adoptées.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 814 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERGÈS et FAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil général et du conseil régional. »
Objet
Lors de la deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement de suppression de cette disposition. Dans l’exposé de ses motifs, le Gouvernement concluait par cette phrase : « Ces dispositions trouveraient naturellement leur place dans le cadre de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, au début de l’année prochaine ».
Ainsi, sur le plan procédural, cet amendement entre dans le cadre des propositions formulées par le Gouvernement.
En outre, cet amendement entre parfaitement dans le cadre des dispositions contenues dans la loi portant « Nouvelle organisation territoriale de la République », puisqu’il s’agit de répartition des compétences.
En effet, les prérogatives du congrès est de permettre » aux élus départementaux et régionaux de délibérer de toute proposition d’évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales ».
Le cœur même du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République est justement la question de la répartition des compétences.
En effet, il s’agit de réparer une injustice qui prive La Réunion d’une possibilité offerte à la Martinique, à la Guyane et à la Guadeloupe.
C’est donc dans ce contexte que s’inscrit cet amendement.
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N° 294 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Supprimer cet article.
Objet
La compétence générale, rétablie par la loi MAPAM en janvier 2014, est consubstantielle à la notion même de collectivité territoriale.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 584 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet du présent amendement est de revenir sur la suppression de la clause de compétence générale.
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N° 815 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la suppression de la clause de compétence générale aux régions, comme ils le feront plus tard pour les départements.
Ils considèrent que cette compétence est consubstantielle du principe de libre administration des collectivités territoriales.
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N° 734 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose le rétablissement de la clause de compétence générale pour les régions.
Dans la nouvelle architecture de l’organisation décentralisée qui se dessine, le département a vocation à se spécialiser autour des compétences liées à la solidarité. Le bloc communal continue de jouer un rôle clé et la commune conserve la clause de compétence générale. Les régions, dont le nombre passe de 22 à 13, et bientôt dotées par la loi de compétences renforcées, deviennent l’autre échelon clé de l’organisation territoriale, aux côtés du bloc communal. Il n’est dès lors pas pertinent de limiter le champ d’intervention des régions en leur supprimant la clause de compétence générale.
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N° 816 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
La région doit toujours pouvoir contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public. Il ne s’agit pas là d’une obligation mais d’une faculté dont elle peut disposer dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration.
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N° 675 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, ROME et TOURENNE, Mme PEROL-DUMONT, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX et MM. CORNANO, MIQUEL, CABANEL et COURTEAU ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans les domaines de compétences que la loi lui attribue
par les mots :
sauf dans les domaines de compétences que la loi lui interdit
Objet
Cet amendement entend réaffirmer le principe de libre administration des collectivités territoriales et garantit un meilleur partage des responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Il s’agit aussi d’un amendement de sécurisation juridique concernant le champ des compétences exercées par le département, qui permettra de limiter les sources de contentieux ultérieurs.
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N° 817 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le conseil régional doit toujours pouvoir statuer sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi. Il ne s’agit pas là d’une obligation mais d’une faculté dont il peut disposer dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 66 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le conseil régional peut statuer, dans le périmètre des territoires dits hyper-ruraux, sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. » ;
Objet
La clause de compétence générale des Régions et des Départements revêt une importance capitale pour les territoires hyper-ruraux. Les communes et EPCI de ces territoires ont, par nature, de faibles ressources budgétaires. Aussi, la capacité à agir des Régions et Départements dans ces zones est indispensable pour la réalisation de projets d'avenir d'intérêt départemental ou régional.
Cet amendement vise à rétablir la clause de compétence des régions dans le périmètre des territoires hyper-ruraux.
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N° 737 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’alinéa 2
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-1. – Les régions sont administrées par un conseil régional composé d’une assemblée élue au suffrage universel et d’un conseil exécutif élu en son sein.
« L’assemblée régionale désigne en son sein un président pour la durée du mandat. La commission permanente est présidée par le président de l’assemblée qui est membre de droit. L’assemblée régionale procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif.
« L’assemblée régionale règle par ses délibérations les affaires régionales. Elle contrôle le conseil exécutif.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue. Le mandat de conseiller à l’assemblée régionale est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.
« Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du conseil régional. Il est le chef des services du conseil régional et gère ses personnels. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations ne peuvent être rapportées sans un vote d’approbation du conseil exécutif. En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.
« Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l’assemblée après consultation des membres de la commission permanente et la conférence des présidents de groupe. Douze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, le président du conseil exécutif transmet au président de l’assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les commissions établies au sein de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition tout membre du conseil exécutif ou tout membre de l’administration du conseil régional.
« L’assemblée peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs en cas d’adoption de la motion de défiance. Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les conseillers exécutifs retrouvent leur siège de conseiller à l’assemblée régionale et les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. » ;
…° L’article L. 4131-2 est abrogé ;
Objet
Le renforcement du rôle des régions et l’extension de leurs aires géographiques plaident pour une réforme de leur gouvernance, en distinguant, comme c’est déjà le cas pour l’assemblée de Corse, l’assemblée du Conseil exécutif.
La séparation des pouvoirs entre l’assemblée délibérante et le pouvoir exécutif et la responsabilité de l’exécutif devant le pouvoir délibératif constituent des avancées démocratiques indispensables. Les pouvoirs et la taille des régions étant renforcés, il est nécessaire d’accompagner cette réforme par des avancées démocratiques.
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N° 738 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-6. – L’assemblée régionale établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition, s’agissant en particulier de la fixation de l’ordre du jour de ses délibérations. » ;
Objet
Le renforcement des droits des élus est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions.
La reconnaissance des droits des élus d’opposition est un moyen d’améliorer le fonctionnement démocratique des conseils régionaux.
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N° 1012 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la commission des finances de l’assemblée régionale est un conseiller d’opposition. » ;
Objet
Le renforcement des droits des élus est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions.
Cet amendement propose de confier la présidence de la commission des finances à un conseil régional d’opposition.
Devenu un usage dans les deux chambres du Parlement, il est constaté que cette mesure de gouvernance fonctionne bien, permet un exercice partagé des responsabilités et constitue un efficace moyen d’information et de contrôle des décisions publiques par l’opposition.
Instaurer cette mesure au niveau régional permettrait de « parlementariser » les assemblées régionales et ainsi d’améliorer leur fonctionnement démocratique.
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N° 1002 16 décembre 2014 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21-1 est ainsi rédigé :
« À la demande d’un cinquième de ses membres, l’assemblée régionale établit en son sein une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt régional ou de procéder à l’évaluation d’un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. » ;
Objet
Le renforcement des droits des élus est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions.
Cet amendement propose la possibilité de créer une mission d’information au sein de l’assemblée régionale.
Instaurer cette mesure permettrait de « parlementariser » les assemblées régionales et ainsi d’améliorer leur fonctionnement démocratique en renforçant les droits d’information et de contrôle des élus.
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N° 739 16 décembre 2014 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4134-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a pour mission d’éclairer le conseil régional sur les enjeux et les conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales. Il porte une attention particulière à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie. Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional par le président de l’assemblée régionale, par tout groupe politique constitué en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il peut également demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’assemblée régionale, qui donne lieu à un débat sans vote. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs et missions des CESER, instance représentative de la société civile à l’échelle régionale et s’inscrit dans la perspective d’améliorer la démocratie régionale.
Il complète l’alinéa unique de l’article L4134-1 du code général des collectivités territoriales.
Il vise d’abord à préciser que, dans l’éclairage qu’il donne au conseil régional sur les enjeux des politiques régionales, le CESER devra particulièrement veiller à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie.
Il propose également de créer un nouveau mode d’action et d’expression pour le CESER : demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’Assemblée régionale, donnant lieu à un débat sans vote.
Le renforcement du rôle du CESER est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 403 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, CALVET, HOUPERT, DANESI, GREMILLET, Daniel LAURENT, HOUEL et CARDOUX ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 6
Après le mot :
habitat
insérer les mots :
, la gestion équilibrée et durable des ressources en eau par bassin versant
Objet
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau et de prévention des inondations ne sont pas inclues dans le bloc de compétence GEMAPI et nécessitent une maîtrise d’ouvrage appropriée supra-locale (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …).
Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités (communes et EPCI à Fiscalité propre, Départements, Régions) au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques et, en particulier, l’aménagement du territoire, les solidarités et l’équité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou du sport (activités nautiques, pêche).
Le présent projet de loi supprime la clause de compétence générale des Départements et des Régions.
De plus, une gestion équilibrée et durable en matière d’eau et d’inondations nécessite une complémentarité entre les actions menées par les communes et les EPCI à fiscalité propre au titre de leurs compétences propres et celles menées à l’échelle du Bassin Versant. Ces dernières permettent d’assurer la cohérence globale de l’action sur le Bassin Versant, un accompagnement approprié des collectivités territoriales et de leurs groupements par la mise en place d’une ingénierie qualifiée et spécialisée, une pérennité de la connaissance et des outils de programmation et de planification à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et de prévention des inondations.
La Région, au titre de ses compétences en termes d’aménagement du territoire, de développement économique et scientifique de la région, de sa qualité de chef de file sur les thématiques aménagement et développement durable du territoire, protection de la biodiversité, développement économique, soutien à l’innovation, tourisme a vocation à participer à la gestion intégrée et durable par Bassin Versant sur son territoire.
C’est pourquoi, il est proposé que la compétence de promotion de la gestion équilibrée et durable des ressources en eau par Bassin Versant soit inclue dans les compétences régionales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 346 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, M. CALVET et Mme GIUDICELLI ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine
Objet
La politique de la ville et celle de la délégation des aides à la pierre –loi LRL n°2004-809 du 13 août 2004- sont placées sous la responsabilité des Communautés d’agglomération et des départements. Une telle proposition conduirait à maintenir une possibilité pour la région d’intervenir sur un champ sensible entretenant ainsi une confusion.
Il est proposé de supprimer le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine des compétences de la Région.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 613 rect. 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et le soutien aux politiques d’éducation
Objet
Cet amendement vise à maintenir le soutien aux politiques éducatives menées par les régions. En effet, de nombreuses régions, apportent un soutien important aux familles : financement des manuels scolaires, équipement des élèves en filière technique et professionnelle... La suppression de la clause de compétence générale entrainerait la fin de ces politiques, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les coûts à la charge des familles.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 295 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et VIAL, Mme GATEL et M. SAVIN ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au troisième alinéa, les mots : « l’aménagement de son territoire » sont remplacés par les mots : « l’aménagement et l’égalité de ses territoires » ;
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions existantes pour préciser dans la loi que la région est garante de l’égalité des territoires.
Cette précision s’inscrit dans l’esprit-même du projet de loi, l’exposé des motifs mettant en exergue, dans le cadre de l'aménagement du territoire, "l'objectif de promotion de l'égalité des territoires”.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 109 rect. bis 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont absolument opposés à l'affirmation et l'exercice d'un pouvoir réglementaire par les régions. Cet amendement vise à supprimer les dispositions correspondantes à l'article 1er.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 818 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 8 ne dispose d’aucune valeur normative supplémentaire au regard du 3ème alinéa de l’article 72 de la constitution qui stipule déjà que « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. ».
Il n’y a donc pas lieu de le rappeler dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 347 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
I. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
mais résulte également de la volonté des exécutifs régionaux à proposer des évolutions législatives ou règlementaires
II. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces propositions pourront faire l'objet de propositions de loi formalisées qui seront par la suite soumises à l'avis de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Objet
Le projet de loi définit un pouvoir réglementaire aux régions. Ce pouvoir doit être affirmé et assorti de dispositions concrètes.
En particulier, un ou plusieurs conseils régionaux doivent pouvoir présenter des propositions de loi ayant pour effet direct de modifier ou adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration.
Un ou plusieurs conseils régionaux doivent ainsi disposer d’un réel pouvoir de proposition pour faire évoluer les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 819 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent
par le mot :
peut
Objet
Il n’est pas nécessaire de prévoir une telle action de groupe.
Si un conseil régional peut porter une proposition, ils peuvent être plusieurs à le faire sans pour autant que leur délibération soit parfaitement concordante.
Par ailleurs la loi n’interdisant pas que plusieurs conseils régionaux portent une même proposition, il n’est pas nécessaire de l’autoriser ici.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1000 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 9
Après le mot :
fonctionnement
insérer les mots :
d’une, de plusieurs ou
Objet
Cet amendement propose de clarifier la disposition sur le droit pour les régions de solliciter des adaptations législatives et réglementaires. Le texte actuel semble indiquer que les évolutions législatives pouvant être demandées par une ou plusieurs régions devraient s’appliquer à l’ensemble des régions.
Or, l’objectif de ces adaptations législatives est de permettre un exercice des compétences différencié selon les collectivités, afin de mieux prendre en compte leurs spécificités, conformément à l’esprit de l’article 72 de la Constitution qui pose un principe de subsidiarité régissant l’exercice des compétences des collectivités territoriales en énonçant que « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »
Il convient donc de préciser que la demande d’adaptation législative ou réglementaire n’a pas vocation à s’appliquer forcément à toutes les régions.
Le droit d’adaptation législatif et réglementaire offre un moyen de répondre aux spécificités locales dans un contexte constitutionnel restreint. Le dispositif proposé par le projet de loi est celui applicable en Corse. Mais il est admis que ce système n’est pas opérationnel en Corse. C’est pourquoi le présent amendement vise à améliorer le dispositif pour le rendre opérationnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 53 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. CANEVET ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que le droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour les régions concernées.
Objet
L’article 1er du présent projet de loi donne la possibilité aux régions de formuler des propositions d’évolution des lois et règlements les concernant (compétences, organisation et fonctionnement).
L’objet de cet amendement est d’ouvrir le champ sur lequel les régions peuvent se prononcer au droit local pour la ou les régions comportant les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 87 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGOT, Mme SCHILLINGER et M. MASSERET ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que le droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour les régions concernées.
Objet
L’article 1er du présent projet de loi donne la possibilité aux régions de formuler des propositions d'évolution des lois et règlements les concernant (compétences, organisation et fonctionnement).
L’objet de cet amendement est d’ouvrir le champ sur lequel les régions peuvent se prononcer au droit local pour la ou les régions comportant les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 105 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de l'avant-dernier alinéa sont rendues publiques. Elles sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l'État dans les régions concernées et aux commissions du Parlement. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que les propositions adoptées par les conseils régionaux sont rendues publiques. Elles devront par ailleurs être transmises pour avis aux commissions parlementaires concernées. Cela permettra à ces propositions adoptées par les conseils régionaux d'instaurer un véritable débat avec le Parlement législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 820 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
et au représentant de l’État dans les régions concernées
Objet
Les préfets ne disposant d’aucune compétence dans le domaine législatif, il n’est nullement nécessaire que les délibérations des conseils régionaux présentant des propositions prévues à l’alinéa précédent, leur soit particulièrement adressées.
D’autant plus, par ailleurs, que ces propositions auront été faite sous la forme de délibérations des conseils régionaux et qu’à ce titre elles seront soumises au contrôle de légalité, donc automatiquement transférées au Préfet de région.
Il n’y a donc pas lieu de le préciser ici.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 821 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
et au représentant de l’État dans les régions concernées
par les mots :
et au Sénat
Objet
Compte tenu du rôle constitutionnel du Sénat représentant les collectivités territoriales il y a lieu de prévoir que les propositions des régions prévues à l’alinéa précédent, soient transmises au sénat pour examen par sa commission des lois, par sa délégation aux collectivités territoriales ou par toute autre de ses commissions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 735 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
À défaut de réponse dans un délai de douze mois, leur silence vaut acceptation. Le Parlement se saisit de la loi d’adaptation.
Objet
L’article 72 de la Constitution pose un principe de subsidiarité régissant l’exercice des compétences des collectivités territoriales en énonçant que « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. »
Le droit d’adaptation législatif et réglementaire offre un moyen de répondre aux spécificités locales dans un contexte constitutionnel restreint.
Le dispositif proposé par le projet de loi est celui applicable en Corse. Mais ce système n’est pas opérationnel. On constate en effet qu’aucune des propositions d’évolution que fait remonter la Collectivité territoriale de Corse n’est prise en compte à ce jour.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’améliorer le dispositif en créant une obligation de prise en compte par l’administration d’Etat des propositions des régions.
Cet amendement s’inspire de la récente réforme de simplification administrative fixant un principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 166 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État dispose d’un délai de trois mois pour répondre aux propositions formulées. » ;
Objet
Cet article permet aux régions de présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et la fonctionnement de l’ensemble des régions.
Ces propositions sont transmises au Premier ministre et représentant de l’Etat dans les régions concernées.
Il convient de prévoir que l’Etat dispose d’un délai de trois mois pour répondre aux propositions ainsi formulées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 395 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délibérations concordantes adoptées par au moins deux tiers des conseils régionaux, les propositions formulées font l’objet d’une proposition de loi déposée au Sénat. » ;
Objet
Cet article permet aux régions de présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et la fonctionnement de l’ensemble des régions.
Ces propositions sont transmises au Premier ministre et représentant de l’Etat dans les régions concernées.
Afin que le Sénat puisse se saisir des propositions formulées, elles sont transformées en proposition de loi si des délibérations concordantes ont été adoptées par au moins deux tiers des conseils régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 822 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces propositions sont annexées à l’étude d’impact du premier projet de loi, concernant les collectivités territoriales, suivant leur envoi au Premier ministre. » ;
Objet
Cet alinéa assure que ces propositions seront prises en compte dans la réflexion ouverte sur le projet de loi le plus proche après leur transmission.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 824 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le pouvoir réglementaire des régions, ici d’outre-mer, est prévu dans la constitution, il n’y a donc pas lieu de le rappeler ici.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 823 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence refusant la suppression de la compétence générale des régions. Ici s’agissant des régions d’Outre-Mer.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 736 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les régions sont habilitées, en application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et des articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques dans toutes les matières pour lesquelles elles sont compétentes.
Objet
L’article 72 alinéa 4 de la Constitution énonce que « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. »
Le présent amendement vise à introduire dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales d’expérimenter dans le cadre des compétences qu’elles exercent.
Cet amendement est une mise en œuvre d’une promesse du Président de la République qui avait annoncé aux Etats généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012 que le droit à l’expérimentation serait « élargi et assoupli ».
Elargir le droit à l’expérimentation est un moyen de répondre à la nécessaire adaptation aux spécificités des territoires. La décentralisation à l’identique partout ne peut pas être une bonne réponse parce qu’on ne peut pas apporter des réponses identiques à des situations différentes.
Comme le prévoient les articles LO1113-1 à LO1113-7 du CGCT, l’exercice de cette expérimentation est précisé par décret, est limité dans le temps, et fait l’objet d’un rapport d’évaluation du gouvernement transmis au Parlement. Le CGCT prévoit en outre une garantie contre toute dérive : tout acte émanant du droit d’expérimentation peut faire l’objet d’un recours suspensif de la part du préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 102 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-... - Pour l’exercice de leurs missions de développement économique, de formation et d’aménagement du territoire, les régions concluent des conventions de partenariat avec les chambres de commerce et d’industrie de région. D’une durée de cinq ans, ces conventions s’inscrivent dans les priorités fixées par les schémas régionaux et garantissent ainsi la coordination et la complémentarité des compétences.
« Ces conventions font l’objet d’un débat dans le cadre des conférences territoriales de l’action publique. »
Objet
Considérant que le code de commerce (art L.710-1) indique que les CCI exercent leurs missions sans préjudice des missions exercées par ces mêmes collectivités ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales précise que les compétences des collectivités territoriales s’exercent sous réserve des missions de l’Etat et des autres collectivités mais qu’il peut cependant y avoir une coordination de la Région avec ces mêmes collectivités et l’Etat ;
Considérant que le code de commerce fait déjà aujourd’hui une place à la notion de partenariat entre les collectivités territoriales et les réseaux consulaires, ces derniers pouvant être « associés » à des décisions locales, obligatoirement consultés pour certains documents, et pouvant toujours prendre l’initiative de « correspondre avec les pouvoirs publics de leur circonscription sur toutes les questions relatives aux intérêts de l’industrie, du commerce et des services » ;
Considérant que la volonté de coordination de l’action publique territoriale à l’échelle de la Région exprimée dans le projet de loi « NOTRe » est de nature à renforcer notablement l’efficacité du service aux entreprises ;
Il est donc proposé d’intégrer dans la partie du CGCT consacrée aux principes généraux de la décentralisation un article engageant explicitement les Régions à conclure des conventions de partenariat avec les chambres régionales de commerce et d’industrie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 688 rect. 12 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. ― La conférence territoriale de l’action publique est présidée, par période de deux ans, alternativement par le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, par un des présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région, ou par un représentant issu des catégories prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une présidence " tournante ", par période de deux ans, de la conférence territoriale de l’action publique.
Elle serait assurée alternativement par le président du conseil régional, par un des présidents des conseils généraux, et par un représentant choisi parmi les autres membres de la CTAP, c’est à dire :
les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants,
le représentant élu des EPCI de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département,
le représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département,
le représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département,
le représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département
et, le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 740 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES RÉGIONS) |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de l’évolution de la représentation régionale vers un système bicaméral, une première chambre représentant les citoyens, élue dans le cadre d’une circonscription unique à l’échelle de la région, l’autre chambre représentant les territoires, élue par circonscriptions infrarégionales, au niveau des bassins de vie.
Ce rapport établira les modalités d’expérimentation dans les régions volontaires.
Objet
L’introduction d’un système bicaméral à l’échelle locale vise à assurer une meilleure représentation des habitants et des territoires.
Cet important changement institutionnel n’ajoute pas au mille-feuilles territorial. Au contraire, il tend à faire évoluer l’actuel système multi caméral (avec sa simple juxtaposition des nombreuses assemblées départementales et régionale) à un système bicaméral où l’on a une collaboration pleine et entière de seulement deux assemblées égales, fortes et cohérentes. Ce mécanisme - qui est l’essence du fonctionnement de bien des pays européens et de l’Union européenne elle-même - donne à chacune de ces assemblées une fonction bien précise : La première assemblée représente les citoyens dans leur ensemble et leurs aspirations communes, au-delà de leurs différences. Elle est donc élue dans le cadre d’une circonscription unique et non fragmentée qui recouvre l’ensemble du territoire régional.
La seconde assemblée représente les territoires, en mettant en avant les besoins spécifiques de chacun d’eux. Chacun de ces territoires définit la circonscription unique et non fragmentée où sont désignés ses représentants.
Cette hypothèse bicamérale - qui après la fusion annoncée des régions - ferait fondre au niveau du nouveau territoire régional l’actuel grand nombre d’assemblées délibérantes pour le ramener à deux, serait une énorme simplification. Mais son plus grand avantage serait sans doute de répondre aux justes inquiétudes des "départementalistes" en fondant les régions nouvelles sur une double légitimité équilibrée, forte de l’union mais riche de diversité, à la fois citoyenne et territoriale.
Parce que ce changement institutionnel opère de profonds bouleversements dans le fonctionnement de la vie démocratique locale et par conséquent dans l’ordonnancement juridique, cet amendement demande un rapport au gouvernement, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions, afin d’évaluer la faisabilité d’un tel dispositif et de travailler sur les modalités à prévoir pour la mise en œuvre d’éventuelles expérimentations de la part des régions volontaires.
Le 31 décembre 2015, le nouveau découpage des régions sera effectif, c’est pourquoi cet amendement fixe l’échéance de remise du rapport à cette date.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 195 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à conserver l’article L1511-1 CGCT dans sa rédaction actuelle qui commence ainsi : « La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’Etat. »
La politique économique régionale fait intervenir d’autres acteurs que la région, cette dernière ne peut, seule, définir les orientations en matière de développement économique.
Cela reviendrait à séparer celui qui définit les orientations, la région, et celui ou ceux qui font, les différents acteurs. Ce type de séparation a déjà montré son inefficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 825 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une nouvelle notion juridique « de collectivité territoriale responsable » qui n’existe pas dans notre droit, sans précision ni encadrement explicitant le champ juridique que cette notion recouvre.
D’autre part il rétabli une tutelle préalable du Préfet sur le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, mis en place par cet article, ce qui est contraire à la loi et à l’esprit de décentralisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 826 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considère que la région doit demeurer chef de file dans le domaine économique et non devenir collectivité responsable qui institue une tutelle de la région sur les autres collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 167 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et LEMOYNE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte de la commission supprime les dispositions du code général des collectivités territoriales qui reconnaît à la région la qualité de chef de file en matière de développement économique.
La suppression de ce principe a pour conséquence d’attribuer à celle-ci une compétence quasi-exclusive dans ce domaine.
Or, la région n’est pas le seul acteur doté de moyens pour mettre en œuvre les actions concourant au développement économique sur son territoire. Par ailleurs, l’évolution efficiente du développement économique, enjeu principal en ce contexte de crise, repose nécessairement sur la complémentarité des actions menées, à différentes échelles, par chacune des collectivités territoriales et leurs groupements. Refuser de leur reconnaitre un tel rôle constitue un frein à la dynamique économique sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir la qualité de chef de file de la région en matière de développement économique, ce qui permettra à celle-ci de conserver un rôle coordonnateur, tout en permettant aux autres collectivités territoriales et leurs groupements d’exercer pleinement leurs compétences dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 225 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le nouveau projet de loi modifié par la commission des Lois supprime les dispositions du code général des collectivités territoriales qui reconnaît à la région la qualité de chef de file en matière de développement économique.
La suppression de ce principe a pour conséquence d’attribuer à celle-ci une compétence quasi-exclusive dans ce domaine.
Or, la région n’est pas le seul acteur doté de moyens pour mettre en œuvre les actions concourant au développement économique sur son territoire. Par ailleurs, l’évolution efficiente du développement économique, enjeu principal en ce contexte de crise, repose nécessairement sur la complémentarité des actions menées, à différentes échelles, par chacune des collectivités territoriales et leurs groupements. Refuser de leur reconnaitre un tel rôle constitue un frein à la dynamique économique sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir la qualité de chef de file de la région en matière de développement économique, ce qui permettra à celle-ci de conserver un rôle coordonnateur, tout en permettant aux autres collectivités territoriales et leurs groupements d’exercer pleinement leurs compétences dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 653 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le nouveau projet de loi modifié par la commission des Lois supprime les dispositions du code général des collectivités territoriales qui reconnaît à la région la qualité de chef de file en matière de développement économique.
La suppression de ce principe a pour conséquence d’attribuer à celle-ci une compétence quasi-exclusive dans ce domaine.
Or, la région n’est pas le seul acteur doté de moyens pour mettre en œuvre les actions concourant au développement économique sur son territoire. Par ailleurs, l’évolution efficiente du développement économique, enjeu principal en ce contexte de crise, repose nécessairement sur la complémentarité des actions menées, à différentes échelles, par chacune des collectivités territoriales et leurs groupements. Refuser de leur reconnaitre un tel rôle constitue un frein à la dynamique économique sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir la qualité de chef de file de la région en matière de développement économique, ce qui permettra à celle-ci de conserver un rôle coordonnateur, tout en permettant aux autres collectivités territoriales et leurs groupements d’exercer pleinement leurs compétences dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 682 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le nouveau projet de loi modifié par la commission des Lois supprime les dispositions du code général des collectivités territoriales qui reconnaît à la région la qualité de chef de file en matière de développement économique.
La suppression de ce principe a pour conséquence d’attribuer à celle-ci une compétence quasi-exclusive dans ce domaine.
Or, la région n’est pas le seul acteur doté de moyens pour mettre en œuvre les actions concourant au développement économique sur son territoire. Par ailleurs, l’évolution efficiente du développement économique, enjeu principal en ce contexte de crise, repose nécessairement sur la complémentarité des actions menées, à différentes échelles, par chacune des collectivités territoriales et leurs groupements. Refuser de leur reconnaitre un tel rôle constitue un frein à la dynamique économique sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir la qualité de chef de file de la région en matière de développement économique, ce qui permettra à celle-ci de conserver un rôle coordonnateur, tout en permettant aux autres collectivités territoriales et leurs groupements d’exercer pleinement leurs compétences dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1021 rect. bis 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4251-12. - La région définit les orientations en matière de développement économique sur son territoire. Dans ce cadre, elle décide des interventions économiques, sous réserve des interventions économiques, d’une part, des communes au titre de leur compétence générale et en application du titre V du livre II de la deuxième partie, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 et de la métropole de Lyon en application des articles L. 3641-1 et L. 3641-2 et, d’autre part, des départements en application du titre III du livre II de la troisième partie et par délégation en application des articles L. 1111-8 et L. 1511-2, et sous réserve des articles L. 1511-3 et L. 1511-8. La région élabore à cette fin un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
II. – Alinéa 9
Après les mots :
en application
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.
Objet
Le présent amendement vise à affirmer clairement que le renforcement des compétences de la région en matière de développement économique ne remet pas en cause les compétences dévolues par la loi aux autres collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Sont ainsi rappelées la clause de compétence générale des communes, les compétences économiques de la métropole de Lyon (article L. 3641-1 et L. 3641-2), des communautés de communes (articles L. 5214-16 et L. 5214-23-1), des communautés urbaines (article L. 5215-20), des communautés d’agglomération (article L. 5216-5), des métropoles de droit commun (article L. 5217-2), de la métropole d’Aix-Marseille-Provence (article L. 5218-2) et de la métropole du Grand Paris (article L. 5219-1), ainsi que les compétences économiques des départements.
Le présent amendement ainsi rectifié supprime la disposition selon laquelle la région serait seule compétente pour décider des interventions économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1108 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1021 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer (deux fois) les mots :
sous réserve
par les mots :
sans préjudice
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 828 rect. 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1021 rect. bis de la commission des lois présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Amendement 1021 rect.bis, Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sous réserve des missions incombant à l’État
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il y a lieu ici de rappeler que ce texte ne transfert pas aux régions les compétences d’intervention de l’État en matière de développement économique. Aussi l’intervention des régions ne saurait se faire sans qu’elle ne respecte les missions dévolues à l’État dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 405 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La région est responsable sur son territoire, après concertation pour son élaboration avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’État, de la définition des orientations en matière de développement économique.
Objet
Cet amendement précise que la compétence de la région pour définir les orientations en matière de développement économique s’exerce sur la base d’une concertation préalable avec les autres collectivités territoriales, les intercommunalités et l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 827 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer le mot :
responsable
par les mots :
chef de file
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 585 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sous réserve de l’intervention en matière de création et d’accompagnement des entreprises et en matière de création et de gestion des pépinières d’entreprises et technopoles par le conseil général
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
En cas de carence de la région, le conseil général est la collectivité responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.
Objet
L’objet du présent amendement est de revenir à la réalité et à l’échelle des territoires concrètement actifs en matière d’action économique d'autant plus prégnatns dans le cadre de régions élargies.
D’une part, il redonne au conseil général compétence sur les services de proximité que sont les pépinières d’entreprises et technopoles, d’autre part, il permet, en cas de carence de la région, au conseil général d’intervenir en matière de développement économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 168 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et LEMOYNE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le texte de la commission donne à la région une compétence exclusive en matière de développement économique, et la rend par la même occasion « seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. »
Le développement économique n’est pas une compétence exclusive, mais un objectif partagé. Il est le fruit des synergies complexes mises en place sur un territoire entre diverses interventions, exercées à des niveaux, des échelles et des temporalités différentes. Il n’est donc pas concevable qu’un tel objectif puisse être réduit à une compétence exclusive, et qu’elle soit confiée en totalité à quelque niveau de collectivités que ce soit.
C’est pourtant le choix fait par ce texte, qui contrevient gravement à la capacité d’entraînement économique des territoires urbains en leur interdisant toute latitude en matière d’interventions économiques, dès lors que la région est seule compétente pour en décider sur son territoire.
Le potentiel de croissance de notre pays réside pourtant en grande partie dans ces écosystèmes complexes, qui nécessitent une action à la bonne échelle, réactive et adaptée. Si l’objectif de cohérence des interventions économiques n’est pas à remettre en cause, il n’est pas acceptable que l’échelon régional préempte seul cette responsabilité commune, et remette en question l’autonomie d’action nécessaire aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour relancer la croissance au bénéfice de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 226 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le projet de loi modifié par la Commission des lois donne à la région une compétence exclusive en matière de développement économique, et la rend par la même occasion « seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. »
Le développement économique n’est pas une compétence exclusive, mais un objectif partagé. Il est le fruit des synergies complexes mises en place sur un territoire entre diverses interventions, exercées à des niveaux, des échelles et des temporalités différentes. Il n’est donc pas concevable qu’un tel objectif puisse être réduit à une compétence exclusive, et qu’elle soit confiée en totalité à quelque niveau de collectivités que ce soit.
C’est pourtant le choix fait par ce texte, qui contrevient gravement à la capacité d’entraînement économique des territoires urbains en leur interdisant toute latitude en matière d’interventions économiques, dès lors que la région est seule compétente pour en décider sur son territoire.
Le potentiel de croissance de notre pays réside pourtant en grande partie dans ces écosystèmes complexes, qui nécessitent une action à la bonne échelle, réactive et adaptée. Si l’objectif de cohérence des interventions économiques n’est pas à remettre en cause, il n’est pas acceptable que l’échelon régional préempte seul cette responsabilité commune, et remette en question l’autonomie d’action nécessaire aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour relancer la croissance au bénéfice de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 654 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le projet de loi modifié par la Commission des lois donne à la région une compétence exclusive en matière de développement économique, et la rend par la même occasion « seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. »
Le développement économique n’est pas une compétence exclusive, mais un objectif partagé. Il est le fruit des synergies complexes mises en place sur un territoire entre diverses interventions, exercées à des niveaux, des échelles et des temporalités différentes. Il n’est donc pas concevable qu’un tel objectif puisse être réduit à une compétence exclusive, et qu’elle soit confiée en totalité à quelque niveau de collectivités que ce soit.
C’est pourtant le choix fait par ce texte, qui contrevient gravement à la capacité d’entraînement économique des territoires urbains en leur interdisant toute latitude en matière d’interventions économiques, dès lors que la région est seule compétente pour en décider sur son territoire.
Le potentiel de croissance de notre pays réside pourtant en grande partie dans ces écosystèmes complexes, qui nécessitent une action à la bonne échelle, réactive et adaptée. Si l’objectif de cohérence des interventions économiques n’est pas à remettre en cause, il n’est pas acceptable que l’échelon régional préempte seul cette responsabilité commune, et remette en question l’autonomie d’action nécessaire aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour relancer la croissance au bénéfice de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 683 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le projet de loi modifié par la Commission des lois donne à la région une compétence exclusive en matière de développement économique, et la rend par la même occasion « seule compétente pour décider des interventions économiques sur son territoire. »
Le développement économique n’est pas une compétence exclusive, mais un objectif partagé. Il est le fruit des synergies complexes mises en place sur un territoire entre diverses interventions, exercées à des niveaux, des échelles et des temporalités différentes. Il n’est donc pas concevable qu’un tel objectif puisse être réduit à une compétence exclusive, et qu’elle soit confiée en totalité à quelque niveau de collectivités que ce soit.
C’est pourtant le choix fait par ce texte, qui contrevient gravement à la capacité d’entraînement économique des territoires urbains en leur interdisant toute latitude en matière d’interventions économiques, dès lors que la région est seule compétente pour en décider sur son territoire.
Le potentiel de croissance de notre pays réside pourtant en grande partie dans ces écosystèmes complexes, qui nécessitent une action à la bonne échelle, réactive et adaptée. Si l’objectif de cohérence des interventions économiques n’est pas à remettre en cause, il n’est pas acceptable que l’échelon régional préempte seul cette responsabilité commune, et remette en question l’autonomie d’action nécessaire aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour relancer la croissance au bénéfice de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 758 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La notion d’interventions économiques insérée à l’alinéa 7 ayant une portée plus large que celle d’aides aux entreprises, elle pourrait restreindre la capacité des EPCI en matière de création de zones industrielles, artisanales. Si le SRDEII a vocation à définir des orientations sur ce point, en revanche, il est exclu que seules les régions aient un pouvoir d’initiative en matière de foncier. La suppression de la phrase de l’article L. 4251-12 est donc proposée en ce sens (alinéa 7).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 169 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aides aux entreprises.
II. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
actions
par le mot :
aides
Objet
Le texte de la commission précise qu’en plus de définir des orientations régionales en matière de développement économique, le SRDEII sera désormais légitime à « préciser les actions menées par la région » en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises.
Le SRDEII opère donc une mutation en outrepassant sa vocation initiale de planification stratégique pour devenir un outil de programmation régional.
Ce changement de nature ne peut être maintenu. Tel est l’objet de cet amendement qui vise à supprimer la possibilité pour le SRDEII de préciser des actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 227 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aide aux entreprises.
II. - Alinéa 10
Remplacer le mot :
actions
par le mot :
aides
Objet
Le projet de loi modifié par la Commission des lois précise qu’en plus de définir des orientations régionales en matière de développement économique, le SRDEII sera désormais légitime à « préciser les actions menées par la région » en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises.
Le SRDEII opère donc une mutation en outrepassant sa vocation initiale de planification stratégique pour devenir un outil de programmation régional.
Ce changement de nature ne peut être maintenu. Tel est l’objet de cet amendement qui vise à supprimer la possibilité pour le SRDEII de préciser des actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 655 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aides aux entreprises.
II. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
actions
par le mot :
aides
Objet
Le projet de loi modifié par la Commission des lois précise qu’en plus de définir des orientations régionales en matière de développement économique, le SRDEII sera désormais légitime à « préciser les actions menées par la région » en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises.
Le SRDEII opère donc une mutation en outrepassant sa vocation initiale de planification stratégique pour devenir un outil de programmation régional.
Ce changement de nature ne peut être maintenu. Tel est l’objet de cet amendement qui vise à supprimer la possibilité pour le SRDEII de préciser des actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 684 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aide aux entreprises.
II. - Alinéa 10
Remplacer le mot :
actions
par le mot :
aides
Objet
Le projet de loi modifié par la Commission des lois précise qu’en plus de définir des orientations régionales en matière de développement économique, le SRDEII sera désormais légitime à « préciser les actions menées par la région » en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises.
Le SRDEII opère donc une mutation en outrepassant sa vocation initiale de planification stratégique pour devenir un outil de programmation régional.
Ce changement de nature ne peut être maintenu. Tel est l’objet de cet amendement qui vise à supprimer la possibilité pour le SRDEII de préciser des actions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 409 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et MADRELLE et Mme CLAIREAUX ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces orientations conduisent à un développement économique équilibré du territoire régional, impliquant de manière adaptée les territoires ruraux de la région dans la création de valeur et d’emplois.
Objet
Dans la perspective d’un aménagement équilibré de l’espace régional, les orientations retenues par les régions en matière de développement économique doivent prendre en compte la nécessaire contribution des territoires ruraux.
Cet amendement affirme la place que doivent avoir les territoires ruraux dans le domaine de l’économie, en complément et en lien avec les grands systèmes métropolitains qui constitueront de plus en plus l’armature de notre économie nationale.
Prise en compte forte de la notion de « ruralité » dès l’article 2 du PJL.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 829 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la perspective d’un aménagement harmonieux du territoire, pour promouvoir l’emploi, la formation, l’égalité homme femme et pour relever les défis industriels et écologiques
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il y a nécessité de tracer à grand trait les objectifs de ces différentes aides aux entreprises définies par les. Schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1022 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
ne contribuent pas aux
par les mots :
contribuent à un développement économique équilibré du territoire de la région et ne favorisent pas les
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les spécificités des différents territoires de la région doivent être prises en compte par le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), par exemple les territoires péri-urbains, ruraux ou hyper-ruraux, les territoires de montagne ou encore les territoires frontaliers.
Le projet de loi prévoit déjà que les actions prévues par le SRDEII ne doivent pas contribuer aux délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 486 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et DURAIN, Mme HERVIAUX, MM. MASSERET et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional et à l’implantation d’entreprises
Objet
L’attractivité de la France et l’implantation d’entreprises sont des enjeux économiques nationaux qui supposent à la fois une action de l’Etat et une articulation avec les compétences de la Région en matière d’aménagement du territoire et de développement économique. Or ces objectifs ne figurent pas dans la loi.
Les facteurs d’attractivité reposent notamment sur les stratégies de soutien aux secteurs économiques régionaux, sur les possibilités de coopération scientifique et universitaire, sur l’offre de formation, sur la qualité des infrastructures de transport et de communication. Les stratégies régionales ont précisément vocation à mettre en cohérence ces politiques, et c’est donc bien à cette échelle qu’il convient de piloter la stratégie d’attractivité, en lien avec une politique nationale. L’attractivité doit donc figurer dans le SRDEII, permettant par ailleurs d’organiser l’articulation avec les compétences des communes et leurs groupements en matière de foncier et l’immobilier d’entreprises.
Cet amendement permet ainsi de compléter les orientations que doivent couvrir les SRDEII et s’inscrit dans l’objectif de clarification des compétences et de responsabilisation de la Région en matière d’économie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 545 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, VIAL, KENNEL, DOLIGÉ, DANESI et Philippe LEROY ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévoit les modalités de délégation de compétence en matière d’intervention économique de la région vers les autres collectivités et leurs groupements.
Objet
Le présent projet de loi prévoit un renforcement des compétences des conseils régionaux en matière d’aides aux entreprises, ainsi que la possibilité de délégation de l'octroi et du cofinancement de celles-ci.
Ces dispositions nécessitent toutefois d’être approfondies afin de donner davantage de souplesse aux régions.
Par conséquent, plutôt que de limiter la possibilité de délégation des régions aux seules aides financières, une délégation plus large permettrait à la région de définir elle-même le périmètre des interventions qu’elle mène en propre et celles qu’elle délègue, favorisant ainsi la mise en place d’une subsidiarité adaptée aux besoins et aux spécificités économiques et géographiques de son territoire.
Par ailleurs, afin de s’assurer que les autres collectivités cofinancent les projets de la région, une association de ces collectivités à la décision et à la mise en œuvre de ces mêmes projets s’impose. Cette association ne sera réellement encouragée qu’au moyen d’un large pouvoir de délégation de la région aux autres collectivités.
Enfin, une ample capacité de délégation de compétence serait de nature à permettre aux autres collectivités, en accord avec la région, d’agir dans le domaine du développement économique lorsque cela correspond à des actions de soutien à l’exercice de leurs propres compétences (solidarité, cohésion, etc).
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N° 830 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit les modalités de délégation de compétence en matière d’intervention économique que la région pourrait mettre en œuvre vers les autres collectivités et leurs groupement.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de donner plus de souplesse aux régions pour faciliter les coopérations. Une délégation plus large, ne concernant pas seulement les aides financières, permettrait ainsi à la région de définit le périmètre des actions qu’elle peut développer en partenariat avec d’autres collectivités territoriales, favorisant ainsi la mise en place d’une subsidiarité adaptées aux besoins et spécificités de son territoire.
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N° 68 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND, Mme MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il comporte un volet dédié au développement et aux moyens de désenclavement et de mise en capacité des territoires hyper-ruraux.
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l'hyper-ruralité.
Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent être analysées sur la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif. Par l’introduction de l’objectif du SRADDT relatif à l’hyper-ruralité, les Régions seront invitées à appréhender la situation spécifique de leurs territoires hyperruraux et arrêter les orientations les plus adaptées en matière d’aménagement et de politiques régionales, y compris des aides économiques dans le cadre du SRDE. L’Etat jouerait un rôle de garant à travers l’avis conforme du Préfet, y compris dans l’harmonisation inter-régionale.
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N° 831 16 décembre 2014 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéas 11 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas modifier la loi de juillet 2014. Elle n’a pas encore eu le temps d’être appliqué. Ils souhaitent que la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire, prévue en son article 7, soit mise en œuvre en concertation avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans que la région dispose de pouvoirs particuliers au regard des autres intervenants
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 487 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, DURAIN et MASSERET, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et de l’économie touristique
Objet
Cet amendement précise que le SRDEII fixe également les orientations en matière de soutien et d’accompagnement des entreprises du secteur du tourisme. Représentant 7% du PIB et plus de 2 millions d’emplois, le tourisme est un enjeu majeur pour l’économie française.
Il convient de ne pas compartimenter l’économie. D’une part, les entreprises ont besoin de lisibilité sur l’offre publique d’accompagnement indépendamment de leur appartenance à un secteur d’activité ou un autre. D’autre part, les modalités d’intervention (prêts, garanties, subventions etc.) ne varient pas elles non plus, selon les secteurs.
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N° 803 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et avec les conseils départementaux des départements frontaliers
Objet
Le volet transfrontalier, notamment dans les très grandes régions, ne peut être établi sans l'accord des élus représentant la population des territoires concernés. Il s'agit là d'une disposition de cohérence par rapport à la position de l'Union Européenne, qui considère elle-même, à juste titre, que les territoires éligibles aux financements de la politique de cohésion transfrontalière, sont au niveau "Nuts 3".
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1023 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. l. 4251-13. – Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
II. – Avant l’alinéa 14
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation sur ses orientations au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code.
« Participent à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;
« 3° Le conseil économique, social et environnemental régional.
« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.
« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.
« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application de l’alinéa précédent, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics et organismes mentionnés aux 1° à 3°. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au premier alinéa est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le processus de co-élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).
Il propose notamment de prévoir une implication plus forte des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, compétents aujourd’hui en matière de développement économique (communautés de communes et d’agglomération, communautés urbaines et métropoles, la métropole de Lyon étant déjà associée dans un processus spécifique).
Les EPCI à fiscalité propre participeraient pleinement à l’élaboration du projet de schéma, de même que les chambres consulaires et, par l’intermédiaire du conseil économique, social et environnemental régional (CESER), les partenaires sociaux.
La conférence territoriale de l’action publique (CTAP) serait saisie deux fois : une première fois pour débattre des orientations du futur SRDEII, puis une seconde fois pour s’exprimer sur le projet de schéma arrêté par le conseil régional.
Les observations de la CTAP seraient prises en compte par la région, avant une consultation finale officielle du préfet de région, des EPCI à fiscalité propre, des chambres consulaires et du CESER.
Dans l’hypothèse où une majorité des trois cinquièmes des EPCI à fiscalité propre de la région serait défavorable au projet de schéma, la région serait tenue d’arrêter un nouveau projet de schéma et de le soumettre une dernière fois à la concertation au sein de la CTAP.
Le projet de schéma serait ensuite adopté par le conseil régional et soumis pour approbation au préfet de région.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1061 rect. ter 14 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1023 de la commission des lois présenté par |
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MM. COLLOMB et MERCIER et Mme GUILLEMOT ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Amendement n° 1023
1° Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et la Métropole de Lyon pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes
2° Alinéa 14, première phrase
Après les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région
insérer les mots :
ou les métropoles situées sur le territoire de la région quel que soit leur statut
Objet
Amendement de précision visant à mentionner les métropoles et la Métropole de Lyon parmi les organismes ou collectivités associées à l'élaboration et à l'adoption de ce schéma, en cohérence avec les compétences en matière de développement économique qui lui sont dévolues par la loi MAPTAM n°2014-58.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1107 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1023 de la commission des lois présenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Amendement n° 1023, alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il consulte les comités de massif compétents. »
Objet
Il importe, au regard des spécificités et des handicaps de ces territoires de montagne reconnus par la loi, que l'instance regroupant les élus et les acteurs économiques représentatifs de ces territoires soit consultée et qu'elle s'assure de la cohérence de ce schéma interrégional de massif et la politique de massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 407 rect. ter 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1023 de la commission des lois présenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Amendement n° 1023
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du schéma régional peut faire l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l’article L. 1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées. »
Objet
Cet amendement a pour but de favoriser la "montée en gamme" des schémas régionaux, ce qui implique de distinguer trois phases de concertation, d’élaboration et de contractualisation des schémas. Il s’agit de garantir leur pertinence et de leur permettre ainsi de susciter l’adhésion des collectivités et des groupements compétents.
L’amendement pose, tout d’abord, le principe de l’élaboration conjointe du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Il prévoit ensuite que le projet de schéma régional est soumis pour avis a la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
La reconnaissance du rôle de chef de file des régions en matière de développement économique et le renforcement de leurs compétences exclusives dans un certain nombre de domaines n’épuisent pas la question de la coordination des acteurs et de leurs stratégies. Les schémas, qui demeureront des documents de portée générale, ne suffiront pas à territorialiser les stratégies économiques. C’est pourquoi le présent amendement propose de décliner le schéma régional à travers des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences, prévues au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT. Cet outil contractuel doit porter sur les compétences partagées et plus encore sur les compétences exclusives des communes et des intercommunalités, comme l’immobilier d’entreprise, en les articulant avec les orientations du schéma régional.
Afin de privilégier l’intelligence territoriale et la recherche d’accords entre les acteurs publics locaux, l’amendement prévoit que la convention territoriale d’exercice concerté fixe les règles de nature prescriptive que les signataires s’engagent à respecter. Cet accord préalable permet d’éviter de caractériser la tutelle d’une collectivité sur une autre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 488 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et DURAIN, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4251-13 – Après co-élaboration avec les métropoles, les communes et leurs groupements, et après consultation des organismes consulaires, le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux et est présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
Objet
Cet amendement garantit la co-élaboration du SRDEII avec les représentants du bloc communal et des métropoles pour tenir compte des problématiques de l’ensemble des bassins d’emploi et en cohérence avec leur compétence en matière d’attribution des aides à l’immobilier et au foncier d’entreprise pour l’élaboration du SRDEII.
Pour autant, le développement économique devenant une compétence exclusive, le schéma correspondant doit bénéficier d’un mode de concertation adapté qui n’a pas lieu d’être le même que pour les compétences partagées par tous les niveaux de collectivités, lesquelles peuvent justifier l’intervention de la CTAP.
La composition de cette dernière est d’ailleurs inadéquate pour organiser la concertation entre les 2 niveaux de collectivités bénéficiant chacune d’une compétence exclusive. Pour autant, le présent amendement prévoit que la Région présente le SRDEII à la CTAP.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 687 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-13. - Le projet de schéma et le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique prévue au a) du paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du présent code font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires.
« À l’issue de cette concertation, le conseil régional transmet pour avis les projets de schéma et de convention territoriale d’exercice concerté qu’il a arrêté à la conférence territoriale de l’action publique.
« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.
« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres et simultanément par au moins la moitié des membres issus des 3° et 4° du II de l’article L. 1111-9-1. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue à l’alinéa premier se poursuit.
« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois.
« Le conseil régional adopte le schéma dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
Afin que l’ensemble des élus locaux participent à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, le présent amendement propose qu’il soit soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Il propose également de décliner localement ce schéma à travers la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (prévue au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT), cet outil contractuel ayant été introduit par la loi MAPTAM.
La CTAP rend un avis, adopté à la majorité simple, sur le projet de schéma arrêté par le conseil régional.
Elle rend également un avis sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique. Pour que cet avis soit favorable, la majorité qui doit se dégager doit comprendre la majorité des membres de la CTAP représentant les EPCI (Les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ainsi que les représentants élus des EPCI de moins de 30 000 habitants).
En cas d’avis défavorable sur le projet de schéma ou sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté, la concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique se poursuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 832 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4251-13. – Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires. Ce projet est ensuite soumis, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional. Au terme de cette concertation, l’étude d’impact annexée au projet est enrichie par les avis et propositions issus de cette concertation préalable. Il est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir la concertation préalable autour du projet de schéma et enrichir son étude d’impact par le compte rendu de cette concertation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 318 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et Daniel DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région associe à l’élaboration du schéma les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents sur l’ensemble du territoire.
Objet
Si le renforcement de la compétence régionale doit aboutir à une simplification et une optimisation des interventions économiques, ces objectifs doivent se traduire dans le cadre d’une stratégie partagée prenant en compte les réalités du territoire.
Il est par conséquent nécessaire que les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents soient associés à l’élaboration du SRDEII car il n’est pas concevable que les orientations régionales s’imposent à eux sans qu’ils n’aient participé à leur définition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 981 rect. 12 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BAROIN ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région associe à l’élaboration du schéma les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents sur l’ensemble du territoire.
Objet
Si le renforcement de la compétence régionale doit aboutir à une simplification et une optimisation des interventions économiques, ces objectifs doivent se traduire dans le cadre d’une stratégie partagé en prenant en compte les réalités du territoire.
Il est par conséquent nécessaire que les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents soient associés à l’élaboration du SRDEII car il n’est pas concevable que les orientations régionales s’imposent à eux sans qu’ils n’aient participé à leur définition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 519 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue au premier alinéa se poursuit.
« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres et simultanément par au moins la moitié des membres mentionnés aux 3° et 4° du II de l’article L. 1111-9-1. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue au premier alinéa se poursuit.
« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois.
Objet
Afin que l’ensemble des élus locaux participent à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, le présent amendement propose qu’il soit soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Il propose également de décliner localement ce schéma à travers la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (prévue au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT), cet outil contractuel ayant été introduit par la loi MAPTAM.
La CTAP rend un avis, adopté à la majorité simple, sur le projet de schéma arrêté par le conseil régional.
Elle rend également un avis sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique. Pour que cet avis soit favorable, la majorité qui doit se dégager doit comprendre la majorité des membres de la CTAP représentant les EPCI (Les présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ainsi que les représentants élus des EPCI de moins de 30 000 habitants).
En cas d’avis défavorable sur le projet de schéma ou sur le projet de convention territoriale d’exercice concerté, la concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique se poursuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1013 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises applicables sur le territoire d'une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont adoptées conjointement par les instances délibérantes de la métropole concernée et de la région. À défaut d'accord, les orientations adoptées par la métropole concernée prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont compatibles avec les seules orientations du schéma applicables sur leur territoire.
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Compte tenu de leur poids économique, les métropoles et la métropole de Lyon doivent avoir une capacité de co-élaboration du SRDEII renforcée par rapport aux autres collectivités. Si, en principe, les orientations applicables sur leur territoire seront adoptées conjointement par leurs instances délibérantes et celle de la région, un désaccord ne peut être exclu. Dans une telle hypothèse, les métropoles et la métropole de Lyon doivent pouvoir disposer d’une marge d’appréciation dans la définition des orientations qui s’appliqueront sur leur territoire. Cette marge d’appréciation devra toutefois rester limitée : leurs orientations devront nécessairement prendre en compte le SRDEII. Il est donc proposé de reprendre la rédaction du texte initiale du projet de loi s’agissant de la relation entre la région et les métropoles (alinéa 14).
La suppression du renvoi à un décret d’application, dont l’utilité n’apparait pas avérée, est proposée (alinéa 18).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 170 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional.
À défaut d’accord, les orientations adoptées par la métropole concernée prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.
« Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la métropole en prenant en compte le schéma régional. »
Objet
La version initiale du projet de loi prévoyait une association spécifique des métropoles, acteurs économiques de premier plan, à l’élaboration du SRDEII sur leur territoire, en cohérence avec les dispositions de la loi MAPTAM. Cette spécificité était non seulement légitime mais surtout nécessaire au vu du levier de croissance que constituent ces territoires, nécessitant une action adaptée au bon fonctionnement de ces écosystèmes complexes.
La commission des lois a supprimé la substance de ce dispositif, tout en en conservant l’apparence. Le SRDEII fait toujours l’objet d’une co-élaboration et d’une co-adoption entre les instances délibérantes de la région et de la métropole. Cependant, à défaut d’accord, les actions de la métropole concernée devront être compatibles avec le schéma régional.
Cette mesure, présentée comme devant inciter au dialogue, revient en fait à considérer que la prise en compte des réalités économiques métropolitaines par la stratégie régionale n’est pas une priorité. Rien ne garantit que la voix de la métropole soit entendue. La région bénéficiera donc, en matière de développement économique, d’une tutelle de fait sur les principaux acteurs économiques de notre pays.
L’objet de cet amendement est donc de rétablir le dispositif du projet de loi initial, qui, à défaut d’accord, prévoyait que les métropoles établissaient leurs propres orientations en prenant en compte le schéma régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 228 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional.
« À défaut d’accord, les orientations adoptées par la métropole concernée prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.
« Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la métropole en prenant en compte le schéma régional. »
Objet
La version initiale du projet de loi prévoyait une association spécifique des métropoles, acteurs économiques de premier plan, à l’élaboration du SRDEII sur leur territoire, en cohérence avec les dispositions de la loi MAPTAM. Cette spécificité était non seulement légitime mais surtout nécessaire au vu du levier de croissance que constituent ces territoires, nécessitant une action adaptée au bon fonctionnement de ces écosystèmes complexes.
La commission des lois a supprimé la substance de ce dispositif, tout en en conservant l’apparence. Le SRDEII fait toujours l’objet d’une coélaboration et d’une co-adoption entre les instances délibérantes de la région et de la métropole. Cependant, à défaut d’accord, les actions de la métropole concernée devront être compatibles avec le schéma régional.
Cette mesure, présentée comme devant inciter au dialogue, revient en fait à considérer que la prise en compte des réalités économiques métropolitaines par la stratégie régionale n’est pas une priorité. Rien ne garantit que la voix de la métropole soit entendue. La région bénéficiera donc, en matière de développement économique, d’une tutelle de fait sur les principaux acteurs économiques de notre pays.
L’objet de cet amendement est donc de rétablir le dispositif du projet de loi initial, qui, à défaut d’accord, prévoyait que les métropoles établissaient leurs propres orientations en prenant en compte le schéma régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 685 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional.
« À défaut d’accord, les orientations adoptées par la métropole concernée prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.
« Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la métropole en prenant en compte le schéma régional.
Objet
La version initiale du projet de loi prévoyait une association spécifique des métropoles, acteurs économiques de premier plan, à l’élaboration du SRDEII sur leur territoire, en cohérence avec les dispositions de la loi MAPTAM. Cette spécificité était non seulement légitime mais surtout nécessaire au vu du levier de croissance que constituent ces territoires, nécessitant une action adaptée au bon fonctionnement de ces écosystèmes complexes.
La commission des lois a supprimé la substance de ce dispositif, tout en en conservant l’apparence. Le SRDEII fait toujours l’objet d’une coélaboration et d’une co-adoption entre les instances délibérantes de la région et de la métropole. Cependant, à défaut d’accord, les actions de la métropole concernée devront être compatibles avec le schéma régional.
Cette mesure, présentée comme devant inciter au dialogue, revient en fait à considérer que la prise en compte des réalités économiques métropolitaines par la stratégie régionale n’est pas une priorité. Rien ne garantit que la voix de la métropole soit entendue. La région bénéficiera donc, en matière de développement économique, d’une tutelle de fait sur les principaux acteurs économiques de notre pays.
L’objet de cet amendement est donc de rétablir le dispositif du projet de loi initial, qui, à défaut d’accord, prévoyait que les métropoles établissaient leurs propres orientations en prenant en compte le schéma régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 229 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une communauté urbaine, d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la communauté urbaine ou de la métropole concernées et le conseil régional.
« À défaut d’accord, les orientations adoptées par la communauté urbaine ou la métropole concernées prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.
« Les actes des communautés urbaines, des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la communauté urbaine ou de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la communauté urbaine ou la métropole en prenant en compte le schéma régional.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux communautés urbaines le principe de coélaboration et de co-adoption du SRDEII tel que prévu pour les métropoles, rétabli dans sa version initiale.
Du fait de leur niveau d’intégration, des bassins de vie qu’elles animent et de l’ensemble des compétences qu’elles exercent (qui, renforcées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, contribuent au développement économique du territoire régional dont elles sont bien souvent les capitales structurantes), les communautés urbaines doivent être reconnues comme des acteurs économiques de premier plan.
A ce titre, il importe que leurs stratégies en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation puissent faire l’objet d’une reconnaissance particulière de la part de la région, qui conserve un rôle stratégique en matière de développement économique, notamment de structuration de filières et d’aides aux entreprises.
Afin de préserver les moteurs de croissance que constituent les communautés urbaines, et de leur permettre de rayonner sur l’ensemble du territoire, il est donc nécessaire d’aménager le dispositif afin que le SRDEII fasse l’objet d’une co-adoption, sur le modèle des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 686 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une communauté urbaine, d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la communauté urbaine ou de la métropole concernées et le conseil régional.
« À défaut d’accord, les orientations adoptées par la communauté urbaine ou la métropole concernées prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.
« Les actes des communautés urbaines, des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la communauté urbaine ou de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la communauté urbaine ou la métropole en prenant en compte le schéma régional.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux communautés urbaines le principe de coélaboration et de co-adoption du SRDEII tel que prévu pour les métropoles, rétabli dans sa version initiale.
Du fait de leur niveau d’intégration, des bassins de vie qu’elles animent et de l’ensemble des compétences qu’elles exercent (qui, renforcées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, contribuent au développement économique du territoire régional dont elles sont bien souvent les capitales structurantes), les communautés urbaines doivent être reconnues comme des acteurs économiques de premier plan.
A ce titre, il importe que leurs stratégies en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation puissent faire l’objet d’une reconnaissance particulière de la part de la région, qui conserve un rôle stratégique en matière de développement économique, notamment de structuration de filières et d’aides aux entreprises.
Afin de préserver les moteurs de croissance que constituent les communautés urbaines, et de leur permettre de rayonner sur l’ensemble du territoire, il est donc nécessaire d’aménager le dispositif afin que le SRDEII fasse l’objet d’une co-adoption, sur le modèle des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 656 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. - Alinéa 14
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et les actions
2° Seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées de manière conjointe par les instances délibérantes de la métropole et du conseil régional. A défaut d’accord avec ce dernier, les actes de la métropole prennent en compte les orientations du schéma régional.
II. - Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
La version initiale du projet de loi prévoyait une association spécifique des métropoles, acteurs économiques de premier plan, à l’élaboration du SRDEII sur leur territoire, en cohérence avec les dispositions de la loi MAPTAM. Cette spécificité était non seulement légitime mais surtout nécessaire au vu du levier de croissance que constituent ces territoires, nécessitant une action adaptée au bon fonctionnement de ces écosystèmes complexes.
La commission des lois a supprimé la substance de ce dispositif, tout en en conservant l’apparence. Le SRDEII fait toujours l’objet d’une coélaboration et d’une co-adoption entre les instances délibérantes de la région et de la métropole. Cependant, à défaut d’accord, les actions de la métropole concernée devront être compatibles avec le schéma régional.
Cette mesure, présentée comme devant inciter au dialogue, revient en fait à considérer que la prise en compte des réalités économiques métropolitaines par la stratégie régionale n’est pas une priorité. Rien ne garantit que la voix de la métropole soit entendue. La région bénéficiera donc, en matière de développement économique, d’une tutelle de fait sur les principaux acteurs économiques de notre pays.
L’objet de cet amendement est donc de rétablir le dispositif du projet de loi initial, qui, à défaut d’accord, prévoyait que les métropoles établissaient leurs propres orientations en prenant en compte le schéma régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 665 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et les actions
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dès lors, les actions conduites par une métropole ou par la métropole de Lyon sur leur territoire respectent le schéma.
Objet
L’article 2 fixe les modalités d’élaboration, par la région, du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il en définit la portée.
Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation définit les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises. Il précise les actions menées par la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Il veille à ce que ces actions ne contribuent pas aux délocalisations d'activités économiques au sein de la région ou d'une région limitrophe. Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.
Ses modalités d’élaboration sont les suivantes :
1) concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et avec les organismes consulaires ;
2) adoption par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux ;
3) lorsqu’il existe une métropole (EPCI ou Métropole de Lyon) sur le territoire régional, les orientations du schéma, applicables sur le territoire des métropoles concernées, sont adoptées conjointement par les instances délibérantes de la métropole concernée et de la région. A défaut d’accord, les orientations adoptées par la métropole, sur son territoire, sont « compatibles » avec le schéma ;
4) approbation par arrêté du préfet de région.
En termes de portée, aux termes du projet d’article L 4251-16 du CGCT :
- les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'intervention économique, hors métropoles (EPCI ou Métropole de Lyon), doivent respecter un rapport de « compatibilité » avec ce schéma ;
- les actes des métropoles (EPCI) et de la métropole de Lyon en matière d’intervention économique doivent, également, respecter un rapport de « compatibilité » avec les orientations du schéma, que celles-ci aient été adoptées de façon concordante ou non avec la région.
Le projet de loi, dans sa version initiale, ménageait une place particulière pour les métropoles sous statut d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à la Métropole de Lyon, par rapport aux autres EPCI. Cette situation spécifique a été supprimée par la commission des lois.
La compétitivité de la France, la capacité de ses territoires à faire partie des grands réseaux mondiaux, passe par l’existence de métropoles fortes et attractives. Les métropoles constituent des pôles de développement économique et d’emplois, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions essentielles de rayonnement et d’attractivité, exercent des missions de promotion du territoire métropolitain, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux, pour la structuration de sites économiques métropolitains. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, structurent les bassins d’emploi, soutiennent la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région. Elles impulsent sur leur territoire de nouvelles politiques publiques de mobilité. Elles sont les portes d’entrée de leurs territoires, les nœuds par lesquels passent les grands réseaux de transport transeuropéens.
C’est pourquoi, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a doté les métropoles (art. 43) et la métropole de Lyon (art. 26), d’un statut adapté à ces enjeux. Des dispositifs spécifiques existent donc déjà entre les régions concernées et les métropoles situées sur leur territoire :
- il s’agit de dispositifs permettant la prise en compte, par les métropoles, de schémas régionaux, tels que le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de la loi n° 2014-58 et art. L 3641-1 du CGCT introduit par ladite loi),
- il peut s’agir, par ailleurs, de délégations de compétences des régions aux métropoles concernées dans certains domaines de compétences, notamment en matière de développement économique (V de l’art. L 5217-2 du CGCT introduit par l’art. 43 de la loi n° 2014-58 et II de l’art. L 3641-1 du CGCT introduit par ladite loi).
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République doit donc rester complémentaire avec la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Il ne saurait introduire des rapports de prescriptivité, vis-à-vis des métropoles et de la Métropole de Lyon, pour les schémas élaborés par les régions concernées. En droit, s’agissant plus particulièrement de la métropole de Lyon, une logique de prescriptivité n’est pas respectueuse du principe de non tutelle entre collectivités territoriales garantit par l’article 72 de la Constitution.
Le présent amendement rappelle donc que sur le territoire d’une métropole (EPCI ou Métropole de Lyon), le schéma n’a vocation à s’appliquer que pour les orientations adoptées d’un commun accord par l’organe délibérant de la métropole concernée et de la région.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 171 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 14, seconde phrase
Après le mot :
Lyon
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
prennent en compte le schéma régional.
Objet
Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
Ainsi, il est proposé que les actes des métropoles soient uniquement compatibles avec les orientations applicables sur leur territoire qu’elles ont soit adoptées conjointement avec le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec celui-ci, adoptées seules en prenant en compte le schéma régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 489 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, DURAIN et MASSERET, Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
compatibles avec le
par les mots :
conformes au
Objet
Le SRDEII est de fait prescriptif et impose la conformité des interventions des autres collectivités là où la région a une compétence exclusive là où les autres n’interviennent que par voie de délégation ou convention. En revanche, il convient de définir par la loi le niveau de prescriptivité du schéma là où il traite de la compétence exercée par d’autres collectivités, en l’occurrence le bloc communal, sur le foncier et l’immobilier d’entreprises.
Or, le développement économique étant reconnu par la loi existante et ce projet de loi comme une compétence principale des Régions, le droit constitutionnel reconnaît que la compatibilité des actes des autres collectivités au SRDEII est de droit sans intervention d’un décret ou d’un arrêté préfectoral. En revanche, ce dernier est indispensable pour entrainer la conformité des actes des autres collectivités.
L’alinéa précédent prévoyant que le SRDEII devra être approuvé par un arrêté préfectoral, il convient que la prescriptivité du schéma régional soit élevée jusqu’à la conformité, en totale cohérence avec la volonté de ce projet de loi de donner la compétence développement économique de manière exclusive aux Régions hors immobilier et foncier d’entreprises.
A défaut, la région n’aurait aucune obligation de soumettre son SRDEII au préfet pour approbation.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 834 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
sont compatibles avec
par les mots :
prennent en compte
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est appelé à devenir un instrument de planification de l’intervention économique des régions. À ce titre il est donc normal que toutes les aides et régimes d’aides mis en œuvre sur le territoire d’une région en faveur des entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements soient coordonnés par ce schéma. Il n’est pas nécessaire que ces schémas puissent avoir un caractère prescriptif. Dans ce domaine comme dans bien d’autres le principe de subsidiarité devrait prévaloir. De plus ces schémas prendraient alors la forme d’une tutelle, interdite par notre constitution au nom de la libre administration des collectivités territoriales. Cet amendement vise à substituer l’obligation de « compatibilité », prévu dans ce texte, par une simple « prise en compte ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1024 rect. 8 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
II. – Alinéa 15, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de la prise en compte des informations prévues au dernier alinéa de l’article L. 4251-13
Objet
Le présent amendement vise à prévoir un mécanisme dans lequel le préfet de région porte à la connaissance de la région tous les éléments en possession de l’État utiles à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).
L’approbation finale du schéma par le préfet de région, formalité qui le rend opposable aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux chambres consulaires, serait encadrée par ce « porté à connaissance » préalable, sans contrôle d’opportunité. Elle se limiterait donc à vérifier la régularité de la procédure et la correcte prise en compte des éléments portés à connaissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 833 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le retour de la tutelle des préfets sur les politiques publiques qui ont été dévolues, par la loi, aux collectivités territoriales.
De plus par un autre amendement, ils proposent que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ne soit pas prescriptif, il n’est donc pas nécessaire qu’il fasse l’objet d’un décret préfectoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 698 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 4251-16-... – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon ou une chambre mentionnée au 2° de l’article L. 4251-13.
« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma sur le territoire concerné.
Objet
Le présent amendement prévoit la possibilité pour la région de conclure une convention avec un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1025 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’alinéa 17
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-16-1. - Lorsque les modifications envisagées n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et aux personnes et organismes mentionnés au dixième alinéa de l’article L. 4251-13, dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas du même article.
« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les conditions prévues par l’article L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-2. - Le schéma peut être révisé partiellement ou totalement selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-3. - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une procédure de modification et une procédure de révision du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).
Il permet également, sur décision du conseil régional et par dérogation avec l’obligation d’élaborer un nouveau schéma après le renouvellement du conseil régional, le maintien du schéma adopté précédemment, le cas échéant avec modification ou révision.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 30 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces compétences, elle consulte les établissements publics des réseaux consulaires qui ont leur siège sur le territoire métropolitain. Elle définit en concertation avec ces compagnies consulaires la stratégie métropolitaine de développement économique en identifiant les grandes orientations économiques de la métropole à prendre en compte dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Plus généralement, elle peut, en complément des travaux du conseil de développement prévu à l’article L. 5217-9, s’appuyer sur les compétences, adaptées aux attributions économiques relevant de la métropole, conférées par la loi à ces compagnies consulaires métropolitaines en leur qualité d’établissement public. » ;
Objet
Le caractère métropolitain des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) est reconnu à l’article 2 du chapitre 1er de la loi relative aux réseaux consulaires du 24 juillet 2010 : "la CCI territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole […] peut prendre la dénomination de CCI métropolitaine. Dans le respect du schéma régional [...] la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les CCI territoriales".
L’objectif de cet amendement est que la reconnaissance du fait métropolitain s’applique à l’ensemble du réseau consulaire là où il existe des métropoles. L’enjeu pour la Métropole de Nice Côte d'Azur est de créer une synergie métropolitaine avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la chambre d’agriculture et la CCI soit un véritable pôle inter-consulaire.
Il s’agit aussi de conserver les CCI territoriales métropolitaines car les conséquences de la régionalisation entraîneraient une perte de financements européens liés à la situation transfrontalière du siège de la CMA.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 835 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéas 19 et 20
Remplacer les mots :
, compatible avec
par les mots :
prenant en compte
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est appelé à devenir un instrument de planification de l’intervention économique des régions. A ce titre il est donc normal que toutes les aides et régimes d’aides mis en œuvre sur le territoire d’une région en faveur des entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements soient coordonnés par ce schéma. Il n’est pas nécessaire que ces schémas puissent avoir un caractère prescriptif. Dans ce domaine comme dans bien d’autres le principe de subsidiarité devrait prévaloir. De plus ces schémas prendraient alors la forme d’une tutelle, interdite par notre constitution au nom de la libre administration des collectivités territoriales. Cet amendement vise à substituer l’obligation de « compatibilité », prévu dans ce texte, par une simple « prise en compte ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1014 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Alinéa 23
Après les mots :
à compter du
insérer les mots :
1er janvier qui suit le
Objet
Pour plus de simplicité dans la mise en œuvre de la nouvelle répartition des compétences, il est proposé de retenir, comme date d’entrée en vigueur du présent article, la date du 1er janvier qui suit le renouvellement général des conseils généraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 79 rect. bis 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 4251-13 tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
Cet amendement vise à allonger le délai d’élaboration des premiers schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. En effet, comme l’a fait remarquer le Conseil d’Etat dans son étude annuelle de 2013 consacrée au droit souple, l’élaboration des projets régionaux de santé, par exemple, ont pris trois années aux agences régionales de santé et a donc été « particulièrement chronophage ».
Il n’est donc pas réaliste de ne laisser qu’une année pour l’élaboration des premiers schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, après le renouvellement des conseils régionaux, dans un contexte qui sera compliqué par la création des nouvelles régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 546 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, VIAL, KENNEL, DOLIGÉ, DANESI et Philippe LEROY ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales débat sur l’évolution des organismes antérieurement créés par les départements pour concourir au développement économique sur leur territoire.
Objet
La mise en œuvre du présent projet de loi peut avoir des conséquences sur la pérennité de structures dépendant des collectivités territoriales dans des domaines tels que le développement économique, le tourisme, la culture, etc., et dont les salariés ne bénéficient pas des protections et garanties prévues pour les agents de la fonction publique territoriale.
Afin que ces décisions ne soient pas gravement dommageables pour le développement et l’évolution des territoires et qu’elles se fassent dans le respect des droits et de la dignité des personnels concernés, il est nécessaire qu’elles soient précédées de concertations et entourées de garanties.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 453 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET, GREMILLET, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MAYET et MORISSET ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 pourront poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique jusqu’à l’adoption, par les conseils régionaux, de leurs schéma régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Objet
Le calendrier électoral dans lequel s’inscrit le présent projet de loi n’est plus d’actualité, les élections départementales et régionales ayant été découplées.
Aussi est-il indispensable, afin d’assurer la continuité des politiques de développement économique, de prévoir des dispositions transitoires pour la période qui sépare le renouvellement des conseils départementaux de celui des conseils régionaux et, plus précisément, jusqu’à l’adoption par les régions des nouveaux schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 543 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, VIAL, KENNEL, DOLIGÉ, DANESI et Philippe LEROY ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique jusqu’à l’adoption, par les conseils régionaux, des futurs schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Objet
Le présent projet de loi s’inscrit dans un calendrier électoral qui n’est plus celui initialement prévu, les élections départementales et régionales ayant été découplées. Pour garantir la continuité des politiques de développement économique, il est donc indispensable de prévoir des dispositions transitoires pour la période qui sépare le renouvellement des conseils départementaux de celui des conseils régionaux et, plus précisément, jusqu’à la date où les dispositions de la présente loi seront mises en oeuvre par ces conseils régionaux, c’est-à-dire la date de l’adoption des futurs schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1117 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 543 de M. ALLIZARD présenté par |
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M. HYEST ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Amendement n ° 543, alinéa 2
Après les mots :
actions de développement économique
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à l'exclusion de l'octroi des aides aux entreprises, jusqu'au 31 décembre 2016.
Objet
Sous-amendement de précision
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 544 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, VIAL, KENNEL, DOLIGÉ, DANESI et Philippe LEROY ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, notamment en matière d’aide aux entreprises, jusqu’à l’adoption, par les conseils régionaux, des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Objet
amendement de cohérence avec celui déposé à l'article 2.
Le présent projet de loi s’inscrit dans un calendrier électoral qui n’est plus celui initialement prévu, les élections départementales et régionales ayant été découplées.
Pour garantir la continuité des politiques de développement économique, il est donc indispensable de prévoir des dispositions transitoires pour la période qui sépare le renouvellement des conseils départementaux de celui des conseils régionaux et, plus précisément, jusqu’à la date où les dispositions de la présente loi seront mises en œuvre par ces conseils régionaux, c’est-à-dire la date de l’adoption des futurs schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 844 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique jusqu’à l’adoption du premier schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Objet
La région disposant d’un an pour mettre en place ce schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, il s’agit, par cet amendement, de garantir la continuité des politiques publiques de développement économique jusqu’à la mise en œuvre effective de cette loi. Sinon au 1er janvier 2016 toutes les actions actuellement mis en œuvre par toutes collectivités autre que la région devraient être interrompues, ce qui serait préjudiciable aux actions engagées et à venir.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 293 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , dans la limite du nombre de dimanches fixé par le président du conseil régional par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ce nombre est au minimum de cinq et au maximum de douze. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux régions de fixer le nombre de dimanches, compris entre cinq et douze par an, pour lesquels il peut être dérogé au repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 194 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et BERTRAND ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à conserver l’article L 1511-2 du CGCT dans sa rédaction actuelle.
L’article 3 voudrait que, d’un côté, on ait un schéma de développement économique dont la Région est responsable et, d’un autre côté, des partenaires qui « peuvent » participer au financement de projets sans pour autant avoir voix au chapitre.
Outre que cela parait bien angélique d’attendre une participation des autres collectivités territoriales alors qu’elles n’auront aucun pouvoir de décision ou d’influence, on aimerait comprendre pourquoi, si la Région a la compétence exclusive sur le développement économique elle n’en supporterait pas toute la charge.
Cet article est donc source d’obscurité plus que de simplification et nous préférons en rester à la rédaction actuelle de l’article L.1511-2 du CGCT dont le deuxième paragraphe stipule que « les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en œuvre. »
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 836 rect. ter 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° AB. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 1511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce rapport puisse être discuté en séance du conseil régional afin que le débat puisse porter les actions menées au court de l’année écoulée et de leurs résultats, en regard des objectifs affichés par le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1026 rect. ter 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1511-2. - I. - Sans préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1, le conseil régional définit les régimes d'aides aux entreprises sur le territoire de la région et octroie ces aides.
Objet
Par cohérence avec l'amendement n° 1021 rectifié bis à l'article 2 du projet de loi, le présent amendement vise à affirmer clairement que le renforcement des compétences de la région en matière d'aides aux entreprises ne remet pas en cause les compétences actuellement dévolues par la loi aux autres collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1042 rect. bis 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1026 rect. ter de la commission des lois présenté par |
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MM. COLLOMB et MERCIER, Mme GUILLEMOT et M. SUEUR ARTICLE 3 |
Amendement n°1026 rect., alinéa 3
Après la référence :
L. 3641-1
insérer la référence :
, L. 3641-2
Objet
Sous-amendement rédactionnel visant à prendre en compte l'ensemble des compétences de la Métropole de Lyon.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 759 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Après la référence :
L. 1511-3
insérer la référence :
L. 1511-7
et remplacer les mots :
de ces aides
par les mots :
des aides
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région.
III. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
de ces aides
par les mots :
des aides
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
des régimes d’aides mentionnés
par les mots :
des aides mentionnées
VI. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le premier alinéa de l’article L. 1511-7 est ainsi rédigé :
« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations du schéma régional prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales. » ;
VII. – Alinéa 21
Supprimer la référence :
L. 3231-2,
VIII. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 du présent code, les autres collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
IX. – Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
e) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
X. – Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »
XI. – Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
XII. – Alinéa 47
Après les mots :
à compter du
insérer les mots :
1er janvier qui suit le
Objet
Cet amendement a pour principal objet de rétablir la possibilité pour les autres collectivités territoriales que la région, ainsi qu’à leurs groupements, de participer, dans le cadre d’une convention passée avec la région :
- au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région (article L. 1511-2) ;
- au financement des aides à des entreprises en difficulté ;
- au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1 ;
- à la souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.
Il rétablit également la compétence de plein droit des métropoles et de la métropole de Lyon pour verser des subventions à des organismes ayant pour objet la création ou la reprise d’entreprises, mais aussi la possibilité pour les autres collectivités territoriales et groupements d’intervenir en complément de la région.
Par ailleurs, l’amendement rétablit la possibilité d’octroyer des aides ponctuelles au lieu des seules aides inscrites dans un régime d’aide.
En outre, s’agissant les pôles de compétitivité, il maintient la compétence dévolue, par la loi MAPTAM, à la métropole de Lyon et à l’ensemble des métropoles, à savoir la participation au co-pilotage des pôles de compétitivité.
Enfin, pour plus de simplicité dans la mise en œuvre de la nouvelle répartition des compétences, le présent amendement prévoit que l’article 3 rentrera en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement global des conseils régionaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 172 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et LEMOYNE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région.
Objet
Le projet de loi réaffirme la compétence de la région pour définir le régime des aides aux entreprises.
Néanmoins, il ne permet plus à une collectivité territoriale ou un groupement de participer à ce régime d’aides par le biais d’une convention avec la région comme c’est le cas aujourd’hui et comme le projet de loi initial le prévoyait.
Le présent amendement vise restaurer la capacité d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces champs par conventionnement avec la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 230 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région.
Objet
Le projet de loi réaffirme la compétence de la région pour définir le régime des aides aux entreprises.
Néanmoins, il ne permet plus à une collectivité territoriale ou un groupement de participer à ce régime d’aides par le biais d’une convention avec la région comme c’est le cas aujourd’hui et comme le projet de loi initial le prévoyait.
Le présent amendement vise restaurer la capacité d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces champs par conventionnement avec la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 742 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région.
Objet
Le projet de loi réaffirme la compétence de la région pour définir le régime des aides aux entreprises.
Néanmoins, il ne permet plus à une collectivité territoriale ou un groupement de participer à ce régime d’aides par le biais d’une convention avec la région comme c’est le cas aujourd’hui et comme le projet de loi initial le prévoyait.
Le présent amendement vise restaurer la capacité d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces champs par conventionnement avec la région.
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N° 173 rect. 16 décembre 2014 |
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MM. GRAND et LEMOYNE ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
Objet
Le projet de loi initial permettait à une collectivité territoriale ou à un groupement de participer au financement des aides à des entreprises en difficulté, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux l’exige, en complément de la région et par le biais d’une convention passée avec elle.
Le présent amendement vise restaurer la capacité d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces champs par conventionnement avec la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 231 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
Objet
Le projet de loi initial permettait à une collectivité territoriale ou à un groupement de participer au financement des aides à des entreprises en difficulté, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux l’exige, en complément de la région et par le biais d’une convention passée avec elle.
Le présent amendement vise restaurer la capacité d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces champs par conventionnement avec la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 657 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
Objet
Le projet de loi initial permettait à une collectivité territoriale ou à un groupement de participer au financement des aides à des entreprises en difficulté, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux l’exige, en complément de la région et par le biais d’une convention passée avec elle.
Le présent amendement vise restaurer la capacité d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces champs par conventionnement avec la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 743 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
Objet
Le projet de loi initial permettait à une collectivité territoriale ou à un groupement de participer au financement des aides à des entreprises en difficulté, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux l’exige, en complément de la région et par le biais d’une convention passée avec elle.
Le présent amendement vise restaurer la capacité d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces champs par conventionnement avec la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 658 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le premier alinéa de l’article L. 1511-7 est ainsi rédigé :
« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 1511-1. » ;
Objet
Il convient de rétablir la version initialement proposée du présent projet de loi. En raison de leur compétence en matière économique, il s’agit de permettre aux métropoles et à la Métropole de Lyon de verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du CGI et au I de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, qui participent à la création ou reprise d’entreprises.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1079 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 1511-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent » sont remplacés par les mots : « La région peut » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 840 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les départements puissent poursuivre leurs actions dans le domaine économique.
Direction de la séance |
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N° 842 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
e) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte du Gouvernement qui préservait ici la possibilité d’action commune de l’ensemble des collectivités territoriales en complément des actions décidé par la région dans le cadre d’une coopération définie par convention.
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N° 174 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Alinéa 39
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
i ) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention. » ;
Objet
L’article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales définit les différents types d’interventions de la région en matière de développement économique. Il prévoit notamment la possible souscription de parts par la région dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale. La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant les modalités de cette souscription.
Le projet de loi initial permettait aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements d’intervenir en complément de la région en la matière, en cohérence notamment.
Le présent amendement vise à maintenir cette possibilité, en cohérence avec le rôle fondamental joué par le bloc local, toujours bénéficiaire de la clause générale de compétence, en matière de développement économique.
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N° 232 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 |
Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention. » ;
Objet
L’article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales définit les différents types d’interventions de la région en matière de développement économique. Il prévoit notamment la possible souscription de parts par la région dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale. La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant les modalités de cette souscription.
Le projet de loi initial permettait aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements d’intervenir en complément de la région en la matière, en cohérence notamment
Le présent amendement vise à maintenir cette possibilité, en cohérence avec le rôle fondamental joué par le bloc local, toujours bénéficiaire de la clause générale de compétence, en matière de développement économique.
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N° 843 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte du Gouvernement qui préservait ici la possibilité d’action commune de l’ensemble des collectivités territoriales en complément des actions décidé par la région dans le cadre d’une coopération définie par convention
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N° 1005 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »
Objet
L’article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales définit les différents types d’interventions de la région en matière de développement économique. Il prévoit notamment la possible souscription de parts par la région dans un fonds commun de placement à vocation régionale ou interrégionale. La région passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant les modalités de cette souscription.
Le projet de loi initial permettait aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements d’intervenir en complément de la région en la matière, en cohérence notamment
Le présent amendement vise à maintenir cette possibilité, en cohérence avec le rôle fondamental joué par le bloc local, toujours bénéficiaire de la clause générale de compétence, en matière de développement économique.
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N° 1027 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéas 41 à 43
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire. » ;
5° bis Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;
Objet
Le présent amendement vise à confirmer les dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, selon lesquelles les métropoles participent au pilotage des pôles de compétitivité situés sur leur territoire.
Le projet de loi attribue aux régions une responsabilité similaire, sous forme d’un soutien aux pôles de compétitivité situés sur leur territoire.
La responsabilité étant équivalente, elle doit être rédigée dans les mêmes termes.
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N° 175 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) renforce les compétences économiques des métropoles de droit commun et de la métropole de Lyon.
Ainsi, elles peuvent de droit participer au copilotage des pôles de compétitivité. Le législateur a ainsi entendu les faire participer à la gouvernance de ces structures clefs pour l’écosystème économique local.
Le projet de loi revient sur la formulation de cette compétence en la transformant en une simple compétence de « soutien aux pôles de compétitivité » qui apparaît beaucoup plus vague et n’assure pas aux métropoles et aux communautés urbaines une place dans la gouvernance des pôles de compétitivité.
Par conséquent, le présent amendement vise à rétablir les dispositions adoptées dans la loi MAPTAM.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1118 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
II – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les métropoles et la métropole de Lyon disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
de ces aides
par les mots :
des aides
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
des régimes d’aides mentionnés
par les mots :
des aides mentionnées
VI. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le premier alinéa de l’article L. 1511-7 est ainsi rédigé :
« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. »
VII. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 du présent code, les métropoles et la métropole de Lyon ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
VIII. – Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
e) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
IX. – Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les métropoles et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »
X. – Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour principal objet de rétablir la possibilité pour les métropoles et la métropole de Lyon de participer, dans le cadre d’une convention passée avec la région :
- au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région (article L. 1511-2) ;
- au financement des aides à des entreprises en difficulté ;
- au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1 ;
- à la souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.
Il rétablit également la compétence de plein droit des métropoles et de la métropole de Lyon pour verser des subventions à des organismes ayant pour objet la création ou la reprise d’entreprises.
Par ailleurs, l’amendement rétablit la possibilité d’octroyer des aides ponctuelles au lieu des seules aides inscrites dans un régime d’aide.
En outre, s’agissant les pôles de compétitivité, il maintient la compétence dévolue, par la loi MAPTAM, à la métropole de Lyon et à l’ensemble des métropoles, à savoir la participation au co-pilotage des pôles de compétitivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 233 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 |
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) renforce les compétences économiques des métropoles de droit commun et de la métropole de Lyon.
Ainsi, elles peuvent de droit participer au copilotage des pôles de compétitivité. Le législateur a ainsi entendu les faire participer à la gouvernance de ces structures clefs pour l’écosystème économique local.
Le projet de loi revient sur la formulation de cette compétence en la transformant en une simple compétence de « soutien aux pôles de compétitivité » qui apparaît beaucoup plus vague et n’assure pas aux métropoles et aux communautés urbaines une place dans la gouvernance des pôles de compétitivité.
Par conséquent, le présent amendement vise à rétablir les dispositions adoptées dans la loi MAPTAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 659 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 3 |
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) renforce les compétences économiques des métropoles de droit commun et de la métropole de Lyon.
Ainsi, elles peuvent de droit participer au copilotage des pôles de compétitivité. Le législateur a ainsi entendu les faire participer à la gouvernance de ces structures clefs pour l’écosystème économique local.
Le projet de loi revient sur la formulation de cette compétence en la transformant en une simple compétence de « soutien aux pôles de compétitivité » qui apparaît beaucoup plus vague et n’assure pas aux métropoles et aux communautés urbaines une place dans la gouvernance des pôles de compétitivité.
Par conséquent, le présent amendement vise à rétablir les dispositions adoptées dans la loi MAPTAM.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 838 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
seul
Objet
Les auteurs de cet amendement font de la région le chef de file de l’intervention économique. Elle a dans ce cadre la responsabilité de la mise en place du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
C’est ensuite celui-ci qui détermine le rôle de chaque collectivité dans ces domaines et non la seule région qui en assure la mise en œuvre.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 676 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, ROME, TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX et MM. CORNANO, MIQUEL, CABANEL et COURTEAU ARTICLE 3 |
Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le conseil régional doit déléguer l’octroi de tout ou partie des aides, ne faisant pas l’objet d’une notification à la commission européenne aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
Objet
En droit, les aides aux entreprises privées quels que soient les dispositifs de contrôle repérés ou la nature juridique des aides d’entreprises sont régies par les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et autres aides. Dans la pratique, les aides d'Etat et des autorités locales peuvent prendre des formes très diverses, telles que les subventions, les exonérations d'impôts, les prêts, les garanties d'emprunts, les mises à disposition de biens et de services à conditions préférentielles, etc.
Ces aides ne sont pas compatibles avec les règles du marché intérieur dès lors qu'elles faussent la concurrence en favorisant les entreprises ou certaines activités de production et qu'elles ont des effets sur les échanges entre un Etat et les autres membres de l'Union européenne. La Commission européenne exerce donc un contrôle sur ces aides et demande une notification préalable du projet d'aide pour vérifier sa compatibilité avec le marché intérieur ; puis elle autorise, ou pas, ces aides.
Toutefois, ces concours financiers versés sous forme de subventions à une entreprise qui demeurent inférieurs à 200 000 euros sur trois exercices fiscaux consécutifs (soit environ 67 000 euros par an) ne sont pas qualifiés d'aides d'Etat et ne sont soumis à aucune exigence particulière en matière de règlementation des aides d'Etat. Il s'agit des aides dites « de minimis ».
Dans le contexte économique actuel, où il convient de mobiliser tous les acteurs publics pour favoriser le maintien et le développement de l’emploi, le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de proximité (département, intercommunalité et commune) de continuer à soutenir les PME en difficulté ou en développement.
Cet amendement vise à garantir cette prérogative de solidarité tout en respectant la législation européenne.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 442 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le conseil régional peut, dans le cadre de conventions territoriales d’exercice concerté, déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Objet
Amendement de cohérence avec l'introduction, à l'article 2, de déclinaisons contractuelles du schéma de développement économique régional.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 22 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, LEMOYNE et CAMBON ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région.
Objet
L'objet du présent amendement est de permettre aux régions, lors du versement d'aides aux entreprises en difficulté, d'introduire au sein de la convention une contrepartie supplémentaire correspondant au remboursement partiel ou total de l'aide dans le cas où l'entreprise retrouverait par la suite une situation financière plus saine.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 839 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
peut
par les mots :
et le département peuvent
Objet
L’intervention des départements en ce domaine relève de son intervention en faveur de la solidarité entre les territoires.
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N° 394 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut pas accorder une garantie d’emprunt ou un cautionnement à un seul organisme d’habitations à loyer modéré.
Objet
Il ne peut y avoir de monopole pour le financement des organismes d’habitations à loyer modéré.
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N° 807 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, les départements comportant un territoire de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 83-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont autorisés à accorder une garantie d'emprunt aux sociétés contribuant à l'aménagement ou à la gestion d'activités touristiques ou de transport situées dans des stations touristiques de montagne.
Objet
Les départements de montagne doivent pouvoir continuer à accorder des garanties d'emprunt dans le respect de la réglementation de l'Union Européenne relative aux aides d'Etat aux sociétés contribuant à l'aménagement touristique de la montagne.
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N° 586 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 3 |
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet du présent amendement est de restaurer la compétence du département en matière d’aide à l’équipement rural. Il s’agit, en effet, de l’échelon le plus pertinent, en pratique, pour prendre des décisions éclairées par une vision générale et une connaissance particulière des besoins des populations en milieu rural.
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N° 1081 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
A. – Alinéa 32, seconde phrase
Remplacer le mot :
notamment
par le mot :
également
B. – Après l’alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;
…° À l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.
C. – Après l’alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 122-11 du code du sport, les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 2251-3 ».
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
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N° 841 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent plus raisonnable d’en rester au texte actuel qui prévoit que le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total d’un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.
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N° 451 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET et HOUEL, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MAYET et MORISSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de développement économique peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence de développement économique, chargé d'exercer une mission d'intérêt général visant au développement économique de leur territoire. Ils peuvent également confier cette mission à une agence de développement économique présente sur leur territoire.
Le statut juridique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’agence de développement économique sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
Objet
Les dispositions législatives les plus récentes faisant référence aux agences de développement sont celles de l’article 49 de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire.
Compte tenu de l’importance accordée au développement économique des territoires par le présent projet de loi, il est important que soit rappelé et confirmé le rôle des agences de développement.
Par ailleurs, le principe de la constitution sous forme d’association type « Loi de 1901 » des agences, tel que posé par l’article précité de a loi de1999, est obsolète :
- en Alsace et en Moselle, les agences relèvent des associations de droit local de la loi de 1908 ;
- depuis l’adoption de la loi du 25 juin 1999, les formes juridiques des agences de développement ont évolué. À côté de la forme associative sont apparues des agences constituées sous forme de régie, de Groupement d’intérêt public (GIP), d’entreprises publiques locales, etc.
Aussi l’amendement qui vous est proposé vise-t-il aussi à laisser les collectivités libres du choix de la forme juridique de leur agence, ainsi qu’à doter d’une base légale plus assurée les agences relevant d’une catégorie autre que la forme associative type « Loi de 1901 ».
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N° 547 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, VIAL, KENNEL, DOLIGÉ, DANESI et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de développement économique peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence de développement économique, chargé d'exercer une mission d'intérêt général visant au développement économique de leur territoire. Ils peuvent également confier cette mission à une agence de développement économique présente sur leur territoire.
Le statut juridique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’agence de développement économique sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
Objet
Le rappel et les précisions qu’apporte l’amendement visent à répondre à l’aspect obsolète des dispositions de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire : son article 49 précise en effet que les agences de développement sont constituées sous forme d’association de la loi du 1er juillet 1901.
Or, d’une part, en Alsace et en Moselle, les agences relèvent des associations de droit local de la loi de 1908.
D’autre part, depuis l’adoption de la loi du 25 juin 1999, les formes juridiques des agences de développement ont fortement évolué. À côté de la forme associative sont apparues des agences constituées sous forme de régies, de groupement d’intérêt public, d’entreprises publiques locales, etc.
L’amendement a donc pour objet de reconnaître la liberté des collectivités dans le choix de la forme juridique de leur agence, ainsi que de donner une base légale plus assurée aux agences de développement relevant d’une catégorie autre que l’association de la loi de 1901.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance accordée au développement économique des territoires dans le projet gouvernemental, il est important que soit rappelé et confirmé le rôle des agences de développement
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 548 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, VIAL, KENNEL, DOLIGÉ, DANESI et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour exercer leurs nouvelles compétences, les conseils régionaux s’appuient sur les organismes dépendant des collectivités qui exerçaient précédemment ces compétences.
Objet
Les transferts de compétences entre collectivités menacent les organismes qui mettent en oeuvre, pour le compte d’une collectivité, une compétence devant être transférée à une autre collectivité ; ces organismes ne relèvent pas de l’administration territoriale et dès lors ne bénéficient pas des garanties de protection prévues par le texte pour les agents de la fonction publique territoriale.
La non-prise en compte de ces structures aurait des conséquences néfastes :
- elle impliquerait inévitablement leur disparition brutale, posant la question de l’emploi et du reclassement de leurs salariés relevant du droit privé ;
- elle entrainerait une perte majeure en termes d’expertise et de financements publics et privés, susceptibles d’être utiles à la collectivité nouvellement en charge de la compétence considérée ;
- en matière de développement économique, disparaîtraient, dans les territoires, des équipes opérationnelles ainsi que des financements, et ce dans un contexte de crise économique qui nécessite plus que jamais leur intervention.
Afin d’assurer une transition efficace entre le système actuel et la nouvelle organisation proposée, l’amendement pose le principe que les conseils régionaux prennent en compte les structures existantes, selon des modalités à définir entre les collectivités concernées.
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N° 845 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour exercer leurs nouvelles compétences, les conseils régionaux s’appuient sur les organismes dépendant des collectivités qui exerçaient précédemment ces compétences.
Objet
Les transferts de compétences vers la région menacent des organismes qui étaient chargés de mettre en œuvre ces compétences pour le compte d’une autre collectivité. Ces organismes ne relevant pas de l’administration territoriale, leurs personnels ne bénéficient pas de garanties de protection. Cet amendement pose le principe que les régions devront prendre en compte les structures existantes, selon des modalités à définir entre collectivités concernées, au risque de perte en termes d’expertises.
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N° 668 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mmes GOURAULT et GATEL et MM. MÉDEVIELLE et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La région a la responsabilité des politiques du logement. Elle définit le zonage et pilote la programmation de logements, y compris sociaux.
Objet
Le présent amendement vise à donner de nouvelles compétences aux régions en matière de politique du logement.
Dans un souci de meilleure efficacité de la politique du logement adaptée aux différentes régions, dont les besoins ne sont pas identiques sur l'ensemble du territoire, les auteurs de cet amendement sont favorables au transfert de la compétence en matière de logement aux régions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 667 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY, Mme GOURAULT, M. de MONTESQUIOU, Mme GATEL et MM. MÉDEVIELLE et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
1° Des rigidités de la politique centralisée du logement ;
2° Des possibilités de transfert à la région de la conduite des politiques du logement, notamment en termes d'évaluation des besoins, de définition des objectifs et de programmation des logements sociaux, et des aides à la construction, dans le cadre de la politique générale définie par l'État ;
3° Des dispositions à prendre dans le cadre du prochain projet de loi de finances, dans une optique de régionalisation de la politique du logement, et d'utilisation optimale des aides à la construction.
Objet
Le présent amendement propose au gouvernement d'engager une réflexion sur la possibilité de donner de nouvelles compétences aux régions en matière de politique du logement.
Dans une optique de meilleure efficacité de l'action publique, les auteurs du présent amendement souhaitent qu'une réflexion soit menée afin, notamment, d'envisager la prise en charge par les régions du contingent des logements sociaux et de la programmation des aides à la construction hors incitations fiscales.
Direction de la séance |
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N° 790 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
II. – Par dérogation à l'article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
III. – Par dérogation à l’article L. 711-6 du code de commerce, le ressort territorial des chambres de commerce et d’industrie de région est maintenu en l’état jusqu’au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d’industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions seront instituées conformément à l’article L. 711-6 du code de commerce.
Objet
L’article L.711-6 du code de commerce prévoit l’existence d’une seule CCIR par région. Après l'adoption du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, des regroupements de chambres entre les régions actuelles seront donc à prévoir. Le prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie ne pourra pas se dérouler, comme prévu, en novembre 2015.
Le report simultané des élections des délégués consulaires est par ailleurs rendu nécessaire par l’article L.713-17 du code de commerce qui prévoit que les opérations pour ces élections sont organisées à la même date que celles des membres des chambres de commerce et d’industrie. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de proroger le mandat des membres des chambres de commerce et d’industrie et des délégués consulaires d’un an.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 791 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, après les mots : « sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».
II. - Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.
Objet
Cet amendement a pour objet de proroger d’une année le mandat des membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat.
Cette prorogation est en effet nécessaire compte tenu des modifications que le projet de loi relatif à la délimitation des régions apportera au nombre de régions, qui passera, en métropole, de 21 à 12 au 31 décembre 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 492 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, DURAIN et MASSERET, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Le 6° de l’article 1586 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse restituent à l’État en contrepartie de l’augmentation de leur quote-part dans cette imposition des dotations selon des modalités déterminées par décret.
IV. – Une contribution additionnelle à la contribution sociale mentionnée à l’article 136-1 du code de la sécurité sociale est instituée à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie de la réduction de leur fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, les départements bénéficient du produit de cette contribution additionnelle.
V. – Une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est instaurée à due concurrence.
Objet
Conformément à la clarification de la compétence économique établie à l’article 3 du présent projet de loi, cet amendement vise à en tirer les conséquences en matière de fiscalité économique.
Il permet ainsi de redistribuer l’allocation actuelle de la CVAE pour l’allouer aux deux seuls échelons qui disposeront d’une compétence exclusive en la matière, à savoir l’échelon communal-EPCI-métropoles et les Régions. Ce rééquilibrage de la CVAE aboutit à un partage équitable à 50/50 entre ces 2 niveaux de collectivités de la Cotisation économique territoriale, qui regroupe la CVAE et la CFE.
En compensation de la suppression de la fraction départementale de la CVAE, une contribution additionnelle à la CSG est créée et affectée aux Départements, en cohérence avec leurs compétences en matière d’allocations individuelles de solidarité.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 741 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Le 6° de l’article 1586 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse restituent à l’État en contrepartie de l’augmentation de leur quote-part dans cette imposition des dotations selon des modalités déterminées par décret.
IV. – Une contribution additionnelle à la contribution sociale mentionnée à l’article 136-1 du code de la sécurité sociale est instituée à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie de la réduction de leur fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, les départements bénéficient du produit de cette contribution additionnelle.
V. – Une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est instaurée à due concurrence.
Objet
Le présent projet de loi rend les régions pleinement responsables du développement économique sur leur territoire. Ainsi, le SRDEII qu’elles établiront en application du projet de loi devra être pris en compte par les autres collectivités et leurs groupements.
Or, les régions n’ont actuellement aucune capacité financière autonome. Leur octroyer les recettes de la fiscalité économique, donc en lien avec leur large compétence en matière de développement économique, est cohérent et conforme à l’article 72-2 de la Constitution selon lequel « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. […] Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Conformément à la clarification de la compétence économique établie à l’article 3 du présent projet de loi, le présent amendement vise à en tirer les conséquences en matière de fiscalité économique.
En ce sens, le présent amendement vise à redistribuer l’allocation actuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l’allouer aux deux seuls échelons qui disposeront d’une compétence exclusive en la matière, à savoir l’échelon communal-EPCI et les Régions. Ce rééquilibrage de la CVAE aboutit à un partage équitable à 50/50 de la Cotisation économique territoriale, qui regroupe la CVAE et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
En conséquence de la suppression de la fraction départementale de la CVAE, une contribution additionnelle à la CSG est créée et affectée aux Départements, en cohérence avec leurs compétences en matière d’allocations individuelles de solidarité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 96 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis vise à une meilleure territorialisation des politiques de l’emploi.
En souhaitant confier aux conseils régionaux de nouvelles responsabilités dans l’exercice du service public de l’emploi, l’article exclut les intercommunalités de liberté d’action en ce domaine ce qui s’oppose à une vision territorialisée des politiques de l’emploi ; alors que la quasi-totalité des intercommunalités finance et porte des outils concourant à l’emploi sur les territoires. Par ailleurs, cette volonté n’a pas de sens alors-même que l’action du gouvernement incite au développement et regroupement des intercommunalités.
L’article 3 bis, en souhaitant renforcer le rôle de pôle emploi, en lui donnant entre autre la possibilité de mobiliser les outils des politiques de l’emploi qui relèvent des élus locaux ou intercommunaux, lui donne toute compétence pour mobiliser les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle.
En ce sens, cela démunit les élus communaux et intercommunaux de tout levier d’action et de toute liberté d’initiative relative à la mobilisation des outils permettant d’agir sur l’emploi ; alors qu’au plus près des territoires, ces élus sont les plus à même de pouvoir participer à la mise en œuvre des évolutions nécessaires pour permettre à leurs territoires de s’adapter aux mutations économiques en œuvre localement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 348 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET et KENNEL ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article n’améliore en rien la lisibilité en matière d’emploi et formation. Il aurait fallu proposer le rattachement des directions régionales de Pôle emploi au Conseil régional.
Par conséquent il est proposé de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 846 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que la région coordonne les actions du service de l’emploi qui doit demeurer de la compétence de l’État, d’ors et déjà associé aux départements en ce qui concerne les mesures d’insertion en direction des allocataires du RSA, D’autre part certaines régions sont parties prenantes dans le cadre de leur compétence générale. Enfin, un minimum de consultations préalables serait nécessaire avec les organisations sociales et particulièrement avec les personnels du service de l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 760 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
I. – Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
consultation des conseils régionaux
par les mots :
concertation au sein du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
III. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
et l’adaptation des conditions de mise en œuvre de ses missions à la situation de chaque région
IV. – Alinéa 10
Après les mots :
service public de l’emploi
insérer les mots :
le cas échéant,
V. – Alinéas 11, 12, 18,19 et 21 à 27
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéas 28 à 39
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
8° Après le 3° de l’article L. 6123-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sa contribution aux actions entreprises ; »
Objet
S’agissant des politiques de l’emploi, le gouvernement a entendu le message de la commission des lois, et partage l’idée selon laquelle la Région, chef de file des politiques de formation et d’orientation professionnelles, doit être plus impliquée dans la détermination des politiques de l’emploi, car les unes sont au service des autres.
Cependant, compte tenu de l’urgence dans laquelle notre pays se trouve face au chômage rien ne serait pire que de déstabiliser un système qu’il faut d’abord faire mieux fonctionner au plus près du terrain.
En la matière, nous n’avons pas besoin de transferts de compétence mais de volonté commune de s’engager pour un objectif : l’emploi. C’est tout l’esprit de la loi du 5 mars 2014, qui clarifie les domaines de compétences de l’Etat et des Régions et précise leurs modalités de coordination en instaurant :
- la nouvelle gouvernance quadripartite, associant l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux, des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, au niveau national et régional. Les CREFOP sont concrètement installés ou en cours d’installation dans toutes les régions. Ils permettront dès 2015 d’organiser la complémentarité des différentes interventions en matière d’emploi comme d’orientation et de formation professionnelles et leur déclinaison régionale.
- les conventions annuelles de coordination conclues entre l’Etat, les régions et les opérateurs du service public de l’emploi, qui permettront de définir les conditions de mise en œuvre des outils de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les conditions de participation au service public régional de l’orientation.
Des avancées sont en effet encore possibles. C'est pourquoi le Gouvernement propose le maintien de certaines d’entre elles qui renforcent l’association des Régions dans la conduite des politiques de l’emploi :
- création d’un siège supplémentaire au conseil d’administration de Pôle Emploi attribué à un représentant des régions, afin de renforcer l’association de ces dernières au pilotage des opérateurs du service public de l’emploi au titre de leurs compétences en matière de formation et d’orientation professionnelles.
- abrogation de l’article L.5312-11 du Code du Travail prévoyant la conclusion d’une convention annuelle entre le Préfet de région et le représentant régional de Pôle Emploi, afin d’affirmer le rôle majeur de la convention régionale de coordination, conclue entre l’Etat, la Région et les opérateurs, comme levier d’adaptation territoriale du service public d’emploi.
En revanche, le gouvernement s'oppose au transfert de nouveaux pouvoirs au profit exclusif des Régions. Ainsi :
Le 1° rétablit la rédaction actuelle du Code du Travail concernant la participation des collectivités territoriales au service public de l’emploi, qui demeure une compétence de l’Etat.
Le 2° précise que la convention tripartite Etat-Unédic-Pôle emploi qui fixe la stratégie nationale de Pôle emploi fait l’objet d’une concertation au sein du CNEFOP (conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) auquel les Régions participent et dont elles assurent la vice-présidence.
Les 3° et 4° relatifs à la convention nationale tripartite Etat-Unédic-Pôle emploi amendent son contenu : suppression de la mention selon laquelle cette convention prévoit l’adaptation des conditions de mise en œuvre des missions de Pôle emploi à la situation de chaque région, au profit de la précision selon laquelle cette convention prévoit les conditions dans lesquelles Pôle emploi coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi.
Le 5° supprime plusieurs dispositions :
- la mention selon laquelle le directeur général de Pôle emploi présente ses propositions de rationalisation et de réduction du nombre d’intervenants du service public de l’emploi car une telle mission ne relève pas de Pôle emploi ;
- l’avis du conseil d’administration de Pôle emploi sur la nomination des directeurs régionaux car il importe que le directeur général de Pôle emploi maitrise la désignation de sa ligne managériale ;
- la possibilité pour Pôle emploi de procéder directement à l’achat de formations collectives, qui n’est pas cohérente avec la compétence confiée aux régions en matière d’achat de formations collectives ;
- la présidence du CREFOP et de son Bureau par le président du conseil régional, afin de maintenir le principe de pilotage quadripartite de cette instance (coprésidence Etat-Région du CREFOP et de son bureau, vice-présidence partenaires sociaux) qui fonde la philosophie de la loi du 5 mars 2014.
Les 6° et 7° rétablissent la cosignature Etat-région des conventions régionales de coordination, signées simultanément avec les représentants des trois réseaux membres du service public de l’emploi (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi), et précisent que chaque signataire devra déterminer sa contribution aux actions entreprises.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 727 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 4
Après les mots :
Les communes
Insérer les mots :
et leurs groupements
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les groupements de communes peuvent concourir au service public de l’emploi au même titre que leurs communes membres. Cela se justifie notamment par le pilotage communautaire d’un grand nombre de maisons de l’emploi.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 943 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 4
Après le mot :
communes
insérer les mots :
et intercommunalités
Objet
Cet alinéa supprime sans raison légitime apparente les intercommunalités en tant que membres « concourant aux politiques de l’emploi », alors que la loi de cohésion sociale de 2005 les avait fort justement intégrées.
Les EPCI sont compétents dans le domaine du développement économique et 99 % des outils territoriaux de l’insertion et de l’emploi sont portés politiquement et financés par les intercommunalités. Dans ce contexte, les exclure de la politique de l'emploi semble difficilement acceptable.
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N° 944 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet alinéa donne une marge de manoeuvre beaucoup trop importante à Pôle Emploi qui déterminerait la nature des autres partenaires de l'emploi, tels que les PLIE ou les Maisons de l'Emploi. Cela risquerait de contrevenir en plus à l'équité entre les territoires du point de vue de la politique de l'emploi.
Direction de la séance |
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N° 1028 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 25, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et par un représentant des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs
Objet
Le présent amendement vise à confier la vice-présidence du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), outre au préfet de région, à un représentant des syndicats de salariés ou des organisations patronales.
L’article 3 bis confie en effet la présidence du CREFOP au président du conseil régional, en vue d’assurer la coordination des intervenants du service public de l’emploi. Actuellement, le CREFOP est présidé par le préfet de région, la vice-présidence étant généralement assurée en pratique par un représentant des salariés ou des employeurs. Il s’agit donc de conserver cette vice-présidence, en prévoyant deux vice-présidences au sein du CREFOP.
Direction de la séance |
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N° 945 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 29
Après le mot :
avec
insérer les mots :
le représentant de l'État dans la région,
Objet
Cette nouvelle rédaction de l'article L. 6321-4 a pour effet d'écarter l'Etat, qui ne serait plus signataire des Conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
Pourtant, certains organismes, tels que les Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), relèvent du programme national (et non régional) du fonds social européen (FSE). Il convient donc de réintégrer le préfet de région dans le processus afin d'éviter une nouvelle source de complexité des démarches et financements.
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N° 677 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU et TOURENNE, Mme PEROL-DUMONT, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX et MM. CORNANO, MIQUEL, CABANEL et COURTEAU ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
après concertation des présidents de conseils départementaux concernés
Objet
Aboutissement d'un consensus, la loi du 11 février 2005 s'était fixé cinq objectifs :
- d'abord, améliorer la prévention des handicaps et de leur aggravation, en structurant davantage la recherche sur ces sujets et en mettant en place des consultations de prévention spécifiques pour les personnes handicapées ;
- puis mettre en œuvre le droit à compensation, tout particulièrement à travers une nouvelle prestation de compensation du handicap, visant à financer les surcoûts de toute nature liés aux conséquences du handicap, de façon à rétablir pour les personnes concernées une forme d'égalité des chances ;
- ensuite, garantir à toutes les personnes handicapées des ressources d'existence décentes lorsqu'elles sont dans l'incapacité totale de travailler, en l'occurrence au moins 80 % du Smic ;
- quatrièmement, permettre l'« accès de tous à tout », c'est-à-dire d'abord à l'école, avec pour priorité la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, et à l'emploi, notamment dans la fonction publique, afin d'ouvrir plus largement le monde du travail aux personnes handicapées, mais aussi tout simplement à la cité, grâce à la mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports.
- cinquièmement, permettre aux personnes en situation du handicap d’accéder à l’emploi, à l’orientation et à la formation, afin de favoriser leurs emplois au sein des entreprises et des administrations.
A cet égard, sur les quatre premiers objectifs, le département a assumé ses responsabilités : il convient pour le cinquième objectif, l’insertion professionnelle des personnes handicapées, de faire bénéficier aux régions de leur expertise dans l’édification de la convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation en direction de ce public.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 946 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 32
Après les mots :
les maisons de l'emploi
insérer les mots :
, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi,
Objet
Les PLIE jouent un rôle important dans la politique locale pour l'emploi. Il convient de reconnaître leur juste place en prévoyant qu'ils puissent coopérer, comme les autres acteurs de cette politique, avec Pôle emploi.
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N° 947 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 33
1° Remplacer le mot :
mobilise
par le mot :
travaille
2° Après le mot :
coordonnée
insérer le mot :
avec
Objet
Tel qu'il est rédigé, cet alinéa semble signifier que ce serait Pôle emploi qui mobiliserait entre autres les PLIE et les Maisons de l'Emploi. Le rôle et les initiatives des élus communaux et intercommunaux au sein de ces outils sont pourtant considérables. Ils font toutes leurs preuves dans les territoires où les missions sont claires. Il ne serait ni correct, ni judicieux de remettre en question leur capacité d'action par des formules qui les introduiraient dans un lien de subordination.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 966 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
Un représentant
par les mots :
Trois représentants
Objet
Prévoir un seul représentant des autres collectivités est semble suffisant par rapport au nombre de communes et surtout d'intercommunalités investies. Il serait bon que puissent être associé un représentant de l'AMF, des associations d'intercommunalités, ou d'Alliance Villes Emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 967 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;
Objet
Un représentant des autres collectivités est prévu. Cela ne semble pas suffisant pour toutes les communes, et surtout intercommunalités investies. Il serait bon que puissent être associé un représentant des associations d’intercommunalités, ou d’Alliance Villes Emploi.
Direction de la séance |
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N° 1082 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Après l’alinéa 39
I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le début du 2° de l’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé :
« 2° La première phrase du quatrième alinéa… (le reste sans changement)
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est supprimée.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1029 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l’exception des 2°, 4° et 6° du I, le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.
Objet
Amendement de coordination sur l’entrée en vigueur des nouvelles compétences des régions, s’agissant ici des compétences relatives au service public de l’emploi, à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.
Certaines dispositions peuvent toutefois entrer en vigueur immédiatement, dans la mesure où elles ne conditionnent pas directement l’exercice des nouvelles compétences des régions :
- consultation des conseils régionaux sur la convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’État, Pôle emploi et l’UNEDIC ;
- nomination des directeurs régionaux de Pôle emploi après avis du conseil d’administration, pour renforcer leur rôle comme interlocuteur des régions ;
- possibilité pour Pôle emploi d’acheter directement des formations collectives présentant un intérêt national, pour remédier aux difficultés de l’AFPA.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 847 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI) |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tous les ans, un rapport du Gouvernement est établi sur l’impact économique et social des mesures prévues à l’article 3 bis concernant le service public de l’emploi.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 177 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 4 (TOURISME) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le projet de création d'un énième schéma de programmation - en l'occurrence, le schéma régional de développement touristique. Celui-ci prévoit, en outre, une tutelle de la région sur les autres collectivités territoriales, ce qui est inconstitutionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 587 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 4 (TOURISME) |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet du présent amendement est de restaurer la co-compétence entre les différentes collectivités territoriales en matière touristique.
Il semble logique que chacun, à son échelle, reste compétent, dans le cadre d’une action coordonnée : l’Etat en matière de développement à l’international, la région en matière de tourisme régional et le département en matière de tourisme départemental.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 848 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 (TOURISME) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que le tourisme soit placé sous l’égide d’un chef de fila de la région. Cette compétence doit demeurer partagée sans premier rôle de la région.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 494 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC et M. COURTEAU ARTICLE 4 (TOURISME) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, le conseil régional est chargé des aides et de l’accompagnement à l’économie touristique. Dans ce but, il élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les orientations d’aménagement, de développement et de promotion touristiques de la région ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il organise les actions de la région et la complémentarité entre ses actions et celles menées par les communes et leurs groupements en matière de création d’offices de tourisme pour la promotion du tourisme. Il prévoit les modalités de financement et de mutualisation des services.
« Les collectivités ou leurs groupements compétents ainsi que les groupement professionnels concernés sont associés à l'élaboration du schéma. Le schéma régional de développement touristique est adopté dans les mêmes conditions que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation auquel il est ensuite intégré. » ;
2° Les articles L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 sont abrogés.
Objet
En cohérence avec l’amendement intégrant le tourisme dans le champ de la compétence des régions en matière de développement économique et celui supprimant le tourisme des compétences restant partagée, cet amendement vise à clarifier le rôle des collectivités dans un objectif d’efficacité politique et économique, de lisibilité pour les acteurs du tourisme et d’optimisation des moyens financiers dans un contexte d’activité touristique mondialisé et hyperconcurrentielle caractérisée par des pertes de marché de la destination France.
En effet, l’article 4 dans sa version actuelle non seulement ne répond pas à ces objectifs mais au contraire aggrave la situation de l’organisation touristique nationale par rapport à la loi actuelle
C’est pourquoi cet amendement permet de répondre aux attentes, maintes fois exprimées par les acteurs touristiques et les multiples rapports publiés sur le sujet, d’une clarification des rôles et de l’organisation de l’économie touristique nationale favorable à son développement et à sa compétitivité en :
Reconnaissant l’économie touristique comme une activité économique pleine et entière explicitement incluse dans le champ des articles 2 et 3 du projet de loi et remplaçant ainsi le chef de filât régional proposé par l’insertion du tourisme dans la compétence exclusive des Régions en matière de développement économique ; Désignant, aux côtés de l’Etat, 2 niveaux de collectivités compétentes en matière de tourisme : les Régions au titre de leur compétence exclusive en matière de soutien et d’accompagnement du secteur et le bloc communal, particulièrement les intercommunalités et les métropoles, en cohérence avec les articles 18, 20 et 23 du projet de loi ; En conséquence, le SRT a vocation à devenir un volet du SRDEII élaboré dans les mêmes conditions que ce dernier, c’est à dire en étroite collaboration avec le niveau communal et intercommunal et les groupements professionnels puis adopté par la Région et demandant la compatibilité des interventions du bloc communal sur le territoire régional.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 761 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Au II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9°Au tourisme. »
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file au sens de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
III. – Alinéa 5
Remplacer la référence et les mots :
II. – La région
par le mot :
Elle
IV. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
du même code
par les mots :
du code général des collectivités territoriales
VI. – Alinéas 12 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. » ;
VII. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la région en qualité de chef de file en matière de tourisme, lui permettant ainsi d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans ce domaine.
Dans un objectif de simplification et de clarification des compétences, il convient de donner à la région toutes les compétences afin qu’elle élabore un schéma régional de développement touristique qui sera soumis à la concertation des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) à laquelle les présidents des conseils généraux sont membres de droit.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1122 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (TOURISME) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. – L’article L.131-3 est ainsi rédigé :
« Art. L.131-3. – Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme qui prépare et met en œuvre sa politique touristique.
« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;
III. – L’article L.132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. » ;
IV. – Les articles L.131-1, L.131-6, L.131-7 et L.132-1 sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la région en qualité de chef de file en matière de tourisme, lui permettant ainsi d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans ce domaine.
Cet amendement a pour effet de supprimer le schéma régional de développement touristique et, de façon global, toute la schématologie dédiée au tourisme. Il permettra ainsi la libre organisation dans chaque région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 849 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéas 3 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 111-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional et le conseil départemental élaborent conjointement un schéma de développement des destinations touristiques sur le territoire de leur ressort, en concertation avec le représentant de l’État dans la région, les autres collectivités et leur groupements et les différents intervenants de ce secteur d’activité.
« Ce schéma doit comporter un volet concernant l’avenir des personnels des agences et comités départementaux du tourisme.
« Ce schéma est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique avant d’être soumis à la délibération des assemblées délibératives des départements et de la région intéressés. » ;
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1084 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – La région et les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement le schéma régional de développement touristique.
« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.
« Le schéma définit les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.
« Le schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article.
« La région conclut des conventions avec les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire afin d’assurer la mise en œuvre des orientations et des actions du schéma. » ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le caractère conjoint de l’élaboration du schéma régional de développement touristique par la région, les départements, les métropoles, les communes et leurs groupements.
Il précise également ses conditions de mise en oeuvre, par convention entre la région et les départements.
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N° 408 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. - Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La région, les départements, les métropoles, les communes et leurs groupements compétents élaborent conjointement le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques du territoire.
II. - Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclinaison du schéma régional de développement touristique est mise en œuvre par des conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, selon les modalités prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
Objet
En cohérence avec les dispositions du présent projet de loi prévoyant que le tourisme est une compétence partagée, cet amendement prévoit une élaboration conjointe du schéma dédié au tourisme au plan régional.
Cet amendement prévoit également d’articuler cette compétence partagée dans le cadre d’une convention territoriale.
La « convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence », d’ores et déjà prévue par le code général des collectivités territoriales, permet à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) d’organiser l’intervention des collectivités dans les domaines pour lesquels un chef de file a été désigné (V et VI de l’article L. 1111-9-1). Elle est opposable aux seuls collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée, après approbation de leurs organes délibérants. S’agissant des compétences partagées pour lesquelles un chef de file n’a pas été désigné, chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, attributaire de cette compétence, peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice (VII de l’article L. 1111-9-1).
Il s’agit donc d’aller au-delà d’un simple débat en permettant aux collectivités de s’organiser pour la mise en œuvre concertée et rationalisée des politiques touristiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 850 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer le mot :
élabore
par les mots :
co-élabore avec les départements
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
associe
par les mots :
et les départements associent
et remplacer les mots :
par délibération du conseil régional
par les mots :
par décret
III. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement refusent que le tourisme soit placé sous la responsabilité de la région. Cette compétence doit demeurer partagée sans premier rôle de la région. C’est pourquoi ils proposent que le département soit co-responsable de l’élaboration du schéma régional. Il n’est donc pas nécessaire d’attribuer à ce schéma les contraintes des conventions territoriales d’exercice concerté, prévue dans la loi MAPTAM dans le cadre des chefs de fila.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 34 rect. bis 16 décembre 2014 |
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MM. GRAND et LEMOYNE ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13
Remplacer les mots :
régional de développement touristique
par les mots :
de développement des destinations touristiques
II. – Alinéas 7, 8 et 15
Remplacer le mot :
régional
par les mots :
de développement des destinations touristiques
Objet
Il est désormais nécessaire de structurer nos politiques touristiques autour des destinations qui recouvrent des réalités géographiques différentes des frontières administratives de nos territoires.
Le changement de dénomination proposé vise à prendre en considération, pour la première fois au plan local, l’échelle d’intervention pertinente des politiques publiques en matière de tourisme que doivent être les destinations touristiques.
L’Etat s’est d’ores et déjà engagé autour de cette échelle, dans sa politique du tourisme, en incitant l’ensemble des acteurs locaux à structurer les destinations françaises internationalement reconnues à travers les contrats de destination. Il est donc proposé d’établir un cadre cohérent autour des destinations entre les actions de l’Etat et celles des collectivités dans le domaine du tourisme.
S’il existe des destinations internationales fortes (Paris Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Cannes, etc.), il existe également des destinations françaises au rayonnement européen et national. Or, il convient de s’attacher au développement de chacune d’entre elles dans ce nouveau schéma territorial et ainsi rendre plus efficace l’ensemble de la gouvernance institutionnelle du tourisme.
L’Etat et les professionnels du tourisme ont tous intégré l’échelle des destinations touristiques, les collectivités locales doivent pouvoir elles aussi les prendre en compte.
Il est donc proposer de renommer le « schéma régional de développement touristique », s’inscrivant dans une logique classique de frontières administratives, en « schéma de développement des destinations touristiques ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 64 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. SAVARY, Mme LOISIER et MM. CADIC, GUERRIAU et CANEVET ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13
Remplacer les mots :
régional de développement touristique
par les mots :
de développement des destinations touristiques
II. – Alinéas 7, 8 et 15
Remplacer le mot :
régional
par les mots :
de développement des destinations touristiques
Objet
Le changement de dénomination proposé vise à prendre en considération, pour la première fois auplan local, l’échelle d’intervention pertinente des politiques publiques en matière de tourisme quedoivent être les destinations touristiques.Dans sa politique du tourisme, l’Etat s’est d’ores et déjà engagé autour de cette échelle en incitantl’ensemble des acteurs locaux à structurer les destinations françaises internationalement reconnuesà travers les contrats de destination. Il est donc proposé d’établir un cadre cohérent autour desdestinations entre les actions de l’Etat et celles des collectivités dans le domaine du tourisme.S’il existe des destinations internationales fortes (Paris Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Cannes,etc.), il existe également des destinations françaises au rayonnement européen et national. Or, ilconvient de s’attacher au développement de chacune d’entre elles dans ce nouveau schématerritorial et ainsi rendre plus efficace l’ensemble de la gouvernance institutionnelle du tourisme.L’Etat et les professionnels du tourisme ont tous intégré l’échelle des destinations touristiques, lescollectivités locales doivent pouvoir elles aussi les prendre en compte.
Direction de la séance |
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N° 75 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. - Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13
Remplacer les mots :
régional de développement touristique
par les mots :
de développement des destinations touristiques
II. - Alinéas 7, 8 et 15
Remplacer le mot :
régional
par le mot :
de développement des destinations touristiques
Objet
Le changement de dénomination proposé vise à prendre en considération, pour la première fois au plan local, l’échelle d’intervention pertinente des politiques publiques en matière de tourisme que doivent être les destinations touristiques.
L’Etat s’est d’ores et déjà engagé autour de cette échelle, dans sa politique du tourisme, en incitant l’ensemble des acteurs locaux à structurer les destinations françaises internationalement reconnues à travers les contrats de destination. Il est donc proposé d’établir un cadre cohérent autour des destinations entre les actions de l’Etat et celles des collectivités dans le domaine du tourisme.
S’il existe des destinations internationales fortes (Paris Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Cannes, etc.), il existe également des destinations françaises au rayonnement européen et national. Or, il convient de s’attacher au développement de chacune d’entre elles dans ce nouveau schéma territorial et ainsi rendre plus efficace l’ensemble de la gouvernance institutionnelle du tourisme.
L’Etat et les professionnels du tourisme ont tous intégré l’échelle des destinations touristiques, les collectivités locales doivent pouvoir elles aussi les prendre en compte.
Direction de la séance |
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N° 386 16 décembre 2014 |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13
Remplacer les mots :
régional de développement touristique
par les mots :
de développement des destinations touristiques
II. – Alinéas 7, 8 et 15
Remplacer le mot :
régional
par les mots :
de développement des destinations touristiques
Objet
Pour plus d'efficience il convient de structurer les politiques touristiques autour des destinations qui recouvrent des réalités géographiques différentes des frontières administratives de nos territoires.
Le changement de dénomination proposé vise à prendre en considération, pour la première fois au plan local, l’échelle d’intervention pertinente des politiques publiques en matière de tourisme que doivent être les destinations touristiques.
L’Etat s’est d’ores et déjà engagé autour de cette échelle, dans sa politique du tourisme, en incitant l’ensemble des acteurs locaux à structurer les destinations françaises internationalement reconnues à travers les contrats de destination. Il est donc proposé d’établir un cadre cohérent autour des destinations entre les actions de l’Etat et celles des collectivités dans le domaine du tourisme.
S’il existe des destinations internationales fortes, il existe également des destinations françaises au rayonnement européen et national. Or, il convient de s’attacher au développement de chacune d’entre elles dans ce nouveau schéma territorial et ainsi rendre plus efficace l’ensemble de la gouvernance institutionnelle du tourisme.
L’Etat et les professionnels du tourisme ont tous intégré l’échelle des destinations touristiques, les collectivités locales doivent pouvoir elles aussi les prendre en compte.
Il est donc proposer de renommer le « schéma régional de développement touristique », s’inscrivant dans une logique classique de frontières administratives, en « schéma de développement des destinations touristiques ».
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 669 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EBLÉ ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. - Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13
Remplacer les mots :
régional de développement touristique
par les mots :
de développement des destinations touristiques
II. - Alinéas 7, 8 et 15
Remplacer le mot :
régional
par le mot :
de développement des destinations touristiques
Objet
Le changement de dénomination proposé vise à prendre en considération, pour la première fois au plan local, l’échelle d’intervention pertinente des politiques publiques en matière de tourisme que doivent être les destinations touristiques.
Dans sa politique du tourisme, l’Etat s’est d’ores et déjà engagé autour de cette échelle en incitant l’ensemble des acteurs locaux à structurer les destinations françaises internationalement reconnues à travers les contrats de destination. Il est donc proposé d’établir un cadre cohérent autour des destinations entre les actions de l’Etat et celles des collectivités dans le domaine du tourisme.
S’il existe des destinations internationales fortes (Paris Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Cannes, etc.), il existe également des destinations françaises au rayonnement européen et national. Or, il convient de s’attacher au développement de chacune d’entre elles dans ce nouveau schéma territorial et ainsi rendre plus efficace l’ensemble de la gouvernance institutionnelle du tourisme.
L’Etat et les professionnels du tourisme ont tous intégré l’échelle des destinations touristiques, les collectivités locales doivent pouvoir elles aussi les prendre en compte.
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N° 802 16 décembre 2014 |
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M. BOUVARD ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
En matière de compétence touristque, il était important que le chef filât en faveur de la région soit supprimé par le texte de la commission des lois examiné en séance publique. En effet, il convenait de maintenir l'exercice de la compétence touristique de façon partagée, en cohérence avec les dispositions de l'article 28 du présent texte.
Néanmoins, en dépit de l'amélioration intrdouite par le texte de notre commission des lois, l’élaboration d’un schéma régional de développement touristique et de loisirs (SRDT), tel qu’il est décrit dans l’article 4, porte encore des sources d'interrogation. Outre la la lourdeur du dispositif prévu, des questions demeurent quant aux réelles libertés conservées par les collectivités. De même, l'articulation de ce schéma avec l'exercice d'une compétence partagée n'est pas précise. De fait, il est à craindre que les décisions stratégiques en matière de tourisme ne seront plus prises à l’échelle des territoires qui déclinent et organisent localement l’activité touristique, comme le prévoit pourtant le principe de subsidiarité.
En conséquence, afin de conserver la possibilité d’une coordination de l’action commune, tout en garantissant aux différentes collectivités concernées la possibilité de continuer à définir leurs actions et leurs politiques d’aménagement touristique, il est proposé d'appliquer un principe de précaution par la suppression des élements définissant les possibilités prescriptives offertes au schéma régional de développement touristique.
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N° 660 16 décembre 2014 |
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M. COLLOMB ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le projet de loi redéfinit l’exercice de la compétence du tourisme en rappelant son caractère partagé (article 28). Il prévoit notamment l’élaboration par la région d’un schéma régional de développement touristique qui tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, en y associant les collectivités territoriales ou groupements compétents sur l’ensemble de son territoire.
Les communes et, de droit, les métropoles et les communautés urbaines exercent d’importantes compétences touristiques.
Le présent amendement confirme la définition de la stratégie touristique au niveau de la Région, tout en laissant aux communes, métropoles, dont la Métropole de Lyon, et communautés compétentes la détermination des actions à mettre en œuvre, pour l’exécution du schéma régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 69 rect. 16 décembre 2014 |
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MM. BERTRAND et COLLOMBAT ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le développement, le désenclavement et la mise en capacité des territoires hyper-ruraux en matière de tourisme.
Objet
"L’hyper-ruralité s’avère indispensable au développement métropolitain : en termes d’aménités, de loisirs et de ressourcement, mais aussi de patrimoine, de capital naturel, de production agricole... Elle est porteuse en son sein de ressources et de potentiels de développement économique, social et écologique pouvant être mises au service de tous."
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l'hyper-ruralité. Il précise que le schéma régional de développement touristique devra préciser les moyens à mettre en oeuvre pour le développement, le désenclavement et la mise en capacité des territoires hyper-ruraux en matière de tourisme.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 220 15 décembre 2014 |
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MM. CORNANO, Serge LARCHER, ANTISTE, Jacques GILLOT et DESPLAN, Mme HERVIAUX, MM. PATIENT et MIQUEL et Mme CLAIREAUX ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le schéma prend en compte les particularités du territoire, notamment le fait insulaire.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte, dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional de développement touristique, le caractère insulaire de tout ou partie du territoire.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 208 15 décembre 2014 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la tutelle de fait sur les autres collectivités qui résulterait du schéma régional de développement touristique, si la région était habilitée à prévoir des mutualisations ou des fusions d'organismes de tourisme des départements, des communes et de leurs groupements.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 349 rect. 16 décembre 2014 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET et Dominique BAILLY ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La disposition autorisant la fusion d'organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements est supprimée dans un souci de cohérence avec l’amendement proposant une stricte répartition des compétences et donc l’abandon des compétences partagées telles que le tourisme, ladite disposition apparaît sans objet.
Direction de la séance |
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N° 595 16 décembre 2014 |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les communes touristiques et les stations classées de tourisme doivent obligatoirement détenir un office de tourisme sur leur territoire en vertu des articles R.133-32 et R. 133-37 du code du tourisme.
Si une région décidait d’une fusion d’organismes locaux de tourisme aboutissant à la suppression d’un office de tourisme existant sur le territoire d’une commune touristique ou d’une station classée de tourisme alors – de facto – ces communes ne pourraient par conserver leur classement puisqu’elles ne rempliraient plus les conditions posées aux articles du code du tourisme précités.
Cet amendement vise donc à éviter la disparition des communes touristiques et des stations classées de tourisme existantes et à permettre à l’avenir le classement d’autres communes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 793 16 décembre 2014 |
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M. BOUVARD ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 5, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les communes touristiques et les stations classées de tourisme doivent obligatoirement détenir un office de tourisme sur leur territoire en vertu des articles R.133-32 et R. 133-37 du code du tourisme.
Si une région décidait d’une fusion d’organismes locaux de tourisme aboutissant à la suppression d’un office de tourisme existant sur le territoire d’une commune touristique ou d’une station classée de tourisme alors – de facto – ces communes ne pourraient par conserver leur classement puisqu’elles ne rempliraient plus les conditions posées aux articles du code du tourisme précités.
Cet amendement vise donc à éviter la disparition des communes touristiques et des stations classées de tourisme existantes et à permettre à l’avenir le classement d’autres communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 36 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
délibération du conseil régional
par le mot :
décret
Objet
Il paraissait peu opportun de confier à la seule région le soin d’élaborer l’unique schéma dédié au tourisme au plan régional.
Ainsi, la commission a décidé de partager cette responsabilité entre les différentes collectivités territoriales et groupements compétents pour un meilleur respect des spécificités locales qui font la richesse et la diversité de l’ensemble des destinations françaises.
Néanmoins, afin de co-élaborer ce schéma dans les meilleures conditions, il convient de fixer les modalités uniformes par décret et non par délibération du conseil régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 100 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 4 (TOURISME) |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de développement des destinations touristiques fait l’objet d’une concertation avec les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat.
Objet
Amendement de cohérence rendant plus explicite la procédure d’élaboration du schéma de développement des destinations touristiques par l’association des différents acteurs parties prenantes telle que décrite dans les autres schémas de type SRDEII et SRADDT.
Les chambres de commerce et d'industrie accompagnent toutes les entreprises du tourisme et ont une connaissance fine des professionnels et de l’écosystème du tourisme grâce à un maillage du territoire ; chaque année, 25 000 entreprises du tourisme sont accompagnées par les CCI.
Il en est de même pour les chambres des métiers et de l'artisanat.
Les chambres consulaires sont signataires de plus de 200 conventions avec les collectivités territoriales pour renforcer l’attractivité et la compétitivité des destinations touristiques (actions d’accompagnement des entreprises, appui à la structuration de filières, formations, promotions et commercialisation…).
De nombreux acteurs interviennent sur le champ de l’accueil, de l’information et de la promotion des destinations touristiques mais il convient de mieux prendre en compte les enjeux du tissu économique dans les stratégies de développement touristique.
Tel est l'objet du présent amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 39 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 4 (TOURISME) |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma fait l’objet d’une concertation avec les chambres de commerce et d’industrie.
Objet
Amendement de cohérence rendant plus explicite la procédure d’élaboration du schéma régional de développement touristique par l’association des différents acteurs parties prenantes telle que décrite dans les autres schémas de type SRDEII et SRADDT.
De nombreux acteurs interviennent sur le champ de l’accueil, de l’information et de la promotion des destinations touristiques mais il convient de mieux prendre en compte les enjeux du tissu économique dans les stratégies de développement touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 805 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 4 (TOURISME) |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions comportant un territoire de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 83-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma régional de développement touristique fait l'objet, pour la partie concernant ces territoires, d'un avis conforme des départements concernés.
Objet
Le tourisme étant une compétence partagée, le schéma régional ne peut être élaboré sans l'accord des collectivités représentant les territoires de montagne dont elles assurent directement la promotion , et financent une partie des aménagements, notamment dans les régions où* ces territoires représentent la part prépondérante de l'activité touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 234 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 12 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi redéfinit l’exercice de la compétence du tourisme en rappelant son caractère partagé (article 28). Il prévoit notamment l’élaboration par la région d’un schéma régional de développement touristique qui tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, en y associant les collectivités territoriales ou groupements compétents sur l’ensemble de son territoire.
Les communes et, de droit, les métropoles et les communautés urbaines exercent d’importantes compétences touristiques. Le présent projet de loi propose également de placer la compétence touristique parmi les compétences optionnelles des communautés de communes et d’agglomération. Le bloc local est ainsi un opérateur privilégié en matière de politique touristique.
Face à la réaffirmation de la nature partagée de la compétence touristique, qui place de facto l’ensemble des acteurs locaux sur un pied d’égalité, et le rôle incontournable des communes et de leurs groupements en la matière, il apparaît peu cohérent de faire du département l’acteur privilégié de la mise en œuvre de cette politique.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer le caractère partagé entre niveaux de collectivités de cette compétence. Il supprime ainsi les dispositions particulières aux départements : convention entre les régions et départements pour la mise en œuvre du schéma régional, définition du département comme acteur chargé sur son territoire d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations du schéma régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 28 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, COURTOIS, FRASSA, GROSDIDIER et DARNAUD ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
2° Les articles L. 131-1 à L. 131-10 sont abrogés ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les comités régionaux de tourisme
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 852 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéas 12 à 15
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° À l’article L. 132-1, les mots : « de tourisme et des loisirs », sont remplacés par le mot : « touristique » ;
3° bis L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Amendement de repli et de cohérence.
Les auteurs de cet amendement refusant que le tourisme soit placé sous la responsabilité de la région, ils ne souhaitent pas réduire le département en simple exécutant du schéma régional, contraint de mettre en œuvre des objectifs décidés par d’autres.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 851 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 (TOURISME) |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence, les auteurs de cet amendement considérant que le schéma régional doit être réalisé en co-élaboration, le département et la région pour ce qui les concernent ont en charge sa mise en œuvre
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1085 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 4 (TOURISME) |
I. – Alinéa 20
Remplacer les références :
, L. 131-7 et L. 132-1
par la référence :
et L. 131-7
II. – Après l'alinéa 20
1° Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
2° Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 131-6 » est remplacée par la référence : « L. 131-8 ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 853 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 (TOURISME) |
Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
6° Les articles L. 131-3 et L. 132-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires concernés par la création d’un comité du tourisme commun sont mis à disposition de la collectivité gestionnaire du service commun conformément à l’article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte. Il s’agit de préciser la situation des personnels en cas de création de comités touristiques communs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 495 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC et M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (TOURISME) |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » et les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En cohérence avec la compétence des Régions en matière de tourisme et conformément aux recommandations du récent rapport d’information parlementaire sur « La fiscalité des hébergements touristiques », cet amendement transfère des départements vers les Régions la capacité à prélever la taxe additionnelle à la taxe de séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 61 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL, MM. LUCHE et GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. CANEVET ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-13 – … ainsi rédigé :
« Art. L. 541-13 – … – I. – Chaque région est couverte par un plan régional d’économie circulaire visant à coordonner les objectifs et orientations des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
« II. – Dans le cadre d’un comité de pilotage, le plan régional d’économie circulaire est établi en étroite collaboration avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents tels que définis à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils régionaux et généraux limitrophes, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs, d’organismes ou fondations œuvrant dans le domaine des déchets ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.
« La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par décret.
« III. – Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du présent code, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.
« IV. – Les plans départementaux mentionnés au I prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d’économie circulaire.
« V. – Le conseil régional et les conseils généraux fixent, pour les déchets dont ils ont la charge, par voie de convention avec les acteurs publics et privés concernés, les modalités de mise en œuvre des plans. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est de remplacer l’article 5 créant un plan régional unique de gestion des déchets par un Plan régional d’économie circulaire. Ce Plan a pour objectif la conservation des Plans régionaux et départementaux actuels avec la mise en place d’une coordination régionale pour une définition d’objectifs et d’orientations partagés par tous les acteurs du territoires et en contre partie d’une intégration de ces objectifs au niveau local au sein des plans départementaux.
Les Conseils régionaux exerceraient ainsi une compétence de planification de l’économie circulaire coordonnant à l’échelle régionale les plans départementaux (des déchets ménagers et des déchets du bâtiment) et les plans régionaux de gestion des déchets dangereux dont ils ont déjà la responsabilité.
Les Conseils généraux, quant à eux, devraient prendre en compte les objectifs et orientations définis par le Conseil Régional dans le plan d’économie circulaire.
Ce nouveau plan régional d’économie circulaire s’intégrerait dans le SRADDT en lieu et place du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 534 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et CAZEAU ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-13 – … ainsi rédigé :
« Art. L. 541-13 – … – I. – Chaque région est couverte par un plan régional d’économie circulaire visant à coordonner les objectifs et orientations des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
« II. – Dans le cadre d’un comité de pilotage, le plan régional d’économie circulaire est établi en étroite collaboration avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents tels que définis à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils régionaux et généraux limitrophes, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs, d’organismes ou fondations œuvrant dans le domaine des déchets ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.
« La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par décret.
« III. – Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du présent code, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.
« IV. – Les plans départementaux mentionnés au I prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d’économie circulaire.
« V. – Le conseil régional et les conseils généraux fixent, pour les déchets dont ils ont la charge, par voie de convention avec les acteurs publics et privés concernés, les modalités de mise en œuvre des plans. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est de remplacer l’article 5 créant un plan régional unique de gestion des déchets par un Plan régional d’économie circulaire. Ce Plan a pour objectif la conservation des Plans régionaux et départementaux actuels avec la mise en place d’une coordination régionale pour une définition d’objectifs et d’orientations partagés par tous les acteurs du territoires et en contre partie d’une intégration de ces objectifs au niveau local au sein des plans départementaux.
Les Conseils régionaux exerceraient ainsi une compétence de planification de l’économie circulaire coordonnant à l’échelle régionale les plans départementaux (des déchets ménagers et des déchets du bâtiment) et les plans régionaux de gestion des déchets dangereux dont ils ont déjà la responsabilité.
Les Conseils généraux, quant à eux, devraient prendre en compte les objectifs et orientations définis par le Conseil Régional dans le plan d’économie circulaire.
Ce nouveau plan régional d’économie circulaire s’intégrerait dans le SRADDT en lieu et place du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 744 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
plan régional
insérer les mots :
d’action en faveur de l’économie circulaire,
II. – Alinéa 7
Après les mots :
en matière
insérer les mots :
d’économie circulaire,
III. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Il détermine également comment les collectivités contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement ;
« …° Des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ;
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne fait aucune mention des démarches d’économie circulaire. Plusieurs Régions sont d’ores et déjà engagées dans ces démarches reposant sur plusieurs piliers (éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, réemploi, réutilisation, réparation, recyclage).
Les plans déchets régionaux uniques peuvent constituer un outil très puissant de mobilisation des acteurs autour de la préservation des ressources et de la prévention des déchets.
Y intégrer le concept d’économie circulaire contribue à mettre en œuvre les articulations cohérentes entre les politiques publiques mobilisées : développement économique, innovation, recherche, politiques de l’emploi, de la formation, de l’insertion sociale, des transports, de l’aménagement du territoire.
Cet amendement assigne un nouvel objectif dédié au développement de l’économie circulaire aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article 21 bis du projet de loi sur la transition énergétique qui a prévu que les plans départementaux des déchets devraient désormais fixer des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique ainsi que des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire. Les collectivités concernées devront également mettre à disposition de l’ESS leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement.
Précisément, il propose de permettre au pouvoir adjudicateur d’un marché public de prendre en compte les performances en matière de réduction du gaspillage alimentaire des candidats. Le gaspillage alimentaire est un enjeu économique, social et environnemental. Début 2012, le Parlement européen a adopté une résolution visant à réduire de moitié ce gâchis de denrées d’ici 2025. Avec le soutien de la société civile et des acteurs de la chaîne alimentaire, le Gouvernement français s’est fixé cet objectif en juin 2013, dans le cadre d’un Pacte national. La mesure 4 du pacte vise à instaurer des clauses relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les marchés publics de la restauration collective. Avec près de 4 milliards de repas servis chaque année, la restauration collective fait partie des secteurs d’activités qui engendrent du gaspillage alimentaire (en moyenne 167 grammes/repas/convive). Les marges de progrès dans ce domaine sont nombreuses : amélioration dans la prévision du nombre de convives, travail sur l’approvisionnement en circuits courts et de proximité et sur la qualité des produits, proposition de portions de plusieurs tailles.
Le présent amendement vise à appliquer aux plans régionaux de prévention des déchets ces nouvelles dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 71 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
qui prend aussi en compte les problématiques particulières aux territoires hyper-ruraux
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. L'article 5 prévoit que chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Afin de garantir la prise en compte des besoins spécifiques des territoires hyper-ruraux, cet amendement oblige les régions à l'écriture d'un volet territorial.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 196 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
qu'elle met en oeuvre
Objet
Rien n’est plus contreproductif que la séparation entre ceux qui décident des plans et ceux qui les réalisent. Cet amendement vise donc à mettre un terme à la situation présente qui voit cohabiter des plans ambitieux et une mise en œuvre poussive. Qui prescrit fait.
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N° 854 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
selon leur origine, leur nature et leur composition
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre ici les termes actuellement inscrits à l’article L. 541-13 du code de l’environnement afin de préciser la nature et le contenu de l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets prévu à cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 496 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. DURAIN, MASSERET et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un plan régional d’action concernant l’économie circulaire.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne fait aucune mention des démarches d’économie circulaire. Or, plusieurs Régions sont d’ores et déjà engagées dans ces démarches reposant sur plusieurs piliers (éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, réemploi, réutilisation, réparation, recyclage).
Les plans déchets régionaux uniques peuvent constituer un outil très puissant de mobilisation des acteurs autour de la préservation des ressources et de la prévention des déchets. Y intégrer le concept d’économie circulaire contribue à mettre en œuvre les articulations cohérentes entre les politiques publiques mobilisées : développement économique, innovation, recherche, politiques de l’emploi, de la formation, de l’insertion sociale, des transports, de l’aménagement du territoire.
Cet amendement confie un nouvel objectif dédié au développement de l’économie circulaire aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 745 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un plan régional d’action concernant l’économie circulaire.
Objet
Amendement de repli.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne fait aucune mention des démarches d’économie circulaire. Plusieurs Régions sont d’ores et déjà engagées dans ces démarches reposant sur plusieurs piliers (éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, réemploi, réutilisation, réparation, recyclage).
Les plans déchets régionaux uniques peuvent constituer un outil très puissant de mobilisation des acteurs autour de la préservation des ressources et de la prévention des déchets.
Y intégrer le concept d’économie circulaire contribue à mettre en œuvre les articulations cohérentes entre les politiques publiques mobilisées : développement économique, innovation, recherche, politiques de l’emploi, de la formation, de l’insertion sociale, des transports, de l’aménagement du territoire.
Cet amendement assigne un nouvel objectif dédié au développement de l’économie circulaire aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 183 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY et Mme ESPAGNAC ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 14
Après le mot :
limitrophes,
insérer les mots :
y compris lorsqu’il s’agit d’autorités locales d’un État voisin,
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux régions frontalières de mettre en place la concertation avec les territoires limitrophes qui ne sont pas situés en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 855 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 15
Supprimer les mots :
à l’initiative et
Objet
A l’alinéa 3 il est précisé que chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Les auteurs de cet amendement considèrent donc qu’il ne s’agit pas d’une possibilité mais d’une obligation.
Aussi ce n’est donc pas à l’initiative du Pt de la région que ce plan est élaboré mais de part la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 538 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et CAZEAU ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre d’un comité de pilotage, le plan est établi en étroite collaboration avec les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements compétents tels que définis à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, des conseils régionaux et généraux limitrophes, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs, d’organismes ou fondations œuvrant dans le domaine des déchets ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.
« La composition et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par décret.
« Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité. »
Objet
Dans la version actuelle du texte, le plan est simplement établi « en concertation » avec les représentants des collectivités locales et soumis pour avis aux conseils régionaux et Conseils généraux limitrophes.
Pour que le plan soit opérationnel, il est pourtant essentiel qu’il soit établi en étroite collaboration :
- avec les collectivités territoriales du territoire ou leurs groupements (dont les syndicats) ayant la compétence opérationnelle de traitement des déchets;
- avec les Conseils Généraux et Régionaux limitrophes, afin de permettre un échange sur les éventuels flux de déchets entre territoires. Le respect du principe de proximité justifie en effet dans certains cas que les déchets soient traités dans l’installation d’un département voisin si l’installation du département est plus éloignée du lieu de production desdits déchets que l’installation d’un département voisin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 332 rect. ter 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mme CLAIREAUX, M. POHER, Mme HERVIAUX et MM. MONTAUGÉ et DURAN ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 16
1° Première phrase
Après les mots :
collectivités territoriales,
insérer les mots :
dont les collectivités territoriales disposant de la compétence de collecte ou de traitement de déchets,
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sont également associés à l’élaboration du plan, en tant que de besoin, les représentants des parties prenantes des territoires limitrophes.
Objet
Le présent amendement renforce l’association des parties prenantes dans la co-élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Il permet de mieux impliquer les structures ayant compétence pour la collecte ou le traitement de déchets, et de prévoir l’association des parties prenantes des territoires limitrophes à la région planificatrice, ce qui est pertinent car la gestion des déchets ne s’arrête pas aux frontières administratives et doit pouvoir tenir compte de la réalité des bassins d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 856 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Alinéa 16, deuxième phrase
Après la première occurence des mots :
la région,
insérer les mots :
aux conseils départementaux
Objet
Jusqu’à cette loi, les départements avaient compétence en ce domaine de la prévention et de la gestion des déchets, ils conservent donc certaines capacités d’analyses et de propositions qui peuvent être très utiles dans ce domaine.
D’autre part, ils seront consultés pour établir le projet de plan,. Il serait donc normal qu’il puisse vérifier le résultat de cette concertation.
D’autre part leur compétence « solidarité entre les territoires » les amènent à être particulièrement sensibles et investis sur le terrain de l’écologie.
Enfin si les départements limitrophes sont eux consultés sur le projet, comme le prévoit le texte actuellement, les auteurs de cet amendement jugent équitable que les départements du ressort de ce plan soient au moins autant associés que les départements qui n’en relèvent pas.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 331 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mmes HERVIAUX et CLAIREAUX et MM. DURAN, MONTAUGÉ et POHER ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Le conseil régional ou le représentant de l’État dans la région peuvent proposer une modification du plan. Si celle-ci ne remet pas en cause l’économie générale du plan, elle peut être adoptée par délibération du conseil régional et publiée, après une consultation des parties prenantes mentionnées au II, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une nouvelle enquête publique. » ;
Objet
Le présent amendement prévoit une procédure simplifiée de révision des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, dès lors que les modifications proposées ne sont pas substantielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 747 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de reverser aux régions une part de la taxe générale sur les activités polluantes définie à l'article 266 sexies du code des douanes.
Objet
Amendement de repli
La réalisation d’une planification déchets de qualité et a fortiori son animation territoriale nécessitent des moyens. Or dans la rédaction actuelle le projet de loi ne prévoit aucun transfert de moyen à destination des Régions pour prendre en main cette nouvelle planification ambitieuse.
Leur attribuer une part de Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en lien avec cette nouvelle compétence serait cohérent et conforme à l’article 72-2 de la Constitution selon lequel « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. […]
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
A l’heure actuelle, la TGAP génère environ 400 millions d’euros de recettes annuelles. Moins de la moitié va au budget de l’ADEME pour sa mission d’accompagnement des collectivités en matière de déchets.
Cette demande de rapport permettrait d’évaluer l’opportunité de l’attribution d’une part de TGAP aux Régions pour l’exercice de leur nouvelle compétence de planification.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 60 rect. ter 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL, MM. LUCHE et GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et JOISSAINS et MM. GABOUTY et CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conseils généraux et le conseil régional déterminent par voie de convention, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, si les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et les plans de prévention et de gestion des déchets des bâtiments et des travaux publics en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Cette convention détermine également les modalités du transfert des services ou parties de services du conseil général en charge de la planification de la gestion des déchets départementaux ou animant les observatoires départementaux ou régionaux des déchets.
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la signature de la convention entre le conseil régional et chaque conseil général de son territoire.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à la région Île-de-France.
Objet
Le projet de loi actuel instaure un délai de 3 ans pour l’approbation par les conseils régionaux des nouveaux plans déchets. Afin d’éviter que les Conseils régionaux ne recommencent à son début une procédure déjà bien avancée, l’objet de cet amendement est de permettre que les Conseils Départementaux et le Conseil Régional conviennent ensemble si la procédure d’élaboration ou de révision des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ou du bâtiment et des travaux publics en cours doit être menée à son terme.
L’amendement propose un délai double : celui de la terminaison possible des plans déchets départementaux via un conventionnement avec les conseils régionaux dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Les Conseils régionaux disposeront ensuite d’un délai de trois ans pour élaborer le plan déchet régional.
Cet amendement permettra également aux Conseils Départementaux et au Conseil Régional de s’entendre sur les modalités du transfert de la compétence de planification de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux et des bâtiments et des travaux publics. Ils pourraient ainsi convenir de transférer les services ou parties de services compétents tant en matière de planification proprement dite que d’animation des observatoires des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 539 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et CAZEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conseils généraux et le conseil régional déterminent par voie de convention, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, si les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et les plans de prévention et de gestion des déchets des bâtiments et des travaux publics en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Cette convention détermine également les modalités du transfert des services ou parties de services du conseil général en charge de la planification de la gestion des déchets départementaux ou animant les observatoires départementaux ou régionaux des déchets.
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la signature de la convention entre le conseil régional et chaque conseil général de son territoire.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à la région Île-de-France.
Objet
Le projet de loi actuel instaure un délai de 3 ans pour l’approbation par les conseils régionaux des nouveaux plans déchets. Afin d’éviter que les Conseils régionaux ne recommencent à son début une procédure déjà bien avancée, l’objet de cet amendement est de permettre que les Conseils Généraux et le Conseil Régional conviennent ensemble si la procédure d’élaboration ou de révision des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ou du bâtiment et des travaux publics en cours doit être menée à son terme.
L’amendement propose un délai double : celui de la terminaison possible des plans déchets départementaux via un conventionnement avec les conseils régionaux dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. Les Conseils régionaux disposeront ensuite d’un délai de trois ans pour élaborer le plan déchet régional.
Cet amendement permettra également aux Conseils Généraux et au Conseil Régional de s’entendre sur les modalités du transfert de la compétence de planification de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux et des bâtiments et des travaux publics. Ils pourraient ainsi convenir de transférer les services ou parties de services compétents tant en matière de planification proprement dite que d’animation des observatoires des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 857 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conseils départementaux et le conseil régional déterminent par voie de convention, si les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et les plans de prévention et de gestion des déchets des bâtiments et des travaux publics, en cours d’élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu’à l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Objet
Le projet de loi actuel instaure un délai de 3 ans pour l’approbation par les conseils régionaux des nouveaux plans déchets. Afin d’éviter que les Conseils régionaux ne recommencent à son début une procédure déjà bien avancée, l’objet de cet amendement est de permettre que les Conseils départementaux et le Conseil Régional conviennent ensemble si la procédure d’élaboration ou de révision des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ou du bâtiment et des travaux publics en cours doit être menée à son terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mme IMBERT et MM. BOUCHET et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre Ier et le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 43 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre Ier et le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le conseil économique, social et environnemental régional, dont l'utilité et la légitimité démocratique sont incertaines, les conseillers étant, par exemple, désignés de manière totalement discrétionnaire par arrêté préfectoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 522 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre Ier et le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le conseil économique, social et environnemental régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 941 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et LUCHE et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre Ier et le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 700 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent être saisis pour avis par les présidents du conseil régional, des conseils départementaux, des conseils des métropoles, des conseils des communautés urbaines et des conseils des communautés d'agglomération, ainsi que par les représentants de l'État dans la région et le département.
Objet
Le rôle consultatif du CESER est actuellement lié aux Conseils Régionaux alors qu'ils pourraient être utilement saisis par d'autres niveaux importants de collectivités, ainsi que par les autorités préfectorales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 540 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et CAZEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cellules économiques régionales de la construction sont créées sous forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Les cellules sont auprès des pouvoirs publics les organes des intérêts des professionnels de la construction et des travaux publics. Elles associent, selon des modalités fixées par décret, des représentants de collectivités ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets ou de planification sur leur territoire.
Objet
A l’image de l’article L.711-1 du code de commerce sur la reconnaissance des chambres de commerce et d’industrie, cet amendement vise à donner une existence légale aux CERC, dont le statut actuel est celui d’associations mais dont la reconnaissance n’est pas codifiée dans le code de la construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1123 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 5 BIS |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
des articles L. 541-11-13
par les mots :
prévus aux articles L. 541-11
II. Alinéa 6
Remplacer les mots :
les déchets dont ils ont
par les mots :
l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a
Objet
Le présent amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 762 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
des articles L. 541-11-13
par les mots :
prévus aux articles L. 541-11
II. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le I. a pour objet de corriger une erreur matérielle de renvoi dans le 1° de l'article.
Le II. a pour objet de supprimer l’obligation créée au 2° qui va à l’encontre de la politique du gouvernement tendant à simplifier la vie des acteurs économiques et qui crée en outre une charge nouvelle pour les régions. A la différence du 1° de ce nouvel article, l'obligation ne vise pas la filière (éco-organisme) mais les acteurs eux-mêmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 333 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU, CORNANO et POHER, Mme HERVIAUX, M. DURAN, Mme CLAIREAUX et M. MONTAUGÉ ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
des articles L. 541-11-13
par les mots :
prévus aux articles L. 541-11
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
les déchets dont ils ont
par les mots :
l’élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement, tout en conservant le principe proposé par l’article 5 bis, en rectifie deux points d’erreur matérielle, et propose que les acteurs concernés par les conventions prévues par l’article ne soient pas identifiés dans un décret, mais laissés à la discrétion du conseil régional, dans un souci de flexibilité et de simplification administrative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1106 14 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 333 rect. bis de M. MIQUEL présenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 5 BIS |
Amendement n° 333, alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de supprimer le dernier paragraphe de l'amendement n°333 rectifié bis. Ce dernier vise à ce que la liste des acteurs concernés ayant pour obligation de transmettre les données ne soit pas fixée par décret mais simplement par convention. Or, la commission des lois estime que sans ce décret, l'obligation inscrite dans la loi risquerait d'être vidée de tout effet.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 689 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont opposés à la création d’un schéma régional prescriptif en matière d’aménagement du territoire. En effet, l’aménagement du territoire étant une compétence partagée, il n’est pas souhaitable de prévoir qu’un schéma régional puisse être prescriptif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 235 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 7
Après le mot :
objectifs
insérer les mots :
à moyen ou long terme
II. – Alinéa 8, première phrase
après le mot :
objectifs
insérer les mots :
à moyen ou long terme
Objet
Le SRADDT est un document de planification stratégique, qui doit à cet égard définir des orientations et objectifs de moyen et long terme.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 749 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 7
I. – Remplacer les mots :
d’utilisation de l’espace
par les mots :
de gestion équilibrée de l’espace, de localisation des équipements et infrastructures
II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces orientations stratégiques et objectifs respectent les principes d’usage économe du foncier et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et de protection des sites, des milieux et paysages naturels.
Objet
Les termes d’ « utilisation de l’espace » sont trop vagues et ne sont pas appropriés quant au rôle d’aménagement du territoire : il vaut mieux parler de gestion équilibrée de l’espace.
Cet amendement a pour objet de préciser que le SRADDT, dans la définition de ses orientations stratégiques et de ses objectifs, doit nécessairement s’inscrire dans une démarche de développement durable soucieuse de la gestion économe des espaces.
Cet amendement permettra au SRADDT de mettre en perspective toutes les dimensions des usages du foncier dans l’objectif de maintien des grands équilibres spatiaux, économiques, sociaux et environnementaux et de garantir un aménagement équilibré entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. Cette rédaction permet aussi d’intégrer dans les prérogatives du SRADDT la lutte contre l’artificialisation des sols et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour lesquels la récente loi LAAF a responsabilisé les Régions.
Par ailleurs, il y a des équipements et des infrastructures qui sont liés aux compétences des collectivités et notamment des Régions, et leurs localisations ont toute leur place dans le SRADDT. D’autres projets peuvent relever d’initiatives nationales voire européennes pour lesquels, dès lors qu’il y a eu concertation, il est logique que le SRADDT en tienne compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 502 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. MASSERET, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’utilisation de l’espace
par les mots :
de gestion équilibrée de l’espace et d’usage économe du foncier, de localisation des équipements, infrastructures et activités économiques importantes,
II. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Après concertation et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d’investissements et d’emploi identifiés dans les stratégies nationale et européenne ;
Objet
Les termes d’ « utilisation de l’espace » sont trop vagues et ne sont pas appropriés quant au rôle d’aménagement du territoire : il vaut mieux parler de gestion et d’usage de l’espace.
Cet amendement permettra au SRADDT de mettre en perspective toutes les dimensions des usages du foncier dans l’objectif de maintien des grands équilibres spatiaux, économiques, sociaux et environnementaux et de garantir un aménagement équilibré entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. Cette rédaction permet aussi d’intégrer dans les prérogatives du SRADDT la lutte contre l’artificialisation des sols et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour lesquels la récente loi LAAF a responsabilisé les Régions.
Par ailleurs, il y a des équipements, des infrastructures, des sites d’activités économiques qui sont liés aux compétences des collectivités et notamment des Régions et leurs localisations ont toute leur place dans le SRADDT. D’autres projets peuvent relever d’initiatives nationales voire européennes pour lesquels, dès lors qu’il y a eu concertation, il est logique que le SRADDT en tienne compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1015 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’utilisation de l’espace
par les mots :
d’équilibre et d’égalité des territoires
Objet
Afin que le SRADDT soit un schéma d’aménagement du territoire, il est essentiel que l’un de ses objectifs permette de veiller à l’équilibre et à l’égalité des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 858 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Après les mots :
de l’espace,
insérer les mots et le membre de phrase :
de services publics, afin de concourir au développement harmonieux de ses territoires, au service de la qualité de vie de ses habitants. Dans ce cadre il prévoit les infrastructures de transports et les grands équipements, les axes de l’essor économique et de l’emploi ainsi que les évolutions nécessaires en matière
et compléter cet alinéa par les mots :
tout en assurant, la protection et la mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent ici développer les objectifs de ces schémas régionaux afin de les mettre plus en phase avec les besoins et les attentes de la population et d’élargir le champ de leur intervention, tout en leur fixant des objectifs non directifs. Ils souhaitent mettre au centre de ces schémas outre l’aménagement de l’espace, le nécessaire développement des services publics.
Ils s’étonnent que dans les objectifs fixés à ces schémas de développement, par le texte, les questions économiques et d’emploi soient absentes, tout comme celle des infrastructures des transports et de la protection et de la mise en valeur des paysage et du patrimoine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 131 rect. bis 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Après les mots :
d’intermodalité
insérer les mots :
et de développement
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire doit prendre en compte les projets de développement des transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 503 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et MASSERET, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 7
Après les mots :
de pollution de l’air
insérer les mots :
, de protection et de restauration de la biodiversité,
II. - Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 4251-1-1. - Pour les régions dont le schéma régional de cohérence écologique, prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement, a été adopté avant la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce schéma est intégré au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire tel que défini par le présent article.
« À titre transitoire, lorsque le schéma régional de cohérence écologique n’aura pas été adopté avant la publication de la loi précitée, ce schéma reste le document sectoriel de planification en vigueur, jusqu’à son intégration dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire à l’occasion de la première révision de celui-ci.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi exclut la protection de la biodiversité des thématiques obligatoires traitées par le SRADDT. Cela a pour conséquence de laisser de coté le document de planification régionale dédié à la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique, en dehors de ce nouveau SRADDT à vocation intégratrice.
La protection de la biodiversité a pourtant vocation à s’intégrer pleinement dans la stratégie générale d’aménagement du territoire au même titre que les transports, la maitrise de l’énergie, ou la prévention des déchets.
Cet amendement permet de réintégrer la protection de la biodiversité au sein du SRADDT qui se substituera en conséquence au schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L371-3 du code de l’environnement. Il prévoit néanmoins une disposition transitoire destinée à ne pas perturber la dynamique d’élaboration actuelle des SRCE en décalant l’intégration des SRCE aux SRADDT à la première révision de ces derniers, laissant ainsi à toutes les régions le temps d’adopter leurs premiers SRCE et d’organiser leur rapprochement dans le cadre des fusions issues du projet de loi relatif à la délimitation des régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 750 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 7
Après les mots :
de pollution de l’air
insérer les mots :
de protection et de restauration de la biodiversité,
II. - Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 4251-1-1. - Pour les régions dont le schéma régional de cohérence écologique, prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement, a été adopté avant la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce schéma est intégré au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire tel que défini par le présent article.
« À titre transitoire, lorsque le schéma régional de cohérence écologique n’aura pas été adopté avant la publication de la loi précitée, ce schéma reste le document sectoriel de planification en vigueur, jusqu’à son intégration dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire à l’occasion de la première révision de celui-ci.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi exclut la protection de la biodiversité des thématiques obligatoires traitées par le SRADDT. Cela a pour conséquence de laisser de côté le document de planification régionale dédié à la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique, en dehors de ce nouveau SRADDT à vocation intégratrice.
La protection de la biodiversité a pourtant vocation à s’intégrer pleinement dans la stratégie générale d’aménagement du territoire au même titre que les transports, la maitrise de l’énergie, ou la prévention des déchets (volets déjà prévus pour être intégrés dans le SRADDT).
Cet amendement permet de réintégrer la protection de la biodiversité au sein du SRADDT qui se substituera en conséquence au schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L371-3 du code de l’environnement.
Il prévoit néanmoins une disposition transitoire destinée à ne pas perturber la dynamique d’élaboration actuelle des SRCE en décalant l’intégration des SRCE aux SRADDT à la première révision de ces derniers, laissant ainsi à toutes les régions le temps d’adopter leurs premiers SRCE et d’organiser leur rapprochement dans le cadre des fusions issues du projet de loi relatif à la délimitation des régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 934 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAN, Mme BONNEFOY, M. DELEBARRE, Mmes GUILLEMOT, HERVIAUX et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il fixe des orientations spécifiques en matière de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux.
Objet
Une partie trop importante de nos territoires ruraux est handicapée de manière insurmontable par un enclavement et un déficit prononcé d'accès aux services.
Comment, en effet, attirer des entreprises lorsque l'accès à internet et la couverture en réseaux de téléphonie mobile font défaut ? Comment assurer une attractivité pour les habitants lorsque la première maison de santé se situe à plusieurs heures de routes ? Comment inciter de jeunes familles à s'installer lorsque l'éloignement des établissements scolaires oblige les élèves à résider en internats ?
Au regard de leur richesse en termes d'espaces et de la qualité de vie dont ils sont garants face à la congestion des centres urbains, les territoires ruraux recèlent pourtant le potentiel pour devenir des territoires d'avenir.
Cet amendement vise dès lors à assurer la prise en compte des territoires ruraux enclavés qui souffrent d'un déficit d'accès aux services, dans la définition des objectifs que les collectivités se fixent dans le cadre des SRADDT.
Le caractère prescriptif des schémas est un levier majeur pour assurer un juste rééquilibrage de l'action publique en leur direction, puisqu'il responsabilise l'ensemble des parties prenantes et fait confiance à leur intelligence pour assurer leur coordination en vue de résorber les inégalités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 597 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional, la région veille à l’équilibre et à l’égalité des territoires. À ce titre, elle met en place, en lien avec les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique, des actions spécifiques en faveur des territoires à handicaps naturels et des zones rurales et urbaines fragiles.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions existantes pour préciser dans la loi que la région, dans le cadre du projet régional d’aménagement et de développement durable du territoire, est garante de l’équilibre et l’égalité des territoires.
Cette précision s’inscrit dans l’esprit-même du projet de loi, l’exposé des motifs indiquant que “ce schéma participe de l’objectif de promotion de l’égalité des territoires”.
S’il est légitime que les départements assument des compétences de solidarité territoriale et humaine, c’est bien au sein des grandes régions que les moyens nécessaires à la mise en place de politiques spécifiques en direction des territoires les plus fragiles (territoires ruraux en difficulté, de montagne, en mutation économique, zones urbaines sensibles), pourront être mis en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 859 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et CUKIERMAN, M. FAVIER, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional, la région veille à l’équilibre et à l’égalité des territoires. À ce titre, elle met en place, en lien avec les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique, des actions spécifiques en faveur des territoires à handicaps naturels et des zones rurales et urbaines fragiles.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions existantes pour préciser dans la loi que la région, dans le cadre du projet régional d’aménagement et de développement durable du territoire, est garante de l’équilibre et l’égalité des territoires.
Cette précision est inscrite dans l’exposé des motifs du projet de loi indiquant que “ce schéma participe de l’objectif de promotion de l’égalité des territoires”.
S’il est légitime que les départements assument des compétences de solidarité territoriale et humaine, c’est bien au sein des grandes régions que les moyens nécessaires à la mise en place de politiques spécifiques en direction des territoires les plus fragiles (territoires ruraux en difficulté, de montagne, en mutation économique, zones urbaines sensibles), pourront être mis en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 998 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma précise dans quelles conditions d’intérêt général il peut être dérogé à l’interdiction de consommer des espaces naturels, agricoles, zones de captage d’eau, espaces naturels sensibles, parcs naturels, zones Natura 2000.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le SRADDT indique les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la non consommation des sols.
L’artificialisation du territoire est aujourd’hui responsable de la perte de 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d’un département français tous les sept ans.
Certaines formes d’artificialisation (tel l’étalement urbain) peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens et de leurs conditions sanitaires (pollution de l’air et bruit des transports, difficulté d’accès au travail, à l’éducation et à la formation, aux services et aux aménités, stress, fatigue…). Les populations les plus démunies sont généralement les plus exposées à ces effets. Elles peuvent également accentuer la fracture territoriale et engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu’une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services assurés par celles-ci. Cela se révèle notamment en matière de mobilité, de distribution d’eau potable, de fourniture d’énergie et de collecte des eaux usées.
L'artificialisation du territoire engendre une perte d'espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu’une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle engendre souvent une exposition accrue aux risques naturels (inondations, glissements de terrain, avalanches, vulnérabilité aux canicules et aux sécheresses), mais elle les favorise également, notamment du fait d’une forte imperméabilisation des sols. Elle est synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels.
La feuille de route issue de la conférence environnementale de 2012 annonce que « Le Gouvernement s’engage à freiner au niveau national l’artificialisation nette des espaces agricoles et naturels.»
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1077 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 8, première phrase
1° Après les mots :
des orientations
insérer le mot :
stratégiques
2° Remplacer les mots :
au I de
par le mot :
à
Objet
Amendement de précision et de correction d'une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 752 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, issue de la Commission des lois du Sénat, le projet de loi ne prévoit plus précisément que le SRADDT conserve les éléments de contenu essentiels des schémas sectoriels auxquels il se substitue.
C’est notamment le cas du schéma régional éolien définit au L222-1 du code de l’énergie qui prévoit un zonage des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne.
C’est potentiellement aussi le cas du schéma régional de cohérence écologique définit au L371-3 du code de l’environnement dans l’hypothèse où il est intégré au SRADDT. Ce schéma a vocation à identifier les corridors et les cœurs de biodiversité afin de les protéger et d’en assurer la restauration. Il prévoit une cartographie à l’échelle 1/100000ème .
D’autres exemples peuvent encore être mis en avant sur la base des schémas régionaux prévus par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte : schéma régional de la biomasse et programme régional pour l’efficacité énergétique.
Les schémas régionaux sectoriels actuellement en vigueur sont élaborés selon une méthodologie ad hoc qui prévoit le plus souvent la réalisation d’un diagnostic de territoire sur lequel s’appuient différents scénarios qui mettent en perspective les objectifs recherchés et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.
Ces travaux de l’amont sont des éléments essentiels pour objectiver les préconisations de politiques publiques contenues in fine dans le SRADDT. A ce titre ils doivent nécessairement être présentés dans ce schéma. Sans cette précision, il existe un risque pour qu’une fois entré dans la mécanique de révision des SRADDT, ses volets sectoriels puissent être moins bien étayés par des données de qualité.
Cet amendement précise donc le contenu des schémas régionaux sectoriels qui a vocation à être intégré dans le SRADDT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 414 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma fixe des objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques. La mise en œuvre du schéma est assurée, au sein de l’exécutif régional, par une vice-présidence ou une délégation chargée de la montagne.
Objet
Au moment de la célébration des 30 ans de la promulgation de loi montagne et de la création de 13 nouvelles régions, cet amendement prévoit l’adoption d’un volet spécifique consacré à la montagne au sein des futurs schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire.
Parmi les 13 futures régions, 7 auront au moins un massif de montagne. Aujourd’hui, la montagne est souvent assimilée soit à la ruralité au travers de l’agriculture, soit au tourisme. Inscrire dans la loi, l’obligation, pour les régions comprenant des zones de montagne, d’intégrer, dans leur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, un volet montagne, fournirait une garantie de prise en compte de la spécificité de ces territoires.
Le fléchage d’une vice-présidence ou d’une délégation à la montagne au sein de ces 7 régions constituerait une garantie supplémentaire de prise en considération de ces territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 599 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma fixe des objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques. La mise en œuvre du schéma est assurée, au sein de l’exécutif régional, par une vice-présidence ou une délégation chargée de la montagne.
Objet
Au moment de la célébration des 30 ans de la promulgation de loi montagne et de la création de 13 nouvelles régions, cet amendement prévoit l’adoption d’un volet spécifique consacré à la montagne au sein des futurs schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire.
Parmi les 13 futures régions, 7 auront au moins un massif de montagne. Aujourd’hui, la montagne est souvent assimilée soit à la ruralité au travers de l’agriculture, soit au tourisme. Inscrire dans la loi, l’obligation, pour les régions comprenant des zones de montagne, d’intégrer, dans leur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, un volet montagne avec des crédits dédiés fournirait une garantie de prise en compte de la spécificité des territoires de montagne.
Le fléchage d’une vice-présidence ou d’une délégation à la montagne et de crédits dédiés au sein de ces 7 régions constituerait une garantie supplémentaire de prise en considération de ces territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 860 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et CUKIERMAN, M. FAVIER, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma fixe des objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques. La mise en œuvre du schéma est assurée, au sein de l’exécutif régional, par une vice-présidence ou une délégation chargée de la montagne.
Objet
Au moment de la célébration des 30 ans de la promulgation de loi montagne et de la création de 13 nouvelles régions, cet amendement prévoit l’adoption d’un volet spécifique consacré à la montagne au sein des futurs schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire.
Parmi les 13 futures régions, 7 auront au moins un massif de montagne. Aujourd’hui, la montagne est souvent assimilée soit à la ruralité au travers de l’agriculture, soit au tourisme. Inscrire dans la loi, l’obligation, pour les régions comprenant des zones de montagne, d’intégrer, dans leur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, un volet montagne avec des crédits dédiés fournirait une garantie de prise en compte de la spécificité des territoires de montagne.
Le fléchage d’une vice-présidence ou d’une délégation à la montagne et de crédits dédiés au sein de ces 7 régions constituerait une garantie supplémentaire de prise en considération de ces territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1078 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Ces orientations stratégiques et objectifs respectent les finalités (le reste sans changement)
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1116 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 9
Après le mot :
objectifs
insérer les mots :
à moyen ou long terme
II. – Alinéa 11
Après le mot :
schéma
insérer les mots :
à moyen ou long terme
III.- Alinéa 13
Remplacer les mots :
Les orientations, objectifs et
par les mots :
Les orientations et objectifs à moyen ou long terme, ainsi que les
IV. – Alinéa 24 et alinéa 26, première phrase
Après le mot :
objectifs
insérer les mots :
à moyen ou long terme
V.- Alinéa 28
Après le mot :
stratégiques
insérer les mots :
à moyen ou long terme
Objet
Le SRADDT est un document de planification stratégique, qui doit à cet égard définir des orientations et objectifs de moyen et long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1070 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. - Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre de ces orientations stratégiques et de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.
II. - Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 13
Remplacer le mot :
règles
par les mots :
modalités de mise en œuvre
IV. - Alinéa 25
Après les mots :
avec les
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.
V. - Alinéa 26, seconde phrase
Remplacer le mot :
règles du fascicule
par les mots :
modalités de mise en œuvre du schéma
VI. - Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code.
Objet
Le présent amendement poursuit trois objectifs principaux :
- supprimer les dispositions relatives à la composition du SRADDT ;
- préciser que la définition des modalités de mise en oeuvre des orientations et des objectifs du schéma serait co-élaborée par la régions et les collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 31 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL, GREMILLET et CALVET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING ARTICLE 6 |
Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-2. – Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire comporte un rapport présentant les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs.
Objet
A fortiori dans un contexte de reconfiguration générale des périmètres des régions, il ne paraît absolument pas devoir relever des compétences des régions le pouvoir d’ « énoncer des règles générales » qui « peuvent varier selon les différentes parties du territoire régional », ce que l’on peut tout simplement désigner sous l’appellation « règles territorialisées ». Un tel niveau de « précision » à portée « réglementaire » semble tout à fait inapproprié pour un approche à l’échelle régionale.
Il semble au contraire tout à fait important que les régions, dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire prévus par le présent projet de loi, expriment des « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux », avec lesquels les politiques des collectivités territoriales au sein de la région devront être compatibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 32 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL, GREMILLET et CALVET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et
par les mots :
schéma et
II. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Un fascicule précisant, pour les parties de son territoire non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, les modalités de mise en œuvre des orientations permettant d’atteindre les objectifs fixés dans le rapport. Ces modalités de mise en œuvre peuvent varier selon différentes parties du territoire régional. »
Objet
Dès lors qu’il paraîtrait indispensable que les « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux » exprimés dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire prévus par le présent projet de loi fassent l’objet de précisions, il est proposé :
- d’une part que ces « précisions » ne concernent que les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un schéma de cohérence territoriale, les SCoT ayant, par principe et par nature, à relayer sur leurs territoires les orientations et objectifs du SRADDT avec lesquels ils devront être compatibles ;
- d’autre part qu’il ne soit pas question de « règles » énoncées par la région, mais de « modalités de mise en œuvre ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 751 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une carte synthétique illustre ce rapport.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, issue de la Commission des lois du Sénat, le projet de loi ne prévoit plus de cartographie pour illustrer la stratégie régionale d’aménagement.
Dans tous les documents de planifications régionaux portant sur l’aménagement du territoire, comparables à ce que seront les futurs SRADDT (Schéma directeur de la région Ile de France, Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, Schéma d’aménagement régional des DOM), il existe une cartographie synthétique.
Cette cartographie, est essentielle pour synthétiser les enjeux d’aménagement d’un vaste territoire régional. Elle constitue également un document de référence extrêmement utile pour les porteurs de projets, en particulier les aménageurs.
Cet amendement restaure l’obligation d’adosser une carte synthétique au rapport présentant les orientations générales et les objectifs du SRADDT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 236 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
, objectifs et règles
par les mots :
et objectifs
III. – Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma. »
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation de fixer des orientations et objectifs dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, mais également des règles spécifiques à chacun de ces domaines qui seront contenues dans un fascicule.
Les dispositions du présent texte instaurent un rapport de compatibilité de ces règles qui s’impose aux documents d’aménagement énumérés à l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales et dont la portée est beaucoup plus prescriptive et contraignante qu’une simple prise en compte.
Cependant, le contenu de ces règles n’a, à ce jour, pas été défini et l’incertitude concernant leur modalité d’application est d’autant plus renforcée par le fait que le texte prévoit que ces règles puissent être différentes selon les parties du territoire de la région.
Dès lors, il est difficile de pouvoir évaluer quelles seront les conséquences découlant de la mise en œuvre de ces règles sur l’exercice des compétences par les personnes publiques intervenant dans les différents domaines couverts par le schéma.
Par conséquent, afin de prévenir les difficultés évoquées précédemment, cet amendement a pour objectif de supprimer les règles du schéma ainsi que le fascicule qui les contient. Seules les orientations et objectifs du schéma, en cohérence avec sa vocation de planification stratégique, seront à prendre en compte par les documents d’aménagement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 661 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
, objectifs et règles
par les mots :
et objectifs
III. – Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma.
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation de fixer des orientations et objectifs dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, mais également des règles spécifiques à chacun de ces domaines qui seront contenues dans un fascicule.
Les dispositions du présent texte instaurent un rapport de compatibilité de ces règles qui s’impose aux documents d’aménagement énumérés à l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales et dont la portée est beaucoup plus prescriptive et contraignante qu’une simple prise en compte.
Cependant, le contenu de ces règles n’a, à ce jour, pas été défini et l’incertitude concernant leur modalité d’application est d’autant plus renforcée par le fait que le texte prévoit que ces règles puissent être différentes selon les parties du territoire de la région.
Dès lors, il est difficile de pouvoir évaluer quelles seront les conséquences découlant de la mise en œuvre de ces règles sur l’exercice des compétences par les personnes publiques intervenant dans les différents domaines couverts par le schéma.
Par conséquent, afin de prévenir les difficultés évoquées précédemment, cet amendement a pour objectif de supprimer les règles du schéma ainsi que le fascicule qui les contient. Seules les orientations et objectifs du schéma, en cohérence avec sa vocation de planification stratégique, seront à prendre en compte par les documents d’aménagement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 33 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL, GREMILLET et CALVET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING ARTICLE 6 |
Alinéa 12
Après les mots :
les règles applicables,
Insérer les mots :
dans les parties du territoire régional non couvertes par un schéma de cohérence territoriale,
Objet
Les précisions qu’il pourrait paraître nécessaire d’apporter aux « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux » exprimés dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire prévus par le présent projet de loi ne seraient éventuellement opportunes que dans les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un schéma de cohérence territoriale, les SCoT ayant, par principe et par nature, à relayer sur leurs territoires les orientations et objectifs du SRADDT avec lesquels ils devront être compatibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 334 rect. ter 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mmes HERVIAUX et CLAIREAUX et MM. POHER, MONTAUGÉ et DURAN ARTICLE 6 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce fascicule comprend, pour chaque document sectoriel auquel le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire se substitue, les éléments respectivement prévus aux articles de loi instituant chaque document sectoriel.
Objet
Le SRADDT se substitue à divers documents de planification sectoriels. Néanmoins, pour être pertinents, les éléments du SRADDT relatifs à ces documents de planification doivent contenir les informations nécessaires et les bonnes parties prenantes doivent être associées à leur élaboration.
C’est pourquoi le présent amendement précise que le contenu et l’association des parties prenantes doivent correspondre pour ces parties spécifiques à ceux prévus par la législation existante.
Ceci est également nécessaire pour assurer le respect des directives européennes qui mettent en place ces documents, qui peuvent prévoir les parties prenantes à associer ainsi que les éléments de contenu à respecter.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 753 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’ un document sectoriel auquel se substitue le schéma prévoit une cartographie spécifique opposable aux actions des collectivités territoriales, celle-ci figure dans le fascicule.
Objet
Plusieurs documents sectoriels auxquels le SRADDT doit se substituer sont dotés de cartographies spécifiques.
C’est notamment le cas du schéma régional éolien définit au L222-1 du code de l’énergie qui prévoit un zonage des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne.
C’est potentiellement aussi le cas du schéma régional de cohérence écologique définit au L371-3 du code de l’environnement dans l’hypothèse où il est intégré au SRADDT. Ce schéma a vocation à identifier les corridors et les cœurs de biodiversité afin de les protéger et d’en assurer la restauration. Il prévoit une cartographie à l’échelle 1/100000ème .
D’autres exemples peuvent encore être mis en avant sur la base des schémas régionaux prévus par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte : schéma régional de la biomasse notamment.
Dans ces différents cas de figure, la cartographie constitue l’élément central du document sectoriel dont découle son opposabilité vis à vis des tiers.
Cet amendement permet de conserver les cartographies sectorielles des différents schémas régionaux intégrés dans le SRADDT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 15 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL, GREMILLET et CALVET, Mme DEROCHE et MM. CHASSEING et DELATTRE ARTICLE 6 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
orientations, objectifs et règles
par les mots :
orientations et objectifs
Objet
A fortiori dans un contexte de reconfiguration générale des périmètres des régions, il ne paraît absolument pas devoir relever des compétences des régions le pouvoir d’ « énoncer des règles générales » qui « peuvent varier selon les différentes parties du territoire régional », ce que l’on peut tout simplement désigner sous l’appellation « règles territorialisées ». Un tel niveau de « précision » à portée « réglementaire » semble tout à fait inapproprié pour un approche à l’échelle régionale.
Il semble au contraire tout à fait important que les régions, dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire prévus par le présent projet de loi, expriment des « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux », avec lesquels les politiques des collectivités territoriales au sein de la région devroint être compatibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 16 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL et CALVET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING ARTICLE 6 |
Alinéas 23 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le nouvel article L. 4251-4 ne s’impose absolument pas. Il semble plus cohérent et plus efficace de compléter et de mettre en cohérence les articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme (qui définit les obligations de compatibilité et de prise en compte des documents d’urbanisme) et L. 331-1 du code de l’environnement (qui définit les obligations de compatibilité des chartes de parc naturel régional).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 18 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL, CALVET et GREMILLET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING ARTICLE 6 |
Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-4. – I. - Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire :
« 1° Les chartes de parc naturel régional ;
« 2° Les schémas de cohérence territoriale ;
« 3° Les plans de déplacements urbains ;
« 4° Les plans climat-air-énergie territoriaux.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre des orientations de ce schéma.
« II. - Lorsque les documents mentionnés au I ont été adoptés avant l’approbation du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec ce schéma dans un délai de trois ans.
Objet
Il paraît plus simple et plus efficace d’exprimer à l’égard des nouveaux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire prévus par le présent projet de loi une obligation générale de « compatibilité » plutôt que de scinder entre des obligations de « prise en compte » et des obligations de « compatibilité ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 511 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
et les chartes des parcs naturels régionaux
II. – Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La région peut initier la révision d’une charte de parc naturel régional en vue d’y intégrer la prise en compte des orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire ou de les rendre compatibles avec les règles du fascicule.
Objet
La charte d’un parc naturel régional est un document élaboré par la région. Il est à cet égard, peu probable qu’il soit manifestement en contradiction avec un SRADDT, lui aussi élaboré sous l’égide de la Région.
La rédaction actuelle entraîne une mise en compatibilité systématique des chartes de parcs naturels régionaux dans un délai de trois ans à compter de l’adoption du SRADDT. Cette mise en compatibilité impliquera des coûts importants pour les régions qui en auront la charge.
Cet amendement permet à la région de prendre l’initiative de la révision d’une charte de parc naturel régional si des dispositions de celle-ci s’avéraient contradictoires avec les orientations et les objectifs du SRADDT. La région pourra ainsi lancer cette révision en dehors de l’échéance naturelle de révision d’une charte (tous les douze ans), sans pour autant assumer en même temps la révision des chartes de tous les PNR de son territoire (potentiellement plus de dix à l’échelle des nouvelles régions).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 416 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU au nom de la commission du développement durable ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire
II. – Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 26, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a vocation à devenir le document central de planification des orientations stratégiques des régions en matière d'aménagement du territoire, de mobilité et de lutte contre les dérèglements climatiques.
A ce titre, il est nécessaire que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de déplacement urbain, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations stratégiques définies par la région dans ce nouveau schéma.
Cependant, les SRADDT ne sauraient avoir un caractère prescriptif à l'égard de ces documents. A l'heure où une réflexion est en cours sur les moyens de réduire la quantité de normes afin de simplifier la vie des collectivités, des entreprises et des citoyens, le principe de subsidiarité devrait prévaloir dans le cadre de cette réforme territoriale. Il n'est pas souhaitable que ces schémas régionaux puissent imposer des règles territorialisées aux échelons inférieurs de collectivités.
Sans modifier l'équilibre du schéma, qui pourra constituer un outil rationnel de planification, cet amendement vise donc à supprimer l'obligation de compatibilité au bénéfice d'une seule prise en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 662 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
prennent en compte :
II. - Alinéa 24
Supprimer les mots :
Prennent en compte
III. Alinéa 25
Supprimer les mots :
Sont compatibles avec
et les mots :
, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables
IV. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma ainsi que les règles du fascicule lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma.
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles contenues dans un fascicule.
Ces règles, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles du schéma et lesdits documents.
Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles du fascicule.
Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée.
Ainsi, dans le cas où les règles et le fascicule ne seraient pas supprimés, cet amendement a pour objet d’instaurer une prise en compte des règles, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 155 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et LEMOYNE ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
prennent en compte :
II. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
Prennent en compte
III. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
Sont compatibles avec
IV. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs schéma ainsi que les règles du fascicule lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma. »
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles générales contenues dans un fascicule.
Ces règles générales, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles générales et lesdits documents.
Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles du fascicule.
Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles générales à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée.
Ainsi, il serait pertinent d’instaurer une prise en compte des règles générales, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 237 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
prennent en compte :
II. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
Prennent en compte
III. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
Sont compatibles avec
IV. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs schéma ainsi que les règles du fascicule lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma. »
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles contenues dans un fascicule.
Ces règles, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles du schéma et lesdits documents.
Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’État, n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles du fascicule.
Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée.
Ainsi, dans le cas où les règles et le fascicule ne seraient pas supprimés, cet amendement a pour objet d’instaurer une prise en compte des règles, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 982 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BAROIN ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les règles du fascicule de ce schéma
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 26
Après les mots :
et objectifs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, ainsi que les règles du fascicule du schéma lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma.
Objet
Le projet de loi distingue deux types de rapport entre les SRADDT et les documents de nature inférieur (SCOT, PLU, PDU, PCET, Charte des parcs naturels régionaux).
La prise en compte, d’une part, pour ce qui relève de la nature même d’un schéma qui est de définir un projet territorial au travers d’objectifs et d’orientations, la compatibilité, d’autre part, avec les règles du fascicule, « pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ».
Cette dernière formule mérite d’être explicitée, car elle ne délimite pas avec suffisamment de précision les domaines dans lesquels des règles du fascicule peuvent être opposables. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation de l’espace qui est une compétence exercée à l’échelle des SCOT et des PLU. Par ailleurs, il est à noter que la rédaction actuelle de ces alinéas permet de définir un rapport de compatibilité en faveur de règles régionales qui pourraient être pourtant territorialisées.
Ce dualisme normatif est source de confusion et d’insécurité juridique. Et ce d’autant plus que toutes les règles du « fascicule spécifique » du SRADDT ne feraient donc pas l’objet d’un rapport de compatibilité.
Enfin, nombre de ces règles ayant vocation à être très précises et territorialisée, la compatibilité conduirait de ce fait à l’instauration d’une quasi-tutelle d’une collectivité sur une autre.
Il est donc proposé de fixer un rapport de contrainte unique pour l’ensemble du SRADDT, au moyen de la prise en compte des objectifs, orientations et règles du fascicule par les documents de nature inférieure. Selon la jurisprudence, cela donnerait largement au schéma régional la force normative nécessaire pour assurer la cohérence du projet territorial régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 306 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et Daniel DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE 6 |
Alinéa 25
Après le mot :
fascicule,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans les seuls domaines mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.4251-1, à l’exception de ceux qui ne relèvent pas spécifiquement d’un schéma régional ou d’un plan régional.
Objet
Le conseil régional est aujourd’hui compétent pour élaborer, dans un certain nombre de domaines, des schémas régionaux comportant des règles avec lesquelles les documents, comme le SCOT ou le PLU, doivent être compatibles.
L’instauration d’un document de planification régional unique, le SRADDT, ne doit pas conduire à supprimer ou à limiter ces rapports de compatibilité.
Toutefois, dans les domaines où le conseil régional ne dispose pas d’un tel pouvoir à caractère réglementaire, lui permettant en outre de territorialiser des règles de nature très précise le cas échéant, il est impératif de maintenir, sans tutelle d’une collectivité sur une autre, la compétence de planification des communautés et des communes. Il en est notamment ainsi en matière d’utilisation de l’espace et de logement
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 935 rect. bis 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. François MARC, Mme BLONDIN, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et peuvent préciser, pour les territoires visés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages
Objet
Issu des travaux de la mission d’information sur la loi « littoral », cet amendement propose de doter les futurs schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) d’un volet littoral.
Concrètement, l’élaboration de ces SRADDT est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. En outre, leur volet littoral ne peut être approuvé que sur avis conforme du Conseil National de la Mer et du Littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permettra notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les volets littoraux des SRADDT entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime.
Ce volet littoral des SRADDT présente notamment les avantages suivants :
- il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir ;
- il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 37 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élaboration de ce schéma, la région organise et coordonne, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et en collaboration avec eux, la collecte et la mise à jour des données de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales. Elle remplit cette mission en complément des dispositifs nationaux d’observation et en lien avec les opérateurs nationaux chargés de ceux-ci. Elle organise l’accès à ces données numériques et en permet la réutilisation dans les meilleures conditions. Pour mener à bien cette mission, elle met en place, pilote et anime une infrastructure de données spatiales et de services numériques avec le soutien des services de l’État.
Objet
Il ne fait aucun doute aujourd’hui qu’une bonne connaissance du territoire est essentielle pour anticiper, initier et piloter son aménagement et son développement économique. Les données géographiques sont un outil d’aide à la décision et facilitent la conduite des politiques publiques. Ce constat est également partagé par les entreprises, les administrations déconcentrées et les collectivités locales.
Mais pour qu’elle soit appropriée, efficace, pérenne tout en étant économe, l’information géographique doit être organisée, ses processus d’acquisition, de maintenance et de diffusion coordonnés, et elle doit être rendue disponible facilement et sans frein pour l’ensemble des acteurs. L’information géographique est un outil au service des politiques publiques et à ce titre doit être largement partagée par tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Or, les infrastructures de données spatiales peuvent être d’efficaces relais actionnés par les Régions pour acquérir, mettre à jour et diffuser les données géographiques essentielles pour ces politiques auprès des collectivités locales et des autres administrations régionales.
Cet amendement propose donc de confier aux Régions la mise en place d’une politique d’information géographique visant à doter les acteurs de l’aménagement du territoire régional d’un socle de données essentielles ou de référence, nécessaires à la construction et à l’évaluation du SRADDT et des politiques d’aménagement du territoire régional, dans un esprit affirmé de mutualisation des ressources avec les acteurs impliqués.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 504 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. MASSERET et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élaboration de ce schéma, la région organise et coordonne, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et en collaboration avec eux, la collecte et la mise à jour des données de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales. Elle remplit cette mission en complément des dispositifs nationaux d’observation et en lien avec les opérateurs nationaux chargés de ceux-ci. Elle organise l’accès à ces données numériques et en permet la réutilisation dans les meilleures conditions. Pour mener à bien cette mission, elle met en place, pilote et anime une infrastructure de données spatiales et de services numériques avec le soutien des services de l’État.
Objet
Il ne fait aucun doute aujourd’hui qu’une bonne connaissance du territoire est essentielle pour anticiper, initier et piloter son aménagement et son développement économique. Les données géographiques sont un outil d’aide à la décision et facilitent la conduite des politiques publiques. Ce constat est également partagé par les entreprises, les administrations déconcentrées et les collectivités locales.
Mais pour qu’elle soit appropriée, efficace, pérenne tout en étant économe, l’information géographique doit être organisée, ses processus d’acquisition, de maintenance et de diffusion coordonnés, et elle doit être rendue disponible facilement et sans frein pour l’ensemble des acteurs. L’information géographique est un outil au service des politiques publiques et à ce titre doit être largement partagée par tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Or, les infrastructures de données spatiales peuvent être d’efficaces relais actionnés par les Régions pour acquérir, mettre à jour et diffuser les données géographiques essentielles pour ces politiques auprès des collectivités locales et des autres administrations régionales.
Cet amendement propose donc de confier aux Régions la mise en place d’une politique d’information géographique visant à doter les acteurs de l’aménagement du territoire régional d’un socle de données essentielles ou de référence, nécessaires à la construction et à l’évaluation du SRADDT et des politiques d’aménagement du territoire régional, dans un esprit affirmé de mutualisation des ressources avec les acteurs impliqués.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 181 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et Daniel DUBOIS, Mme GATEL, MM. LUCHE et GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes JOISSAINS et BILLON et MM. GABOUTY et CANEVET ARTICLE 6 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, les régions sont chargées d’élaborer un plan régional d’économie circulaire définissant des objectifs et orientations en matière de prévention et de gestion des déchets et assurant la coordination à l’échelle régionale des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement. Les plans départementaux mentionnés prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d’économie circulaire. Les modalités d’application du présent alinéa seront précisées par décret.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les orientations des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, non dangereux et des bâtiments et des travaux publics visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement. »
Objet
Amendement complémentaire à l'amendement n° 61 à l'article 5.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 535 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et CAZEAU ARTICLE 6 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, les régions sont chargées d’élaborer un plan régional d’économie circulaire définissant des objectifs et orientations en matière de prévention et de gestion des déchets et assurant la coordination à l’échelle régionale des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux, des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement. Les plans départementaux mentionnés au présent alinéa prennent en compte les objectifs et les orientations définies dans le plan régional d’économie circulaire. Les modalités d’application du présent alinéa seront précisées par décret.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les orientations des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, non dangereux et des bâtiments et des travaux publics visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement.
Objet
L’objet de cet amendement est de remplacer l’article 5 créant un plan régional unique de gestion des déchets par un Plan régional d’économie circulaire. Ce Plan a pour objectif la conservation des Plans régionaux et départementaux actuels avec la mise en place d’une coordination régionale pour une définition d’objectifs et d’orientations partagés par tous les acteurs du territoires et en contre partie d’une intégration de ces objectifs au niveau local au sein des plans départementaux.
Les Conseils régionaux exerceraient ainsi une compétence de planification de l’économie circulaire coordonnant à l’échelle régionale les plans départementaux (des déchets ménagers et des déchets du bâtiment) et les plans régionaux de gestion des déchets dangereux dont ils ont déjà la responsabilité.
Les Conseils généraux, quant à eux, devraient prendre en compte les objectifs et orientations définis par le Conseil Régional dans le plan d’économie circulaire.
Ce nouveau plan régional d’économie circulaire s’intégrerait dans le SRADDT en lieu et place du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 45 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, VIAL, KERN et SAVIN ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional, la région veille à l’équilibre et à l’égalité des territoires. À ce titre, elle met en place, en lien avec les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique, des actions spécifiques en faveur des territoires à handicaps naturels et des zones rurales et urbaines fragiles.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions existantes pour préciser dans la loi que la région, dans le cadre du projet régional d’aménagement et de développement durable du territoire, est garante de l’équilibre et l’égalité des territoires.
Cette précision s’inscrit dans l’esprit-même du projet de loi, l’exposé des motifs indiquant que “ce schéma participe de l’objectif de promotion de l’égalité des territoires”.
S’il est légitime que les départements assument des compétences de solidarité territoriale et humaine, c’est bien au sein des grandes régions que les moyens nécessaires à la mise en place de politiques spécifiques en direction des territoires les plus fragiles (territoires ruraux en difficulté, de montagne, en mutation économique, zones urbaines sensibles), pourront être mis en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 794 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional, la région veille à l’équilibre et à l’égalité des territoires. À ce titre, elle met en place, en lien avec les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique, des actions spécifiques en faveur des territoires à handicaps naturels et des zones rurales et urbaines fragiles.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions existantes pour préciser dans la loi que la région, dans le cadre du projet régional d’aménagement et de développement durable du territoire, est garante de l’équilibre et l’égalité des territoires.
Cette précision s’inscrit dans l’esprit-même du projet de loi, l’exposé des motifs indiquant que “ce schéma participe de l’objectif de promotion de l’égalité des territoires”.
S’il est légitime que les départements assument des compétences de solidarité territoriale et humaine, c’est bien au sein des grandes régions que les moyens nécessaires à la mise en place de politiques spécifiques en direction des territoires les plus fragiles (territoires ruraux en difficulté, de montagne, en mutation économique, zones urbaines sensibles), pourront être mis en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 763 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.
Objet
Le présent amendement procède à plusieurs modifications pour :
1° rétablir la présence d’une carte synthétique parmi les pièces composant le SRADDT. Même si elle n'a qu'un caractère indicatif, il est souhaitable que le SRADDT, à l'instar des autres documents d'aménagement du territoire ou d'aménagement de l'espace, soit doté d'une carte qui permette d'illustrer la stratégie régionale d'aménagement.
2° corriger une erreur de référence dans un renvoi.
3° rappeler les différents éléments qui peuvent entraîner la modification du schéma après enquête publique.
4° porter d’un an à trois ans à compter du renouvellement général des conseils régionaux le délai d’élaboration du SRADDT. Celui-ci va constituer un document d'aménagement du territoire ambitieux qui nécessitera des études et une concertation approfondie.
5° conforter le rôle d’approbation du préfet de région. Garant de l’intérêt général, il lui revient notamment de veiller à ce que le SRADDT s'articule avec les projets portés par l'Etat. Il n'est donc pas envisageable de réduire son rôle à une simple vérification du respect de la procédure et de la prise en compte du porter à connaissance.
6° prévoir, en cas de modification, une mise à disposition du public, par voie électronique, dont le bilan est présenté au conseil régional, afin de permettre une concertation publique qui n’alourdisse pas de manière excessive le processus de modification.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1018 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 38
Remplacer la référence :
le III
par la référence :
l’article L. 4251-6
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 513 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. MASSERET et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 6 |
Alinéas 45 et 46
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est approuvé par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Au regard des enjeux pour les territoires régionaux que représentent les SRADDT et de leur prescriptivité sur les documents infra-régionaux, un décret en Conseil d’Etat doit amener une sécurisation juridique tant du respect de la procédure d’élaboration que des règles qu’ils édictent. C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 550 rect. 16 janvier 2015 |
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M. JARLIER ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Objet
Cet amendement prévoit que, dans les régions comprenant des zones de montagne, le schéma régional d’aménagement et développement durable (SRADT) doit être compatible avec le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a confié au comité de Massif la préparation du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Ce document de planification pour la montagne a pour objectif de déterminer les enjeux et des stratégies qui ne trouvent leur signification qu'à l'échelle d’un ou plusieurs massifs, qui créent des opportunités que les projets locaux puissent exploiter et qui apportent des moyens et des outils facilitant la réalisation de ceux-ci.
A titre d’exemple, le périmètre de la future région Auvergne-Rhône-Alpes couvrira 3 massifs montagneux (les Alpes, le Massif Central et le Jura). Il est important que les futurs SRADT ne soient pas en contradiction avec les orientations adoptées et mises en œuvre par les comités de massif en application du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 637 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST, DARNAUD, Bernard FOURNIER et CHAIZE ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Objet
Cet amendement prévoit que, dans les régions comprenant des zones de montagne, le schéma régional d’aménagement et développement durable (SRADT) doit être compatible avec le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a confié au comité de Massif la préparation du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Ce document de planification pour la montagne a pour objectif de déterminer les enjeux et des stratégies qui ne trouvent leur signification qu'à l'échelle d’un ou plusieurs massifs, qui créent des opportunités que les projets locaux puissent exploiter et qui apportent des moyens et des outils facilitant la réalisation de ceux-ci.
A titre d’exemple, le périmètre de la future région Auvergne-Rhône-Alpes couvrira 3 massifs montagneux (les Alpes, le Massif Central et le Jura). Il est important que les futurs SRADT ne soient pas en contradiction avec les orientations adoptées et mises en œuvre par les comités de massif en application du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 707 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Objet
Cet amendement prévoit que, dans les régions comprenant des zones de montagne, le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) doit être compatible avec le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a confié au comité de Massif la préparation du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Ce document de planification pour la montagne a pour objectif de déterminer les enjeux et des stratégies qui ne trouvent leur signification qu'à l'échelle d’un ou plusieurs massifs, qui créent des opportunités que les projets locaux puissent exploiter et qui apportent des moyens et des outils facilitant la réalisation de ceux-ci.
A titre d’exemple, le périmètre de la future région Auvergne-Rhône-Alpes couvrira 3 massifs montagneux (les Alpes, le Massif Central et le Jura). Il est important que les futurs SRADDT ne soient pas en contradiction avec les orientations adoptées et mises en œuvre par les comités de massif en application du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 809 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Objet
Cet amendement prévoit que, dans les régions comprenant des zones de montagne, le schéma régional d’aménagement et développement durable (SRADT) doit être compatible avec le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a confié au comité de Massif la préparation du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Ce document de planification pour la montagne a pour objectif de déterminer les enjeux et des stratégies qui ne trouvent leur signification qu'à l'échelle d’un ou plusieurs massifs, qui créent des opportunités que les projets locaux puissent exploiter et qui apportent des moyens et des outils facilitant la réalisation de ceux-ci.
A titre d’exemple, le périmètre de la future région Auvergne-Rhône-Alpes couvrira 3 massifs montagneux (les Alpes, le Massif Central et le Jura). Il est important que les futurs SRADT ne soient pas en contradiction avec les orientations adoptées et mises en œuvre par les comités de massif en application du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 46 rect. 16 décembre 2014 |
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MM. JARLIER, VIAL et SAVIN ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les spécificités des territoires de montagne en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit que le futur schéma régional d’aménagement et de développement du territoire intègre les spécificités propres aux territoires de montagne dans chaque région comprenant des zones de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 601 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les spécificités des territoires de montagne en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit que le futur schéma régional d’aménagement et de développement du territoire intègre les spécificités propres aux territoires de montagne dans chaque région comprenant des zones de montagne.
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N° 796 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les spécificités des territoires de montagne en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit que le futur schéma régional d’aménagement et de développement du territoire intègre les spécificités propres aux territoires de montagne dans chaque région comprenant des zones de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 861 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et CUKIERMAN, M. FAVIER, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les spécificités des territoires de montagne en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit que le futur schéma régional d’aménagement et de développement du territoire intègre les spécificités propres aux territoires de montagne dans chaque région comprenant des zones de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 70 rect. bis 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.
Objet
"L’hyper-ruralité s’avère indispensable au développement métropolitain : en termes d’aménités, de loisirs et de ressourcement, mais aussi de patrimoine, de capital naturel, de production agricole... Elle est porteuse en son sein de ressources et de potentiels de développement économique, social et écologique pouvant être mises au service de tous."
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l'hyper-ruralité. Il précise que le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire devra les orientations en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires hyper-ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 678 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, ROME et TOURENNE, Mme PEROL-DUMONT, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX, MM. CORNANO, MIQUEL, CABANEL et COURTEAU et Mme BONNEFOY ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les objectifs de solidarité et d’aménagement du territoire, en matière d’assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et d’entretien des milieux aquatiques prévu à article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Le département peut venir en appui des communes. De manière générale, l'article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le département apporte aux communes qui le demandent un soutien pour l'exercice de leurs compétences. L’assistance technique du département peut également être apportée aux communes ou EPCI, pour raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, en matière d’assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et d’entretien des milieux aquatiques (article L. 3232-1-1 du CGCT). Enfin, le département peut s'associer à des communes et des EPCI pour créer une agence départementale qui est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux EPCI du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier (article L. 5511-1 du CGCT).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1019 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique
Objet
Afin de conforter une participation effective des collectivités territoriales et de leurs groupements dans l’élaboration du SRADDT, le présent amendement prévoit l’organisation d’une concertation au sein de la CTAP afin que la région recueille les attentes des autres acteurs locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 537 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et CAZEAU ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la conférence territoriale de l’action publique traite de thématiques relatives à l’énergie, à la gestion des déchets ou à l’intermodalité, les commissions thématiques compétentes de la conférence territoriale de l’action publique telles que définie au III de l’article L. 1111-9-1, associent les collectivités ou leurs groupements tels que définis à l’article L. 5111-1 compétents notamment en matière de transport, de collecte et de traitement des déchets, de distribution de gaz, d’électricité ou de chaleur, de soutien aux actions de maitrise de l’énergie, ou menant des actions dans le domaine de l’énergie telles que définies à l’article L. 2224-34.
Objet
L’article 6 du projet de loi propose que le SRADDT « tienne lieu de document sectoriel de planification » et donc qu’il se substitue au SRCAE et au nouveau plan régional de gestion des déchets.
Cet amendement de repli vise à s’assurer de la participation des collectivités et de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport au sein des conférences territoriales de l’action publique (CTAP) introduites par la loi MAPTAM, lesquelles rendront un avis après élaboration du SRADDT.
La composition de la CTAP prévue par la loi n’intègre pas les collectivités compétentes en matière d’énergie, de gestion des déchets ou de transport. La CTAP peut librement décider d’organiser ses travaux sous forme de commissions thématiques et d’y d’associer toute personne morale ou privée, mais rien ne l’y oblige. Or, en matière de gestion des déchets, les collectivités compétentes bénéficient de l’expertise nécessaire. Il est de même pour l’expertise des collectivités à compétences énergie et de transport.
Ne pas associer les collectivités compétentes à l’élaboration des volets énergie, déchet et transport du SRADDT affaiblirait la dynamique de construction et conduirait probablement, à terme, à une multiplication des contentieux.
La rédaction proposée permet une association systématique des collectivités compétentes à la commission thématique de la CTAP lorsque celle-ci traite du volet du SRADDT dédié à l’énergie, à la gestion des déchets ou au transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 536 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et CAZEAU ARTICLE 6 |
Alinéas 29 à 36
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 4251-6. – Le projet de schéma est élaboré en étroite collaboration avec :
« - le représentant de l’État dans la région ;
« - les conseils généraux des départements intéressés ;
« - les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière de déchets, d’énergie ou de transport en ce qui les concerne ;
« - les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d’un établissement mentionné au même article L. 122-4 ;
« - le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Le conseil régional peut décider de toute autre consultation sur le projet de schéma.
Objet
L’article 6 du projet de loi propose que le SRADDT « tienne lieu de document sectoriel de planification » et donc qu’il se substitue au SRCAE et au nouveau plan régional de gestion des déchets.
Cet amendement vise à s’assurer de la participation des collectivités et de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport lors de l’élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en œuvre dans leurs territoires et repris dans les SRCAE (Schémas Régionaux Climat Air Energie) et Plan régional de gestion des déchets.
Cette participation des groupements de collectivités ayant la compétence énergie et/ou la compétence déchet et/ou transport dans l’élaboration amont du SRADDT n’est pas prévue de manière aussi précise dans la version actuelle du texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 5 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 6 |
I. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les collectivités territoriales et leurs groupements tels que définis à l’article L. 5111-1, compétents en matière de déchets, d’énergie ou de transport en ce qui les concerne ;
II. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que
Objet
Le présent amendement a pour objet de faire des EPCI et des conseils généraux, visés par l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, des acteurs et interlocuteurs de plein exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 74 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, Gérard BAILLY, BIZET, BOUCHET et DANESI, Mme DEROCHE, M. GROSPERRIN, Mme GIUDICELLI et MM. HOUEL et MILON ARTICLE 6 |
I. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les collectivités territoriales et leurs groupements tels que définis à l’article L. 5111-1, compétents en matière de déchets, d’énergie ou de transport en ce qui les concerne ;
II. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que
Objet
L'article 6 du projet de loi propose que le SRADDT "tienne lieu de document sectoriel de planification" et donc qu'il se substitue au SRAEC et au nouveau plan régional de gestion des déchets.
Cet amendement vise à s'assurer de la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport) lors de l'élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en oeuvre sur leurs territoires.
Cette participation des groupements de collectivités ayant la compétence énergie et/ou la compétence déchet et/ou la compétence transport dans l'élaboration du texte en amont n'est pas prévue de manière aussi précise dans la version actuelle du texte.
Par ailleurs, il s'agit également d'un amendement de conséquence prenant en compte l'amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 5 prévoyant la suppression des CESE régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 176 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les métropoles visées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code et la métropole de Lyon ;
Objet
L’article 43 de la loi MAPTAM a reconnu aux métropoles une association de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification ayant une incidence ou un impact sur leur territoire. En cohérence avec la loi, il importe donc de rajouter les métropoles dans la liste des personnes et organismes participant de plein droit à l’élaboration du texte.
Tel est l’objectif de cet amendement de cohérence et de clarification.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 238 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les métropoles visées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code et la métropole de Lyon ;
Objet
L’article 43 de la loi MAPTAM a reconnu aux métropoles une association de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification ayant une incidence ou un impact sur leur territoire. En cohérence avec la loi, il importe donc de rajouter les métropoles dans la liste des personnes et organismes participant de plein droit à l’élaboration du texte.
Tel est l’objectif de cet amendement de cohérence et de clarification.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 309 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 6 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Les communes disposant d’un document d’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, quand ces communes et ces établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ;
Objet
Dès lors qu’il est prévu qu'en l’absence de SCOT, les PLU et les autres documents d’urbanisme doivent être mis en compatibilité avec certaines des règles du fascicule du SRADDT, il convient en conséquence que dans les territoires non couverts par un SCOT, les communes disposant d’un document d’urbanisme et les EPCI compétents en matière de PLU participent à l’élaboration du projet de schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 978 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BAROIN ARTICLE 6 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° les communes disposant d’un document d’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, quand ces communes et ces établissement public de coopération intercommunale ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ;
Objet
Dès lors qu’’il est prévu qu’en l’absence de SCOT, les PLU et les autres documents d’urbanisme doivent être mis en compatibilité avec certaines des règles du fascicule du SRADDT, il convient en conséquence que dans les territoires non couverts par un SCOT, les communes disposant d’un document d’urbanisme et les EPCI compétents en matière de PLU participent à l’élaboration du projet de schéma.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 862 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les communes chefs-lieux de département, les communes de plus de 20 000 habitants ;
« ….° Les deux communes les plus peuplées de chaque département qui ne répondent pas aux conditions définies à l’alinéa précédent ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire d’élargir le champ des intervenants associés à l’élaboration du projet de schéma, en particulier en direction des communes. Ils proposent de reprendre ici des éléments de l’article 34 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dite loi « Defferre »
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1031 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
Objet
Amendement tendant à prévoir la participation des collectivités territoriales à statut particulier, à commencer par la métropole de Lyon, à l'élaboration du SRADDT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 178 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 6 |
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétentes en ce qui les concerne ;
« 6° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Le conseil régional peut décider de toute autre consultation sur le projet de schéma.
Objet
L’article 6 du projet de loi propose que le SRADDT « tienne lieu de document sectoriel de planification » et donc qu’il se substitue au SRCAE, au nouveau plan régional de gestion des déchets ainsi qu’au schéma régional de l’intermodalité.
Cet amendement vise à s’assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport lors de l’élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en œuvre dans leurs territoires.
Cette participation des groupements de collectivités ayant la compétence énergie et/ou la compétence déchet et/ou transport dans l’élaboration amont du SRADDT n’est pas prévue de manière explicite.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 63 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN et Mme LABORDE ARTICLE 6 |
Alinéa 34
Supprimer les mots :
Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que
Objet
Amendement de conséquence avec la suppression des CESER.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 47 rect. bis 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, VIAL et SAVIN ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit d’associer le comité de massif intéressé à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire au même titre que les conseils généraux, les EPCI et le conseil économique, social et environnemental régional.
Le passage au 1er janvier 2016, de 22 à 13 régions pourrait entraîner un risque de marginalisation accrue des territoires montagneux au sein des nouvelles entités ainsi constituées.
Le Comité de Massif est une instance consultative associée aux politiques d’aménagement, de développement et de protection du massif. Au-delà de son rôle dans la définition des actions souhaitables à mettre en œuvre, il facilite, par ses avis, la coordination des actions publiques dans le massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 602 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le cas échéant, les comités de massifs compétents dès lors que la région intéressée comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit d’associer le comité de massif intéressé à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire au même titre que les conseils généraux, les EPCI et le conseil économique, social et environnemental régional.
Le passage au 1er janvier 2016, de 22 à 13 régions pourrait entraîner un risque de marginalisation accrue des territoires montagneux au sein des nouvelles entités ainsi constituées.
Le Comité de Massif est une instance consultative associée aux politiques d’aménagement, de développement et de protection du massif. Au-delà de son rôle dans la définition des actions souhaitables à mettre en œuvre, il facilite, par ses avis, la coordination des actions publiques dans le massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 797 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le cas échéant, les comités de massifs compétents dès lors que la région intéressée comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit d’associer le comité de massif intéressé à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire au même titre que les conseils départementaux, les EPCI et le conseil économique, social et environnemental régional.
Le passage au 1er janvier 2016, de 22 à 13 régions pourrait entraîner un risque de marginalisation accrue des territoires montagneux au sein des nouvelles entités ainsi constituées.
Le Comité de Massif est une instance consultative associée aux politiques d’aménagement, de développement et de protection du massif. Au-delà de son rôle dans la définition des actions souhaitables à mettre en œuvre, il facilite, par ses avis, la coordination des actions publiques dans le massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 863 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et CUKIERMAN, M. FAVIER, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …°Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Cet amendement prévoit d’associer le comité de massif intéressé à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire au même titre que les conseils généraux, les EPCI et le conseil économique, social et environnemental régional.
Le passage au 1er janvier 2016, de 22 à 13 régions pourrait entraîner un risque de marginalisation accrue des territoires montagneux au sein des nouvelles entités ainsi constituées.
Le Comité de Massif est une instance consultative associée aux politiques d’aménagement, de développement et de protection du massif. Au-delà de son rôle dans la définition des actions souhaitables à mettre en œuvre, il facilite, par ses avis, la coordination des actions publiques dans le massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1119 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. François MARC, Mme BLONDIN, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires visés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme.
Objet
Issu des travaux de la mission d’information sur la loi « littoral », cet amendement propose de doter les futurs schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) d’un volet littoral.
Concrètement, l’élaboration de ces SRADDT est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. En outre, leur volet littoral ne peut être approuvé que sur avis conforme du Conseil National de la Mer et du Littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permettra notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les volets littoraux des SRADDT entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime.
Ce volet littoral des SRADDT présente notamment les avantages suivants :
- il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir ;
- il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1121 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mmes HERVIAUX et CLAIREAUX et MM. POHER, MONTAUGÉ et DURAN ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour l’élaboration des éléments relatifs à chaque domaine sectoriel, les parties prenantes spécifiques prévues par les articles de loi instituant les documents sectoriels de planification auquel le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire se substitue.
Objet
Le SRADDT se substitue à divers documents de planification sectoriels. Néanmoins, pour être pertinents, les éléments du SRADDT relatifs à ces documents de planification doivent contenir les informations nécessaires et les bonnes parties prenantes doivent être associées à leur élaboration.
C’est pourquoi le présent amendement précise que le contenu et l’association des parties prenantes doivent correspondre pour ces parties spécifiques à ceux prévus par la législation existante.
Ceci est également nécessaire pour assurer le respect des directives européennes qui mettent en place ces documents, qui peuvent prévoir les parties prenantes à associer ainsi que les éléments de contenu à respecter.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 179 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret déterminera la liste des acteurs, et en particulier les collectivités compétentes, participant à l’élaboration du schéma, en ce qui les concerne.
Objet
Cet amendement est fondé sur le même raisonnement que le précédent.
Il vise à s’assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport lors de l’élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en œuvre dans leurs territoires.
Cette participation serait définie par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1017 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 35
Après le mot :
personne
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en vue de l'élaboration du projet de schéma.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1120 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région associe les personnes publiques mentionnées du 2° au 4° du présent article à la définition des modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.
Objet
Cet amendement précise que la région associe les personnes publiques mentionnées du 2° au 4° du présent article à la définition des modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 512 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. MASSERET et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU et Mme GHALI ARTICLE 6 |
Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’ensemble des collectivités territoriales concernées étant associé à l’élaboration du projet de schéma et le projet de schéma étant soumis pour avis à leurs instances délibérantes, une soumission pour avis à la CTAP comprenant des représentants de ces collectivités qui ne sont pas nécessairement concernés n’est non seulement pas nécessaire mais peut au contraire perturber inutilement l’exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 864 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 42
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
Objet
Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux élus d’étudier au mieux le projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de six mois.
En effet, le délai de trois mois tel qu’initialement prévu par le projet de loi et celui de quatre mois retenu par la commission s’avèrent être insuffisant, particulièrement en période estivale.
Le rallongement de ce délai est envisageable dès lors que cette modification n’a pas pour effet de retarder de manière excessive la procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1020 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.
Objet
Le présent amendement prévoit une double majorité de rejet du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire élaboré par la région : si le projet recueille un avis défavorable de la part de trois cinquièmes des EPCI à fiscalité propre et de la moitié des départements de la région, le président du conseil régional devrait soumettre un nouveau projet de schéma tenant compte des observations émises par les collectivités ou leurs groupements dans leurs avis.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1062 rect. quater 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1020 de la commission des lois présenté par |
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MM. COLLOMB et MERCIER, Mme GUILLEMOT et M. SUEUR ARTICLE 6 |
Amendement n° 1020, alinéa 3, première phrase
Après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
insérer les mots :
ou les métropoles situées sur le territoire de la région quel que soit leur statut
Objet
Amendement de précision visant à mentionner les métropoles et la Métropole de Lyon parmi les collectivités associées à l'adoption de ce schéma, en cohérence avec les compétences en matière d'aménagement du territoire qui lui sont dévolues par la loi MAPTAM n°2014-58.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 699 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 4251-8-... – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.
« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.
Objet
Cet amendement prévoit que pour la mise en oeuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier, afin de préciser les conditions d'application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 127 rect. bis 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE, M. REQUIER et Mme MALHERBE ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l'article L. 4251-8 tel qu'il résulte du I du présent article, le premier schéma d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
Cet amendement vise à prévoir un délai d’élaboration des premiers schémas d'aménagement et de développement du territoire, ce qui n'avait pas été précisé par le projet de loi. Le délai de dix-huit mois se justifie par le temps que prendra l'élaboration d'un schéma bien pensé et bien construit, et donc plus efficient. En effet, comme l’a fait remarquer le Conseil d’Etat dans son étude annuelle de 2013 consacrée au droit souple, l’élaboration des projets régionaux de santé, par exemple, ont pris trois années aux agences régionales de santé et a donc été « particulièrement chronophage ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 17 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL et CALVET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 6° du I, les mots : « et des parcs nationaux » sont supprimés ;
2° Les 7° , 8° et 9° du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ; »
3° Au troisième alinéa du IV :
- après les mots : « au I du présent article et » sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et ils » ;
- le mot : « prendre » est remplacé par le mot : « prennent ».
II. – Après le II de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La charte du parc est compatible avec les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Lorsqu’elle a été adoptée avant l’approbation de ce schéma, elle doit, si nécessaire, être rendue compatible avec lui dans un délai de trois ans. »
Objet
Le nouvel article L. 4251-4 ne s’impose absolument pas. Il semble plus cohérent et plus efficace de compléter et de mettre en cohérence les articles L. 111-1-1 du code de l’urbanisme (qui définit les obligations de compatibilité et de prise en compte des documents d’urbanisme) et L 331-1 du code de l’environnement (qui définit les obligations de compatibilité des chartes de parc naturel régional).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 443 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre I du livre I du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chartes régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du titre IV du présent livre. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI du titre IV du présent livre.
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.
« Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 du présent code lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application de l’alinéa précédent.
« Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.
« La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.
« Art. L. 114-3. – Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.
« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.
« Art. L. 114-6. – Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »
II. – Au 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « directives territoriales d’aménagement » sont insérés les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».
III. – L’article L. 146-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « à l’article L. 111-1-1 » sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 » ;
b) Au début de la second phrase, les mots : « Les directives » sont remplacées par les mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;
c) Est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement ».
Objet
Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi Littoral dont le rapport intitulé « Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines » a été adopté à l’unanimité par le groupe d’études de la Mer et du Littoral.
Dès son origine, la loi Littoral a entendu définir de façon très large les règles d’aménagement codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ces règles avaient en effet vocation à être précisées par des prescriptions régionales qui n’ont jamais vu le jour. À l’époque, les régions venaient à peine d’être créées comme collectivités territoriales, et les services de l’État eux-mêmes n’étaient pas organisés au niveau régional. Le dispositif avait donc peu de chances de fonctionner.
En l’absence d’interprétation permettant une adaptation des règles d’urbanismes de la loi Littoral aux particularités locales, son application s’est révélée difficile. Dans les faits, le juge administratif s’est retrouvé à devoir interpréter lui-même la loi littoral, avec un biais davantage orienté vers la protection de l’environnement que vers le développement équilibré des territoires littoraux, ce que suggérait pourtant la loi.
Prenant acte de l’échec des prescriptions régionales, l’État s’est appuyé, à partir de la loi Pasqua du 4 février 1995, sur les directives territoriales d’aménagement (DTA). Les DTA sont opposables aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU) et peuvent préciser les modalités d’application de la loi littoral. Leur élaboration s’effectue sous la responsabilité de l’État. Seulement quatre DTA « littorales » (Alpes-Maritimes, estuaire de la Seine, estuaire de la Loire, Bouches-du-Rhône) ont été adoptées, en raison d’une procédure excessivement longue et complexe. Cet outil a été assoupli par la loi Grenelle II mais a également perdu sa force prescriptive.
En conséquence, près de trois décennies après l’entrée en vigueur de la loi « littoral », il manque toujours l’instrument d’interprétation qui permet d’atteindre réellement les objectifs équilibrés qu’elle fixe. La mission d’information propose aujourd’hui de créer des chartes régionales d’aménagement, qui s’inspirent des prescriptions régionales originellement prévues.
Il est en effet raisonnable de penser que les régions sont aujourd’hui mûres pour assumer ce rôle. En outre, les services de l’État eux-mêmes s’organisent de plus en plus au niveau régional. Les chartes régionales d’aménagement ne sont rien d’autre qu’un retour à l’esprit initial de la loi, adoptée à l’unanimité sur la base de cet équilibre subtil.
Concrètement, l’élaboration de ces chartes est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. Leur avis est également obligatoire avant que le projet ne soit soumis à enquête publique.
La procédure d’élaboration est mise en œuvre par le conseil régional à son initiative ou lorsqu’il est saisi de cette demande par au moins 30% des communes littorales de la région.
Un mécanisme de délégation est prévu pour l’élaboration du projet de charte, afin de pouvoir notamment s’appuyer sur des structures déjà existantes, comme par exemple le GIP littoral aquitain.
La charte régionale d’aménagement ne peut être approuvée que sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permet notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les chartes entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime. Le Conseil national de la mer et du littoral se prononce également sur la manière dont la charte régionale d’aménagement s’articule avec les dispositions d’une directive territoriale d’aménagement prescriptive, pour les communes soumises à une superposition de leurs périmètres respectifs.
Afin d’éviter tout enlisement, le projet de charte doit être présenté au Conseil national de la mer et du littoral dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration. Une fois approuvée, la charte régionale d’aménagement est opposable aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU, etc.) dans un rapport de compatibilité.
Les chartes régionales d’aménagement sont soumises à évaluation environnementale. Elles sont également soumises aux dispositions du code de l’environnement relatives à la participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
Ce nouvel outil présente notamment les avantages suivants :
- il correspond à l’esprit initial de la loi littoral et permet une déclinaison plus fine de la loi « littoral », adaptée aux particularités locales, tout en conservant un garde-fou garantissant la cohérence à l’échelle nationale.
- il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir, lorsque l’application de la loi littoral est mal vécue par un nombre suffisant de communes qui y sont soumises ;
- il s’agit d’un document isolé, consacré uniquement à l’interprétation de la loi littoral : contrairement au PADDUC (Corse) dont l’ambition est plus large, il pourra être adopté dans des délais raisonnables ;
- il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 865 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une région peut organiser une consultation des habitants, avec le concours de la commission nationale du débat public, sur des projets stratégiques identifiés et désignés par l’exécutif régional. Les communes concernées par ces projets accueillent cette consultation.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1124 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre I du livre I du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chartes régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du titre IV du présent livre. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI du titre IV du présent livre.
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.
« Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 du présent code lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application de l’alinéa précédent.
« Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.
« La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.
« Art. L. 114-3. – Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.
« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.
« Art. L. 114-6. – Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »
II. – Au 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « directives territoriales d’aménagement » sont insérés les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».
III. – L’article L. 146-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « à l’article L. 111-1-1 » sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 » ;
b) Au début de la second phrase, les mots : « Les directives » sont remplacées par les mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;
c) Est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement ».
Objet
Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi Littoral dont le rapport intitulé « Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines » a été adopté à l’unanimité par le groupe d’études de la Mer et du Littoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 518 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC et M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
I. - Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre I est ainsi rédigé : « Espaces naturels sensibles des régions » ;
2° L’article L. 142-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1. – Afin d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques telles que définies dans le schéma régional prévu à l’article L. 371-3 du code l’environnement, de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des espaces de fonctionnalité des cours d’eau et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110 du présent code, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
« La politique de la région prévue au premier alinéa doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale lorsqu’ils existent, ou avec les directives territoriales d’aménagement mentionnées à l’article L. 111-1-1 du présent code ou, en l’absence de directive territoriale d’aménagement, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme prévues au même article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères de définition d’un espace naturel sensible. » ;
3° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « le département », « général » et « départementale » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « régional » et « régionale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots « de la région » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « un département » sont remplacés par les mots : « une région » ;
e) Au onzième alinéa, après la référence : « L. 332-1 », est insérée la référence : « et L. 332-2-1 » ;
f) Au quinzième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
4° L’article L. 142-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « des régions » ;
d) Aux première, deuxième et dernière phrases du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
e) À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
f) Au neuvième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
g) Aux deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;
h) À la première phrase du dixième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
i) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : » le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
j) Au treizième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « général du département dans lequel » et « départemental » sont remplacés respectivement par les mots : « régional de la région dans laquelle » et « régional » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 142-9, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « du département », « départementale » et « général » sont remplacés respectivement par les mots : « de la région », « régionale » et « régional » ;
8° Aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 142-12, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions ».
B – Le transfert aux régions de la politique visée à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme emporte transfert au profit de ces dernières de la part départementale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-3 du code précité.
Via le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I, les régions financent également les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévus aux articles 6 à 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Les modalités financières du transfert aux régions de la part départementale de la taxe d’aménagement sont fixées en loi de finances.
C – Les terrains acquis par les départements, dans le cadre de leur politique de protection des espaces naturels sensibles ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété aux régions. Il en est de même des terrains en cours d’acquisition par les départements à la date de ce transfert.
Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu, ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits, salaires ou taxes de quelque nature que ce soit. Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions des servitudes, droits et obligations correspondants.
Les documents d’urbanisme affectés par ces transferts de propriété font l’objet d’une mise à jour.
Le président du conseil général communique au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional toutes les informations dont il dispose sur le patrimoine du département acquis au titre de la politique de protection des espaces naturels sensibles.
D – Lorsque la gestion des terrains acquis par le département au titre de la politique visée à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme a été déléguée à un tiers, la région est substituée au département dans le cadre de la délégation consentie.
E – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 27 février 2002, a confié aux Régions la compétence de classement des réserves naturelles régionales (RNR). Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d’une politique régionale de protection de la biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions, l’échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l’animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
Enfin, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a fait de la Région, le chef de file en matière de biodiversité. Selon les termes consacrés par la Constitution, le chef de file : « organise les modalités de l’action commune sur le territoire ». Toutefois, sans autre évolution législative, ce chef de filât de la Région ne trouve aucune traduction concrète. Les autres collectivités locales continuent d’exercer leurs compétences en étant seulement tenues de prendre en compte les orientations du SRCE.
Ainsi, dans un souci de cohérence d’ensemble des politiques territoriales de l’environnement, il convient de transférer aux Régions la compétence « espaces naturels sensibles » aujourd’hui exercée par les départements. Cette compétence dotée d’un droit de préemption et d’une fiscalité affectée, est un outil particulièrement efficace pour assurer la protection de certains espaces. Il semble logique qu’elle puisse être exercée par la collectivité qui définit la carte des espaces à protéger. Dans l’hypothèse où les compétences techniques en matière d’environnement seront concentrées dans les Régions, celles-ci ont, a fortiori, vocation à piloter la politique des espaces naturels sensibles.
En conséquence, la part « espaces naturels sensibles » de la taxe d’aménagement, affectée à cette politique et aujourd’hui prélevée par les Départements doit dorénavant être prélevée par les Régions. Outre qu’il permettra aux Régions d’assumer une politique ENS dans les mêmes conditions que les Départements, ce transfert d’une fiscalité assise sur l’artificialisation des sols, à l’échelle d’une collectivité compétente pour limiter ce phénomène, est pertinent.
Dans une logique de continuité de l’action publique, cette fiscalité permettra d’assurer les mêmes conditions la gestion des espaces acquis à ce titre par les Départements et qui auront fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine des Régions.
Cette nouvelle ressource fiscale, permettra enfin aux Régions de dégager les contreparties nécessaires à la mobilisation des fonds européens FEDER et FEADER dont elles assurent désormais le pilotage et dont une partie et d’ores et déjà fléchée vers des actions en faveur de la biodiversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 755 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
I. - Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre I est ainsi rédigé : « Espaces naturels sensibles des régions » ;
2° L’article L. 142-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1. – Afin d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques telles que définies dans le schéma régional prévu à l’article L. 371-3 du code l’environnement, de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des espaces de fonctionnalité des cours d’eau et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110 du présent code, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
« La politique de la région prévue au premier alinéa doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale lorsqu’ils existent, ou avec les directives territoriales d’aménagement mentionnées à l’article L. 111-1-1 du présent code ou, en l’absence de directive territoriale d’aménagement, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme prévues au même article.
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères de définition d’un espace naturel sensible. » ;
3° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « le département », « général » et « départementale » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « régional » et « régionale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots « de la région » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « un département » sont remplacés par les mots : « une région » ;
e) Au onzième alinéa, après la référence : « L. 332-1 », est insérée la référence : « et L. 332-2-1 » ;
f) Au quinzième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
4° L’article L. 142-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « des régions » ;
d) Aux première, deuxième et dernière phrases du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
e) À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
f) Au neuvième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
g) Aux deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;
h) À la première phrase du dixième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
i) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : » le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
j) Au treizième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « général du département dans lequel » et « départemental » sont remplacés respectivement par les mots : « régional de la région dans laquelle » et « régional » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 142-9, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « du département », « départementale » et « général » sont remplacés respectivement par les mots : « de la région », « régionale » et « régional » ;
8° Aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 142-12, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions ».
B – Le transfert aux régions de la politique visée à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme emporte transfert au profit de ces dernières de la part départementale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-3 du code précité.
Via le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I, les régions financent également les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévus aux articles 6 à 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Les modalités financières du transfert aux régions de la part départementale de la taxe d’aménagement sont fixées en loi de finances.
C – Les terrains acquis par les départements, dans le cadre de leur politique de protection des espaces naturels sensibles ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété aux régions. Il en est de même des terrains en cours d’acquisition par les départements à la date de ce transfert.
Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu, ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits, salaires ou taxes de quelque nature que ce soit. Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions des servitudes, droits et obligations correspondants.
Les documents d’urbanisme affectés par ces transferts de propriété font l’objet d’une mise à jour.
Le président du conseil général communique au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional toutes les informations dont il dispose sur le patrimoine du département acquis au titre de la politique de protection des espaces naturels sensibles.
D – Lorsque la gestion des terrains acquis par le département au titre de la politique visée à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme a été déléguée à un tiers, la région est substituée au département dans le cadre de la délégation consentie.
E – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 27 février 2002, a confié aux Régions la compétence de classement des réserves naturelles régionales (RNR). Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d’une politique régionale de protection de la biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions l’échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l’animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
Enfin, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a fait de la Région le chef de file en matière de biodiversité. Selon les termes consacrés par la Constitution, le chef de file : « organise les modalités de l’action commune sur le territoire ». Toutefois, sans autre évolution législative, ce chef de filât de la Région ne trouve aucune traduction concrète. Les autres collectivités locales continuent d’exercer leurs compétences en étant seulement tenues de prendre en compte les orientations du SRCE.
Le projet de loi de Nouvelle organisation territoriale prévoit le transfert d’un large bloc de compétences en matière d’aménagement du territoire, des Départements vers les Régions (plans déchets non dangereux, routes, transport, etc).
Dans un souci de cohérence d’ensemble des politiques territoriales de l’environnement, il convient de transférer également aux Régions, la compétence « espaces naturels sensibles » aujourd’hui exercée par les départements.
Cette compétence dotée d’un droit de préemption et d’une fiscalité affectée, est un outil particulièrement efficace pour assurer la protection de certains espaces. Il semble logique qu’elle puisse être exercée par la collectivité qui définit la carte des espaces à protéger.
Dans l’hypothèse où les compétences techniques en matière d’environnement seront concentrées dans les Régions, celles-ci ont, a fortiori, vocation à piloter la politique des espaces naturels sensibles.
En conséquence, la part « espaces naturels sensibles » de la taxe d’aménagement, affectée à cette politique, qui est aujourd’hui prélevée par les Départements doit dorénavant être prélevée par les Régions. Outre qu’il permettra aux Régions d’assumer une politique ENS dans les mêmes conditions que les Départements, ce transfert d’une fiscalité assise sur l’artificialisation des sols, à l’échelle d’une collectivité compétente pour limiter ce phénomène, est pertinent.
Dans une logique de continuité de l’action publique, cette fiscalité permettra d’assurer les mêmes conditions la gestion des espaces acquis à ce titre par les Départements et qui auront fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine des Régions.
Le transfert de la TDENS au niveau régional permettra également une mutualisation de cette recette fiscale entre les espaces et donc une meilleure utilisation de cette recette. En effet, liée à l’artificialisation des sols et donc à l’urbanisation, le niveau de perception de cette taxe est plus important dans les territoires urbains que dans les territoires non urbains. Remonter la perception de la taxe au niveau régional permettra de mieux répartir les financements là où sont les besoins, c’est-à-dire en zone rurale.
Cette nouvelle ressource fiscale, permettra enfin aux Régions de dégager les contreparties nécessaires à la mobilisation des fonds européens FEDER et FEADER dont elles assurent désormais le pilotage et dont une partie est d’ores et déjà fléchée vers des actions en faveur de la biodiversité.
Enfin, dans la mesure où la part départementale de la taxe d’aménagement sert également à financer les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), le présent amendement prévoit que les régions financeront les dépenses de ces derniers dans les conditions définies en loi de finances.
Cela apparaît d’autant plus pertinent que les CAUE seront d’une grande utilité s’agissant de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les futurs SRADDT.
Ils pourront, en outre, jouer un rôle éminent pour le conseil en matière d’efficacité énergétique des bâtiments et s’intégrer, ainsi, parfaitement dans le futur service public de la performance énergétique prévu par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 132 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement supprime à la fois les observatoires départementaux d'équipement commercial et les schémas de développement commercial.
Les orientations des schémas de développement commercial ont été intégrées, depuis la loi Grenelle II, aux SCOT, qui définissent « les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces » et les zones d’aménagement commercial.
Le caractère explicitement facultatif des SDC, ainsi que la confirmation du rapport de non-contrariété ou "compatibilité" entre les SDC et les SCOT, maintenu par l'article L. 122-1 du Code de l'urbanisme, ne laisse pas grande illusion sur la portée juridique de ces documents statistiques et prospectifs. On peut même s'interroger sur leur intérêt pratique, dans la mesure où le contrôle des densités commerciales reposant sur l'inventaire des équipements, déterminant dans le processus antérieur de décision, a disparu avec la réforme.
Cette suppression a notamment été préconisée par le rapport du Conseil d’Etat sur le droit souple en 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 133 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase de l’article L. 751-9 du code de commerce, les mots : « qui élaborent un schéma de développement commercial » sont supprimés.
II. – À la première phrase de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à supprimer les schémas de développement commercial. Les orientations de ces derniers ont été intégrées, depuis la loi Grenelle II, aux SCOT qui définissent « les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces » et les zones d’aménagement commercial.
Le caractère explicitement facultatif des SDC, ainsi que la confirmation du rapport de non-contrariété ou "compatibilité" entre les SDC et les SCOT, maintenu par l'article L. 122-1 du Code de l'urbanisme, ne laisse pas grande illusion sur la portée juridique de ces documents statistiques et prospectifs. On peut même s'interroger sur leur intérêt pratique, dans la mesure où le contrôle des densités commerciales reposant sur l'inventaire des équipements, déterminant dans le processus antérieur de décision, a disparu avec la réforme.
Cette suppression a notamment été préconisée par le rapport du Conseil d’Etat sur le droit souple en 2013.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 216 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1434-5 est abrogé.
2° Au 2° de l’article L. 1434-2, les mots : « de prévention, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le schéma de prévention, prévu dans le plan régional de santé. En effet, le volet prévention des politiques de santé ne devrait pas être prévu à titre principal d’un schéma, mais fait partie de tous les documents de planification en matière sanitaire et sociale. Par ailleurs, la prévention est l’objet principal de l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé prévu aux articles L1417-1 CSP et s, qui apporte déjà son concours à la mise en œuvre des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.
Par conséquent, dans le cadre de la clarification des compétences mise en oeuvre par le présent projet de loi, ce plan apparaît donc comme superflu et sa suppression participe du choc de simplification en direction des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 134 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et le programme prévu à l’article L. 312-5-1 du même code qui l’accompagne sont élaborés et arrêtés » sont remplacés par les mots : « est élaboré et arrêté » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un volet spécifique prévoit, pour la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie, la concertation avec chaque conseil général concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées. Son objectif est d’assurer l’organisation territoriale et interdépartementale de l’offre de services de proximité et leur accessibilité. Il est arrêté par les présidents des conseils généraux de la région concernée, après concertation avec le représentant de l’État dans le département et avec l’agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d’autonomie dans le département ainsi que les représentants des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu de ce volet prévisionnel. Les modalités de ces consultations sont définies par décret.
« Ce volet spécifique dresse, pour la part des prestations financées sur décision tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d’établissements ou de services au niveau régional. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa de l’article L. 312-5 est supprimé ;
2° L’article L. 312-5-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer un document de programmation unique quant à la prise en charge de la dépendance et du handicap, qui serait appelé « schéma interdépartemental relatif aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie », dans le cadre de la clarification des compétences mise en oeuvre par le présent projet de loi.
En effet, comme le fait remarquer l’étude annuelle du Conseil d’Etat de 2013, « la coexistence, sur les thématiques de la prise en charge des personnes âgées et handicapées, du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) et du schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS), créés respectivement par des lois de 2002, de 2005 et de 2009, apparaît comme une source inutile de complexité. »
Le Conseil d’Etat invitait ainsi à une « simplification, permettant d’aboutir à un unique document de programmation ».
Ce schéma interdépartemental relatif aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie fusionnerait ainsi les SDOM (article L. 321-5 CAS) et les PRIAC (article L. 312-5-1 CAS), au sein du SROM (article L. 1434-12 CSP). Son élaboration se ferait toujours sous l’égide des présidents de conseils généraux, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avec l’agence régionale de santé. Cette fusion serait par ailleurs conforme au renforcement du rôle de chef de file du département dans le cadre des grandes régions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 517 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC et M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses interventions » sont remplacés par les mots : « d’intervention des collectivités territoriales compétentes et des opérations qu’elle soutient » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les interventions des autres collectivités territoriales, les schémas d’enseignement supérieur et de recherche et les schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de confirmer l’action des collectivités en matière d’enseignement supérieur et de recherche (ESR), dans un contexte de suppression de la clause de compétence générale, et d’en renforcer la cohérence en concrétisant le chef de filât des Régions prévu par la loi MAPTAM sans qu’aient été alors précisées les conditions d’articulation des différents schémas dans ce domaine.
Il s’agit ainsi de :
- compléter la portée du schéma régional d’ESR prévu par la loi ESR du 5 mars 2014 élaboré avec les autres collectivités afin qu’il définisse non seulement les interventions financières et les opérations soutenues par la région mais aussi les principes et les priorités des interventions de toutes les collectivités compétentes-
- préciser que les interventions et les schémas définis par les autres collectivités prennent en compte le SRESR
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1125 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même .
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 103 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et ESNOL, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le transfert à la région de la responsabilité des transports non urbains routiers. Ce transfert est irréaliste, au vu de l’ampleur de la tâche économique qui incombera aux nouvelles régions.
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N° 555 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’exercice de la compétence en matière de transports scolaires suppose un fort niveau de proximité que ne seront pas en mesure d’assurer efficacement les régions élargies. A titre d’exemple, comment feront-elles pour définir les 5000 points d’arrêt que compte en moyenne chaque département ? De surcroît, comment feront-elles pour gérer la gratuité instaurée par certains départements (une trentaine au total) alors que les autres ne l’ont pas mise en place ? Si les régions décident de l’instituer sur l’ensemble de leur territoire, cela se traduira mécaniquement par des surcoûts très importants, soit l’exact contraire de l’objectif de la réforme.
Quant à la compétence en matière de transports interurbains, sa dissociation, en termes d’exercice, d'avec les transports scolaires apparaît souvent artificielle, ne serait-ce que parce que les marchés publics sont passés en même temps ou que certaines lignes sont les mêmes. Il est donc important de ne pas scinder les deux dans un souci de bonne gestion.
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de laisser au département l’exercice de ces compétences.
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N° 866 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement se félicite que la commission ait supprimé le transfert des départements vers les régions de la compétence transports scolaire. Cependant il leur semble qu’en ayant maintenu celui des services de transports routiers non urbain, la commission est restée au milieu du gué. En effet sa dissociation avec les transports scolaires apparaît souvent artificielle, ne serait-ce que parce que les marchés publics sont passés en même temps ou que certaines lignes sont les mêmes. Il est donc important de ne pas scinder les deux compétences. Qui plus est, cette compétence transport des départements se fonde aussi sur sa compétence solidarité entre les territoires et favorise leur mise en relation
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de laisser au département l’exercice de cette compétence transport non urbain.
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N° 404 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEGENDRE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l'article L. 1231-4 est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , sauf si l'organe délibérant de cet établissement public décide de déterminer un périmètre moins large, ce périmètre devant alors couvrir au moins chaque commune dont la majorité de la population réside dans une zone continue d'habitat d'au moins 2 000 habitants sans coupure de plus de 200 mètres. À l'intérieur du périmètre, cet établissement public peut adapter l'offre de transports aux caractéristiques des communes. Les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains coordonnent leurs services de transport. » ;
Objet
Les diverses fusions entre communautés d'agglomération et communauté de communes depuis 2008 ont conduit à une forte extension du périmètre des communautés d'agglomération, et donc, de fait, à une extension automatique du périmètre des transports urbains et une réduction consécutive du périmètre des transports non urbains, dans la mesure où les transports urbains constituent une compétence obligatoire des communautés d'agglomérations et où les EPCI en charge de cette compétence sont jusqu'à présent tenus de l'assumer à l'échelle de la totalité de leur ressort territorial. Si une disposition adéquate n'est pas prise, ce phénomène se poursuivra compte-tenu des fusions à venir.
Cette évolution a eu à la fois pour effet de déstructurer les politiques de transports urbains des communautés d'agglomération qui doivent intégrer des territoires ruraux importants et de porter atteinte à la cohérence des transports non urbains.
Il convient d'établir que, sauf volonté de l'Autorité Organisatrice de Transport (A.O.T.) compétente en matière de transports urbains de prendre en charge tout ou partie des territoires ruraux de son ressort territorial, l'A.O.T. compétente en matière de transports non urbains assume l'organisation de l'offre de transport dans ces territoires ruraux. La distinction entre communes urbaines et communes rurales est ici fondée sur les critères de l'I.N.S.E.E qui définit la commune urbaine comme une commune dont la majorité de la population réside dans une zone continue d'habitat d'au moins 2000 habitants sans coupure de plus de 200 mètres. Les A.O.T. de transports urbains et non urbains doivent assurer la coordination des services de transports.
Dans le cas où l'Autorité Organisatrice de Transport urbain souhaite prendre en charge les territoires ruraux de son ressort territorial, elle sera souvent amenée à adapter l'offre de transports aux caractéristiques des communes, d'où l'utilité d'évoquer la possibilité d'une adaptation de l'offre de service en fonction des caractéristiques des communes.
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N° 215 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 8 |
1. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou à la demande
II. – Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.
« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. » ;
Objet
Les espaces périurbains et ruraux ne peuvent mettre en place une couverture de réseau de transports collectifs aussi performante que celle des agglomérations. Le transport à la demande est une réponse adaptée et sur-mesure pour desservir des zones peu denses ou mal desservies par le réseau de transport public local.
Cet amendement propose ainsi que le département conserve une compétence en matière de transport à la demande, du fait de sa plus grande proximité avec les territoires.
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N° 764 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires
II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région peut déléguer l’organisation de ces services à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
III. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 8 à 16
Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;
6° Aux premier et second alinéas de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;
8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et le département », « le département ou », « ou du département » sont supprimés ;
b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Les mots : « dont ils ont la charge » sont remplacés par les mots : « dont elle a la charge » ;
9° L’article L. 5431-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. » ;
II. – Dans le code de l’éducation, la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3°Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;
3° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12°Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. »
IV. – (Rejeté lors d'un vote par division) Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».
V. – (Rejeté lors d'un vote par division) La région bénéficiaire du transfert de compétences succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
VI. – (Rejeté lors d'un vote par division) Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 à l’exception de celles des 5° à 8° du I et de celles du II qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour la région, compétente en matière de transports routiers, de déléguer sa compétence à des autorités secondaires. Cette faculté permet ainsi de tenir compte des spécificités locales, tout en permettant à la région d’avoir une vision globale de l’exercice de sa compétence, dans la mesure où elle s’exercera au nom et pour le compte de la région.
Par ailleurs, l’amendement précise la compétence de la région en matière de transports routiers, afin d’éviter de transférer de manière implicite à la région les services de transport spécial à l’attention des élèves handicapés, qui relève aujourd’hui du département. Le département exerce aujourd’hui les compétentes suivantes :
- la prise en charge des frais de transport individuel des élèves handicapés par le département se rattache aux compétences qu’il exerce en matière d’action sociale et de solidarité ;
- l'organisation d’un service de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires constitue un service de transport à la demande visé par l’article L. 1221-1 du code des transports.
En outre, afin d’éviter de complexifier la répartition des compétences en la matière, l’amendement propose que le département conserve sa compétence pour organiser les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.
En matière de transports scolaires, l’amendement rétablit le transfert à la région de l’organisation des transports scolaires. Les transports scolaires constituent en effet une compétence partagée qui doit être mieux coordonnée.
Le transfert au niveau régional permet de renforcer la cohérence de leur organisation, dans la mesure où la région, qui sera également compétente en matière de transports routiers, disposera de l’ensemble des leviers pour favoriser une meilleure coordination des intervenants et une harmonisation des services rendus pour le transport des élèves.
Des délégations de compétence à des autorités secondaires seront possibles pour tenir compte des spécificités locales, mais la région conservera une vision globale de l’exercice de sa compétence.
Enfin, l’amendement a pour objet de procéder au transfert de la compétence du département en matière de desserte des îles aux régions. Cette mesure s’inscrit en cohérence avec le transfert des transports routiers et scolaires aux régions. Compétentes en matière d’action économique, d’aménagement du territoire et de structuration des transports, les régions ont vocation à assumer la responsabilité de ces transports à travers le présent amendement qui entend ainsi unifier les ressorts de la croissance bleue dont les îles et les littoraux sont des acteurs majeurs.
NB : Le I a été adopté avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement
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N° 6 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 8 |
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
à l'exception de la compétence transport scolaire, service régulier public, visée par l’article L. 3111-7 du code général des collectivités territoriales, compétence des conseils généraux selon la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, exercée par les autorités organisatrices des transports urbains selon l’article L. 3111-7 du code des transports, complété par l’article L. 3111-9 du même code
Objet
La compétence transport scolaire reste liée à un fort niveau de proximité. En cela, l’expérience des conseils généraux est notable et reconnue. Dès lors, il s’agit, par le présent amendement, de supprimer le transfert de cette compétence aux régions, ces dernières n’étant pas a même d’assumer l’impératif nécessaire de proximité et de contact auprès de l’administré.
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N° 523 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE 8 |
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
à l’exception de la compétence transport scolaire, service régulier public, visée par l’article L. 3111-7 du code des transports, compétence des conseils généraux selon la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, complété par l’article L. 3111-9 du même code
Objet
La compétence « transport scolaire » reste liée à un fort niveau de proximité et l’expérience des conseils généraux est reconnue en la matière. Dès lors, le présent amendement vise à supprimer le transfert de cette compétence aux régions.
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N° 664 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région peut déléguer l’organisation de ces services à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à des syndicats mixtes, notamment ceux visés à l’article L. 1231-10, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Il y a lieu de rétablir la version initiale du texte permettant à la Région de déléguer l’organisation de ces services de transports, en le complétant afin de préserver la faculté, pour la région, de déléguer sa compétence en matière de transports non urbains, aux syndicats mixtes de transports créés par la loi SRU.
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N° 936 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. François MARC, Mme BLONDIN, M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1. – La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure des conventions à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l'exercice de cette compétence. » ;
Objet
Cet amendement vise à affirmer le principe républicain de continuité territoriale et, partant, la place des îles et la reconnaissance dans notre pays des acteurs insulaires, habitants et entrepreneurs, tout autant que des handicaps naturels liés à l’insularité. Les îles ne peuvent en effet plus demeurer les angles morts de l’action publique.
Compétentes en matière d’action économique, d’aménagement du territoire et de structuration des transports, les régions ont vocation à assumer la responsabilité de ces transports à travers le présent amendement qui entend ainsi unifier les ressorts de la croissance bleue dont les îles et les littoraux sont des acteurs majeurs.
De surcroît, les enjeux liés à la périphéricité et à l’enclavement territorial font l’objet de travaux réguliers et de mesures structurelles de soutien de la part des institutions européennes. A cet égard, le transfert aux régions, désormais autorités de gestion pour les programmes européens, de la compétence des transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles, permettra d’optimiser les moyens déployés dans le cadre des contrats de plan État-Région pour garantir l’accessibilité sociale et économique de ces transports qui n’offrent aucune alternative.
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N° 610 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1. – Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par la région et, dans les cas où l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. » ;
Objet
Cet amendement vise à affirmer le principe républicain de continuité territoriale et, partant, la place des îles et la reconnaissance dans notre pays des acteurs insulaires, habitants et entrepreneurs, tout autant que des handicaps naturels liés à l’insularité. Les îles ne peuvent en effet plus demeurer les angles morts de l’action publique.
Compétentes en matière d’action économique, d’aménagement du territoire et de structuration des transports, les régions ont vocation à assumer la responsabilité de ces transports à travers le présent amendement qui entend ainsi unifier les ressorts de la croissance bleue dont les îles et les littoraux sont des acteurs majeurs.
De surcroît, les enjeux liés à la périphéricité et à l’enclavement territorial font l’objet de travaux réguliers et de mesures structurelles de soutien de la part des institutions européennes. A cet égard, le transfert aux régions, désormais autorités de gestion pour les programmes européens, de la compétence des transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles, permettra d’optimiser les moyens déployés dans le cadre des contrats de plan État-Région pour garantir l’accessibilité sociale et économique de ces transports qui n’offrent pas aucune alternative.
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N° 532 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC ARTICLE 8 |
Alinéas 8 à 15
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;
6° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;
8° L’article L. 3111-10 est abrogé.
II. – Dans le code de l’éducation, la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;
3° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. »
IV. – Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18. »
V. – La région bénéficiaire du transfert de compétences succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
Objet
La commission des lois a supprimé les dispositions du projet de loi prévoyant le transfert des départements vers les régions de la compétence en matière de transports scolaires pour 2 raisons : la question de la proximité censée être mieux assurée par le département et les liens qu’entretiendraient la gestion des transports scolaires avec la gestion des collèges.
Or, concernant la gestion en proximité de cette compétence, l’organisation actuelle des transports scolaires montre que la très grande majorité des Départements (83%) délèguent, au moins pour partie, la gestion des transports scolaires à des autres autorités organisatrices de second niveau. Les régions, même élargies, disposant des mêmes dispositifs de délégation et subdélégation, pourront ainsi porter de la même façon des solutions adaptées à chaque territoire tout en garantissant une cohérence d’ensemble non seulement sur l’organisation des transports scolaires mais sur l’organisation de l’ensemble de la mobilité interurbaine.
En effet, il existe une cohérence forte entre la compétence d’organisation des services de transports interurbains et celle d’organisation des services de transports scolaires. Ainsi, en zones non urbaines, plus d’un tiers des élèves sont actuellement transportés sur des services non dédiés, assurant également des services de transport interurbains à l’usage de tous. La scission de la compétence d’organisation des transports interurbains et scolaires entraînerait une perte d’efficacité et des surcoûts, du fait de cette importante mutualisation entre les services réguliers et le transport scolaire.
Par ailleurs, la compétence d’organisation des transports scolaires et celle de gestion des établissements scolaires ne sont pas nécessairement liées. La situation actuelle montre en effet une grande diversité de situations où les entités responsables des transports scolaires et celles responsables d’établissements scolaires ne sont pas les mêmes sans que cela ne pose de difficultés particulières. Les acteurs de terrain constatent que l’efficacité de l’action publique concernant les transports scolaires est bien plus liée à la coordination avec les autres services de transport qu’à la coordination avec la gestion des établissements scolaires correspondants.
Ainsi, l’impérieuse nécessité de clarification des compétences des collectivités territoriales milite pour une organisation de la compétence Mobilité entre 2 niveaux de collectivités : l’ensemble de la mobilité interurbaine, que ce soit ferroviaire ou routière, aux Régions et la mobilité urbaine au bloc communal. Les transports routiers interurbains et les transports scolaires étant intimement liés, tout particulièrement en milieu rural et périurbain, cet amendement prévoit ainsi que leur transfert des départements aux Régions se fasse concomitamment.
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N° 341 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CALVET et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. HOUEL, HOUPERT, LAMÉNIE, LEFÈVRE, MAGRAS et MILON et Mme DEROCHE ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’organisation et le financement du transport des élèves et étudiants handicapés. »
Objet
Si l’article 8 du projet de loi venant à être voté en l’état, en organisant au profit des Régions le transfert de la compétence transports inter urbains et scolaires, il n’y aurait pas lieu, dans un souci d’économies d’échelle et de rationalisation de maintenir la compétence des Départements pour le transport des élèves et étudiants handicapés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 663 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque, à la publication de la présente loi, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains.
Objet
Dans l’hypothèse où existe dores et déjà sur un territoire infra régional, un syndicat mixte de transport, autorité organisatrice des transports, disposant des compétences tant en matière de transports urbains que de transports non urbains, il y a lieu de préserver l’existence et les attributions de ces syndicats.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 867 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
après avis
insérer les mots :
des conseils départementaux, des autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains,
Objet
Amendement de repli. Contre ce transfert aux régions les auteurs de cet amendement souhaitent que les départements restent associer à la définition des services mis en place par la région
La consultation de la conférence territoriale ne saurait suffire tant le nombre de sujets qu’elle aura a traité sera important.
Cela ne permettra pas à tous les élus d’’être réellement écoutés et sans nul doute encore moins entendus.
Les intérêts généraux d’un département peuvent être mis en cause par des projets de transports non urbains. Il faut donc qu’il soit saisi. C’est pourquoi il semble aux auteurs de cet amendement qu’il serait bon que l’avis des conseils départementaux soit expressément demandé.
Par ailleurs ils leur semblent que l’avis des autorités organisatrices des transports urbains est aussi important, d’autant que ces organismes ne participent pas aux conférences territoriales…
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 666 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les départements peuvent concourir, hors périmètre des transports urbains, au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. Ils peuvent réaliser le schéma départemental des aires de covoiturage ou d’aménagement de piste cyclable. » ;
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement hors périmètre de transport urbain des politiques de mobilité alternatives et solidaires.
Il cherche en particulier à promouvoir l’offre de service de covoiturage et du vélo par le développement des aires de covoiturage et des pistes cyclables lorsque l’offre de transport public n’est pas suffisante. Cette politique est menée dans le cadre de la compétence de solidarité territoriale du département au plus près des besoins des usagers/citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 868 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les départements peuvent concourir, hors périmètre des transports urbains, au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur. Ils peuvent réaliser le schéma départemental des aires de covoiturage ou d’aménagement de piste cyclable. » ;
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement hors périmètre de transport urbain des politiques de mobilité alternatives et solidaires.
Il cherche en particulier à promouvoir l’offre de service de covoiturage et du vélo par le développement des aires de covoiturage et des pistes cyclables lorsque l’offre de transport public n’est pas suffisante. Cette politique est menée dans le cadre de la compétence de solidarité territoriale du département au plus près des besoins des usagers/citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 221 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Serge LARCHER, ANTISTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme HERVIAUX, MM. PATIENT et MIQUEL et Mme CLAIREAUX ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les régions d'outre-mer demeurent compétentes pour organiser, après avis du représentant de l’État et des établissements publics de coopération intercommunales concernés, les services de transport de personnes et de marchandises autres que les transports communaux et pour prendre des mesures en vue d’assurer de tels services au regard de l’obligation de continuité territoriale, en particulier les dessertes inter-îles et la desserte inter-modale.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions dans les DOM, dans le cadre de l’exercice de leur compétence transport, de mettre en place, en lien avec les EPCI concernés, un schéma des transports qui prenne en compte le caractère insulaire de tout ou partie du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1126 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK et HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque, à la publication de la présente loi, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains.
Objet
se justifie par son Texte même
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 552 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et COURTEAU, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI et Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1213-3-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en collaboration avec les départements » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « des conseils généraux des départements inclus dans la région, » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots « des conseils généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et » sont supprimés.
Objet
Le projet de loi supprime toute compétence en matière de transports et de mobilité aux conseils généraux. Ils ne sont donc plus concernés par l’élaboration du schéma régional de l’intermodalité.
Cet amendement permet donc de supprimer, en cohérence avec les dispositions de l’article 8 du projet de loi, la collaboration et l’obligation d’avis favorable des départements dans la procédure d’élaboration de ce schéma.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 551 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et COURTEAU et Mmes HERVIAUX, ESPAGNAC et GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2112-1 du code des transports est abrogé.
Objet
Alors que la compétence des départements en matière d’organisation des services de transport routiers est supprimée et transférée aux Régions, il n’est pas cohérent que leur compétence relative à l’organisation des services de transport ferroviaires soit maintenue.
Cet amendement supprime donc l’article du code des transports qui permet aux départements d’être « compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 533 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 2121-4, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région, pour l’exploitation de ses services ferroviaires régionaux de personnes, définis au 1° de l’article L. 2121-3, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs sous forme de régie ou d’attribuer directement, par le biais d’une convention de prestations intégrées, l’exploitation de son service public ferroviaire à une entité juridiquement distincte sur laquelle la région compétente exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Le recours à une procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence est limité à 10 % du marché régional des services de transports ferroviaires régionaux. Lorsqu’une région prend une telle décision, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil s’appliquent.
« Les régions peuvent décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de ces conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet du contrat de service. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.
« Si la région n’exploite pas ses services ferroviaires régionaux de personnes définis au 1° de l’article L. 2121-3 en régie ou par le biais d’une convention de prestations intégrées, et si elle n’a pas attribué directement l’exploitation de ces services, elle attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence.
« La procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public respecte les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par la région en application au 1° de l’article L. 2121-3. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2121-4, sont insérés les mots : « À l’issue de la procédure d’attribution des conventions de délégation de service public, » ;
3° Le 1° de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « dans la limite du périmètre faisant l’objet de conventions passées avec les autorités organisatrices concernées ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.
Objet
Il s'agit par cet amendement de confier plus de compétences aux régions en matière de transport ferroviaire.
Depuis le 1er janvier 2002, les Régions sont chargées de l'organisation « des services ferroviaires régionaux de voyageurs ». Elles ont largement prouvé leur savoir-faire en la matière. Le bilan de la régionalisation des TER est indiscutablement positif. Le trafic TER est en croissance continue (+ 51 % entre 2002 et 2009).
En outre, depuis 2002, les régions financent en totalité le matériel roulant acquis par la SNCF. La modernisation et le développement de l’offre pèse lourdement sur le budget des régions. Elles subventionnent l’exploitation (3,3 Milliards d’€ pour le TER et 1,8 Milliard d’€ pour le Transilien en 2011), l’entretien du réseau ferroviaire (3 Milliards d’€ via les CPER et les plans-rails sur la période 2007-2013), et le matériel régional (20 Milliards d’€ dont 7 milliards d’€ concrétisés depuis 2002).
A l’instar des AOTU et du STIF, les régions pour assumer pleinement leur rôle d’autorité organisatrice ont besoin d'avoir à leur disposition plusieurs outils nécessaires au fonctionnement d’un réseau de transport et notamment la possibilité pour les régions qui le souhaitent de pouvoir choisir leur mode d’exploitation et d’attribution.
Cet amendement prévoit de faire des AOT régionales de véritables autorités organisatrices de transport en leur octroyant la possibilité – mais sans obligation –de choisir le mode d’exploitation et d’attribution de leurs contrats en matière de transport régional de voyageurs ferroviaires ou routiers en adéquation avec le règlement d’Obligation de Service Publique.
Nous proposons de limiter la procédure d’attribution de ces conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence à 10 % du marché régional des services de transports ferroviaires afin de procéder progressivement à ce changement culturel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 949 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A. – Pour le financement des transports urbains dans les périmètres de transport urbain : » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – Pour le financement des transports régionaux : dans toutes les communes situées sur le territoire régional. » ;
2° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors Ile-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain et dans la limite de 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain à compter du 1er janvier 2016. »
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public », sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
Objet
Les Régions sont les seules autorités de transport dénuées de toute ressource fiscale dédiée au financement de leur compétence. L’écart annuel entre leur dépense et la compensation perçue de l’Etat excède annuellement le Milliard d’euros.
La Région Ile-de-France bénéficie actuellement d’un Versement Transport qui s’applique sur la totalité du territoire de la Région alors que les autres Régions françaises ne disposent d’aucune ressource dédiée au financement de leur compétence transport. Cette situation d’exception ne peut perdurer alors que les Régions françaises ne disposent d’aucune ressource fiscale propre et que les dotations de l’État baissent. Sans ressource fiscale dédiée, les Régions ne sont plus en mesure d’assurer le service public de transport dont elles ont la charge.
Conscient que cette difficulté, le législateur a instauré un versement transport interstitiel (hors périmètre de transport urbain) lors de la loi du 4 août dernier portant réforme ferroviaire. En raison d’un oubli rédactionnel, la rédaction actuelle de l’article L 2333-64 du CGCT bloque sa mise en application, ce qui a conduit les Régions à suspendre leur délibération dans cette attente.
En réponse à cela, la loi de finances pour 2015 a supprimé les modifications apportées par la loi de réforme ferroviaire. Le présent amendement vise à corriger le CGCT pour permettre la pleine application de ce versement transport interstitiel en étendant la possibilité pour les régions de percevoir un VT hors périmètre de transport urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Il vise également à instaurer un volet additionnel. Les Régions souhaitent en effet disposer d’un versement transport mixte (additionnel et interstitiel) étant donné que les TER participent largement à la mobilité urbaine et péri-urbaine (9,4 milliard de voyageurs kilomètres transportés par les TER dans les zones urbaines).
Ce volet additionnel pourra être utilisé à compter du 1er janvier 2016 pour tenir compte des besoins forts que vont nécessiter les nouvelles régions plus étendues, en termes d’aménagement du territoire et de besoins de transport, et suite aux transferts de compétences des départements vers les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 950 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A. – Pour le financement des transports urbains dans les périmètres de transport urbain : » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. – Pour le financement des transports régionaux : dans toutes les communes situées sur le territoire régional. » ;
2° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors Ile-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain et dans la limite de 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain à compter du 1er janvier 2016, le montant maximum du versement transport additionnel étant plafonné à 2 % des salaires. »
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public », sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
Objet
Cet amendement est une variante du précédent sur la création d’un versement transport interstitiel et additionnel régional, prévoyant de plafonner le taux du VT additionnel à 2% de l’assiette constituée par les salaires des entreprises assujetties.
Les Régions sont les seules autorités de transport dénuées de toute ressource fiscale dédiée au financement de leur compétence. L’écart annuel entre leur dépense et la compensation perçue de l’Etat excède annuellement le Milliard d’euros.
La Région Ile-de-France bénéficie actuellement d’un Versement Transport qui s’applique sur la totalité du territoire de la Région alors que les autres Régions françaises ne disposent d’aucune ressource dédiée au financement de leur compétence transport. Cette situation d’exception ne peut perdurer alors que les Régions françaises ne disposent d’aucune ressource fiscale propre et que les dotations de l’État baissent. Sans ressource fiscale dédiée, les Régions ne sont plus en mesure d’assurer le service public de transport dont elles ont la charge.
Conscient que cette difficulté, le législateur a instauré un versement transport interstitiel (hors périmètre de transport urbain) lors de la loi du 4 août dernier portant réforme ferroviaire. En raison d’un oubli rédactionnel, la rédaction actuelle de l’article L 2333-64 du CGCT bloque sa mise en application, ce qui a conduit les Régions à suspendre leur délibération dans cette attente.
En réponse à cela, la loi de finances pour 2015 a supprimé les modifications apportées par la loi de réforme ferroviaire. Le présent amendement vise à corriger le CGCT pour permettre la pleine application de ce versement transport interstitiel en étendant la possibilité pour les régions de percevoir un VT hors périmètre de transport urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Il vise également à instaurer un volet additionnel. Les Régions souhaitent en effet disposer d’un versement transport mixte (additionnel et interstitiel) étant donné que les TER participent largement à la mobilité urbaine et péri-urbaine (9,4 milliard de voyageurs kilomètres transportés par les TER dans les zones urbaines).
Ce volet additionnel pourra être utilisé à compter du 1er janvier 2016 pour tenir compte des besoins forts que vont nécessiter les nouvelles régions plus étendues, en termes d’aménagement du territoire et de besoins de transport, et suite aux transferts de compétences des départements vers les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 952 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2333-66, après les mots : « établissement public », sont insérés les mots : « , du conseil régional » ;
2° L’article L. 2333-67 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Hors Île-de-France et régions d’outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le versement visé au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public », sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
Objet
Cet amendement est un repli des précédents prévoyant la création d’un versement transport interstitiel régional.
Les Régions sont les seules autorités de transport dénuées de toute ressource fiscale dédiée au financement de leur compétence. L’écart annuel entre leur dépense et la compensation perçue de l’Etat excède annuellement le Milliard d’euros.
La Région Ile-de-France bénéficie actuellement d’un Versement Transport qui s’applique sur la totalité du territoire de la Région alors que les autres Régions françaises ne disposent d’aucune ressource dédiée au financement de leur compétence transport. Cette situation d’exception ne peut perdurer alors que les Régions françaises ne disposent d’aucune ressource fiscale propre et que les dotations de l’État baissent. Sans ressource fiscale dédiée, les Régions ne sont plus en mesure d’assurer le service public de transport dont elles ont la charge.
Conscient de cette difficulté, le législateur a instauré un versement transport interstitiel (hors périmètre de transport urbain) lors de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. En raison d’un oubli rédactionnel, la rédaction actuelle de l’article L. 2333-64 du CGCT bloque sa mise en application, ce qui a conduit les Régions à suspendre leur délibération dans cette attente.
Le présent amendement vise à corriger le CGCT pour permettre la pleine application de ce versement transport interstitiel en étendant la possibilité pour les régions de percevoir un VT hors périmètre de transport urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 756 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, le montant : « 0,73 » est remplacé par le montant : « 1,23 » et le montant : « 1,35 » est remplacé par le montant : « 1,85 ».
Objet
Les régions sont chefs de file en matière d’intermodalité. Elles sont chargées de coordonner l’action des autorités organisatrices de transport sur leur territoire. Elles ont la compétence sur les transports ferroviaires régionaux depuis 2002 et le présent projet de loi leur confie encore de nouvelles responsabilités en matière de transport et de voirie. Elles se voient notamment transférer la voirie des départements.
L’article 72-2 de la Constitution énonce que « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources » […] et que « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Or, les régions ne disposent à ce jour d’aucune ressource propre destinée à assurer l’exécution du service public de transport dont elles ont la charge. Augmenter l'amplitude de la modulation de la part régionale de TICPE permettrait à ces dernières de financer leurs politiques de transport. En l'occurrence, cet amendement augmente de 0,5 centimes le plafond de la part régionale de TICPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 975 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’augmentation de la part de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reversée par l’État aux régions.
Objet
Repli du précédent.
Les régions sont chefs de file en matière d’intermodalité. Elles sont chargées de coordonner l’action des autorités organisatrices de transport sur leur territoire. Elles ont la compétence sur les transports ferroviaires régionaux depuis 2002 et le présent projet de loi leur confie encore de nouvelles responsabilités en matière de transport et de voirie. Elles se voient notamment transférer la voirie des départements.
L’article 72-2 de la Constitution énonce que « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources » […] et que « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Or, les régions ne disposent à ce jour d’aucune ressource propre destinée à assurer l’exécution du service public de transport dont elles ont la charge.Augmenter la part de la TICPE reversée par l’État aux régions permettrait à ces dernières de financer leurs politiques de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 953 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 283 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 283-… ainsi rédigé :
« Art. 283-… - Une région peut instaurer une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 269 sur des tronçons de route situés sur le territoire de la région. Le taux kilométrique de cette taxe additionnelle ne peut être supérieur à 0,10 euro par kilomètre. Le produit de la taxe additionnelle est affecté à la région sur le territoire de laquelle se trouve le tronçon de route taxé. »
Objet
Cet amendement propose de permettre aux régions d’instaurer une taxe additionnelle au péage de transit poids lourds sur des tronçons de route situées sur leur territoire, dans la limite d’un plafond. Cette taxe permettrait de donner aux collectivités une marge de manœuvre financière pour mettre en place une politique de mobilité à leur échelle.
Si le Gouvernement a annoncé la suspension de la taxe sur les poids lourds devenue péage de transit, les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes prévoyant le dispositif de taxation des véhicules de transport de marchandises n’en restent pas moins en vigueur.
Le Président de la République a déclaré le 24 novembre 2014 qu’ « Une expérimentation [de l’écotaxe] peut être envisagée si les élus en décident et si elle est compatible avec nos engagements européens ». « Il y aura donc une discussion. Elle sera d’autant plus facile qu’elle se déroulera dans le cadre de la grande région telle qu’elle a été dessinée par le Parlement. »
L’article 65 de loi Grenelle 2 (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) codifié à l’ article 1609 quater A du code générale des impôts autorise la mise en place de péages en France, à titre expérimental et à la demande d’une autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord. Son montant serait fixé par l’AOTU dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, et son produit est affecté à l’AOTU et destiné aux actions mentionnées dans le plan de déplacement urbain. La mise en place d’un péage nécessite étude d’impact et concertation, puis une évaluation au bout d’un an.
Les régions sont chefs de file en matière d’intermodalité. Elles sont chargées de coordonner l’action des autorités organisatrices de transport sur leur territoire. Elles ont la compétence sur les transports ferroviaires régionaux depuis 2002 et le présent projet de loi leur confie encore de nouvelles responsabilités en matière de transport et de voirie. Elles se voient notamment transférer la voirie des départements.
L’article 72-2 de la Constitution énonce que « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources » […] et que « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Or, les régions ne disposent à ce jour d’aucune ressource propre destinée à assurer l’exécution du service public de transport dont elles ont la charge. Donner la possibilité aux régions qui le demandent d’expérimenter une taxe poids lourds régionale, en plus de procurer une ressource fiscale aux régions qui en ont tant besoin pour assurer leurs missions, permettrait de leur donner un moyen supplémentaire pour orienter le transport de marchandises vers des modes plus respectueux de l’environnement.
Cet amendement vise à créer le cadre législatif d’une expérimentation par les collectivités territoriales pour mettre en place une taxation des poids lourds sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 954 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la faisabilité et les modalités de création d’un péage de transit poids lourds à l’échelle régionale avec affectation de la recette nette aux régions pour financer leurs politiques de mobilité.
Objet
Cet amendement, qui se justifie par son texte même, est un repli du précédent.
Il s’agit d’examiner la faisabilité technique et juridique de l’expérimentation d’une taxe sur les poids lourds à l’échelle des régions, possibilité évoquée par le Président de la République le 24 novembre 2014.
Il s’agira également par ce rapport de réfléchir à l’avenir du matériel (boitiers embarqués et portiques) qui a déjà été investi pour percevoir la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du Code des douanes, dans le cadre du contrat avec la société Ecomouv.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 604 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2017, les conseils départementaux établissent une évaluation du service des transports scolaires sur leur territoire. Cette évaluation fait l’objet d’une concertation avec le conseil régional.
Objet
Cet amendement s’appuie sur les constats dressés par le rapport sur la mise en capacité des territoires hyper-ruraux, rendu à la ministre du Logement et de l’Égalité des territoires le 30 juillet 2014, dans le cadre d’une mission confiée par le Premier ministre.
Si certains conseils généraux ont fortement investi en matière de transports interurbains, il existe de fortes disparités à l’échelle intra-départementale comme intra-régionale. Très souvent, transport scolaire et transport interurbain ont d’ailleurs été fusionnés afin de rentabiliser les lignes. Cet amendement vise donc à demander une évaluation du service des transports scolaires par les départements avant le 1er janvier 2016, en concertation avec la région dont la compétence en matière de transport interurbain est renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 765 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-1 les mots : » routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 2521-2, le mot : » départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
4° Au 2° de l’article L. 3131-2, les mots : » à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée ;
6° À la seconde phrase de l’article L. 3221-4, les mots : » , notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5 » sont supprimés ;
7° Le 16° de l’article L. 3321-1, le 16° est abrogé ;
8° Le 3° de l’article L. 3332-2 est abrogé ;
9° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie départementale. » ;
10° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l’article L. 3651-2. » ;
11° Le 2° de l’article L. 4141-2 est complété par les mots : » et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies régionales » ;
12° L’article L. 4231-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans la région prévu à l’article L. 4231-4-1. » ;
13° Après l’article L. 4231-4, il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-4-1. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu des dispositions de l’article L. 4231-4. » ;
14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE VII
« VOIRIE
« Art. L. 4271-1. – La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.
« Art. L. 4271-2. – Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
« Le conseil régional décide de l’établissement et de l’entretien des bacs, passages d’eau et ouvrages d’art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l’article L. 153-4 du code précité. » ;
15° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie régionale. » ;
16° L’article L. 4331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;
17° Le b) du 2° de l’article L. 4437-3 est complété par les mots : « , sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;
18° Le IV de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales », « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;
19° L’article L. 5215-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
20° Le VII de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales » « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
c) À la dernière phrase, les mots : » services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;
21° Après le V de l’article L. 5217-2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application des dispositions du VI de l’article 9 de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
22° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5219-1, après les mots : « chapitre VII du présent titre Ier » sont insérés les mots : « à l’exception des dispositions du V bis de l’article L. 5217-2 ».
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article 116-2, au second alinéa de l’article L. 131.2, au premier alinéa de l’article L. 131-5, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 153-2, les mots : « d’un département » sont remplacés par les mots : « d’une région » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 153-3, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
4° À l’article L. 153-4, les mots : « le ou les départements concernés » sont remplacés par les mots : « la ou les régions concernées » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 111-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 119-1, au dernier alinéa de l’article L. 131-8, à l’article L. 151-1 et au premier alinéa de l’article L. 131-8, à l’article L. 151-1 et au premier alinéa de l’article L. 151-2, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa de l’article L. 114-3, à l’article L. 116-, à l’article L. 131-3, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 131-4, à l’article L. 131-5, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa de l’article L. 114-3, au dernier alinéa de l’article L. 121-1, au premier alinéa de l’article L. 123-2, au premier alinéa de l’article L. 123-3, dans l’intitulé du titre III, à l’article L. 131-3 et au premier alinéa de l’article L. 131-8, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
8° Au 3° de l’article L. 116-2, au premier alinéa de l’article L. 131-1, au premier alinéa de l’article L. 131-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4, à l’article L. 131-6, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 131-7 et à l’article L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « régionales » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 122-5 et au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : » domaine public routier départemental » sont remplacés par les mots : « domaine public routier régional » ;
10° À l’article L. 131-3, la référence : « L. 3221-4 » est remplacée par la référence : « 4231-4 » ;
11° Au deuxième alinéa de l’article L. 153-1, les mots : » voirie nationale, départementale ou communale »sont remplacés par les mots : « voirie nationale, régionale ou communale » ;
12° Le dernier alinéa de l’article L. 153-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis du conseil régional mentionné au premier aliéna n’est pas requis si la route appartient au domaine public d’une région. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 110-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;
2° L’article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l’article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » et les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional ».
V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Pouvoirs de police du président du conseil régional
« Art. L. 131-3. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 est supprimé ;
3° Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pouvoirs de police du représentant de l’État dans la région
« Art. L. 131-7. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »
VI. – Au 6° de l’article L. 1214-2 du code des transports, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales ».
VII. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.
Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole mentionnée à l’article L. 5217-1 ou à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété à la métropole.
Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
Les terrains acquis par les départements en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.
Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
Le président du conseil général communique au représentant de l’État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent VII.
VIII. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et » département » sont respectivement remplacés par les mots : « régionale » et « région ».
IX. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Objet
Pour une gestion de la voirie départementale qui réponde aussi bien à l’exigence d’une certaine proximité qu’à celle de rationalisation et de coordination, l’échelon régional paraît pertinent.
Le présent amendement a en conséquence pour effet de rétablir l’article 9 du projet de loi, qui supprime du champ de compétences du département la gestion de la voirie pour l’attribuer à la région. Il organise le transfert en pleine propriété dans son domaine public de la voirie classée dans le domaine public routier départemental. Toutefois, ce transfert pourra n’être que partiel si la région concernée comporte dans son ressort géographique une métropole. Dans une telle hypothèse, la voirie départementale située sur le territoire de la métropole sera transférée à celle-ci qui en assurera la gestion, conformément à la compétence qui lui est attribuée.
Ce transfert est gratuit. Il portera sur les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que sur les infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date du transfert. Les terrains acquis par les départements en vue de l’aménagement des routes transférées pourront quant à eux être cédés, à titre gratuit ou onéreux, aux régions.
Plusieurs codes sont modifiés en conséquence du retrait de la compétence au département et de son attribution à la région afin notamment d'attribuer des pouvoirs de police spéciale au président du conseil régional en matière de circulation sur le domaine public routier régional, d'inscrire les dépenses d'entretien et construction de la voirie régionale parmi la liste des dépenses obligatoires, ou encore de permettre au conseil régional de déléguer la gestion de sa voirie aux communautés d'agglomération, ou communautés urbaines.
Il est prévu que le transfert à la région en pleine propriété des routes classées dans le domaine public routier départemental intervienne au 1er janvier 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 464 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2213-1 les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;
3° À l'article L. 2521-2, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
4° À l'article L. 3131-2, le troisième alinéa et au cinquième alinéa, les mots : « à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée.
6° À l'article L. 3221-4, les mots : « , notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » sont supprimés ;
7° À l'article L. 3321-1, le 16° est supprimé ;
8° À l'article L. 3332-2, le quatrième alinéa est supprimé ;
9° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale. » ;
10° L'article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l'article L. 3651-2. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 4141-2 est complété par les mots : « et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies régionales. » ;
12° L'article L. 4231-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans la région prévu à l'article L. 4231-4-1. » ;
13° Après l’article L. 4231-4, il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-4-1. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 4231-4. » ;
14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre VII
« Voirie
« Art. L. 4271-1. - La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.
« Art. L. 4271-2. - Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
« Le conseil régional décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. » ;
15° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie régionale. » ;
16° L'article L. 4331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;
17° Le troisième alinéa du 2° de l'article L. 4437-3 est complété par les mots : « sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;
18° Le IV de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales », « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;
19° L'article L. 5215-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
20° Le VII de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales » « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;
21° Après le V de l'article L. 5217-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application des dispositions du VI de l'article 9 de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional par application de ces mêmes dispositions qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
22° À la première phrase du II de l'article L. 5219-1, après la référence : « chapitre VII du présent titre », sont insérés les mots : « à l'exception des dispositions du V bis de l'article L. 5217-2 ».
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2 et aux articles L. 131-2, L. 131-5, L. 153-2, L. 153-3 et L. 153-4, le mot : « département » est remplacé par le mot : « région » ;
2° Aux articles L. 111-1, L. 119-1, L. 131-8, L. 151-1 et L. 151-2, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
3° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 116-3, L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
4° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 121-1, L. 123-2, L. 123-3, dans l'intitulé du titre III et aux articles L. 131-3 et L. 131-8, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
5° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2, et aux articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7 et L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;
6° À l'article L. 153-1, les mots : « voirie nationale, départementale ou communale » sont remplacés par les mots : « voirie nationale, régionale ou communale » ;
7° Aux articles L. 122-5 et L. 131-1, les mots : « domaine public routier départemental » sont remplacés par les mots : « domaine public routier régional » ;
8° À l'article L. 131-3, la référence : « L. 3221-4 » est remplacée par la référence : « L. 4231-4 » ;
9° Le dernier alinéa de l'article L. 153-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis du conseil régional mentionné au premier aliéna n'est pas requis si la route appartient au domaine public d'une région. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 110-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;
2° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » et les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional ».
V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Pouvoirs de police du président du conseil régional
« Art. L. 131-3. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est supprimé ;
3° Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pouvoirs de police du représentant de l'État dans la région
« Art. L. 131-7. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »
VI. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.
Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d'une métropole mentionnée à l'article L. 5217-1 ou à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété à la métropole.
Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
Les terrains acquis par les départements en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.
Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le président du conseil général communique au représentant de l'État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent VI.
VII. – L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et « département » sont respectivement remplacés par les mots : « régionale » et « région ».
VIII. – Les dispositions des I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 9 tel qu'il était prévu par le texte initial.
En effet, il prévoit le transfert de la voirie départementale aux régions.
La région étant chargée des grandes infrastructures, à l'évidence il parait logique qu'elle soit en charge de la voirie dans sa globalité. Ainsi les 18 000 kilomètres de routes nationales d'intéret local qui se sont ajoutés en 2004 aux 360 000 kilomètres dont les conseils généraux avaient déjà la responsabilité, se verront transférés aux Régions, tant sur la construction que sur l'entretien.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 951 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2213-1 les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;
3° À l'article L. 2521-2, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
4° À l'article L. 3131-2, le troisième alinéa et au cinquième alinéa, les mots : « à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée.
6° À l'article L. 3221-4, les mots : « , notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » sont supprimés ;
7° À l'article L. 3321-1, le 16° est supprimé ;
8° À l'article L. 3332-2, le quatrième alinéa est supprimé ;
9° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale. » ;
10° L'article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l'article L. 3651-2. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 4141-2 est complété par les mots : « et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies régionales. » ;
12° L'article L. 4231-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans la région prévu à l'article L. 4231-4-1. » ;
13° Après l’article L. 4231-4, il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-4-1. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 4231-4. » ;
14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre VII
« Voirie
« Art. L. 4271-1. - La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.
« Art. L. 4271-2. - Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
« Le conseil régional décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. » ;
15° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie régionale. » ;
16° L'article L. 4331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;
17° Le troisième alinéa du 2° de l'article L. 4437-3 est complété par les mots : « sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;
18° Le IV de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales », « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;
19° L'article L. 5215-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
20° Le VII de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales » « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;
21° Après le V de l'article L. 5217-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application des dispositions du VI de l'article 9 de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional par application de ces mêmes dispositions qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
22° À la première phrase du II de l'article L. 5219-1, après la référence : « chapitre VII du présent titre », sont insérés les mots : « à l'exception des dispositions du V bis de l'article L. 5217-2 ».
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2 et aux articles L. 131-2, L. 131-5, L. 153-2, L. 153-3 et L. 153-4, le mot : « département » est remplacé par le mot : « région » ;
2° Aux articles L. 111-1, L. 119-1, L. 131-8, L. 151-1 et L. 151-2, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
3° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 116-3, L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
4° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 121-1, L. 123-2, L. 123-3, dans l'intitulé du titre III et aux articles L. 131-3 et L. 131-8, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
5° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2, et aux articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7 et L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;
6° À l'article L. 153-1, les mots : « voirie nationale, départementale ou communale » sont remplacés par les mots : « voirie nationale, régionale ou communale » ;
7° Aux articles L. 122-5 et L. 131-1, les mots : « domaine public routier départemental » sont remplacés par les mots : « domaine public routier régional » ;
8° À l'article L. 131-3, la référence : « L. 3221-4 » est remplacée par la référence : « L. 4231-4 » ;
9° Le dernier alinéa de l'article L. 153-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis du conseil régional mentionné au premier aliéna n'est pas requis si la route appartient au domaine public d'une région. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 110-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;
2° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » et les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional ».
V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Pouvoirs de police du président du conseil régional
« Art. L. 131-3. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est supprimé ;
3° Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pouvoirs de police du représentant de l'État dans la région
« Art. L. 131-7. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »
VI. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.
Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d'une métropole mentionnée à l'article L. 5217-1 ou à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété à la métropole.
Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
Les terrains acquis par les départements en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.
Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le président du conseil général communique au représentant de l'État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent VI.
VII. – L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et « département » sont respectivement remplacés par les mots : « régionale » et « région ».
VIII. – Les dispositions des I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 9 du texte initial, supprimé par la commission des lois, qui prévoit le transfert de la voirie départementale aux régions.
Ce transfert répond à deux logiques complémentaires :
Premièrement : La cohérence et la clarification des compétences :
Au regard des compétences qu’exercent déjà les régions dans le domaine des transports, d’une part, via les schémas qu’elles élaborent – schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) et schéma régional de l’intermodalité (SRI), bientôt intégré dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire – et, d’autre part, via leurs attributions en matière d’organisation des services de transport routier non urbain de personnes (au-delà de leurs compétences en matière de transports ferroviaires), le transfert de la voirie permet une meilleure coordination des politiques de transports, propice à une approche globale de celles-ci, de nature à favoriser le développement de l’intermodalité.
Ce transfert aux régions permet de renforcer la coordination stratégique au plan routier. Dans son rapport public annuel de 2012, la Cour des comptes a relevé que la décentralisation en 2004 de 18 000 km de voirie nationale d’intérêt local (en sus des 55 000 km transférés en 1972) n’a pas conduit les départements à élaborer des stratégies routières novatrices. Dans leur grande majorité, ils ont privilégié l’entretien et la remise à niveau du réseau transféré plutôt que la création d’itinéraires nouveaux. Surtout, fin 2009, peu de conseils généraux avaient établi un document stratégique exposant la politique routière départementale. Ce manque de coordination stratégique, particulièrement dans un contexte de rationalisation de l’action publique locale, pose aujourd’hui difficulté. Il apparaît donc nécessaire de renforcer cette coordination qui, à l’évidence, ne peut être assurée qu’à un niveau plus global, soit au niveau régional. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’au tout début de l’élaboration du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, ce sont les régions qui étaient pressenties pour assurer la gestion du réseau routier objet aujourd’hui du présent transfert;
Deuxièmement : La solidarité :
La gestion à l’échelon régional de l’actuel réseau routier départemental favorisera les mutualisations de services routiers, de marchés publics ou encore d’ingénierie, ce qui permettra non seulement de générer des économies de fonctionnement mais de répartir de façon plus équitable les investissements routiers sur l’ensemble du territoire régional.
Enfin, l’argument selon lequel les régions, parce que perçues comme trop éloignées du terrain, auraient du mal à assurer cette compétence de proximité doit être sérieusement relativisé. Il s’agit en effet d’une question d’organisation et de localisation des centres routiers à concevoir par chaque région. Il est d’ailleurs à souligner que les actuelles directions interdépartementales des routes (DIR), en charge de l’entretien du réseau national, couvrent plusieurs régions et donc de vastes territoires sans que cela ne soulève de difficulté. Cela étant, pour les régions qui le souhaiteraient, notamment au début de la prise en charge de la compétence, le présent amendement prévoit une faculté de délégation aux départements.
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de maintenir le transfert de la voirie départementale aux régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 554 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mmes HERVIAUX, ESPAGNAC et GHALI ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-1, les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 2521-2, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
4° Au 2° de l’article L. 3131-2, les mots : « à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée ;
6° À la seconde phrase de l’article L. 3221-4, les mots : « , notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5 » sont supprimés ;
7° Le 16° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
8° Le 3° de l’article L. 3332-2 est abrogé ;
9° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie départementale. » ;
10° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l’article L. 3651-2. » ;
11° Le 2° de l’article L. 4141-2 est complété par les mots : « et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies régionales » ;
12° L’article L. 4231-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans la région prévu à l’article L. 4231-4-1. » ;
13° Après l’article L. 4231-4, il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-4-1. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu des dispositions de l’article L. 4231-4. » ;
14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« VOIRIE
« Art. L. 4271-1. – La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.
« Toutefois, si la région n’a pas décidé de la prendre en charge elle-même, elle peut confier, par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8, tout ou partie de la gestion de la voirie classée dans son domaine public au département ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Art. L. 4271-2. – Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
« Le conseil régional décide de l’établissement et de l’entretien des bacs, passages d’eau et ouvrages d’art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l’article L. 153-4 du code précité. » ;
15° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie régionale. » ;
16° L’article L. 4331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;
17° Le b du 2° de l’article L. 4437-3 est complété par les mots : « , sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;
18° Le IV de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales », « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
19° L’article L. 5215-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
20° Le VII de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales » « de la région » et « à la région » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;
21° Après le V de l’article L. 5217-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V bis. – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application des dispositions du VI de l’article 9 de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional par application de ces mêmes dispositions qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;
22° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5219-1, après les mots : « chapitre VII du présent titre Ier » sont insérés les mots : « à l’exception des dispositions du V bis de l’article L. 5217-2 ».
II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 116-2, au second alinéa de l’article L. 131-2, au premier alinéa de l’article L. 131-5, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 153-2, les mots : « d’un département » sont remplacés par les mots : « d’une région » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 153-3, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
4° À l’article L. 153-4, les mots : « le ou les départements concernés » sont remplacés par les mots : « la ou les régions concernées » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 111-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 119-1, au dernier alinéa de l’article L. 131-8, à l’article L. 151-1 et au premier alinéa de l’article L. 131-8, à l’article L. 151-1 et au premier alinéa de l’article L. 151-2, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa de l’article L. 114-3, à l’article L. 116-3, à l’article L. 131-3, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 131-4, à l’article L. 131-5, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa de l’article L. 114-3, au dernier alinéa de l’article L. 121-1, au premier alinéa de l’article L. 123-2, au premier alinéa de l’article L. 123-3, dans l’intitulé du titre III, à l’article L. 131-3 et au premier alinéa de l’article L. 131-8, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;
8° Au 3° de l’article L. 116-2, au premier alinéa de l’article L. 131-1, au premier alinéa de l’article L. 131-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4, à l’article L. 131-6, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 131-7 et à l’article L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « régionales » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 122-5 et au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « domaine public routier départemental » sont remplacés par les mots : « domaine public routier régional » ;
10° À l’article L. 131-3, la référence : « L. 3221-4 » est remplacée par la référence : « L. 4231-4 » ;
11° Au deuxième alinéa de l’article L. 153-1, les mots : « voirie nationale, départementale ou communale » sont remplacés par les mots : « voirie nationale, régionale ou communale » ;
12° Le dernier alinéa de l’article L. 153-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’avis du conseil régional mentionné au premier aliéna n’est pas requis si la route appartient au domaine public d’une région. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 110-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;
2° L’article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l’article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » et les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional ».
V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Pouvoirs de police du président du conseil régional
« Art. L. 131-3. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 est supprimé ;
3° Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Pouvoirs de police du représentant de l’État dans la région
« Art. L. 131-7. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »
VI. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.
Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole mentionnée à l’article L. 5217-1 ou à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété à la métropole.
Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
Les terrains acquis par les départements en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.
Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
Le président du conseil général communique au représentant de l’État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent VI.
VII. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et « département » sont respectivement remplacés par les mots : « régionale » et « région ».
VIII. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire, suite à sa suppression par la commission des lois, le transfert, prévu par le projet de loi, de la voirie départementale aux régions. Ce transfert s’avère en effet très opportun pour plusieurs raisons :
- premièrement, au regard des compétences qu’exercent déjà les régions dans le domaine des transports : d’une part, via les schémas qu’elles élaborent – schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) et schéma régional de l’intermodalité (SRI), bientôt intégré dans le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire – et, d’autre part, via leurs attributions en matière d’organisation des services de transport routier non urbain de personnes (au-delà de leurs compétences en matière de transports ferroviaires) ;
- deuxièmement, pour renforcer la coordination stratégique au plan routier. Dans son rapport public annuel de 2012, la Cour des comptes a relevé que la décentralisation en 2004 de 18 000 km de voirie nationale d’intérêt local (en sus des 55 000 km transférés en 1972) n’a pas conduit les départements à élaborer des stratégies routières novatrices. Dans leur grande majorité, ils ont privilégié l’entretien et la remise à niveau du réseau transféré plutôt que la création d’itinéraires nouveaux. Surtout, fin 2009, peu de conseils généraux avaient établi un document stratégique exposant la politique routière départementale. Ce manque de coordination stratégique, particulièrement dans un contexte de rationalisation de l’action publique locale, pose aujourd’hui difficulté. Il apparaît donc nécessaire de renforcer cette coordination qui, à l’évidence, ne peut être assurée qu’à un niveau plus global, soit au niveau régional. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’au tout début de l’élaboration du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, ce sont les régions qui étaient pressenties pour assurer la gestion du réseau routier objet aujourd’hui du présent transfert;
- troisièmement, pour générer des économies de fonctionnement. Il est en effet assuré que la gestion à l’échelon régional de l’actuel réseau routier départemental favorisera les mutualisations de services routiers, de marchés publics ou encore d’ingénierie.
Enfin, l’argument selon lequel les régions, parce que perçues comme trop éloignées du terrain, auraient du mal à assurer cette compétence de proximité doit être sérieusement relativisé. Il s’agit en effet d’une question d’organisation et de localisation des centres routiers à concevoir par chaque région. Il est d’ailleurs à souligner que les actuelles directions interdépartementales des routes (DIR), en charge de l’entretien du réseau national, couvrent plusieurs régions et donc de vastes territoires sans que cela ne soulève de difficulté. Cela étant, pour les régions qui le souhaiteraient, notamment au début de la prise en charge de la compétence, le présent amendement prévoit une faculté de délégation aux départements.
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de maintenir le transfert de la voirie départementale aux régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 212 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL, FILLEUL, AUBEY et CAMANI, Mmes JEAN et HERVIAUX, M. ROUX et Mme TOCQUEVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1212-3 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma mentionné à l’article L. 1213-1 détermine, en concertation avec les départements concernés, les itinéraires routiers d’intérêt économique régional.
« Sans préjudice des compétences attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière, la région peut, par convention passée avec le département, contribuer à la gestion des itinéraires routiers définis à l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement vise à conforter le rôle de chef de file des régions en matière de mobilité et de développement économique. Il leur permet de déterminer les itinéraires essentiels au dynamisme économique du territoire, les itinéraires routiers d’intérêt économique régional. Ces axes sont définis dans le cadre du schéma régional des infrastructures et des transports, prévu par l’article L.1213-1 du code des transports, et en concertation avec les départements.
Il permet également aux régions, par convention, de contribuer aux dépenses de gestion de ces itinéraires, tout en précisant que les compétences du département sont préservées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 320 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6311-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les départements peuvent concourir au développement du transport aérien de passagers, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre d'une ligne d'aménagement du territoire cofinancée par l'Etat et d'autres collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaître le rôle du département dans le développement du transport aérien de passagers, en précisant que ce dernier peut participer à son financement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 223 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-… - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux présidents de conseils généraux de disposer du même pouvoir d’exécution d’office des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont disposent les maires pour la voirie communale.
En effet, à ce jour, les présidents de conseils généraux qui exercent leur pouvoir de police sur la voirie départementale hors agglomération disposent à ce jour d’un dispositif d’exécution d’office « en cas d’urgence », celui-ci ne semble pas proportionné aux seuls défauts d’entretiens des abords des voies départementales hors agglomération : le dispositif visé par l’article L. 131-7 du code de la voirie routière prévoit en effet qu’« en cas d’urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales... ».
Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (article 27 ter) en attente d’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale depuis le 12 juin 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1149 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-… - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux présidents de conseils généraux de disposer du même pouvoir d’exécution d’office des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont disposent les maires pour la voirie communale.
En effet, à ce jour, les présidents de conseils généraux qui exercent leur pouvoir de police sur la voirie départementale hors agglomération disposent à ce jour d’un dispositif d’exécution d’office « en cas d’urgence », celui-ci ne semble pas proportionné aux seuls défauts d’entretiens des abords des voies départementales hors agglomération : le dispositif visé par l’article L. 131-7 du code de la voirie routière prévoit en effet qu’« en cas d’urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales... ».
Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales (article 27 ter) en attente d’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale depuis le 12 juin 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 54 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. CANEVET ARTICLE 10 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
missions
insérer les mots :
nationales et internationales
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser l’article 10.
En effet, si l’article 10 n’énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale, l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact du présent projet de loi mentionne l’aéroport de Strasbourg-Entzheim comme ayant vocation à être transféré.
Il apparaît dès lors nécessaire de préciser qu’un tel transfert serait incompatible avec l’exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes. L’Etat ne saurait se dessaisir sur une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne nécessaires à l’exercice par la France des fonctions européennes dont elle a investi Strasbourg.
C’est pourquoi cet amendement spécifie que les missions de l’Etat sont à la fois nationales et internationales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 86 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGOT ARTICLE 10 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
missions
insérer les mots :
nationales et internationales
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser l’article 10.
En effet, si l’article 10 n’énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale, l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact du présent projet de loi mentionne l’aéroport de Strasbourg-Entzheim comme ayant vocation à être transféré.
Il apparaît dès lors nécessaire de préciser qu’un tel transfert serait incompatible avec l’exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes. L’Etat ne saurait se dessaisir sur une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne nécessaires à l’exercice par la France des fonctions européennes dont elle a investi Strasbourg.
C’est pourquoi cet amendement spécifie que les missions de l’Etat sont à la fois nationales et internationales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 629 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, DURAIN, CABANEL, PATRIAT et VINCENT, Mme CLAIREAUX, MM. ROUX et CORNANO, Mme LIENEMANN et M. LECONTE ARTICLE 10 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
missions
insérer les mots :
nationales et internationales
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser l’article 10.
En effet, l’article 10 n’énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale.
Néanmoins la faculté de la loi MAPTAM pour les métropoles de demander le transfert de la propriété, l'aménagement et la gestion de grands équipements suppose que cela sera rendu possible.
Or l'aéroport de Nice compte tenu de ses activités a une véritable résonance internationale.
L’Etat ne saurait se dessaisir sur une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne nécessaires à l’exercice par la France des fonctions internationales affiliées à l'aéroport de Nice Cote d'Azur : l'aéroport de Nice Cote d'Azur est le 3eme aéroport en terme de trafic passagers après les Aéroports de Paris, tandis que le trafic commercial atteignait les 11,55 millions de passagers en 2013
C’est pourquoi cet amendement spécifie que les missions de l’Etat sont à la fois nationales et internationales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 993 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 10 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
missions
insérer les mots :
nationales et internationales
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser l’article 10.
En effet, si l’article 10 n’énonce pas quels aérodromes pourraient être transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale, l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact du présent projet de loi mentionne l’aéroport de Strasbourg-Entzheim comme ayant vocation à être transféré.
Il apparaît dès lors nécessaire de préciser qu’un tel transfert serait incompatible avec l’exercice des obligations internationales contractées par la France aux termes des traités fixant à Strasbourg le siège de plusieurs institutions européennes. L’Etat ne saurait se dessaisir sur une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivité territoriale de la mission d’assurer les conditions d’une bonne accessibilité aérienne nécessaires à l’exercice par la France des fonctions européennes dont elle a investi Strasbourg.
C’est pourquoi cet amendement spécifie que les missions de l’Etat sont à la fois nationales et internationales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 450 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. POHER, Mmes Sylvie ROBERT et CLAIREAUX, M. CORNANO, Mme ESPAGNAC et M. BOTREL ARTICLE 11 (PORTS MARITIMES ET INTÉRIEURS) (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département ou le groupement dont il est membre communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont il est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, le représentant de l’État dans la région :
- transfère à la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, les ports ou les parties individualisables des ports, dont l’activité dominante est le commerce ou la pêche ;
- désigne la collectivité, ou groupement, qui bénéficiera du transfert des ports ou parties individualisables de ports dont l’activité dominante est la plaisance.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « L. 5314-2 » est supprimée ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-13. – Les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent concourir aux dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux activités de secours et de sauvetage en mer assurées par des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. » ;
7° À l’article L. 5723-1, la référence « L. 5314-3 » est supprimée ;
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :
« 10° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;
2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compétence des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».
VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de son transfert.
Objet
Cet amendement vise à optimiser l'organisation et le développement portuaire de notre pays, en reprenant l'essentiel des dispositions initiales du projet de loi gouvernemental et en y apportant les précisions nécessaires, s'agissant notamment du transfert de certaines infrastructures. De nombreuses autorités portuaires appellent en effet à un renforcement de la place des intercommunalités et du rôle de chef de file des régions, dans la continuité de la loi du 27 janvier 2014 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation dont elle ont la responsabilité.
Grâce à l'ajout d'un article spécifique dans le code des transports, cet amendement consacre également l'intervention financière des collectivités pour pérenniser les missions de service public assurées notamment par la SNSM.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 766 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 (PORTS MARITIMES ET INTÉRIEURS) (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence à l’article L. 5314-2 est supprimée ;
6° Après l’article L. 5314-12, il est inséré un article L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art L. 5314-13. – Les collectivités territoriales visées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4, et leurs groupements, peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »
7° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence à l’article L. 5314-3 est supprimée.
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2321-2, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;
5° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22, le mot :« relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » par les mots : « président du conseil régional » ;
2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».
VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de son transfert.
X. – A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes visés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Gouvernement concernant le transfert des ports maritimes et intérieurs relevant du département aux autres collectivités territoriales.
La mesure proposée a pour objet de clarifier la répartition des compétences exercées en matière de gestion des ports décentralisés (maritimes ou intérieurs), en retenant deux niveaux de collectivités territoriales compétentes, à savoir la région ou les communes et leurs groupements. Dans cette optique, elle met en œuvre le transfert des ports relevant du département aux autres niveaux de collectivités territoriales.
Ces dispositions ont également pour objectif d’optimiser la gestion de ces ports, en confiant au niveau de collectivité adéquat cette compétence.
L’amendement prévoit enfin la possibilité pour l’autorité portuaire de contribuer au financement de certaines activités de sécurité civile.
Par ailleurs, l’amendement précise la rédaction de l’article L.4424-22 du code général des collectivités territoriales relatif à a Corse, qui contient actuellement une formulation ambigüe qui pourrait empêcher la pleine application des dispositions du projet de loi, selon l’interprétation retenue.
Enfin l’amendement complète les modifications opérées au sein du code des transports rendues nécessaires par l’abrogation de l’article L. 5314-3 du code des transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 955 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 (PORTS MARITIMES ET INTÉRIEURS) (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;
6° À l’article L. 5723-1, la référence : « L. 5314-3 » est supprimée.
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 9°de l’article L. 2321-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;
2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
c) Après les mots : « par le maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».
VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »
Objet
Le texte initial du projet de loi prévoyait le transfert des ports départementaux à d’autres collectivités locales.
Ce transfert se justifie par l’objectif de clarifier et de rationaliser la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales en matière de transport en général et de gestion des ports en particulier, telle qu'issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permettant une décentralisation à la demande des ports non autonomes relevant de l'État. La souplesse du dispositif à la demande a toutefois eu pour effet de multiplier les interlocuteurs compétents en matière de gestion des ports. Face aux enjeux de compétitivité économique et aux défis fonciers d'aménagement de ces ports, il apparaît donc nécessaire de regrouper la gestion des ports décentralisés autour de la région et du bloc communal.
Le département, qui devient par ce projet de loi, une collectivité spécialisée dans l’exercice des solidarités sociales territoriales, ne saurait conserver une compétence sur les transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 608 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mmes HERVIAUX, ESPAGNAC et GHALI ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° a) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie législative est abrogé ;
b) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation est intitulée : « Lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d’enseignement agricole et collèges » ;
2° L’article L. 214-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. – Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui résultent du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code.
« Le conseil régional arrête la localisation des collèges, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social, après avis des conseils départementaux de l’éducation nationale des départements concernés. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains. Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics après avis de la région sur les principes, les modalités d’affectation des élèves et les capacités d’accueil des établissements.
« Le conseil régional définit la localisation des lycées, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves. Il arrête, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social, les districts de recrutement des élèves pour les lycées de la région après avis du conseil académique de l’éducation nationale et avec l’accord du recteur. Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les lycées publics après avis de la région sur les principes, les modalités d’affectation des élèves et les capacités d’accueil des établissements. » ;
2° bis Après l’article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-... – La délégation prévue au titre des dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de dissocier l’exercice des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique mentionnées à l’article L. 214-6 du présent code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 214-6, après les mots : « la charge » sont insérés les mots : « des collèges, » ;
4° À l’article L. 214-6-1, après les mots : « leurs missions » sont insérés les mots : « dans les collèges et » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 214-6-2, après les mots : « accord de la collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou du groupement », et après les mots : « de locaux et d’équipements scolaires », sont insérés les mots : « des collèges, » ;
6° L’article L. 214-7 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant aux départements à la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... du... portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;
7° L’article L. 214-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8. – I. – Sont applicables aux constructions existantes des collèges, lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements agricoles visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées, sous réserve des dispositions ci-après.
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1321-1 et aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues au présent article ainsi qu’aux articles L. 214-8-1 à L. 214-8-2 du présent code sont applicables à l’exercice des compétences et à la mise à disposition de la région des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d’enseignement public et dont l’État n’est pas propriétaire.
« II. – Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition de la région à titre gratuit.
« La région assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des articles L. 216-1 et L. 212-15, elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
« La région peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent pas en cause l’affectation des biens.
« Sous réserve du III ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, la région est substituée à la collectivité territoriale ou au groupement propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire a pu conclure. La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
« Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l’État, de la région et de la collectivité territoriale ou du groupement propriétaire.
« Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
« III. – La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu’elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition. » ;
8° Après l’article L. 214-8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 214-8-... – Une convention entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire précise le devenir des moyens matériels utilisés pour l’entretien et les grosses réparations des biens mis à disposition. Elle prévoit la mise à disposition de la région des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties.
« Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des moyens matériels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces moyens sont mis à disposition de la région. » ;
« Art. L. 214-8-… – I. – L’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle est applicable aux biens mis à disposition de la région.
« II. – Par accord entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire, les biens mis à disposition de la région peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.
« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
« Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
« III. – La région est également substituée à l’État dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu’utilisateur des biens mis à disposition.
« La région est substituée à l’État dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L’État constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
« IV. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce la compétence dévolue à la collectivité territoriale propriétaire. » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 214-10, après les mots : « des élèves », sont insérés les mots : « d’un collège, » ;
10° La première phrase de l’article L. 216-4 est ainsi rédigée :
« Pour le département de Paris et la métropole de Lyon, lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre la collectivité concernée et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. » ;
11° a) À l’article L. 212-9, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « le département ou » sont supprimés ;
b) Aux premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « du département ou » sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa de l’article L. 216-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 216-6, les mots : « ou le département » sont supprimés ;
12° L’article L. 442-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées, et, en Corse, la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « Les régions et, en Corse, la collectivité territoriale » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « en application », les mots : « des dispositions des articles L. 213-2-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3321-1, les 7° et 14° sont abrogés ;
2° L’article L. 3411-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° ... du... portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre I du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3542-1, les références : « aux 7° , 8° , 10° bis, 11° et 14° » sont remplacées par les références : « aux 8° , 10° bis et 11° » ;
4° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° ... du... portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre I du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
5° L’article L. 4221-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de fonctionnement », sont insérés les mots : « des collèges et » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « surveillance des élèves, dans » sont insérés les mots : « les collèges et ».
III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après les mots : « qui les fréquentent » sont insérés les mots : « et les conditions de scolarisation des enfants ».
IV. – À compter du transfert des compétences prévu par le présent article, les régions sont substituées aux départements qui se sont affiliés aux centres de gestion, en application de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges, jusqu’à l’expiration de la période d’affiliation en cours.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire, suite à sa suppression par la commission des lois, le transfert, prévu par le projet de loi, des collèges et des autres compétences départementales en matière d’éducation aux régions. Ce transfert s’avère en effet très opportun ; pour plusieurs raisons :
- premièrement, il permettra, conformément à l’objectif du projet de loi, une véritable clarification des compétences en renforçant la région sur le bloc formation, en la rendant ainsi compétente depuis le collège jusqu’à l’enseignement supérieur en passant par les lycées et l’apprentissage ;
- deuxièmement, il favorisera un pilotage plus stratégique de l’offre éducative, notamment en matière de :
carte des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) : la réalité sera ainsi ajustée avec le code de l’éducation (article L. 214-1) qui prévoit que le conseil régional adopte le schéma prévisionnel des formations des collèges et des lycées. Or, dans les faits, le lien entre la carte des lycées et celle des collèges n’existe pas aujourd’hui. Avec le transfert aux régions des collèges, il sera ainsi plus aisé de gérer les effets de frontières entre départements pour l’implantation des collèges et de favoriser la création de réseaux d’établissements ;carte des formations et d’orientation : depuis la loi de refondation de l’Ecole de juillet 2013, les régions ont une large compétence sur les formations professionnelles (lycées professionnels + CFA). Il est capital à cet égard de pouvoir renforcer dès le collège, en amont des choix décisifs d’orientation, l’information sur les métiers, sur les stages, en lien avec la mise en place du service public régional d’orientation tout au long de la vie ;lutte contre le décrochage : au 1er janvier 2015, les régions prendront en charge la coordination des plateformes de soutien et d’aide aux décrocheurs (PSAD), sachant qu’elles s’impliquent déjà fortement aux cotés de l’Etat dans la prévention. Là aussi, l’action gagnera à pouvoir s’exercer dès le collège ;sectorisation des lycées par les régions, que le présent amendement prévoit également dans la mesure où il s’agit aujourd’hui d’une lacune préjudiciable.
- troisièmement, il permettra une gouvernance unifiée et simplifiée de tous les EPLE. Le ministère de l’éducation verra ainsi certainement avantage à n’avoir qu’un seul interlocuteur au lieu de deux pour la gestion des établissements, de même que les rectorats. Les régions pourront ainsi mettre en place des contrats tripartites harmonisés pour les collèges et les lycées. En outre, cela favorisera une unité et une continuité de l’action éducative (aide aux familles, cohérence de l’organisation et des équipements numériques). Enfin, l’action publique d’un gestionnaire unique renforcera nettement la lisibilité de l’organisation du second degré aux yeux des usagers, élèves, familles, enseignants ;
- quatrièmement, il générera d’importantes économies de fonctionnement. Si, certes, la question des régimes indemnitaires des personnels des lycées (ATTEE) supposés un peu plus favorables que ceux des agents des collèges – ce qui reste à démontrer avec des chiffres précis et qui, en tout état de cause, ne se vérifie pas partout – pourra, le cas échéant, entraîner quelques surcoûts, ces derniers seront en tout état de cause largement compensés par des économies potentiellement substantielles en matière de :
gestion des agents : économies d’échelle, amélioration du taux de remplacement, des perspectives de mobilité et de formation ;restauration scolaire : mutualisation de certaines unités de production, regroupement des achats à une échelle plus vaste permettant des conditions plus favorables et le développement de filières locales (production via des circuits courts) ;construction/entretien-énergies-équipements : rationalisation des coûts (études, marchés, programmation), mise en commun des surfaces et équipements /lycées, y compris équipements sportifs et internat, gestion des fluides optimisée.
Au-delà, l’argument selon lequel le lien entre école et collège risquerait de se trouver distendu en cas de transfert des collèges aux régions doit être relativisé au regard des considérations suivantes :
- d’une part, la liaison nécessaire est d’essence pédagogique, et elle est d’ailleurs assurée par l’Education nationale (rencontres entre enseignants, instances ad hoc), avec de plus en plus de consistance - les collectivités y ont donc peu de valeur ajoutée ;
- d’autre part, écoles et collèges sont des structures d’enseignement très différentes, alors que collèges et lycées ont un mode de fonctionnement identique : ce sont les deux seules catégories d’EPLE qui partagent le même statut (autonomie juridique, existence d’un conseil d’administration, représentation de la collectivité de rattachement, présence d’un chef d’établissement, autorité hiérarchique investie de responsabilités);
- enfin, le principe, posé par la loi de refondation pour l’Ecole, d’un renforcement des liens entre les niveaux d’enseignement vaut également pour la liaison collège-lycée.
Par ailleurs, l’idée selon laquelle les régions auraient des difficultés pour pouvoir être représentées au sein des conseils d’administration (CA) des collèges compte tenu de leur nombre et du fait que la collectivité de rattachement dispose de deux sièges au sein de chaque CA doit aussi être sérieusement nuancée. L’article 5 du décret n° 2014-1236 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement prévoit en effet que « lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants. » Autrement dit, le deuxième représentant la région au sein de chaque CA d’EPLE peut ne pas être un conseiller régional.
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de maintenir le transfert des collèges et des autres compétences départementales en matière d’éducation aux régions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 767 16 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° a) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie législative est abrogé ;
b) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation est intitulée : « Lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d’enseignement agricole et collèges » ;
2° L’article L. 214-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. – Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui résultent du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code.
« Le conseil régional arrête la localisation des collèges, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social, après avis des conseils départementaux de l’éducation nationale des départements concernés. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains. Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics.
« Le conseil régional définit la localisation des lycées, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves. » ;
2° bis Après l’article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-.... La délégation prévue au titre des dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de dissocier l’exercice des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique mentionnées à l’article L. 214-6 du présent code. »
3° Au premier alinéa de l’article L. 214-6, après les mots : « la charge » sont insérés les mots : « des collèges, » ;
4° À l’article L. 214-6-1, après les mots : « leurs missions » sont insérés les mots : « dans les collèges et » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 214-6-2, après les mots : « accord de la collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou du groupement », et après les mots : « de locaux et d’équipements scolaires », sont insérés les mots : « des collèges, » ;
6° L’article L. 214-7 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant aux départements à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;
7° L’article L. 214-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8. – I. – Sont applicables aux constructions existantes des collèges, lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements agricoles visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées, sous réserve des dispositions ci-après.
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1321-1 et aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues au présent article ainsi qu’aux articles L. 214-8-1 à L. 214-8-2 du présent code sont applicables à l’exercice des compétences et à la mise à disposition de la région des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d’enseignement public et dont l’État n’est pas propriétaire.
« II. – Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition de la région à titre gratuit.
« La région assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des articles L. 216-1 et L. 212-15, elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
« La région peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent pas en cause l’affectation des biens.
« Sous réserve du III ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, la région est substituée à la collectivité territoriale ou au groupement propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire a pu conclure. La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
« Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l’État, de la région et de la collectivité territoriale ou du groupement propriétaire.
« Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
« III. – La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu’elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition. » ;
8° Après l'article L. 214-8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 214-8-... – Une convention entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire précise le devenir des moyens matériels utilisés pour l’entretien et les grosses réparations des biens mis à disposition. Elle prévoit la mise à disposition de la région des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des moyens matériels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces moyens sont mis à disposition de la région. » ;
« Art. L. 214-8-... – I. – L’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle est applicable aux biens mis à disposition de la région.
« II. – Par accord entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire, les biens mis à disposition de la région peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.
« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
« Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
« III. – La région est également substituée à l’État dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu’utilisateur des biens mis à disposition.
« La région est substituée à l’État dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L’État constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
« IV. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce la compétence dévolue à la collectivité territoriale propriétaire. » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 214-10, après les mots : « des élèves », sont insérés les mots : « d’un collège, » ;
10° La première phrase de l’article L. 216-4 est ainsi rédigé :
« Pour le département de Paris et la métropole de Lyon, lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre la collectivité concernée et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. » ;
11° a) À l’article L. 212-9, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « le département ou » sont supprimés ;
b) Aux premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « du département ou » sont supprimés ;
c) Au deuxième alinéa de l’article L. 216-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 216-6, les mots : « ou le département » sont supprimés ;
12° L'article L. 442-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées, et, en Corse, la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « Les régions et, en Corse, la collectivité territoriale » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « en application », les mots : « des dispositions des articles L. 213-2-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3321-1, les 7° et 14° sont abrogés ;
2° L’article L. 3411-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3542-1, les références : « aux 7° , 8° , 10° bis, 11° et 14° » sont remplacées par les références : « aux 8° , 10° bis et 11° » ;
4° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
5° L’article L. 4221-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de fonctionnement », sont insérés les mots : « des collèges et » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « surveillance des élèves, dans » sont insérés les mots : « les collèges et ».
III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après les mots : « qui les fréquentent » sont insérés les mots : « et les conditions de scolarisation des enfants ».
IV. – À compter du transfert des compétences prévu par le présent article, les régions sont substituées aux départements qui se sont affiliés aux centres de gestion, en application de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges, jusqu’à l’expiration de la période d’affiliation en cours.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le transfert des collèges et des autres compétences éducatives du département à la région, tel qu’il a été proposé dans l’article 12 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. La rationalisation des compétences des collectivités locales et le recentrage du département sur ses compétences en matière sociale rendent nécessaires le transfert à la région des collèges et de la plupart des autres compétences éducatives du département. La gestion de l’ensemble des établissements publics locaux d’enseignement par une seule autorité (la région) devrait permettre en outre des mutualisations et des économies substantielles.
De plus, il est proposé d’ajouter un article 2bis créant un nouvel article L214-5-1 du code de l’éducation conduisant à rationaliser les possibilités de délégation des compétences éducatives. L’article L.1111-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour une collectivité, de déléguer la ou les compétences dont elle est attributaire, à une autre collectivité ou un EPCI à fiscalité propre. Afin d’éviter, en cas de multiples délégations par les régions, un émiettement des interlocuteurs territoriaux face aux responsables des EPLE et aux autorités académiques, il apparaît nécessaire d’encadrer les possibilités de délégation par la création d’un bloc de compétences insécables pour les missions de restauration, d’accueil, d’hébergement et d’entretien technique et général. Ainsi, sans remettre en cause la liberté de déléguer, cette disposition évitera une dispersion de ces missions entre l’autorité délégante et l’autorité délégataire, voire le recours à deux autorités délégataires différentes pour un même établissement.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1102 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Enseignement supérieur et recherche
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 614-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des établissements et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et approbation par la région, pour ses aspects concernant le territoire régional. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle prend en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité de la région dans l’établissement et l’évolution de la carte régionale des formations supérieures et de la recherche, en fonction des orientations qu’elle aura définies dans son schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
D’une part, le schéma régional devrait être pris en compte par les contrats pluriannuels signés entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur et dans le cadre de la procédure d’accréditation de ces établissements, ainsi qu’en matière de coordination territoriale de l’offre de formations supérieures et de recherche (article L. 214-2 du code de l’éducation).
D’autre part, plutôt qu’un simple rôle consultatif, la région aurait un rôle d’approbation de la carte des formations supérieures et de la recherche, établie par l’État, pour ses aspects concernant le territoire régional. Cette carte devrait également prendre en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (article L. 614-3 du même code).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 399 rect. bis 9 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. ASSOULINE et CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE et Mmes Danielle MICHEL et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 718-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites universitaires et des établissements de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que tout niveau de collectivité territoriale peut contribuer au financement des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche présents sur son territoire. En effet, compte tenu de la suppression de la clause de compétence générale par le présent projet de loi, il convient de préserver la possibilité des financements croisés provenant des différents niveaux de collectivités territoriales accueillant des sites universitaires et de recherche. Aux termes de l’article L. 718-5 du code de l’éducation, l’ensemble des collectivités territoriales dans lesquelles sont implantés des établissements d’enseignement supérieur et de recherche doivent être associées à la négociation des contrats de site entre l’État et ces établissements, visant à coordonner l’offre d’enseignement supérieur et de recherche sur un territoire académique ou inter-académique. Le fait que la région exerce un rôle de chef de file parmi les collectivités territoriales en matière d’enseignement supérieur et de recherche à travers la définition obligatoire d’un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (article L. 214-2 du code de l’éducation) ne doit pas faire obstacle à la participation, sur le plan financier, de toutes les collectivités territoriales concernées à la structuration de l’offre d’enseignement supérieur et de recherche dans leur environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1040 rect. bis 13 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 399 rect. bis de Mme Dominique GILLOT présenté par |
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MM. RETAILLEAU, MANDELLI, de LEGGE, SIDO et DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 399 rectifié bis
Alinéa 4
Remplacer les mots :
sites universitaires et des établissements de recherche
par les mots :
sites et établissements d'enseignement supérieur et de recherche
Objet
L'objectif de ce sous amendement est de permettre aux conseils départementaux de continuer à soutenir financièrement les établissements d'enseigneemnt supérieur qui sont installés sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1152 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. - Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que tout niveau de collectivité territoriale peut contribuer au financement des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche présents sur son territoire. En effet, compte tenu de la suppression de la clause de compétence générale par le présent projet de loi, il convient de préserver la possibilité des financements croisés provenant des différents niveaux de collectivités territoriales accueillant des sites universitaires et de recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 239 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet prévoit l’élaboration d’un nouveau schéma sous la responsabilité du représentant de l’État dans la région : le schéma régional des crématoriums. Il a pour objet d’ » organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné (…) et précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires ».
Aujourd’hui, le bloc local est compétent en matière de création, extension et gestion des crématoriums. Les communes exercent cette compétence ainsi que, de droit, les métropoles et les communautés urbaines.
Dans le projet de loi, ces collectivités et EPCI à fiscalité propre ne donnent qu’un avis sur le projet de schéma régional des crématoriums, au même titre que le conseil régional, pourtant sans compétence en la matière.
Surtout, toute création ou extension de crématorium ne peut d’ores et déjà avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologique. L’obligation de compatibilité avec les dispositions du schéma régional nouvellement créé apparaît superfétatoire.
Le présent amendement vise ainsi à maintenir le droit existant, équilibré entre proposition de projets des collectivités et groupements compétents et autorisation du représentant de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 165 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et les communes et groupements compétents
Objet
Le projet prévoit l’élaboration d’un nouveau schéma sous la responsabilité du représentant de l’Etat dans la région : le schéma régional des crématoriums. Il a pour objet d’ « organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné (…) et précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires ».
Aujourd’hui, le bloc local est compétent en matière de création, extension et gestion des crématoriums. Les communes exercent cette compétence ainsi que, de droit, les métropoles et les communautés urbaines.
Pour tenir compte de cette compétence attribuée au bloc local et ne pas contraindre inutilement les procédures actuellement en vigueur - toute création ou extension de crématorium est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques – le présent amendement propose deux évolutions.
D’une part, le schéma régional des crématoriums, s’il se fixe l’objectif général de répartition des crématoriums, n’a pas à préempter leur localisation à une échelle fine ;
D’autre part, il est fondamental que les communes et leurs groupements compétents soient pleinement associés à son élaboration, au regard de leurs compétences.
Direction de la séance |
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N° 240 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et les communes et groupements compétents
Objet
Le projet prévoit l’élaboration d’un nouveau schéma sous la responsabilité du représentant de l’État dans la région : le schéma régional des crématoriums. Il a pour objet d’ » organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné (…) et précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires ».
Aujourd’hui, le bloc local est compétent en matière de création, extension et gestion des crématoriums. Les communes exercent cette compétence ainsi que, de droit, les métropoles et les communautés urbaines.
Pour tenir compte de cette compétence attribuée au bloc local et ne pas contraindre inutilement les procédures actuellement en vigueur – toute création ou extension de crématorium est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques – le présent amendement propose deux évolutions.
D’une part, le schéma régional des crématoriums, s’il se fixe l’objectif général de répartition des crématoriums, n’a pas à préempter leur localisation à une échelle fine ;
D’autre part, il est fondamental que les communes et leurs groupements compétents soient pleinement associés à son élaboration, au regard de leurs compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 869 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
régional,
insérer les mots :
au conseil départemental,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’avis du département soit expressément sollicité du fait du sujet traité qui a à voir avec sa compétence de solidarité entre les territoires et tant les enjeux en ce domaine sont sensible pour les populations de chaque département.
Direction de la séance |
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N° 78 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERVIAUX et Sylvie ROBERT et MM. TOURENNE et BOTREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques visées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »
Objet
De nombreuses activités économiques, relevant des compétences des conseils régionaux, dépendent directement de la qualité de l'eau : conchyliculture, tourisme, sports et loisirs sur le littoral... Gérer l'eau dans sa dimension quantitative devient également un enjeu majeur, alors que s'accentuent les phénomènes extrêmes liés au changement climatique (tempêtes et crues hivernales, sécheresse estivale).
Mobilisés sur ce dossier essentiel en Bretagne, tous les partenaires concernés se sont engagés depuis plus de 20 ans, à travers notamment Bretagne Eau Pure, dans des programmes successifs de restauration de la qualité de l'eau. Ces démarches ont produit des résultats encourageants mais encore en retrait par rapport aux exigences communautaires de la Directive Cadre sur l’Eau et aux attentes de la population. Aussi, dans le cadre du Pacte d'Avenir, le Conseil régional de Bretagne, l'État, les Conseils généraux et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne travaillent conjointement, en relation avec les acteurs de l’eau, à la construction d'un Plan Breton pour l'Eau. Une nouvelle étape dans la gouvernance de l'eau a ainsi été franchie avec l'installation de la Conférence Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques qui donne la parole aux forces vives des territoires. Cette stratégie d'action commune vise à définir de nouveaux modes d'organisation des acteurs de l’eau propre à la Bretagne, s'appuyant sur ses spécificités et atouts : cohérence hydrographique (30 000 km de cours d'eau), caractère maritime (2700km de côtes), couverture intégrale du territoire régional par des Commissions Locales de l'Eau (CLE) et 21 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Cet amendement ouvre une nouvelle étape de ce processus à travers un droit à l'expérimentation pour redonner de la cohérence aux différents programmes d'action actuellement développés à l’échelon local et optimiser la gestion d'une ressource dont l'importance économique, écologique et sanitaire justifie qu'elle puisse être confiée à la Région.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 948 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport exposant les avantages et les inconvénients de toutes natures d’un transfert des lycées des régions aux départements et d’un transfert des universités de l’État aux régions.
Objet
Le regroupement de la compétence collège/lycée relève de politiques de proximité dont on peut s'interroger pour savoir si le département ne serait pas le mieux à même de les mener. Quant aux universités, leur transfert aux régions permettrait sans doute de veiller plus attentivement à leur entretien et à leur développement, tout en s'insérant dans les compétences stratégiques renforcées accordées aux régions en matière de développement économique et d'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1056 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :
« Chapitre IV – Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Section 1 : Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions
« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve des dispositions de la section 2, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région.
« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ont pour missions, au nom de l’État :
« 1° D’assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;
« 2° De participer au réseau national du sport de haut niveau et d’assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les champs du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives conformément à l’article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;
« 4° D’assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en charge ;
« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :
« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-6 ;
« 2° Des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.
« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.
« Art. L. 114-5. – La région a la charge des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses mentionnées à l’article L. 114-4. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge de la région, à l’exception des matériels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4.
« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires.
« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle consacre aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements.
« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences qui lui sont confiées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.
« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.
« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.
« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.
« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées s’appliquent aux constructions existantes transférées en application de l’article L. 114-7.
« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Sous-section 1
« Organisation administrative
« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
« Le conseil d’administration comprend :
« 1° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
« 2° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
« 3° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;
« 4° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;
« 5° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
« Le directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.
« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.
« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Sous-section 2
« Organisation financière
« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa du II.
« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.
« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables au patrimoine mobilier
« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation relatifs aux biens meubles des établissements publics locaux d’enseignement sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.
« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.
« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.
« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.
« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
« Il détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application de l’article L. 114-5 du code du sport. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou un établissement public local de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Cet amendement a pour objet de décentraliser aux régions concernées le patrimoine immobilier des 17 centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) et les fonctions supports liées à ce patrimoine (accueil, hébergement, restauration, entretien), tout en leur permettant de conduire au sein des CREPS des politiques d’intérêt régional en faveur du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Cette décentralisation poursuit deux objectifs complémentaires : conforter et renforcer l’ancrage local d’un réseau d’établissements capables à la fois d’assurer des missions nationales en matière de sport de haut niveau, de service public de formation et d’expertise et de répondre aux besoins des territoires en matière d’animation sportive régionale, de formation et d’équipements sportifs.
Cette réforme a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les conseils régionaux concernés et l’ARF, qui en ont validé le principe et les modalités.
Le « I » introduit dans le code du sport un chapitre consacré à la répartition des missions et des compétences entre l’Etat et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des CREPS, qui deviennent des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse, et de l’éducation populaire (article L. 114-1).
Les compétences transférées aux régions portent sur les dépenses d’investissement (construction, extension, grosses réparations), l’équipement, la maintenance et le fonctionnement, à l’exception des matériels et logiciels informatiques (L. 114-5). Ce transfert de charge s’accompagne du transfert gratuit aux régions de la propriété des biens domaniaux (L. 114-7) et du transfert des personnels affectés aux missions d’accueil, de restauration, d’hébergement, d’entretien général et technique (L. 114-6). Conformément aux dispositions de l’article 72-2 de la Constitution, les charges résultant de ce transfert de compétences seront intégralement compensées aux régions dans les conditions définies à l’article 37 du projet de loi.
L’Etat conserve à sa charge la rémunération des autres agents des CREPS (notamment ceux chargés de la gestion administrative de l’établissement, du sport de haut niveau et des formations), ainsi que les dépenses de fonctionnement liées à la pédagogie, à la recherche et à l’expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire (L. 114-4). Il conserve en outre la responsabilité de l’encadrement et de la surveillance des sportifs et stagiaires.
Cette décentralisation n’est pas assimilable à celle des lycées et va bien au-delà d’un simple partage de charges.
Elle s’en distingue tout d’abord parce que la loi organise un partage des missions des CREPS entre l’Etat et les régions :
- les CREPS continueront à exercer pour le compte de l’Etat des missions nationales en matière de formation, conformément aux objectifs nationaux (formation aux métiers s’exerçant en environnement spécifique mentionnés à l’article R.212-7 du code du sport et aux métiers en tension), en matière de sport de haut niveau au titre de la formation et de la préparation de l’élite sportive en lien avec les fédérations (double projet) et en matière de formation statutaire des agents relevant des corps propres du ministère chargé de la jeunesse et des sports (L.114-2) ;
- les CREPS pourront en outre exercer pour le compte de la région des missions en matière de soutien au sport de niveau régional, de sensibilisation aux enjeux du sport, sanitaires et d’inclusion sociale notamment, de soutien au développement d’activités en faveur de la jeunesse et en matière de formations professionnelles aux métiers du sport et de l’animation répondant aux besoins identifiés par le schéma régional des formations (L.114-3).
Les CREPS deviendront donc des outils de la politique sportive des régions qui leur permettront de renforcer leurs actions de développement du mouvement sportif associatif (accueil de stages sportifs, formation fédérale des cadres, arbitres et juges, …) et de détection des sportifs régionaux présentant un potentiel (création de pôles régionaux), en lien avec les organes des fédérations (ligues et comités régionaux). Elles pourront en outre développer les synergies naturelles qui existent entre les CREPS et les compétences des régions en matière de formation professionnelle, d’apprentissage ou d’accompagnement des jeunes dans l’emploi.
Cette décentralisation se distingue donc du transfert des lycées, de par la nature des compétences partagées et de par les modalités d’organisation et de fonctionnement des CREPS. En effet, le partage des compétences et des charges des CREPS entre l’Etat et les régions trouve naturellement sa traduction dans les dispositions sur la gouvernance des établissements.
Ainsi, l’amendement prévoit de renforcer significativement le collège des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration (CA) des CREPS qui sera en outre présidé par une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional (L. 114-10). Le nombre total de membres du CA s’élèvera à 20 ou 25 membres selon l’importance des CREPS (certains comprennent plusieurs sites, comme les CREPS de Montpellier, de PACA et de La Réunion) ou leur particularité (le CREPS de Pointe-à-Pitre a une sphère d’influence naturelle qui dépasse la Guadeloupe pour englober l’ensemble des Antilles et la Guyane).
En revanche, les directeurs et leurs adjoints resteront nommés par arrêté du ministre chargé des sports (L. 114-11), après avis du président du conseil régional s’agissant des directeurs.
En tant qu’il crée une nouvelle catégorie d’établissement public (établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire), l’amendement doit définir dans la loi les catégories de ressources dont disposeront les CREPS, qui, conformément à leur modèle économique, portent à la fois sur les ressources propres générées par leur activité et sur les subventions diverses, dont celles alloués par l’Etat et la région, autorités de tutelle des CREPS (L. 114-12).
Le nouveau statut d’établissement public local des CREPS et leur rattachement aux régions pour leur fonctionnement implique que leurs actes soient soumis, comme pour les EPLE, à un régime de tutelle différent selon leur objet.
Ainsi les actes relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier (L. 114-13) seront soumis au contrôle budgétaire du représentant de l’Etat dans les conditions définies par l’article L. 421-13 du code de l’éducation pour les EPLE.
De même, certains actes relatifs au fonctionnement et correspondant aux compétences dévolues à la région seront soumis au contrôle de légalité du préfet de région dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (L. 114-4 - II)
Enfin, les actes pris par délibération du CA et entrant dans le champ des missions exercées par le CREPS pour le compte de l’Etat seront transmis au ministère qui exercera un contrôle de légalité et d’opportunité (L. 114-4 - I).
Le régime patrimonial des biens mobiliers des CREPS décentralisés est aligné sur celui des EPLE défini par le code de l’éducation.
A l’instar des EPLE, les CREPS décentralisés compteront dans leurs effectifs des personnels de l’Etat et des personnels des régions, ce qui suppose de préciser dans la loi que, par dérogation aux lois régissant la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale, les agents affectés dans les CREPS seront placés, quel que soit leur statut, sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement et seront représentés au sein des comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Enfin, la double tutelle exercée sur les CREPS se traduit également à travers les contrats d’objectifs que l’Etat et les régions concluront respectivement avec les chefs d’établissement au titre des compétences et des missions qui leur incombent.
Les dispositions des II, III et IV du présent amendement tirent les conséquences du changement de statut des CREPS décentralisés :
- en mentionnant la nouvelle catégorie d’établissements publics que constituent les CREPS à l’article L. 211-1 du code du sport relatif aux établissements publics qui assurent la formation initiale et continue des personnes, et qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue ;
- en ajoutant dans la liste des dépenses obligatoires des régions définie à l’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, les dépenses relatives aux CREPS énumérées à l’article L. 114-5 du code du sport, à l’instar de ce qui existe pour les lycées ;
- en rendant applicable aux personnels transférés des CREPS décentralisés la procédure d’attribution des logements de fonctions aux personnels TOS des EPLE définie au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée. De même que pour les agents de l’Etat exerçant dans les Lycées, la procédure relative à l’attribution des logements de fonction aux personnels de l’Etat exerçant dans les CREPS est renvoyée à un décret en Conseil d’Etat (article L. 114-9).
Enfin, le V prévoit une entrée en vigueur de ce transfert à compter du 1er janvier 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1150 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1056 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Amendement n°1056 rect., alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
Objet
Le présent sous-amendement vise à prévenir le développement d’une inégalité territoriale entre les régions qui bénéficieront de la présence d’un CREPS et qui pourront développer un pôle d’excellence… et les autres.
Suite à la réforme de la carte des régions, plusieurs grandes régions bénéficeront de plusieurs CREPS sur leur territoire – la grande région Est devrait en comporter trois (Lorraine, Reims et Strasbourg ) tandis que trois autres régions devraient en comporter deux : la grande Aquitaine (creps de « Bordeaux Aquitaine » et « Poitou-Charentes »), la région Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon (Toulouse et Montpellier) et la région Rhône-Alpes / Auvergne (creps « Rhône-Alpes » et « Vichy-Auvergne »).
A contrario ni la Bretagne, ni la Normandie, ni la Corse ne disposeraient de CREPS dans le cadre de cette nouvelle organisation et surtout compte tenu de leur suppression ces dernières années. L’amendement n°1057 tire les conséquences de ces suppressions en sécurisant la situation patrimoniale de ces structures afin, en particulier, de substituer un transfert de propriété à titre gratuit aux collectivités régionales à une mise à disposition temporaire des locaux.
Ces dispositions prévues par l’amendement n°1057 sont positives mais elles ne reviennent pas sur le mauvais signal envoyé par la suppression des trois CREPS d’Ajaccio, Dinard et Houlgate alors même que les régions ont, depuis, montré leur attachement à ces structures en les pérennisant sous la forme soit d’un syndicat mixte, soit d’une association, soit d’un groupement d’intérêt public.
Au nom de l’équité, il apparaît nécessaire d’affirmer la vocation de chaque grande région à accueillir au moins un CREPS. C’est le sens de la rédaction de ce sous-amendement à l’amendement n°1056 rectifié qui fixe un objectif tout en laissant à l’Etat le temps de le mettre en œuvre en trouvant la meilleure formule possible avec les régions concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1057 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINES STRUCTURES DE GESTION DE SERVICES PUBLICS SPORTIFS
« Art. L. 115-1. - I. - Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont transférés en pleine propriété :
« 1° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du syndicat mixte "Centre du sport et de la jeunesse de Corse" à la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition de l’association "Centre sportif de Normandie" à la région Basse-Normandie ;
« 3° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du groupement d’intérêt public "Campus de l’excellence sportive de Bretagne" à la région Bretagne.
« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.
« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.
« II. - Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l'État.
« III. - En cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. A défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.
« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins équivalente, se substituant au bien transféré, l'alinéa précédent ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport doit être maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné à l'alinéa précédent. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale du bien fixée par l'administration chargée des domaines. »
II. – L’article L. 211-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »
Objet
En parallèle de la décentralisation des 17 CREPS existants, il convient de clarifier la situation patrimoniale des anciens CREPS d’Ajaccio, de Houlgate et de Dinard (« I »). Par ailleurs, le bon fonctionnement des établissements publics de formation régis par le code du sport (dont les CREPS) exige qu’ils puissent recruter des assistants d’éducation dans les mêmes conditions que les lycées (en « II »).
Le « I » du présent amendement permet de sécuriser la situation des biens immobiliers de l’Etat de trois anciens CREPS.
La fermeture des CREPS d’Ajaccio, de Houlgate et de Dinard a donné lieu à des protocoles d’accord entre l’Etat et les collectivités concernées permettant une poursuite d’activité dans le champ du sport et des formations, sous une autre forme juridique :
- un syndicat mixte « Centre du sport et de la jeunesse de Corse » associant la Collectivité Territoriale de Corse et le conseil général de Corse du Sud pour Ajaccio ;
- une association « Centre sportif de Normandie » pour Houlgate ;
- un groupement d’intérêt public « Campus de l’excellence sportive de Bretagne » associant principalement l’Etat et la région Bretagne pour Dinard.
Ces protocoles ont prévu une mise à disposition temporaire des sites au profit, soit des structures de gestion précitées, soit de la région (Houlgate).
Confier la maîtrise du patrimoine aux collectivités régionales leur permettra de conduire les programmes d’investissement nécessaires à l’entretien du patrimoine, à la sécurité des usagers et au développement de l’activité.
Tel est l’objet de ces dispositions qui organisent un transfert de propriété, à titre gratuit, moyennant une condition d’affectation au service public du sport des biens domaniaux (ou d’un autre bien immobilier créé en substitution) pendant une durée d’au moins vingt ans.
A défaut de remplir cette condition, les collectivités bénéficiaires seront contraintes, soit de rétrocéder les biens domaniaux à l’Etat, soit de lui verser l’équivalent de la valeur vénale des biens estimée par les domaines.
Ces dispositions sont équilibrées, d’une part, parce qu’elles organisent les conditions de cession de ces biens aux collectivités concernées dans un sens qui sécurisent les investissements qu’elles y réaliseront et, d’autre part, en ce qu’elles prémunissent l’Etat contre un détournement prématuré de la vocation sportive de ces biens.
Le « II » du présent amendement introduit dans le code du sport une disposition permettant aux établissements publics de formation régis par le code du sport, à savoir les CREPS, l’Institut national du sport et de l’expertise (INSEP), l’Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) et l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), de recruter des assistants d’éducation.
Elle va leur permettre de confier cette responsabilité à des étudiants dans les mêmes conditions (régime horaire dérogatoire) et selon les mêmes critères de recrutement (niveau d’études requis) que pour les élèves hébergés dans les lycées, et non plus à des contractuels de droit public ou de droit privé (contrats aidés), pour lesquels les bases réglementaires des contrats proposés ne sont pas adaptées à la mission confiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 768 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 (DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) |
I. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
II. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Par cet amendement le Gouvernement souhaite rétablir la disposition prévue dans son texte initial qui met en place le retour collectif des membres du Conseil exécutif en cas de démission collective ou du vote d’une motion de défiance.
Le Gouvernement ne fait qu’étendre une règle déjà existante pour d’autres assemblées délibérantes de collectivités où les membres de l’exécutif peuvent retrouver leur siège au sein de l’organe délibérant.
En Polynésie française, l'article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que les membres du Gouvernement de la Polynésie française ayant fait l'objet d'une motion de défiance dans les conditions prévues à l'article 156 de cette même loi organique retrouvent leur siège à l'Assemblée de la Polynésie française.
Le dispositif proposé vise à garantir tant la stabilité de l’exécutif que la solidarité entre ses membres. Le retour des membres de l’exécutif au sein de l’Assemblée ne peut en effet être que collectif, y compris pour son président, ce qui assure la cohérence de son action et évite d’éventuelles manœuvres de déstabilisation.
Par ailleurs, le retour au sein de l'assemblée de Corse de 9 membres du conseil exécutif sur 51 membres de l'assemblée n'apparaît pas de nature à déstabiliser celle-ci. Si la motion de défiance vise à remettre en cause l'action du conseil exécutif, elle n'a pas vocation à mettre en discussion la majorité au sein de l'Assemblée de Corse et la désignation, parmi les membres de celle-ci, d'un nouveau conseil exécutif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 870 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 (DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) |
I. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
II. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte du Gouvernement. Cette disposition de prime abord semble s’apparenter à celle qui permet à un parlementaire, devenu ministre de redevenir, député ou sénateur sans repasser par une élection.
En fait la situation est tout autre car, en cas de vote d’une motion de défiance à la majorité simple, les membres de l’exécutif sont démissionnés d’office. Or le statut particulier de l’Assemblée de Corse fait qu’en devenant membre de l’exécutif, l’élu de la dite assemblée a du démissionné de cette Assemblée et a été remplacé par le suivant de sa liste.
Dans les autres régions quand un membre de l’exécutif quitte ses fonctions il est toujours pour autant membre de l’assemblée régionale, puisqu’il ne l’a jamais quitté. Ce n’est pas le cas en Corse.
Aussi cette mesure permet de retrouver une certaine comparabilité entre les deux types de fonctionnement. De plus si au cours d’un même mandat deux motions de défiance était adoptées, il n’est pas assuré qu’il resterait assez de candidats non élus sur les listes respectives. Il s’agit donc d’assurer une certaine forme de continuité dans le fonctionnement de l’assemblée de Corse.
Il n’est pas sûr que le législateur ait souhaité, en son temps, que le résultat positif du vote d’une motion de défiance entraine de facto de nouvelles élections générales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 224 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
Avant l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, les mots : « le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune » sont remplacés par les mots : « est pourvu par un conseiller municipal, n’exerçant pas ou plus de mandat de conseiller communautaire, désigné par le conseil municipal dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
L’article 273-10 du code électoral prévoit, dans sa rédaction actuelle, que pour les communes de plus de 1000 habitants, le siège d’un conseiller communautaire devenu vacant est remplacé en priorité par le candidat du même sexe issu de la liste des candidats au conseil communautaire, puis par le premier conseiller municipal élu de même sexe sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. A défaut, le siège est vacant jusqu’au prochain renouvellement général.
Or, le poids de certaines villes centres dans leur communauté de communes conduisent parfois à la désignation de la quasi-totalité des membres du conseil municipal au sein de l’organe délibérant de l’EPCI.
Il en résulte que les démissions du conseil communautaire ou du conseil municipal qui interviennent au cours de tout mandat (décès, contraintes personnelles ou professionnelles etc.) peuvent conduire à une sous représentation de la commune.
Le présent amendement propose donc que le siège devenu vacant puisse être pourvu par tout conseiller municipal n’exerçant pas ou plu de mandat de conseiller communautaire désigné par le conseil municipal.
Il n’en est effet pas rare que pour des raisons de santé ou professionnelles des conseillers municipaux souhaitent se décharger seulement de manière temporaire de responsabilités qu’ils exercent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 690 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
Avant l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du II de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
« Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par un tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un quart des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assouplir les conditions de majorité actuellement en vigueur pour permettre une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La modification proposée prévoit l’exigence d’une majorité exprimée par la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, ou par tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 556 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les intecommunalités doivent pouvoir se regrouper librement à partir du seuil actuel. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 691 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont opposés au fait que de nouveaux SDCI soient arrêtés avant le 31 décembre 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 871 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de légiférer à nouveaux sur le périmètre des intercommunalités et ce pour deux raisons.
D’abord ils estiment que la carte actuelle des intercommunalités venant d’être modifiée il est souhaitable qu’avant toute nouvelle modification, du temps leur soit laisser pour leur permettre de mettre en place des politiques publiques en lien avec leurs projets partagés.
D’autre part les conditions de modification de cette carte sont d’ores et déjà prévues par la loi. Il n’est donc pas nécessaire d’accélérer, par la loi, un mouvement de regroupement qui peut, d’ores et déjà, se réaliser si les communes et leurs groupements le souhaitent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1105 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent au moins 20 000 habitants.
« Il est toutefois possible d’adapter ce seuil de population, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité moyenne du département où se trouve le siège ou dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Il est également possible d’adapter ce seuil de population, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre a évolué entre le 1er janvier 2012 et la date de la publication de la loi n° … du …. portant nouvelle organisation territoriale de la République.
« Il est également possible d’adapter ce seuil pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant toutes les communes d’un territoire insulaire. » ;
1° bis Au début du premier alinéa du II, les mots : « Ce schéma » sont remplacés par les mots : « Le schéma départemental de coopération intercommunale » ;
1° ter Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer un seuil minimal de population pour la création d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la rationalisation de la carte intercommunale, en l’orientant vers la notion de bassin de vie, tout en prenant en considération la particularité géographique de certains territoires.
Ce seuil minimal, fixé à 20 000 habitants, peut faire l’objet d’adaptation afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire.
Il pourra ainsi être adapté, pour les EPCI à fiscalité propre dont la densité de population est inférieure à moitié de la densité moyenne du département ou dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Par ailleurs, ce seuil démographique de 20 000 habitants pourra également être adapté pour les EPCI à fiscalité propre dont le périmètre a évolué à compter du 1er janvier 2012, notamment à la suite de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale arrêtés sur le fondement de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Enfin, ce seuil démographique de 20 000 habitants pourra également être adapté pour les EPCI à fiscalité propre regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1180 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1105 du Gouvernement présenté par |
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M. François MARC ARTICLE 14 |
Amendement n° 1105, alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d'une presqu'île
Objet
Ce sous-amendement se justifie par son texte même
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 600 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 1° , les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de coopération intercommunale » ;
Objet
Dans le cadre de l’abaissement de seuils démographiques, afin de tenir compte des zones à caractéristiques géographiques particulières, le présent amendement vise à remplacer « le représentant de l’Etat dans le département » par « la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) ».
Direction de la séance |
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N° 76 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« Par ailleurs, ce seuil peut être abaissé soit par le représentant de l'État dans le département soit à la demande de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des membres présents pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces, des bassins de vie, des schémas de cohérence territoriale et du territoire vécu au regard des compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale du département.
« Afin de préserver des espaces de cohérence, de proximité, d’accessibilité aux services, les établissements publics de coopération intercommunale doivent comporter au maximum cinquante communes. Le représentant de l'État dans le département peut déroger à cette règle notamment pour les périmètres issus de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »
Objet
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a conduit à une baisse significative du nombre d’établissements publics de coopération intercommunale. Le projet de loi en cours de discussion a pour objet d’approfondir l’œuvre entreprise en fixant un seuil de population de 20 000 habitants pour chaque intercommunalité. Une exception a été pérennisée pour les intercommunalités situées en zone de montagne. Au regard de l’importance du seuil retenu, de nombreuses intercommunalités situées en zone rurale vont disparaître aboutissant à un éloignement du centre de décision des citoyens. Beaucoup d’intercommunalités en milieu rural sont exemplaires dans la mutualisation des services et l’exercice de compétences administratives.
Cet amendement vise donc à permettre au représentant de l’Etat dans le département mais aussi aux membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de déroger au seuil de 20 000 habitants pour la constitution d’un établissement publics de coopération intercommunale et de limiter le nombre maximum de communes d’un EPCI afin de préserver la proximité et le territoire vécu.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 410 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ et Mme CLAIREAUX ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « au moins 5 000 » sont remplacés par les mots : « un multiple de 5 000 habitants, en fonction de la densité d’habitat du territoire concerné, les seuils sont définis par décret » ;
Objet
Cet amendement vise à la prise compte de la réalité des territoires dans le processus de constitution d’intercommunalités voulues comme plus fortes.
En effet, surfaces, nombre de communes, démographie conditionnent fortement la faisabilité des regroupements eu égard aux questions de gouvernance et de coût des services rendus aux populations.
La population minimale est fixée à 5000 habitants et les seuils supérieurs, multiples de 5000, sont définis par décret en fonction de la densité de population des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 137 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND et BARBIER ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1° , le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
Objet
Cet amendement rétablit le seuil de 20 000 habitants pour les intercommunalités, qui était celui du projet de loi initial. Ce seuil correspondait également à celui qui était préconisé par le rapport du sénateur Alain BERTRAND consacré à l'hyper-ruralité.
Ce dernier soulignait que "la faible densité de population dans l’hyper-ruralité impose des efforts plus conséquents qu’ailleurs pour constituer des intercommunalités disposant d’une masse critique suffisante, tant en matière d’ingénierie que de capacités d’action, de représentation de l’hyperruralité et d’arbitrage." Et le même de rajouter : "Jusqu’à présent, la seule incitation au regroupement de la part de l’Etat n’a pu compenser les
difficultés pour y parvenir, dans des territoires ou le projet intercommunal suppose une capacité à organiser solidairement la gestion des principaux enjeux territoriaux mais aussi la multiplicité des questions locales. Sauf exception, les EPCI de l’hyper-ruralité ne disposent pas aujourd’hui de la taille critique nécessaire, et il revient à l’Etat, parallèlement à ses propres engagements dans le cadre du pacte, de mettre ses interlocuteurs en capacité."
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 937 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT, BOTREL, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme JOURDA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Au 1°, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;
… ) au 1°, après le mot : « département », sont insérés les mots : « sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres, »
Objet
L’objectif de cet amendement est de fixer un seuil incitatif, suffisant, permettant de construire des intercommunalités fortes, capables de mettre en œuvre des politiques publiques adaptées à l’échelle des bassins de vie, tout prenant en compte la diversité des territoires. En effet il pourra être dérogé à ce seuil sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale.
Le projet de loi initial proposait de porter le seuil minimum de création des communautés de communes de 5 000 habitants à 20 000 habitants. La commission des Lois a supprimé ce seuil de 20 000 habitants.
Le présent amendement abaisse le seuil de 20 000 à 15 000 habitants et précise que celui peut être abaissé par le préfet à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.
Ainsi le schéma prendra notamment en compte les orientations suivantes : la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 90 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CÉSAR, Gérard BAILLY, PIERRE et PORTELLI ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;
Objet
Il est indispensable d’ajouter la solidarité territoriale parmi les orientations à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 620 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;
Objet
Il est indispensable d’ajouter la solidarité territoriale parmi les orientations à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 872 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que c’est au syndicat de communes et autres syndicats mixte de décider de leur avenir. Cependant en repli ils considèrent qu’il n’y a pas lieu de modifier le texte actuel qui favorise déjà la réduction recherchée par les auteurs du texte, nul précision supplémentaire n’est donc nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 323 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, MOUILLER et HOUPERT et Mmes DES ESGAULX et IMBERT ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes
par les mots :
pour rationaliser les périmètres et l’exercice des compétences des groupements existants
Objet
Cet amendement tend à substituer la notion de "rationalisation" à celle "de double emploi" qui laisserait entendre que la réduction du nombre de syndicats permettrait de supprimer des doubles emplois entre des EPCI à fiscalité propre. Il paraît donc plus approprié d'indiquer que cet objectif de réduction du nombre de syndicats concourt à la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités.
L'objectif ici est de prévenir toute interprétation univoque qui pourrait conduire le Préfet, à chaque fois qu'il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d'une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l'eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés, ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d'échelle.
En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille départementale, outre le fait qu'ils sont relativement peu nombreux, seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l'objectif de rationalisation des intercommunalités.
Ce risque est d'autant plus grand que l'orientation prévue au 5° du III de l'article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l'élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l'orientation qui fait l'objet du présent amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.
Or, les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l'angle de leur complémentarité plutôt que d'être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer.
Il est indispensable de maintenir les syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indipensable en matière de solidarité territoriale. Ils se sont imposés au fil du temps pour des raisons d'efficacité à la fois technique et économique liées à l'organisation de certains services publics locaux, en particulier ceux assurés à partir d'infrastructures de réseaux (distribution d'électricité et d'eau potable).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 444 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes
par les mots :
pour rationaliser les périmètres et l’exercice des compétences des groupements existants
Objet
D’une part, en termes de compréhension, on ne saisit pas bien le sens de la disposition qui laisse entendre que la réduction du nombre de syndicats permettrait de supprimer des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est donc plus approprié d’indiquer que cet objectif de réduction du nombre de syndicats, sans le remettre nullement en cause, concourt à la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités.
D’autre part, cette notion de rationalisation constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales. En effet, il convient d’éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le préfet, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d’une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l’eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuve de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d’échelle.
En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu’ils sont relativement peu nombreux, seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l’objectif de rationalisation des intercommunalités.
Ce risque est d’autant plus grand que l’orientation prévue au 5° du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l’élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l’orientation qui fait l’objet du présent d’amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.
Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l’angle de leur complémentarité plutôt que d’être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique liées à l’organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 992 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes
par les mots :
pour rationaliser les périmètres et l'exercice des compétences des groupements existants
Objet
D'une part, en termes de compréhension, on ne saisit pas bien le sens de la disposiiton qui laisse entendre que la réduction du nombre de syndicats permettrait de supprimer des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est donc plus approprié d'indiquer que cet objectif de réduction du nombre de syndicats, sans le remettre nullement en cause, concourt à la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités.
D'autre part, cette notion de rationalisation constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales. En effet, il convient d'éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le préfet, à chaque fois qu'il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d'une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l'eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d'échelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 415 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU au nom de la commission du développement durable ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Après les mots :
en particulier par la
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
rationalisation des compétences et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes ;
Objet
Cet amendement supprime la notion de « doubles emplois » entre les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il privilégie un objectif de rationalisation des compétences et des périmètres, qui ne suggère pas une concurrence stérile entre des EPCI à fiscalité propre et des grands syndicats.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 58 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS, Mmes GATEL et GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, M. GABOUTY, Mme BILLON et MM. CANEVET et LEMOYNE ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes
par les mots :
rationalisation des compétences et de l’organisation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, notamment par l’élargissement de leurs périmètres
Objet
Sans remettre en cause l’objectif que constitue la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, il convient de supprimer la notion de doubles emplois entre ces syndicats et les EPCI à fiscalité propre, pour la remplacer par la notion de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités, qui constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales.
Il s’agit en effet d’éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le Préfet, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d’une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l’eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d’échelle.
En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu’ils sont relativement peu nombreux, seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l’objectif de rationalisation des intercommunalités.
Ce risque est d’autant plus grand que l’orientation prévue au 5° du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l’élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l’orientation qui fait l’objet du présent d’amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.
Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l’angle de leur complémentarité plutôt que d’être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique liées à l’organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 335 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. POHER et MONTAUGÉ ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes
par les mots :
rationalisation des compétences et de l’organisation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, notamment par l’élargissement de leurs périmètres
Objet
Sans remettre en cause l’objectif que constitue la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, il convient de supprimer la notion de doubles emplois entre ces syndicats et les EPCI à fiscalité propre, pour la remplacer par la notion de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités, qui constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales.
Il s’agit en effet d’éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le Préfet, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d’une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l’eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d’échelle.
En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu’ils sont relativement peu nombreux, seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l’objectif de rationalisation des intercommunalités.
Ce risque est d’autant plus grand que l’orientation prévue au 5° du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l’élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l’orientation qui fait l’objet du présent d’amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.
Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l’angle de leur complémentarité plutôt que d’être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique liées à l’organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 995 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes
par les mots :
rationalisation des compétences et de l’organisation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, notamment par l’élargissement de leurs périmètres
Objet
Sans remettre en cause l’objectif que constitue la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, il convient de supprimer la notion de doubles emplois entre ces syndicats et les EPCI à fiscalité propre, pour la remplacer par la notion de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités, qui constitue une réponse mieux adaptée à la diversité des situations locales.
Il s’agit en effet d’éviter une interprétation univoque qui pourrait conduire le Préfet, à chaque fois qu’il se trouve confronté à une situation qualifiée de double emploi, à privilégier systématiquement la suppression du syndicat ou le retrait d’une partie de ses communes membres, y compris si le transfert automatique de tout ou partie des compétences à un EPCI à fiscalité propre doit remettre en cause la cohérence technique des ouvrages existants, fragiliser les logiques de bassins applicables dans le secteur de l’eau, voire conduire au démantèlement des grands syndicats qui se sont développés dans les domaines concernés et qui ont fait les preuves de leur efficacité et de leur capacité à générer des économies d’échelle.
En agissant ainsi, il en résulterait une situation paradoxale et totalement contre-productive, puisque ces grands syndicats de taille généralement départementale, outre le fait qu’ils sont relativement peu nombreux, seraient réduits au même sort que tous les autres, alors que leurs compétences et leurs périmètres doivent au contraire être préservés, voire renforcés, en parfaite cohérence avec l’objectif de rationalisation des intercommunalités.
Ce risque est d’autant plus grand que l’orientation prévue au 5° du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT, que les préfets doivent prendre en compte pour l’élaboration du SDCI et qui vient immédiatement après l’orientation qui fait l’objet du présent d’amendement, invite le préfet à rechercher prioritairement le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.
Or les EPCI à fiscalité propre et les grands syndicats qui exercent des compétences techniques doivent être vus sous l’angle de leur complémentarité plutôt que d’être placés a priori dans une situation concurrentielle, ce que la notion de double emploi tend manifestement à accréditer. Il est à cet égard indispensable de maintenir ces syndicats de taille départementale, qui jouent un rôle indispensable en matière de solidarité territoriale et se sont imposées au fil du temps pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique liées à l’organisation de certains services publics locaux, en particulièrement ceux assurés à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’électricité et d’eau potable notamment).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1035 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Après les mots :
de coopération intercommunale
supprimer les mots :
à fiscalité propre
Objet
Cohérence rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 352 rect. bis 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE, HOUEL et CALVET ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La diminution du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, des déchets, du gaz, de l’électricité et des transports, via leur intégration, le cas échéant, au sein des structures mentionnées à l’article L. 5511-1. »
Objet
Conformément à l’objectif de rationalisation du nombre de structures syndicales, notamment dans les domaines précités, le présent amendement propose que, parallèlement à leur intégration dans des EPCI à fiscalité propre, ils puissent, pour une partie d’entre eux, être également intégrés au sein des agences techniques départementales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 325 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, MOUILLER et HOUPERT et Mmes DES ESGAULX et IMBERT ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le 5° est complété par les mots : « , sous réserve que ce transfert n'entraîne pas, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins le quart des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu'il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l'exercice de cette compétence ainsi que de l'équilibre économique du service public concerné » ;
Objet
Certes, l'objectif louable de réduction du nombre de syndicats, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet, ne signifie pas que l'existence de tous les syndicats est menacée. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui suit à l'article L.5210-1-1 du CGCT, qui incite le préfet à privilégier systématiquement l'option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.
Or, pour les domaines mentionnés à l'article 14 du projet de loi, un tel transfert de compétence à des structures de coopération intercommunale plus petite n'irait pas dans le sens de la rationalisation, mais risquerait au contraire de générer des effets pervers importants, notamment parce que l'exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation à grande échelle, plus efficace car seule en mesure de concilier simultanément des objectifs en matière de solidarité territoriale, de réduction des coûts et de maintien d'un niveau élevé de qualité de service pour les usagers et les communes membres de grands syndicats.
Le présent amendement a donc pour objet de ne pas perdre de vue cette réalité, ce qui suppose d'affirmer clairement dans la loi que l'objectif de réduction des syndicats doit épargner ceux de grande taille qui ont fait les preuves de leur efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1006 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° est complété par les mots : « , sous réserve que ce transfert n’entraîne pas une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins le quart des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’ils tiennent compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné »
Objet
Certes, l'objetcif louable de réduction du nombre de syndicats, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet lors d el'élaboration du shéma départemental de la coopération intercommunlae, ne signifie pas que l'existence de tous els syndicats est menacée. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui suit à l'article L.5210-1-1 du CGCT, qui incite le préfet à privilégier systématiquement l'option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fisclité propre.
Or, pour les domaines mentionnés à l'article 14 du projet de loi, un tel transfert de compétences à de sstrcutures de coopération intercommunale plus petites n'irait pas dans le sens de la rationalisation, mais risquerait au contraire de générer des effets pervers importants, notamment parce que l'exercice optimisé de ces compétences implique nécéssairement une organisation à une grande échelle, plus efficace car seule en mesure de concilier simultanément des objetcifs en matière de solidarité territoriale, de réduction des coûts et de maintien d'un niveau élecvé de qualité de service pour les usagers et les communes membres de grands syndicats.
LE présent amendement a don cpour objet de ne pas perdre de vue cette réalité, ce qui suppose d'affirmer clairement ddans la loi que l'objetcif de réduction des syndicats doit épargner ceux de grande taille qui ont fait le spreuves d eleur efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 336 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. POHER et MONTAUGÉ ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le 5° est complété par les mots : « , sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins la moitié des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné » ;
Objet
Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats n’est pas contestable, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain, ce qui revient à dire que tous les syndicats ne doivent pas être mis sur le même plan et traités de manière uniforme.
Il convient en particulier de distinguer les syndicats de grande taille, en nombre relativement restreint et regroupant la totalité ou la quasi-totalité des communes du département, qui interviennent dans les domaines visés au présent article (eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité et transports).
Bien entendu, la réduction du nombre de syndicat, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet pour l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que tous les syndicats ont nécessairement vocation à disparaître tôt ou tard. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui vient juste après à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui invite le préfet à privilégier systématiquement l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.
Les élus à la tête de grands syndicats sont donc légitimement inquiets à la lecture de ces dispositions combinées, d’autant plus que les préfets auraient apparemment déjà reçu des instructions et pris certaines initiatives, à la suite de l’adoption de la loi MAPTAM, pour démanteler certains grands syndicats en raison du transfert de leurs compétences à des EPCI à fiscalité propre, en particulier dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
Or une telle évolution n’est pas forcement compatible avec la rationalisation des intercommunalités, si derrière ce terme l’objectif recherché est de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement, tout en maintenant la qualité des services rendus. L’éclatement de certaines compétences réattribuées à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas trop petites, risque de générer des surcoûts importants et un certain nombre d’effets pervers, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation sur une grande échelle, pour des raisons d’efficacité assez faciles à comprendre.
Le présent d’amendement a donc pour objet de rappeler cette réalité, qui doit figurer parmi les orientations à prendre en compte que le préfet dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 57 14 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DELAHAYE, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS, Mme GATEL, M. GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY et CANEVET et Mme BILLON ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° est complété par les mots : « , sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, pour l’exercice d’une compétence appartenant à l’un des domaines mentionnés à l’alinéa précédent, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins la moitié des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné » ;
Objet
Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats n’est pas contestable, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain, ce qui revient à dire que tous les syndicats ne doivent pas être mis sur le même plan et traités de manière uniforme.
Il convient en particulier de distinguer les syndicats de grande taille, en nombre relativement restreint et regroupant la totalité ou la quasi-totalité des communes du département, qui interviennent dans les domaines visés au présent article (eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité et transports).
Bien entendu, la réduction du nombre de syndicat, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet pour l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que tous les syndicats ont nécessairement vocation à disparaître tôt ou tard. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui vient juste après à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui invite le préfet à privilégier systématiquement l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.
Les élus à la tête de grands syndicats sont donc légitimement inquiets à la lecture de ces dispositions combinées, d’autant plus que les préfets auraient apparemment déjà reçu des instructions et pris certaines initiatives, à la suite de l’adoption de la loi MAPTAM, pour démanteler certains grands syndicats en raison du transfert de leurs compétences à des EPCI à fiscalité propre, en particulier dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
Or une telle évolution n’est pas forcement compatible avec la rationalisation des intercommunalités, si derrière ce terme l’objectif recherché est de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement, tout en maintenant la qualité des services rendus. L’éclatement de certaines compétences réattribuées à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas trop petites, risque de générer des surcoûts importants et un certain nombre d’effets pervers, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation sur une grande échelle, pour des raisons d’efficacité assez faciles à comprendre.
Le présent d’amendement a donc pour objet de rappeler cette réalité, qui doit figurer parmi les orientations à prendre en compte que le préfet dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 997 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° est complété par les mots : « , sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, pour l’exercice d’une compétence appartenant à l’un des domaines mentionnés à l’alinéa précédent, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins la moitié des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné » ;
Objet
Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats n’est pas contestable, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain, ce qui revient à dire que tous les syndicats ne doivent pas être mis sur le même plan et traités de manière uniforme.
Il convient en particulier de distinguer les syndicats de grande taille, en nombre relativement restreint et regroupant la totalité ou la quasi-totalité des communes du département, qui interviennent dans les domaines visés au présent article (eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité et transports).
Bien entendu, la réduction du nombre de syndicat, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet pour l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que tous les syndicats ont nécessairement vocation à disparaître tôt ou tard. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui vient juste après à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui invite le préfet à privilégier systématiquement l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.
Les élus à la tête de grands syndicats sont donc légitimement inquiets à la lecture de ces dispositions combinées, d’autant plus que les préfets auraient apparemment déjà reçu des instructions et pris certaines initiatives, à la suite de l’adoption de la loi MAPTAM, pour démanteler certains grands syndicats en raison du transfert de leurs compétences à des EPCI à fiscalité propre, en particulier dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
Or une telle évolution n’est pas forcement compatible avec la rationalisation des intercommunalités, si derrière ce terme l’objectif recherché est de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement, tout en maintenant la qualité des services rendus. L’éclatement de certaines compétences réattribuées à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas trop petites, risque de générer des surcoûts importants et un certain nombre d’effets pervers, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation sur une grande échelle, pour des raisons d’efficacité assez faciles à comprendre.
Le présent d’amendement a donc pour objet de rappeler cette réalité, qui doit figurer parmi les orientations à prendre en compte que le préfet dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 91 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CÉSAR, Gérard BAILLY, PIERRE et PORTELLI ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Le 5° est complété par les mots :
« , sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, pour l’exercice d’une compétence appartenant à l’un des domaines mentionnés au II, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins le quart des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné » ;
Objet
Certes, l’objectif louable de réduction du nombre de syndicats, qui constitue une orientation à prendre en compte par le préfet lors de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que l’existence de tous les syndicats est menacée. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui suit à l’article L.5210-1-1 du CGCT et qui incite le préfet à privilégier systématiquement l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.
Or, pour les domaines mentionnés à l’article 14 du projet de loi, un tel transfert de compétences à des structures de coopération intercommunale plus petites n’irait pas dans le sens de la rationalisation, mais risquerait au contraire de générer des effets pervers importants, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation à une grande échelle, plus efficace car seule en mesure de concilier simultanément des objectifs en matière de solidarité territoriale, de réduction des coûts et de maintien d’un niveau élevé de qualité de service pour les usagers et les communes membres de grands syndicats.
Le présent d’amendement a donc pour objet de ne pas perdre de vue cette réalité, ce qui suppose d’affirmer clairement dans la loi que l’objectif de réduction des syndicats doit épargner ceux de grande taille qui ont fait les preuves de leur efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 621 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Le 5° est complété par les mots :
« , sous réserve que ce transfert n’entraîne pas, pour l’exercice d’une compétence appartenant à l’un des domaines mentionnés au II, une réduction du périmètre du syndicat lorsque celui-ci comprend parmi ses membres au moins le quart des communes de cet établissement et la moitié des communes du département, et qu’il tienne compte de la localisation et de la cohérence des infrastructures nécessaires à l’exercice de cette compétence ainsi que de l’équilibre économique du service public concerné » ;
Objet
L'objectif louable de réduction du nombre de syndicats, qui constitue une orientation à prendre en compte par le Préfet lors de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale, ne signifie pas que l’existence de tous les syndicats est menacée. Toutefois, cette orientation doit être articulée avec celle qui suit à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui incite le Préfet à privilégier systématiquement l’option du transfert des compétences exercées par les syndicats de communes et les syndicats mixtes aux EPCI à fiscalité propre.
Or, pour les domaines mentionnés à l’article 14 du projet de loi, un tel transfert de compétences à des structures de coopération intercommunale plus petites n’irait pas dans le sens de la rationalisation, mais risquerait au contraire de générer des effets pervers importants, notamment parce que l’exercice optimisé de ces compétences implique nécessairement une organisation à une grande échelle, plus efficace car seule en mesure de concilier simultanément des objectifs en matière de solidarité territoriale, de réduction des coûts et de maintien d’un niveau élevé de qualité de service pour les usagers et les communes membres de grands syndicats.
Le présent d’amendement a donc pour objet de ne pas perdre de vue cette réalité, ce qui suppose d’affirmer clairement dans la loi que l’objectif de réduction des syndicats doit épargner ceux de grande taille qui ont fait les preuves de leur efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 89 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CÉSAR, Gérard BAILLY, PIERRE, PORTELLI et MAYET ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° est complété par les mots : «, ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
Objet
Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats doit indiscutablement être poursuivi, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain. Or la rédaction actuelle des dispositions prévues à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui définit les orientations à prendre en compte pour l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, n’est pas suffisamment claire sur ce point, au sens où elle incite fortement le préfet à privilégier l’hypothèse du transfert des compétences des syndicats aux EPCI à fiscalité propre, ce qui ne se justifie pas dans tous les cas, en particulier pour les activités visées à l’article 14 du projet de loi (eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité) qui se caractérisent par l’existence d’autorités organisatrices de grande ou de très grande taille dans un grand nombre de départements, ce qui ne constitue pas le fruit du hasard mais répond à une volonté des élus, éclairée par les enjeux et certaines contraintes fortes liées à l’organisation de ces services sur les plans technique et économique.
Dans ces conditions, les collectivités membres de ces syndicats spécialisés sont aujourd’hui légitimement inquiètes car la suppression de ces structures ne permettrait pas, contrairement à certaines idées reçues, de rationaliser l’exercice de leurs compétences, mais risquerait au contraire de se traduire par une augmentation des dépenses de fonctionnement, une diminution des capacités d’investissement (engendrant des suppressions d’emplois locaux) et une baisse de la qualité des services rendus aux populations concernées à terme. Le transfert de ces compétences à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas clairement trop petites, à vocation généraliste et disposant d’une expertise technique de ce fait nécessairement moins spécialisée, risque par conséquent de générer des surcoûts importants et des effets pervers (suppression des économies d’échelle, perte d’efficacité dans la gestion optimisée des infrastructures, remise en cause de la solidarité territoriale….).
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l’objectif de rationalisation des intercommunalités peut aussi conduire le préfet, lors de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, à ne pas transférer systématiquement à un EPCI à fiscalité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d’autres syndicats en mettant en œuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur (élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 324 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, MOUILLER et HOUPERT et Mmes DES ESGAULX et IMBERT ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale »
Objet
Si l'objectif de réduction du nombre de syndicats doit indiscutablement être poursuivi, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en oeuvre. La rédaction actuelle de l'article L.5210-1-1 du CGCT, qui définit les orientations à prendre en compte pour l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, n'est pas suffisamment claire sur ce point, au sens où elle incite fortement le préfet à privilégier l'hypothèse du transfert des compétences des syndicats aux EPCI à fiscalité propre, ce qui ne se justifie pas dans tous les cas, en particulier pour les activités visées à l'article 14 du projet de loi (eau potable, gaz, déchets, assainissement, électricité) qui se caractérisent par l'existence d'autorités organisatrices de grande ou de très grande taille dans un grand nombre de départements, ce qui ne constitue pas le fruit du hasard mais répond à une volonté des élus, éclairés par les enjeux et certaines contraintes fortes liées à l'organisation de ses services sur les plans technique et économique.
Dans ces conditions, les collectivités membres de ces syndicats spécialisés sont aujourd'hui légitimement inquiètes car la suppression de ces structures ne permettrait pas, de rationaliser l'exercice de leurs compétences mais risquerait de se traduire par une augmentation des dépenses de fonctionnement, une diminution des capacités d'investissement (engendrant des supppressions d'emplois locaux) et une baisse de la qualité des services rendus aux populations concernées, à terme. Le transfert de ces compétences à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas clairement trop petites, à vocation généraliste et disposant d'une expertise technique de ce fait nécessairement moins spécialisée, risque par conséquent de générer des surcoûts importants et des effets pervers (suppression des économies d'échelle, perte d'efficacité dans la gestion optimisée des infrastructures, remise en cause de la solidarité territoriale..).
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l'objectif de rationalisation des intercommunalités peut aussi conduire le préfet, lors de l'élaboration dU SDCI, à ne pas transferer systématiquement à un EPCI à fiscalité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d'autres syndicats en mettant en oeuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur (élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 418 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° est complété par les mots : «, ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
Objet
Si l’objectif de réduction du nombre de syndicats doit indiscutablement être poursuivi, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en œuvre sur le terrain. Or la rédaction actuelle des dispositions prévues à l’article L.5210-1-1 du CGCT, qui définit les orientations à prendre en compte pour l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, n’est pas suffisamment claire sur ce point, au sens où elle incite fortement le préfet à privilégier l’hypothèse du transfert des compétences des syndicats aux EPCI à fiscalité propre, ce qui ne se justifie pas dans tous les cas, en particulier pour les activités visées à l’article 14 du projet de loi (eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité) qui se caractérisent par l’existence d’autorités organisatrices de grande ou de très grande taille dans un grand nombre de départements, ce qui ne constitue pas le fruit du hasard mais répond à une volonté des élus, éclairée par les enjeux et certaines contraintes fortes liées à l’organisation de ces services sur les plans technique et économique.
Dans ces conditions, les collectivités membres de ces syndicats spécialisés sont aujourd’hui légitimement inquiètes car la suppression de ces structures ne permettrait pas, contrairement à certaines idées reçues, de rationaliser l’exercice de leurs compétences, mais risquerait au contraire de se traduire par une augmentation des dépenses de fonctionnement, une diminution des capacités d’investissement (engendrant des suppressions d’emplois locaux) et une baisse de la qualité des services rendus aux populations concernées à terme. Le transfert de ces compétences à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas clairement trop petites, à vocation généraliste et disposant d’une expertise technique de ce fait nécessairement moins spécialisée, risque par conséquent de générer des surcoûts importants et des effets pervers (suppression des économies d’échelle, perte d’efficacité dans la gestion optimisée des infrastructures, remise en cause de la solidarité territoriale….).
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l’objectif de rationalisation des intercommunalités peut aussi conduire le préfet, lors de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, à ne pas transférer systématiquement à un EPCI à fiscalité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d’autres syndicats en mettant en œuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur (élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux).
Direction de la séance |
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N° 619 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° est complété par les mots : «, ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que l’objectif de rationalisation des intercommunalités peut aussi conduire le Préfet, lors de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, à ne pas transférer systématiquement à un EPCI à fiscalité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d’autres syndicats en mettant en œuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur (élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 971 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
Objet
Si l'objectif de réduction du nombre de syndicats doit indicutablement être poursuivi, il faut faire preuve de discernement dans sa mise en oeuvre sur le terrain. Or la rédaction actuelle des dispositions prévues à l'article L.5210-1-1 du CGCT, qui définit les orientations à prendre en compte pour l'élaboration du shéma départemental de coopération intercommunale, n'est pas suffisamment claire sur ce point, au sens où elle incite fortement le préfet à privilégier l'hypothèse du transfert des compétences des syndicats aux EPCI à fiscalité propre, ce qui ne se justifie pas dans tous les cas, en particulier pour les activités visées à l'article 14 du projet de loi ( eau potable, assainissement, déchets, gaz, électricité ) qui se caractérisent par l'existence d'autorités organisatrices de grande ou de très grande grande taille dans un grand nombre de départements, ce qui ne constitue pas le fruit du hazard mais répond à une volonté des élus, éclairée, par les enjeux et certaines contraintes fortes liées à l'organisation de ces services sur les plans technique et économique.
Dans ces conditions, les collectivités membres de ces syndicats spécialisés sont aujourd'hui légétimement inquiètes car la suppression de ces structures ne permettaient pas, contrairement à certaines idées reçues, de rationaliser l'exercice d eleurs compétences, mais risquerait au contraire de se traduire par une augmentation des dépenses de fonctionnement, une diminution des capacités d'investissement (engendrant des suppressions d'emplois locaux) et une baisse de la qualité des services rendus aux populations concernées à terme. Le transfertd e ces compétences à des autorités organisatrices de plus petite taille, voire dans certains cas clairement trop petites, à vocation généraliste et disposant d'une expertise technique de ce fait nécessairement moins spécialisée, risque par conséquent de générer des surcoûts importants et des effets pervers (suppression des économies d'échelle, perte d'efficacité dans la gestion optimisée des infrastructures, remise en cause de la solidarité territoriale...)
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l'objetcif de rationalisation des intercommunalmités peut aussi conduire le préfet, lors de l'élaboration du shéma départemental de coopération intercommunale, à ne pas transférer systématiquement à un EPCI à fisclité propre les compétences exercées par les syndicats intercommunaux ou les syndicats mixtes, mais également à d'autres syndicats en mettant en oeuvre les dispositions déjà prévues par le droit en vigueur ( élargissement du périmètre de certains syndicats, fusion de plusieurs syndicats entre eux).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 717 rect. 20 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La création de communes nouvelles. » ;
Objet
L’extension récente et future des périmètres intercommunaux se combine actuellement avec le déficit de moyens des très petites communes pour mettre à l’agenda des projets de communes nouvelles. La proposition de loi en cours de discussion vise à encourager la création de communes nouvelles pour disposer de communes fortes dans des intercommunalités fortes. Il est dans ces circonstances fondamental que les SDCI puissent tenir compte des projets de communes nouvelles voire les encourager. La création de ces communes nouvelles peut même conditionner certains élargissements de périmètres intercommunaux. Il est ainsi proposé d’en faire un thème de réflexion des futurs SDCI.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 603 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État dans le département est tenu de proposer une nouvelle proposition en cas de refus à la majorité des deux tiers des conseils municipaux et du ou des organes délibérants d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, concernés par la proposition de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. »
Objet
A la lumière de fusions imposées aux élus de montagne de manière autoritaire pour parvenir à un niveau élevé population dans certains départements de montagne entre 2011 et 2014, le présent amendement apporte une garantie législative opposable au représentant de l’Etat dans le département.
L’objet de l’amendement est de donner aux communes et EPCI de montagne, la possibilité de s’opposer à la proposition de périmètre du représentant de l’Etat dans le département à la majorité des deux tiers. Ainsi, les divergences d’interprétation entre départements, certains préfets s’exonérant du respect de l’exception montagne par rapport au seuil de 5 000 habitants et niant ainsi sa spécificité pour lui imposer le droit commun, ne pourront plus se reproduire dans le nouveau cadre législatif.
Le Premier ministre et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique ont indiqué à plusieurs reprises être prêts à rendre opposables un certain nombre de critères tels que le nombre de communes, la densité de population, les données topographiques, géophysiques et climatiques, le temps de parcours pour faire coïncider le futur périmètre des intercommunalités avec les territoires vécus afin qu’ils soient viables et gouvernables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 798 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État dans le département est tenu de proposer une nouvelle proposition en cas de refus à la majorité des deux tiers des conseils municipaux et du ou des organes délibérants d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, concernés par la proposition de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. »
Objet
A la lumière de fusions imposées aux élus de montagne de manière autoritaire pour parvenir à un niveau élevé population dans certains départements de montagne entre 2011 et 2014, le présent amendement apporte une garantie législative opposable au représentant de l’Etat dans le département.
L’objet de l’amendement est de donner aux communes et EPCI de montagne, la possibilité de s’opposer à la proposition de périmètre du représentant de l’Etat dans le département à la majorité des deux tiers. Ainsi, les divergences d’interprétation entre départements, certains préfets s’exonérant du respect de l’exception montagne par rapport au seuil de 5 000 habitants et niant ainsi sa spécificité pour lui imposer le droit commun, ne pourront plus se reproduire dans le nouveau cadre législatif.
Le Premier ministre et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique ont indiqué à plusieurs reprises être prêts à rendre opposables un certain nombre de critères tels que le nombre de communes, la densité de population, les données topographiques, géophysiques et climatiques, le temps de parcours pour faire coïncider le futur périmètre des intercommunalités avec les territoires vécus afin qu’ils soient viables et gouvernables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 873 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et CUKIERMAN, M. FAVIER, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État dans le département est tenu de proposer une nouvelle proposition en cas de refus à la majorité des deux tiers des conseils municipaux et du ou des organes délibérants d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, concernés par la proposition de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. » ;
Objet
A la lumière de fusions imposées aux élus de montagne de manière autoritaire pour parvenir à un niveau élevé population dans certains départements de montagne entre 2011 et 2014, le présent amendement apporte une garantie législative opposable au représentant de l’État dans le département.
L’objet de l’amendement est de donner aux communes et EPCI de montagne, la possibilité de s’opposer à la proposition de périmètre du représentant de l’État dans le département à la majorité des deux tiers. Ainsi, les divergences d’interprétation entre départements, certains préfets s’exonérant du respect de l’exception montagne par rapport au seuil de 5 000 habitants et niant ainsi sa spécificité pour lui imposer le droit commun, ne pourront plus se reproduire dans le nouveau cadre législatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 4 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 14 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le schéma révisé et son application sont effectifs au renouvellement des conseils municipaux suivant la date fixant le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale dans tous les départements à l'exception de ceux de l'Île-de-France.
Objet
Partout en France, de nouvelles Commissions départementales de la coopération intercommunale se réunissent. Elle devront se prononcer sur la révision ou non des Schémas départementaux de cette même coopération. Quand elles dessinent une nouvelle carte de coopération à mettre en œuvre, ce sont autant de territoires qui se retrouvent une nouvelle fois paralysés pendant de longs mois et a mi-mandat. Au lieu de se consacrer à l’exercice de leurs compétences, ils devront se mobiliser sur leur restructuration avec tous les enjeux politiques, administratifs et sociaux que cela implique.
Il serait plus sage et plus constructif de reporter cette réflexion à 2020 et de laisser se dérouler dans de bonnes conditions sociales et financières le processus de mutualisation et de transfert des compétences en cours. De laisser aussi aux élus – c’est leur rôle et le sens de leur mandat- le temps nécessaire pour renforcer la coopération actuelle et définir la meilleure organisation.
La dynamique de la réforme devrait se développer librement à l’échelle locale et par cercles d’élargissement progressif. Il faut donc saluer ici la résistance du Sénat, chambre d’écho des collectivités locales, au projet de redécoupage des Régions.
Tel est aujourd’hui le lot quotidien des élus des collectivités territoriales emportés par le mouvement brownien d’un écheveau de réformes mal maîtrisées. Si nous ne restons pas vigilants, la réforme ne sera pas un redécoupage, ni même une superposition illisible de redécoupages mais bien une déstructuration des territoires.
Précipitée et hasardeuse, cette réforme frappe également par sa logique comptable non seulement étriquée, mais aussi biaisée. Ses acteurs sous-entendent, quand ils ne le clament pas, que les collectivités territoriales seraient trop dépensières. C’est là un argument facile et d’une démagogie basique en temps de crise.
A la différence de l’Etat, les collectivités sont soumises à l’équilibre budgétaire. Leur gestion est sous contrôle. Leurs dettes correspondent à des investissements dans des équipements publics et non à des déficits de fonctionnement. La commande publique est par ailleurs indispensable à l’activité des entreprises et à l’emploi.
La réforme – on peut se demander si telle n’est pas sa finalité- va s’accompagner, d’un affaiblissement du pouvoir de décision des élus de proximité. Et même si elle atteignait son objectif affichés de réduction des dépenses, ce qui n’est pas acquis, compte-tenu des incertitudes planant sur les compétences, il n’est pas sûr que la réforme rende plus performant notre service public.
Dans cette période de suspicion à l’égard aussi bien des élus que du service public, d’interrogation aussi sur l’avenir économique du pays, le gouvernement a choisi un stratagème de diversion désordonné et périlleux. Le soi-disant remède pourrait s’avérer pire que le mal . Le présent amendement n’a pas vocation a s’opposer à l’achèvement de la carte intercommunale. Il s’agit, hors Ile-de-France et Métropole, de ne pas santionner les territoires ayant fait le choix de la coopération intercommunale, il s’agit de maintenir la liberté d’exercice du pouvoir local issu de l’élection pour faire du présent mandat, un mandat utile, prompt a dégager des processus de mutualisation, de contractualisation, repoussant les fusions d’EPCI et les élargissent de périmètres intercommunaux au prochain renouvellement des conseils municipaux, à savoir 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 769 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 11
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2015
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la date d’approbation des schémas départementaux de coopération intercommunale au 31 décembre 2015 afin de mettre rapidement en œuvre les nouvelles orientations définies par le présent projet de loi.
Direction de la séance |
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N° 19 rect. 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, ANZIANI, BOULARD, BÉRIT-DÉBAT, BOTREL, CHIRON et DAUDIGNY, Mme DURRIEU et MM. GERMAIN, LOZACH et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2122-18, il est inséré un article L. 2122-18-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-… – Il peut être créé, sur décision du conseil municipal, une commission permanente composée du maire et d’autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40 % de l’effectif du conseil.
« Le conseil municipal fixe le nombre de membres de la commission permanente. Les candidatures relatives à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l’heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la création et à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente, autres que le maire, sont nommés pour la même durée que le maire. » ;
2° Après l’article L. 2122-22, il est inséré un article L. 2122-22-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-22-… - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 2312-1. »
Objet
Les conseils généraux et les EPCI disposent d’une commission permanente. Dans un souci d’efficacité, il apparaît également légitime d’en doter les villes qui le souhaitent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 218 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Serge LARCHER, DESPLAN, Jacques GILLOT et ANTISTE, Mme HERVIAUX, MM. PATIENT et MIQUEL et Mme CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les îles composées d’une seule commune ne sont pas soumises à cette obligation de couverture intégrale du territoire. »
II. – Le II de l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n’est pas applicable aux îles composées d’une seule commune ».
Objet
Cet amendement prévoit une dérogation au principe d'achèvement de l'intercommunalité et de la suppression des communes isolées pour les îles composées d'une seule commune.
Les contraintes liées à l'insularité justifient que l’on ne rattache pas de manière artificielle ces îles à un groupement de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 605 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-... – Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale composé de communes de montagne représentant moins de la moitié des communes membres ou moins de la moitié de la population totale constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement, l'accord du collège spécifique est recherché par un vote à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population qui le composent. »
Objet
Pour éviter la dilution des petites communes de montagne dans de grands ensembles urbains aux problématiques très différentes, cet amendement prévoit, pour les 130 intercommunalités composées de moins de 50% de communes de montagne, la création d'un collège spécifique regroupant les communes classées montage pour formuler un avis, avec droit de véto, le cas échéant, sur les affaires les concernan.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 799 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-... – Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale composé de communes de montagne représentant moins de la moitié des communes membres ou moins de la moitié de la population totale constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement, l'accord du collège spécifique est recherché par un vote à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population qui le composent. »
Objet
Pour éviter la dilution des petites communes de montagne dans de grands ensembles urbains aux problématiques très différentes, cet amendement prévoit, pour les 130 intercommunalités composées de moins de 50% de communes de montagne, la création d'un collège spécifique regroupant les communes classées montagne pour formuler un avis, avec droit de véto, le cas échéant, sur les affaires les concernant
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N° 874 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et CUKIERMAN, M. FAVIER, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-... – Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale composé de communes de montagne représentant moins de la moitié des communes membres ou moins de la moitié de la population totale constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement, l'accord du collège spécifique est recherché par un vote à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population qui le composent. »
Objet
Pour éviter la dilution des petites communes de montagne dans de grands ensembles urbains aux problématiques très différentes, cet amendement prévoit, pour les 130 intercommunalités composées de moins de 50 % de communes de montagne, la création d’un collège spécifique regroupant les communes classées montage pour formuler un avis, avec droit de véto, le cas échéant, sur les affaires les concernant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 606 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-... – Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale composé de communes de montagne représentant moins de la moitié des communes membres ou moins de la moitié de la population totale organise les modalités d’expression de ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 800 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-... – Chaque organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale composé de communes de montagne représentant moins de la moitié des communes membres ou moins de la moitié de la population totale organise les modalités d’expression de ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les décisions concernant l’urbanisme, la voirie, l’assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires, le déneigement. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 20 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.
Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.
Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant une emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.
Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.
Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.
Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.
Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale.
La volonté d’une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale prévue à l’article 14 va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité.
Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 21 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire à la suite de l'un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »
Objet
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.
Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.
Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant une emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.
Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.
Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.
Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.
Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale.
La volonté d’une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale prévue à l’article 14 va inévitablement engendrer de nouvelles situations d’incompatibilité.
Aussi, cet amendement propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 694 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est révisé selon les modalités suivantes.
La commission départementale de la coopération intercommunale est chargée de proposer un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.
Un projet de schéma est élaboré par un collège de neuf membres élus au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale. Ce collège est composé d’un représentant des élus municipaux, de cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un représentant des syndicats mixtes et des syndicats de communes, d’un représentant du conseil général et d’un représentant du conseil régional.
Ce projet de schéma devra permettre une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des bassins de vie au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des schémas de cohérence territoriale. Il prendra en compte la densité de population, les temps de transport ainsi que le nombre de communes. Il devra permettre également un accroissement de la solidarité financière.
Le projet de schéma arrêté par le collège prévu au deuxième alinéa du présent article est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour adopter un schéma. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
Objet
Cet amendement est la conséquence de la suppression proposée de l’article 14. Il prévoit l’élaboration d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, dans un délai de 24 mois, sans donner de prérogatives particulière au représentant de l’Etat. Le projet de schéma est élaboré par un collège de 9 membres élus au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Ce projet de schéma devra permettre une amélioration de la cohérence spatiale des EPCI au regard des bassins de vie. Il prendra en compte la densité de population, les temps de transport ainsi que le nombre de communes.
Le projet de schéma arrêté par le collège issu de la CDCI est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI concernés par les propositions de modification. Ils se prononcent dans un délai de trois mois. Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis précités, sont ensuite transmis à la CDCI qui dispose d’un délai de quatre mois pour adopter un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1033 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 9
Remplacer la référence :
L. 1424-2
par la référence :
L. 1424-42
Objet
Le présent amendement a pour objet la correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 557 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas concevable que tous les pouvoirs en matière de structuration des EPCI soient réunis entre les mains des représentants de l’Etat, d’où le présent amendement de suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 692 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont opposés aux dispositions de cet article qui confient au préfet, selon une procédure dérogatoire au droit commun, le pouvoir de créer, de modifier le périmètre ou de fusionner tout EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 875 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence. Les auteurs de cet amendement ayant demandé la suppression de l’article 14 qui fixait les objectifs d’une nouvelle carte de l’intercommunalité, la suppression de l’article 15 est de conséquence puisqu’il organise les conditions de mise en œuvre de l’article 14.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 876 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéas 1, 10 et 18, premières phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le Préfet ne peut définir un projet de périmètre d’intercommunalité ne figurant pas dans le schéma départemental.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 719 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et Mmes GOURAULT et LÉTARD ARTICLE 15 |
I. - Alinéas 1, 10 et 18, premières phrases
Remplacer les mots :
jusqu’au 30 avril 2017
par les mots :
dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale
II. - Alinéas 6, 15 et 24
Remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2017
par les mots :
dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale
Objet
Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire des échéances précises, et manifestement trop rapprochées pour la réalisation et la mise en œuvre des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la concertation avec les collectivités concernées.
Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.
Il est également proposé une durée de 18 mois et non pas 12 pour la mise en œuvre des prescriptions des futurs SDCI. Comme l’ont montré les 300 fusions réalisées en 2012 et 2013 en application de la loi RCT, ces évolutions institutionnelles représentent de lourds chantiers aussi bien en amont de la création d’une nouvelle communauté qu’en aval pour évaluer son impact, aménager les nouveaux statuts, redéfinir les compétences et intégrer certains syndicats techniques, harmoniser les taux de fiscalité, réorganiser les administrations et négocier avec les agents, élaborer un nouveau projet de territoire. Ce chantier est d’autant plus long que le nombre de communautés participant à la fusion est important. Il n’est pas étonnant que la majorité des 300 fusions soit intervenue au 1er janvier 2014, deux ans après l’approbation des SDCI. Il est donc nécessaire de prévoir au moins une période de 18 mois pour la mise en œuvre des futurs schémas départementaux pour préparer leur mise en œuvre dans les meilleures conditions.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 770 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 1, première phrase, alinéa 6, alinéa 10, première phrase, alinéa 15, alinéa 18, première phrase, et alinéa 24
Remplacer l’année :
2017
par l’année :
2016
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’achèvement de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale au 31 décembre 2016.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1080 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 5, troisième phrase
Après les mots :
prévues au
insérer les mots :
quatrième alinéa du
Objet
Précision rédactionnelle.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1083 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
cinquième alinéa
par les mots :
quatrième alinéa
Objet
Rectification d'une erreur de décompte d'alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 8 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les schémas départementaux de coopération intercommunale font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
Le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article de l’article L. 5210-1-1 est révisé selon les modalités suivantes. Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. À échéance du délai de quatre mois requis pour la délibération de la commission départementale de la commission de coopération intercommunale, le schéma est transmis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique.
La conférence territoriale de l’action publique auditionne les représentants des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale concernés par des projets de fusion et les représentants des exécutifs des communes pour les projets d’extension de périmètres intercommunaux inscrits dans le schéma départemental de coopération intercommunale.
L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai d’un mois. En cas d’avis défavorable, la décision est notifiée au préfet de région.
Objet
D’un côté, l’Ancien Régime et la Révolution ont posé les deux piliers sur lesquels notre pays a su se bâtir : les communes, consacrées le 12 novembre 1789 par l’Assemblée Constituante, selon le principe d’une municipalité par ville ou par paroisse, ce qui en a donné 44 000 à l’époque ; les départements, eux aussi créés par la Constituante, puis dotés de conseillers généraux élus au suffrage universel par la loi du 10 août 1871.
De l’autre, a émergé un couple formé par les régions et les intercommunalités. Le mouvement de régionalisation administrative, né dans la France de l’après-guerre en appui à la planification économique, a abouti à la création des établissements publics régionaux (EPR) en 1972, lesquels ont acquis le statut de collectivités territoriales avec la loi Defferre de 1982. La coopération intercommunale, dont les sources remontent à la création des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) par la loi du 22 mars 1890, puis à celle des syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) en 1959, s’est épanouie avec les lois de 1992 et de 1999, jusqu’à l’achèvement de la carte intercommunale voulu par la loi du 16 décembre 2010.
Aujourd’hui, le présent projet de loi consacre le renforcement de la régionalisation comme acte III de la décentralisation en France. Pou autant, il convient de souligner et accompagner le mouvement intercommunal, consolidé et réaffirmé par les derniers textes. L’organisation et la rationalisation du fait intercommunal doit se penser, la coeur au niveau communal et la tête à l’échelle régionale. L’interraction entre les pôles urbains, la polarisation des ensembles marco-économiques, l’organisation des déplacements, l’accompagnement des bassins de vies et d’emplois, sont impactés par la fait régional comme se dernier est impacté par le fait communautaire.Le présent amendement propose ainsi d’associer la conférence territoriale de l’action publique, issue de la loi MAPTAM, afin de dégager une concertation supplémentaire, à l’échelle régionale, des schémas départementaux de coopération intercommunales.
Il s’agit également d’associer à l’élaboration des schémas l’ensemble des élus et instances représentatives. Le présent amendement propose ainsi que soit soient soumis aux CTAP pour avis, rendu à la majorité simple, les schémas départementaux de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 718 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et Mmes GOURAULT et LÉTARD ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 15
Compléter cet alinéa par un phrase ainsi rédigée :
Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la modification de périmètre proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019.
II. - Alinéa 24
Compléter cet alinéa par un phrase ainsi rédigée :
Lorsque le périmètre d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné par la fusion a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la fusion proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019.
Objet
Depuis la mise en œuvre des SDCI réalisés en 2011 à la suite de la loi RCT du 16 décembre 2010, près de 300 fusions ont été réalisées, réunissant plus de 700 intercommunalités. Ces fusions ont représenté un très vaste chantier aussi bien en amont de la création de la nouvelle communauté qu’en aval pour évaluer son impact, aménager les nouveaux statuts, redéfinir les compétences et intégrer certains syndicats techniques, harmoniser les taux de fiscalité, réorganiser les administrations et négocier avec les agents, élaborer un nouveau projet de territoire.
Les intercommunalités concernées sont en général exclusivement consacrées à ce chantier pendant de longs mois. Il apparaît, dans ces circonstances, nécessaire de ne pas imposer à une communauté deux fusions successives dans des délais trop rapprochés. Les communautés issues d’une fusion réalisée au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014 doivent disposer d’un délai supplémentaire, si elles le souhaitent, avant d’être engagées dans un nouveau projet de fusion inscrit dans le futur SDCI. Il est ainsi proposé de permettre à ces fusions de n’intervenir qu’au 1er janvier 2019 pour permettre aux communautés concernées de se concentrer sur leurs autres priorités et politiques publiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 987 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la modification de périmètre proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019.
II. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le périmètre d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné par la fusion a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la fusion proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019.
Objet
Depuis la mise en œuvre des SDCI réalisés en 2011 à la suite de la loi RCT du 16 décembre 2010, près de 300 fusions ont été réalisées, réunissant plus de 700 intercommunalités. Ces fusions ont représenté un très vaste chantier aussi bien en amont de la création de la nouvelle communauté qu’en aval pour évaluer son impact, aménager les nouveaux statuts, redéfinir les compétences et intégrer certains syndicats techniques, harmoniser les taux de fiscalité, réorganiser les administrations et négocier avec les agents, élaborer un nouveau projet de territoire.
Les intercommunalités concernées sont en général exclusivement consacrées à ce chantier pendant de longs mois. Il apparaît, dans ces circonstances, nécessaire de ne pas imposer à une communauté deux fusions successives dans des délais trop rapprochés. Les communautés issues d’une fusion réalisée au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014 doivent disposer d’un délai supplémentaire, si elles le souhaitent, avant d’être engagées dans un nouveau projet de fusion inscrit dans le futur SDCI. Il est ainsi proposé de permettre à ces fusions de n’intervenir qu’au 1er janvier 2019 pour permettre aux communautés concernées de se concentrer sur leurs autres priorités et politiques publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 164 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 15 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte prévoit de supprimer la disposition du code de l’urbanisme suivant laquelle un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne peut être établi sur le périmètre d’un seul ECPI, mais doit obligatoirement avoir un périmètre plus large.
La valeur ajoutée du SCOT réside dans sa capacité à construire une vision stratégique partagée à une échelle plus vaste que celle de l’intercommunalité, afin de conduire des actions cohérentes sur un périmètre élargi. Cet outil de coopération interterritoriale perdrait en grande partie de sa substance s’il était possible de le faire coïncider avec le périmètre d’un unique EPCI, par ailleurs en charge de la cohérence de l’aménagement de leur territoire.
Cet amendement vise donc à supprimer cette possibilité pour garantir la valeur ajoutée du SCOT : construire une vision commune et de long terme du territoire partagé, en dépassant les frontières administratives.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 241 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 15 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte prévoit de supprimer la disposition du code de l’urbanisme suivant laquelle un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne peut être établi sur le périmètre d’un seul ECPI, mais doit obligatoirement avoir un périmètre plus large.
La valeur ajoutée du SCOT réside dans sa capacité à construire une vision stratégique partagée à une échelle plus vaste que celle de l’intercommunalité, afin de conduire des actions cohérentes sur un périmètre élargi. Cet outil de coopération interterritoriale perdrait en grande partie de sa substance s’il était possible de le faire coïncider avec le périmètre d’un unique EPCI, par ailleurs en charge de la cohérence de l’aménagement de leur territoire.
Cet amendement vise donc à supprimer cette possibilité pour garantir la valeur ajoutée du SCOT : construire une vision commune et de long terme du territoire partagé, en dépassant les frontières administratives.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 2 rect. quinquies 9 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Claude GAUDIN, GILLES, BUFFET et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au a du 2° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;
2° Au 2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.
II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;
2° Au II bis de l’article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, » ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 123-21. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 123-22. - Par dérogation au II de l’article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.
« Art. L. 123-23. - Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme.
« Il prépare les actes de procédure nécessaires.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes informations utiles.
« Le débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
« Par dérogation à l’article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Par dérogation à l’article L. 123-10, après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. »
III. – La métropole Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
Objet
La compétence stratégique attribuée en matière de planification de l’urbanisme à la métropole d’Aix-Marseille-Provence a vocation à s’exercer à travers l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et l’approbation des plans locaux d’urbanisme (PLU), les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence constituant quant à eux le niveau de proximité adapté pour conduire les opérations d’élaboration des PLU.
Si la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a inscrit l’élaboration des SCOT parmi la liste des compétences obligatoirement détenues par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a en revanche posé comme interdiction l’élaboration d’un SCOT par un seul établissement public de coopération intercommunale. Le périmètre par nature étendu de la métropole d’Aix-Marseille-Provence constitue pourtant un cadre approprié pour l’élaboration du document stratégique de planification de l’espace que constitue le SCOT. En conséquence, il est proposé d’introduire au bénéfice de cette métropole une dérogation à l’interdiction précitée.
Le présent amendement a également pour objet de clarifier les rôles respectifs du conseil de la métropole, des conseils des territoires, et des communes membres en matière de PLU, en reconnaissant notamment expressément à ces dernières un rôle conséquent lors de la procédure d’élaboration.
Il est ainsi proposé :
- de confier à chaque conseil de territoire les opérations d’élaboration d’un PLU, au regard du cadre défini par le conseil de la métropole ;
- de faire approuver par le conseil de la métropole les PLU ainsi élaborés ;
- d’organiser le recueil et la prise en compte des avis des communes pour les mesures du PLU intéressant leur territoire par le conseil de territoire, en obligeant en particulier le conseil de la métropole à approuver les projets de PLU à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés en cas d’avis défavorable émis par une commune sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du PLU qui la concernent directement.
Enfin, le présent amendement vient préciser que la métropole peut achever les procédures d’élaboration ou d’évolution des SCOT ou des PLU éventuellement engagées avant la création de la métropole et encore en cours à cette même date.
Pour une meilleure accessibilité du droit en matière d’urbanisme, ces dispositions sont codifiées au livre premier du code de l’urbanisme.
Le code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence. Le champ de compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est notamment complété pour lui permettre de faire évoluer les cartes communales éventuellement préexistantes sur son territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 558 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est inconcevable que tous les pouvoirs en matière de coopération intercommunale soient concentrés entre les mains des représentants de l’Etat, d’où le présent amendement de suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 693 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont opposés aux dispositions de cet article qui confie au préfet, selon une procédure dérogatoire au droit commun, le pouvoir de dissoudre tout syndicat de communes ou syndicat mixte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 877 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence,
Les auteurs ne souhaitent pas ouvrir une nouvelle phase de concentration de la carte intercommunale et donc de l’organisation de la création, du regroupement ou de la fusion des syndicats existant, sauf si ce sont leurs membres qui en font la demande. Dans ce cas les règles existantes suffisent.
Direction de la séance |
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N° 720 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et Mmes GOURAULT et LÉTARD ARTICLE 16 |
I. - Alinéas 1, 9 et 18
Remplacer les mots :
jusqu’au 30 avril 2017
par les mots :
dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale
II. - Alinéas 7, 15 et 25
Remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2017
par les mots :
dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale
Objet
Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire des échéances précises, et manifestement trop rapprochées pour la réalisation et la mise en œuvre des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la concertation avec les collectivités concernées.
Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.
Il est également proposé une durée de 18 mois et non pas 12 pour la mise en œuvre des prescriptions des futurs SDCI.
Comme l’a montré l’expérience des SDCI de 2011, le déficit de temps a conduit les préfets et les CDCI à mettre l’accent sur l’achèvement de la carte intercommunale et l’évolution des périmètres de communautés (extensions, fusions). La réduction du nombre de syndicats a été renvoyée à plus tard (revoyure) faute de temps et de préparation. Afin de ne pas reproduire les mêmes écueils, il est nécessaire de prévoir du temps pour conduire à bien le chantier de la rationalisation des syndicats intercommunaux qui passera soit par la fusion de certains d’eux soit par leur intégration dans des communautés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 989 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 16 |
I. – Alinéas 1, 9 et 18
Remplacer les mots :
jusqu’au 30 avril 2017
par les mots :
dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale
II. – Alinéas 7, 15 et 25
Remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2017
par les mots :
dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale
Objet
Les incertitudes relatives à la date de promulgation de la présente loi invitent à ne pas inscrire des échéances précises, et manifestement trop rapprochées pour la réalisation et la mise en œuvre des futurs SDCI compte tenu des délais incompressibles nécessaires à la concertation avec les collectivités concernées.
Il est proposé de prévoir une durée de douze mois consécutive à la publication de la présente loi pour garantir une concertation de qualité, la réalisation de véritables études d’impact et offrir aux CDCI une véritable qualité de travail auprès du préfet de département. Cette précaution permettra d’accroître le nombre de départements dotés d’un SDCI arrêté ; alors que seuls 66 départements (sur 99 concernés) avaient pu le faire en 2011 dans les délais impartis. Des délais trop courts risqueraient de multiplier les situations dans lesquelles le préfet proposera des arrêtés de périmètre sans avoir à référer à un SDCI approuvé, une configuration aucunement souhaitable et contraire à l’esprit de la loi. Un délai de douze mois apparaît la période minimale pour effectuer un travail de qualité dans tous les départements de France, sans faire obstacle à la possibilité d’aller plus vite le cas échéant.
Il est également proposé une durée de 18 mois et non pas 12 pour la mise en œuvre des prescriptions des futurs SDCI.
Comme l’a montré l’expérience des SDCI de 2011, le déficit de temps a conduit les préfets et les CDCI à mettre l’accent sur l’achèvement de la carte intercommunale et l’évolution des périmètres de communautés (extensions, fusions). La réduction du nombre de syndicats a été renvoyée à plus tard (revoyure) faute de temps et de préparation. Afin de ne pas reproduire les mêmes écueils, il est nécessaire de prévoir du temps pour conduire à bien le chantier de la rationalisation des syndicats intercommunaux qui passera soit par la fusion de certains d’eux soit par leur intégration dans des communautés.
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N° 772 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéas 1, 7, 9, 15, 18 et 25
Remplacer l’année :
2017
par l’année :
2016
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’achèvement de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale au 31 décembre 2016.
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N° 878 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéas 2, 10 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le Préfet ne peut proposer un projet de dissolution, de changement de périmètre ou de fusion de syndicats ne figurant pas dans le schéma départemental.
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N° 879 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Alinéas 5, 13 et 22, secondes phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’ensemble des membres d’un syndicat doit être d’accord avec sa dissolution, son changement de périmètre ou de fusion.
Ils étaient tous d’accord pour le créer, ils doivent être tous d’accord pour le supprimer le modifier ou le fusionner.
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N° 1086 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Alinéa 26, première phrase
Remplacer les mots :
sixième alinéa
par les mots :
cinquième alinéa
Objet
Rectification d'une erreur de décompte d'alinéa.
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N° 880 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 462 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, MM. BIZET, BOUCHET et CÉSAR, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. GROSPERRIN et HOUEL, Mmes LOPEZ et MÉLOT, M. MOUILLER, Mme GIUDICELLI et MM. HOUPERT et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« - la commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d’agglomération ;
« - la commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;
« - l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;
« - le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à une commune de se retirer d’une communauté d’agglomération, sous certaines conditions et sans remettre en cause son équilibre financier, pendant la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 789 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement est attaché à ce que des intercommunalités fortes émergent en Ile-de-France. Les travaux relatifs au schéma régional de coopération intercommunal avancent bien. Dès lors, le gouvernement ne souhaite pas repousser la date d'achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale de cette région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1087 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
dernier
Objet
Rectification d’une erreur de décompte d’alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1088 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
premier
Objet
Rectification d’une erreur de décompte d’alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1208 20 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Article L. 321-13. - Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée visée à l’article L. 334-1.
« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.
« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.
« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée visée à l’article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.
« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Les surcoûts générés par l’activité plaisancière pour les collectivités territoriales ou les établissements publics qui assurent la gestion, la préservation et la protection d’une aire marine protégée sur délégation de l’Etat, n’étaient pas couverts jusque là. Or les milieux maritimes protégés en vertu de dispositions légales et réglementaires sont susceptibles d’être mis en péril par la pression exercée par les plaisanciers. Leur protection et leur valorisation peut justifier l’institution d’une participation des usagers et des touristes de passage en contrepartie de la mise en valeur du site et de la mise à disposition de postes de mouillage adaptés.
Le présent amendement permet ainsi aux collectivités gestionnaires d’instituer une redevance de mouillage pour tout navire de plaisance mouillant à l’ancre entre le 1er juin et le 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée visée à l’article L. 334-1 du code de l’environnement. Son montant est calculé en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire. Il ne peut pas excéder 20 € par mètre de longueur du navire et par jour.
La redevance de mouillage est affectée au gestionnaire de l’aire marine protégée correspondante et notamment aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent la gestion, la préservation et la protection d’une aire marine protégée, le cas échéant, sur délégation de l’Etat. Les mouillages rendus nécessaires en cas de danger grave, certain et imminent seront exonérés du paiement d’une telle redevance.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 881 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Tout comme ils se sont déjà prononcés contre l’obligation d’une nouvelle carte intercommunale, les auteurs de cet amendement considèrent que les communes et leurs groupements ont maintenant besoin de stabilité, pour mettre en œuvre les politiques publiques dont ils ont la charge. Ils constatent par ailleurs que les textes en vigueur permettent déjà aux communes, si elles le souhaitent, de renforcer les compétences de leur intercommunalité, il n’est donc pas nécessaire de légiférer à nouveau. Faisons confiance aux élus locaux pour trouver une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques dont ils ont la charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 773 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des quatre groupes suivants : » ;
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; actions de développement économique…
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
huit
IV. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
V. - Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la suppression du principe de l’intérêt communautaire généralisé pour les compétences obligatoires des communautés de communes.
Il harmonise également la compétence en matière de tourisme de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre leur permettant ainsi de délibérer sur le maintien des offices de tourisme existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1063 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;
Objet
Préciser la compétence des communautés de communes en matière de développement économique en l'alignant sur celle aujourd'hui prévue pour les communautés de communes éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 713 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
; politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
Objet
Les activités commerciales doivent être au centre des politiques de développement économique intercommunales sans pour autant contrarier la capacité des communes à proposer un accompagnement de proximité. Il est ainsi proposé d’élargir les compétences économiques des communautés de communes aux politiques de soutien des activités commerciales, tout en soumettant ce domaine à la définition d’un intérêt communautaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 715 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et Mmes GOURAULT et LÉTARD ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
; soutien et préservation des activités agricoles et forestières d’intérêt communautaire
Objet
Le libellé des compétences de développement économique des différentes catégories d’intercommunalités dans le code général des collectivités territoriales s’avère imprécis en matière de soutien des activités agricoles et forestières. Il est proposé de compléter le code à cet effet.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 222 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 18 |
Alinéa 18
Remplacer le mot :
par
par le mot :
dont
et les mots :
d'un office
par les mots :
d'offices
Objet
Cet amendement a pour but d’harmoniser le libellé de la compétence tourisme des communautés de communes avec celui des métropoles et communautés urbaines voté par la loi du 24 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 411 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 18 |
Alinéa 18
Remplacer le mot :
par
par le mot :
dont
Objet
Amendement rédactionnel d’harmonisation avec le droit en vigueur.
Cet amendement a pour but d’harmoniser le libellé de la compétence tourisme des communautés de communes avec celui des métropoles et communautés urbaines. L’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles prévoit, en effet, que la communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, un certain nombre de compétences parmi lesquelles figurent la "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme".
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1089 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 14
Remplacer la référence :
L. 123-5
par la référence :
L. 123-4-1
Objet
Coordination avec l’article 22 ter du projet de loi.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1096 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – À l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° » (deux occurrences).
Objet
Coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1209 20 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 18
Remplacer le mot :
par
par le mot :
dont
Objet
rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 882 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de renforcer le nombre de compétences obligatoirement transférables des communes vers leur intercommunalités.
Ils y sont d’autant plus défavorables qu’il s’agit là d’une mesure financière qui réduit leur réelle capacité de choix.
En effet si elles refusent ces transferts supplémentaires elles perdent une partie de leur dotation. Dans ce contexte de diète qui leur est actuellement imposé, ils considèrent que le choix est en fait imposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1064 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
territoriales
insérer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016,
II. - Alinéa 2
Remplacer le chiffre :
huit
par le chiffre :
neuf
Objet
Correction d'une erreur de décompte d'alinéas et précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 775 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
neuf
II. – Alinéa 3
Après les mots :
d’innovation et d’internationalisation
insérer les mots :
; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi s’agissant de l’élargissement du champ des compétences nécessaires aux communautés de communes pour être éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement.
Pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes devra donc exercer six compétences parmi la liste des onze prévues.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 219 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, Serge LARCHER, ANTISTE, Jacques GILLOT et DESPLAN, Mme HERVIAUX, MM. PATIENT et MIQUEL et Mme CLAIREAUX ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa, après les mots : « 15 000 habitants », sont insérés les mots : « ou bien, lorsqu'elles sont situées sur une île » ;
Objet
Cet amendement vise à accorder la DGF bonifiée aux Communautés de communes situées sur un territoire insulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 520 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERRIAU, Mmes LOISIER, JOISSAINS et MORIN-DESAILLY et MM. LUCHE et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 8 000 ».
Objet
Motif : la création d’une communauté d’agglomération est conditionnée par un double seuil : un ensemble de 50.000 habitants autour d’une ville centre de 15.000 habitants depuis la loi du 12 juillet 1999. Cette double condition ne répond plus aujourd’hui au besoin des populations et limite le développement de projets nécessaires des quelques grandes communautés de communes de plus de 50.000 habitants sans ville centre à 15.000 habitants.
Un abaissement du seuil démographique de la commune centre conviendrait aux communautés de communes d’au moins 50.000 habitants qui exerce déjà pleinement les compétences obligatoires des communautés d’agglomération et à bénéficier d’un statut et de droits identiques afin de renforcer leur fonction de pôle d’équilibre territorial.
Cette disposition vise à reconnaître le caractère d’agglomération en droit à des communautés de communes qui sont déjà des agglomérations dans les faits sans en avoir la reconnaissance
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 12 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN et M. François MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Objet
La création d’une communauté d’agglomération est conditionnée à un double seuil démographique depuis la loi du 12 juillet 1999 : un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d’une ville centre de plus de 15 000 habitants. Au vu du nécessaire approfondissement de l’intégration intercommunale, cette double condition semble aujourd’hui trop restrictive.
Un abaissement du seuil démographique de la commune centre à 10 000 habitants permettrait à des communautés de communes qui exercent déjà en grande partie les compétences obligatoires des communautés d’agglomération de bénéficier de leur statut et de renforcer leurs fonctions de pôles d’équilibres territoriaux.
Cette disposition vise ainsi à reconnaître le caractère d’agglomération en droit à des communautés de communes qui sont déjà des agglomérations de fait.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 521 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERRIAU, Mmes LOISIER, JOISSAINS et MORIN-DESAILLY et MM. LUCHE et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communautés de communes d’au moins 50 000 habitants sans ville centre de 15 000 habitants et qui exercent déjà dans les faits les compétences attribuables aux communautés d’agglomération sont éligibles en droit, au titre des compétences et du seuil de 50 000 habitants, à une reconnaissance dérogatoire comme communauté d’agglomération et à bénéficier d’un statut et de droits identiques sans exigence d’une ville centre de 15 000 habitants ou une particularité administrative.
Objet
Motif : la création d’une communauté d’agglomération est conditionnée par un double seuil : un ensemble de 50.000 habitants autour d’une ville centre de 15.000 habitants depuis la loi du 12 juillet 1999. Cette double condition ne répond plus aux besoins des populations et limite le développement des projets.
Ne pas prendre en compte le seuil démographique de la commune centre conviendrait à des communautés de communes d’au moins 50.000 habitants qui exercent déjà pleinement les compétences obligatoires des communautés d’agglomération et à bénéficier d’un statut et de droits identiques afin de renforcer leur fonction de pôle d’équilibre territorial.
Cette disposition vise à reconnaître le caractère d’agglomération en droit à des communautés de communes qui sont déjà des agglomérations sans en avoir la reconnaissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 13 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN et M. François MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'État peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble de plus de 50 000 habitants dont chacune des communes est membre d’un même établissement public de coopération intercommunale exerçant les compétences relatives à l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code.
Objet
L’existence d’une autorité organisatrice de transport urbain dans un territoire de plus de 50 000 habitants témoigne de son caractère d’agglomération de fait. Ainsi, les EPCI exerçant cette compétence mais ne réunissant pas la seconde condition de seuil pour accéder au statut de communauté d’agglomération – une ville centre de plus de 15 000 habitants – sont privés d’un statut plus intégrateur pour pérenniser cette compétence essentielle à leur fonction d’agglomération.
Cette disposition vise ainsi à reconnaître le caractère d’agglomération en droit à des communautés de communes qui sont déjà des agglomérations de fait.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 72 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’État peut également, par dérogation à l’ensemble des seuils démographiques mentionnés au premier alinéa, autoriser la création d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département. »
Objet
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales permet aujourd’hui que soit créée autour d’une commune chef-lieu de département, quelle que soit sa population, une communauté d’agglomération dès lors que l’ensemble intercommunal regroupe au moins 30 000 habitants.
Cette disposition dérogatoire ne concerne cependant pas un certain nombre de communes chefs-lieux de départements, dont l’agglomération n’atteint pas le seuil requis de 30 000 habitants. Ce seuil ne pouvant être raisonnablement atteint dans certains départements (exemples : Ardèche, Creuse, Lozère, etc.) du fait de la petite taille de la ville-préfecture de département.
Le présent amendement vise donc, dans le prolongement du dispositif expérimental posé par l’article 40 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à instituer un autre dispositif expérimental autorisant la constitution d’une communauté d’agglomération autour des communes chefs-lieux de départements, sans qu’aucun seuil démographique ne s’applique ni à l’ensemble intercommunal, ni à la commune chef-lieu.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 883 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de renforcer le nombre de compétences obligatoirement transférables des communes vers leur intercommunalités, qu’elles soient « communauté de communes » comme pour les deux amendements précédent ou bien « communauté d’agglomération » comme c’est ici le cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1065 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 1
Après le mot :
territoriales
insérer les mots :
, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 776 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
d’innovation et d’internationalisation ;
insérer les mots :
promotion du tourisme par la création d’offices de tourisme ;
II. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
III. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet d’harmoniser la compétence en matière de tourisme de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre leur permettant ainsi de délibérer sur le maintien des offices de tourisme existants.
Cette compétence tourisme doit en outre être une compétence obligatoire et non pas seulement une compétence optionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 412 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
par
par le mot :
dont
Objet
Amendement rédactionnel - coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 714 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Après les mots :
d’innovation et d’internationalisation ;
insérer les mots :
politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;
Objet
Les activités commerciales doivent être au centre des politiques de développement économique intercommunales sans pour autant contrarier la capacité des communes à proposer un accompagnement de proximité. Il est ainsi proposé d’élargir les compétences économiques des communautés de communes aux politiques de soutien des activités commerciales, tout en soumettant ce domaine à la définition d’un intérêt communautaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 716 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et Mmes GOURAULT et LÉTARD ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Après les mots :
d’innovation et d’internationalisation ;
insérer les mots :
soutien et préservation des activités agricoles et forestières d’intérêt communautaire ;
Objet
Le libellé des compétences de développement économique des différentes catégories d’intercommunalités dans le code général des collectivités territoriales s’avère imprécis en matière de soutien des activités agricoles et forestières. Il est proposé de compléter le code à cet effet.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 413 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les communautés d’agglomération comprenant une population de plus de 150 000 habitants sont associées de plein droit au pilotage des pôles de compétitivité dont le siège est situé dans leur territoire. »
Objet
Cet amendement vise à conforter l’implication des grandes communautés d’agglomération dans le soutien et l’animation des pôles de compétitivité. Nombre de ces pôles ont été initiés par les communautés d’agglomération qui ont ainsi développé un savoir-faire dans la fertilisation croisée des acteurs, tout particulièrement entre la recherche et les entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1210 21 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
par
par le mot :
dont
Objet
rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 611 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le taux : « 10 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 1 % » ;
2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Certaines petites communes accueillent sur leur territoire le principal établissement de santé de leur agglomération. L’activité du centre hospitalier intercommunal engendre des charges financières pour la gestion de l’état civil qui dépassent ce que la commune peut prendre en charge. Celle-ci voit souvent l’essentiel de son budget dans ce domaine passer dans les frais induits par cette activité (entre les déclarations de naissances, de décès, les envois de copies).
Un premier dispositif a été créé dans une loi de 2011 (loi 2011-302) qui permet la prise en charge des dépenses d’état civil, au travers d’une contribution déclenchée par des seuils : A partir de 40% de différence entre la population de la petite ville et le nombre de naissance dans son hôpital, la commune d’implantation, de moins de 3500 habitants, peut se prévaloir du dispositif. Puis, elle reçoit des communes environnantes une somme si celles-ci ont 10% de leur population qui nait ou meurt dans l’hôpital de la commune hospitalière.
Mais cette disposition ne couvre pas toutes les situations, et n’est pas aller assez loin pour améliorer la situation financière de ses communes.
Il aurait pu être proposé de basculer cette charge à des EPCI, mais certains de ses hôpitaux couvrent un bassin d’activités touchant plusieurs intercommunalités.
Il est donc proposé, pour mieux coller à la réalité de ces territoires, de proposer de nouveaux seuils, pour la contribution des communes aux charges financières.
Les seuils de naissances et de décès de l’article L2321-5 du code général des collectivités territoriales ont déjà fait l’objet de discussions entre l’association des petites villes hospitalières et la DGFIP. Les supprimer créerait des flux financiers de régularisations complexes. Il est donc proposé de les abaisser, pour que davantage de communes environnantes participent à l’effort financier. Quant au plafond d’habitant, le relever permet de prendre en compte l’ensemble des petites villes hospitalières. Auparavant, le seuil des 3500 habitants maximum éliminait des communes ayant une grande activité hospitalière, comme Pierre Bénite, (9982 habitants) ou St Priest-en-Jarez (6300 habitants). La même logique est appliquée au changement de seuil des 40%, l’abaisser ouvre plus facilement la voix à des compensations.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 940 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD, MM. CHIRON et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le taux : « 10 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 1 % » ;
2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Certaines petites communes accueillent sur leur territoire le principal établissement de santé de leur agglomération. L’activité du centre hospitalier intercommunal engendre des charges financières pour la gestion de l’état civil qui dépassent ce que la commune peut prendre en charge. Celle-ci voit souvent l’essentiel de son budget dans ce domaine passer dans les frais induits par cette activité (entre les déclarations de naissances, de décès, les envois de copies).
Un premier dispositif a été créé dans une loi de 2011 (loi 2011-302) qui permet la prise en charge des dépenses d’état civil, au travers d’une contribution déclenchée par des seuils : A partir de 40 % de différence entre la population de la petite ville et le nombre de naissance dans son hôpital, la commune d’implantation, de moins de 3500 habitants, peut se prévaloir du dispositif. Puis, elle reçoit des communes environnantes une somme si celles-ci ont 10 % de leur population qui nait ou meurt dans l’hôpital de la commune hospitalière.
Mais cette disposition ne couvre pas toutes les situations, et n’est pas aller assez loin pour améliorer la situation financière de ses communes.
Il aurait pu être proposé de basculer cette charge à des EPCI, mais certains de ses hôpitaux couvrent un bassin d’activités touchant plusieurs intercommunalités.
Il est donc proposé, pour mieux coller à la réalité de ces territoires, de proposer de nouveaux seuils, pour la contribution des communes aux charges financières.
Les seuils de naissances et de décès de l’article L2321-5 du code général des collectivités territoriales ont déjà fait l’objet de discussions entre l’association des petites villes hospitalières et la DGFIP. Les supprimer créerait des flux financiers de régularisations complexes. Il est donc proposé de les abaisser, pour que davantage de communes environnantes participent à l’effort financier. Quant au plafond d’habitant, le relever permet de prendre en compte l’ensemble des petites villes hospitalières. Auparavant, le seuil des 3500 habitants maximum éliminait des communes ayant une grande activité hospitalière, comme Pierre Bénite, (9982 habitants) qui accueille le CHU Lyon Sud ou St Priest-en-Jarez (6300 habitants) qui accueille celui de Saint-Etienne. La même logique est appliquée au changement de seuil des 40 %, l’abaisser ouvre plus facilement la voix à des compensations.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 531 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le taux : « 10 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 1 % » ;
2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 9 000 » ;
3° Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Certains établissement publics de santé sont situés à proximité immédiate des villes centres des agglomérations mais sur le territoire d'une autre commune, en particulier dans les agglomérations importantes. Il découle de ces situations des dépenses disproportionnées pour ces communes pour la tenue de l'état civil.
Un dispositif pour répondre à cette situation a été introduit dans la loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" (article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) mais la portée de ce dispositif est fortement limitée par des critères fortement restrictifs.
L'article 67 de la loi MAPTAM ouvre la porte à la constitution de service communs, au sein d'un EPCI, pour la gestion des compétences non déléguées, mais implique une solution négociée qui a souvent échoué.
Cet amendement propose la révision des critères énoncés par le dispositif existant.
Le critère de 10% des parturientes ou des personnes décédées revient à ne faire contribuer aux frais d'état civil que la ville principale de l'agglomération, conduisant à une prise ne charge excessive par la commune où est située l'hôpital. Le seuil est ici porté à 1%, de façon à élargir le champ des communes contributrices tout en maîtrisant l'inflation du nombre de flux financiers que génèrerait une suppression.
Le seuil de 3 500 habitants est porté à 9 000, de façon à élargir le champ des communes bénéficiaires du dispositif de participation aux frais d'état civil exposées par celles-ci.
Enfin, le seuil du rapport entre le nombre des naissances constatées dans l'établissement et la population de la commune d'implantation est porté de 40 à 30% pour la même raison.
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N° 612 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le taux : « 10 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 1 % » ;
2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 9 000 » ;
3° Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Certains établissement publics de santé sont situés à proximité immédiate des villes centres des agglomérations mais sur le territoire d'une autre commune, en particulier dans les agglomérations importantes. Il découle de ces situations des dépenses disproportionnées pour ces communes pour la tenue de l'état civil.
Un dispositif pour répondre à cette situation a été introduit dans la loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" (article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) mais la portée de ce dispositif est fortement limitée par des critères fortement restrictifs.
Cet amendement propose la révision des critères énoncés par le dispositif existant.
Le critère de 10% des parturientes ou des personnes décédées revient à ne faire contribuer aux frais d'état civil que la ville principale de l'agglomération, conduisant à une prise ne charge excessive par la commune où est située l'hôpital. Le seuil est ici porté à 1%, de façon à élargir le champ des communes contributrices tout en maîtrisant l'inflation du nombre de flux financiers que génèrerait une suppression.
Le seuil de 3 500 habitants est porté à 9 000, de façon à élargir le champ des communes bénéficiaires du dispositif de participation aux frais d'état civil exposées par celles-ci.
Enfin, le seuil du rapport entre le nombre des naissances constatées dans l'établissement et la population de la commune d'implantation est porté de 40 à 30% pour la même raison.
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N° 1060 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.
« ... – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa de l’article 47 de la présente loi, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ». »
« … – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
Objet
La commune de Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon) est peuplée de 5 676 habitants (population totale INSEE 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2014).
Son éloignement géographique et ses spécificités économiques et statutaires rendent nécessaire la possibilité, pour la commune, d’offrir une progression de carrière aux cadres de très bon niveau (A+) qui y sont établis, afin de les retenir sur place, mais aussi, à défaut, de pouvoir procéder à des recrutements extérieurs de ce niveau.
Or l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part, que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de Directeur Général des Services (DGS) et de Directeur Général Adjoint des Services (DGAS) et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur [général] des services techniques (DGST ou DST).
La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et DGAS. En revanche, la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de Directeur des Services Techniques.
Le surclassement de la commune permettrait à celle-ci :
- de créer et pourvoir un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal (IB terminal 901)
- mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant, aux termes du décret n°87-1102 du 30 décembre 1987, à la strate 10000–20000 habitants terminant à l’IB 985, l’IB terminal de la strate 2 000–10 000 étant de 966.
Or, le surclassement démographique d’une commune, prévu à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ne peut être envisagé que sur le fondement de deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre : la population touristique moyenne ou la qualification de zone urbaine sensible, conformément aux dispositions du décret n°99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et de l’article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
Aussi, compte tenu de sa situation très particulière, il apparaît opportun d’opérer un surclassement démographique de la commune de Saint-Pierre, qui permette la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois.
Il est donc proposé de compléter l’article 112 de la loi n° 84-26, relatif à Saint-Pierre et Miquelon, par trois types de dispositions permettant :
- De recruter un directeur général des services techniques ou un directeur des services techniques, faculté réservée aujourd’hui aux communes de plus de 10 000 habitants (5ème alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53) ;
- De recruter par voie directe un directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services, faculté aujourd’hui réservée aux départements et régions (2ème alinéa de l’article 47 de la loi n° 84-53) ;
- De recruter par voie directe un directeur général des services et directeur général des services techniques, faculté aujourd’hui réservée aux communes de plus de 80000 habitants (3ème alinéa de l’article 47 de la loi n° 84-53) ;
Ces adaptations à permettre à la commune de Saint-Pierre de procéder au recrutement, tant en interne qu’en externe, des emplois concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 884 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 44 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 21 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer la date :
2016
par la date :
2017
Objet
Cet amendement vise à laisser plus de temps aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes et aux EPCI pour se mettre en conformité avec les dispositions qui seront votées dans le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 777 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À la prise des compétences de communautés de communes et communautés d’agglomération en matière de promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme, prévues respectivement au 2° de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureau d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de l’office de tourisme intercommunal.
Objet
Ces dispositions visent à préciser le statut des offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées et à garantir leur pérennité dès lors que celles-ci doivent disposer d’un office du tourisme pour leur classement.
L’ordonnance modifiant le code du tourisme qui sera prochainement déposée au Conseil d’Etat prévoira le même dispositif pour les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1103 14 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 777 du Gouvernement présenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Amendement n° 777, troisième alinéa
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Lorsque les communautés de communes et communautés d’agglomération exercent la compétence respectivement prévue au 8° du II de l’article L. 5214-16 et au 8° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les offices de tourisme… (le reste sans changement)
Objet
Préciser le statut des offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées dans le cas où la communauté de communes ou d’agglomération exerce la compétence « tourisme ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1090 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
ces dispositions dans ce délai
par les mots :
les dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai précité
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1091 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
représentants de l’État
insérer les mots :
dans le ou les départements concernés
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 92 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CÉSAR, Gérard BAILLY, PIERRE et PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du III de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « et les régions, » sont insérés les mots : « les communes, » ;
2° Après les mots : « leurs établissements publics » sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale ».
Objet
Les syndicats de mutualisation informatique de grande taille, qui constituent des services unifiés ayant pour objet d’assurer en commun des services concourant à l’exercice des compétences de leurs collectivités membres, permettent aux petites et moyennes communes d’accéder à des économies d’échelle dans des domaines techniques le plus souvent inaccessibles aux communautés.
Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement la base légale des syndicats mixtes de mutualisation informatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 622 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du III de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « et les régions, » sont insérés les mots : « les communes, » ;
2° Après les mots : « leurs établissements publics » sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale ».
Objet
Les syndicats de mutualisation informatique de grande taille, qui constituent des services unifiés ayant pour objet d’assurer en commun des services concourant à l’exercice des compétences de leurs collectivités membres, permettent aux petites et moyennes communes d’accéder à des économies d’échelle dans des domaines techniques le plus souvent inaccessibles aux communautés.
Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement la base légale des syndicats mixtes de mutualisation informatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 326 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, MOUILLER et HOUPERT et Mmes DES ESGAULX et IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du III de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leurs établissements publics » sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Objet
Les syndicats de mutualisation informatique de grande taille, qui constituent des services unifiés ayant pour objet d'assurer en commun des services concourant à l'exercice des compétences de leurs collectivités membres, permettent aux petites et moyennes communes d'accéder à des économies d'échelle dans des domaines techniques le plus souvent inaccessibles aux communautés.
Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement la base légale des syndicats mixtes de mutualisation informatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1004 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du III de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leurs établissements publics » sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Objet
Les syndicats de mutualisation informatique de grande taille, qui constituent des services unifiés ayant pour objet d'assurer en commun des services concourant à l'exercice des compétences de leurs collectivités membres, permettent aux petites et moyennes communes d'accéder à des économies d'échelle dans des domaines techniques le plus souvent inacessibles aux communautés.
Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement la base légale des syndicats mixtes de mutualisation informatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 337 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. POHER et MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés d’agglomération, lorsque la compétence mentionnée à l’article L. 2224-8 est transférée à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dans les conditions prévues à l’article L. 5211-61, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la redevance d’assainissement. »
Objet
L’article L.5211-61 du code général des collectivités territoriales autorise un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à transférer certaines compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte, sous certaines conditions.
En pratique, cette situation concerne notamment le cas où une intercommunalité à fiscalité propre est amenée à exercer, à titre obligatoire ou optionnel, certaines compétences mentionnées au deuxième alinéa de cet article (gestion de l'eau et des cours d'eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, distribution d'électricité ou de gaz naturel), alors que ces compétences sont déjà exercées sur le territoire des communes concernées par un ou plusieurs syndicats.
Pour les syndicats compétents en matière d’assainissement, la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L.5211-61 du CGCT est rendue difficilement applicable en raison du mode de calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des EPCI à fiscalité propre, qui prend en compte la redevance d’assainissement perçue sur leur territoire (à l’exception toutefois des communautés de communes, puisque cette redevance n’est pas prise en compte pour le calcul de leur CIF).
Le CIF vise en effet à inciter ces EPCI à prendre un maximum de compétences optionnelles ou facultatives, ce qui leur permet de bonifier leur dotation globale de fonctionnement (DGF), mais sans se soucier réellement de l’organisation territoriale déjà en place. Or, dans le cadre de la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, il ne faudrait pas conduire à un démantèlement progressif des grands syndicats, dont la création ne doit rien au hasard mais s’est imposée pour des raisons d’organisation et d’efficacité à la fois techniques et économiques (solidarité territoriale mutualisation de moyens, effets d’échelle) qui régissent le fonctionnement de certaines activités, particulièrement celles assurées à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’énergie, d’eau potable, assainissement des eaux usées).
Certes, conscients des enjeux, de nombreux EPCI à fiscalité propre seraient favorables au transfert de leur compétence en matière d’assainissement à un grand syndicat pour qu’il continue de l’exercer, mais le mode de calcul du CIF les dissuade de le faire en pratique car il en résulterait automatiquement pour ces EPCI une diminution de leur DGF. Aussi, sans remettre en cause l’exercice de cette compétence par les communautés d’agglomération, il convient d’insister sur ce point, le présent amendement a simplement pour objet de gommer cet effet dissuasif, en excluant du calcul du CIF d’une communauté d’agglomération la part de redevance d’assainissement perçue par un syndicat mixte, lorsque cette communauté décide, sur la base du volontariat, de transférer à ce syndicat l’exercice de sa compétence dans ce domaine en application des dispositions prévues à l’article L.5212-61 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1003 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, lorsque la compétence mentionnée à l’article L. 2224-8 est transférée à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dans les conditions prévues à l’article L. 5211-61, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la redevance d’assainissement. »
Objet
L’article L.5211-61 du code général des collectivités territoriales autorise un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à transférer certaines compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte, sous certaines conditions.
En pratique, cette situation concerne notamment le cas où une intercommunalité à fiscalité propre est amenée à exercer, à titre obligatoire ou optionnel, certaines compétences mentionnées au deuxième alinéa de cet article (gestion de l'eau et des cours d'eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, distribution d'électricité ou de gaz naturel), alors que ces compétences sont déjà exercées sur le territoire des communes concernées par un ou plusieurs syndicats.
Pour les syndicats compétents en matière d’assainissement, la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L.5211-61 du CGCT est rendue difficilement applicable en raison du mode de calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des EPCI à fiscalité propre, qui prend en compte la redevance d’assainissement perçue sur leur territoire (à l’exception toutefois des communautés de communes, puisque cette redevance n’est pas prise en compte pour le calcul de leur CIF).
Le CIF vise en effet à inciter ces EPCI à prendre un maximum de compétences optionnelles ou facultatives, ce qui leur permet de bonifier leur dotation globale de fonctionnement (DGF), mais sans se soucier réellement de l’organisation territoriale déjà en place. Or, dans le cadre de la rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, il ne faudrait pas conduire à un démantèlement progressif des grands syndicats, dont la création ne doit rien au hasard mais s’est imposée pour des raisons d’organisation et d’efficacité à la fois techniques et économiques (solidarité territoriale mutualisation de moyens, effets d’échelle) qui régissent le fonctionnement de certaines activités, particulièrement celles assurées à partir d’infrastructures de réseaux (distribution d’énergie, d’eau potable, assainissement des eaux usées).
Certes, conscients des enjeux, de nombreux EPCI à fiscalité propre seraient favorables au transfert de leur compétence en matière d’assainissement à un grand syndicat pour qu’il continue de l’exercer, mais le mode de calcul du CIF les dissuade de le faire en pratique car il en résulterait automatiquement pour ces EPCI une diminution de leur DGF. Aussi, sans remettre en cause l’exercice de cette compétence par les communautés d’agglomération, il convient d’insister sur ce point, le présent amendement a simplement pour objet de gommer cet effet dissuasif, en excluant du calcul du CIF d’une communauté d’agglomération la part de redevance d’assainissement perçue par un syndicat mixte, lorsque cette communauté décide, sur la base du volontariat, de transférer à ce syndicat l’exercice de sa compétence dans ce domaine en application des dispositions prévues à l’article L.5212-61 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 55 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DELAHAYE, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS, Mmes GATEL et GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence en matière d’assainissement, mentionnée à l’article L. 2224-8 du présent code, ».
Objet
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière d’assainissement exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’assainissement existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 339 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. POHER et MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence en matière d’assainissement, mentionnée à l’article L. 2224-8 du présent code, ».
Objet
Amendement de cohérence.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière d’assainissement exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’assainissement existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 999 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence en matière d’assainissement, mentionnée à l’article L. 2224-8 du présent code, ».
Objet
Amendement de cohérence.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière d’assainissement exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’assainissement existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
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N° 56 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DELAHAYE, MÉDEVIELLE, BOCKEL, LUCHE et Daniel DUBOIS, Mmes GATEL et GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, M. GABOUTY, Mme BILLON et M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence distribution d’eau potable, mentionnée à l’article L. 2224-7-1 du présent code, ».
Objet
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 93 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CÉSAR, PIERRE et PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence distribution d’eau potable, mentionnée à l’article L. 2224-7-1 du présent code, ».
Objet
Amendement de cohérence.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 327 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, MOUILLER et HOUPERT et Mmes DES ESGAULX et IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence distribution d’eau potable, mentionnée à l’article L. 2224-7-1 du présent code, ».
Objet
Amendement de cohérence.
La loi du 27/01/2014 dit MAPTAM a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation-substitution pour tenir compte de l'existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l'objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base de ce même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l'application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d'eau potable exercée par les communautés d'agglomération, afin que l'objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s'appuie la plupart des grands syndicats d'eau existants. Or, il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien du rapport publié en avril 2014 de MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 338 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, CAZEAU et CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. POHER et MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence distribution d’eau potable, mentionnée à l’article L. 2224-7-1 du présent code, ».
Objet
Amendement de cohérence.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 623 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence distribution d’eau potable, mentionnée à l’article L. 2224-7-1 du présent code, ».
Objet
Amendement de cohérence.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1001 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence distribution d’eau potable, mentionnée à l’article L. 2224-7-1 du présent code, ».
Objet
Amendement de cohérence.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l’existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l’objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, le présent amendement vise à étendre l’application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière de distribution d‘eau potable exercée par les communautés d’agglomération, afin que l’objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s’appuie la plupart des grands syndicats d’eau existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d’un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 163 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte prévoit que la compétence relative à la « création et la gestion des maisons de services » au public soit intégrée au sein des compétences obligatoires des communautés urbaines et métropoles. Elle est par ailleurs intégrée au sein des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomérations.
Cet amendement supprime cette compétence obligatoire pour les communautés urbaines et métropoles, dans la mesure où il ne leur appartient pas de se substituer à l’Etat.
Direction de la séance |
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N° 242 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte prévoit que la compétence relative à la « création et la gestion des maisons de services » au public soit intégrée au sein des compétences obligatoires des communautés urbaines et métropoles. Elle est par ailleurs intégrée au sein des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomérations.
Cet amendement supprime cette compétence obligatoire pour les communautés urbaines et métropoles, dans la mesure où il ne leur appartient pas de se substituer à l’État.
Direction de la séance |
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N° 885 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de double conséquence.
Les auteurs ne souhaitent pas renforcer les compétences transférées obligatoirement aux intercommunalités et ne souhaitent pas la création de maisons de service au public, dans les conditions définies par cette loi.
Direction de la séance |
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N° 353 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et M. CALVET ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La création de ces maisons de services au public doit être une compétence exclusive des départements. Dès lors, cette compétence ne doit pas être partagée au niveau des intercommunalités, ces dernières n’ont donc pas de légitimité à créer ce type de maisons.
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N° 1092 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 TER |
I. - Remplacer les mots :
Au troisième alinéa
par les mots :
À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa
II. - Compléter cet article par les mots :
et les mots : « nombre total de sièges » sont remplacés par les mots : « nombre total de suffrages »
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
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N° 886 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Les auteurs ne souhaitent pas renforcer les intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 983 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BAROIN ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
- Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Dans ce cas, » ;
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de transfert des agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la structure intercommunale.
Une plus grande liberté doit être apportée au dispositif de transfert de compétences en permettant aux communes de recourir soit à un transfert, soit à une mise à disposition de service dans l’hypothèse où l’agent exerce en totalité ses fonctions dans le service ou la partie de service transféré.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 889 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient d’aligner la rédaction de l’article L. 5211-4-1 sur les procédures mise œuvre à l’article L. 5211-4-2, qui organise le transfert des personnel dans le cadre de la mise en place de services commun entre une commune et son EPIC, afin de garantir l’égalité de traitement des agents concernés par ce type de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 887 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires territoriaux ou les agents non titulaires, qui n’ont pu être affectés dans leur administration d’origine aux fonctions qu’ils exerçaient auparavant bénéficient d’une formation lors de leur affectation sur leur nouvel emploi.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires doivent bénéficier d’une formation lors de leur nouvelle affectation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 10 rect. ter 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE, Vincent DUBOIS, CANEVET, Loïc HERVÉ, LONGEOT et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. de LEGGE, GABOUTY, MARSEILLE, LEMOYNE, MÉDEVIELLE, KERN et Daniel DUBOIS ARTICLE 22 |
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale,
Objet
Lors du retour de la compétence d’un EPCI aux communes membres, les personnels communaux qui ont été transférés sont en droit de réintégrer leur commune d’origine.
En revanche, le projet de loi obligerait également les communes à intégrer les agents recrutés directement par l’EPCI pour l’exercice desdites compétences.
A l’heure où la Cour des Comptes met l’accent sur la nécessaire maîtrise des dépenses des communes en matière de personnel, il n’est pas envisageable qu’elles assument une dépense supplémentaire lors du retour de compétences de l’EPCI aux communes membres.
C’est en effet aux EPCI d’appliquer les dispositions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient les modalités de reclassement des fonctionnaires en cas de suppression d’emploi(s). Les agents recrutés après le transfert de la compétence et qui ne seraient donc pas réaffectés par les communes bénéficieraient, comme tout autre agent de la fonction publique territoriale dont l’emploi a été supprimé, d’un dispositif d’accompagnement de droit commun.
L’adoption de cet amendement permettra donc aux communes de maîtriser leurs dépenses sans ignorer le sort des agents dont le poste a été supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 980 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BAROIN ARTICLE 22 |
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale,
Objet
Lors du retour de la compétence d’un EPCI aux communes membres, les personnels communaux qui ont été transférés sont en droit de réintégrer leur commune d’origine.
En revanche, le projet de loi obligerait également les communes à intégrer les agents recrutés directement par l’EPCI pour l’exercice desdites compétences.
A l’heure où la Cour des Comptes met l’accent sur la nécessaire maîtrise des dépenses des communes en matière de personnel, il n’est pas envisageable qu’elles assument une dépense supplémentaire lors du retour de compétences de l’EPCI aux communes membres.
C’est en effet aux EPCI d’appliquer les dispositions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient les modalités de reclassement des fonctionnaires en cas de suppression d’emploi(s). Les agents recrutés après le transfert de la compétence et qui ne seraient donc pas réaffectés par les communes bénéficieraient, comme tout autre agent de la fonction publique territoriale dont l’emploi a été supprimé, d’un dispositif d’accompagnement de droit commun.
L’adoption de cet amendement permettra donc aux communes de maîtriser leurs dépenses sans ignorer le sort des agents dont le poste a été supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 890 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 11, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrases par quatre phrases ainsi rédigées :
Cette convention est préalablement négociée avec les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des collectivités concernées dans le cadre d’une instance habilitée au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la convention, dont il est question dans cet article, impacte l’organisation et les conditions du travail de l’ensemble des agents des collectivités concernées. Elle doit donc faire l’objet d’une négociation préalable conformément à l’article 8 bis II de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 891 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les agents intégrés à des services mutualisés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Dans ce vaste chambardement les agents ne serait plus assuré de garder leur fonction, leur régime indemnitaire et donc leur salaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 249 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 22 |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– Les mots : « remplissent en totalité » sont remplacés par les mots : « accomplissent tout ou partie de » ;
– Les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ils bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de la rémunération si leur régime indemnitaire, incluant les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, était plus favorable, à l’exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes. » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune chargée du service commun. »
Objet
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales autorise la création de services communs pour assurer des missions fonctionnelles limitativement énumérées, et pour des missions opérationnelles dont le champ n’est pas défini.
Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité de créer des services communs à tous types de missions.
La rédaction proposée étend par ailleurs le périmètre des collectivités et établissements publics susceptibles de constituer des services communs, en permettant la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres séparément ou conjointement.
Les agents concernés étant transférés de plein droit à la collectivité ou à l’établissement porteur du service commun, il est proposé de supprimer l’avis préalable de la commission administrative ou de la commission consultative paritaire compétente, afin d’alléger une procédure sur laquelle l’intervention de ces instances consultatives ne pourra qu’être sans effet.
Il importe par ailleurs de veiller à ce que les nouvelles dispositions sur la mise en œuvre de services communs soient neutres du point de vue de l’agent, tout en ne complexifiant pas inutilement les négociations, notamment en matière de régime indemnitaire. La formulation actuelle du texte crée une complexité inutile, en obligeant l’EPCI à intégrer les dispositions indemnitaires passées des communes constituant des services communs au détriment de la cohérence du système de régime indemnitaire communautaire.
Cette proposition d’amendement, en parlant de maintien de la rémunération (et non de maintien du régime indemnitaire), conserve la même finalité politique (maintenir le niveau de rémunération des agents), mais énonce un principe technique transposable plus simplement pour l’EPCI qui pourra restituer un même niveau de rémunération en utilisant son régime indemnitaire existant sans complexifier celui-ci par une multitude d’exceptions historiques. Elle prévoit aussi une prise en compte plus globale des éléments de rémunération antérieurs (à l’exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes), permettant une meilleure protection des agents en cas de modification de leurs fonctions.
Enfin, l’amendement précise la situation des agents non titulaires transférés en prévoyant, d’une part qu’ils conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat, d’autre part que les service accomplis dans leur collectivité ou établissement d’origine sont assimilés à des services accomplis dans l’EPCI ou la commune chargée du service commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 964 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– Les mots : « remplissent en totalité » sont remplacés par les mots : « accomplissent tout ou partie de » ;
– Les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ils bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de la rémunération si leur régime indemnitaire, incluant les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, était plus favorable, à l’exclusion des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes. » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune chargée du service commun. »
Objet
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales autorise la création de services communs pour assurer des missions fonctionnelles limitativement énumérées, et pour des missions opérationnelles dont le champ n’est pas défini.
Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité de créer des services communs à tous types de missions.
La rédaction proposée étend par ailleurs le périmètre des collectivités et établissements publics susceptibles de constituer des services communs, en permettant la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, ou un ou plusieurs des établissements publics dont ils sont membres séparément ou conjointement.
Les agents concernés étant transférés de plein droit à la collectivité ou à l’établissement porteur du service commun, il est proposé de supprimer l’avis préalable de la commission administrative ou de la commission consultative paritaire compétente, afin d’alléger une procédure sur laquelle l’intervention de ces instances consultatives ne pourra qu’être sans effet.
Il importe par ailleurs de veiller à ce que les nouvelles dispositions sur la mise en œuvre de services communs soient neutres du point de vue de l’agent, tout en ne complexifiant pas inutilement les négociations, notamment en matière de régime indemnitaire. La formulation actuelle du texte crée une complexité inutile, en obligeant l'EPCI à intégrer les dispositions indemnitaires passées des communes constituant des services communs au détriment de la cohérence du système de régime indemnitaire communautaire.
Cette proposition d'amendement, en parlant de maintien de la rémunération (et non de maintien du régime indemnitaire), conserve la même finalité politique (maintenir le niveau de rémunération des agents), mais énonce un principe technique transposable plus simplement pour l'EPCI qui pourra restituer un même niveau de rémunération en utilisant son régime indemnitaire existant sans complexifier celui-ci par une multitude d'exceptions historiques. Elle prévoit aussi une prise en compte plus globale des éléments de rémunération antérieurs (à l’exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités versées en cas d’astreintes), permettant une meilleure protection des agents en cas de modification de leurs fonctions.
Enfin, l’amendement précise la situation des agents non titulaires transférés en prévoyant, d’une part qu’ils conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat, d’autre part que les service accomplis dans leur collectivité ou établissement d’origine sont assimilés à des services accomplis dans l’EPCI ou la commune chargée du service commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 724 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 22 |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée.
Objet
Le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de créer un service commun entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public dont il est membre, tel qu’un CIAS.
Le présent amendement vise à assouplir ces règles en permettant la création d’un service commun entre une communauté, une ou plusieurs communes membres de celle-ci et un ou plusieurs établissements publics qui leur sont rattachés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 722 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 22 |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « En dehors des compétences transférées », sont insérés les mots : « et à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée.
Objet
La loi du 27 janvier 2014 a dressé la liste exhaustive des services pouvant être mutualisés, entre communes et communauté ou entre une communauté et son CIAS, sous la forme d’un service commun. A la lecture des textes, il n’est désormais plus possible, par exemple, de mutualiser un service communication ou de cabinet.
Le présent alinéa propose d’élargir les services communs à tous les services qui ne sont pas en lien direct avec l’exercice d’une compétence transférée et précise que les missions confiées à un centre de gestion ne peuvent faire l’objet d’une telle mutualisation au sein du bloc local.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 723 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 22 |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »
Objet
Depuis sa modification par la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, l’article L. 5211-4-2 du CGCT ne prévoit plus les modalités de mise à disposition des agents qui ne remplissent pas en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun, via l’article L. 5211-4-2 du CGCT. Dans le silence des textes, ils sont mis individuellement à la disposition de la communauté, conformément à loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Cette procédure peut s’avérer relativement lourde en cas de services d’une taille conséquente et est contraire à l’esprit de la mutualisation des services qui est un mode d’organisation des services et par voie de conséquence, est sans lien avec la position statutaire de l’agent.
Le présent amendement propose de revenir au régime antérieur à la loi « MAPTAM » en prévoyant une mise à disposition automatique des agents qui ne remplissent pas en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 725 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-… Dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, l’établissement public se voit transférer de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans les services des collectivités concernées. L’établissement public met son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande, dans les conditions fixées par le conseil de communauté.
« Les quatrième et neuvième alinéas de l’article L. 5211-4-2 sont applicables. »
Objet
Dans un souci de simplification des relations entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes, il est proposé d’offrir la possibilité à ces collectivités de ne conclure qu’une seule convention pour mutualiser l’intégralité de leurs services, sans avoir à conclure des conventions portant création d’un service commun, en vertu de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, et de mises à disposition de services, conformément à l’article L. 5211-4-1 du même code.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 990 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-… Dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, l’établissement public se voit transférer de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans les services des collectivités concernées. L’établissement public met son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande, dans les conditions fixées par le conseil de communauté.
« Les quatrième et neuvième alinéas de l’article L. 5211-4-2 sont applicables. »
Objet
Dans un souci de simplification des relations entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes, il est proposé d’offrir la possibilité à ces collectivités de ne conclure qu’une seule convention pour mutualiser l’intégralité de leurs services, sans avoir à conclure des conventions portant création d’un service commun, en vertu de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, et de mises à disposition de services, conformément à l’article L. 5211-4-1 du même code.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 11 rect. ter 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE, Vincent DUBOIS et CANEVET, Mme GOURAULT, MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. de LEGGE, Mme BILLON et MM. LEMOYNE, MÉDEVIELLE, GABOUTY, KERN et Daniel DUBOIS ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions peuvent prévoir :
« - soit la mise à disposition des services et des équipements d’une des parties à la convention au profit d’une ou plusieurs autres des parties,
« - soit le regroupement des services et équipements existants de chaque collectivité partie à la convention au sein d’un service unifié relevant d’une seule de ces parties.
« Les conventions fixent les conditions de remboursement, par les bénéficiaires de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement leur incombant. Dans le cadre de l’application des conventions, le personnel des services est mis à disposition de plein droit au profit d’une ou plusieurs autres des parties ou du service unifié ; il est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. Les agents mis à disposition restent assujettis aux règles de leur collectivité d’origine. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter les mutualisations de services entre communes, qu’elles soient membres ou non du même EPCI à fiscalité propre, ou entre communautés, sans la création d’une nouvelle structure de type syndical.
Il s’agit ainsi de répondre, via les ententes intercommunales, aux nombreuses demandes de mutualisation de services entre communautés notamment en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme ou encore de permettre plus facilement aux communes de partager des services dans les domaines comme par exemple la gestion des espaces verts, etc
Cette disposition souple permet de répondre concrètement aux besoins d’économie et rationalisation des dépenses publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 979 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. –L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions peuvent prévoir :
« - soit la mise à disposition des services et des équipements d’une des parties à la convention au profit d’une ou plusieurs autres des parties ;
« - soit le regroupement des services et équipements existants de chaque collectivité partie à la convention au sein d’un service unifié relevant d’une seule de ces parties.
« Les conventions fixent les conditions de remboursement, par le ou les bénéficiaires de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant. Dans le cadre de l’application des conventions, le personnel du ou des service(s) est mis à disposition de plein droit au profit d’une ou plusieurs autres des parties ou du service unifié ; il est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. Les agents mis à disposition restent assujettis aux règles de leur collectivité d’origine.»
Objet
Cet amendement vise à faciliter les mutualisations de services entre communes, qu’elles soient membres ou non du même EPCI à fiscalité propre, ou entre communautés, sans la création d’une nouvelle structure de type syndical.
Il s’agit ainsi de répondre, via les ententes intercommunales, aux nombreuses demandes de mutualisation de services entre communautés notamment en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme ou encore de permettre plus facilement aux communes de partager des services dans les domaines comme par exemple la gestion des espaces verts, etc
Cette disposition souple permet de répondre concrètement aux besoins d’économie et rationalisation des dépenses publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 287 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, BUFFET, de LEGGE, FRASSA, GROSDIDIER, DARNAUD et de RAINCOURT ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Deux ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibérations concordantes, conclure une convention pour la gestion d’équipements ou la mise en place de services communs pour assurer des missions fonctionnelles, selon les modalités fixées à l’article L. 5211-4-2. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre le conventionnement entre EPCI, ce qui est à ce jour impossible, pour la mise à disposition ou le regroupement entre servcies et équipements de plusieurs EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 708 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et Mmes GOURAULT et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du A. du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’habitat » sont remplacés par les mots : « de plan local de l’habitat ».
Objet
La loi ALUR a prévu le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d’habitat indigne au profit du président d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’habitat. Par rapport aux pratiques constatées, cette disposition apparaît insuffisamment précise et de nature à susciter des risques juridiques compte tenu du partage des compétences entre communes et communautés en matière de politique de l’habitat. Il est proposé de préciser que le transfert des pouvoirs de police spéciale a lieu au profit des intercommunalités compétentes en matière de plan local de l’habitat (PLH), ce qui correspond aux précisions usuelles du code général des collectivités locales. C’est une proposition de clarification rédactionnelle.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 985 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du A. du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’habitat » sont remplacés par les mots : « de plan local de l’habitat ».
Objet
La loi ALUR a prévu le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d’habitat indigne au profit du président d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’habitat. Par rapport aux pratiques constatées, cette disposition apparaît insuffisamment précise et de nature à susciter des risques juridiques compte tenu du partage des compétences entre communes et communautés en matière de politique de l’habitat. Il est proposé de préciser que le transfert des pouvoirs de police spéciale a lieu au profit des intercommunalités compétentes en matière de plan local de l’habitat (PLH), ce qui correspond aux précisions usuelles du code général des collectivités locales. C’est une proposition de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 243 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »
Objet
Cet amendement de précision a pour objectif de simplifier et de sécuriser le transfert des pouvoirs de police prévus à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Il s’agit d’organiser la continuité des actes en vigueur, à la date des transferts, dans chaque commune concernée. Il en résulte que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne seront pas tenus de reprendre l’ensemble des actes préexistants. Ces derniers resteront applicables tant que le président de l’EPCI n’aura pas décidé de leur évolution.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 706 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »
Objet
Cet amendement de précision a pour objectif de simplifier et de sécuriser le transfert des pouvoirs de police prévus à l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Il s’agit d’organiser la continuité des actes en vigueur, à la date des transferts, dans chaque commune concernée. Il en résulte que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne seront pas tenus de reprendre l’ensemble des actes préexistants. Ces derniers resteront applicables tant que le président de l’EPCI n’aura pas décidé de leur évolution.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 695 16 décembre 2014 |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, lorsque au moins un des avis des organes délibérant des établissements publics de coopérations intercommunale, prévus au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, est défavorable, le remboursement de l’annuité de la dette contractée, avant leur fusion, par les établissements publics de coopération internationale fusionnés, minore sans limitation l’attribution de compensation des communes qui en étaient membres avant la fusion, jusqu’à complet remboursement de cette dette et selon des modalités définies dans le protocole financier. La commission locale d'évaluation des charges transférées évalue cette répartition dans un délai de six mois après l’installation du nouveau conseil communautaire. » ;
2° Le troisième alinéa du b) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce protocole est voté, à la majorité qualifiée, dans l’année qui suit l’installation du nouveau conseil communautaire. »
Objet
Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, la règle qui prévaut en matière de reprise de dette des EPCI en cas de fusion est celle d’un accord négocié.
Le 5° A du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose « Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »
Dés lors, dans ce cadre, il est possible d’imaginer des formules qui mettent à charge des communes membres des anciens EPCI le remboursement de la dette contractée selon des règles à définir.
Toutefois, la loi est imprécise s’agissant des conditions d’approbation et de validité d’un tel protocole : pas de règles de majorité spécifique, pas de durée, pas d’intervention obligatoire de la CLECT, etc.
Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser dans le CGI, les modalités de prise en compte du sujet spécifique de la dette dans le « droit commun » du processus de fusion et de préciser les modalités de la négociation, aujourd’hui insuffisamment précises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 197 rect. bis 21 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, ARNELL, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. BERTRAND et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ….- Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin au sens du I.
« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Objet
Cet article vise à faciliter l’exercice de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » créée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette compétence est attribuée au bloc communal à titre obligatoire au 1er janvier 2016 mais peut être exercée par anticipation.
Cet article permet la transformation de syndicats de droit commun, en charge de l’entretien des rivières ou de l’aménagement d’un bassin, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou en établissement public territorial de bassin.
Direction de la séance |
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N° 321 rect. 21 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin.
« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputé favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur déchéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence : « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Objet
Cet article vise à faciliter l’exercice de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » créée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette compétence est attribuée au bloc communal à titre obligatoire au 1er janvier 2016 mais peut être exercée par anticipation.
Cet article permet la transformation de syndicats de droit commun, en charge de l’entretien des rivières ou de l’aménagement d’un bassin, en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou en établissement public territorial de bassin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 498 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
« À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’établissement public spécialisé de l’État visé au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue à l’article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »
Objet
L’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif et de l’évolution des pratiques de stationnement et de mobilité qu’il induit dans les territoires, le groupe de travail parlementaire chargé de préparer les décrets d’application de la réforme, mis en place conformément à la demande des sénateurs, a souhaité que soit prévue une période pendant laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en place.
Le présent amendement propose donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de 9 mois pour préfigurer le nouveau dispositif au travers de conventions avec les services de l’Etat et de l’ANTAI. De ce fait, la réforme entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.
Le présent amendement vise également à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée.
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N° 651 rect. 8 janvier 2015 |
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M. FILLEUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
« À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’établissement public spécialisé de l’État visé au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue à l’article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »
Objet
L’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif et de l’évolution des pratiques de stationnement et de mobilité qu’il induit dans les territoires, le groupe de travail parlementaire chargé de préparer les décrets d’application de la réforme, mis en place conformément à la demande des sénateurs, a souhaité que soit prévue une période pendant laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en place.
Le présent amendement propose donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de 9 mois pour préfigurer le nouveau dispositif au travers de conventions avec les services de l’Etat et de l’ANTAI. De ce fait, la réforme entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.
Le présent amendement vise également à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée.
Direction de la séance |
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N° 255 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent alinéa n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date, ni au paiement des contraventions prononcées en application de la loi pénale antérieure.
« Dans les neuf mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, les collectivités et groupements de collectivités visés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales peuvent préfigurer l’application des dispositions législatives et règlementaires à venir, afin de valider des dispositifs techniques, de fiabiliser des procédures et de sensibiliser les usagers sur le futur cadre juridique. Ces derniers sont alors informés du maintien pendant cette période du régime contraventionnel applicable en cas de non-paiement du stationnement. Les collectivités et groupements de collectivités intéressés conviennent avec les services de l’État concernés et l’établissement public de l’État spécialisé mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales des modalités pratiques de mise en œuvre de cette préfiguration. »
Objet
L’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu que la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Or, au regard du traitement massif de données qu’impliquera le fonctionnement du futur dispositif, il apparait nécessaire de prévoir une période pendant laquelle les acteurs concernés pourront tester la performance technique du système mis en place.
Le présent amendement propose donc de permettre aux collectivités qui le souhaitent de disposer d’un délai de 9 mois pour préfigurer le nouveau dispositif. De ce fait, la réforme entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire à l’issue de cette phase de préfiguration, le 1er octobre 2016.
Le présent amendement vise également à parfaire le dispositif initialement voté en écartant l’application des dispositions de l’article 112-4 du code pénal au cas du paiement des amendes prononcées sous l’empire de la loi pénale présentement abrogée.
Ainsi, toute demande « d’amnistie » des personnes poursuivies pénalement pour non-paiement du stationnement fondée sur la dépénalisation voulue par le législateur est clairement exclue.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 986 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités possibles et les impacts d’une généralisation du régime de la fiscalité professionnelle unique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’ici le 1er janvier 2017.
Ce rapport décrit également les modalités possibles de réduction du nombre de catégories de groupements à fiscalité propre.
Objet
Le rapport réalisé en 2013 par les sénateurs Yves Krattinger et Jean Pierre Raffarin recommandait à juste titre la simplification du nombre de catégories de groupements de communes à fiscalité propre et l’harmonisation progressive de leurs régimes fiscaux.
Le présent amendement propose qu’un rapport soit réalisé par le gouvernement, dans les 6 mois suivant la publication de la présente loi pour évaluer les modalités possibles d’une généralisation du régime de la fiscalité professionnelle unique à l’ensemble des communautés et d’une unification de fait des différentes catégories de communautés de communes.
La fiscalité professionnelle unique s’applique aujourd’hui, de plein droit, aux communautés d’agglomération, aux communautés urbaines créées après la loi du 12 juillet 1999 et aux syndicats d’agglomération, de manière optionnelle aux communautés de communes et de plein droit, sauf délibération contraire, aux communautés de plus de 500 000 habitants ainsi qu’aux communautés urbaines créées avant la loi du 12 juillet 1999.
Dans ce régime, la communauté se substitue progressivement aux communes pour la gestion et la perception, sur l’ensemble de son périmètre, du produit de la fiscalité professionnelle. Cette mutualisation fiscale au niveau communautaire est devenue le premier levier de la solidarité locale, alliant péréquation et efficacité économique. Elle a l'avantage de faire disparaître la principale source d'inégalité de richesse entre les communes tout en créant les conditions d'une véritable coopération : la concurrence fiscale entre les communes disparaissant, les communes membres peuvent mettre en œuvre des stratégies de développement équilibrées à l'échelle de l'ensemble du territoire. Les évaluations réalisées mettent en évidence le caractère vertueux de la fiscalité professionnelle unique sur les politiques fiscales et sa dimension moins inflationniste sur les taux.
La fiscalité professionnelle unique est une véritable source de simplification pour les entreprises et de limitation des concurrences territoriales pour leur implantation. Elle est cohérente avec le renforcement des compétences de développement économique des intercommunalités.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1052 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d’agglomération nouvelle peut fusionner avec une communauté de communes ou une communauté d’agglomération, dans les conditions fixées au V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève de la catégorie des communautés d’agglomération.
II. – La procédure de fusion mise en œuvre dans les conditions prévues au I du présent article ne remet pas en cause l’existence des opérations d’intérêt national existantes sur le périmètre concerné par la fusion.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir une procédure dérogatoire de fusion des SAN avec d’autres EPCI à fiscalité propre, afin de faciliter la continuité des opérations d’intérêt national existantes sur le périmètre de la fusion.
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N° 892 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation de création d’un CCAS dans chaque commune doit demeurer dans notre législation. A chaque fois qu’un projet ou une proposition de loi a tenté de remettre en cause cette obligation le sénat s’y est opposé. Il n’y a aucune raison nouvelle qui devrait l’amener à remettre en cause cette position constante.
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N° 893 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 TER |
Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement considérant que toute commune doit installer un CCAS, ils ne refusent pas pour autant que cette compétence puisse être transférée au sein d’un EPCI, si les communes membres en décident ainsi. Il s’agit alors d’une action communautaire choisie
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N° 617 rect. 7 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 TER |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraghe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale est substitué à un centre communal, le conseil municipal de la commune peut former une commission, visée à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, chargée d'étudier les questions entrant dans le champ de l'action sociale soumises au conseil.
Objet
Lorsque qu'un établissement public de coopération intercommunale décide d'exercer la compétence "Action sociale d'interêt communautaire", l'article 18 du présent projet de loi permet à la communauté de communes de confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement prévoit la possibilité de créer des commissions « affaires sociales » dans les communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1032 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 22 TER |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé. » ;
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le II de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et de la famille, dans sa rédaction en vigueur, et portant sur la possibilité de communes limitrophes appartenant à une même conférence territoriale des maires, au sein de la métropole de Lyon, de pouvoir mutualiser les actions de leur CCAS, sous la forme d'un service public non personnalisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 316 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et Daniel DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE 22 TER |
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée
II. - Alinéa 13, seconde phrase
Après le mot :
municipaux
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la création d’un centre intercommunal d’action sociale par un EPCI est liée à l’exercice par celui-ci de la compétence « action sociale » d’intérêt communautaire.
Il indique ainsi qu’en dehors de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire, les autres transferts de compétences entre CCAS et CIAS ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un accord entre la commune et la communauté.
S’il est utile de faciliter la mutualisation des actions portées par le CIAS et les CCAS, cette faculté, hors transfert de compétence à la communauté, ne peut pas être imposée à une commune contre sa volonté.
Il s’agit ainsi d’assurer une certaine cohérence dans les transferts de compétences « action sociale d’intérêt communautaire » aux EPCI et donc au CIAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 984 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et BAROIN ARTICLE 22 TER |
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée
II. - Alinéa 13, seconde phrase
Après le mot :
municipaux
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la création d’un centre intercommunal d’action sociale par un EPCI est liée à l’exercice par celui-ci de la compétence « action sociale » d’intérêt communautaire.
Il indique ainsi qu’en dehors de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire, les autres transferts de compétences entre CCAS et CIAS ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un accord entre la commune et la communauté.
S’il est utile de faciliter la mutualisation des actions portées par le CIAS et les CCAS, cette faculté, hors transfert de compétence à la communauté, ne peut pas être imposée à une commune contre sa volonté.
Il s’agit ainsi d’assurer une certaine cohérence dans les transferts de compétences « action sociale d’intérêt communautaire » aux EPCI et donc au CIAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 618 rect. 7 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 TER |
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 123-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les dons et legs acceptés par délibération du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale peuvent intégrer le patrimoine de la commune en cas de dissolution de ce centre après délibération en ce sens du conseil municipal. »
Objet
Lors de la création d'un CIAS, le patrimoine des CCAS doit pouvoir rester dans celui de la commune si celle-ci en décide ainsi.
Cet amendement prévoit donc un aménagement au transfert de plein droit des biens des CCAS au CIAS prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-5 du Code de l'action sociale et des familles consacré au transfert des biens du CCAS nécessaires à la mise en œuvre des compétences transférées au CIAS qui renvoie aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du CGCT.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1071 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 22 TER |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
Au dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16,
Objet
Amendement de coordination avec l'article 18 du présent projet de loi.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 959 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
I. – Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigés :
CHAPITRE ...
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMOCRATIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Objet
Il s’agit d’appliquer aux communes à partir de 1000 habitants, contre 3500 aujourd’hui le droit pour les élus de l’opposition de s’exprimer dans le bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal diffusé par la commune.
En effet, les communes de 1000 habitants ont connu une évolution démocratique lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle. Il convient dès lors d’adapter les droits des élus en conséquence de ce changement de mode de scrutin.
Cet amendement vise à s’appliquer également aux élus délégués dans les intercommunalités puisque l’article L. 5211-1 du CGCT renvoie aux dispositions applicables aux communes pour les droits politiques des élus.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 962 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
A. – Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
II. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2018.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigé :
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMOCRATIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Objet
Cet amendement propose d’étendre la création des conseils de développement aux intercommunalités et communes comptant 20 000 habitants et plus.
Les conseils de développement représentent la société civile. Ils sont composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Ils sont créés par des délibérations concordantes des communes et des EPCI. Les conseils de développement sont consultés sur l'élaboration du projet d'agglomération et peuvent être consultés sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.
Les conseils de développement sont donc des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 960 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
I. – Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-3. – Les fonctions de président d’un conseil général et de vice-président d’un conseil général sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil régional, maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-3. – Les fonctions de président d’un conseil régional ou de vice-président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, vice-président d’un conseil général, maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole sont incompatibles avec la fonction de maire d’une des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président de la communauté urbaine, de président et de vice-président de la métropole, sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil général, vice-président d’un conseil régional. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigés :
CHAPITRE ...
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMOCRATIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Objet
Pour assurer une répartition saine des responsabilités locales ainsi qu’une gouvernance plus démocratique des collectivités, il faut instaurer, sans exception, le non-cumul des mandats. La création d’un vrai statut des élus locaux pour assurer aux nombreux élus locaux de pouvoir exercer dans de bonnes conditions leur mandat et de poursuivre ou de réintégrer sans difficultés un travail suite à leur engagement est le complément nécessaire à la fin du cumul des mandats.
Le non-cumul des mandats est un élément clé pour refonder le lien à la politique. Le cumul bloque en effet le renouvellement de la représentation et témoigne d’une conception du politique qui concentre le maximum de pouvoir entre un nombre restreint de décideurs. Accroître le nombre de personnes en responsabilité renforce la vitalité de la démocratie, la diversité de la représentation politique et la confiance des citoyens.
En 2013, a été adoptée la loi sur le non cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif local. Cet amendement vise à prolonger et élargir la règle du non cumul en interdisant les cumuls entre mandats exécutifs locaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 956 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
A – Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi rédigé :
« Titre V
« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires
« Art. L. 273-1. – Les élections des conseillers communautaires, et des conseillers de la métropole de Lyon, prévue à l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales s’opèrent comme suit :
« Les conseillers communautaires et les conseillers de la métropole de Lyon sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole et au conseil de la métropole de Lyon est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral. »
II. – Les I, II, IV, V, VI et VII de l’article L. 5211-6-1 et l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III. – Le livre Ier du code électoral est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon
« Art L. ... – Les élections des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon, prévue à l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales s’opèrent comme suit :
« Les conseillers métropolitains et les conseillers de la métropole de Lyon sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole et au conseil de la métropole de Lyon est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral. »
B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigés :
CHAPITRE ...
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Objet
Cet amendement propose que l’élection de l’ensemble des conseillers communautaires, des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon se fasse au suffrage universel direct à la proportionnelle.
L’article L. 3631-1 du code général des collectivités territoriales, évoque un suffrage universel direct « dans les conditions prévues par le code électoral » pour les conseillers métropolitains. Il importe d’élargir cette possibilité à l’ensemble des EPCI à fiscalité propre.
Au fil des ans, la loi a renforcé le rôle des conseils communautaires. Ces EPCI concentrent un nombre important de compétences. Mais le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de cet échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants de manière directe et démocratique.
Les élections municipales ont montré les lacunes du débat communautaire, quasi absent des campagnes, alors même qu’ils constituent l’enjeu principal pour la vie de nos concitoyens.
Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.
En établissant des scrutins à la proportionnelle pour les municipales, communautaires et régionales, une unité se ferait, participant à la lisibilité de l’élection pour les citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 961 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
I. – Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigés :
CHAPITRE ...
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMOCRATIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
Objet
Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.
En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.
La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux.
La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s’applique pas aux fonctions exécutives intercommunales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 14 rect. ter 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. Vincent DUBOIS, CANEVET, Loïc HERVÉ, LONGEOT et GUERRIAU, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. de LEGGE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE, JARLIER, KERN et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du IV de l’article L. 5214-16, à la première phrase du III de l’article L. 5216-5, à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers » sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de délibération pour la définition de l’intérêt communautaire.
Par le biais des nouvelles modalités d’élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, les oppositions municipales sont désormais présentes de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires.
Cette donnée doit être désormais prise en compte dans le cadre de l’ensemble des règles de délibération. En effet, aujourd’hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes, voire à l’unanimité.
Pour éviter qu’une faible minorité soit en situation de bloquer des décisions importantes, nuisant à l’efficacité de l’action publique, il convient d’assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la définition de l’intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant mais en précisant que cette majorité est calculée à partir des suffrages exprimés et non de l’ensemble de ses membres.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 73 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'étude de nouveaux modes de gouvernance pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Objet
Cet amendement reprend la première recommandation du rapport sur la mise en capacité des territoires hyper-ruraux. Si le seuil de 20 000 habitants est retenu, il est nécessaire d'étudier de nouveaux modes de gouvernance pour les EPCI comportant de nombreuses communes, comme la création d'un organe exécutif distinct de l'Assemblée plénière où toutes les composantes seraient représentées, notamment tous les maires, à l'image de la collectivité territoriale de Corse.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 894 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 A |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de double conséquence.
Les auteurs ne souhaitent pas comme les 109 maires des Bouches du Rhône la création de la Métropoles d’Aix-Marseille-Provence. D’autre part ils se refusent à renforcer les intercos, donc les métropoles au détriment des structures qui géraient auparavant ces compétences ?
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 143 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE 23 A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2. - I.- La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale et des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
« b) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;
« c) Coordination des schémas de cohérence territoriale ;
« 2° En matière de développement et d’aménagement économique :
« a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
« b) Actions d’intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu’au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« g) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
« Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un établissement public de coopération intercommunale sont approuvés par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. L’accord de l’établissement public de coopération intercommunale doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Après le renouvellement des conseils municipaux en 2020, les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences exercées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoires qui leurs sont substitués, exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres à la date de la création de la métropole.
« Les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, restent compétents pour l’organisation des transports urbains dans les périmètres définis par le schéma de la mobilité.
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un établissement public de coopération intercommunale membre, ou à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre de tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées.
« II.- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :
« 1° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 2° Ainsi que les compétences mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« Par convention avec le département des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés au IV de l’article L. 5217-2 du présent code et dans les conditions prévues par cet article.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À compter du 1er juin 2020, la compétence mentionnée au 1° du présent II fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole.
« III.- Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV.- La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« V.- L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures lui appartenant. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert. »
Objet
Cet amendement a pour objet de déterminer les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au renouvellement des conseils municipaux en 2020.
En effet, la loi MAPTAM confie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence l’intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, ainsi que des compétences communales. Elle prévoit en plus des mécanismes complexes d’attribution de compétences puis de restitution aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose ainsi, sur un territoire très vaste, d’un champ d’intervention sans commune mesure avec ce qui a pu exister jusqu’alors au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce domaine de compétence particulièrement étendu réduit plus significativement encore les possibilités d’intervention des communes et des territoires.
La métropole ne pourra raisonnablement, sur un territoire aussi vaste, se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques tout en gérant la proximité sur un territoire aussi important.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence doit se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques et structurantes telles que l’organisation de la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement économique et l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 422 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 23 A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2. - I. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale et des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
« b) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;
« c) Coordination des schémas de cohérence territoriale ;
« 2° En matière de développement et d’aménagement économique :
« a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
« b) Actions d’intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu’au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« g) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
« Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un établissement public de coopération intercommunale sont approuvés par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. L’accord de l’établissement public de coopération intercommunale doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Après le renouvellement des conseils municipaux en 2020, les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences exercées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire qui leurs sont substitués, exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres à la date de la création de la métropole.
« Les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, restent compétents pour l’organisation des transports urbains dans les périmètres définis par le schéma de la mobilité.
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un établissement public de coopération intercommunale membre, ou à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre de tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées.
« II. - L’ensemble des compétences du conseil départemental transférables à la métropole ne peuvent l’être sans l’accord exprès dudit conseil départemental.
« 1° les compétences de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est alors constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 2° Ainsi que les compétences mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« À la demande expresse du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés au IV de l’article L. 5217-2 du présent code et dans les conditions prévues par cet article.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« III. - Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. - La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« V.- L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures lui appartenant. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert. »
Objet
Cet amendement a pour objet de déterminer les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au renouvellement des conseils municipaux et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en 2020.
En effet, la loi MAPTAM confie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence l’intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, ainsi que des compétences communales. Elle prévoit en plus des mécanismes complexes d’attribution de compétences puis de restitution aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose ainsi, sur un territoire très vaste, d’un champ d’intervention sans commune mesure avec ce qui a pu exister jusqu’alors au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce domaine de compétence particulièrement étendu réduit plus significativement encore les possibilités d’intervention des communes, des territoires et du conseil départemental.
La métropole ne pourra raisonnablement, sur un territoire aussi vaste, se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques tout en gérant la proximité sur un territoire aussi important.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence doit se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques et structurantes telles que l’organisation de la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement économique et l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 468 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE 23 A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2. - I. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale et des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
« b) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;
« c) Coordination des schémas de cohérence territoriale ;
« 2° En matière de développement et d’aménagement économique :
« a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
« b) Actions d’intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu’au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« g) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
« Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un établissement public de coopération intercommunale sont approuvés par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. L’accord de l’établissement public de coopération intercommunale doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Après le renouvellement des conseils municipaux en 2020, les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences exercées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire qui leurs sont substitués, exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres à la date de la création de la métropole.
« Les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire, restent compétents pour l’organisation des transports urbains dans les périmètres définis par le schéma de la mobilité.
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un établissement public de coopération intercommunale membre, ou à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre de tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées.
« II. - L’ensemble des compétences du conseil départemental transférables à la métropole ne peuvent l’être sans l’accord exprès dudit conseil départemental.
« 1° les compétences de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est alors constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 2° Ainsi que les compétences mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« À la demande expresse du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés au IV de l’article L. 5217-2 du présent code et dans les conditions prévues par cet article.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« III. - Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. - La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« V.- L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures lui appartenant. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert. »
Objet
Cet amendement a pour objet de déterminer les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au renouvellement des conseils municipaux et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en 2020.
En effet, la loi MAPTAM confie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence l’intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, ainsi que des compétences communales. Elle prévoit en plus des mécanismes complexes d’attribution de compétences puis de restitution aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose ainsi, sur un territoire très vaste, d’un champ d’intervention sans commune mesure avec ce qui a pu exister jusqu’alors au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce domaine de compétence particulièrement étendu réduit plus significativement encore les possibilités d’intervention des communes, des territoires et du conseil départemental.
La métropole ne pourra raisonnablement, sur un territoire aussi vaste, se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques tout en gérant la proximité sur un territoire aussi important.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence doit se concentrer sur l’exercice de compétences stratégiques et structurantes telles que l’organisation de la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement économique et l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 144 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme GHALI ARTICLE 23 A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2 – I.- La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place des conseils de territoire et des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; plan de déplacements urbains ;
« b) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; Action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;
« c) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« d) Création, réalisation et gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° En matière de développement et d’aménagement économique :
« a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
« b) Actions d’intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu’au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« c) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« d) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
« Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences exercées par la métropole Aix-Marseille-Provence, les conseils de territoires exercent les compétences qui ont été transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se sont substitués.
« Les conseils de territoire sont compétents pour l’organisation des transports urbains dans les conditions définies par le schéma de la mobilité.
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre d’une partie des compétences qui lui ont été transférées.
« II.- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :
« 1° Tout ou partie des compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 2° Les compétences mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« Par convention avec le département des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés au IV de l’article L. 5217-2 du présent code et dans les conditions prévues par cet article.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À compter du 1er juin 2020, la compétence mentionnée au 1° du présent II fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole.
« III.- Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV.- La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« V.- L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de réécrire l’ensemble de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qui sera applicable après le renouvellement des conseils municipaux en 2020 afin d’attribuer des compétences supplémentaires à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
En 2020, après avoir réalisé l’installation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le diagnostic territorial, le projet de territoire, la coordination des SCOT pour rapprocher l’exercice des différentes politiques publiques sur le territoire métropolitain, les compétences de la métropole devront être renforcées.
A cette date, la métropole se verra confier le soin de réaliser un schéma de cohérence métropolitain, des plans de déplacement urbain pour préciser le schéma de la mobilité et la création, la réalisation et la gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain.
A ce titre, les conseils de territoire continueront, dans le prolongement des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils seront substitués, à exercer les mêmes compétences, y compris l’organisation des transports urbains.
Par ailleurs, les conseils de territoire seront compétents pour adopter des schémas de secteurs en compatibilité avec le SCOT métropolitain. Cette répartition des compétences conduit à maintenir aux communes la compétence pour élaborer les PLU et la gestion de l’eau et de l’assainissement en compatibilité avec le SCOT et les schémas de secteur.
Les compétences de proximité doivent continuer à relever de la compétence des communes qui bénéficient de la clause générale de compétence.
Conformément au principe de subsidiarité, les communes et les conseils de territoire continueront à exercer toutes les autres compétences non attribuées à la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 423 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 23 A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2 – I. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place des conseils de territoire et des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; plan de déplacements urbains ;
« b) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;
« c) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« d) Création, réalisation et gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° En matière de développement et d’aménagement économique :
« a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
« b) Actions d’intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu’au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« g) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
« Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant ».
« Sans préjudice des compétences exercées par la métropole Aix-Marseille-Provence, les conseils de territoires exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se sont substitués.
« Les conseils de territoire sont compétents pour l’organisation des transports urbains dans les conditions définies par le schéma de la mobilité.
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre d’une partie des compétences qui lui ont été transférées.
« II. – Peuvent être transférées à la métropole, avec l’accord exprès du conseil départemental :
« 1° les compétences de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est alors constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 2° les compétences mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« À la demande expresse du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés au IV de l’article L. 5217-2 du présent code et dans les conditions prévues par cet article.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« III. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« V. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de réécrire l’ensemble de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qui sera applicable après le renouvellement des conseils municipaux et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en 2020 afin d’attribuer des compétences nouvelles à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
En 2020, après avoir réalisé l’installation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le diagnostic territorial, le projet de territoire, la coordination des SCOT pour rapprocher l’exercice des différentes politiques publiques sur le territoire métropolitain, les compétences de la métropole devront être définitivement clarifiées.
A cette date, la métropole se verra confier le soin de réaliser un schéma de cohérence métropolitain, des plans de déplacement urbain pour préciser le schéma de la mobilité et la création, la réalisation et la gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain.
A ce titre, les conseils de territoire continueront, dans le prolongement des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils seront substitués, à exercer les mêmes compétences, y compris l’organisation des transports urbains.
Par ailleurs, les conseils de territoire seront compétents pour adopter des schémas de secteurs en compatibilité avec le SCOT métropolitain. Cette répartition des compétences conduit à maintenir aux communes la compétence pour élaborer les PLU et la gestion de l’eau et de l’assainissement en compatibilité avec le SCOT et les schémas de secteur.
Les compétences de proximité doivent continuer à relever de la compétence des communes qui bénéficient de la clause générale de compétence.
Conformément au principe de subsidiarité, les communes, les conseils de territoire et le conseil départemental qui aura accepté de transférer par convention d’éventuelles compétences, continueront à exercer toutes les autres compétences non attribuées à la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 469 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE 23 A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2 – I. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place des conseils de territoire et des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et fixant les périmètres de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; plan de déplacements urbains ;
« b) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ; action de soutien aux développements des réseaux ferrés ;
« c) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« d) Création, réalisation et gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° En matière de développement et d’aménagement économique :
« a) Définition de la stratégie et de la coordination économique en tenant compte du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
« b) Actions d’intérêt métropolitain de développement économique, participation au co-pilotage des pôles de compétitivité ainsi qu’au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;
« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Contribution à la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« g) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole.
« Les projets de la métropole dont la réalisation est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites d’un territoire sont approuvés par délibération du conseil de territoire. L’accord du conseil de territoire doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseillers de son organe délibérant ».
« Sans préjudice des compétences exercées par la métropole Aix-Marseille-Provence, les conseils de territoires exercent les compétences qui leur ont été transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se sont substitués.
« Les conseils de territoire sont compétents pour l’organisation des transports urbains dans les conditions définies par le schéma de la mobilité.
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et règles qu’il fixe, la mise en œuvre d’une partie des compétences qui lui ont été transférées.
« II. – Peuvent être transférées à la métropole, avec l’accord exprès du conseil départemental :
« 1° les compétences de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est alors constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 2° les compétences mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« À la demande expresse du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences mentionnés au IV de l’article L. 5217-2 du présent code et dans les conditions prévues par cet article.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« III. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« V. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de réécrire l’ensemble de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales qui sera applicable après le renouvellement des conseils municipaux et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en 2020 afin d’attribuer des compétences nouvelles à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
En 2020, après avoir réalisé l’installation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le diagnostic territorial, le projet de territoire, la coordination des SCOT pour rapprocher l’exercice des différentes politiques publiques sur le territoire métropolitain, les compétences de la métropole devront être définitivement clarifiées.
A cette date, la métropole se verra confier le soin de réaliser un schéma de cohérence métropolitain, des plans de déplacement urbain pour préciser le schéma de la mobilité et la création, la réalisation et la gestion de grands projets d’aménagement d’intérêt métropolitain.
A ce titre, les conseils de territoire continueront, dans le prolongement des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils seront substitués, à exercer les mêmes compétences, y compris l’organisation des transports urbains.
Par ailleurs, les conseils de territoire seront compétents pour adopter des schémas de secteurs en compatibilité avec le SCOT métropolitain. Cette répartition des compétences conduit à maintenir aux communes la compétence pour élaborer les PLU et la gestion de l’eau et de l’assainissement en compatibilité avec le SCOT et les schémas de secteur.
Les compétences de proximité doivent continuer à relever de la compétence des communes qui bénéficient de la clause générale de compétence.
Conformément au principe de subsidiarité, les communes, les conseils de territoire et le conseil départemental qui aura accepté de transférer par convention d’éventuelles compétences, continueront à exercer toutes les autres compétences non attribuées à la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1047 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 A |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces établissements, continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre une montée en puissance progressive des compétences métropolitaines. Les compétences métropolitaines qui ne sont ainsi pas exercées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui vont fusionner au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence continueront d’être exercées jusqu’au 1er janvier 2018 par les communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1110 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1047 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 23 A |
Amendement n° 1047 rectifié, alinéa 4
remplacer la date :
1er janvier 2018
par les mots :
renouvellement général des conseils municipaux en 2020
Objet
L’amendement n°1047 a pour objet de permettre une montée en puissance progressive des compétences métropolitaines. L’amendement prévoit que les compétences métropolitaines qui ne sont ainsi pas exercées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui vont fusionner au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence continueront d’être exercées jusqu’au 1er janvier 2018 par les communes. Cependant, cette phase transitoire doit prendre fin avec le renouvellement général des conseils municipaux et non au 1er janvier 2018 pour coïncider avec la phase transitoire d’installation de la métropole et des conseils de territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 354 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d’automaticité. Ce choix n'apparaît en effet ni cohérent ni gage d'efficacité de l'action publique locale ; pour plusieurs raisons :
Premièrement, parce qu’il contrevient à la philosophie de la loi MAPTAM fondée sur des transferts conventionnels et, plus globalement, sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités (et leurs groupements) à s’organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.
Deuxièmement, parce qu’il engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département notamment à la suite des prochaines élections départementales : les conseillers départementaux élus sur le territoire métropolitain n’auront en effet aucune prise sur les compétences ainsi transférées aux métropoles.
Troisièmement, il porte en lui-même le risque de provoquer une rupture d’égalité de traitement entre les administrés selon qu’ils résideront à l’intérieur ou en dehors du périmètre de la métropole – et qu’en conséquence on favorise l’émergence de « territoires et de citoyens de seconde zone » aux franges de l’aire urbaine.
Quatrièmement, parce qu’il entre en contradiction avec le chef de filât qu’exerce le département en matière d’action sociale. En effet, alors que les conseils départementaux sont les « pilotes » de l’action sociale, quelle cohérence y a-t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétences de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine (cf. FSL, FAJ, PDI, prévention spécialisée, missions du service public départemental d’action sociale) ? En outre, en transférant l’adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s’articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis-à-vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées ?
Cinquièmement, rien ne prouve qu’un tel choix permette d’accroître la performance du service public et de rationaliser la dépense publique locale. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’étude d’impact du projet de loi ne comporte strictement aucune indication à ce sujet. Mieux, il est même probable que ces transferts de plein droit généreront des coûts supplémentaires ; ne serait-ce que parce que le projet de loi précise que la convention de transfert pourra prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole. Autrement dit, le risque est grand que les métropoles recréent elles-mêmes leurs propres services pour l’exercice de certaines compétences transférées.
Sixièmement, il ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts. Si les bénéficiaires ne le souhaitent pas eux-mêmes, pourquoi alors s’engager dans une telle voie ? Aussi, au regard de tous ces motifs, convient-il de supprimer cet article, en s’en tenant au principe de transferts par voie conventionnelle entre le département et la métropole, selon le dispositif prévu par la loi MAPTAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 588 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de revenir sur les délégations et transferts de compétences des départements aux métropoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 895 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d’automaticité.
Ce choix n’apparaît en effet ni cohérent ni gage d’efficacité de l’action publique locale ; pour plusieurs raisons :
Premièrement, parce qu’il contrevient à la philosophie de la loi MAPTAM fondée sur des transferts conventionnels et, plus globalement, sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités (et leurs groupements) à s’organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.
Deuxièmement, parce qu’il engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département notamment à la suite des prochaines élections départementales : les conseillers départementaux élus sur le territoire métropolitain n’auront en effet aucune prise sur les compétences ainsi transférées aux métropoles.
Troisièmement, il porte en lui-même le risque de provoquer une rupture d’égalité de traitement entre les administrés selon qu’ils résideront à l’intérieur ou en dehors du périmètre de la métropole – et qu’en conséquence on favorise l’émergence de « territoires et de citoyens de seconde zone » aux franges de l’aire urbaine.
Quatrièmement, parce qu’il entre en contradiction avec le chef de filât qu’exerce le département en matière d’action sociale. En effet, alors que les conseils départementaux sont les « pilotes » de l’action sociale, quelle cohérence y a-t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétences de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine (cf. FSL, FAJ, PDI, prévention spécialisée, missions du service public départemental d’action sociale) ? En outre, en transférant l’adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s’articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis-à-vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées ?
Cinquièmement, rien ne prouve qu’un tel choix permettra d’accroître la performance du service public et de rationaliser la dépense publique locale. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’étude d’impact du projet de loi ne comporte strictement aucune indication à ce sujet. Mieux, il est même probable que ces transferts de plein droit généreront des coûts supplémentaires ; ne serait-ce que parce que le projet de loi précise que la convention de transfert pourra prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole. Autrement dit, le risque est grand que les métropoles recréent elles-mêmes leurs propres services pour l’exercice de certaines compétences transférées.
Sixièmement, il ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts. Si les bénéficiaires ne le souhaitent pas eux-mêmes, pourquoi alors s’engager dans une telle voie ?
Aussi, au regard de tous ces motifs, convient-il de supprimer cet article, en s’en tenant au principe de transferts par voie conventionnelle entre le département et la métropole, selon le dispositif prévu par la loi MAPTAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 598 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« IV- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département les compétences parmi les domaines suivants :
« 1° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du même code ;
« 3° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou un partie d'entre eux ;
« 4° Mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Objet
L'article 23 du projet de loi prévoit le transfert des compétences sociales des départements aux métropoles pour quatre compétences énumérées.
Le transfert des compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d'automaticité.
Le département est le chef de filât en matière d'action sociale.
Les conseils départementaux sont « les pilotes » de l'action sociale.
Le transfert des compétences de plein droit en ce domaine (FSL, FAJ, PDI...) n'est pas cohérent, car les actions sociales sont liées entre elles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 355 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 23 |
Alinéas 3 à 17
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
« Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 23 du projet de loi prévoit le transfert des compétences sociales des départements aux métropoles pour au moins trois groupes de compétences sur les sept énumérés. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ce découpage en sept blocs hétérogènes, sans logique évidente, présente le risque de fragmenter l’exercice des compétences sociales de façon préjudiciable à l’usager. Cet éparpillement, qui plus est différent selon les territoires, va également à l’encontre de l’objectif de simplification du projet de loi ; l’éclatement des compétences entre différents niveaux de collectivités pourrait même s’en trouver accentué. Enfin, les coûts de mise en œuvre, dans le temps, pourraient être bien supérieurs aux gains espérés, si n’est pas pris en compte l’écosystème local de ces politiques sociales et les dynamiques d’amélioration engagées par les acteurs locaux.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif de proposer une révision fine et discutée territorialement, du pilotage et de la gestion des responsabilités en matière sociale, basée sur le principe de la délégation concertée et non du transfert de compétences. La délégation présente l’avantage de ne pas impliquer de lourdes réorganisations institutionnelles qui perturbent sur de longues périodes les organisations et le service rendu au public. Elle doit permettre une juste adaptation aux réalités territoriales (qu’elles soient métropolitaines, périurbaines, urbaines ou rurales), en étant précédée d’un diagnostic partagé et construite au service d'un projet, accompagné d'un processus d'évaluation.
Le transfert de compétences sociales des départements vers les métropoles selon la logique des 7 blocs de la rédaction initiale est alors supprimé au profit d’une obligation pour les collectivités territoriales, l’Etat et ses agences, et les Caisses de Sécurité sociale, de réaliser à l’échelle de chaque métropole un diagnostic partagé permettant d’envisager une juste répartition des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 559 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 23 |
Alinéas 3 à 17
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’Etat et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 23 du projet de loi prévoit le transfert des compétences sociales des départements aux métropoles pour au moins trois groupes de compétences sur les sept énumérés. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole.
Ce découpage en sept blocs hétérogènes, sans logique évidente, présente le risque de fragmenter l’exercice des compétences sociales de façon préjudiciable à l’usager. Cet éparpillement, qui plus est différent selon les territoires, va également à l’encontre de l’objectif de simplification du projet de loi ; l’éclatement des compétences entre différents niveaux de collectivités pourrait même s’en trouver accentué. Enfin, les coûts de mise en œuvre, dans le temps, pourraient être bien supérieurs aux gains espérés, si n’est pas pris en compte l’écosystème local de ces politiques sociales et les dynamiques d’amélioration engagées par les acteurs locaux.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif de proposer une révision fine et discutée territorialement, du pilotage et de la gestion des responsabilités en matière sociale, basée sur le principe de la délégation concertée et non du transfert de compétences. La délégation présente l’avantage de ne pas impliquer de lourdes réorganisations institutionnelles qui perturbent sur de longues périodes les organisations et le service rendu au public. Elle doit permettre une juste adaptation aux réalités territoriales (qu’elles soient métropolitaines, périurbaines, urbaines ou rurales), en étant précédée d’un diagnostic partagé et construite au service d’un projet, accompagné d’un processus d’évaluation.
Le transfert de compétences sociales des départements vers les métropoles selon la logique des 7 blocs de la rédaction initiale est alors supprimé au profit d’une obligation pour les collectivités territoriales, l’Etat et ses agences, et les Caisses de Sécurité sociale, de réaliser à l’échelle de chaque métropole un diagnostic partagé permettant d’envisager une juste répartition des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 896 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Alinéas 3 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. » ;
Objet
Amendement de repli.
Dans la rédaction initiale, l’article 23 du projet de loi prévoyait le transfert des compétences sociales des départements aux métropoles pour au moins trois groupes de compétences sur les sept énumérés. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ce n’était pas acceptable
Avec le texte de la commission nous avons un découpage en neuf blocs totalement hétérogènes, sans logique, et qui présente encore, comme dans la version initiale, le risque de fragmenter l’exercice des compétences sociales de façon préjudiciable à l’usager. Cet éparpillement, qui plus est différent selon les territoires, va également à l’encontre de l’objectif de simplification dont on parle temps. L’éclatement des compétences entre différents niveaux de collectivités pourrait même s’en trouver accentué. Enfin, les coûts de mise en œuvre, dans le temps, pourraient être bien supérieurs aux gains espérés, si n’est pas pris en compte l’écosystème local de ces politiques sociales et les dynamiques d’amélioration engagées par les acteurs locaux.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif de proposer une révision fine et discutée territorialement, du pilotage et de la gestion des responsabilités en matière sociale, basée sur le principe de la délégation concertée et non du transfert de compétences. La délégation présente l’avantage de ne pas impliquer de lourdes réorganisations institutionnelles qui perturbent sur de longues périodes les organisations et le service rendu au public. Elle doit permettre une adaptation aux réalités territoriales (qu’elles soient métropolitaines, périurbaines, urbaines ou rurales), en étant précédée d’un diagnostic partagé et construite au service d’un projet, accompagné d’un processus d’évaluation.
Le transfert de compétences sociales et autres des départements vers les métropoles selon la logique des 7 blocs de la rédaction initiale, ou des neufs actuels est alors supprimé au profit d’une obligation pour les collectivités territoriales, l’État et ses agences, et les Caisses de Sécurité sociale, de réaliser à l’échelle de chaque métropole un diagnostic partagé permettant d’envisager une juste répartition des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 778 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
« IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :
II. – Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
III. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 à l’exclusion des prestations légales d’aide sociale et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, ou une partie d’entre elles ;
IV. – Alinéas 11 à 17
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;
Objet
L'article 23 étend à plusieurs compétences, et en l'autorisant sous forme de délégation, le mécanisme de transfert automatique du département à la métropole créé par la loi du 27 janvier 2014. À défaut de convention avant le 1er janvier 2017 entre la métropole et le département prévoyant le transfert ou la délégation d'au moins trois des sept groupes de compétences visés, l'ensemble de ces compétences est transféré à la métropole.
La suppression de ce mécanisme viderait cet article de son intérêt dans la mesure où les dispositifs de délégation existants suffisent à ajuster l’exercice des compétences des collectivités aux considérations locales.
En outre, la définition des domaines susceptibles d’être délégués ou transférés doit permettre une gamme d’actions complémentaires, notamment dans le champ social, afin de renforcer dans la cohérence l’action des métropoles. C’est pour cette raison que certaines compétences sont visées en tant que telles, comme le service public départemental de l‘action sociale, alors que d’autres, comme les personnes âgées et le reste du champ de l’action sociale, sont ouverts à une combinaison plus souple en vue de leur délégation ou transfert.
En revanche, en matière de gestion des routes classées et des collèges, le Gouvernement confirme sa volonté de procéder au transfert de ces champs de compétence au niveau régional.
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N° 244 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 23 |
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir au sein du dispositif de délégation ou de transfert de compétences entre un département et une métropole les missions confiées au service public départemental d’action sociale en vertu de l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles.
En effet, cette compétence était prévue dans la première version du projet de loi. Cependant, elle a été supprimée après la modification du texte en Commission des lois.
Or, le dispositif de conventionnement permettant au département de déléguer ou transférer des compétences à la métropole et tel que repris du dispositif de la loi MAPTAM s’avère être moins contraignant : alors que l’ancien projet de loi imposait la conclusion d’une convention sur au moins trois des sept groupes de compétences visées entrainant à défaut un transfert automatique de plein droit de l’ensemble des compétences, désormais seule la compétence en matière de voirie départementale doit obligatoirement faire l’objet d’un transfert par convention.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la compétence correspondant aux missions confiées au service public départemental d’action sociale soit rétablie dans ce dispositif qui n’impose pas de transfert ou de délégation obligatoire (sauf en matière de voirie départementale). Le département pourra s’il le souhaite conserver cette compétence.
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N° 356 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et Gérard BAILLY ARTICLE 23 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
La compétence de la gestion des routes est exclusive aux départements. Dans l’hypothèse où l’article 23 ne serait pas supprimé et par conséquent, il est proposé un amendement visant à ne pas déléguer par convention cette compétence entre le département et les métropoles.
Direction de la séance |
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N° 245 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Tourisme, culture, sport ;
Objet
Le 7° groupe de compétences de l’article 23 du présent projet de loi limite le transfert de compétence aux seules compétences que le département détient en matière de tourisme, de musées départementaux et d’équipement sportifs. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur un transfert plus étendu en matière de culture ou de sport. En effet, en fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner plus largement sur toutes les actions en matière de tourisme, culture et sport.
Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre d’élargir le 7° groupe de compétences à toute intervention dans les domaines sportifs, culturels et touristiques.
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N° 273 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Tourisme, culture, sport ou, en cas d’accord, une partie d’entre eux ; »
Objet
Le 7° groupe de compétences de l’article 23 du présent projet de loi limite le transfert de compétence aux seules compétences que le département détient en matière de tourisme, de musées départementaux et d’équipement sportifs. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur un transfert plus étendu en matière de culture ou de sport. En effet, en fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner plus largement sur toutes les actions en matière de tourisme, culture et sport.
Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre d’élargir le 7° groupe de compétences à toute intervention dans les domaines sportifs, culturels et touristiques.
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N° 357 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT, Gérard BAILLY et KENNEL ARTICLE 23 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La compétence de la construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges est exclusive aux départements. Dans l’hypothèse où l’article 23 ne serait pas supprimé et par conséquent, il est proposé un amendement visant à ne pas déléguer par convention cette compétence entre le département et les métropoles.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 897 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli.
Contre cet article, les auteurs de cet amendement refusent particulièrement l’obligation de transfert de la compétence voirie des départements vers les métropoles.
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N° 358 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 23 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au 1er janvier 2017 au plus tard, la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV entre le département et la métropole est conclue sur trois des sept groupes de compétences visés aux 1° à 7° dudit IV. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités des transferts ou délégations sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
Objet
Dans l’hypothèse où l’article 23 ne serait pas supprimé, cet amendement prévoit que le département et la métropole doivent conclure, au 1er janvier 2017 au plus tard, une convention (de transfert ou de délégation) portant sur trois des sept groupes de compétences mentionnés au IV de l’article précité. En conséquence, tout en imposant aux deux parties de conventionner entre elles, il évite au département de devoir transférer à la métropole l’intégralité des groupes de compétences en cause.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 627 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 5217-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« XI. – La métropole ou, par délibérations concordantes, plusieurs métropoles peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l'ensemble des métropoles.
« Les propositions adoptées par les métropoles en application de l’alinéa précédent sont transmises par les présidents de conseil de la métropole au Premier ministre et au représentant de l’État dans les départements concernées. » ;
Objet
Comme pour les régions à l'article 1er, cet amendement vise à permettre aux métropoles de présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l'ensemble des métropoles.
Ces propositions sont transmises au Premier ministre et représentant de l’Etat dans les départements concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 359 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre eux.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »
Objet
Cet amendement vise à étendre pour les communautés urbaines le champ des compétences départementales qu’elles peuvent déjà exercer par délégation du département. Cette extension concerne notamment le champ social ainsi qu’une partie des compétences qu’assume le département en matière de tourisme, de culture (musées) et de sport (équipements).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 560 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre eux.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »
Objet
Cet amendement vise à étendre pour les communautés urbaines le champ des compétences départementales qu’elles peuvent déjà exercer par délégation du département. Cette extension concerne notamment le champ social ainsi qu’une partie des compétences qu’assume le département en matière de tourisme, de culture (musées) et de sport (équipements).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 792 rect. ter 21 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
A. – Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GENERALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3711-1. – Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.
« Art. L. 3711-2. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.
« Art L. 3711-3. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« TITRE II
« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3721-1. – Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« Le transfert du chef-lieu d’un arrondissement est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
« Art. L. 3721-2. – I. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
« II. – Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :
« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
« b) Le territoire de chaque canton est continu ;
« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
« TITRE III
« ORGANISATION
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3731-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.
« CHAPITRE II
« L’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3732-1. – La composition de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.
« Art. L. 3732-2. – Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.
« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
« Art. L. 3732-3. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.
« Art. L. 3732-4. – Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE III
« Le président, la commission permanente et le bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3733-1. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE IV
« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3734-1. – Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l’harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.
« TITRE IV
« COMPETENCES
« CHAPITRE Ier
« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3741-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences que la loi attribue aux départements.
« Art. L. 3741-2. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.
« Elle pourra également, avec l’aide de l’État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l’Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l’action extérieure des collectivité territoriales.
« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en œuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.
« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l’État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.
« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’État.
« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d’assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.
« III. – Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de l’État.
« Elle peut, en outre, proposer à l’État des mesures de protection des monuments historiques.
« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière : d’inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d’aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.
« Art. L. 3741-3. – L’action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Art. L. 3741-4. – Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« Art. L. 3741-5. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.
« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.
« Art. L. 3741-6. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« III. – Pour l’application du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, le président du conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de plan. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du code de l’environnement, l’État élabore le plan, l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est également sollicité.
« IV. – Pour l’application de l’article L. 4251-6, le conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de schéma.
« V. – Les orientations et les actions du schéma mentionné à l’article L. 4251-12 applicables sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil régional et l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. À défaut d’accord, les actions conduites par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont compatibles avec le schéma.
« Art. L. 3741-7. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.
« CHAPITRE II
« Compétences de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3742-1. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« CHAPITRE III
« Compétences du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3743-1. – Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE V
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3751-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VI
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3761-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3771-1. – Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Art. L. 3772-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes versées en application d’un accord international.
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3781-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. »
II. – Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété. Les biens, droits et obligations de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucun droit, salaire ou honoraires. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
III. – L’ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
IV. – Après le septième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. »
V. – L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service territorial d’archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d’archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. »
VI. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VII. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral. Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au précédent alinéa est décidée par décret en Conseil d’État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.
La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
b) Le territoire de chaque canton est continu ;
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.
Il n’est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
VIII. – Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.
Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.
IX – Jusqu’à l’installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectifs des départements de Savoie et de Haute-Savoie.
X. – Les éventuelles conséquences financières résultant, pour les collectivités territoriales, du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant, pour l’État, de cette majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
CHAPITRE …
Création de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc
Objet
La Savoie est devenue française en 1860 et a alors été divisée en deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie, autour de deux centres de décision : Chambéry et Annecy. Avant les premières lois de décentralisation, et bien davantage encore depuis 1982, les deux départements ont pris de nombreuses initiatives originales pour le développement économique, social, environnemental et culturel de ces territoires de montagne à l’identité et aux spécificités marquées. Avec la création de l’Assemblée des Pays de Savoie en 2001, ils ont mis en commun leurs actions en matière de tourisme, de soutien à l’agriculture de montagne, de développement économique, d’enseignement supérieur et de recherche (notamment avec l’Université de Savoie), de culture et de lecture publique.
Les citoyens des deux départements, comme le démontrent des sondages récents, les acteurs économiques et sociaux, les élus de toutes sensibilités politiques, souhaitent le maintien d’un centre de décision autonome en Pays de Savoie Mont-Blanc, non seulement pour des raisons historiques et identitaires, mais également pour poursuivre et amplifier la mise en œuvre d’un modèle de développement économique, social et environnemental original. Par ailleurs, depuis la seconde guerre mondiale, les deux collectivités départementales, par leur action volontariste, ont développé un patrimoine économique et financier en partenariat avec des acteurs économiques et bancaires locaux (fonds d’investissements locaux, participations majoritaires dans des sociétés), qui doit rester au service du développement local. La pérennité de ce modèle est aujourd’hui en jeu.
C’est pourquoi il est proposé la création d’une collectivité territoriale à statut particulier, sur le fondement de l’article 72 de la Constitution : Savoie Mont-Blanc.
Cette collectivité, regroupant les deux départements, exercerait principalement les compétences de droit commun dévolues aux départements et les attributions précédemment déléguées à l’Assemblée des Pays de Savoie, institution interdépartementale régie par les articles L. 5421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Pour autant, il ne s’agit pas de la simple fusion de deux départements.
Cet amendement prévoit les gages financiers pouvant se révéler éventuellement nécessaires à sa recevabilité mais ce dernier n’emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes. Il substitue une seule collectivité territoriale à trois entités préexistantes qu’il supprime. En outre, les éventuelles délégations de compétence en provenance d’autres personnes morales de droit public interviendront en application du droit commun. Enfin, le texte ne modifie en rien les dispositions financières relatives aux collectivités territoriales ou à l’Etat. Dès lors, la présente proposition constitue, pour l’appréciation de sa recevabilité, un simple réaménagement de charges entre personnes publiques d’une même catégorie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 209 rect. quinquies 21 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent DUBOIS, Mme IRITI, MM. KERN, BOCKEL, GUERRIAU, Daniel DUBOIS, CANEVET, VANLERENBERGHE et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2223-1, les mots : “2 000 habitants” sont remplacés par les mots : “20 000 habitants”.
« Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent II. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
Objet
Le présent sous-amendement prévoit d’augmenter, pour les Communes de Polynésie française, le seuil du nombre d’habitants à partir duquel une Commune devra disposer d’un site cinéraire pour accueillir les cendres des personnes décédées et dont le corps a donné lieu à crémation. Il est ainsi proposé de porter à 20.000 habitants ledit seuil.
Il reporte également au 31 décembre 2020 le délai d’accomplissement des obligations prévues par cet article, compte tenu de la proximité du délai actuel (05 octobre 2017).
En effet, porter le seuil de 2 000 habitants à 20 000 habitants est en cohérence avec la culture, la religion et les traditions locales, la population polynésienne, très croyante (protestants et catholiques), demeurant particulièrement attachée à l’inhumation traditionnelle (mise sous terre), minimisant ainsi la nécessité de création de sites cinéraires en Polynésie française, à tout le moins leur nombre.
A ce jour, il n’existe ainsi aucun site cinéraire en Polynésie française, tandis qu’aucun projet n’a été envisagé par les Communes. La crémation est donc une pratique totalement étrangère aux habitudes des familles polynésiennes, lesquelles, à l’inverse, continuent parfois d’enterrer leurs proches dans le domaine familial, et/ou sur des cimetières « privés » ou « familiaux », notamment dans les petites communes ou les atolls éloignés.
Par ailleurs, l’absence de foncier municipal suffisant pour construire tant des cimetières que des sites cinéraires, constitue un obstacle objectif justifiant le report du délai à fin 2020 pour atteindre les obligations prévues à l’article L. 2223-1, le cas échéant pour les communes qui ne disposeraient pas encore de cimetière à ce jour.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 210 rect. quater 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent DUBOIS, Mme IRITI, MM. KERN, GUERRIAU, Daniel DUBOIS, CANEVET, VANLERENBERGHE et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY, M. BOCKEL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-27. - Les communes doivent assurer le service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.»
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
Objet
La production d’eau potable et l’assainissement sont pour de nombreuses communes de Polynésie française une problématique réelle et récurrente. Principalement pour les communes dont la ressource en eau n’est pas suffisante comme les atolls des Tuamotu notamment. L’absence de foncier suffisant et les difficultés de maîtrise rencontrées en la matière dans un contexte d’indivision familiale représentent un obstacle important à la mise en œuvre des projets d’aménagement aussi bien en matière d’obtention des financements que pour la construction des infrastructures. Cet état des lieux fait également ressortir l’inégalité dans l’évolution et la mise en place des services d’eau potable dans les différents archipels, réalité qui n’a pas été prise en considération lors de la fixation des échéances. Parvenir à répondre aux prescriptions en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement est déjà difficile pour les communes pouvant être qualifiées d’« urbaines » (en nombre très limité : Papeete, Punaauia, Faa’a, Pirae, Bora Bora,…), mais devient quasi impossible pour les communes des Tuamotu, regroupant souvent quelques centaines d’habitants répartis sur plusieurs atolls isolés. Dans les îles sans ressources abondantes en eau, créer un service de distribution d’eau potable obligerait la commune à investir dans une unité de dessalement de l’eau de mer, puis dans un réseau hydraulique afin de desservir l’ensemble des administrés, pour un coût totalement disproportionné au regard du nombre d’habitants, lesquels seraient en outre dans l’impossibilité financière de payer le service rendu. Les rapports 2007 et 2013 du Centre d'hygiène et de salubrité publique (CHSP) sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine à Tahiti et dans les îles, relèvent que la qualité de l'eau distribuée est très variable selon les communes.
En 2007, les résultats du bilan conduit par le CHSP montrent une très mauvaise qualité générale des eaux distribuées : 80 % des communes desservent une eau de qualité mauvaise à moyenne, et 5 communes seulement distribuent une eau de qualité « relativement satisfaisante » (taux de conformité compris entre 81% et 100%) (Papeete, Arue, Papara, Pirae, Faa'a et Bora-Bora).
Toujours en 2007, seules deux communes, Papeete et Arue, ont atteint près de 100 % de résultats conformes. Par conséquent, seuls 10 % des habitants de la collectivité ont accès à une eau potable à 100 %.
Cependant, une évolution positive a pu être constatée depuis 2007 puisque le rapport de 2013 relève désormais que 15 communes distribuent une eau avec un taux de conformité compris entre 81% et 100%.
Ces 15 communes se répartissent de la façon suivante :
- 7 communes distribuent de l’eau potable à 100% (Arue, Bora Bora, Huahine, Mahina, Papeete, Punaauia, Tumaraa) soit 36% de la population,
- 3 communes ont un taux de conformité supérieur à 91% (Faaa , Tubuai, Gambier),
- et 5 autres communes ont un taux de conformité compris entre 81% et 90%.
Cette amélioration montre qu’un effort important a été fait, mais démontrent aussi une difficulté réelle à fournir de l’eau potable pour les communes éloignées de Tahiti ou pour celles ne disposant pas d’une ressource abondante.
A titre d’exemple, on note qu’aucune des 16 communes de l’archipel des Tuamotu et des 6 communes des îles Marquises ne distribue d’eau potable.
Les atolls souffrent donc de la faiblesse des ressources en eau, en raison d’un manque de pluie et de l’insuffisance des réceptacles naturels.
L’approvisionnement en eau constitue pour la population, qui ne dispose pour certains que de quelques dizaines de litres d’eau par jour et par habitant, un souci constant et les manques sont fréquents.
En effet, la principale technique à laquelle recourent ces communes disposant de peu de ressources consiste à mettre en place des citernes individuelles et publiques de collecte d'eaux de pluie. Les habitants des atolls consomment en moyenne de 6 à 10 fois moins d’eau que dans les îles hautes.
Une étude récente du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française a montré que l’objectif eau potable aux Tuamotu ne serait envisageable qu’à l’échéance de 10 ans, sous réserve de la mise en œuvre de solutions visant à la distribution d’un volume d’eau potable limité, à consacrer aux besoins vitaux des habitants.
Il est donc essentiel de reporter les délais pour permettre aux communes de Polynésie, et notamment aux petites communes isolées de la Polynésie française, de disposer du temps nécessaire à la mise en place d’un système de distribution d’eau potable efficace pouvant s’adapter notamment aux contraintes géographiques et insulaires, mais aussi aux faibles ressources financières de la population.
En fonction des priorités, un système d’assainissement collectif public a été mis en place dans les communes d’abord concernées par l’industrie touristique (Bora Bora, Moorea et Punaauia) et dans les communes les plus fortement urbanisées (Paea, Faa’a, Papeete, Arue et Pirae).
Ces programmes d’assainissement collectif public nécessitent des investissements financiers très lourds.
Pour exemple, le programme qui concerne l’île de Bora Bora a couté 2,9 milliards de francs CFP (soit plus de 24 millions d’euros), et le programme global de travaux pour l’ensemble de la Polynésie française a été estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFP, soit plusieurs centaines de millions d’euros, par l’agence française de développement.
La conception et la réalisation de ce type de programme est complexe et demande de nombreuses années. Pour ces raisons, ils ne peuvent être mis en œuvre, de manière simultanée, au niveau de toutes les zones du Territoire.
A l’heure actuelle, seulement 4 programmes d’assainissement collectif public sont en cours, mais ils ne concernent que 8 communes sur les 48 que compte la Polynésie française, étant rappelé que certaines de ces 48 communes sont composées de communes associées qui ne se trouvent pas toujours sur la même île (exemple : les atolls des Tuamotu).
Par ailleurs, le statut spécifique de la Polynésie française mis en place par la loi organique de 2004 prévoit une répartition de compétences particulière, différente du droit commun. Si les communes ont la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation des projets sur le terrain en matière d’eau et d’assainissement, c’est la Polynésie française qui est compétente pour définir la politique sectorielle en la matière, mais également pour définir les normes applicables, normes impactant très fortement l’étude des projets et l’exploitation ultérieure.
Or, à ce jour, l’audit préalable à l’élaboration de la politique sectorielle de l’eau potable et de l’assainissement est en cours de finalisation et les normes existantes ont été élaborées pour une application dans des îles hautes avec une ressource naturelle abondante permettant la mise en œuvre de solutions reconnues par ailleurs. La particularité de certaines îles hautes, sans ressource abondante et celle encore plus spécifique des atolls des Tuamotu avec un environnement très sensible pour l’assainissement (proximité des lagons, absence de reliefs, sol calcaire difficile à creuser) et l’absence totale de ressource naturelle pérenne ne sont pas réellement prises en compte.
L’objet de l’amendement est donc de repousser les délais aussi bien pour l’accès à l’eau potable que pour le traitement des eaux usés (assainissement). Ce délai supplémentaire permettra en particulier à la Polynésie française et aux communes de définir ensemble les solutions les plus adaptées aux situations très différentes que l’immensité du territoire polynésien engendre.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 211 rect. quater 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent DUBOIS, Mme IRITI, MM. BOCKEL, Daniel DUBOIS, KERN et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MARSEILLE, VANLERENBERGHE, CANEVET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française
Objet
Depuis le 15 septembre 2005, la Polynésie française a adopté la stratégie de gestion des déchets solides avec 14 autres pays de la région Pacifique. La gestion des déchets en milieu insulaire est, en effet, un défi de taille, et une véritable problématique pour les maires. En Polynésie française, le gisement total annuel des ordures ménagères atteint environ 130 000 tonnes, soit environ 500 kilos de déchets par an et par habitant. Pour répondre au délai imposé par le CGCT, la Polynésie française s’est dotée depuis plusieurs années de différentes unités de gestion des déchets ont permis d’améliorer le traitement des déchets tout en diminuant les décharges communales. Néanmoins, des difficultés persistent, en raison de l’étendue du territoire, de la dispersion et de l’éloignement des îles, des faibles surfaces disponibles. Le gisement est disparate avec 80% des déchets produits entre Tahiti et Moorea et les 20% restant émanent de micro-gisements répartis sur plus de cent îles. La création de huit unités de traitement sous la forme de CET pour les îles hautes (Marquises, Iles sous le Vent, Australes) et d'incinérateurs pour les atolls de Tuamotu, se heurte aujourd’hui à des problèmes fonciers, à la perspective de dépenses de fonctionnement trop élevées pour les communes (et donc à une redevance particulièrement élevée pour les administrés), ou à des réticences de la part de la population (pollution, nuisances). L'investissement nécessaire à la réalisation de ces projets est titanesque, en raison notamment du surcoût lié à l’importation du matériel et des matériaux en Polynésie française, coût encore augmenté ensuite lors du transport vers les différentes îles de la Polynésie française. A titre d’exemple, pour la communauté de Commune de Havai (composée de deux communes de Raiatea : Tumara et Taputapuatea), le projet de CET a été chiffré à 450 millions de francs CFP soit 3,7 millions d’euros, pour une population d’à peine 9.000 habitants ! La difficulté pour chaque commune d'assumer seule la gestion des déchets apparaît de façon plus aiguë dans les archipels des Tuamotu, qui sont en général faiblement peuplés, éloignés les uns des autres et dont le relief ne permet pas toujours le recours à l'enfouissement, bien que la problématique liée au traitement des déchets soit régulièrement soulevée par la totalité des communes polynésiennes. La faiblesse des ressources des communes, notamment dans les Tuamotu et les Australes, constitue également un obstacle majeur au développement des équipements nécessaires au bien-être des habitants et au respect de l'environnement.
Par ailleurs, le statut spécifique de la Polynésie française mis en place par la loi organique de 2004 prévoit une répartition de compétences particulière, différente du droit commun. Si les communes ont la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation des projets sur le terrain, c’est la Polynésie française qui est compétente pour définir la politique sectorielle en matière de déchets, mais également pour définir les normes applicables, normes impactant très fortement l’étude des projets et l’exploitation ultérieure. Or, à ce jour, la politique sectorielle des déchets n’est pas finalisée et les normes existantes ont été élaborées pour une application dans des îles hautes avec un gisement de déchets permettant la mise en œuvre de solutions reconnues par ailleurs. La particularité des îles hautes à population faible, notamment avec des vallées peu habitées et celle encore plus spécifique des atolls des Tuamotu en plus d’une faible population un environnement très sensible (proximité des lagons, absence de reliefs, sol calcaire difficile à creuser) n’est pas réellement pris en compte.
Enfin, il convient de noter que, au-delà de l’investissement initial important, la difficulté principale pour les communes à faible population va être constituée par des coûts de fonctionnement se traduisant, sans mise en place de dispositifs particuliers, notamment fiscaux, par des redevances à payer par les usagers disproportionnées. Il est donc essentiel de rallonger les délais afin de permettre aux communes de Polynésie française de mettre en place des systèmes de traitement des déchets répondant aux difficultés économiques et géographiques locales, et qui soient adaptés aux contraintes, mais également aux besoins, de chaque archipel et/ou de chaque commune. Ce délai supplémentaire permettra en particulier à la Polynésie française et aux communes de définir ensemble les solutions les plus adaptées aux situations très différentes que l’immensité du territoire polynésien engendre, mais également – la Polynésie française étant compétente en matière de fiscalité communale – de créer les ressources financières permettant de retrouver une certaine équité dans la participation du citoyen à un même service. Ce report du délai permettra également d’éviter des contentieux et des éventuelles sanctions pour les élus, lesquels se trouvent aujourd’hui démunis et dépourvus des moyens techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés dans le délai prescrit, lequel est d’ailleurs dépassé, nécessitant chaque année une prorogation.
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N° 977 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « de l’organe délibérant » ;
2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par dérogation au I, les communes nouvelles issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article L. 2113-2, membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, peuvent adhérer à ce même pôle jusqu’à leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale en application du même article L. 2113-2. Lorsqu’une commune nouvelle est membre à titre transitoire d’un pôle d’équilibre territorial et rural, elle est assimilée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Objet
La proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, actuellement en cours d’examen parlementaire, vise à encourager la création de communes nouvelles intégrant par la suite un EPCI fiscalité propre.
Si une commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, et que ces anciens EPCI étaient membres d’un même pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), la création de la commune nouvelle pourrait mettre en péril l’existence même du pôle. Il convient donc de permettre dans ce cas, de manière exceptionnelle et provisoire, à une commune nouvelle de siéger au sein du conseil syndical du PETR jusqu’à ce qu’elle adhère à un EPCI à fiscalité propre.
Par ailleurs, les PETR pouvant servir de cadre de préfiguration à la création d’une future communauté, l’adhésion provisoire de la commune nouvelle au pôle pourrait encourager le travail en commun avant la création d’un EPCI à fiscalité propre à l’échelle de l’ancien PETR.
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N° 721 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette commune nouvelle peut provisoirement siéger au sein du conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
La proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, actuellement en cours d’examen parlementaire, vise à encourager la création de communes nouvelles intégrant par la suite un EPCI fiscalité propre.
Si une commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, et que ces anciens EPCI étaient membres d’un même pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), la création de la commune nouvelle pourrait mettre en péril l’existence même du pôle. Il convient donc de permettre dans ce cas, de manière exceptionnelle et provisoire, à une commune nouvelle de siéger au sein du conseil syndical du PETR jusqu’à ce qu’elle adhère à un EPCI à fiscalité propre.
Par ailleurs, les PETR pouvant servir de cadre de préfiguration à la création d’une future communauté, l’adhésion provisoire de la commune nouvelle au pôle pourrait encourager le travail en commun avant la création d’un EPCI à fiscalité propre à l’échelle de l’ancien PETR.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 1051 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les dispositions de droit commun du II de l’article L. 5211-18 du CGCT s’agissant des conditions d’extension de périmètre des EPCI à fiscalité propre sont bien applicables.
Il a également pour objet de rendre applicables les dispositions particulières du III de l’article L.5211-41-3 du CGCT à la procédure de fusion dérogatoire prévue dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) dans les départements franciliens de grande couronne en introduisant d’une part, un mécanisme de restitution de certaines compétences aux communes à l’issue d’opérations de fusion, et d’autre part, des dispositions relatives aux conditions de transfert inhérents aux opérations de fusion.
En effet, en l’état actuel du droit, la procédure de fusion dérogatoire pouvant être mise en œuvre par le représentant de l’Etat dans les départements franciliens de grande couronne, ne prévoit aucun mécanisme de restitution aux communes des compétences optionnelles et supplémentaires des EPCI existants avant la fusion, tel que décrit au point III de l’article L.5211-41-3 précité, alors même que l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT), organisant également une procédure de fusion dérogatoire, mentionnait l’application de ces dispositions.
Ainsi, l’absence de dispositions juridiques déterminant les modalités de restitution aux communes des compétences de l’EPCI issu de la fusion a pour conséquence le transfert de l’intégralité des compétences exercées par les anciens EPCI à la nouvelle structure.
En outre, cet amendement est en cohérence avec l’article 15 du présent projet de loi renouvelant la procédure d’élaboration et de mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) sur l’ensemble du territoire, qui comporte, comme l’article 11 de la loi MAPTAM, un dispositif dérogatoire permettant la fusion d’EPCI à fiscalité propre. Ce dispositif précise que le III de l’article L.5211-41-3 du CGCT s’applique.
Ainsi, l’absence de dispositions juridiques déterminant les modalités de restitution aux communes des compétences de l’EPCI issu de la fusion a pour conséquence le transfert de l’intégralité des compétences exercées par les anciens EPCI à la nouvelle structure, ce qui n’est pas souhaitable.
En outre, cet amendement est en cohérence avec l’article 15 du présent projet de loi renouvelant la procédure d’élaboration et de mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) sur l’ensemble du territoire, qui comporte, comme l’article 11 de la loi MAPTAM, un dispositif dérogatoire permettant la fusion d’EPCI à fiscalité propre. Ce dispositif précise que le III de l’article L.5211-41-3 du CGCT s’applique.
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N° 958 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les mots : « de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines » sont remplacés par les mots : « de l’introduction du suffrage universel direct dans les opérations de renouvellement général des conseils des établissements publics à fiscalité propre ».
Objet
L’article 54 de la loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) indique que le renouvellement général des conseils des métropoles de droit commun, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la métropole du Grand Paris sera effectué en 2020 au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017. Le même article dispose qu’au regard du rapport prévu par la même loi sur le bilan de l’élection par le fléchage des membres des conseils communautaires en 2014, le Gouvernement doit présenter avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles au suffrage universel direct.
L’introduction du suffrage universel direct, selon des modalités qui restent à préciser, pour le premier renouvellement des conseils métropolitains précités en 2020 représente une réelle avancée démocratique. Il est en effet normal de réfléchir à une telle introduction pour renforcer le lien démocratique direct entre les élus métropolitains et les citoyens, au regard des nombreuses compétences du quotidien exercées par les métropoles.
Aussi, en phase avec les propos présidentiels et Gouvernementaux exprimés depuis le vote de la loi MAPTAM en faveur d’une reconnaissance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comme échelons de l’action publique de proximité, il est proposé de profiter de la rédaction du rapport sur les futures élections des conseils métropolitains pour élargir la réflexion à l’ensemble des communautés. En revanche, l’introduction d’une dose du suffrage universel direct resterait à ce stade réservée en 2020 aux seules métropoles.
En outre, la nouvelle rédaction proposée par le présent amendement permet d’élargir la réflexion à l’ensemble des scenarii envisageables, sans se restreindre seulement aux scenarii s’intéressant à l’introduction du suffrage universel direct pour l’élection d’ » une partie » des membres du conseil métropolitain. En d’autres termes, ledit rapport pourra également grâce à cette rédaction évaluer le scenario avancé par certains d’une élection du seul président de l’EPCI à fiscalité propre au suffrage universel direct.
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N° 957 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les mots : « d’une partie » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie ».
Objet
L’article 54 de la loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) indique que le renouvellement général des conseils des métropoles de droit commun, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la métropole du Grand Paris sera effectué en 2020 au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières qui restent à être précisées par la loi avant le 1er janvier 2017.
L’introduction du suffrage universel direct pour le premier renouvellement des conseils métropolitains précités en 2020 représente une réelle avancée démocratique. Il est en effet normal de réfléchir à une telle introduction pour renforcer le lien démocratique direct entre les élus métropolitains et les citoyens, au regard des nombreuses compétences du quotidien exercées par les métropoles.
Le même article dispose qu’au regard du rapport prévu par la même loi sur le bilan de l’élection par le fléchage des membres des conseils communautaires en 2014, le Gouvernement doit présenter avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection des membres du conseil des métropoles au suffrage universel direct.
Cependant, la Loi MAPTAM restreint le champ de l’étude contenue dans ce rapport à « une partie » seulement des membres du conseil des métropoles.
Dès lors, en raison du rôle majeur de la métropole au sein de l’action publique et dans un souci de lisibilité démocratique, il conviendrait, par le présent amendement, d’élargir la réflexion aux différents scénarii d’introduction du suffrage universel direct envisageables à l’ensemble des conseillers métropolitains, sans se limiter à une partie d’entre eux.
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N° 439 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X – Métropole d’Aix-Marseille-Provence et Métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219-… – Il est créé à compter du 1er janvier 2016 deux établissements avec statut particulier pour la métropole du Grand Paris et pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec le même régime juridique concernant le conseil de la métropole, les conseils de territoire et les compétences. »
Objet
Cet amendement a pour but de permettre la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole du Grand Paris avec le même statut juridique suite aux propositions effectuées dans le cadre des groupes de travail constitués avec les élus des territoires concernés.
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N° 485 rect. 18 décembre 2014 |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X - Métropole d’Aix-Marseille-Provence et Métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219-… Il est créé à compter du 1er janvier 2016 deux établissements avec statut particulier pour la métropole du Grand Paris et pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec le même régime juridique concernant le conseil de la métropole, les conseils de territoire et les compétences. »
Objet
Cet amendement a pour but de permettre la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole du Grand Paris avec le même statut juridique suite aux propositions effectuées dans le cadre des groupes de travail constitués avec les élus des territoires concernés.
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N° 40 rect. 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, Jean-Claude GAUDIN et MILON et Mme TROENDLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole Aix Marseille Provence » ;
2° L’article L. 2513-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6. – La participation visée à l’article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d’habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année et le total des contributions exigibles de ces communes l’année précédant leur intégration à la communauté urbaine.»
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Objet
Le 1er janvier 2016, la métropole Aix Marseille Provence exercera en matière de gestion des services d’incendie et de secours les mêmes compétences que l’actuelle communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM). A ce titre elle sera amenée à contribuer au financement du service départemental d’incendie et de secours, le SDIS des Bouches du Rhône, en substitution de la communauté urbaine mais aussi de l’ensemble des communes et des établissements publics qu’elle regroupera.
En application des dispositions législatives en vigueur depuis 2004, le principe de ce financement s’appliquera également au bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), compétent sur le territoire de la commune de Marseille et de ses ports ainsi que sur l’aéroport de Marseille Provence et sur les plans d’eau « hors commune de Marseille » du grand port maritime.
En 2014, la communauté urbaine MPM a versé au SDIS 13 la somme de 10,492 M€ au titre de sa participation obligatoire au budget de cet établissement qui assure la sécurité de 202 853 de ses résidents.
Jusqu’à présent, en application des art. L. 2513-5 et L. 2513-6 du CGCT, la participation de la communauté urbaine au titre du bataillon ne peut être inférieure à 10 % du solde net des dépenses constatées par la ville de Marseille pour celui-ci.
Ce mode de calcul permettait à l’origine d’assurer une quasi parité dans le financement communautaire des deux services d’incendie. Mais 10 ans plus tard, l’équilibre est rompu en défaveur de Marseille à hauteur de 4,5 M € en année pleine.
S’il paraît difficile, à quelques mois de la disparition de la communauté urbaine MPM, de remettre en cause le mode de calcul retenu, il serait inéquitable de le voir perdurer lors de la mise en place de la métropole Aix Marseille Provence.
Le présent amendement a pour objet d’homogénéiser, par habitant défendu, le montant des participations versées par la métropole à chacun de ces deux services d’incendie et de secours.
Il propose, sur la base du coût par habitant défendu, à partir de la participation appelée par le SDIS en 2015, de calculer la participation de la métropole Aix Marseille Provence au budget du bataillon de marins-pompiers de Marseille au titre des 865 589 habitants qu’il défend.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 973 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé :
« II. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence visée à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée un mois après approbation par référendum local impliquant l’ensemble des populations concernées. »
Objet
La création des métropoles, qui bouleverse l'organisation territoriales en éloignant des populations les centres de décisions et en enlevant aux communes des compétences, ne peut se faire sans l'avis de la population.
Cet amendement vise donc à ne créer la métropole Aix-Marseille que si les populations concernées donnent leur accord.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 426 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les règles de représentation au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doivent être modifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 472 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les règles de représentation au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doivent être modifiées.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 427 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre la rédaction du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales cohérent avec le précédent amendement proposé qui abrogeait le 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 473 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À l’exception des communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre la rédaction du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales cohérent avec le précédent amendement proposé qui abrogeait le 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 419 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est composé de conseillers métropolitains élus, à raison :
« 1° d’un conseiller métropolitain par commune ;
« 2° d’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 20 000 habitants.
« À compter du 1er janvier 2016, les conseillers métropolitains sont désignés par les communes parmi les membres de leur conseil municipal. À compter du renouvellement général des conseillers municipaux en 2020, les conseillers métropolitains sont élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
« À compter du renouvellement général des conseillers municipaux en 2020, l’organe délibérant des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est composé d’un nombre de membres égal à celui dont disposait l’établissement public de coopération intercommunale auquel le conseil de territoire se substitue. À compter de cette même date, les conseillers de territoires sont élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la composition du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et des conseils de territoire après 2020.
Le régime de composition des organes délibérants de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit permettre d’assurer une plus juste représentation des populations communales et des équilibres territoriaux.
Pour assurer une représentation des territoires sur une base démographique et territoriale, il est proposé que le conseil de la métropole soit composé d’un représentant par communes et d’un représentant supplémentaire par commune par tranche de 20.000 habitants.
L’organe délibérant des conseils de territoires doit disposer du même nombre de représentant que les établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 972 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 5218-1 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
Objet
La création de la métropole Aix-Marseille s'oppose à la liberté des communes qui doit primer dans l'organisation des territoires de la République. Le gouvernement avec la création de cette métropole a voulu aller trop vite sans prendre en considération les attentes de la population et de leur représentants élus.
La mise en place d’une métropole ne devrait pouvoir se faire que suite au choix de la population concernée par référendum.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1059 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
II. – À défaut d’avoir procédé, au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’élection ou à la désignation de ses délégués en vertu de l’article L. 5211-6-2 du même code, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire, si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire, si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.
III. – Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l’un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l’élection du président et des membres du bureau, ainsi qu’à toute autre mesure d’organisation interne.
La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article L. 5218-1 ou, à défaut, par un des autres présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par ordre d’âge.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la tenue d’une réunion anticipée de l’organe délibérant si les élus des intercommunalités concernés par la création de la métropole Aix Marseille Provence en décident. Il s’agit de la mise en œuvre de la jurisprudence « commune de Ria-Sirach contre communauté de communes du Conflent » (tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2003), relative à une réunion de l’organe délibérant organisée avant la date de prise d’effet de l’arrêté préfectoral de création d’un EPCI. Est ainsi autorisée l’adoption de mesures d’organisation interne qui ne consistent pas en l’exercice anticipé des compétences.
Il est accordé un délai suffisant aux communes de la métropole Aix Marseille Provence pour désigner ou élire leurs conseillers métropolitains appelés à siéger au conseil métropolitain, à savoir la période de deux mois qui suit la promulgation de la loi NOTRe. A défaut de désignation, il est prévu un mécanisme pour garantir une représentation de toutes les communes au sein du conseil métropolitain, ainsi que des conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1115 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1059 du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1059, alinéa 7
Après les mots :
du bureau
insérer les mots :
, à l’élaboration du pacte de gouvernance financier et fiscal prévu à l’article L. 5218-8
Objet
L’amendement 1059 vise à faciliter la tenue d’une réunion anticipée de l’organe délibérant si les élus des intercommunalités concernés par la création de la métropole Aix Marseille Provence en décident. Cette installation anticipée doit être mise à profit pour l’élaboration du pacte de gouvernance financier et fiscal qui devra être achevé avant le 1er janvier 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1127 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1059 du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1059
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui doivent être fusionnés au 1er janvier 2016 sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Objet
L’amendement n°1059 vise à faciliter la tenue d’une réunion anticipée de l’organe délibérant si les élus des intercommunalités concernés par la création de la métropole Aix Marseille Provence en décident. Cet amendement prévoit que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence procède à l’élection du président et des membres du bureau. Par un amendement n°1044, le Gouvernement a proposé de compléter l’article L. 5218-6 du Code général des collectivités territoriales en indiquant que les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole. Afin d’assurer un parallélisme des règles de composition du bureau de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour les périodes antérieures et postérieures au 1er janvier 2016, il y a lieu de prévoir que si le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence procède à l’élection de son président et des membres du bureau pendant l’année 2015, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole comme les présidents des conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1045 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code, qui n’ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l’article L. 5211-6-2 dudit code, sont, de droit, conseillers de territoire.
Les conseillers mentionnés au premier alinéa peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 dudit code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
Objet
En l’état actuel du droit, la métropole d’Aix-Marseille-Provence résultant d’une fusion de six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les mandats des membres des EPCI qui auront fusionné n’ont pas vocation à perdurer dans leur ensemble.
Le présent amendement vise à proroger ces mandats dans chaque conseil de territoire jusqu’au prochain renouvellement du conseil de la métropole, permettant ainsi une continuité et une transition progressive vers l’intégration métropolitaine. Il participe ainsi, avec les autres amendements présentés par le Gouvernement, de la consécration d’un statut spécifique pour les conseils de territoire pendant la phase transitoire de 2016 à 2020.
Le présent amendement vise également à faire bénéficier les conseillers communautaires dont le mandat est maintenu dans les conseils de territoire d’un régime indemnitaire correspondant à celui qu’ils percevaient avant la création de la métropole, aux taux votés par les organes délibérants des EPCI fusionnés dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1153 rect. 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1045 du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1045, alinéa 3
Après les mots :
Par dérogation
insérer les mots :
au deuxième alinéa du c du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales et
Objet
L’amendement 1045 du Gouvernement vise à proroger les mandats des conseillers communautaires des EPCI fusionnés précédemment élus dans chaque conseil de territoire jusqu’au prochain renouvellement du conseil de la métropole, permettant ainsi une continuité et une transition progressive vers l’intégration métropolitaine.
L’alinéa 2 du c) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, applicable en cas de fusion d’EPCI, prévoit que les conseillers communautaires précédemment élu au sein des établissements fusionnés prend fin à compter de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.
Or, l’amendement 1059 du Gouvernement prévoit que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pourra ce réunir de façon anticipée avant le 1er janvier 2016 pour élire son président et les membres du bureau, ainsi que pour prendre toute autre mesure d’organisation interne.
Afin d’éviter toute difficulté d’application des textes susvisés et, en particulier, pour assurer la continuité des mandats des conseillers communautaires, lesquels devront continuer à siéger au sein de l’organe délibérant des EPCI fusionnés jusqu’au prochain renouvellement du conseil de la métropole en 2020, il y a lieu de préciser que l’alinéa 2 du c) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ne leur est pas applicable.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1050 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
II. (Rejeté lors d'un vote par division) – Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de huit collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Objet
Cet amendement vise d'une part à permettre aux directeurs généraux adjoints des EPCI à fiscalité propre fusionnés de rester en fonction au sein de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole. Il reste toutefois possible de mettre fin à leurs fonctions conformément aux dispositions de droit commun. D'autre part, il permet le maintien dans leurs fonctions d’une partie des membres des cabinets des présidents des EPCI à fiscalité propre fusionnés au sein de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 146 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-5. - Le siège des conseils de territoire est fixé :
« - à Marseille pour le conseil de territoire Marseille Provence ;
« - à Aix-en-Provence pour le conseil du Pays d’Aix-en-Provence ;
« - à Salon-de-Provence pour le conseil de territoire Salon Etang de Berre Durance ;
« - à Aubagne pour le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
« - à Istres pour le conseil de territoire de Ouest Provence ;
« - à Martigues pour le conseil de territoire du Pays de Martigues. »
Objet
Cet amendement vise à fixer le siège des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Le siège des conseils de territoire doit être fixé par la loi.
Dans la mesure où les conseils de territoires doivent disposer de la personnalité juridique, la détermination de leur siège ne peut relever du règlement intérieur de métropole mais de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 431 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-5. - Le siège des conseils de territoire est fixé :
« - à Marseille pour le conseil de territoire Marseille Provence ;
« - à Aix-en-Provence pour le conseil du Pays d’Aix-en-Provence ;
« - à Salon-de-Provence pour le conseil de territoire Salon Etang de Berre Durance ;
« - à Aubagne pour le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
« - à Istres pour le conseil de territoire de Ouest Provence ;
« - à Martigues pour le conseil de territoire du Pays de Martigues. »
Objet
Cet amendement vise à fixer le siège des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Le siège des conseils de territoire doit être fixé par la loi.
Dans la mesure où les conseils de territoire doivent disposer de la personnalité juridique, la détermination de leur siège ne peut relever du règlement intérieur de la métropole mais de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 477 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-5. - Le siège des conseils de territoire est fixé :
« - à Marseille pour le conseil de territoire Marseille Provence ;
« - à Aix-en-Provence pour le conseil du Pays d’Aix-en-Provence ;
« - à Salon-de-Provence pour le conseil de territoire Salon Etang de Berre Durance ;
« - à Aubagne pour le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
« - à Istres pour le conseil de territoire de Ouest Provence ;
« - à Martigues pour le conseil de territoire du Pays de Martigues. »
Objet
Cet amendement vise à fixer le siège des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Le siège des conseils de territoire doit être fixé par la loi.
Dans la mesure où les conseils de territoire doivent disposer de la personnalité juridique, la détermination de leur siège ne peut relever du règlement intérieur de la métropole mais de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1044 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5218-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n’est pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l’effectif des vice-présidents. » ;
2° À la première phrase du b) du 1° de l’article L. 5211-6-2, après les mots : « parmi ses membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement, ».
Objet
Cet amendement propose plusieurs adaptations au régime de la métropole Aix-Marseille-Provence
D'abord, en autorisant de porter à 20 le nombre de vice-présidents, l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales a pris en compte la dimension spécifique des métropoles.
Il semble opportun de prévoir que les présidents des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence soient, de droit, vice-présidents du conseil métropolitain. Dans ce cas, leur effectif pourrait ne pas être pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux 2e et 4e alinéas de l’article L. 5211-10 du CGCT. Il s’agit ainsi de mieux intégrer la représentation des territoires dans l’exécutif métropolitain.
Afin que ces élus puissent bénéficier d’un régime indemnitaire équivalent à celui des autres vice-présidents, la détermination de l’enveloppe indemnitaire Président-vice-présidents prévue à l’article L.5211-12 prendra en compte le nouveau nombre de vice-présidents.
Par ailleurs, le IV de l'article L. 5211-41-3 CGCT prévoit les règles de composition du nouvel organe délibérant jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux à savoir l'application des dispositions du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT.
Cette disposition prévoit expressément que "les conseillers concernés [supplémentaires] sont élus par le conseil municipal parmi ses membres", faisant apparaître une difficulté compte tenu du nombre de sièges supplémentaires à pourvoir (soit 39 sous réserve des évolutions démographiques) et des modalités précitées.
Le II. du présent amendement a pour objet de tenir compte de ce particularisme en permettant d’étendre les candidatures pour les sièges de conseillers métropolitains supplémentaires, aux conseillers d’arrondissement.
Cet assouplissement s’articule du reste logiquement avec l’article L. 273-5 du code électoral qui prévoit, dans son I, que « Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement ».
Ainsi, d’ores et déjà un conseiller d’arrondissement peut siéger au conseil communautaire notamment en cas de remplacement à la suite d’une vacance de siège (article L. 273-8 du code électoral).
Le présent amendement introduit donc au b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, la possibilité pour les conseillers de secteur, au même titre que les conseillers municipaux, de se porter candidats sur les listes de conseillers communautaires « supplémentaires » permettant, par ailleurs, la constitution de plusieurs listes complètes garantissant ainsi les droits de l’opposition.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1046 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec l’accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma d’ensemble relatif à la politique de développement économique et à l’organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »
3° Au 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;
4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;
7° Au 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux ; » sont supprimés ;
8° Au 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d’ensemble » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Élaboration du projet métropolitain.
« À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
« A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’alinéa précédent à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité. Il participe ainsi, avec les autres amendements présentés par le Gouvernement, de la consécration d’un statut spécifique pour les conseils de territoire pendant la phase transitoire qui s’étendra de 2016 à 2020.
Le conseil de la métropole se concentrera donc sur les compétences pour lesquelles sa plus-value, du fait du changement d’échelle, est la plus manifeste dans l’immédiat, à savoir le projet métropolitain, la mobilité, la définition des schémas d’ensemble en matière d’environnement, d’énergie (y compris concession de la distribution publique d’électricité et de gaz), de déchets, ainsi que les schémas d’ensemble et les opérations métropolitaines notamment de développement économique.
A l’inverse, la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielle ou commerciale, la programmation des créations et aménagements de voirie, la programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale, ou encore la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain sont des compétences qui pourront être exercées – ce qui n’était pas possible dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 – à l’échelle des territoires.
En matière de compétence liée à la mobilité, des précisions rédactionnelles sont apportées.
Aux termes du présent amendement, l’ensemble des compétences délégables sont exercées automatiquement par les territoires jusqu’à 2020, sauf opposition du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. A compter de cette date, elles pourront être déléguées à chaque territoire avec leur accord.
Les opérations d’aménagement mentionnées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, même lorsqu’elles sont reconnues d’intérêt métropolitain, pourront de leur côté être déléguées pour tout ou partie par le conseil de la métropole aux territoires dès le 1er janvier 2016.
Les délégations réalisées le sont dans le respect des objectifs et des règles fixés par la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1109 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1046 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1046 rect., alinéa 5
Remplacer la date :
31 décembre 2019
par les mots :
renouvellement général des conseils municipaux
Objet
L’amendement 1046 rectifié a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité. Il participe ainsi, avec les autres amendements présentés par le Gouvernement, de la consécration d’un statut spécifique pour les conseils de territoire pendant la phase transitoire qui s’étendra de 2016 à 2020. Cette phase transitoire doit prendre fin avec le renouvellement général des conseils municipaux et non au 31 décembre 2019. En effet, au 31 décembre 2019, avec le renouvellement général des conseils municipaux prévu en mars 2020, s’ouvre une période au court de laquelle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ne peuvent qu’expédier les affaires courantes. Il est donc difficile de prévoir et d’organiser à cette date un transfert important de compétences au profit de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1154 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1046 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1046 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant » sont supprimés.
Objet
L’amendement 1046 rectifié du Gouvernement a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité.
Cependant, le IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut déléguer aux conseils de territoire que le soin de préparer, passer, exécuter et régler des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer, dans les conditions qu’il détermine, aux conseils de territoires le soin de préparer, passer, exécuter et régler tout type de marché passé selon une procédure formalisée ou non.
La faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer la conclusion des marchés publics aux conseils de territoire, dans les conditions qu’il devra définir, permettra une déconcentration des tâches au sein de l’administration métropolitaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 147 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 2 du chaptire VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5218-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-7-… I. - La métropole bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. - Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (établissements publics de coopération intercommunale actuels, puis les conseils de territoires) doivent conserver le régime actuel des dotations prévues par le code général des collectivités territoriales et la fiscalité prévue par le code général des impôts.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie des dotations de l’État pour son fonctionnement dans le cadre des dotations versées dans le département des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 432 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 2 du chaptire VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5218-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-7-… I. - La métropole bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. - Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (établissements publics de coopération intercommunale actuels, puis les conseils de territoire) doivent conserver le régime actuel des dotations prévues par le code général des collectivités territoriales et la fiscalité prévue par le code général des impôts.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie des dotations de l’État pour son fonctionnement dans le cadre des dotations versées dans le département des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 478 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 2 du chaptire VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5218-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-7-… I. - La métropole bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. - Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (établissements publics de coopération intercommunale actuels, puis les conseils de territoire) doivent conserver le régime actuel des dotations prévues par le code général des collectivités territoriales et la fiscalité prévue par le code général des impôts.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie des dotations de l’État pour son fonctionnement dans le cadre des dotations versées dans le département des Bouches-du-Rhône.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1048 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d’exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de l'article L. 5218-7.
« Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l’exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II de l’article L. 5218-7.
« Il précise les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.
« Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l’évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l’exercice des compétences déléguées. »
Objet
L’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles procède à la création au 1er janvier 2016 de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par le regroupement de six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La métropole d’Aix-Marseille-Provence sera composée de conseils de territoire. Selon l’article 42 de la loi, les limites des conseils de territoire sont déterminées par décret en Conseil d’Etat en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
Le présent amendement a pour objet de favoriser une approche conventionnelle, dans le cadre d’un pacte de gouvernance, financier et fiscal, entre la métropole et ses conseils de territoire pour l’exercice des compétences déléguées et les moyens financiers associés.
Ce pacte précise en outre les critères pour le calcul des montants des dotations aux conseils de territoire qui tiennent compte notamment de la population et des charges que représentent les compétences déléguées aux conseils de territoire.
Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé pour tenir compte de l’évolution des besoins de financement des conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1111 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1048 du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1048, alinéa 4
Remplacer les mots :
des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de l'article L. 5218-7
par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :
à chaque territoire dont le montant est au moins égal au montant des ressources financières dont disposaient les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés pour les compétences qui leur étaient attribuées l’année précédant la création de la métropole et qui continuent d’être exercés par les conseils de territoire. Durant la période qui s’écoule du 1er janvier 2016 au renouvellement général des conseils municipaux, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en association avec les conseils de territoire, procède à l’évaluation des impacts financiers liés à la convergence des taux d’imposition liée à la fiscalité unifiée.
« En tenant compte de l’évaluation réalisée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les mécanismes de convergence des taux d’imposition prévus par le code général des impôts débutent après le renouvellement général des conseils municipaux et s’étalent sur les durées maximales prévues par le même code.
« Pendant la période d’évaluation des impacts financiers liés à la convergence des taux d’imposition, toute modification des impôts, taxes ou des bases d’imposition ne peuvent intervenir qu’après avis conforme des conseils de territoire. Tout accroissement du produit fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence se traduit par une augmentation des dotations de gestion versées aux conseils de territoire.
« Le pacte de gouvernance financier et fiscal prend en compte l’engagement financier supplémentaire de l’État au profit du territoire métropolitain d’Aix-Marseille-Provence.
Objet
L’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles procède à la création au 1er janvier 2016 de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par le regroupement de six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La métropole d’Aix-Marseille-Provence sera composée de conseils de territoire. Selon l’article 42 de la loi, les limites des conseils de territoire sont déterminées par décret en Conseil d’Etat en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
L’amendement 1048 a pour objet de favoriser une approche conventionnelle, dans le cadre d’un pacte de gouvernance, financier et fiscal, entre la métropole et ses conseils de territoire pour l’exercice des compétences déléguées et les moyens financiers associés. Les critères permettant d’établir ce pacte doivent être inscrit dans la loi. La période d’installation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et des conseils de territoire avec la montée en puissance progressive des compétences métropolitaines doit être mise à profit pour évaluer les impacts financiers liés à la mise en œuvre des mécanismes de convergence des taux d’imposition résultant de la fiscalité unifiée sur le territoire métropolitain. Cette évaluation doit permettre une juste répartition des ressources et du produit de la fiscalité. Par ailleurs, le pacte de gouvernance financier et fiscal doit intégrer l’engagement du Gouvernement d’apporter un concours financier supplémentaire de l’Etat au territoire métropolitain d’Aix-Marseille-Provence et en particulier pour Marseille.
Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé pour tenir compte de l’évolution des besoins de financement des conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1049 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels
« Art. L. 5218-8-1. – Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.
« À défaut de proposition d’agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
« Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Objet
Cet amendement vise à déterminer les conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services des conseils de territoire.
Il détermine en outre les règles transitoires permettant aux directeurs généraux des services des EPCI à fiscalité propre fusionnés de rester en fonction au sein de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole. Il reste toutefois possible de mettre fin à leurs fonctions conformément aux dispositions de droit commun.
Les règles relatives aux conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services font l’objet d’une insertion au code général des collectivités locales. Ces règles prévoient que ces agents sont nommés par le président du conseil de la métropole, sur proposition du président du conseil de territoire. Le président du conseil de la métropole procède à la nomination, si le président du conseil de territoire n’a pas formulé de proposition dans un délai de deux mois après la demande du président du conseil de la métropole.
Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire. Dans ce cas, ils bénéficient des garanties prévues par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont relatives à leur situation à la fin de leur détachement et aux délais s’appliquant lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions.
Direction de la séance |
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N° 1112 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1049 du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1049, alinéa 5
Remplacer le mot :
proposition
par les mots :
avis conforme
Objet
L’amendement n°1049 vise à déterminer les conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services des conseils de territoire.
Les règles relatives aux conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services font l’objet d’une insertion au code général des collectivités locales. Cet amendement prévoit que ces agents sont nommés par le président du conseil de la métropole, sur proposition du président du conseil de territoire. S’agissant d’un proche collaborateur du président du conseil de territoire et afin d’éviter tout blocage, le président du conseil de territoire doit pouvoir choisir librement ses collaborateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1113 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1049 du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1049, alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement n°1049 vise à déterminer les conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services des conseils de territoire.
Les règles relatives aux conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services font l’objet d’une insertion au code général des collectivités locales. Cet amendement prévoit que ces agents sont nommés par le président du conseil de la métropole, sur proposition du président du conseil de territoire. S’agissant d’un proche collaborateur du président du conseil de territoire et afin d’éviter tout blocage, le président du conseil de territoire doit pouvoir choisir librement ses collaborateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1114 15 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1049 du Gouvernement présenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1049, alinéa 7
Remplacer les mots :
ou après avis
par les mots :
et avis conforme
Objet
L’amendement n°1049 vise à déterminer les conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services des conseils de territoire.
Les règles relatives aux conditions de nomination et de fin de fonction des directeurs généraux des services font l’objet d’une insertion au code général des collectivités locales. Cet amendement prévoit que ces agents sont nommés par le président du conseil de la métropole, sur proposition du président du conseil de territoire. S’agissant d’un proche collaborateur du président du conseil de territoire et afin d’éviter tout blocage, le président du conseil de territoire doit pouvoir choisir librement ses collaborateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 150 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I.- La métropole est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.
« La métropole est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la métropole au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.
« II.- Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie de la métropole et que celle-ci est incluse en totalité dans le syndicat, la création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées à l’article L. 5218-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
« Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l’article L. 5218-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« III.- Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans la métropole du fait de sa création, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
« IV.- Lorsque le périmètre de la métropole est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
« Lorsque les compétences de la métropole sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
« V.- Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la substitution de la métropole d’Aix-Marseille-Provence aux communes qui ont transféré à des établissements de coopération intercommunale des compétences dont elles s’étaient dessaisies au profit de syndicats, sans avoir à retirer préalablement ces compétences aux syndicats.
Ce transfert a des conséquences sur les syndicats préexistants.
Il règle les différents cas de figure qui peuvent entraîner soit une disparition des syndicats existants soit une substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale présents au sein de ses syndicats pour les compétences qu’elle exerce.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 434 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I.- La métropole est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.
« La métropole est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la métropole au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.
« II.- Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie de la métropole et que celle-ci est incluse en totalité dans le syndicat, la création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées à l’article L. 5218-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
« Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l’article L. 5218-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« III.- Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans la métropole du fait de sa création, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
« IV.- Lorsque le périmètre de la métropole est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
« Lorsque les compétences de la métropole sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
« V.- Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la substitution de la métropole d’Aix-Marseille-Provence aux communes qui ont transféré à des établissements de coopération intercommunale des compétences dont elles s’étaient dessaisies au profit de syndicats, sans avoir à retirer préalablement ces compétences aux syndicats.
Ce transfert a des conséquences sur les syndicats préexistants.
Il règle les différents cas de figure qui peuvent entraîner soit une disparition des syndicats existants soit une substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale présents au sein de ses syndicats pour les compétences qu’elle exerce.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 480 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I.- La métropole est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.
« La métropole est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la métropole au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.
« II.- Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie de la métropole et que celle-ci est incluse en totalité dans le syndicat, la création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées à l’article L. 5218-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
« Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l’article L. 5218-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« III.- Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans la métropole du fait de sa création, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
« IV.- Lorsque le périmètre de la métropole est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
« Lorsque les compétences de la métropole sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
« V.- Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la substitution de la métropole d’Aix-Marseille-Provence aux communes qui ont transféré à des établissements de coopération intercommunale des compétences dont elles s’étaient dessaisies au profit de syndicats, sans avoir à retirer préalablement ces compétences aux syndicats.
Ce transfert a des conséquences sur les syndicats préexistants.
Il règle les différents cas de figure qui peuvent entraîner soit une disparition des syndicats existants soit une substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale présents au sein de ses syndicats pour les compétences qu’elle exerce.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 151 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-10. - La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole, les établissements de coopération intercommunale ou les conseils de territoire, et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ou des conseils de territoire, et les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Jusqu’au 1er janvier 2016, la conférence métropolitaine se réunit à l’initiative du préfet, à la demande des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. Elle élit son président lors de sa première réunion. »
Objet
La conférence métropolitaine des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale est instituée sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
La conférence métropolitaine est instituée dès l’entrée en vigueur de la loi. Elle doit être associée à l’élaboration des modalités de mise en place de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Elle peut être consultée pour avis pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 436 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-10. - La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole, les établissements de coopération intercommunale ou les conseils de territoire, et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ou des conseils de territoire, et les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Jusqu’au 1er janvier 2016, la conférence métropolitaine se réunit à l’initiative du préfet, à la demande des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. Elle élit son président lors de sa première réunion. »
Objet
La conférence métropolitaine des maires, des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale et du président du conseil départemental est instituée sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
La conférence métropolitaine est instituée dès l’entrée en vigueur de la loi. Elle doit être associée à l’élaboration des modalités de mise en place de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Elle peut être consultée pour avis pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 482 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-10. - La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole, les établissements de coopération intercommunale ou les conseils de territoire, et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ou des conseils de territoire, et les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Jusqu’au 1er janvier 2016, la conférence métropolitaine se réunit à l’initiative du préfet, à la demande des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. Elle élit son président lors de sa première réunion. »
Objet
La conférence métropolitaine des maires, des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale et du président du conseil départemental est instituée sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
La conférence métropolitaine est instituée dès l’entrée en vigueur de la loi. Elle doit être associée à l’élaboration des modalités de mise en place de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Elle peut être consultée pour avis pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 152 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-11. – La métropole Aix-Marseille-Provence, les établissements de coopération intercommunale existants puis les conseils de territoire disposent chacun d’un conseil de développement.
« Le conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole, aux établissements de coopération intercommunale existants puis aux conseils de territoire.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par les organes délibérants de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire.
« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Objet
Un conseil de développement est institué au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au sein des conseils de territoire à partir de leur création. Il réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole ou des conseils de territoire.
Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospectives et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques publiques locales de développement du territoire métropolitain ainsi que sur le périmètre de chaque conseil de territoire. Il peut donner son avis et être consulté sur toute question relative à la métropole et aux conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 437 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-11. – La métropole Aix-Marseille-Provence, les établissements de coopération intercommunale existants puis les conseils de territoire disposent chacun d’un conseil de développement.
« Le conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole, aux établissements de coopération intercommunale existants puis aux conseils de territoire.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par les organes délibérants de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire.
« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Objet
Un conseil de développement est institué au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au sein des conseils de territoire à partir de leur création. Il réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole ou des conseils de territoire.
Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospectives et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques publiques locales de développement du territoire métropolitain ainsi que sur le périmètre de chaque conseil de territoire. Il peut donner son avis et être consulté sur toute question relative à la métropole et aux conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 483 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-11. – La métropole Aix-Marseille-Provence, les établissements de coopération intercommunale existants puis les conseils de territoire disposent chacun d’un conseil de développement.
« Le conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole, aux établissements de coopération intercommunale existants puis aux conseils de territoire.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par les organes délibérants de la métropole, des établissements de coopération intercommunale existants puis des conseils de territoire.
« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Objet
Un conseil de développement est institué au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au sein des conseils de territoire à partir de leur création. Il réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole ou des conseils de territoire.
Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospectives et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques publiques locales de développement du territoire métropolitain ainsi que sur le périmètre de chaque conseil de territoire. Il peut donner son avis et être consulté sur toute question relative à la métropole et aux conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 429 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 273-1 du code électoral, il est inséré un article L. 273-... ainsi rédigé :
« Art. L. 273 - ... - Les délégués des communes siégeant au conseil de la métropole et aux conseils de territoires sont élus en même temps que les membres du conseil municipal.
« Nul ne peut être conseiller métropolitain ou conseiller territorial s’il n’est pas conseiller municipal.
« Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants de la métropole et des conseils de territoire sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.
« Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants de la métropole et des conseils de territoire sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. »
Objet
Il convient de prévoir des règles de désignation des conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au suffrage universel direct applicables à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2020.
Cet amendement vise à créer un nouvel article au sein du code électoral afin que l’élection des conseillers municipaux, des conseillers territoriaux et des conseillers métropolitains au suffrage universel direct soit concomitante à partir de 2020 et dans la mesure où chaque commune doit disposer d’un siège.
Pour tenir compte de l’organisation de l’administration de la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec trois niveaux d’administration et des nouvelles règles de composition des organes délibérants de la métropole, des établissements publics de coopération intercommunale, puis des conseils de territoire, il convient d’adapter les règles de désignation au suffrage universel direct des conseillers municipaux des communes membres de la métropole, des conseillers communautaires, des conseillers de territoire et des conseillers de la métropole.
Un bulletin unique avec fléchage permettra de désigner les candidats à l’élection au conseil municipal, au conseil de territoire et au conseil métropolitain. Pour être élu conseiller territorial ou conseiller métropolitain, il faudra nécessairement être conseiller municipal.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 475 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 273-1 du code électoral, il est inséré un article L. 273-... ainsi rédigé :
« Art. L. 273 - ... - Les délégués des communes siégeant au conseil de la métropole et aux conseils de territoires sont élus en même temps que les membres du conseil municipal.
« Nul ne peut être conseiller métropolitain ou conseiller territorial s’il n’est pas conseiller municipal.
« Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants de la métropole et des conseils de territoire sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.
« Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants de la métropole et des conseils de territoire sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. »
Objet
Il convient de prévoir des règles de désignation des conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au suffrage universel direct applicables à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2020.
Cet amendement vise à créer un nouvel article au sein du code électoral afin que l’élection des conseillers municipaux, des conseillers territoriaux et des conseillers métropolitains au suffrage universel direct soit concomitante à partir de 2020 et dans la mesure où chaque commune doit disposer d’un siège.
Pour tenir compte de l’organisation de l’administration de la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec trois niveaux d’administration et des nouvelles règles de composition des organes délibérants de la métropole, des établissements publics de coopération intercommunale, puis des conseils de territoire, il convient d’adapter les règles de désignation au suffrage universel direct des conseillers municipaux des communes membres de la métropole, des conseillers communautaires, des conseillers de territoire et des conseillers de la métropole.
Un bulletin unique avec fléchage permettra de désigner les candidats à l’élection au conseil municipal, au conseil de territoire et au conseil métropolitain. Pour être élu conseiller territorial ou conseiller métropolitain, il faudra nécessairement être conseiller municipal.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 188 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « À un », la fin du 1° de l’article L. 421-6 est ainsi rédigée : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, aux 1° et aux septième et dernier alinéas de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « la collectivité territoriale ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou le/les établissements publics » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « ou des établissements publics » et les mots : « ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « ou des établissements publics ».
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale en mesure d’atteindre ensemble la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. Il s’agit de mettre en place un office inter-epci qui favorise la coopération des intercommunalités et leur permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.
Cet amendement permet de rattacher l’office à ces différents acteurs, dès lors que ces derniers coopèrent effectivement et s’entendent pour partager la gouvernance de l’office dans le cadre des règles de composition du conseil d’administration existantes mais en fonction de critères de proportion qu’il leur appartient de déterminer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 389 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Daniel DUBOIS, Mme JOISSAINS, MM. BONNECARRÈRE et Vincent DUBOIS, Mme GATEL et MM. GUERRIAU, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « À un », la fin du 1° de l’article L. 421-6 est ainsi rédigée : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, aux 1° et aux septième et dernier alinéas de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « la collectivité territoriale ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou le/les établissements publics » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « ou des établissements publics » et les mots : « ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « ou des établissements publics ».
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale en mesure d’atteindre ensemble la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. Il s’agit de mettre en place un office inter-epci qui favorise la coopération des intercommunalités et leur permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.
Cet amendement permet de rattacher l’office à ces différents acteurs, dès lors que ces derniers coopèrent effectivement et s’entendent pour partager la gouvernance de l’office dans le cadre des règles de composition du conseil d’administration existantes mais en fonction de critères de proportion qu’il leur appartient de déterminer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 189 rect. 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. IL ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 391 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Daniel DUBOIS, Mme JOISSAINS, MM. BONNECARRÈRE et Vincent DUBOIS, Mme GATEL et MM. GUERRIAU, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. IL ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 191 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°À un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à ces différents acteurs, regroupés à cet effet dans un syndicat mixte. Le syndicat mixte est une forme légère qui permet de formaliser et stabiliser la coopération entre ces différents acteurs, dès lors que ceux-ci s’entendent pour partager la gouvernance de l’office dans le cadre des règles de composition du conseil d’administration existantes mais en fonction de critères de proportion qu’il leur appartient de déterminer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 392 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Daniel DUBOIS, Mme JOISSAINS, MM. BONNECARRÈRE et Vincent DUBOIS, Mme GATEL et MM. GUERRIAU, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à ces différents acteurs, regroupés à cet effet dans un syndicat mixte. Le syndicat mixte est une forme légère qui permet de formaliser et stabiliser la coopération entre ces différents acteurs, dès lors que ceux-ci s’entendent pour partager la gouvernance de l’office dans le cadre des règles de composition du conseil d’administration existantes mais en fonction de critères de proportion qu’il leur appartient de déterminer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 190 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, aux deuxième, septième et dernier alinéas de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « la collectivité territoriale ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou les établissements publics » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « collectivité territoriale ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou les établissements publics » et les mots : « collectivité territoriale ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou des établissements publics ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à ces différents acteurs, dès lors que ces derniers coopèrent effectivement et s’entendent pour partager la gouvernance de l’office dans le cadre des règles de composition du conseil d’administration existantes mais en fonction de critères de proportion qu’il leur appartient de déterminer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 390 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Daniel DUBOIS, Mme JOISSAINS et MM. BONNECARRÈRE, Vincent DUBOIS, GUERRIAU, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, aux deuxième, septième et dernier alinéas de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « la collectivité territoriale ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou les établissements publics » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « collectivité territoriale ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou les établissements publics » et les mots : « collectivité territoriale ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou des établissements publics ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à ces différents acteurs, dès lors que ces derniers coopèrent effectivement et s’entendent pour partager la gouvernance de l’office dans le cadre des règles de composition du conseil d’administration existantes mais en fonction de critères de proportion qu’il leur appartient de déterminer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 192 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-8-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-8-… - Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur la demande d’établissements publics de coopération intercommunales compétents en matière d’habitat représentant au moins un tiers de la population du département, la collectivité de rattachement départementale doit, lors du plus prochain conseil d’administration, statuer sur cette demande et, le cas échéant, lui opposer un refus motivé à la majorité des deux tiers. En cas de réponse positive, la collectivité de rattachement désigne, sur proposition des établissements publics demandeurs, lors du renouvellement du conseil d’administration, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat présents sur le territoire du département.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat présents sur le territoire départemental au sein du conseil d’administration de l’office. »
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office départemental.
Les intercommunalités étant de plus en plus l’échelon opérationnel des politiques locales de l’habitat, il apparaît légitime qu’à la demande expresse d’intercommunalités concernées et suffisamment représentatives, la représentation de cet échelon, selon des modalités à déterminer par décret en Conseil d’État, fasse l’objet d’un examen rapide et explicite par la collectivité départementale. Cette dernière n’est pas tenue d’y faire droit mais son refus doit être pris à la majorité des 2/3 et être motivé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 393 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Daniel DUBOIS, Mme JOISSAINS, MM. BONNECARRÈRE et Vincent DUBOIS, Mme GATEL et MM. GUERRIAU, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-8-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-8-… – Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur la demande d’établissements publics de coopération intercommunales compétents en matière d’habitat représentant au moins un tiers de la population du département, la collectivité de rattachement départementale doit, lors du plus prochain conseil d’administration, statuer sur cette demande et, le cas échéant, lui opposer un refus motivé à la majorité des deux tiers. En cas de réponse positive, la collectivité de rattachement désigne, sur proposition des établissements publics demandeurs, lors du renouvellement du conseil d’administration, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat présents sur le territoire du département.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat présents sur le territoire départemental au sein du conseil d’administration de l’office. »
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office départemental.
Les intercommunalités étant de plus en plus l’échelon opérationnel des politiques locales de l’habitat, il apparaît légitime qu’à la demande expresse d’intercommunalités concernées et suffisamment représentatives, la représentation de cet échelon, selon des modalités à déterminer par décret en Conseil d’Etat, fasse l’objet d’un examen rapide et explicite par la collectivité départementale. Cette dernière n’est pas tenue d’y faire droit mais son refus doit être pris à la majorité des 2/3 et être motivé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1104 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé "état spécial territorial".
« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du Conseil de Paris. » ;
2° Au début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;
b) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
c) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et le mot : « insalubre » sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
d) Le 3° dudit II est abrogé ;
e) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
f) L’avant-dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions, ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;
g) Le IV est abrogé ;
h) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L'État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
i) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L'État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. » ;
j) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.
« La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux". Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;
6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. - L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
« 1° Politique de la ville :
« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;
« 3° Création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
« 4° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« 5° Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« 6° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
« Les compétences mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 et suivants du code de l’urbanisme.
« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non reconnues d’intérêt métropolitain.
« IV. – Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.
« Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération et au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée.
« V. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme tel.
« VI. – Les établissements publics territoriaux exercent l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.
« VII. – Pour l’application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédente par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l'attribution de compensation résultant de l’application des règles mentionnées au 2° du V de l’article 1609 nonies C, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.
« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales dédié à leur financement.
« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
« 1° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ce mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :
« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée sur :
« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« - d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l’emprise territoriale de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« - d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« - d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de l’établissement public territorial intéressé au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« - d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l’établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.
« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. »
8° L’article L. 5219-6 est abrogé ;
9° Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. » ;
10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.
« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.
« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article L. 5219-1. » ;
11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l'article L. 5219-5.
« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l'article L. 5219-5.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; »
c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « au I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) d’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) et d’autre part du taux intercommunal de l’année 2015.
« 2. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) d’une part, du taux communal de l’année 2015
« b) et d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;
4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;
5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VIII de l'article 1636 B septies.
« Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :
« 1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. » ;
6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre de l’année les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.
« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :
« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.
« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des article 1464, 146 A, 146 H, 151 A et 1647 D. » ;
7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Métropole du Grand Paris
« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve des dispositions prévues au I bis de l’article 1379-0 bis, au 3° du III et au dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, au VIII de l’article 1636 B septies et au VII de l’article 1636 B decies.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve des dispositions prévues au III de l’article 1636 B sexies et au dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »
III. – Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la Métropole du Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de la Métropole du Grand Paris
« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux au sens de l’article L. 121-4.
« Ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.
« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Art. L. 141-15. – Lorsqu'une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Les conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.
IV. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
V. – Jusqu’à la date d’adoption du plan métropolitain pour l’habitat et l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du même code.
VI. – Jusqu’à la date d’adoption du plan climat-énergie territorial ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux a, b, d et e du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du même code.
VII. – La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
VIII. – A. Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
B. 1. – Par dérogation aux I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d'application du présent a., le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son emprise constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.
Le présent a. n’est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites fixées au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au 2°. Lorsque les écarts entre le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. – Pour l’application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.
E. – 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.
3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020, sous réserve des dispositions prévues au I et au II du présent article.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l'application des dispositions du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sous réserve des dispositions prévues au I et au II du présent article.
3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacé par la référence au conseil de Paris.
G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l'article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues du deuxième au septième alinéa du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public territorial peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C précité, lors de chaque transfert de charge.
H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales au titre des exercices 2016 à 2020 un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.
I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l’emprise territoriale de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.
La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
La dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5 à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au V du présent article. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II du même article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.
K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
Objet
Le présent amendement vise à modifier les dispositions relatives à la métropole du Grand Paris (MGP), telles qu’issues de l’article 12 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Plus particulièrement, il a pour objet :
1) l’élargissement du périmètre de la MGP aux communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans le périmètre desquels se situent des infrastructures aéroportuaires, selon une procédure spécifique nécessitant l’obtention des majorités qualifiées nécessaires dans tous les EPCI à fiscalité propre concernés ;
2) l’adaptation des règles de gouvernance par la suppression de la vice-présidence de droit des présidents des conseils de territoire, du fait de l’existence de deux établissements publics distincts (MGP et EPT) ;
3) un ajustement de certaines compétences de la métropole du Grand Paris, en les assortissant d’un intérêt métropolitain (restructuration urbaine, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre)
4) la création d’établissements publics territoriaux (EPT) et la structuration et l’organisation des modalités d’exercice des compétences exercées par ces établissements autour de trois groupes :
Les compétences obligatoires définies expressément par la loi, dont certaines étaient exercées auparavant par la MGP (notamment les compétences « politique de la ville » et « plan local d’urbanisme ») ;
Les compétences que la MGP n’a pas reconnues d’intérêt métropolitain, et qui sont donc exercées par les EPT;
Les compétences des anciens EPCI à fiscalité propre existants avant la création de la MGP (assorties éventuellement d’un intérêt territorial si ces compétences étaient auparavant assorties d’un intérêt communautaire) ;
Cet amendement vise par ailleurs à permettre la montée en puissance progressive des compétences « habitat » et « environnement » en organisant leur exercice par les établissements publics territoriaux (EPT) jusqu’au 31 décembre 2017 et par la métropole du Grand Paris à compter de cette date.
Ces dispositions, à caractère transitoire, ne doivent pas faire l’objet d’une codification.
Enfin, l’amendement prévoit également une échéance – le 31 décembre 2016 – avant laquelle la métropole du Grand Paris devra engager l’élaboration de son SCOT.
Le présent amendement prévoit également un schéma de financement permettant une montée en puissance progressive de l’intégration métropolitaine et une mutualisation par étapes des moyens financiers au niveau de la métropole du Grand Paris, la fiscalisation du panier de ressources de cette dernière s’effectuant en deux phases.
La métropole du Grand Paris percevra in fine le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Les établissements publics territoriaux bénéficieront alors de reversement de produits fiscaux opérés par les communes et la métropole du Grand Paris, la commune de Paris de reversement de produits fiscaux de la part de la métropole du Grand Paris.
Le présent amendement prévoit ainsi des règles encadrant la fixation du taux de CFE propres à la métropole du Grand Paris et des modalités de financement de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux ad hoc, à la suite du transfert de la CFE à la métropole du Grand Paris.
Les fonds de compensation des charges territoriales disposeront d’une double source de financement. Ils continueront d’être alimentés par une dotation égale au produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu sur leur territoire par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris. Ils bénéficieront, en outre, d’un versement représentatif du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur l’année précédant le transfert de cet impôt à la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
Il sera possible de moduler le montant de ces participations, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette modulation ne pourra pas avoir pour effet de minorer ou de majorer les versements au profit des fonds de compensation des charges territoriales de plus de 15 % de leur montant initial. Leur montant sera actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières figurant dans la loi de finances de l’année.
Les commissions locales d’évaluation des charges sont compétentes pour mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial. Elles ne pourront capitaliser les ressources du fonds que dans la mesure où elles y auront été autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée.
En complément de ces reversements de produits fiscaux communaux, la métropole du Grand Paris continuera de verser à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial, le cas échéant, en tenant compte des compétences transférées au niveau métropolitain.
Cette participation au coût d’acquisition et de gestion des équipements territoriaux sera financée, par l’écrêtement d’une fraction du dynamisme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises de la métropole du Grand Paris, à l’exclusion du stock des produits constaté à la date de création de cette dernière. Le prélèvement opéré sur les flux de la fiscalité professionnelle métropolitaine ne pourra pas excéder 10 % en ce qui concerne la CVAE et 50 % s’agissant de la CFE.
Il sera possible de moduler le montant de cette dotation, par délibérations concordantes du conseil de la métropole et du conseil municipal des communes intéressées. Cette modulation ne pourra pas avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % de son montant initial. Le montant de cette dotation sera actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières figurant dans la loi de finances de l’année.
Enfin sont prévues des dispositions transitoires permettant aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris de percevoir les produits de la cotisation foncière des entreprises en sus des fonds de compensation des charges territoriales et des dotations de soutien à l’investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1129 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. KAROUTCHI et DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au 3° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;
…) Au 4° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;
Objet
L'objet du sous-amendement est, conformément à l’engagement ministériel écrit, de permettre l’adhésion des trois communes ayant délibéré de bonne foi sur leur adhésion à la métropole du Grand Paris, soit après le 30 septembre 2014 et avant le 30 novembre 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1221 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;
Objet
Ce sous amendement vise à reporter la date de création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2017. Il est en effet difficile de croire que les travaux préparatoires à sa mise en place soient terminés moins de quelques mois après l'adoption définitive de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1178 rect. bis 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au 3° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;
…) Au 4° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;
Objet
L'objet du sous-amendement est, conformément à l’engagement ministériel écrit, de permettre l’adhésion des trois communes ayant délibéré de bonne foi sur leur adhésion à la métropole du Grand Paris, soit après le 30 septembre 2014 et avant le 30 novembre 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1187 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au 3° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;
…) Au 4° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;
Objet
L’objet du sous-amendement est, conformément à l’engagement ministériel écrit, de permettre l’adhésion des trois communes ayant délibéré de bonne foi sur leur adhésion à la métropole du Grand Paris, soit après le 30 septembre 2014 et avant le 30 novembre 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1130 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
…) Au 4° du I, après les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » et après les mots : « avant le 31 décembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ;
Objet
L'objet du présent sous-amendement est de permettre aux communes limitrophes du périmètre obligatoire de la métropole du Grand Paris de bénéficier d'un nouveau délai pour se prononcer sur leur adhésion à la métropole du Grand Paris, compte tenu de la modification substantielle apportée au statut des établissements publics territoriaux et à la métropole portée par l'amendement du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1179 rect. ter 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
…) Au 4° du I, après les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » et après les mots : « avant le 31 décembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ;
Objet
L'objet du présent sous-amendement est de permettre aux communes limitrophes du périmètre obligatoire de la métropole du Grand Paris de bénéficier d'un nouveau délai pour se prononcer sur leur adhésion à la métropole du Grand Paris, compte tenu de la modification substantielle apportée au statut des établissements publics territoriaux et à la métropole portée par l'amendement du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1188 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
…) Au 4° du I, après les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » et après les mots : « avant le 31 décembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ;
Objet
L’objet du présent sous-amendement est de permettre aux communes limitrophes du périmètre obligatoire de la métropole du Grand Paris de bénéficier d’un nouveau délai pour se prononcer sur leur adhésion à la métropole du Grand Paris, compte tenu de la modification substantielle apportée au statut des établissements publics territoriaux et à la métropole portée par l’amendement du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1190 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 4° du I, la date : « 30 septembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 novembre 2014 » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre aux communes qui ont délibérées avec retard en faveur de leur rattachement à la MGP, de voir leur demande prise en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1189 rect. 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 4° du I, l’année : « 2014 » est remplacée (deux fois) par l’année : « 2015 » ;
Objet
Les communes limitrophes de la petite couronne parisienne et les communes des départements de la région d’Ile-de-France autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne avaient la possibilité de demander leur adhésion à la Métropole du Grand Paris jusqu’au 30 septembre 2014.
Cette date avait été fixée par l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dans l’optique de la mise en œuvre de cet article.
Or, la décision de réviser cet article a conduit à demander à ces communes de se prononcer avant de savoir à quoi elles étaient susceptibles d’adhérer, ce que beaucoup ont logiquement refusé de faire.
Le sous-amendement vise donc à permettre aux communes concernées de se prononcer en connaissance de cause et donc après la promulgation de la loi modifiant l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014,
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1191 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
1° Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à condition que leur conseil municipal ait délibéré en ce sens dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi et que les communes engagées dans le même contrat de développement territorial ou de développement d’intérêt territorial aient délibéré favorablement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. L’adhésion d’une commune n’est possible que si, au final, l’ensemble des délibérations des communes concernées permet de respecter l’exigence de continuité territoriale. » ;
2° Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes mentionnées au 2° et membres d’un établissement public de coopération intercommunale existant au 31 décembre 2015 peuvent le quitter sans réunir les conditions fixées par l’article L. 5211-19, si le maintien au sein de cet établissement public est incompatible avec l’adhésion à la métropole du Grand Paris. »
Objet
Le sous-amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité d’adhérer à la Métropole du Grand Paris aux communes engagées dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, plutôt qu’aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.
En effet, une commune peut-être membre d’un tel établissement public de coopération intercommunale sans être directement intéressée par des infrastructures aéroportuaires ou impactées par elles, alors que toutes les communes engagées dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires sont impliquées dans un projet commun au moins en partie lié à ces infrastructures.
L’intérêt de ces adhésions au regard de l’enjeu métropolitain des aéroports en serait renforcé et les territoires que ces communes pourraient constituer au sein de la Métropole du Grand Paris n’en seraient que plus cohérents.
Ce sous-amendement a également pour objet de donner un peu plus de temps aux communes concernées pour se prononcer, le délai d’un mois après la promulgation de la loi étant très court pour effectuer toutes ces démarches et étant susceptible de priver cette partie de l’amendement du Gouvernement de toute applicabilité réelle.
Ce sous-amendement rappelle l’exigence de continuité territoriale que les autres conditions d’adhésion ne garantissent pas.
Enfin, il exonère les communes concernées des conditions de droit commun nécessaires pour quitter un établissement public de coopération intercommunale, quand le maintien dans cet établissement public est incompatible avec l’adhésion à la Métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1222 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – alinéa 10, première phrase
Remplacer l’année :
2014
par l’année :
2015
II. – Alinéa 17, troisième phrase
Remplacer (deux fois) l’année :
2015
par l’année :
2016
III. – Alinéa 42
1° Première phrase
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2017
2° Dernière phrase
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
Objet
Ce sous-amendement vise à reporter la date de mise en application des dispositions concernant la métropole du grand Paris afin de permettre aux communes de se préparer sereinement à l'intégration au sein de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1249 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10
Après les mots :
infrastructures aéroportuaires
insérer les mots :
comprenant un aérodrome dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture
Objet
L'amendement du Gouvernement a pour but de permettre à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale de l'Essonne se trouvant dans la zone aéroportuaire d'Orly d'adhérer à la Métropole.
Le présent amendement vise à définir plus précisément cette zone aéroportuaire afin que la disposition proposée par le Gouvernement ne soit pas susceptible de concerner d'autres zones aéroportuaires d'Ile de France qui ne souhaitent pas intégrer la Métropole
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1131 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
d'un mois
par les mots :
de deux mois
Objet
L'objet du présent sous-amendement est de permettre aux communes, pour lesquelles le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles appartiennent est concerné par une plate-forme aéroportuaire, de bénéficier d'un délai suffisant pour délibérer en faveur de l'adhésion éventuelle à la métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1172 rect. bis 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
d'un mois
par les mots :
de deux mois
Objet
L'objet du présent sous-amendement est de permettre aux communes, pour lesquelles le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles appartiennent est concerné par une plate-forme aéroportuaire, de bénéficier d'un délai suffisant pour délibérer en faveur de l'adhésion éventuelle à la métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1181 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
d'un mois
par les mots :
de deux mois
Objet
L’objet du présent sous-amendement est de permettre aux communes, pour lesquelles le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles appartiennent est concerné par une plate-forme aéroportuaire, de bénéficier d’un délai suffisant pour délibérer en faveur de l’adhésion éventuelle à la métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1132 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer les mots :
à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population
par les mots :
à la majorité simple
2° Seconde phrase
Supprimer le mot :
qualifiées
Objet
L'objet du présent sous-amendement est d'alléger les conditions d'adhésion à la métropole du Grand Paris pour les communes incluses dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1173 rect. bis 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer les mots :
à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population
par les mots :
à la majorité simple
2° Seconde phrase
Supprimer le mot :
qualifiées
Objet
L'objet du présent sous-amendement est d'alléger les conditions d'adhésion à la métropole du Grand Paris pour les communes incluses dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1133 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'objet du présent sous-amendement est d'alléger les conditions d'adhésion à la métropole du Grand Paris pour les communes incluses dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1174 rect. bis 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'objet du présent sous-amendement est d'alléger les conditions d'adhésion à la métropole du Grand Paris pour les communes incluses dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1183 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’objet du présent sous-amendement est d’alléger les conditions d’adhésion à la métropole du Grand Paris pour les communes incluses dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1207 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
réunies
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
dans les établissements publics qui comptent sur leur territoire au moins 20 % de la superficie desdites installations aéroportuaires.
Objet
Ainsi pour permettre à la CALPE de rejoindre la Métropole du Grand Paris (MGP), l'amendement 1104 rédigée par le Gouvernement prévoit que les communes qui supportent une infrastructure aéroportuaire peuvent rejoindre, dans leur entièreté la MGP, dés lors qu’elles en ont exprimé le souhait à la majorité qualifiée.
L'amendement 1104 du gouvernement prévoit aussi que les EPCI limitrophes dont une commune au moins supporte une partie de ces mêmes infrastructures doivent se prononcer en faveur de ce mouvement vers la MGP pour qu’il s’opère. Or dans le cas de la communauté d'agglomération d'EuropEssonne que je préside, la ville de Chilly-Mazarin supporte un morceau de pistes d’Orly ; la CAEE devrait donc se prononcer sur le fait que la CALPE rejoigne la MGP .
Cette disposition n’a guère de sens et alourdit inutilement la procédure .
C'est pourquoi, ce sous-amendement prévoit un seuil de 20% de superficie aéroportuaire au sein d'un établissement pubic de coopération intercommunale à fiscalité propre, en dessous duquel ladite procédure ne serait pas applicable.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1128 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l'alinéa 11
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…) Le b du 1° du même II est ainsi rédigé :
« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique visés à l’article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »
…) Après le b du 1° du même II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue par l’article L. 1425-1, aux communes qui la composent.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d’un délai de six mois, suivant la création de la métropole, pour s’opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue au deuxième alinéa du présent c. » ;
Objet
L’amendement n° 1104 du gouvernement propose notamment un ajustement de certaines compétences de la métropole du Grand Paris en modifiant l’article L 5219-1 du Code général des collectivités territoriales, tel qu’issu de l’article 12 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Or, il apparait également nécessaire de réajuster le transfert de la compétence d’établissement, d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications à la métropole du Grand Paris et à assurer la cohésion entre les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique
Actuellement 87 communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des trois départements de petite couronne, de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, ont transféré au SIPPEREC leur compétence «réseaux urbains de communications électroniques et services de communication audiovisuelle».
Dans le cadre de contrats de délégation de service public (DSP), le Syndicat a initié depuis la fin des années 1990 la construction et le développement de réseaux de communications électroniques et assure aujourd’hui la gestion de 16 contrats, dont le périmètre excède celui de la Métropole du Grand Paris pour plusieurs d’entre eux.
Le transfert de la compétence « réseaux de communications électroniques » à la Métropole, risquerait donc de perturber la cohérence de la gestion de plusieurs réseaux complémentaires, ainsi que les économies d’échelle résultant de l’unité actuelle de la gestion de ces contrats. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire de prévoir un dispositif permettant, tout en maintenant inchangé le champ des compétences métropolitaines, d’assurer la continuité de gestion des réseaux très haut débit déjà déployés sur une large part du territoire de la future Métropole du Grand Paris.
Compte tenu de la technicité des compétences nécessaires et de la mutualisation déjà engagées, la Métropole pourrait se substituer aux communes adhérentes du Syndicat conformément au principe existant dans la loi du 27 janvier 2014 s’agissant d’autres métropoles.
La Métropole du Grand Paris assurerait efficacement le pilotage de la gestion opérationnelle de cette compétence en étant majoritairement représentée dans la gouvernance du SIPPEREC, tout en conservant la cohérence actuelle de la gestion de cette compétence.
Cet amendement introduit également la faculté à la Métropole du Grand Paris durant six mois après sa création - prévue au 1er janvier 2016 - de s’opposer au mécanisme de substitution présenté.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1192 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
Alinéa 15
Remplacer les mots :
de dimension internationale ou nationale
par les mots :
d’intérêt métropolitain
Objet
Le sous-amendement a pour objet de redéfinir le type d’équipements culturels et sportifs qui peuvent relever de la compétence de la Métropole du Grand Paris.
Les définir par leur dimension internationale ou nationale ne permet pas de savoir qui la détermine. Cette formulation de l’amendement du Gouvernement fait planer le risque de transfert de charges de l’Etat vers la Métropole du Grand Paris sans l’accord de cette dernière.
C’est pourquoi il est proposé de remplacer cette formule par la définition de l’intérêt métropolitain de ces équipements, intérêt déterminé par le conseil métropolitain lui-même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1143 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au e du 5° du même II, les mots : « du I bis » sont supprimés ;
Objet
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a attribué à la Métropole du Grand Paris, de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement définit la nature des travaux, actions, ouvrages ou installations concernés par l'exercice de cette compétence. Il est visé pour l'exercice de la compétence par tous les autres EPCI, y compris métropoles et métropole de Lyon.
Le I bis de ce même article précise la nécessité d'un avis du président de l'établissement public territorial de bassin pour des travaux supérieurs à un montant fixé par décret.
Il est donc nécessaire de viser l'article L. 211-7 plutôt que son I bis.
Direction de la séance |
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N° 1165 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au e du 5° du même II, les mots : « du I bis » sont supprimés ;
Objet
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a attribué à la Métropole du Grand Paris, de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement définit la nature des travaux, actions, ouvrages ou installations concernés par l'exercice de cette compétence. Il est visé pour l'exercice de la compétence par tous les autres EPCI, y compris métropoles et métropole de Lyon.
Le I bis de ce même article précise la nécessité d'un avis du président de l'établissement public territorial de bassin pour des travaux supérieurs à un montant fixé par décret.
Il est donc nécessaire de viser l'article L. 211-7 plutôt que son I bis.
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N° 1193 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la garantie du droit au logement décent et indépendant demeure une compétence de l’Etat
Direction de la séance |
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N° 1194 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
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N° 1195 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – Alinéa 42
1° Première phrase
Après le mot :
intercommunale
insérer les mots :
à fiscalité propre et à statut particulier
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
syndicats de communes
par les mots :
communautés d’agglomération
II. – Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole du Grand Paris appartiennent à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole du Grand Paris et un établissement public territorial. »
Objet
Le sous-amendement a pour objet de modifier le statut des établissements publics territoriaux afin d’en faire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier, plutôt que des syndicats de communes qui eux ne disposent pas du droit de prélever l’impôt. L’autonomie des établissements publics territoriaux et l’assurance de leurs capacités d’action dépendent en grande partie de cette faculté de prélever l’impôt.
La première conséquence de ce changement de statut est de ne pas soumettre ces établissements publics territoriaux aux dispositions applicables aux syndicats de communes, lorsqu’ils ne sont pas régis par des règles spécifiques. D’où le choix de les soumettre, hors dispositions spécifiques, aux règles d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme la communauté d’agglomération.
La deuxième conséquence de ce changement de statut est de permettre, de manière dérogatoire au droit commun, aux communes de la Métropole du Grand Paris d’appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la Métropole du Grand Paris et un établissement public territorial.
Direction de la séance |
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N° 1230 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 42, troisième phrase
Remplacer le nombre :
300 000
par le nombre :
250 000
Objet
Ce sous-amendement vise à baisser le seuil de création des établissements publics de coopération intercommunale.
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N° 1226 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France et avis favorable des conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire. » ;
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de mieux prendre en compte l'avis des communes lors de la création des établissements publics territoriaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1212 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 44
I. – Première phrase
Remplacer les mots :
des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9
par les mots :
en application des dispositions des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3
II. – Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour l’application des dispositions des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3, les membres des conseils de territoire sont assimilables à des conseillers communautaires et les établissements publics territoriaux à des communautés d’agglomération. Les élus membres d'un conseil de territoire ne perçoivent pas d'indemnité.
Objet
Le sous-amendement a pour premier objet de mettre en adéquation la composition des conseils de territoire avec les nouvelles caractéristiques des territoires découlant de l’amendement du Gouvernement.
En effet, les territoires acquièrent le statut d’établissements publics qui se substitue à leur caractère de simples échelons déconcentrés de la Métropole du Grand Paris sans personnalité juridique, tel qu’il était défini dans l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropole (loi MAPTAM).
En outre, les compétences dévolues aux territoires dans l’amendement du Gouvernement sont bien plus larges qu’elles ne l’étaient dans l’article 12 de la loi MAPTAM.
Du fait de ces changements les conseils de territoire auront besoin de plus d’élus et de vice-présidents pour fonctionner et pour faire vivre la démocratie sur le territoire en étant en lien avec la diversité des acteurs locaux et avec la population.
Or, l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales stipule que le nombre de vice-présidents « ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire ». Les dispositions de l’amendement du Gouvernement combinées à celles de cet article conduiraient donc un territoire de 300 000 habitants à n’avoir qu’une trentaine de conseillers et au maximum 6 vice-présidents, soit très nettement moins qu’une communauté d’agglomération de la même strate qui a droit à 72 conseillers communautaires et 15 vice-présidents. Le sous-amendement permet aussi de limiter le risque – évident dans le cadre des dispositions de l’amendement du Gouvernement – que le nombre de vice-présidents soit très inférieur au nombre de communes d’un établissement public territorial avec tout ce que cela pourrait avoir de nuisible pour la bonne coopération entre ces communes et pour la prise en compte de chacune.
Le sous-amendement a pour deuxième objet d’éviter la cessation très anticipée du mandat des conseillers communautaires élus en 2014 qu’entraînerait l’actuelle rédaction de l’amendement du Gouvernement et qui contrevient aux règles légales en vigueur. Pour cela, il est proposé de mettre le texte en conformité avec l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule qu’en cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre type d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre « Les conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement. ». Or, ne serait-ce que pour la période transitoire de 5 ans allant de 2016 à 2020 inclus, soit jusqu’à la fin du mandat des actuels conseillers communautaires, les établissements publics territoriaux seront des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il y a donc lieu de mettre l’amendement du Gouvernement en cohérence avec cette disposition législative.
L’article L. 5211-6-2 du CGCT régit déjà la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
L’application des dispositions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT correspond parfaitement à la situation engendrée par la création des établissements publics territoriaux. Il n’est donc ni nécessaire ni utile de prendre des mesures spécifiques si ce n’est étendre les dispositions de cet article aux conseils de territoires.
Sauf exceptions marginales, dans les communes qui disposent de conseillers communautaires, ces derniers deviendront conseillers de territoire et dans les autres communes, le conseil municipal élira en son sein un nombre de conseillers de territoire proportionnel au poids démographique de la commune au sein de son établissement public territorial, à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur des listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Enfin, le sous-amendement prévoit la possibilité d’une clause de revoyure avant l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.
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N° 1234 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 50
Supprimer les mots :
ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance
Objet
Il s’agit de conserver dans la proximité et le partenariat avec les acteurs locaux qui sont au plus près du terrain les dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
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N° 1223 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement a pour but de revenir sur une disposition qui n'est pas pertinente.
En effet, les compétences visées sont déjà très bien assurés par les communes.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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N° 1224 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 53
Après les mots :
entretien de voirie
insérer les mots :
d'intérêt territorial
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de ne pas retirer les compétences visées aux communes.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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N° 1225 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 53
Supprimer les mots :
et plan de déplacements urbains
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de ne pas transférer la compétence des plans de déplacements urbains à la Métropole.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
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N° 1148 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 53
Après le mot :
plan
Insérer le mot :
local
Objet
En Île-de-France, le plan de déplacements urbains couvre l'ensemble du territoire régional. Le code des transports en prévoit à l'article L. 1214-31 des déclinaisons territoriales intitulées « plan local de déplacements urbains ».
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N° 1169 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 53
Après le mot :
plan
insérer le mot :
local
Objet
En Île-de-France, le plan de déplacements urbains couvre l'ensemble du territoire régional. Le code des transports en prévoit à l'article L. 1214-31 des déclinaisons territoriales intitulées « plan local de déplacements urbains ».
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N° 1205 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 53
Après le mot :
plan
Insérer le mot :
local
Objet
En Île-de-France, le plan de déplacements urbains couvre l’ensemble du territoire régional. Le code des transports en prévoit à l’article L. 1214-31 des déclinaisons territoriales intitulées « plan local de déplacements urbains ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1156 rect. bis 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et MM. Loïc HERVÉ et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or, un tel transfert n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en œuvre de la compétence. En effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Leur périmètre dépasse d’ailleurs souvent celui de la Métropole du grand Paris. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent.
Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés.
Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.
C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergie franciliens, autorités organisatrices (AOD), avec la Ville de Paris, de la distribution du gaz et de l’électricité en Ile de France.
La « maille technique » des réseaux de distribution de gaz et d’électricité en Ile de France dépasse largement le périmètre de la Métropole. C’est ce qui justifie d’ailleurs à la fois l’organisation actuelle et le mouvement engagé de coopération et de coordination renforcée des grandes AOD franciliennes spécialisées, à une échelle régionale élargie. Dans ce contexte, la brusque installation d’un acteur nouveau dans ce paysage complexe, sans qu’en soient évaluées les conséquences juridiques (devenir des contrats de concession en cours), ni la pertinence technique, ni enfin qu’en soient cernées les conséquences en terme de gouvernance et de continuité du contrôle technique et financier des concessionnaires, semble peu opportune et précipitée. Au total, en l’état, cette modification législative risquerait d’apporter plus de confusion que de simplification.
L’organisation du système français de distribution de l’énergie, fondé sur les principes du service public et de la péréquation tarifaire nationale est complexe. Depuis 2000 ( « loi de modernisation et de développement du service public de l’électricité ») le Parlement a débattu et adopté pas moins six grands textes législatifs spécifiquement dédiés aux problématiques de l’énergie et à l’organisation des services publics dédiés à ce secteur stratégique (loi de 2004 , relative au service public de l’électricité et du gaz ; loi de 2005 d’orientation de la politique énergétique ; loi de 2006 relative au secteur de l’énergie ; loi de 2010, nouvelle organisation du marché de l’électricité («NOME ») et enfin loi, encore en navette, de transition énergétique pour une croissance verte. Il ne faut pas risquer de compromettre la cohérence de ce travail de fond sur le domaine sensible de l’énergie au détour d’un alinéa de neuf mots, un peu « cavalier », et aux conséquences mal maîtrisées.
C’est pourquoi il est proposé la suppression de l’alinéa n°54 de l’amendement gouvernemental portant sur le 4° du I de l’art. 5219-5 du CGCT.
Cette suppression est d’ailleurs cohérente avec la position exprimée par le Gouvernement à l’occasion de l’examen de la loi MAPTAM lorsqu’il avait lui-même écarté, devant l’Assemblée Nationale, le transfert des compétences « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz» à la Métropole du Grand Paris compte tenu de leur spécificité, de leur échelle, considérant qu’elles sont aujourd’hui gérées de façon satisfaisante par des syndicats spécialisés et qu’elles relèvent enfin d’autres dispositifs législatifs.
Elle est également cohérente avec la décision qu’a prise le Gouvernement de ne pas intégrer parmi les compétences métropolitaines les compétences « eau et déchets », qui procèdent exactement de la même logique.
Cette suppression est enfin conforme aux observations du rapport du comité d’évaluation et de contrôle de la mise en œuvre du paquet-énergie climat européen de l’Assemblée Nationale, en date de mai 2014, qui souligne la pertinence des syndicats d’énergie comme instruments de la mise en œuvre de politiques énergétiques territoriales dans le contexte de la transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1197 rect. 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or, un tel transfert n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en œuvre de la compétence. En effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Leur périmètre dépasse d’ailleurs souvent celui de la Métropole du grand Paris. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent.
Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés.
Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.
C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergie franciliens, autorités organisatrices (AOD), avec la Ville de Paris, de la distribution du gaz et de l’électricité en Ile de France.
La « maille technique » des réseaux de distribution de gaz et d’électricité en Ile de France dépasse largement le périmètre de la Métropole. C’est ce qui justifie d’ailleurs à la fois l’organisation actuelle et le mouvement engagé de coopération et de coordination renforcée des grandes AOD franciliennes spécialisées, à une échelle régionale élargie. Dans ce contexte, la brusque installation d’un acteur nouveau dans ce paysage complexe, sans qu’en soient évaluées les conséquences juridiques (devenir des contrats de concession en cours), ni la pertinence technique, ni enfin qu’en soient cernées les conséquences en terme de gouvernance et de continuité du contrôle technique et financier des concessionnaires, semble peu opportune et précipitée. Au total, en l’état, cette modification législative risquerait d’apporter plus de confusion que de simplification.
L’organisation du système français de distribution de l’énergie, fondé sur les principes du service public et de la péréquation tarifaire nationale est complexe. Depuis 2000 ( « loi de modernisation et de développement du service public de l’électricité ») le Parlement a débattu et adopté pas moins six grands textes législatifs spécifiquement dédiés aux problématiques de l’énergie et à l’organisation des services publics dédiés à ce secteur stratégique (loi de 2004 , relative au service public de l’électricité et du gaz ; loi de 2005 d’orientation de la politique énergétique ; loi de 2006 relative au secteur de l’énergie ; loi de 2010, nouvelle organisation du marché de l’électricité («NOME ») et enfin loi, encore en navette, de transition énergétique pour une croissance verte. Il ne faut pas risquer de compromettre la cohérence de ce travail de fond sur le domaine sensible de l’énergie au détour d’un alinéa de neuf mots, un peu « cavalier », et aux conséquences mal maîtrisées.
C’est pourquoi il est proposé la suppression de l’alinéa n°54 de l’amendement gouvernemental portant sur le 4° du I de l’art. 5219-5 du CGCT.
Cette suppression est d’ailleurs cohérente avec la position exprimée par le Gouvernement à l’occasion de l’examen de la loi MAPTAM lorsqu’il avait lui-même écarté, devant l’Assemblée Nationale, le transfert des compétences « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz» à la Métropole du Grand Paris compte tenu de leur spécificité, de leur échelle, considérant qu’elles sont aujourd’hui gérées de façon satisfaisante par des syndicats spécialisés et qu’elles relèvent enfin d’autres dispositifs législatifs.
Elle est également cohérente avec la décision qu’a prise le Gouvernement de ne pas intégrer parmi les compétences métropolitaines les compétences « eau et déchets », qui procèdent exactement de la même logique.
Cette suppression est enfin conforme aux observations du rapport du comité d’évaluation et de contrôle de la mise en œuvre du paquet-énergie climat européen de l’Assemblée Nationale, en date de mai 2014, qui souligne la pertinence des syndicats d’énergie comme instruments de la mise en œuvre de politiques énergétiques territoriales dans le contexte de la transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1213 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. KAROUTCHI, CAMBON et PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n°1104, alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or, un tel transfert n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en œuvre de la compétence. En effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Leur périmètre dépasse d’ailleurs souvent celui de la Métropole du grand Paris. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent.
Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés.
Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.
C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergie franciliens, autorités organisatrices (AOD), avec la Ville de Paris, de la distribution du gaz et de l’électricité en Ile de France.
La « maille technique » des réseaux de distribution de gaz et d’électricité en Ile de France dépasse largement le périmètre de la Métropole. C’est ce qui justifie d’ailleurs à la fois l’organisation actuelle et le mouvement engagé de coopération et de coordination renforcée des grandes AOD franciliennes spécialisées, à une échelle régionale élargie. Dans ce contexte, la brusque installation d’un acteur nouveau dans ce paysage complexe, sans qu’en soient évaluées les conséquences juridiques (devenir des contrats de concession en cours), ni la pertinence technique, ni enfin qu’en soient cernées les conséquences en terme de gouvernance et de continuité du contrôle technique et financier des concessionnaires, semble peu opportune et précipitée. Au total, en l’état, cette modification législative risquerait d’apporter plus de confusion que de simplification.
L’organisation du système français de distribution de l’énergie, fondé sur les principes du service public et de la péréquation tarifaire nationale est complexe. Depuis 2000 ( « loi de modernisation et de développement du service public de l’électricité ») le Parlement a débattu et adopté pas moins six grands textes législatifs spécifiquement dédiés aux problématiques de l’énergie et à l’organisation des services publics dédiés à ce secteur stratégique (loi de 2004 , relative au service public de l’électricité et du gaz ; loi de 2005 d’orientation de la politique énergétique ; loi de 2006 relative au secteur de l’énergie ; loi de 2010, nouvelle organisation du marché de l’électricité («NOME ») et enfin loi, encore en navette, de transition énergétique pour une croissance verte. Il ne faut pas risquer de compromettre la cohérence de ce travail de fond sur le domaine sensible de l’énergie au détour d’un alinéa de neuf mots, un peu « cavalier », et aux conséquences mal maîtrisées.
C’est pourquoi il est proposé la suppression de l’alinéa n°54 de l’amendement gouvernemental portant sur le 4° du I de l’art. 5219-5 du CGCT.
Cette suppression est d’ailleurs cohérente avec la position exprimée par le Gouvernement à l’occasion de l’examen de la loi MAPTAM lorsqu’il avait lui-même écarté, devant l’Assemblée Nationale, le transfert des compétences « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz» à la Métropole du Grand Paris compte tenu de leur spécificité, de leur échelle, considérant qu’elles sont aujourd’hui gérées de façon satisfaisante par des syndicats spécialisés et qu’elles relèvent enfin d’autres dispositifs législatifs.
Elle est également cohérente avec la décision qu’a prise le Gouvernement de ne pas intégrer parmi les compétences métropolitaines les compétences « eau et déchets », qui procèdent exactement de la même logique.
Cette suppression est enfin conforme aux observations du rapport du comité d’évaluation et de contrôle de la mise en œuvre du paquet-énergie climat européen de l’Assemblée Nationale, en date de mai 2014, qui souligne la pertinence des syndicats d’énergie comme instruments de la mise en œuvre de politiques énergétiques territoriales dans le contexte de la transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1211 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 54
Supprimer les mots :
et de gaz
Objet
L’objet du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or, au-delà des arguments généraux précédemment avancés en faveur les grands syndicats urbains d’Ile-de-France, il convient de bien distinguer les enjeux et conséquences, très différentes, qui s’attachent à l’exercice des compétences des concessions d’électricité par rapport à celles relatives à la concession de gaz.
La distribution de gaz obéit en effet, à des considérations spécifiques et, contrairement à l’électricité, n’a jamais été soumise à une obligation légale d’universalité de la desserte sur l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi, les réseaux de distribution de gaz se sont structurés et développés en fonction de seuls critères de cohérence et de faisabilité technique et économique. Le périmètre des concessions de gaz a donc toujours transcendé les frontières des découpages administratifs, ne relevant que du seul dialogue « industriel », technique et financier, entre « Autorités Organisatrices » ( groupement de collectivités locales) et Gestionnaires de réseaux.
En outre, le gaz naturel distribué en France est entièrement importé et présente, à l’origine, des caractéristiques techniques hétérogènes.
Ainsi, l’Île-de-France dispose de gaz provenant, pour l’essentiel de Norvège, d’Algérie et de Russie, de manière plus marginale des Pays-Bas et, en appoint, de stockage souterrain. Ces gaz présentent des « pouvoirs calorifiques » (PCS) différents, qui doivent être évalués et contrôlés en continu afin « d’homogénéiser » la facturation du produit livré au client final. Ce travail est historiquement organisé, pour la couronne parisienne, dans le cadre de cinq « sous réseaux » techniques, contrôlés chacun par des laboratoires dédiés, couvrant les territoires de communes de première et de deuxième couronne de l’aire urbaine de Paris, regroupés en grands sous secteurs géographiques (ouest, est, nord-ouest, nord-est et sud).
On le comprend donc, la « construction », l’exploitation des réseaux concédés de gaz et leur contrôle technique, financier et de sécurité relèvent de logiques très spécifiques.
C’est ce qui a justifié, historiquement, la création et le développement, pour l’ensemble de la couronne parisienne, d’un réseau organisé par une autorité concédante unique ( le « syndicat de la banlieue de Paris pour le gaz », devenu le « Sigeif »).
Envisager brusquement un découpage et un morcellement de cette concession selon un critère purement administratif (1ère/2ème couronne), qui n’a rien à voir avec sa logique industrielle de construction, risquerait d’avoir de sérieuses conséquences sur la continuité du service public rendu et ses conditions techniques et financières d’exploitation ( prix, qualité, sécurité).
Enfin, une superposition de périmètres et la dilution des responsabilités qui en résulterait risqueraient de mettre à mal les éventuels projets de déploiement de nouvelles dessertes gazières sur des communes actuellement non desservies, qui supposent d’être portés, pour être rentables, par de grandes intercommunalités.
Par ailleurs, dans le champ stratégique de la mise en œuvre de la transition énergétique, rompre le lien d’expertise établi dans la durée entre l’AOD Sigeif et son gestionnaire de réseau, risquerait de casser des dynamiques enclenchées, au moment où le gaz est appelé à prendre toute sa place dans ses problématiques de recomposition du mix énergétique.
Ainsi, des partenariats, noués avec de grandes institutions et des collectivités franciliennes importantes pour développer, par exemple, la mobilité durable se verraient remis en cause. Des investissements lourds programmés pour développer un maillage de stations de Gaz Naturel pour Véhicules sur le périmètre régional se verraient suspendus. Des accords, sur le point d’aboutir avec d’autres grands syndicats urbains d’Ile-de-France pour le développement d’unités de méthanisation et l’injection de biogaz dans les réseaux seraient compromis… Transférer la compétence « concession de gaz » aux établissements publics territoriaux, ce serait prendre le risque fort de casser ces dynamiques engagées, de retarder encore le développement d’opérations exemplaires à la veille de la COP 21 et alors même qu’un retard considérable a été pris par notre pays dans le secteur de « l’intelligence gazière ».
A l’inverse, conserver la compétence « concession de gaz » à la maille de l’aire urbaine de Paris, permettrait de faire prospérer les partenariats vertueux déjà à l’étude, bénéfiques pour les territoires et les habitants, entre grands syndicats qui développent des activités complémentaires répondant à une même logique de réseau ( déchets, assainissement) dans une perspective de promotion de l’économie circulaire.
A l’heure de la fin des tarifs réglementés, problématique qui s’ajoute aux contraintes financières qui pèsent aujourd’hui sur les communes, opérer le transfert de la compétence « concession de gaz » aux établissements publics territoriaux puis à la Métropole, c’est enfin mettre à mal et, pour longtemps, la dynamique des groupements de commande d’achat de gaz pour lequel les grands syndicats d’énergie, tel le Sigeif, qui en a été l’initiateur il y a plus de dix ans, ont acquis une expertise incomparable et incontestée.
C’est pour toutes ces raisons qu’il est proposé la suppression de la mention « concessions de gaz » de l’alinéa n°54 de l’amendement gouvernemental portant sur le 4° du I de l’art. 5219-5 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1218 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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||||||||
MM. KAROUTCHI et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n°1104, alinéa 54
Supprimer les mots :
et de gaz
Objet
L’objet du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or, au-delà des arguments généraux précédemment avancés en faveur les grands syndicats urbains d’Ile-de-France, il convient de bien distinguer les enjeux et conséquences, très différentes, qui s’attachent à l’exercice des compétences des concessions d’électricité par rapport à celles relatives à la concession de gaz.
La distribution de gaz obéit en effet, à des considérations spécifiques et, contrairement à l’électricité, n’a jamais été soumise à une obligation légale d’universalité de la desserte sur l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi, les réseaux de distribution de gaz se sont structurés et développés en fonction de seuls critères de cohérence et de faisabilité technique et économique. Le périmètre des concessions de gaz a donc toujours transcendé les frontières des découpages administratifs, ne relevant que du seul dialogue « industriel », technique et financier, entre « Autorités Organisatrices » ( groupement de collectivités locales) et Gestionnaires de réseaux.
En outre, le gaz naturel distribué en France est entièrement importé et présente, à l’origine, des caractéristiques techniques hétérogènes.
Ainsi, l’Île-de-France dispose de gaz provenant, pour l’essentiel de Norvège, d’Algérie et de Russie, de manière plus marginale des Pays-Bas et, en appoint, de stockage souterrain. Ces gaz présentent des « pouvoirs calorifiques » (PCS) différents, qui doivent être évalués et contrôlés en continu afin « d’homogénéiser » la facturation du produit livré au client final. Ce travail est historiquement organisé, pour la couronne parisienne, dans le cadre de cinq « sous réseaux » techniques, contrôlés chacun par des laboratoires dédiés, couvrant les territoires de communes de première et de deuxième couronne de l’aire urbaine de Paris, regroupés en grands sous secteurs géographiques (ouest, est, nord-ouest, nord-est et sud).
On le comprend donc, la « construction », l’exploitation des réseaux concédés de gaz et leur contrôle technique, financier et de sécurité relèvent de logiques très spécifiques.
C’est ce qui a justifié, historiquement, la création et le développement, pour l’ensemble de la couronne parisienne, d’un réseau organisé par une autorité concédante unique ( le « syndicat de la banlieue de Paris pour le gaz », devenu le « Sigeif »).
Envisager brusquement un découpage et un morcellement de cette concession selon un critère purement administratif (1ère/2ème couronne), qui n’a rien à voir avec sa logique industrielle de construction, risquerait d’avoir de sérieuses conséquences sur la continuité du service public rendu et ses conditions techniques et financières d’exploitation ( prix, qualité, sécurité).
Enfin, une superposition de périmètres et la dilution des responsabilités qui en résulterait risqueraient de mettre à mal les éventuels projets de déploiement de nouvelles dessertes gazières sur des communes actuellement non desservies, qui supposent d’être portés, pour être rentables, par de grandes intercommunalités.
Par ailleurs, dans le champ stratégique de la mise en œuvre de la transition énergétique, rompre le lien d’expertise établi dans la durée entre l’AOD Sigeif et son gestionnaire de réseau, risquerait de casser des dynamiques enclenchées, au moment où le gaz est appelé à prendre toute sa place dans ses problématiques de recomposition du mix énergétique.
Ainsi, des partenariats, noués avec de grandes institutions et des collectivités franciliennes importantes pour développer, par exemple, la mobilité durable se verraient remis en cause. Des investissements lourds programmés pour développer un maillage de stations de Gaz Naturel pour Véhicules sur le périmètre régional se verraient suspendus. Des accords, sur le point d’aboutir avec d’autres grands syndicats urbains d’Ile-de-France pour le développement d’unités de méthanisation et l’injection de biogaz dans les réseaux seraient compromis… Transférer la compétence « concession de gaz » aux établissements publics territoriaux, ce serait prendre le risque fort de casser ces dynamiques engagées, de retarder encore le développement d’opérations exemplaires à la veille de la COP 21 et alors même qu’un retard considérable a été pris par notre pays dans le secteur de « l’intelligence gazière ».
A l’inverse, conserver la compétence « concession de gaz » à la maille de l’aire urbaine de Paris, permettrait de faire prospérer les partenariats vertueux déjà à l’étude, bénéfiques pour les territoires et les habitants, entre grands syndicats qui développent des activités complémentaires répondant à une même logique de réseau ( déchets, assainissement) dans une perspective de promotion de l’économie circulaire.
A l’heure de la fin des tarifs réglementés, problématique qui s’ajoute aux contraintes financières qui pèsent aujourd’hui sur les communes, opérer le transfert de la compétence « concession de gaz » aux établissements publics territoriaux puis à la Métropole, c’est enfin mettre à mal et, pour longtemps, la dynamique des groupements de commande d’achat de gaz pour lequel les grands syndicats d’énergie, tel le Sigeif, qui en a été l’initiateur il y a plus de dix ans, ont acquis une expertise incomparable et incontestée.
C’est pour toutes ces raisons qu’il est proposé la suppression de la mention « concessions de gaz » de l’alinéa n°54 de l’amendement gouvernemental portant sur le 4° du I de l’art. 5219-5 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1157 rect. ter 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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||||||||
M. MARSEILLE, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et MM. Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet du 5° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or un tel transfert n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en œuvre de cette compétence, qui présente un caractère essentiellement local.
En effet, la pertinence économique de création et d’exploitation des réseaux de chaleur et de froid se situe à une échelle purement locale sans rapport avec le périmètre des établissements publics territoriaux et plus encore de la future Métropole.
Cette problématique ne relève pas d’enjeux métropolitains mais de préoccupations de développement local et déconcentré de la production d’énergie, et notamment d’énergies renouvelables portées par le projet de loi de transition énergétique actuellement en discussion.
Il est donc nécessaire de laisser la place à des initiatives très locales en cohérence avec cette démarche de transition énergétique.
Ainsi, en matière de réseaux de chaleur, qu’il s’agisse par exemple de géothermie ou de chaufferies bois, les projets mis en œuvre le sont à l’échelle d’un ou de quelques quartiers d’habitat collectif sur un périmètre infra communal, ou associent quelques quartiers de communes mitoyennes.
Transférer l’initiative du lancement de tels projets ou l’exploitation de ces réseaux qui relève du niveau communal au niveau des établissements publics territoriaux puis, après deux ans, à la Métropole, risquerait de retarder fortement le lancement de ces projets ou la mise en œuvre de la rénovation de ces réseaux. On peut ainsi craindre que cette « métropolisation » de la compétence, en alourdissant les procédures, constitue finalement un frein à la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma Régional Climat Air Energie qui prévoit le doublement de la production de chaleur géothermale en Ile-de-France.
La suppression proposée est cohérente avec la position exprimée par le Gouvernement à l’occasion de l’examen de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, lorsqu’il avait lui-même écarté le transfert de cette compétence à la Métropole du Grand Paris en soulignant que des réseaux de chaleur, notamment géothermiques, existent déjà au niveau de petites communes et qu’en conséquence remonter cette compétence au niveau de la Métropole risquerait d’entraîner des difficultés d’organisation.
Enfin, des outils d’accompagnement des communes désireuses d’engager des projets de réseaux de chaleur et froid ou d’être accompagnées pour leur exploitation existent déjà au niveau intercommunal, notamment dans le cadre des syndicats d’énergie, compétents en matière de soutien aux initiatives locales de production décentralisée d’énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1198 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet du 5° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or un tel transfert n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en œuvre de cette compétence, qui présente un caractère essentiellement local.
En effet, la pertinence économique de création et d’exploitation des réseaux de chaleur et de froid se situe à une échelle purement locale sans rapport avec le périmètre des établissements publics territoriaux et plus encore de la future Métropole.
Cette problématique ne relève pas d’enjeux métropolitains mais de préoccupations de développement local et déconcentré de la production d’énergie, et notamment d’énergies renouvelables portées par le projet de loi de transition énergétique actuellement en discussion.
Il est donc nécessaire de laisser la place à des initiatives très locales en cohérence avec cette démarche de transition énergétique.
Ainsi, en matière de réseaux de chaleur, qu’il s’agisse par exemple de géothermie ou de chaufferies bois, les projets mis en œuvre le sont à l’échelle d’un ou de quelques quartiers d’habitat collectif sur un périmètre infra communal, ou associent quelques quartiers de communes mitoyennes.
Transférer l’initiative du lancement de tels projets ou l’exploitation de ces réseaux qui relève du niveau communal au niveau des établissements publics territoriaux puis, après deux ans, à la Métropole, risquerait de retarder fortement le lancement de ces projets ou la mise en œuvre de la rénovation de ces réseaux. On peut ainsi craindre que cette « métropolisation » de la compétence, en alourdissant les procédures, constitue finalement un frein à la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma Régional Climat Air Energie qui prévoit le doublement de la production de chaleur géothermale en Ile-de-France.
La suppression proposée est cohérente avec la position exprimée par le Gouvernement à l’occasion de l’examen de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, lorsqu’il avait lui-même écarté le transfert de cette compétence à la Métropole du Grand Paris en soulignant que des réseaux de chaleur, notamment géothermiques, existent déjà au niveau de petites communes et qu’en conséquence remonter cette compétence au niveau de la Métropole risquerait d’entraîner des difficultés d’organisation.
Enfin, des outils d’accompagnement des communes désireuses d’engager des projets de réseaux de chaleur et froid ou d’être accompagnées pour leur exploitation existent déjà au niveau intercommunal, notamment dans le cadre des syndicats d’énergie, compétents en matière de soutien aux initiatives locales de production décentralisée d’énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1214 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. KAROUTCHI, POINTEREAU et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n°1104, alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet du 5° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or un tel transfert n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en œuvre de cette compétence, qui présente un caractère essentiellement local.
En effet, la pertinence économique de création et d’exploitation des réseaux de chaleur et de froid se situe à une échelle purement locale sans rapport avec le périmètre des établissements publics territoriaux et plus encore de la future Métropole.
Cette problématique ne relève pas d’enjeux métropolitains mais de préoccupations de développement local et déconcentré de la production d’énergie, et notamment d’énergies renouvelables portées par le projet de loi de transition énergétique actuellement en discussion.
Il est donc nécessaire de laisser la place à des initiatives très locales en cohérence avec cette démarche de transition énergétique.
Ainsi, en matière de réseaux de chaleur, qu’il s’agisse par exemple de géothermie ou de chaufferies bois, les projets mis en œuvre le sont à l’échelle d’un ou de quelques quartiers d’habitat collectif sur un périmètre infra communal, ou associent quelques quartiers de communes mitoyennes.
Transférer l’initiative du lancement de tels projets ou l’exploitation de ces réseaux qui relève du niveau communal au niveau des établissements publics territoriaux puis, après deux ans, à la Métropole, risquerait de retarder fortement le lancement de ces projets ou la mise en œuvre de la rénovation de ces réseaux. On peut ainsi craindre que cette « métropolisation » de la compétence, en alourdissant les procédures, constitue finalement un frein à la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma Régional Climat Air Energie qui prévoit le doublement de la production de chaleur géothermale en Ile-de-France.
La suppression proposée est cohérente avec la position exprimée par le Gouvernement à l’occasion de l’examen de la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, lorsqu’il avait lui-même écarté le transfert de cette compétence à la Métropole du Grand Paris en soulignant que des réseaux de chaleur, notamment géothermiques, existent déjà au niveau de petites communes et qu’en conséquence remonter cette compétence au niveau de la Métropole risquerait d’entraîner des difficultés d’organisation.
Enfin, des outils d’accompagnement des communes désireuses d’engager des projets de réseaux de chaleur et froid ou d’être accompagnées pour leur exploitation existent déjà au niveau intercommunal, notamment dans le cadre des syndicats d’énergie, compétents en matière de soutien aux initiatives locales de production décentralisée d’énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1199 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 56
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1158 rect. ter 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et MM. Loïc HERVÉ et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 57
Supprimer la référence :
et 5°
Objet
Amendement de cohérence.
Les transferts de compétence visés aux alinéas 52 et 53 de l’amendement gouvernemental étant supprimés, l’alinéa N° 57 devient sans objet et est supprimé
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1200 rect. 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 57
Supprimer la référence :
et 5°
Objet
Les alinéas 52 et 53 de l’amendement gouvernemental prévoient que les compétences des établissements publics territoriaux en matière de concession d’électricité, de gaz et de réseaux de chaleur ou de froid seront exercées par la métropole à compter du 1er janvier 2018.
Les sous amendements précédent étant relatifs à la suppression des compétences des établissements publics territoriaux dans ces deux domaines, le présent sous amendement est un sous-amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1215 rect. bis 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. KAROUTCHI et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n°1104, alinéa 57
Supprimer la référence :
et 5°
Objet
Les alinéas 52 et 53 de l’amendement gouvernemental prévoient que les compétences des établissements publics territoriaux en matière de concession d’électricité, de gaz et de réseaux de chaleur ou de froid seront exercées par la métropole à compter du 1er janvier 2018.
Les sous amendements numéros 52 et 53 étant relatifs à la suppression des compétences des établissements publics territoriaux dans ces deux domaines, le présent sous amendement est un sous-amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1159 rect. bis 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et M. Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les compétences visées aux 4° et 5° du présent I ont été, préalablement à la création de la métropole du Grand Paris, transférées à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, elles continuent d’être exercées dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2017 par le syndicat de communes ou le syndicat mixte dont le périmètre n’est pas modifié.
Objet
En l’état actuel, le projet de texte n’énonce pas les conséquences, sur les syndicats préexistants auxquels les communes ont transféré leurs compétences en matière de concession de distribution de gaz, d’électricité ou de réseaux de chaleur et de froid, de la prise de compétence par les futurs établissements publics territoriaux.
Ainsi, il ne précise pas si le retrait des communes des syndicats sera automatique ou si les futurs établissements publics territoriaux seront substitués aux communes adhérentes au sein de ces syndicats, contrairement à ce qui a été prévu s’agissant de ces compétences pour les métropoles de droit commun.
La prise de ces compétences par les établissements publics territoriaux est prévue dès le 1er janvier 2016 et qui plus est uniquement pour une durée de deux ans avant leur transfert à la Métropole.
Compte tenu de ce délai extrêmement court et des incertitudes exposées précédemment, les difficultés et blocages dans l’exercice de ces compétences seront inévitables et majeurs.
Sont à craindre en particulier les conséquences suivantes :
- Des blocages dans le processus d’exécution des contrats en cours et de renouvellement des contrats de concession;
- Le risque d’interruption des investissements sous maîtrise d’ouvrage des syndicats pendant au moins les 2 ans de la période transitoire de transfert aux EPT (2016-2017), alors que les réseaux sont vieillissant et que des actions de résorption des réseaux les plus anciens sont en cours ;
- Une instabilité sur la propriété des biens nécessaires à l’exercice de ces compétences et sur les modalités financières de leur répartition en cas de retrait des communes, le temps qu’un accord ou une décision soit prise sur ce point.
Aussi, cette incertitude fait-elle peser des risques très sérieux sur la continuité de l’exercice des services publics en cause, d’autant qu’à l’heure actuelle, l’amendement gouvernemental ne prévoit pas de règles de transfert du personnel des syndicats dans les établissements publics territoriaux ou la Métropole, ce qui pose également le problème du devenir des agents en charge de ces services publics essentiels mais très spécifiques et requérant des compétences techniques pointues.
Aussi le présent sous-amendement propose t-il de conserver, pour la période transitoire de deux ans de transfert aux établissements publics territoriaux avant transfert à la métropole, le principe de l’exercice de ces compétences par les syndicats existants dans les conditions en vigueur et sur leur périmètre actuel, afin d’assurer la continuité de l’exécution de ces services publics essentiels et de permettre la préparation du renouvellement de contrats dont l’échéance est très proche.
A l’issue de cette période transitoire, les dispositions applicables aux métropoles concernant les conséquences sur les syndicats existants auront naturellement vocation à s’appliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1216 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. KAROUTCHI et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l'alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les compétences visées aux 4° et 5° du présent I ont été, préalablement à la création de la métropole du Grand Paris, transférées à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, elles continuent d’être exercées dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2017 par le syndicat de communes ou le syndicat mixte dont le périmètre n’est pas modifié.
Objet
En l’état actuel, le projet de texte n’énonce pas les conséquences, sur les syndicats préexistants auxquels les communes ont transféré leurs compétences en matière de concession de distribution de gaz, d’électricité ou de réseaux de chaleur et de froid, de la prise de compétence par les futurs établissements publics territoriaux.
Ainsi, il ne précise pas si le retrait des communes des syndicats sera automatique ou si les futurs établissements publics territoriaux seront substitués aux communes adhérentes au sein de ces syndicats, contrairement à ce qui a été prévu s’agissant de ces compétences pour les métropoles de droit commun.
La prise de ces compétences par les établissements publics territoriaux est prévue dès le 1er janvier 2016 et qui plus est uniquement pour une durée de deux ans avant leur transfert à la Métropole.
Compte tenu de ce délai extrêmement court et des incertitudes exposées précédemment, les difficultés et blocages dans l’exercice de ces compétences seront inévitables et majeurs.
Sont à craindre en particulier les conséquences suivantes :
- Des blocages dans le processus d’exécution des contrats en cours et de renouvellement des contrats de concession;
- Le risque d’interruption des investissements sous maîtrise d’ouvrage des syndicats pendant au moins les 2 ans de la période transitoire de transfert aux EPT (2016-2017), alors que les réseaux sont vieillissant et que des actions de résorption des réseaux les plus anciens sont en cours ;
- Une instabilité sur la propriété des biens nécessaires à l’exercice de ces compétences et sur les modalités financières de leur répartition en cas de retrait des communes, le temps qu’un accord ou une décision soit prise sur ce point.
Aussi, cette incertitude fait-elle peser des risques très sérieux sur la continuité de l’exercice des services publics en cause, d’autant qu’à l’heure actuelle, l’amendement gouvernemental ne prévoit pas de règles de transfert du personnel des syndicats dans les établissements publics territoriaux ou la Métropole, ce qui pose également le problème du devenir des agents en charge de ces services publics essentiels mais très spécifiques et requérant des compétences techniques pointues.
Aussi le présent sous-amendement propose t-il de conserver, pour la période transitoire de deux ans de transfert aux établissements publics territoriaux avant transfert à la métropole, le principe de l’exercice de ces compétences par les syndicats existants dans les conditions en vigueur et sur leur périmètre actuel, afin d’assurer la continuité de l’exécution de ces services publics essentiels et de permettre la préparation du renouvellement de contrats dont l’échéance est très proche.
A l’issue de cette période transitoire, les dispositions applicables aux métropoles concernant les conséquences sur les syndicats existants auront naturellement vocation à s’appliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1160 rect. ter 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et M. Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 57
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les compétences mentionnées aux 4° du présent I :
« - lorsqu’une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, et que cet établissement public territorial est inclus en totalité dans le syndicat, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, dans un délai de six mois suivant sa création, sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, la décision de retrait des communes concernées est prise par le représentant de l'État dans les départements concernés et prend effet à l’issue du délai de six mois après la création des établissements publics territoriaux. Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État dans les départements concernés ;
« - lorsqu’une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée à des communes extérieures dans un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial dans le délai de six mois suivant sa création sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« La substitution de l’établissement public territorial aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
Objet
En l’état actuel, le projet de texte n’énonce pas les conséquences, sur les syndicats préexistants auxquels les communes ont transféré leurs compétences en matière de concession de distribution de gaz, d’électricité ou de réseaux de chaleur et de froid, de la prise de compétence par les futurs établissements publics territoriaux.
Ainsi, il ne précise pas si le retrait des communes des syndicats sera automatique ou si les futurs établissements publics territoriaux seront substitués aux communes adhérentes au sein de ces syndicats, contrairement à ce qui a été prévu s’agissant de ces compétences pour les métropoles de droit commun.
La prise de ces compétences par les établissements publics territoriaux est prévue dès le 1er janvier 2016 et qui plus est uniquement pour une durée de deux ans avant leur transfert à la Métropole.
Compte tenu de ce délai extrêmement court et des incertitudes exposées précédemment, les difficultés et blocages dans l’exercice de ces compétences seront inévitables et majeurs.
Sont à craindre en particulier les conséquences suivantes :
- Des blocages dans le processus d’exécution des contrats en cours et de renouvellement des contrats de concession;
- Le risque d’interruption des investissements sous maîtrise d’ouvrage des syndicats pendant au moins les 2 ans de la période transitoire de transfert aux EPT (2016-2017), alors que les réseaux sont vieillissant et que des actions de résorption des réseaux les plus anciens sont en cours ;
- Une instabilité sur la propriété des biens nécessaires à l’exercice de ces compétences et sur les modalités financières de leur répartition en cas de retrait le temps qu’un accord ou une décision soit prise sur ce point.
Aussi, cette incertitude fait-elle peser des risques très sérieux sur la continuité de l’exercice de ces services publics, d’autant qu’à l’heure actuelle, l’amendement gouvernemental ne prévoit pas de règles de transfert du personnel des syndicats dans les établissements publics territoriaux ou la Métropole, ce qui pose également le problème du devenir des agents en charge de ces services publics essentiels mais très spécifiques et requérant des compétences techniques pointues.
Aussi, le présent sous-amendement propose t-il d’instaurer un principe de substitution automatique des établissements publics territoriaux aux communes, au sein des syndicats existants, pour la période transitoire de deux ans de transfert aux établissements publics territoriaux. Ce principe de substitution sur le périmètre actuel des syndicats permettrait d’assurer la continuité de l’exécution de ces services publics essentiels et de permettre la préparation du renouvellement de contrats dont l’échéance est très proche.
A l’issue de cette période transitoire, les dispositions applicables aux métropoles concernant les conséquences sur les syndicats existants auront naturellement vocation à s’appliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1217 rect. bis 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. KAROUTCHI et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 57
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les compétences mentionnées aux 4° du présent I :
« - lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et que cet établissement public territorial est inclus en totalité dans le syndicat, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, dans un délai de six mois suivant sa création, sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, la décision de retrait des communes concernées est prise par le représentant de l’État dans les départements concernés et prend effet à l’issue du délai de six mois après la création des établissements publics territoriaux. Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l’État dans les départements concernés.
« - lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée à des communes extérieures dans un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial dans le délai de six mois suivant sa création sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« La substitution de l’établissement public territorial aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
Objet
En l’état actuel, le projet de texte n’énonce pas les conséquences, sur les syndicats préexistants auxquels les communes ont transféré leurs compétences en matière de concession de distribution de gaz, d’électricité ou de réseaux de chaleur et de froid, de la prise de compétence par les futurs établissements publics territoriaux.
Ainsi, il ne précise pas si le retrait des communes des syndicats sera automatique ou si les futurs établissements publics territoriaux seront substitués aux communes adhérentes au sein de ces syndicats, contrairement à ce qui a été prévu s’agissant de ces compétences pour les métropoles de droit commun.
La prise de ces compétences par les établissements publics territoriaux est prévue dès le 1er janvier 2016 et qui plus est uniquement pour une durée de deux ans avant leur transfert à la Métropole.
Compte tenu de ce délai extrêmement court et des incertitudes exposées précédemment, les difficultés et blocages dans l’exercice de ces compétences seront inévitables et majeurs.
Sont à craindre en particulier les conséquences suivantes :
- Des blocages dans le processus d’exécution des contrats en cours et de renouvellement des contrats de concession ;
- Le risque d’interruption des investissements sous maîtrise d’ouvrage des syndicats pendant au moins les 2 ans de la période transitoire de transfert aux EPT (2016-2017), alors que les réseaux sont vieillissant et que des actions de résorption des réseaux les plus anciens sont en cours ;
- Une instabilité sur la propriété des biens nécessaires à l’exercice de ces compétences et sur les modalités financières de leur répartition en cas de retrait le temps qu’un accord ou une décision soit prise sur ce point.
Aussi, cette incertitude fait-elle peser des risques très sérieux sur la continuité de l’exercice de ces services publics, d’autant qu’à l’heure actuelle, l’amendement Gouvernemental ne prévoit pas de règles de transfert du personnel des syndicats dans les établissements publics territoriaux ou la Métropole, ce qui pose également le problème du devenir des agents en charge de ces services publics essentiels mais très spécifiques et requérant des compétences techniques pointues.
Aussi, le présent sous-amendement propose t-il d’instaurer un principe de substitution automatique des établissements publics territoriaux aux communes, au sein des syndicats existants, pour la période transitoire de deux ans de transfert aux établissements publics territoriaux. Ce principe de substitution sur le périmètre actuel des syndicats permettrait d’assurer la continuité de l’exécution de ces services publics essentiels et de permettre la préparation du renouvellement de contrats dont l’échéance est très proche.
A l’issue de cette période transitoire, les dispositions applicables aux métropoles concernant les conséquences sur les syndicats existants auront naturellement vocation à s’appliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1137 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – Après l’alinéa 58
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Si dans les six mois suivant la création des établissements publics territoriaux, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'opposent au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à l'établissement public territorial auquel elles appartiennent, ce transfert de compétence n'a pas lieu.
« Lorsqu'un territoire n'est pas devenu compétent en matière de plan local d'urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
II. – Après l’alinéa 201
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les communes ont délibéré dans les conditions prévues au II de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, elles élaborent un plan local d'urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente section.
Objet
L’amendement du gouvernement relatif à la métropole du Grand Paris transfère de manière automatique la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux établissements publics territoriaux.
Il est nécessaire d'accorder aux communes membres d'un établissement public territorial, les mêmes garanties que celles accordées par l'article 137 de la loi ALUR aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération en matière de conditions de transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1235 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 59
I. – Supprimer les mots :
de plein droit
II. – Remplacer la seconde occurrence du mot :
et
par le signe :
,
III. – Compléter cet alinéa par les mots :
et reconnues d’intérêt territorial
Objet
Il s’agit d’organiser au mieux la répartition des compétences en vertu du principe de subsidiarité et de confier à la Métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes ce qu’ils sont le plus susceptible de mieux faire que les autres.
En matière d’aménagement, les petites opérations ne relèvent généralement ni de l’intérêt métropolitain, ni de l’intérêt territorial et risquent d’autant plus d’être délaissées et difficiles à mener que l’autorité et les services compétents seront éloignés du terrain et centrés sur ce qui relève réellement d’un intérêt pour la Métropole du Grand Paris ou l’établissement public territorial plutôt que d’une seule commune. Il en va de même de certaines compétences, de certains projets ou actions en matière d’habitat ou de développement et d’aménagement économique, social et culturel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1170 rect. ter 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 62
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015. Lorsque les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ont été, préalablement à la création de la métropole du Grand Paris, transférées à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, les mandats des délégués représentant les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats de communes ou des syndicats mixtes persistent pendant la période transitoire ;
Objet
Les établissements publics territoriaux qui seront créés sur le territoire de la Métropole du Grand Paris ont vocation à prendre les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015, dont certaines sont d’ores et déjà exercées par des syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, dont le périmètre excède celui de la Métropole.
Dans l’hypothèse où les mandats des anciens adhérents au sein de ces syndicats ne seraient pas prorogés, cela impliquerait que les établissements publics territoriaux désignent leurs représentants dès que possible sans avoir forcément décidé de leurs retraits ou de leurs adhésions. A défaut ils ne seraient représentés et pour autant qu’ils soient désignés rapidement, que par les présidents et les 1ers vice-présidents de ces établissements, ce qui pose également la question de la représentativité des établissements publics territoriaux.
Par ailleurs, cela obligerait les syndicats à procéder en tant que de besoin à l’élection de leur Président et Bureau au plus vite alors même que de nouveaux retraits seraient susceptibles d’intervenir au terme de la période transitoire.
Afin d’éviter toute rupture dans la continuité de services publics essentiels tels que l’eau potable ou les déchets ménagers, le présent amendement propose que les mandats des représentants des EPCI précédemment adhérents au sein de syndicats puissent se poursuivre pendant la période transitoire afin que les changements de mandats et les réélections éventuelles des exécutifs au sein des grands syndicats puissent intervenir au terme de la période transitoire, une fois leurs périmètres connus et confirmés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1161 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – Les offices publics de l’habitat sont rattachés aux établissements publics territoriaux sauf pour les communes qui s'y opposent au plus tard au 31 décembre 2015.
II. – Après l’alinéa 209
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « à l'exception des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
L’amendement présenté par le gouvernement transfère les offices publics de l’habitat aux établissements publics territoriaux.
Tel n’était pas le sens du compromis élaboré au sein de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
Cet amendement rétablit donc la possibilité pour les communes de s’opposer à ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1202 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – Les offices publics de l’habitat sont rattachés aux établissements publics territoriaux sauf pour les communes qui s'y opposent au plus tard au 31 décembre 2015.
II. – Après l’alinéa 209
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « à l'exception des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
L’amendement présenté par le gouvernement transfère les offices publics de l’habitat aux établissements publics territoriaux.
Tel n’était pas le sens du compromis élaboré au sein de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
Cet amendement rétablit donc la possibilité pour les communes de s’opposer à ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1134 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – Alinéa 69
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf pour les communes qui s'y opposent au plus tard au 31 décembre 2015
II. – Après l’alinéa 209
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « à l'exception des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
L’amendement présenté par le gouvernement transfère les offices publics de l’habitat aux établissements publics territoriaux.
Tel n’était pas le sens du compromis élaboré au sein de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
Cet amendement rétablit donc la possibilité pour les communes de s’opposer à ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1135 rect. 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – Alinéa 69
Compléter cet alinéa par les mots :
à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017
II. – Après l'alinéa 209
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d'un établissement public territorial compétent en matière d'habitat. »
Objet
L’amendement présenté par le gouvernement transfère les offices publics de l’habitat aux établissements publics territoriaux dès leur création.
Le principe de progressivité du transfert des compétences exercées par les communes à la Métropole du Grand Paris et aux établissements publics territoriaux, notamment s'agissant des compétences en matière de politique locale de l'habitat rend nécessaire la mise en place d'un dispositif de progressivité dans le transfert des offices publics de l’habitat aux établissements publics territoriaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1220 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 69
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement et l’aménagement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie et toute autre compétence que se verrait attribuer ou déléguer la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. »
Objet
Il s’agit de réintroduire les dispositions de l’article 12 de la loi MAPTAM prévoyant de soumettre aux conseils de territoire les projets les concernant et de donner à ces derniers la possibilité de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil métropolitain de toute affaire intéressant leur territoire, ainsi que d’émettre des vœux.
Le sous-amendement allonge un peu les délais accordés aux conseils de territoire pour donner leur avis et prend en compte l’évolution de la définition des compétences de la Métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1231 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 69
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Une conférence territoriale est organisée entre chacun des présidents d’établissement public territorial et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et l’établissement public territorial.
« Cette conférence doit notamment permettre de discuter du niveau d’exercice des compétences entre la métropole du Grand Paris et l’établissement public territorial (nouveaux transferts vers la métropole du Grand Paris via la définition de l’intérêt métropolitain, délégation à l’établissement public territorial de compétences métropolitaines) ; de définir les besoins du territoire en matière d’investissement métropolitain et d’accompagnement via le fonds métropolitain de soutien à l’investissement.
« Cette conférence pourra se concrétiser par des contrats entre la métropole et l’établissement public territorial.
Objet
Le sous-amendement a pour objet la mise en place de conférences territoriales entre chacun des présidents d’établissement public territorial et le président du conseil métropolitain afin d’assurer une bonne coopération, une bonne coordination entre les établissements publics de coopération intercommunale qu’ils dirigent et d’adapter le niveau d’exercice des compétences qui peuvent l’être en vertu du principe de subsidiarité.
Il vise par ailleurs à permettre la formalisation d’accords par des contrats.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1246 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. - Alinéa 70, première phrase
Supprimer les mots :
produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédente par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les
II. - Alinéa 137
Supprimer les mots :
la cotisation foncière des entreprises,
Objet
Il s’agit de maintenir la cotisation foncière des entreprises (CFE) au niveau des établissements publics territoriaux (EPT). En effet, la loi prévoit de transférer bien plus de ressources à la Métropole du Grand Paris (MGP) qu’elle n’en aura besoin pour financer ses dépenses dans la nouvelle répartition des compétences de l’amendement du gouvernement, alors qu’elle sous-finance les EPT.
En outre, le maintien de la CFE au niveau des EPT constitue un moyen de garantir leur autonomie et la possibilité de fixer son taux d’avoir des marges de manœuvres qu’ils n’auraient pas sinon.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1147 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 70, première phrase
Supprimer les mots :
l’année précédente
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1168 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 70, première phrase
Supprimer les mots :
l’année précédente
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1228 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéas 74 à 86
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« B – Les ressources des fonds de compensation des charges territoriales sont déterminées par la commission locale d’évaluation des charges territoriales mentionnée au IX du présent article, en fonction des charges transférées, pour chaque commune.
« La dépense correspondante constitue pour la commune une dépense obligatoire.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de simplifier le financement des fonds de compensation c'est à dire des établissements publics territoriaux. Le système proposé par l'amendement du Gouvernement est inutilement complexe dans la mesure où les produits fiscaux restent inscrits aux budgets des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1244 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement 1104
I. - Après l’alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° une fraction des ressources de la commune ;
II. - Alinéas 75 et 76
Supprimer ces alinéas;
III. - Alinéa 77
Supprimer les mots :
1° du
IV. - Alinéas 78 et 79
Supprimer ces alinéas
V. - Alinéa 80, première phrase
Après les mots : Cette fraction peut être révisée
Supprimer la fin de la phrase
VI. - Alinéa 81
Supprimer les mots :
1° du
VII. - Alinéas 83, 84 et 85
Supprimer ces alinéas;
VIII. - Alinéa 86
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le versement de cette fraction correspondant aux charges des territoires évaluées par la commission visée au IX du présent article constitue une dépense obligatoire pour les communes.
Objet
L’objet du sous amendement est de revoir les modalités de calcul du fonds de compensation des charges territoriales créé par l’amendement. Ce fonds pourrait s’avérer insuffisant pour financer les charges des établissements publics territoriaux qui se verront automatiquement transférer les compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale existants au 31 décembre 2015. Le mécanisme du fonds est maintenu ainsi que l’intervention des communes pour décider de financer par ce fonds la programmation pluriannuelle d’investissement de l’établissement public territorial, mais les ressources que les communes peuvent décider d’affecter à ce fonds sont élargies.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1247 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
I. – Après l'alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° une fraction des ressources de la commune ;
II. – Alinéas 75 et 76
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 77
Supprimer les mots :
1° du
IV. – Alinéas 78, 79 et 81
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 80, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
VI. – Alinéas 83 à 85
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 86
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le versement de cette fraction correspondant aux charges des territoires évaluées par la commission visée au IX du présent article constitue une dépense obligatoire pour les communes.
Objet
L’objet du sous amendement est de revoir les modalités de calcul du fonds de compensation des charges territoriales créé par l’amendement. Le mécanisme de financement du fond de compensation des charges territoriales proposé est particulièrement complexe et pourrait, le cas échéant, s'avérer insuffisant pour financer les charges des établissements publics territoriaux qui se verront automatiquement transférer les compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale existants au 31 décembre 2015.
L'amendement propose de simplifier le mécanisme du fonds et maintenu ainsi que l’intervention des communes pour décider de financer par ce fonds la programmation pluriannuelle d’investissement de l’établissement public territorial, mais les ressources que les communes peuvent décider d’affecter à ce fonds sont élargies.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1229 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéas 75 et 77 à 82
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de ne pas flêcher vers le fond de compensation les impôts sur les ménages.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1146 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 97
Après le mot :
intéressé
insérer les mots :
ou de la commune de Paris
Objet
Sous-amendement rédactionnel de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1167 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 97
Après le mot :
intéressé
insérer les mots :
ou de la commune de Paris
Objet
Sous-amendement rédactionnel de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1245 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement 1104
I. - Alinéa 97
Remplacer les mots :
au titre de l’exercice
par les mots :
calculé à partir du taux moyen pondéré de l’année
II. - Alinéa 98
Remplacer le mot :
constaté
par les mots :
calculé à partir du taux moyen pondéré de
Objet
L’objet du sous-amendement est de neutraliser l’effet lié au lissage des taux sur le calcul des dotations de soutien à l’investissement territorial.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1242 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 106
Après le mot :
communaux
insérer les mots :
ou dans les budgets des établissements publics de coopération intercommunale existant au 31 décembre 2015
Objet
L’objet du sous amendement est de permettre une évaluation des charges liées aux compétences exercées par des établissements publics de coopération intercommunale existants au 31 décembre 2015 dans les budgets de ces établissements. Le sous amendement corrige le fait que l’amendement prévoit une évaluation à partir des seuls budgets communaux, ce qui n’est pas possible, s’agissant des compétences déjà exercées par les établissements publics de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1136 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 115
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. – La métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’élaboration du schéma de cohérence territoriale ;
« 2° De programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;
« 3° De l’élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.
« Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du Grand Paris.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire et qui détermine le cadre financier. » ;
Objet
L'objet du présent sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de déléguer aux établissements publics territoriaux l'exercice de compétences qui ne relèvent pas du domaine de la planification – schéma de cohérence territoriale, programme local de l'habitat, plan climat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1175 rect. bis 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 115
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. – La métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’élaboration du schéma de cohérence territoriale ;
« 2° De programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;
« 3° De l’élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.
« Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du Grand Paris.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire et qui détermine le cadre financier. » ;
Objet
L'objet du présent sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de déléguer aux établissements publics territoriaux l'exercice de compétences qui ne relèvent pas du domaine de la planification – schéma de cohérence territoriale, programme local de l'habitat, plan climat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1184 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 115
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. – La métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’élaboration du schéma de cohérence territoriale ;
« 2° De programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;
« 3° De l’élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.
« Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du Grand Paris.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire et qui détermine le cadre financier. » ;
Objet
L’objet du présent sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de déléguer aux établissements publics territoriaux l’exercice de compétences qui ne relèvent pas du domaine de la planification – schéma de cohérence territoriale, programme local de l’habitat, plan climat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1219 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 117
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque commune désigne pour la représenter au sein du conseil de territoire de l’établissement public territorial dont elle est membre un nombre de conseillers de territoire égal à trois fois le nombre de conseillers métropolitains dont elle dispose. Leur désignation se fait au sein du conseil municipal de la commune dans le cadre d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les conseillers de territoire des établissements publics territoriaux ne perçoivent aucune indemnité de mandat. » ;
Objet
Cet amendement a vocation à assurer la représentation des élus n’appartenant pas à la majorité municipale au sein des conseils de territoire et ce, afin d’y permettre l’expression pluraliste des opinions. Aussi, le présent amendement propose l’élection, au sein de chaque commune membre d'un établissement public territorial, d’un nombre de conseillers de territoire suffisant pour permettre, par le biais d’un mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, la représentation d’un ou de plusieurs élus n’appartenant pas aux majorités municipales des différentes communes membres d’un établissement public territorial.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1227 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 117
Après les mots :
public territorial,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du double du nombre des représentants qu’elle désigne à la métropole.
Objet
Ce sous-amendement a pour objet d'augmenter le nombre de représentants des communes au sein des conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1232 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 133
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2016, il est créé à destination des établissements publics territoriaux et des communes de la métropole du Grand Paris un fonds métropolitain de soutien à l’investissement ayant pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de construction de logements.
« Ce fonds est alimenté par les trois ressources suivantes :
« 1° la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« 2° une part de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris qui ne peut être inférieur au tiers de cette croissance ;
« 3° une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’objet de ce sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de créer un fonds pour soutenir les investissements, de définir ses objectifs, ses ressources et le mode de décision concernant son utilisation.
Il s’agit d’une reprise des dispositions de la résolution du conseil des élus de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1139 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 132
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé, à destination des établissements publics territoriaux et des communes de la métropole du Grand Paris, un fonds métropolitain de soutien à l’investissement ayant pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements.
Objet
L’objet de ce sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de dégager des financements spécifiquement réservés à la péréquation d’une part et à des investissements d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1171 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 132
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé, à destination des établissements publics territoriaux et des communes de la métropole du Grand Paris, un fonds métropolitain de soutien à l’investissement ayant pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements.
Objet
L’objet de ce sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de dégager des financements spécifiquement réservés à la péréquation d’une part et à des investissements d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1206 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 132
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé, à destination des établissements publics territoriaux et des communes de la métropole du Grand Paris, un fonds métropolitain de soutien à l’investissement ayant pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements.
Objet
L’objet de ce sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de dégager des financements spécifiquement réservés à la péréquation d’une part et à des investissements d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1233 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 133
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre IX est complété par un article L. 5219-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-... – La construction de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux, fondée sur la définition du projet métropolitain et des projets de territoire, se réalisera progressivement dans une concertation large avec la population, dans le cadre d’un débat public, éclairé et programmé dans le temps, au fur et à mesure de la montée en puissance des compétences de la métropole et des établissements publics territoriaux.
« Cette concertation reposera prioritairement sur l’échelon de la commune, sous les formes adaptées à l’information la plus complète possible des citoyens. »
Objet
Le sous-amendement a pour objet de démocratiser la construction de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux, en y associant les citoyens qui sont les premiers intéressés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1140 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 139
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
Objet
Préciser le lien entre la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et l’exercice de la compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1163 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 139
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
Objet
Préciser le lien entre la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et l’exercice de la compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1204 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 139
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
Objet
Préciser le lien entre la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et l’exercice de la compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1142 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 143
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au X, après les mots : « la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « la métropole du Grand Paris, » ;
Objet
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a attribué à la métropole du Grand Paris, de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
L'article 56 de la loi MAPTAM prévoit que les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, d'agglomération et de communes peuvent se substituer aux communes pour percevoir la taxe pour la gestion des milieux aquatiques.
Le sous-amendement vise à ce que le code général des impôts soit précisé pour donner également à la métropole du Grand Paris cette faculté.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1164 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, après l’alinéa 143
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au X, après les mots : « la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « la métropole du Grand Paris, » ;
Objet
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a attribué à la métropole du Grand Paris, de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
L'article 56 de la loi MAPTAM prévoit que les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, d'agglomération et de communes peuvent se substituer aux communes pour percevoir la taxe pour la gestion des milieux aquatiques.
Le sous-amendement vise à ce que le code général des impôts soit précisé pour donner également à la métropole du Grand Paris cette faculté.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1138 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 207
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 141-15. - Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune...
Objet
Il s'agit de préciser les conditions de consultation des communes sur le PLU territorial.
Les dispositions relatives à l'avis défavorable d'une commune sur les OAP ou les dispositions du règlement du PLU qui la concernent directement restent inchangées, à savoir l'obligation pour le conseil de territoire de délibérer à nouveau et d'arrêter le projet de PLUI à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1162 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 207
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune...
Objet
Il s'agit de préciser les conditions de consultation des communes sur le PLU territorial.
Les dispositions relatives à l'avis défavorable d'une commune sur les OAP ou les dispositions du règlement du PLU qui la concernent directement restent inchangées, à savoir l'obligation pour le conseil de territoire de délibérer à nouveau et d'arrêter le projet de PLUI à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1203 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 207
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 141-15. - Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune...
Objet
Il s’agit de préciser les conditions de consultation des communes sur le PLU territorial.
Les dispositions relatives à l’avis défavorable d’une commune sur les OAP ou les dispositions du règlement du PLU qui la concernent directement restent inchangées, à savoir l’obligation pour le conseil de territoire de délibérer à nouveau et d’arrêter le projet de PLUI à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1201 rect. 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéas 210 à 214
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1145 19 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéas 215 et 216
Rédiger ainsi ces alinéas :
V. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
VI. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 4° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.
Objet
Afin de maintenir la compétence à son niveau d'exercice pendant la période précédant l'adoption du plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement ou du plan climat énergie métropolitain, tout en maintenant la date butoir du 31 décembre 2017, les dispositions visant à transférer les compétences des communes d'abord aux établissements publics territoriaux puis, deux ans plus tard, à la métropole du Grand Paris, sont supprimées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1166 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS, M. GUERRIAU, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéas 215 et 216
Rédiger ainsi ces alinéas :
V. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
VI. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 4° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.
Objet
Afin de maintenir la compétence à son niveau d'exercice pendant la période précédant l'adoption du plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement ou du plan climat énergie métropolitain, tout en maintenant la date butoir du 31 décembre 2017, les dispositions visant à transférer les compétences des communes d'abord aux établissements publics territoriaux puis, deux ans plus tard, à la métropole du Grand Paris, sont supprimées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1243 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 251
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Par dérogation au 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit permettant le calcul de l’attribution de compensation est constitué du montant de cotisation foncière des entreprises...
Objet
Le sous amendement vise à apporter une correction au dispositif de calcul des attributions de compensation versées par les établissements publics territoriaux aux communes entre 2016 et 2020, le montant des charges transférées par les communes aux établissements publics territoriaux n’ayant pas été déduit du montant des ressources transférées dans l’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1248 22 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 251
Compléter cet alinéa par les mots :
diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du même article.
Objet
Le sous amendement vise à apporter une correction au dispositif de calcul des attributions de compensation versées par les établissements publics territoriaux aux communes entre 2016 et 2020, le montant des charges transférées par les communes aux établissements publics territoriaux n’ayant pas été déduit du montant des ressources transférées dans l’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1141 rect. 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l’État et la région d'Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.
Objet
L'objet du présent sous-amendement est d’analyser, après quatre années de fonctionnement de la métropole du Grand Paris, la répartition des compétences et leur mode de financement entre les trois niveaux de la métropole et leur rapport avec la région et l’Etat et de permettre, le cas échéant, des évolutions législatives qui pourraient s’appliquer à compter de 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1177 rect. ter 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l’État et la région d'Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.
Objet
L'objet du présent sous-amendement est d’analyser, après quatre années de fonctionnement de la métropole du Grand Paris, la répartition des compétences et leur mode de financement entre les trois niveaux de la métropole et leur rapport avec la région et l’Etat et de permettre, le cas échéant, des évolutions législatives qui pourraient s’appliquer à compter de 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1186 rect. 23 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l’État et la région Île-de-France. Le rapport comprend des propositions d'évolution.
Objet
L’objet du présent sous-amendement est d’analyser, après quatre années de fonctionnement de la métropole du Grand Paris, la répartition des compétences et leur mode de financement entre les trois niveaux de la métropole et leur rapport avec la région et l’Etat et de permettre, le cas échéant, des évolutions législatives qui pourraient s’appliquer à compter de 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 186 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IX : La métropole du Grand Paris et les territoires du Grand Paris
« Section 1 : La métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219-1.-I. ― Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris », qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi ;
« 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ;
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l'élaboration d’un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d'intérêt territorial aient délibéré favorablement.
« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.
« Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.
« Le schéma de cohérence territoriale de la métropole, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et le plan climat-énergie territorial mentionnés au présent article prennent en compte les orientations et les objectifs définis dans le projet métropolitain.
« II. ― La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code d'intérêt métropolitain ;
« 2° En matière de politique locale de l'habitat :
« a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
« Les compétences visées aux b) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018 ;
« 3° En matière de politique de la ville : coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;
« b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.
« L'exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;
« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l'air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7 du même code.
« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au d, et au plus tard le 1er janvier 2018.
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.
« En matière de politique de transports, la métropole du Grand Paris et les territoires peuvent faire application des articles L. 1241-2 et L. 1241-3 du code des transports.
« III. ― Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.
« IV. ― La métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des articles L. 122-1-7 et L. 122-1-8. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris.
« Le schéma de cohérence territoriale comprend une charte d’harmonisation des règles d’urbanisme qui fixe des recommandations relatives à la présentation du règlement, à la définition des catégories de zonage, aux outils règlementaires et aux documents graphiques des plans locaux d’urbanisme élaborés par les conseils de territoire.
« V. ― La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.
« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.
« La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.
« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues pour son élaboration. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général intégrée pour le logement. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II du présent article peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l’État.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d'élaboration des documents définis aux IV et V du présent article.
« VII. ― Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
« 3° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les compétences déléguées en application du 3° du présent VII, relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« L'ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« VIII. – L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’État. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.
« IX. – La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Section 2 : Les territoires du Grand Paris
« Art. L. 5219-2. - La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L'article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées au II de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5219-3, à l'article L. 5219-4, à l'article L. 5219-5, à l'article L. 5219-6 et au IV de l'article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Le président du territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire et le maire de Paris sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-3. - I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace : approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt territorial mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt territorial ;
« 2° En matière de développement économique : création, aménagement et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire d’intérêt territorial ; actions de développement économique d'intérêt territorial ;
« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l'article L.421-6 du code de la construction et de l'habitation, s'y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole ; amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt territorial ;
« 4° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s'y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole ;
« 5° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt territorial ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt territorial ;
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau ;
« 8° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 9° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial.
« Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
« II. - Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :
« 1° D'approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l'article L. 5219-1 du présent code ;
« 2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« 3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l'article L. 5219-1 du présent code.
« III. - Le III de l'article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existaient préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'article L. 5216-6 du présent code est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l'article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« Art. L. 5219-4. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« Art. L. 5219-5. - Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires.
« Section 3 : Dispositions financières
« Art. L. 5219-6.-I. - Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« II. - Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III-1. - Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« IV. 1. - À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d'habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans leur département d'appartenance.
« Parallèlement, le taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans le département d'appartenance de leurs communes membres.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« 2. Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« Art. L. 5219-7.- I. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« II. - Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. - La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« IV. - 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
« 2. Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :
« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;
« c) et une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.
« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 5219-8. Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
« Section 4 : Organes
« Art. L. 5219-9.- Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-10.- Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :
« 1° D'un conseiller métropolitain par commune ;
« 2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.
« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.
« Section 5 : Personnels
« Art. L. 5219-11. I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l'article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. - Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »
II. - L'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II, après les mots : « un pré-diagnostic », sont insérés les mots : « et contribue à la définition des orientations et objectifs du projet métropolitain » ;
2° Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Préciser les règles relatives à l’élaboration et à l'adoption de documents de planification définis aux II, III et IV de l'article L. 5219-1 » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À la suite du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, le conseil de la métropole élabore un rapport au gouvernement sur les évolutions relatives aux éventuels transferts de compétences des territoires à la métropole et sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’une convergence des taux de cotisation foncière des entreprises, en précisant les conditions de redistribution entre territoires de l’évolution des produits fiscaux liés à cette convergence. Au vu de ce rapport, le gouvernement pourra proposer au Parlement une évolution des dispositions financières applicables à la métropole du Grand Paris et aux territoires du Grand Paris dans le cadre d’un projet de loi de finances. »
Objet
Le présent amendement propose de modifier l’article 12 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles relatif à la métropole du Grand Paris. Il s’appuie sur les propositions adoptées le 8 octobre 2014 par le conseil des élus de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
Ces propositions s’appuient sur les cinq principes suivants :
1) Une gouvernance originale, une intégration raisonnée
La taille de la métropole du Grand Paris nécessite la mise en place d’une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole. Chaque niveau est conforté. Ainsi les territoires et la métropole sont dotés d’un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer.
2) Une mise en œuvre réaliste
Les contraintes calendaires de la loi actuelle ne permettent pas une mise en place de la métropole dans de bonnes conditions. Le principe de réalisme doit prévaloir afin de garantir la sécurité des personnels et ne pas fragiliser les politiques publiques en cours. Le dispositif proposé doit permettre une construction progressive, largement concertée avec la population dans le cadre d’un débat public, basée sur la montée en puissance des compétences de la métropole.
Dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles. C’est par la définition des plans stratégiques ou la détermination de l’intérêt métropolitain que le conseil de la métropole pilote cette montée en puissance. Enfin, la métropole a la capacité de déléguer l’exercice de compétences aux territoires, dans le cadre de conventions.
3) Une répartition claire des ressources
Il s’agit de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau. Ainsi la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement. Il est proposé que la CFE soit perçue par les territoires.
4) Des territoires forts qui se construisent progressivement
Les futurs territoires de la métropole devront dans la plupart des cas, pour atteindre le seuil des 300 000 habitants, intégrer des intercommunalités et des communes isolées. Le bouclage de l’intercommunalité devra prendre en compte la cohérence des bassins de vie et les projets de territoire existants ainsi que s’appuyer sur l’acquis des contrats de développement territorial (CDT). Là aussi, la construction progressive et la programmation sont les conditions de la réussite des futurs territoires. Ainsi dans chaque territoire, les communes disposeront d’un délai suffisant pour harmoniser les politiques et les services.
5) Un outil pour lutter contre les inégalités et renforcer l’attractivité par l’investissement
La métropole met en place dès sa création un fonds de soutien à l’investissement pour lutter contre les inégalités territoriales, et accompagner les projets conduits par la Métropole en apportant une aide aux communes et aux territoires bâtisseurs. Ce fonds doit disposer de ressources significatives. Techniquement, il constitue une part de la section d’investissement du budget de la métropole fléchée sur l’accompagnement des territoires et des communes les plus fragiles.
Cet amendement propose d’enrichir et de compléter les dispositions issues de la mission de préfiguration sur les points suivants :
- une meilleure articulation entre le projet métropolitain et les documents stratégiques que doit produire la métropole (SCOT, PMHH, PCET) et une anticipation sur la préparation du projet métropolitain en permettant à la mission de préfiguration d’élaborer, au-delà d’un pré-diagnostic, des propositions sur le projet ;
- un complément au SCOT pour permettre une meilleure cohérence entre les différents documents d’urbanisme applicables dans la métropole ; dans ce but, il est proposé que le SCOT de la métropole comporte une charte d’harmonisation des règles d’urbanisme qui fixe des recommandations relatives à la présentation du règlement, à la définition des catégories de zonage, aux outils règlementaires et aux documents graphiques des plans locaux d’urbanisme ;
- enfin, une étape est proposée en 2020 afin que la métropole puisse faire des propositions au gouvernement à la fois sur l’évolution des compétences et sur la mise en place d’une convergence des taux de CFE entre les territoires, cette convergence devant s’accompagner des mécanismes de redistribution nécessaires. Ces propositions pourront déboucher sur des dispositions à introduire dans une loi de finances.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 3 rect. ter 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme DEBRÉ, MM. CHARON et HOUEL, Mmes MÉLOT, GIUDICELLI et PROCACCIA et MM. BIZET, MILON et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l'élaboration d’un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d'intérêt territorial aient délibéré favorablement. » ;
- La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
- Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet métropolitain tient lieu de projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale métropolitain visé aux articles L.122-1-1 et suivants du code de l'urbanisme.
« Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme après avis du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il donne lieu à l'élaboration d'un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain inclus dans le document visé à l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme. Le projet métropolitain comporte des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires qui peuvent être précisées dans le document visé à l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Les a) et b) du 1° sont ainsi rédigés :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code d'intérêt métropolitain » ;
- Après le b) du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice des compétences visées au a) et au b) par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l'exception de la compétence « élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ». » ;
- Le c) du 2° est ainsi rédigé :
« c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain » ;
- Après le d) du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux b), c) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018. Elle peut en déléguer l'exercice à ses territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l'exception de la compétence "opérations de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain". » ;
- Le 3° est abrogé ;
- Le 4° devient le 3°et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice des compétences visées au 3° aux territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code. » ;
- Le 5° devient le 4° et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au 4° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018. » ;
c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - En matière de politique de transport, la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole du Grand Paris peuvent faire application de l'article L. 1241-3 du code des transports. » ;
d) Le III est abrogé ;
e) Le IV devient le III et est ainsi rédigé :
« III. - Sans préjudice des dispositions du présent article, la métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
f) Le V devient le IV et est ainsi modifié :
- À la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l'exercice de ces compétences aux territoires par application de l'article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la lutte contre la pollution de l’air. » ;
- Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II de l’article L. 5219-1 peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d'élaboration des documents définis aux III et IV de l'article L. 5219-1. » ;
g) Le VI est ainsi modifié :
- Le 2° est abrogé ;
- Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
- Au sixième alinéa, les mots : « en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du présent VI » ;
- Le dernier alinéa est supprimé ;
h) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’Etat. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.
« ... - La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
II. - L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L'article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées au II et II bis de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5219-3, à l'article L. 5219-4, à l'article L. 5219-5, à l'article L. 5219-6 et au IV de l'article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « de développement territorial », sont insérés les mots : « ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « des conseils de territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».
III. - L’article L. 5219-3 est ainsi rédigé :
« Art. 5219-3. - I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace : l’approbation du plan local d’urbanisme ; la définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; les actions de restructuration urbaine ; les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; la constitution de réserves foncières.
« Si, dans les trois mois qui suivent la création des territoires, au moins 25 % des communes d'un territoire représentant 20 % de la population de ce même territoire s'opposent au transfert des compétences relatives au plan local d'urbanisme, ce transfert de compétence n'a pas lieu.
« Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la création du territoire, celui-ci n'est pas devenu compétent en matière de plan local d'urbanisme, il le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l’élection du président du territoire consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et du conseil de territoire, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsqu'un territoire n'est pas devenu compétent en matière de plan local d'urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 ;
« 2° En matière de développement économique : la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; les actions de développement économique ;
« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : l'administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, s'y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole du Grand Paris ; l’amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville : les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s'y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole du Grand Paris.
« Les conseils de territoires exercent en outre, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les six suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;
« 2° Assainissement ;
« 3° Eau ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial ;
« 6° Action sociale d'intérêt territorial.
« Lorsque le territoire exerce la compétence action sociale d'intérêt territorial, il peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création, dans un délai de trois mois après le décret définissant le périmètre et au plus tard au 31 décembre 2015.
« Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial , cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
« II. - Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :
« 1° D'approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l'article L. 5219-1 ;
« 2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« 3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l'article L. 5219-1.
« III. - Le III de l'article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existait préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'article L. 5216-6 est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l'article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. »
IV. - L’article L. 5219-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-4. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. »
V. - L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. - Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires. »
VI. - L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. -I. - Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« II. - Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III-1. - Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« 2. - Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« IV-1. – À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d'habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d'habitation applicable en 2010 dans leur département d'appartenance.
« Parallèlement, le taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans le département d’appartenance de leurs communes membres.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« 2. - Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence. »
VII. - L’article L. 5219-7 devient l’article L. 5219-9.
VIII. - L’article L. 5219-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-7. - I. - La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« II. - Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. - La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue, pour la métropole du Grand Paris, une dépense obligatoire.
« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« IV. - 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
« 2. - Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :
« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;
« c) et une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.
« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
IX. - L’article L. 5219-9 devient l’article L. 5219-10.
X. - L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. - I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l'article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. - Les services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »
Objet
Le conseil des élus de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris s'est prononcé, le 8 octobre 2014, à une très large majorité, pour un scénario d'intégration raisonnée et progressive donnant naissance à la fois à des territoires forts et à une métropole ambitieuse, capable de lutter contre les inégalités et de renforcer l'attractivité.
Les défis qui ont poussé depuis plus de dix ans de nombreux élus de tous bords à s’engager pour la création d’une métropole à l’échelle du Grand Paris sont plus que jamais d’actualité. La construction métropolitaine doit permettre de mener les politiques à la bonne échelle pour être plus efficace sur les sujets prioritaires qui préoccupent les citoyens. Ainsi, nous avons aujourd’hui la responsabilité d’agir pour renforcer le rayonnement de la seule métropole mondiale de notre pays ; lutter contre les inégalités afin de n’exclure aucun territoire de la dynamique métropolitaine ; répondre aux défis climatiques et notamment la pollution qui ne connaît pas de limite administrative ; et surtout répondre à la crise du logement et lutter contre la spéculation foncière. Sur ce dernier point, l’émergence d’une instance politique nouvelle chargée de définir une programmation de l’habitat, de mobiliser les ressources financières sur certains projets d’intérêt métropolitain et progressivement dotée de moyens opérationnels pour contribuer à résoudre la crise du logement est une nécessité. Un partenariat avec l’État pour mener à bien cette politique publique demeure essentiel.
Tout ceci nous interdit donc collectivement de réviser nos ambitions à la baisse. Pour autant, et c’est l’acquis principal de nos débats depuis le vote de la loi MAPTAM, nous devons construire cette métropole avec les élus communaux et apprendre, comme dans toutes les intercommunalités, à bâtir des majorités de projet. Pour que la métropole voie le jour au 1er janvier 2016 et que les élus, mais encore plus les citoyens, se l’approprient, il nous faut soutenir les dynamiques nées dans les territoires, via la constitution de conseils de territoire au statut juridique et politique renforcé. Cette affirmation des territoires ne doit en rien vider la métropole de sa substance et doit passer par un partage des ressources. C’est en cela que nous défendons le principe d’une intégration raisonnée.
Il nous faut également prendre en compte le temps nécessaire à la construction d’une métropole de cette ampleur. Nous pensons qu’un chemin vers une métropole efficace est possible, en jouant sur l’activation progressive des compétences au fur et à mesure de la définition de l’intérêt métropolitain, et en conservant les compétences obligatoires de la métropole en matière de logement, de développement économique ou encore d’environnement.
Enfin, si la métropole doit être efficace et lisible sur le périmètre de la zone dense, elle devra aussi tisser des liens et articuler ses politiques avec la Région, chef de file en matière de mobilités et de développement économique ainsi que les départements franciliens et nouer un dialogue permanent et des partenariats avec les nouvelles intercommunalités de grande couronne. Cette mise en cohérence des politiques publiques doit pouvoir permettre l’extension du périmètre de la MGP, notamment à des communes accueillant des fonctions stratégiques telles que les aéroports.
La taille de la métropole du Grand Paris nécessite la mise en place d’une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole.
Chaque niveau est conforté. Ainsi les territoires et la métropole sont dotés d’un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer.
Les contraintes calendaires de la loi actuelle ne permettent pas une mise en place de la métropole dans de bonnes conditions. Le principe de réalisme doit prévaloir afin de garantir la sécurité des personnels et ne pas fragiliser les politiques publiques en cours. Le dispositif proposé doit permettre une construction progressive, largement concertée avec la population dans le cadre d’un débat public, phasée et programmée dans le temps, par la montée en puissance des compétences de la métropole.
Dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles. C’est par la définition des plans stratégiques ou la détermination de l’intérêt métropolitain que les élus pilotent cette montée en puissance.
Enfin, la métropole a la capacité de déléguer l’exercice de compétences aux territoires, dans le cadre de conventions.
Afin de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau, la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement. La neutralité du système est garantie à la création de la métropole par la compensation financière intégrale.
Les futurs territoires de la métropole devront dans la plupart des cas, pour atteindre le seuil des 300 000 habitants, intégrer des intercommunalités et des communes isolées. Le bouclage de l’intercommunalité devra prendre en compte la cohérence des bassins de vie et les projets de territoire existants ainsi que s’appuyer sur l’acquis des contrats de développement territorial (CDT).
Là aussi, la construction progressive et la programmation sont les conditions de la réussite des futurs territoires. Ainsi dans chaque territoire, les communes disposeront d’un délai suffisant pour harmoniser les politiques et les services.
La métropole mettra en place dès sa création un fonds de soutien à l’investissement pour lutter contre les inégalités territoriales et accompagner les projets conduits par la Métropole en apportant une aide aux communes et aux territoires bâtisseurs. Ce fonds doit disposer de ressources significatives. Techniquement, il constitue une part de la section d’investissement du budget de la métropole fléchée sur l’accompagnement des territoires et des communes les plus fragiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 84 rect. ter 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et POZZO di BORGO et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d’intérêt territorial aient délibéré favorablement. » ;
- La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
- Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet métropolitain tient lieu de projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale métropolitain visé aux articles L. 122-1-1 et suivants du code de l’urbanisme.
« Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme après avis du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il donne lieu à l’élaboration d’un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain inclus dans le document visé à l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme. Le projet métropolitain comporte des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires qui peuvent être précisées dans le document visé à l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Les a) et b) du 1° sont ainsi rédigés :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code d’intérêt métropolitain » ;
- Après le b) du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice des compétences visées au a) et au b) par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la compétence « élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ». » ;
- Le c) du 2° est ainsi rédigé :
« c) Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain » ;
- Après le d) du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux b), c) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018. Elle peut en déléguer l’exercice à ses territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la compétence "opérations de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain". » ;
- Le 3° est abrogé ;
- Le 4° devient le 3° et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice des compétences visées au 3° aux territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code. » ;
- Le 5° devient le 4° et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au 4° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018. » ;
c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – En matière de politique de transport, la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole du Grand Paris peuvent faire application de l’article L. 1241-3 du code des transports. » ;
d) Le III est abrogé ;
e) Le IV devient le III et est ainsi rédigé :
« III. – Sans préjudice des dispositions du présent article, la métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
f) Le V devient le IV et est ainsi modifié :
- À la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice de ces compétences aux territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la lutte contre la pollution de l’air. » ;
- Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II de l’article L. 5219-1 peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d’élaboration des documents définis aux III et IV de l’article L. 5219-1. » ;
g) Le VI est ainsi modifié :
- Le 2° est abrogé ;
- Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
- Au sixième alinéa, les mots : « en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du présent VI » ;
- Le dernier alinéa est supprimé ;
h) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... – L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’État. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.
« ... – La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
II. – L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L’article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l’application des dispositions visées au II et II bis de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5219-3, à l’article L. 5219-4, à l’article L. 5219-5, à l’article L. 5219-6 et au IV de l’article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « de développement territorial », sont insérés les mots : « ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « des conseils de territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».
III. – L’article L. 5219-3 est ainsi rédigé :
« Art. 5219-3. – I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace : l’approbation du plan local d’urbanisme ; la définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; les actions de restructuration urbaine ; les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; la constitution de réserves foncières.
« Si, dans les trois mois qui suivent la création des territoires, au moins 25 % des communes d’un territoire représentant 20 % de la population de ce même territoire s’opposent au transfert des compétences relatives au plan local d’urbanisme, ce transfert de compétence n’a pas lieu.
« Si, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la création du territoire, celui-ci n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, il le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président du territoire consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et du conseil de territoire, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsqu’un territoire n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 ;
« 2° En matière de développement économique : la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; les actions de développement économique ;
« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : l’administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, s’y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole du Grand Paris ; l’amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville : les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s’y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole du Grand Paris.
« Les conseils de territoires exercent en outre, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les six suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;
« 2° Assainissement ;
« 3° Eau ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial ;
« 6° Action sociale d’intérêt territorial.
« Lorsque le territoire exerce la compétence action sociale d’intérêt territorial, il peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création, dans un délai de trois mois après le décret définissant le périmètre et au plus tard au 31 décembre 2015.
« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial , cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence.
« II. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l’article L. 5219-1 ;
« 2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« 3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l’article L. 5219-1.
« III. – Le III de l’article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existait préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L’article L. 5216-6 est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l’article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. A défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.
« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l’article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l’exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l’article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l’article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. »
IV. – L’article L. 5219-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-4. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. »
V. – L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires. »
VI. – L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. -I. – Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« II. – Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III-1. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2° , à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« 2. – Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« IV-1. – À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d’habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans leur département d’appartenance.
« Parallèlement, le taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans le département d’appartenance de leurs communes membres.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« 2. – Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence. »
VII. – L’article L. 5219-7 devient l’article L. 5219-9.
VIII. – L’article L. 5219-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-7. – I. – La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« II. – Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. – La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue, pour la métropole du Grand Paris, une dépense obligatoire.
« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2° , à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« IV. – 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
« 2. – Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :
« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;
« c) et une part des subventions d’investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.
« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
IX. – L’article L. 5219-9 devient l’article L. 5219-10.
X. – L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l’article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l’article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »
Objet
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) dispose en son article 12 alinéa 9 : "Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée". Cette mission est chargée de préparer les conditions de création de la métropole du Grand Paris.
Créée par un décret en date du 19 mai 2014, elle se compose notamment du Conseil des Élus. Par courrier en date du 16 juin 2014, le Premier Ministre a demandé à la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris de préparer un rapport pour le mois de septembre 2014 afin de renforcer le statut des territoires, de supprimer la période transitoire de "va-et-vient" des compétences non métropolitaines des actuels EPCI et d’assurer de manière dynamique le financement des compétences de proximité.
Le Premier Ministre recevant une délégation d'élus métropolitains le 5 décembre dernier annonçait que le gouvernement était disposé à modifier le contenu de l'article 12 de la loi MAPTAM portant création de la métropole du Grand Paris.
Suivant la demande gouvernementale, le Conseil des Élus de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris s’est prononcé, le 8 octobre 2014, à une très large majorité (86%), pour un scénario d’intégration raisonnée et progressive donnant naissance à la fois à des territoires forts et à une métropole ambitieuse, capable de lutter contre les inégalités et de renforcer l’attractivité.
Les défis qui ont poussé depuis plus de dix ans de nombreux élus de tous bords à s’engager pour la création d’une métropole à l’échelle du Grand Paris sont plus que jamais d’actualité. La construction métropolitaine doit permettre de mener les politiques à la bonne échelle pour être plus efficace sur les sujets prioritaires qui préoccupent les citoyens. Ainsi, nous avons aujourd’hui la responsabilité d’agir pour renforcer le rayonnement de la seule métropole mondiale de notre pays ; lutter contre les inégalités afin de n’exclure aucun territoire de la dynamique métropolitaine ; répondre aux défis climatiques et notamment la pollution qui ne connaît pas de limite administrative ; et surtout répondre à la crise du logement et lutter contre la spéculation foncière. Sur ce dernier point, l’émergence d’une instance politique nouvelle chargée de définir une programmation de l’habitat, de mobiliser les ressources financières sur certains projets d’intérêt métropolitain et progressivement dotée de moyens opérationnels pour contribuer à résoudre la crise du logement est une nécessité. Un partenariat avec l’État pour mener à bien cette politique publique demeure essentiel.
Tout ceci nous interdit donc collectivement de réviser nos ambitions à la baisse. Pour autant, et c’est l’acquis principal de nos débats depuis le vote de la loi MAPTAM, nous devons construire cette métropole avec les élus communaux et apprendre, comme dans toutes les intercommunalités, à bâtir des majorités de projet. Pour que la métropole voie le jour au 1er janvier 2016 et que les élus, mais encore plus les citoyens, se l’approprient, il nous faut soutenir les dynamiques nées dans les territoires, via la constitution de conseils de territoire au statut juridique et politique renforcé. Cette affirmation des territoires ne doit en rien vider la métropole de sa substance et doit passer par un partage des ressources. C’est en cela que nous défendons le principe d’une intégration raisonnée.
Il nous faut également prendre en compte le temps nécessaire à la construction d’une métropole de cette ampleur. Nous pensons qu’un chemin vers une métropole efficace est possible, en jouant sur l’activation progressive des compétences au fur et à mesure de la définition de l’intérêt métropolitain, et en conservant les compétences obligatoires de la métropole en matière de logement, de développement économique ou encore d’environnement.
Enfin, si la métropole doit être efficace et lisible sur le périmètre de la zone dense, elle devra aussi tisser des liens et articuler ses politiques avec la Région, chef de file en matière de mobilités et de développement économique ainsi que les départements franciliens et nouer un dialogue permanent et des partenariats avec les nouvelles intercommunalités de grande couronne. Cette mise en cohérence des politiques publiques doit pouvoir permettre l’extension du périmètre de la MGP, notamment à des communes accueillant des fonctions stratégiques telles que les aéroports.
La taille de la métropole du Grand Paris nécessite la mise en place d’une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole.
Chaque niveau est conforté. Ainsi les territoires et la métropole sont dotés d’un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer.
Les contraintes calendaires de la loi actuelle ne permettent pas une mise en place de la métropole dans de bonnes conditions. Le principe de réalisme doit prévaloir afin de garantir la sécurité des personnels et ne pas fragiliser les politiques publiques en cours. Le dispositif proposé doit permettre une construction progressive, largement concertée avec la population dans le cadre d’un débat public, phasée et programmée dans le temps, par la montée en puissance des compétences de la métropole.
Dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles. C’est par la définition des plans stratégiques ou la détermination de l’intérêt métropolitain que les élus pilotent cette montée en puissance.
Enfin, la métropole a la capacité de déléguer l’exercice de compétences aux territoires, dans le cadre de conventions.
Afin de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau, la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement. La neutralité du système est garantie à la création de la métropole par la compensation financière intégrale.
Les futurs territoires de la métropole devront dans la plupart des cas, pour atteindre le seuil des 300 000 habitants, intégrer des intercommunalités et des communes isolées. Le bouclage de l’intercommunalité devra prendre en compte la cohérence des bassins de vie et les projets de territoire existants ainsi que s’appuyer sur l’acquis des contrats de développement territorial (CDT).
Là aussi, la construction progressive et la programmation sont les conditions de la réussite des futurs territoires. Ainsi dans chaque territoire, les communes disposeront d’un délai suffisant pour harmoniser les politiques et les services.
La métropole mettra en place dès sa création un fonds de soutien à l’investissement pour lutter contre les inégalités territoriales et accompagner les projets conduits par la Métropole en apportant une aide aux communes et aux territoires bâtisseurs. Ce fonds doit disposer de ressources significatives. Techniquement, il constitue une part de la section d’investissement du budget de la métropole fléchée sur l’accompagnement des territoires et des communes les plus fragiles.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1037 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 84 rect. ter de M. MARSEILLE présenté par |
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MM. Jacques GAUTIER, CHARON, CAMBON et KAROUTCHI et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 84 rectifié bis
Alinéas 83 à 85
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut substitution du territoire aux communes au sein du syndicat pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce sauf délibération contraire du territoire dans les six mois de sa création. Dans ce dernier cas, le retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.
« La substitution du territoire aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut substitution du territoire aux communes au sein du syndicat pour les compétences transférées visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce sauf délibération contraire du territoire dans les six mois de sa création. Dans ce dernier cas, le retrait est effectif, dans les conditions prévues au troisième alinéa du III. La création du territoire vaut également substitution pour les compétences transférées dans les conditions prévues au troisième alinéa du III. »
Objet
Les territoires qui seront créés sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris ont vocation à prendre des compétences optionnelles dont certaines sont d’ores et déjà exercées par des syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, dont les périmètres excèdent celui de la Métropole.
Afin d’éviter toute rupture de la continuité de services publics essentiels tels que l’eau potable ou les déchets ménagers, le présent amendement propose de simplifier l’adhésion des territoires à ces syndicats en prévoyant que la substitution des territoires au sein des syndicats aux communes qui le composent prévue au cours de la période transitoire, soit confirmée au terme de cette période sauf délibération contraire de l’organe délibérant du territoire.
Ce dispositif dérogatoire reste d’application limitée dans le temps, soit pendant la période transitoire de 6 mois à compter de la création des territoires. Il préserve la liberté de décision des territoires vis-à-vis du choix du mode de gestion de leurs compétences. Il évite les difficultés posées la procédure d’adhésion « classique » prévue par l’article L5211-18 qui implique un délai d’environ 12 mois pour aboutir, période pendant laquelle les territoires souhaiteront bénéficier des services publics assurés par les syndicats sans en être encore membres.
Dans le cas particulier de la création de territoires, la procédure d’adhésion « classique » ne présente par ailleurs que peu d’intérêt dès lors que l’adhésion des territoires ne se traduira pas par un élargissement du territoire des syndicats et ne nécessite donc pas véritablement une délibération de tous les membres du syndicat pour se prononcer sur ces « ré-adhésions ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1038 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 84 rect. ter de M. MARSEILLE présenté par |
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MM. Jacques GAUTIER, CHARON, CAMBON et KAROUTCHI et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 84 rectifié bis
I. – Alinéa 84, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et peut demander son adhésion par simple délibération qui vaut adhésion au syndicat par dérogation à l'article L. 5211-18
II. – Alinéa 85
1° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création, dans les conditions prévues au troisième alinéa du III.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Après l’alinéa 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l'article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent et peut demander son adhésion par simple délibération qui vaut adhésion au syndicat par dérogation à l’article L. 5211-18. »
Objet
Les territoires qui seront créés sur le territoire de la Métropole du Grand Paris ont vocation à prendre des compétences optionnelles dont certaines sont d’ores et déjà exercées par des syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes , dont le périmètre excède celui de la Métropole.Afin d’éviter toute rupture dans la continuité de services publics essentiels tels que l’eau potable ou les déchets ménagers, le présent amendement propose de simplifier l’adhésion des territoires à ces syndicats en prévoyant que les territoires puissent demander leurs adhésions par simple délibération au cours de la période transitoire.Ce dispositif dérogatoire reste d’application limitée dans le temps, soit pendant la période transitoire de 6 mois à compter de la création des territoires. Il préserve la liberté de décision des territoires vis-à-vis du choix du mode de gestion de leurs compétences. Il évite les difficultés posées la procédure d’adhésion « classique » prévue par l’article L. 5211-18 qui implique un délai d’environ 12 mois pour aboutir, période pendant laquelle les territoires souhaiteront bénéficier des services publics assurés par les syndicats sans en être encore membres.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1039 rect. bis 20 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 84 rect. ter de M. MARSEILLE présenté par |
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MM. Jacques GAUTIER, CHARON, CAMBON et KAROUTCHI et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 84 rectifié bis
Alinéa 83, deuxième phrase, alinéa 84, première phrase et alinéa 85, deuxième phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
huit
Objet
Les territoires qui seront créés sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris ont vocation à prendre des compétences optionnelles dont certaines sont d’ores et déjà exercées par des syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, dont les périmètres excèdent celui de la Métropole.
Afin d’éviter toute rupture de la continuité de services publics essentiels tels que l’eau potable ou les déchets ménagers, le présent amendement propose de substituer à la période transitoire de six mois une période transitoire de huit mois afin de garantir un bon déroulement des procédures administratives.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 974 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et BENBASSA, MM. DESESSARD, GATTOLIN, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d’intérêt territorial aient délibéré favorablement. » ;
- La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
- Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet métropolitain tient lieu de projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale métropolitain visé aux articles L. 122-1-1 et suivants du code de l’urbanisme.
« Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme après avis du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il donne lieu à l’élaboration d’un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain inclus dans le document visé à l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme. Le projet métropolitain comporte des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires qui peuvent être précisées dans le document visé à l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Les a) et b) du 1° sont ainsi rédigés :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code d’intérêt métropolitain » ;
- Après le b) du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice des compétences visées au a) et au b) par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la compétence « élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ». » ;
- Le c) du 2° est ainsi rédigé :
« c) Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain » ;
- Après le d) du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux b), c) et d) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018. Elle peut en déléguer l’exercice à ses territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la compétence "opérations de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain". » ;
- Le 3° est abrogé ;
- Le 4° devient le 3° et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice des compétences visées au 3° aux territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code. » ;
- Le 5° devient le 4° et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les compétences visées aux a), b) et c) sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au 4° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018. » ;
c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – En matière de politique de transport, la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole du Grand Paris peuvent faire application de l’article L. 1241-3 du code des transports. » ;
d) Le III est abrogé ;
e) Le IV devient le III et est ainsi rédigé :
« III. – Sans préjudice des dispositions du présent article, la métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
f) Le V devient le IV et est ainsi modifié :
- À la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice de ces compétences aux territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la lutte contre la pollution de l’air. » ;
- Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b), c) et d) du 2° du II de l’article L. 5219-1 peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d’élaboration des documents définis aux III et IV de l’article L. 5219-1. » ;
g) Le VI est ainsi modifié :
- Le 2° est abrogé ;
- Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
- Au sixième alinéa, les mots : « en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI » sont remplacés par les mots : « en application du 3° du présent VI » ;
- Le dernier alinéa est supprimé ;
h) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... – L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’État. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.
« ... – La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
II. – L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L’article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l’application des dispositions visées au II et II bis de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5219-3, à l’article L. 5219-4, à l’article L. 5219-5, à l’article L. 5219-6 et au IV de l’article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « de développement territorial », sont insérés les mots : « ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « des conseils de territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».
III. – L’article L. 5219-3 est ainsi rédigé :
« Art. 5219-3. – I. Les conseils de territoires exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace : l’approbation du plan local d’urbanisme ; la définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; les actions de restructuration urbaine ; les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; la constitution de réserves foncières.
« Si, dans les trois mois qui suivent la création des territoires, au moins 25 % des communes d’un territoire représentant 20 % de la population de ce même territoire s’opposent au transfert des compétences relatives au plan local d’urbanisme, ce transfert de compétence n’a pas lieu.
« Si, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la création du territoire, celui-ci n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, il le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président du territoire consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et du conseil de territoire, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsqu’un territoire n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 ;
« 2° En matière de développement économique : la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; les actions de développement économique ;
« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : l’administration des offices publics de l’habitat, sauf pour les communes qui, par dérogation à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, s’y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole du Grand Paris ; l’amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville : les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s’y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole du Grand Paris.
« Les conseils de territoires exercent en outre, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les six suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;
« 2° Assainissement ;
« 3° Eau ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial ;
« 6° Action sociale d’intérêt territorial.
« Lorsque le territoire exerce la compétence action sociale d’intérêt territorial, il peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création, dans un délai de trois mois après le décret définissant le périmètre et au plus tard au 31 décembre 2015.
« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial , cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence.
« II. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l’article L. 5219-1 ;
« 2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« 3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l’article L. 5219-1.
« III. – Le III de l’article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existait préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L’article L. 5216-6 est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l’article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. A défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.
« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l’article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l’exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l’article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l’article L5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. »
IV. – L’article L. 5219-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-4. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. »
V. – L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – Une conférence territoriale, est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires. »
VI. – L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. -I. – Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« II. – Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III-1. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2° , à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« 2. – Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« IV-1. – À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d’habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans leur département d’appartenance.
« Parallèlement, le taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans le département d’appartenance de leurs communes membres.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« 2. – Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence. »
VII. – L’article L. 5219-7 devient l’article L. 5219-9.
VIII. – L’article L. 5219-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-7. – I. – La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« II. – Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. – La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue, pour la métropole du Grand Paris, une dépense obligatoire.
« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2° , à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« IV. – 1. À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
« 2. – Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :
« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;
« c) et une part des subventions d’investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.
« 3. Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
IX. – L’article L. 5219-9 devient l’article L. 5219-10.
X. – L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies à l’article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l’article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »
Objet
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) dispose en son article 12 alinéa 9 : "Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée". Cette mission est chargée de préparer les conditions de création de la métropole du Grand Paris.
Créée par un décret en date du 19 mai 2014, elle se compose notamment du Conseil des Élus. Par courrier en date du 16 juin 2014, le Premier Ministre a demandé à la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris de préparer un rapport pour le mois de septembre 2014 afin de renforcer le statut des territoires, de supprimer la période transitoire de "va-et-vient" des compétences non métropolitaines des actuels EPCI et d’assurer de manière dynamique le financement des compétences de proximité.
Le Premier Ministre recevant une délégation d'élus métropolitains le 5 décembre dernier annonçait que le gouvernement était disposé à modifier le contenu de l'article 12 de la loi MAPTAM portant création de la métropole du Grand Paris.
Suivant la demande gouvernementale, le Conseil des Élus de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris s’est prononcé, le 8 octobre 2014, à une très large majorité (86%), pour un scénario d’intégration raisonnée et progressive donnant naissance à la fois à des territoires forts et à une métropole ambitieuse, capable de lutter contre les inégalités et de renforcer l’attractivité.
Les défis qui ont poussé depuis plus de dix ans de nombreux élus de tous bords à s’engager pour la création d’une métropole à l’échelle du Grand Paris sont plus que jamais d’actualité. La construction métropolitaine doit permettre de mener les politiques à la bonne échelle pour être plus efficace sur les sujets prioritaires qui préoccupent les citoyens. Ainsi, nous avons aujourd’hui la responsabilité d’agir pour renforcer le rayonnement de la seule métropole mondiale de notre pays ; lutter contre les inégalités afin de n’exclure aucun territoire de la dynamique métropolitaine ; répondre aux défis climatiques et notamment la pollution qui ne connaît pas de limite administrative ; et surtout répondre à la crise du logement et lutter contre la spéculation foncière. Sur ce dernier point, l’émergence d’une instance politique nouvelle chargée de définir une programmation de l’habitat, de mobiliser les ressources financières sur certains projets d’intérêt métropolitain et progressivement dotée de moyens opérationnels pour contribuer à résoudre la crise du logement est une nécessité. Un partenariat avec l’État pour mener à bien cette politique publique demeure essentiel.
Tout ceci nous interdit donc collectivement de réviser nos ambitions à la baisse. Pour autant, et c’est l’acquis principal de nos débats depuis le vote de la loi MAPTAM, nous devons construire cette métropole avec les élus communaux et apprendre, comme dans toutes les intercommunalités, à bâtir des majorités de projet. Pour que la métropole voie le jour au 1er janvier 2016 et que les élus, mais encore plus les citoyens, se l’approprient, il nous faut soutenir les dynamiques nées dans les territoires, via la constitution de conseils de territoire au statut juridique et politique renforcé. Cette affirmation des territoires ne doit en rien vider la métropole de sa substance et doit passer par un partage des ressources. C’est en cela que nous défendons le principe d’une intégration raisonnée.
Il nous faut également prendre en compte le temps nécessaire à la construction d’une métropole de cette ampleur. Nous pensons qu’un chemin vers une métropole efficace est possible, en jouant sur l’activation progressive des compétences au fur et à mesure de la définition de l’intérêt métropolitain, et en conservant les compétences obligatoires de la métropole en matière de logement, de développement économique ou encore d’environnement.
Enfin, si la métropole doit être efficace et lisible sur le périmètre de la zone dense, elle devra aussi tisser des liens et articuler ses politiques avec la Région, chef de file en matière de mobilités et de développement économique ainsi que les départements franciliens et nouer un dialogue permanent et des partenariats avec les nouvelles intercommunalités de grande couronne. Cette mise en cohérence des politiques publiques doit pouvoir permettre l’extension du périmètre de la MGP, notamment à des communes accueillant des fonctions stratégiques telles que les aéroports.
La taille de la métropole du Grand Paris nécessite la mise en place d’une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole.
Chaque niveau est conforté. Ainsi les territoires et la métropole sont dotés d’un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer.
Les contraintes calendaires de la loi actuelle ne permettent pas une mise en place de la métropole dans de bonnes conditions. Le principe de réalisme doit prévaloir afin de garantir la sécurité des personnels et ne pas fragiliser les politiques publiques en cours. Le dispositif proposé doit permettre une construction progressive, largement concertée avec la population dans le cadre d’un débat public, phasée et programmée dans le temps, par la montée en puissance des compétences de la métropole.
Dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles. C’est par la définition des plans stratégiques ou la détermination de l’intérêt métropolitain que les élus pilotent cette montée en puissance.
Enfin, la métropole a la capacité de déléguer l’exercice de compétences aux territoires, dans le cadre de conventions.
Afin de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau, la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement. La neutralité du système est garantie à la création de la métropole par la compensation financière intégrale.
Les futurs territoires de la métropole devront dans la plupart des cas, pour atteindre le seuil des 300 000 habitants, intégrer des intercommunalités et des communes isolées. Le bouclage de l’intercommunalité devra prendre en compte la cohérence des bassins de vie et les projets de territoire existants ainsi que s’appuyer sur l’acquis des contrats de développement territorial (CDT).
Là aussi, la construction progressive et la programmation sont les conditions de la réussite des futurs territoires. Ainsi dans chaque territoire, les communes disposeront d’un délai suffisant pour harmoniser les politiques et les services.
La métropole mettra en place dès sa création un fonds de soutien à l’investissement pour lutter contre les inégalités territoriales et accompagner les projets conduits par la Métropole en apportant une aide aux communes et aux territoires bâtisseurs. Ce fonds doit disposer de ressources significatives. Techniquement, il constitue une part de la section d’investissement du budget de la métropole fléchée sur l’accompagnement des territoires et des communes les plus fragiles.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 703 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Le déparement du Grand Paris
« Art. L. 5219-1. – Au 1er janvier 2016, il est créé un département dénommé « Grand Paris », en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5219-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 5219-3. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« Art. L. 5219-4. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5219-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucuns droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.
« Art. L. 5219-5. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5219-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5219-6. – I. Au 1er janvier 2016, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5219-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.
« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« A la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 5219-7. – I. Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« II. La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.
« Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue à l’alinéa précédent.
« Art. L. 5219-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.
« Art. L. 5219-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Avant le 31 décembre 2018, une loi organise la création, au 1er janvier 2020, d’une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place du département du Grand Paris et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre du département du Grand Paris. Cette collectivité est dénommée « Grand Paris ».
III. – Cette loi détermine les règles relatives à la gouvernance, les compétences et les moyens d’action de cette collectivité, ainsi que les modalités de dissolution et de transfert des compétences des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre visés à l’alinéa précédent et du département du Grand Paris.
Objet
Le projet de loi de modernisation de modernisation de l’action publique territoriale et des métropoles s’est limité à créer une structure supplémentaire en Ile-de-France avec la Métropole du Grand Paris.
Ainsi, dans la capitale, un citoyen sera administré par son maire d'arrondissement, le Maire de Paris, le Président du Conseil Général, le Président de la Métropole du Grand Paris et le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France avant de faire face aux administrations de l'Etat et potentiellement de l'Europe.
A l’opposé des réformes menées par ailleurs en termes de rapprochement de collectivités, de fusion de régions, le gouvernement a souhaité ajouter une nouvelle structure à la région capitale, au détriment d’une nécessaire simplification pour améliorer le quotidien et l’avenir des habitants de cette région.
Le présent amendement reprend donc l’idée, maintes fois exprimée dans cet hémicycle, de la création d’un département unique dénommé « Grand Paris » en lieu et place des quatre départements de Paris et de la petite couronne.
Sans remettre en cause le travail mené par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, il est nécessaire d’apporter une réponse adaptée et surtout rapide à cette zone très spécifique.
Cela se ferait en deux étapes : la création au 1er janvier 2016 d’un département du Grand Paris qui se substituerait aux départements de la petite couronne et l’adoption d’une loi au plus tard, fin 2018, qui déterminera le statut pour le Grand Paris à l’horizon 2020 et qui définira sa gouvernance, ses compétences - je pense notamment aux transports collectifs - ses moyens d’actions et ses ressources financières.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 636 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Le département du Grand Paris
« Art. L. 5220-1 – Au 1er janvier 2018, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5220-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5220-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 5220-3. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5220-1.
« Art. L. 5220-4. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5220-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.
« Art. L. 5220-5. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5220-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5220-6. – I. – Au 1er janvier 2018, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5220-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.
« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2018, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 5220-7. – I. – Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5220-1.
« II. – La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2018.
« Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. – Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2017 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au deuxième alinéa du présent III.
« Art. L. 5220-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2018 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2017 aux départements préexistants.
» Art. L. 5220-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.
II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Objet
Le présent amendement vise à créer un département du Grand Paris au 1er janvier 2018 en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Cette fusion prévoit un transfert des compétences de ces départements vers le département nouvellement créé nommé "Grand Paris".
Cette 1ère phase permettra de préparer l’absorption du département du Grand Paris à l’horizon du 1er janvier 2021 par la Métropole du Grand Paris.
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N° 41 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme DEBRÉ, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. DASSAULT, CHARON, LEMOYNE, CAMBON, MILON et BIZET et Mmes PROCACCIA et GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux 3° et 4° du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 30 novembre ».
Objet
Cet amendement propose d'assouplir la date butoir à laquelle certaines communes doivent avoir pris leur délibération pour intégrer la Métropole du Grand Paris.
La Ministre de la Décentralisation avait d'ailleurs indiqué, dans un courrier du 4 juillet 2014 adressé aux maires de communes limitrophes à Paris, qu'un délai supplémentaire de deux mois maximum pouvait être accordé.
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N° 994 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le 1er janvier 2020, les compétences des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont transférées à la métropole du Grand Paris. Cette nouvelle collectivité hybride est une collectivité à statut particulier telle que définie à l’article 72 de la Constitution. »
Objet
La création le 1er janvier 2016 d’une métropole du Grand Paris a pour objectif de proposer une meilleure coordination des politiques publiques locales au sein de la capitale et des départements de la petite couronne parisienne. Or, la cohabitation sur le territoire de cette métropole de 4 politiques départementales, notamment sociales, distinctes sera de nature à contrarier la réalisation de cet objectif.
Aussi, sur le modèle de la métropole de Lyon, le présent amendement propose que la métropole du Grand Paris fasse sienne le 1er janvier 2020 les compétences des conseils généraux présents sur son périmètre.
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N° 507 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le b) est ainsi rédigé :
« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique visés à l’article L. 1425-2, se coordonnent, afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;
« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue par l’article L. 1425-1 du présent code, aux communes qui la composent.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d’un délai de six mois, suivant la création de la Métropole, pour s’opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue à l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement vise à rééquilibrer le transfert de la compétence d’établissement, d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications à la métropole du Grand Paris et à assurer la cohésion entre les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN).
Actuellement 87 communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des trois départements de petite couronne, de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, ont transféré au SIPPEREC leur compétence «réseaux urbains de communications électroniques et services de communication audiovisuelle».
Dans le cadre de contrats de délégation de service public (DSP), le Syndicat a initié depuis la fin des années 1990 la construction et le développement de réseaux de communications électroniques et assure aujourd’hui la gestion de 16 contrats, dont le périmètre excède celui de la Métropole du Grand Paris pour plusieurs d’entre eux.
Le transfert de la compétence « réseaux de communications électroniques » à la Métropole, risquerait donc de perturber la cohérence de la gestion de plusieurs réseaux complémentaires, ainsi que les économies d’échelle résultant de l’unité actuelle de la gestion de ces contrats. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire de prévoir un dispositif permettant, tout en maintenant inchangé le champ des compétences métropolitaines, d’assurer la continuité de gestion des réseaux très haut débit déjà déployés sur une large part du territoire de la future Métropole du Grand Paris.
Compte tenu de la technicité des compétences nécessaires et de la mutualisation déjà engagées, la Métropole pourrait se substituer aux communes adhérentes du Syndicat conformément au principe existant dans la loi du 27 janvier 2014 s’agissant d’autres métropoles.
La Métropole du Grand Paris assurerait efficacement le pilotage de la gestion opérationnelle de cette compétence en étant majoritairement représentée dans la gouvernance du SIPPEREC, tout en conservant la cohérence actuelle de la gestion de cette compétence.
Cet amendement introduit également la faculté à la Métropole du Grand Paris durant six mois après sa création - prévue au 1er janvier 2016 - de s’opposer au mécanisme de substitution présenté.
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N° 976 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Jusqu’au prochain renouvellement municipal, chaque conseil de territoire est composé des conseillers communautaires des communes membres. Lorsqu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale au moment de la création du conseil de territoire, il est procédé à la désignation des conseillers de territoire de la commune, dans une proportion correspondant au poids démographique de la commune au sein du territoire, par le biais d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris. Les élus membres des conseils de territoire ne perçoivent pas d’indemnités de mandat. »
Objet
Cet amendement a vocation à assurer la représentation des élus d’opposition au sein des conseils de territoire et ce, afin d’y permettre l’expression pluraliste des opinions. Aussi, le présent amendement propose de permettre aux conseillers communautaires élus en mars 2014 de continuer de siéger au sein des conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement municipal et de prévoir, lorsque des communes ne sont membres d’aucun EPCI au moment de la création des conseils de territoire, leur désignation, dans une proportion correspondant au poids démographique de leur commune au sein du futur territoire, par le biais d’un mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
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N° 631 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un article 12-… ainsi rédigé :
« Art. 12-… – Une loi, avant le 31 décembre 2019, détermine les modalités de transfert, au plus tard au 31 décembre 2020, des compétences du département du Grand Paris vers la métropole du Grand Paris. »
Objet
La création de la métropole du Grand Paris composée de l’ensemble des communes de la petite couronne et supprimant les intercommunalités sur ce même territoire a constitué une première étape pour parvenir, à moyen terme, à une véritable métropole intégrée, dotée d’une gouvernance lisible et unifiée et de moyens mutualisés pour renforcer l’efficacité des politiques publiques et créer une véritable solidarité sur le cœur de l’agglomération parisienne.
Il est donc proposé de planifier la seconde phase du processus, en prévoyant après la fusion au 1er janvier 2018 des quatre départements de la petite couronne au sein d’un département unique nommé "Grand Paris", le transfert progressif des compétences de ce département au profit de la métropole
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N° 996 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un article 12-… ainsi rédigé :
« Art. 12-... – Une loi, avant le 31 décembre 2019, détermine les modalités de transfert, au plus tard, au 31 décembre 2020, des compétences des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne vers la métropole du Grand Paris. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir le transfert des compétences des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne vers la Métropole du Grand Paris.
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N° 360 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT, Gérard BAILLY et KENNEL et Mme GIUDICELLI TITRE III (SOLIDARITÉ ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES) |
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Le département garant de l’aménagement et des solidarités territoriales
Objet
Au même titre que l’Etat, les régions et les intercommunalités, il est proposé de créer un titre spécifique au Département au sein du projet de loi. Ce titre et les chapitres en découlant seront axés sur les compétences, les missions et les moyens des Conseils départementaux en matière de développement et de solidarités territoriales.
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N° 201 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
La compétence générale, rétablie par la loi MAPAM en janvier 2014, est consubstantielle à la notion même de collectivité territoriale. La supprimer n’est pas souhaitable.
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N° 899 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs considèrent que la compétence générale des départements telle que définit actuellement dans le CGCT doit être maintenue
Direction de la séance |
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N° 97 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Après les mots :
fiscalité propre
insérer les mots :
ou par des organismes d'habitation à loyers modérés
Objet
Il s'agit de permettre aux départements d'exercer au mieux leurs compétences de promotion des solidarités et de la cohésion territoriales en les autorisant à participer aux financements des organismes HLM et donc à la production de logements sociaux, largement insuffisante à l'heure actuelle, d'autant plus que les départements apportent aujourd'hui près de la moitié des aides aides à la pierre des collectivités territoriales pour la construction des logements sociaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 98 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 24 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également accompagner des opérations d'amélioration de l'habitat ou de construction de logements sociaux.
Objet
Il s'agit de permettre aux départements d'exercer au mieux leurs compétences de promotion des solidarités et de la cohésion territoriale en les autorisant à participer aux financements des organismes HLM et donc à la production de logements sociaux, mais aussi la rénovation et l'amélioration de l'habitat pour améliorer la qualité du parc HLM et lutter contre l'habitat indigne. A la croisée des compétences d'aménagement urbain, solidarité et de cohésion territoriale, le département doit pouvoir agir en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 779 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
« Il peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui le demandent et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants et l’autonomie des personnes. Il a également compétence pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge. » ;
3° Au premier alinéa de 1’article L. 3232-1-1, après les mots : « des milieux aquatiques » sont ajoutés les mots : « , de l’aménagement et de l’habitat ».
4° L’article L. 3233-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement, tout en limitant sa compétence aux domaines expressément prévus par la loi et codifiés notamment dans le code de l'action sociale et des familles, et dans celui de la santé publique, vise à repositionner le département sur ses compétences principales, à savoir les compétences de solidarité sociale et territoriale.
Dans ce cadre, il doit pouvoir, notamment lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, financer des opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des EPCI à fiscalité propre.
L’écriture du Sénat, issue de l’amendement n°504 présenté comme rédactionnel, écrasait l'alinéa 5 de l'article 24 et perdait en clarté notamment pour le financement d'opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands. Le renvoi aux cas prévus à l’article L.2251-3 avait également pour effet d’élargir le champ de la participation financière des départements aux interventions des communes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, même en l’absence de carence de l’initiative privée.
L’article 24 est également complété pour renforcer l’action du département dans le domaine de l’ingénierie territoriale. A cet effet, le champ de la mission d’appui pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, codifiée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, est étendu à l’aménagement et à l’habitat. Les départements pourront ainsi venir en appui des communes et des EPCI ne disposant pas des ressources suffisantes pour mener de manière autonome la conduite de projets structurants.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 329 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, MOUILLER et HOUPERT et Mmes DES ESGAULX et IMBERT ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
leurs groupements
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
de ces groupements
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de s'impliquer dans le financement des projets ou l'exercice des compétences exercées par toutes les structures de coopération intercommunale, y compris les syndicats intercommunaux ou mixtes actuellement exclus de la rédaction prévue à l'article 24, qui vise uniquement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 446 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 24 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
leurs groupements
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
de ces groupements
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de s’impliquer dans le financement des projets ou l’exercice des compétences exercées par toutes les structures de coopération intercommunale, y compris les syndicats intercommunaux ou mixtes actuellement exclus de la rédaction prévue à l’article 24, qui vise uniquement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1250 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
leurs groupements
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
de ces groupements
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de s'impliquer dans le financement des projets ou l'exercice des compétences exercées par toutes les structures de coopération intercommunale, y compris les syndicats intercommunaux ou mixtes actuellement exclus de la rédaction prévue à l'article 24, qui vise uniquement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1066 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le cadre de leur projet de territoire
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1067 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
Dans les cas prévus à l'article L. 2251-3,
2° Remplacer les mots :
de projets
par les mots :
d'opérations d'investissement en faveur d'entreprises et de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural,
Objet
Amendement visant à préciser le champ d'application des missions des départements en matière de solidarité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 900 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs considèrent que la compétence générale des départements telle que définit actuellement dans le CGCT doit être maintenue.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 99 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants, l’autonomie des personnes et au logement des personnes défavorisés. Il a également compétence pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge. » ;
Objet
La commission a - semble-t-il - supprimé l'alinéa 9 de l'article 24 du projet de loi initial qui définissait précisément un certain nombre de missions essentielles à l'exercice réel et concret de sa compétence en terme de promotion des solidarité. Cet amendement a vocation à le rétablir et à y ajouter le logement des personnes défavorisées, qui ne saurait être oublié dans les missions du département, sauf à laisser sur nos territoires des situations de mal logement contraires à nos valeurs.
En effet, il est essentiel que les départements puissent poursuivre leur action dans la mise en oeuvre des schémas départementaux pour le logement des plus démunis, en matière de solidarité pour l'accès et le maintien dans un logement des publics en difficulté (cf. FSL actuel) ou pour le financement des politiques d'accompagnement au logement (MOUS, subventions aux associations, intervention sociale).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 901 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants et l’autonomie des personnes. Il a également compétence pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge. » ;
Objet
Les auteurs considèrent que cet amendement permet d’élargir les possibilités d’interventions des départements au lieu de les restreindre comme le prévoit l’écriture actuelle du texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 128 rect. bis 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux équipements et services. » ;
Objet
Conformément à l’objectif de clarification des compétences, cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 361 rect. 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT, Gérard BAILLY et KENNEL et Mme GIUDICELLI ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux équipements et services. » ;
Objet
Conformément à l’objectif de clarification des compétences des différents niveaux de collectivités poursuivi par le projet de loi, cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 499 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE, DAUDIGNY et POHER, Mmes GUILLEMOT, MEUNIER et PEROL-DUMONT, MM. MIQUEL, MADRELLE, TOURENNE, MAZUIR, CAZEAU et ROME, Mme BATAILLE et MM. JEANSANNETAS, CAMANI et LOZACH ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il est notamment compétent pour mettre en œuvre directement ou indirectement toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l’objectif de permettre un égal accès du public aux équipements et services. » ;
Objet
Conformément à l’objectif de clarification des compétences des différents niveaux de collectivités poursuivi par le projet de loi, cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 561 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il est notamment compétent pour mettre en œuvre directement ou indirectement toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l’objectif de permettre un égal accès du public aux équipements et services. » ;
Objet
Conformément à l’objectif de clarification des compétences des différents niveaux de collectivités poursuivi par le projet de loi, cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 705 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il est notamment compétent pour mettre en œuvre directement ou indirectement toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l’objectif de permettre un égal accès du public aux équipements et services. » ;
Objet
Conformément à l’objectif de clarification des compétences des différents niveaux de collectivités poursuivi par le projet de loi, cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 902 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, en particulier dans l’objectif de permettre un égal accès aux équipements et services publics. » ;
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer la vocation du département qui, au-delà d’être la collectivité en charge des solidarités humaines, a également pour mission d’assurer la solidarité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 52 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et GUERRIAU, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et M. LEMOYNE ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est compétent pour promouvoir le droit local » ;
Objet
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le suivi et l’information des particuliers et des collectivités territoriales concernant le droit local est organisé au travers de l’Institut du droit local alsacien-mosellan qui reçoit un soutien financier important desdits départements.
La suppression de la clause de compétence générale pour les départements aura dès lors de graves conséquences financières sur l’Institut du droit local.
L’objet du présent amendement est donc de permettre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de continuer la promotion du droit local.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 67 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND et COLLOMBAT ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le conseil général peut statuer, dans le périmètre des territoires dits hyper-ruraux, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » ;
Objet
La clause de compétence générale des Régions et des Départements revêt une importance capitale pour les territoires hyper-ruraux. Les communes et EPCI de ces territoires ont, par nature, de faibles ressources budgétaires. Aussi, la capacité à agir des Régions et Départements dans ces zones est indispensable pour la réalisation de projets d'avenir d'intérêt départemental ou régional.
Cet amendement vise à rétablir la clause de compétence des régions dans le périmètre des territoires hyper-ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 628 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l'ensemble des départements.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application de l’alinéa précédent sont transmises par les présidents de conseil départementaux au Premier ministre et au représentant de l’État dans les départements concernées. » ;
Objet
Comme pour les régions à l'article 1er, cet amendement vise à permettre aux départements de présenter des propositions tendant à modifier ou adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l’ensemble des départements.
Ces propositions sont transmises au Premier ministre et représentant de l’Etat dans les départements concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 362 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL et Mme GIUDICELLI ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3211-1-1, il est inséré un article L. 3211-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1-... - En sa qualité de chef de file dans le domaine mentionné au 3° du III de l’article L. 1111-9, le département est notamment compétent pour intervenir dans les domaines suivants :
« 1° En matière d’aménagement du territoire départemental :
« a) Maintien et développement de l’accès des services au public ;
« b) Aménagement numérique et développement des usages, en coordination avec les autres niveaux de collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° En matière de développement et d’équilibre du territoire départemental :
« a) Soutien aux communes et à leurs groupements dans le cadre de politiques contractuelles territoriales portant notamment sur l’accès aux services, les équipements, les infrastructures et les besoins en assistance technique dans les conditions fixées à l’article L. 3232-1-1 ;
« b) Politiques d’aménagement foncier, politiques d’aménagement des espaces ruraux, politiques liées aux espaces naturels sensibles ;
« 3° En matière de développement local et social :
« a) Aides en faveur du maintien et du développement du commerce de proximité, de l’artisanat dans le respect des prescriptions fixées par le schéma régional prévu au I de l’article L.1511-1 ;
« b) Aides en faveur du tourisme de proximité tenant des orientations fixées par le schéma régional prévu à l’article L. 111-2 du code du tourisme ;
« c) Aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé en milieu rural dans les conditions fixées à l’article L. 1511-8 ;
« d) Aides en faveur de la vie associative. » ;
Objet
Dans le cadre du recentrage du département sur sa mission de solidarité territoriale que lui reconnait la loi MATPAM, de sa qualité de chef de file en ce domaine et alors que la clause de compétence générale va disparaitre, cet amendement propose, comme le Gouvernement l’a évoqué à de multiples reprises, de définir les grands domaines couverts par cette compétences. A cette fin, il liste toute une série d’interventions – dans les secteurs de l’aide aux communes/EPCI, de l’aménagement, du développement et de l’équilibre des territoires départementaux, ou encore en matière de développement local et social – que le département a qualité pour initier et mettre en œuvre. En cela, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de clarification du rôle de chaque niveau de collectivité et donne corps au chef de filât qui a été reconnu au département par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 562 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3211-1-1, il est inséré un article L. 3211-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1-... - En sa qualité de chef de file dans le domaine mentionné au 3° du III de l’article L. 1111-9, le département est notamment compétent pour intervenir dans les domaines suivants :
« 1° En matière d’aménagement du territoire départemental :
« a) Maintien et développement de l’accès des services au public ;
« b) Aménagement numérique et développement des usages, en coordination avec les autres niveaux de collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° En matière de développement et d’équilibre du territoire départemental :
« a) Soutien aux communes et à leurs groupements dans le cadre de politiques contractuelles territoriales portant notamment sur l’accès aux services, les équipements, les infrastructures et les besoins en assistance technique dans les conditions fixées à l’article L. 3232-1-1 ;
« b) Politiques d’aménagement foncier, politiques d’aménagement des espaces ruraux, politiques liées aux espaces naturels sensibles ;
« 3° En matière de développement local et social :
« a) Aides en faveur du maintien et du développement du commerce de proximité, de l’artisanat dans le respect des prescriptions fixées par le schéma régional prévu au I de l’article L.1511-1 ;
« b) Aides en faveur du tourisme de proximité tenant des orientations fixées par le schéma régional prévu à l’article L. 111-2 du code du tourisme ;
« c) Aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé en milieu rural dans les conditions fixées à l’article L. 1511-8 ;
« d) Aides en faveur de la vie associative. » ;
Objet
Dans le cadre du recentrage du département sur sa mission de solidarité territoriale que lui reconnait la loi MATPAM, de sa qualité de chef de file en ce domaine et alors que la clause de compétence générale va disparaitre, cet amendement propose, comme le Gouvernement l’a évoqué à de multiples reprises, de définir les grands domaines couverts par cette compétences. A cette fin, il liste toute une série d’interventions – dans les secteurs de l’aide aux communes/EPCI, de l’aménagement, du développement et de l’équilibre des territoires départementaux, ou encore en matière de développement local et social – que le département a qualité pour initier et mettre en œuvre. En cela, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de clarification du rôle de chaque niveau de collectivité et donne corps au chef de filât qui a été reconnu au département par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 903 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3211-1-1, il est inséré un article L. 3211-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1-... - En sa qualité de chef de file dans le domaine mentionné au 3° du III de l’article L. 1111-9, le département est notamment compétent pour intervenir dans les domaines suivants :
« 1° En matière d’aménagement du territoire départemental :
« a) Maintien et développement de l’accès des services au public ;
« b) Aménagement numérique et développement des usages, en coordination avec les autres niveaux de collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« 2° En matière de développement et d’équilibre du territoire départemental :
« a) Soutien aux communes et à leurs groupements dans le cadre de politiques contractuelles territoriales portant notamment sur l’accès aux services, les équipements, les infrastructures et les besoins en assistance technique dans les conditions fixées à l’article L. 3232-1-1 ;
« b) Politiques d’aménagement foncier, politiques d’aménagement des espaces ruraux, politiques liées aux espaces naturels sensibles ;
« 3° En matière de développement local et social :
« a) Aides en faveur du maintien et du développement du commerce de proximité, de l’artisanat dans le respect des prescriptions fixées par le schéma régional prévu au I de l’article L.1511-1 ;
« b) Aides en faveur du tourisme de proximité tenant des orientations fixées par le schéma régional prévu à l’article L. 111-2 du code du tourisme ;
« c) Aides à l’installation et au maintien des professionnels de santé en milieu rural dans les conditions fixées à l’article L. 1511-8 ;
« d) Aides en faveur de la vie associative. » ;
Objet
Dans le cadre du recentrage du département sur sa mission de solidarité territoriale que lui reconnait la loi MATPAM, de sa qualité de chef de file en ce domaine et alors que la clause de compétence générale va disparaitre, cet amendement propose, comme le Gouvernement l’a évoqué à de multiples reprises, de définir les grands domaines couverts par cette compétences. A cette fin, il liste toute une série d’interventions – dans les secteurs de l’aide aux communes/EPCI, de l’aménagement, du développement et de l’équilibre des territoires départementaux, ou encore en matière de développement local et social – que le département a qualité pour initier et mettre en œuvre. En cela, le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de clarification du rôle de chaque niveau de collectivité et donne corps au chef de filât qui a été reconnu au département par la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 500 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE, DAUDIGNY et POHER, Mmes GUILLEMOT, MEUNIER et PEROL-DUMONT, MM. MIQUEL, MADRELLE, TOURENNE, MAZUIR, CAZEAU et ROME, Mme BATAILLE et MM. JEANSANNETAS, CAMANI et LOZACH ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 3211-1-1, il est inséré un article L. 3211-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1-... - En sa qualité de chef de file dans le domaine mentionné au 3° du III de l’article L. 1111-9, le département est notamment compétent pour intervenir dans les domaines suivants :
« 1° Maintien et développement de l’accès des services au public ;
« 2° Aménagement numérique et développement des usages, en coordination avec les autres niveaux de collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° Soutien aux communes et à leurs groupements dans le cadre de politiques contractuelles territoriales portant notamment sur l’accès aux services, les équipements, les infrastructures et les besoins en assistance technique dans les conditions fixées à l’article L. 3232-1-1 ;
« 4° Politiques d’aménagement des espaces ruraux et les politiques liées aux espaces naturels sensibles. » ;
Objet
Dans le cadre de la vocation de solidarité territoriale reconnue au département par la loi MATPAM, cet amendement propose, comme le Gouvernement l’a évoqué à de multiples reprises, de donner un contenu à cette mission.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 733 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE et SIDO ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3211-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1-... – En sa qualité de chef de file dans le domaine mentionné au 3° du III de l’article L. 1111-9, le département est notamment compétent pour intervenir dans les domaines suivants :
« 1° Maintien et développement de l’accès des services au public ;
« 2° Aménagement numérique et développement des usages, en coordination avec les autres niveaux de collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° Soutien aux communes et à leurs groupements dans le cadre de politiques contractuelles territoriales portant notamment sur l’accès aux services, les équipements, les infrastructures et les besoins en assistance technique dans les conditions fixées à l’article L. 3232-1-1 ;
« 4° Politiques d’aménagement des espaces ruraux et les politiques liées aux espaces naturels sensibles. » ;
Objet
Dans le cadre de la vocation de solidarité territoriale reconnue au département par la loi MATPAM, cet amendement propose, comme le Gouvernement l’a évoqué à de multiples reprises, de donner un contenu à cette mission.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 80 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».
Objet
Cet amendement prévoie une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.
Pour que l’objectif de recentrage du département sur la solidarité territoriale soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat, d'autant que les conseils généraux et leurs agences sont les acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie et que lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 505 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».
Objet
Pour que l’objectif de recentrage du département sur son cœur de métier - dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines – soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ». Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 524 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'entretien des milieux aquatiques », sont insérés les mots : «, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « cette mise à disposition est exercée », sont insérés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa » ;
Objet
Pour que l’objectif de recentrage du département sur son cœur de métier - dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines – soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ». Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 563 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».
Objet
Pour que l’objectif de recentrage du département sur son cœur de métier - dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines – soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ».
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 757 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa ».
Objet
Pour que l’objectif de recentrage du département sur son cœur de métier - dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines – soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ».
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 905 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa ».
Objet
Pour que l’objectif de recentrage du département sur son cœur de métier – dont la solidarité territoriale est le deuxième pan avec les solidarités humaines – soit pleinement atteint, il convient, comme l’avait prévu initialement le Gouvernement, d’étendre le champ de l’assistance technique qu’assurent les conseils départementaux pour les communes/EPCI aux secteurs de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse depuis la disparition de l’ATESAT. En outre et s’il en était besoin, une récente étude menée par l’ADCF et l’INET (CNFPT) intitulée : « Analyse de l’enquête « ingénierie » auprès des communautés de France », souligne clairement que « les conseils généraux et leurs agences (sont des) acteur majeurs et souvent uniques de l’ingénierie », et précise également que « lorsqu’on interroge les communautés sur les acteurs qu’elles jugent majeurs, la prééminence du conseil général est manifeste ».
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de prévoir une extension du champ de l’assistance technique assurée par les collectivités départementales en faveur des communes/EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 363 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL et Mme GIUDICELLI ARTICLE 24 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si le projet de loi maintient la capacité du département à soutenir financièrement les communes dans leurs projets d’équipements, il semble que le soutien à l’exercice de leurs compétences ne soit plus explicitement permis puisque le texte abroge la disposition du CGCT (article L. 3233-1) le prévoyant. Ce type de soutien faisant partie intégrante de la vocation de solidarité territoriale du département, il importe donc de maintenir cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 525 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE 24 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si le projet de loi maintient la capacité du département à soutenir financièrement les communes dans leurs projets d’équipements, il semble que le soutien à l’exercice de leurs compétences ne soit plus explicitement permis puisque le texte abroge la disposition du CGCT (article L. 3233-1) le prévoyant. Ce type de soutien faisant partie intégrante de la vocation de solidarité territoriale du département, il importe donc de maintenir cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 564 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 24 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si le projet de loi maintient la capacité du département à soutenir financièrement les communes dans leurs projets d’équipements, il semble que le soutien à l’exercice de leurs compétences ne soit plus explicitement permis puisque le texte abroge la disposition du CGCT (article L. 3233-1) le prévoyant. Ce type de soutien faisant partie intégrante de la vocation de solidarité territoriale du département, il importe donc de maintenir cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 904 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir cet article du CGCT qui permet au département d’apporter aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences.
De plus il semble que le soutien à l’exercice de leurs compétences ne soit plus explicitement inscrit dans ce texte. Or ce type de soutien fait partie intégrante de la vocation de solidarité territoriale du département.
Il importe donc de maintenir cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 365 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT, Gérard BAILLY et KENNEL et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le 3° du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La jeunesse. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre une meilleure coordination des politiques locales en faveur de la jeunesse et de l’enfance en attribuant au département la qualité de chef de file des politiques de la jeunesse, ceci compte tenu des compétences qu’il exerce déjà vis-à-vis de ce public : protection de l’enfance, prévention spécialisée, collège, PMI…Dans ce cadre, chaque département élaborerait une convention territoriale d'exercice concerté des politiques liées à la jeunesse qui serait débattue au sein de la CTAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 566 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La jeunesse. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre une meilleure coordination des politiques locales en faveur de la jeunesse et de l’enfance en attribuant au département la qualité de chef de file des politiques de la jeunesse. Ceci compte tenu des compétences qu’il exerce déjà vis-à-vis de ce public : protection de l’enfance, prévention spécialisée, collège, PMI…Dans ce cadre, chaque département élaborerait une convention territoriale d’exercice concerté des politiques liées à la jeunesse qui serait débattue au sein de la CTAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 135 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Il vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques en matière de sécurité civile.
« Il comporte notamment :
« 1° Une stratégie de mutualisation des équipements, y compris avec d'autres services d'incendie et de secours ;
« 2° Les orientations en termes d'acquisition de moyens et d'implantation des centres d'incendie et de secours ;
« 3° Une évaluation de la répartition des centres de secours.
« Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. Après avis du conseil général, le représentant de l'État dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« Le schéma est révisé tous les cinq ans, après qu’une évaluation des objectifs du schéma précédent a été réalisée. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les différents rapports qui se sont succédé sur la question des SDACR et qui ont mis en lumière leurs failles juridiques.
Il vise notamment à préciser que ces schémas doivent comprendre une stratégie de mutualisation des équipements et de mise en place de plates-formes communes d'appel, des orientations en termes d'acquisition de moyens et d'implantation des centres d'incendie et de secours et une évaluation de la répartition des centres de secours, et ce afin qu’ils se transforment en véritables « outil précieux » sur lequel pourront « s’appuyer les acteurs de la sécurité civile avant de prendre une décision d'investissement » (Rapport d’information n° 33 (2013-2013) de M. De Legge).
Ces schémas devront par ailleurs être révisés à l’issue d’une période de cinq ans après qu’une évaluation ex post des orientations prises dans le schéma existant ait été réalisée.
En effet, comme l’a souligné le rapport n° 33 (2012-2013) de notre ancien collègue Dominique De Legge consacré aux « investissements de la sécurité civile », « le CGCT ne fixe aucun délai pour la révision des SDACR. Pour autant, l'actualisation régulière de ce document paraît d'une évidente nécessité. » Au cours de sa mission de contrôle, le rapporteur spécial avait été ainsi « frappé de découvrir, de l'aveu même de ses interlocuteurs, des SDACR totalement obsolètes ».
Ce délai avait été préconisé par la Cour des comptes comme par D. De Legge.Ce dernier soulignait que « ce délai ne paraît pas déraisonnable à votre rapporteur spécial, dans la mesure où il permettrait tout à la fois de préserver une « photographie » suffisamment nette des risques et de leur couverture tout en laissant le temps aux services de travailler sans précipitation ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 136 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le schéma est révisé tous les cinq ans, après qu’une évaluation des objectifs du schéma précédent a été réalisée. »
Objet
Amendement de repli.
Comme l’a souligné le rapport n° 33 (2012-2013) de notre collègue Dominique De Legge consacré aux « investissements de la sécurité civile », « le CGCT ne fixe aucun délai pour la révision des SDACR. Pour autant, l'actualisation régulière de ce document paraît d'une évidente nécessité. » Au cours de sa mission de contrôle, le rapporteur spécial avait été ainsi « frappé de découvrir, de l'aveu même de ses interlocuteurs, des SDACR totalement obsolètes ».
Au vu des enjeux que revêt la sécurité civile, cet amendement vise à préciser que le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est révisé tous les cinq ans, après qu’une évaluation ex post des orientations prises dans le schéma existant ait été réalisée.
Ce délai avait, par ailleurs, été préconisé par la Cour des comptes comme par D. De Legge.Ce dernier soulignait que « ce délai ne paraît pas déraisonnable à votre rapporteur spécial, dans la mesure où il permettrait tout à la fois de préserver une « photographie » suffisamment nette des risques et de leur couverture tout en laissant le temps aux services de travailler sans précipitation ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 508 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, FORTASSIN, CASTELLI et ESNOL, Mme LABORDE, MM. REQUIER et COLLIN et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-7-… Un schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré à l’échelle de la zone de défense et de sécurité pertinente, sous l’autorité du préfet, par la concertation des services départementaux d’incendie et de secours. Il prend en compte les différents schémas d’analyse et de couverture du risque adoptés sur le territoire des départements, afin de promouvoir une stratégie à l’échelle de la zone de défense et de sécurité. Il a pour objet d’atteindre les objectifs de mutualisation des équipements et de coordination des actions menées.
« Il comporte notamment :
« - un plan d’organisation du traitement des appels d’urgence ;
« - un plan d’implantation et de coordination des équipes spécialisées ;
« - un plan d’équipement nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ;
« - un plan des installations lourdes de formation des sapeurs-pompiers. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la préconisation du rapport d’information n° 165 (2013-2014) de notre ancien collègue François TRUCY. Celui-ci estimait que la zone de défense et de sécurité pouvait constituer le périmètre pertinent, permettant « l’intégration de départements voisins de la zone de défense et de sécurité dans un souci de cohérence et en tant que de besoin ». Il soulignait, par ailleurs, que « cela n’empièterait sur le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 », puisque « le préfet de zone se contenterait de faire des propositions de mutualisation au niveau interdépartemental ».
Sont reprises les préconisations de la Cour des comptes en matière de documents stratégiques à mettre en œuvre à l’échelle de la zone de défense et de sécurité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 509 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, ARNELL, FORTASSIN, CASTELLI et ESNOL, Mme LABORDE, MM. REQUIER et COLLIN et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-... - Un schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré à l’échelle de la zone de défense et de sécurité pertinente, sous l’autorité du préfet, par la concertation des services départementaux d’incendie et de secours. Il prend en compte les différents schémas d’analyse et de couverture du risque adoptés sur le territoire des départements, afin de promouvoir une stratégie à l’échelle de la zone de défense et de sécurité. Il a pour objet d’atteindre les objectifs de mutualisation des équipements et de coordination des actions menées. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la préconisation du rapport d’information n° 165 (2013-2014) de notre ancien collègue François TRUCY. Celui-ci estimait que la zone de défense et de sécurité pouvait constituer le périmètre pertinent, permettant « l’intégration de départements voisins de la zone de défense et de sécurité dans un souci de cohérence et en tant que de besoin ». Il soulignait, par ailleurs, que « cela n’empièterait sur le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 », puisque « le préfet de zone se contenterait de faire des propositions de mutualisation au niveau interdépartemental ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 456 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, GREMILLET et MORISSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un centre de traitement de l’alerte peut être commun à plusieurs services départementaux d'incendie et de secours. »
Objet
Dans son rapport d'information « Mieux mutualiser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) : une urgence déclarée » fait au nom de la commission des finances (n° 165, 2013-2014), le Sénateur François TRUCY préconise une extension du champ des mutualisations concernant les SDIS.
Le rapport met en évidence que la permanence du Centre de traitement de l’alerte (CTA) et la conduite des opérations mobilisent lourdement les effectifs des SDIS. Il souligne que dans les SDIS les plus petits, qui ne réalisent qu’un nombre limité d’interventions journalières (moins de 25), les effectifs affectés au centre de traitement de l’alerte et de conduite des opérations représentent plus de 16% des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) du SDIS, la permanence de la gestion de l’alerte et des opérations mobilisant pour sa part, chaque jour et de manière continue, plus de 30 % des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels de garde.
De surcroît, la construction, l’équipement et l’entretien des CTA représentent un coût important.
Il conviendrait donc de favoriser, chaque fois que cela est possible, la mutualisation des CTA entre SDIS.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 457 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI et MORISSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5126-13 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les services départementaux d’incendie et de secours ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés, sous la surveillance du médecin du service de santé et de secours médical :
« 1° à acquérir, détenir et dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires à leurs missions ;
« 2° à recourir aux officines de pharmacie ;
« 3° à s’approvisionner en oxygène médical directement auprès des fournisseurs ;
« 4° à passer des conventions avec les établissements disposant d’une pharmacie à usage intérieur pour s’approvisionner en médicaments, objets ou produits. »
Objet
Le code de la santé publique autorise les SDIS à créer une pharmacie à usage intérieur (PUI), ce qui présente indéniablement un intérêt pour les SDIS importants.
A l’inverse, pour les SDIS de dimensions plus modestes, situés en zone rurale et n’ayant qu’un stock limité de médicaments à gérer, la création d’une PUI est financièrement très lourde, car elle implique le recrutement d’un pharmacien et l’organisation de son remplacement en cas d’absence. Or, en l’absence d’une PUI, ces SDIS rencontrent des difficultés d’approvisionnement récurrentes.
Aussi le présent amendement vise-t-il à sécuriser spécifiquement l’approvisionnement en médicaments et en oxygène des SDIS dépourvus de PUI.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1034 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3- … – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ;
2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4253-5-… – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »
Objet
Cet amendement vise à pérenniser les interventions de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public au large des côtes frnaçaises, en métropole comme outre-mer.
Les moyens de la SNSM assurent plus de la moitié des opérations de sauvetage dans la zone littorale.
Une partie de son financement provient du financement public. Outre l'État, les régions et les départements lui attribuent des subventions qui complètent les ressources privées résultant essentiellement de dons.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 330 15 décembre 2014 |
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MM. REICHARDT et KENNEL, Mmes KELLER et TROENDLÉ et MM. DANESI, GROSDIDIER, Philippe LEROY, BOCKEL et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
Chapitre VII
Droit local alsacien-mosellan
« Art. L. 1427-1. – Le droit particulier aux départements de la Moselle du Bas et du Haut Rhin prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique.
« Les collectivités territoriales ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit particulier.
« Les régions sur le territoire desquelles ce droit local trouve application peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l'État dans la région. »
Objet
Cet amendement vise à conforter la possibilité juridique pour les collectivités locales d'apporter leur soutien à la gestion du droit local.
A l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.
Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.
En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Il peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.
En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d’apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit notamment d’éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.
Enfin, la loi peut reconnaitre à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou règlementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1036 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI :
« Départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
« Chapitre unique
« Art. L. 3461-1. – Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Régions d’Alsace et de Lorraine
« Chapitre unique
« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Objet
En raison de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions, le présent amendement vise à maintenir la faculté pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les régions d'Alsace et de Lorraine de contribuer au financement de l'Institut de droit local alsacien-mosellan.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 594 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. - Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire, ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires ("vache folle", grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 591 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire.
« Ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires ("vache folle", grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 592 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. – La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l'eau et de l'environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires ( "vache folle", grippe aviaire, pollutions diverses, listerioses, salmonelloses, légionelloses ….).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 593 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. - Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires ("vache folle", grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 452 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI et MORISSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.
« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.
« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.
« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.
« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.
« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».
II. – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure ladite publication.
Objet
L’impérieuse nécessité de réduction des dépenses et des déficits publics doit amener à encourager les mécanismes de mutualisation. Cela est particulièrement vrai alors qu’a été fait le choix malencontreux de supprimer l’assistance technique (ATESAT) que l’État apportait aux communes et à leurs groupements disposant de faibles moyens – c'est-à-dire, pour l’essentiel, aux collectivités situées en zone rurale.
Face à ce désengagement de l’Etat, la nécessaire préservation d’un aménagement équilibré du territoire commande de trouver des solutions permettant aux collectivités et à leurs groupements disposant de faibles moyens de bénéficier d’une assistance pour l’accomplissement correct de leurs missions de service public.
Ces solutions doivent offrir un cadre clair aux collectivités. Dans sa rédaction actuelle, l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales prévoit certes la création d’une « agence départementale », mais la création et le fonctionnement de cette entité peut laisser place à des hésitations. Son régime juridique mériterait donc d’être précisé.
Par ailleurs, si des groupements de collectivités peuvent fournir une réponse aux besoins d’assistance technique pour des raisons de solidarité territoriale, il est à noter que les collectivités ont créé et/ou financent de nombreuses associations qui sont en mesure d’apporter une plus value en la matière. Il s’agit par exemple des agences départementales pour le logement, des agences départementales du tourisme, des agences départementales pour l’économie ou encore des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement créés par le législateur sous forme associative. Il conviendrait dès lors que l’ensemble de ces organismes puissent être associés à la structure fédérant les capacités d’assistance aux collectivités territoriales.
A cette fin, des groupements d’intérêt public pourraient être constitués avec un cadre juridique précisé et adapté pour leur permettre, dans le respect de la réglementation européenne, d’apporter une assistance aux collectivités ou aux groupements de collectivités membres.
Tels sont les buts poursuivis par le présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 549 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, VIAL, KENNEL, DOLIGÉ, DANESI et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les départements peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence d’ingénierie territoriale chargé d'exercer une mission d'intérêt général visant à mutualiser l’ingénierie nécessaire en matière de solidarité et d’égalité des territoires pour leur action et celle des collectivités infradépartementales.
Le statut juridique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’agence d’ingénierie territoriale sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
Objet
Les besoins des communes et intercommunalités en matière d’ingénierie territoriale sont nombreux, de natures diverses et en croissance constante ; ils se sont notamment accrus avec la suppression des missions d’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT).
Ces besoins portent sur des domaines traditionnels (assistance technique sur les projets d’équipements, programmation des travaux d’entretien et de réparation de voirie, etc.), mais aussi sur de nouveaux domaines (assistance juridique, expertise financière et budgétaire, développement économique des territoires, informatique, risques sanitaires, etc.).
La réponse à cette problématique passe, pour des raisons d’efficacité et de maîtrise des coûts, par des solutions mutualisées que plusieurs départements ont déjà commencé à expérimenter.
Dans le cadre de la définition des capacités d'intervention des départements en faveur des solidarités territoriales et humaines, il est donc important de préciser qu’ils peuvent se doter d’une agence d’ingénierie territoriale, chargée de mettre en oeuvre les solutions mutualisées de nature à apporter, à moindre coût, une assistance fiable aux communes et aux EPCI, auxquels une telle solution éviterait d’avoir à mettre en place une ingénierie propre lorsque, pour des raisons de taille ou de spécialisation, une telle création entrainerait inévitablement des coûts inappropriés et une efficacité relative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 681 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, ROME et TOURENNE, Mme PEROL-DUMONT, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX et MM. CORNANO, MIQUEL et COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute collectivité territoriale dispose d’un pouvoir d’initiative en matière de droit à l’expérimentation. Elle peut, par délibération motivée de son assemblée délibérante, en solliciter le bénéfice. Cette demande de droit à l’expérimentation est transmise au représentant de l’État qui l’adresse au ministre chargé des collectivités locales.
Objet
La loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales les autorise à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences.
Ce droit à l’expérimentation exige au préalable le vote d’une loi précisant la nature et les caractéristiques de cette expérimentation. Après quoi, les collectivités territoriales qui en remplissent les conditions peuvent demander à participer à l’expérimentation.
Au regard de la lourdeur juridique de ces dispositions, ce droit à l’expérimentation a très insuffisamment été mis en œuvre.
Dans un contexte où les évolutions de la société française exigent de dépasser les oppositions stériles entre principes d’unité de la République et de diversité des territoires, le présent amendement vise à concilier respect des pouvoirs régaliens de l’Etat et volontés légitimes d’adaptation des normes aux réalités locales en dotant les collectivités territoriales d’un pouvoir d’initiative en matière d’expérimentation permettant de donner une consistance réelle à ce droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 369 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2.- Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.
« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.
« À ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L312-1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3.
« À cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.
« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.
« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés. »
Objet
Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d’Etat et au CESE mais n’ont pas été réintroduites par le Gouvernement. Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n’a aucune incidence financière. Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 527 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2.- Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.
« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.
« À ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L312-1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3.
« À cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.
« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.
« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés. »
Objet
Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d’Etat et au CESE mais n’ont pas été réintroduites par le Gouvernement.
Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n’a aucune incidence financière.
Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 572 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2.- Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.
« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.
« À ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L312-1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3.
« À cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.
« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.
« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés. »
Objet
Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d’Etat et au CESE mais n’ont pas été réintroduites par le Gouvernement.
Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n’a aucune incidence financière.
Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 911 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2.- Le département définit et met en œuvre l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et services relevant de sa compétence.
« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, les acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 14-11-1, en vue d’assurer une meilleure prise en compte du vieillissement et de répondre à leurs besoins.
« À ce titre, le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et professionnels qui assurent, dans le respect d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions en direction des personnes âgées, notamment des centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L312-1 et des institutions et professionnels mettant en œuvre la méthode mentionnée à l’article L. 113-3.
« À cette fin, le département conclut une convention avec l’agence régionale de santé, et peut conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, les centres communaux d’action sociale et toute autre institution intéressée.
« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique. Elles portent notamment sur les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire les missions mentionnées au 3ème alinéa, la prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement des proches aidants.
« Ces conventions conclues avec tout ou partie des acteurs peuvent définir une stratégie commune de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et une programmation annuelle ou pluriannuelle conjointe des moyens qui lui sont consacrés. »
Objet
Cet amendement institutionnel reprend les dispositions d’un article concerté avec le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires sur du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Elles ont été validées par le Conseil d’État et au CESE mais n’ont pas été réintroduites par le Gouvernement.
Il réaffirme le chef de filât des départements dans les politiques sociales en faveur des personnes âgées et n’a aucune incidence financière.
Le pilotage de cette politique ne doit pas souffrir d’interruption ou de gel, ce qui serait catastrophique pour nos aînés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 510 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 146-4 est abrogé ;
2° Après la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier, est insérée une section ... ainsi rédigée :
« Section …
« Maisons départementales de l’autonomie
« Art. L. ... – En vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Cette organisation donne lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupant la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l’article L. 146-3 et des personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
« La constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l’avis du conseil départemental.
« Le président du conseil départemental transmet chaque année à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation.
« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par décret, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label de la maison départementale de l’autonomie, dans les conditions précisées par le même décret. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser le cadre dans lequel les départements peuvent faire reconnaître une maison départementale de l’autonomie (MDA) et obtenir le cas échéant sa labellisation.
Certains départements ont opéré un regroupement de leurs services chargés des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que des services de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), dans une perspective de convergence et de mutualisation de certaines fonctions, notamment d’accueil, d’information et d’évaluation, souvent en lien avec une territorialisation des lieux d’accueil. Ce regroupement prend couramment le nom de MDA.
Compte tenu de leur impact sur la conduite des politiques locales de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il est important de reconnaître ces initiatives locales, particulièrement diverses, tout en instaurant un cadre national, qui permet d’en analyser et d’en partager les effets. En outre, cet amendement précise que la constitution de ces MDA a pour effet de modifier le statut de la MDPH, qui devient un service départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 367 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-11 est abrogé ;
2° Au cinquième alinéa de l’article L. 224-9, les mots : « et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’État » sont supprimés.
Objet
Au début du XXème siècle, il y avait 200 000 pupilles de l’Etat (enfants abandonnés et orphelins de père et de mère), au début du XXIème, 2000. L’enfance abandonnée a été une question sociale majeure de la deuxième moitié du XIXème et de la première moitié du XXème siècle. En 1848, un corps professionnel, « les inspecteurs de l’enfance abandonnée », a même été créé, qui a fusionné en 1964 avec le corps des inspecteurs des hospices pour devenir les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
Dans de nombreux départements, la Cour des Comptes constate que les associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat n’ont plus d’existence réelle. Celles qui fonctionnent s’ouvrent à d’autres publics comme les « anciens de l’ASE », d’où le passage, ces toutes dernières années, de l’association départementale des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat à une association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance. En effet, des préfets auraient dû dissoudre à la demande du président du conseil départemental, certaines de ces associations départementales des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat « pour juste motif », compte tenu de l’absence de fonctionnement statutaire…
Pour la Cour des Comptes, il conviendrait donc de mettre fin à l’obligation légale de constituer de telles associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat dans chaque département financées par les conseils généraux (article L.224-11 du CASF en contradiction d’ailleurs avec la libre association prévue par la loi de 1901), sachant que cela n’empêcherait pas les associations actives et vivantes de continuer à prospérer, et d’être soutenues par les conseils généraux pour la partie de leurs actions s’inscrivant dans leur politique de protection de l’enfance.
Autre problème, la loi (article L.224-9 du CASF) permet aux associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat (à elles seules, mais pas aux nouvelles associations élargies à « tous les anciens de l’ASE), de bénéficier de « dons et legs » qu’elles doivent utiliser pour les pupilles et les anciens pupilles en difficultés sociales. La Cour des Comptes et les Chambres Régionales des Comptes (CRC) ont constaté que dans certains départements, faute de pupilles et compte tenu de la faiblesse du nombre d’anciens pupilles adhérents, ces fonds allaient au « train de vie » de quelques dirigeants de ces associations…
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 569 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-11 est abrogé ;
2° Au cinquième alinéa de l’article L. 224-9, les mots : « et utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l’État » sont supprimés.
Objet
Au début du XXème siècle, il y avait 200 000 pupilles de l’Etat (enfants abandonnés et orphelins de père et de mère), au début du XXIème 2000.
L’enfance abandonnée a été une question sociale majeure de la deuxième moitié du XIXème et de la première moitié du XXème siècle. En 1848, un corps professionnel, « les inspecteurs de l’enfance abandonnée », a même été créé, qui a fusionné en 1964 avec le corps des inspecteurs des hospices pour devenir les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
Dans de nombreux départements, la Cour des Comptes constate que les associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat n’ont plus d’existence réelle. Celles qui fonctionnent s’ouvrent à d’autres publics comme les « anciens de l’ASE ».
D’où le passage, ces toutes dernières années, de l’association départementale des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat à une association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance.
En effet, des préfets auraient dû dissoudre à la demande du président du conseil général, certaines de ces associations départementales des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat « pour juste motif », compte tenu de l’absence de fonctionnement statutaire…
Pour la Cour des Comptes, il conviendrait donc de mettre fin à l’obligation légale de constituer de telles associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat dans chaque département financées par les conseils généraux (article L.224-11 du CASF en contradiction d’ailleurs avec la libre association prévue par la loi de 1901), sachant que cela n’empêcherait pas les associations actives et vivantes de continuer à prospérer, et d’être soutenues par les conseils généraux pour la partie de leurs actions s’inscrivant dans leur politique de protection de l’enfance.
Autre problème, la loi (article L.224-9 du CASF) permet aux associations des pupilles et des anciens pupilles de l’Etat (à elles seules, mais pas aux nouvelles associations élargies à « tous les anciens de l’ASE), de bénéficier de « dons et legs » qu’elles doivent utiliser pour les pupilles et les anciens pupilles en difficultés sociales.
La Cour des Comptes et les Chambres Régionales des Comptes (CRC) ont constaté que dans certains départements, faute de pupilles et compte tenu de la faiblesse du nombre d’anciens pupilles adhérents, ces fonds allaient au « train de vie » de quelques dirigeants de ces associations…
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 371 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »
Objet
Il convient de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité» tant pour les financeurs, les gestionnaires que les bénéficiaires. A cette fin, il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. A défaut, le risque serait d’observer bientôt des appels à projets de pure forme.
Cette proposition entend éviter ces situations et ainsi faciliter l’évolution des établissements et services concernés comme l’avait préconisé un rapport IGAS-IGF d’octobre 2012 et comme vient de réitérer un rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 573 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »
Objet
Il convient de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité» tant pour les financeurs, les gestionnaires que les bénéficiaires.
A cette fin, il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. A défaut, le risque serait d’observer bientôt des appels à projets de pure forme.
Cette proposition entend éviter ces situations et ainsi faciliter l’évolution des établissements et services concernés comme l’avait préconisé un rapport IGAS-IGF d’octobre 2012 et comme vient de réitérer un rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 913 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »
Objet
Il convient de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité » tant pour les financeurs, les gestionnaires que les bénéficiaires.
A cette fin, il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. A défaut, le risque serait d’observer bientôt des appels à projets de pure forme.
Cette proposition entend éviter ces situations et ainsi faciliter l’évolution des établissements et services concernés comme l’avait préconisé un rapport IGAS-IGF d’octobre 2012 et comme vient de réitérer un rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 375 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;
b) Les mots : « d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « la commission nationale d’évaluation des normes » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L314-5. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
Le projet de loi initial en 2013 comportait un III à l’article 56 ainsi rédigé. Au troisième alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « partenaires sociaux concernes », sont ajoutés les mots : « et fait l’objet d’une présentation devant la commission consultative d’évaluation des normes ». Il convient de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux. Il convient de mieux maitriser et encadrer les dépenses entrainées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’Etat et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements. Il faut accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 577 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;
b) Les mots : « d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « la commission nationale d’évaluation des normes » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L314-5. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
Il convient de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux.
Il convient de mieux maitriser et encadrer les dépenses entrainées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’Etat et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements.
Il faut accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 915 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;
b) Les mots : « d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « la commission nationale d’évaluation des normes » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L314-5. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
Le projet de loi initial en 2013 comportait un III à l’article 56 ainsi rédigé.
Au troisième alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « partenaires sociaux concernes », sont ajoutés les mots : « et fait l’objet d’une présentation devant la commission consultative d’évaluation des normes, ».
Il convient de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux.
Il convient de mieux maitriser et encadrer les dépenses entrainées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’État et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements.
Il faut accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (État, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 372 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
Objet
La décentralisation doit donner, en matière de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux des pouvoirs renforcés similaires à ceux que l’Etat s’est accordé dans son champ de compétences aux présidents des conseils généraux. L’objet de cet amendement est de permettre au président du conseil départemental comme pour les ministres de la santé et des affaires sociale de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement. Le résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaire de l’aide sociale départementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 528 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
Objet
La décentralisation doit donner, en matière de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux des pouvoirs renforcés similaires à ceux que l’Etat s’est accordé dans son champ de compétences aux présidents des conseils généraux.
L’objet de cet amendement est de permettre au président du conseil général comme pour les ministres de la santé et des affaires sociale de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement.
Le résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaire de l’aide sociale départementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 574 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « et aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
Objet
La décentralisation doit donner, en matière de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux des pouvoirs renforcés similaires à ceux que l’Etat s’est accordé dans son champ de compétences aux présidents des conseils généraux.
L’objet de cet amendement est de permettre au président du conseil général comme pour les ministres de la santé et des affaires sociale de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement.
Le résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaire de l’aide sociale départementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 702 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, KENNEL et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « et aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
Objet
La décentralisation doit donner, en matière de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux des pouvoirs renforcés similaires à ceux que l’Etat s’est accordé dans son champ de compétences aux présidents des conseils généraux.
L’objet de cet amendement est de permettre au président du conseil général comme pour les ministres de la santé et des affaires sociale de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement.
Le résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaire de l’aide sociale départementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 368 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 315-7 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article L. 315-8, les mots : « nommé, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « désigné par le président du conseil général ».
Objet
Il est mis fin à l’obligation instaurée par la loi du 30 juin 1975 d’autonomisation des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants en caractère social gérés en régie ou en budgets annexes par les conseils généraux. Les directeurs des foyers de l’enfance autonomisés ou non doivent être désignés par le président du conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 526 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 315-7 est abrogé.
2° Au second alinéa de l’article L. 315-8, les mots : « nommé, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « désigné par le président du conseil général ».
Objet
Il est mis fin à l’obligation instaurée par la loi du 30 juin 1975 d’autonomisation des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants en caractère social gérés en régie ou en budgets annexes par les conseils généraux.
Les directeurs des foyers de l’enfance autonomisés ou non doivent être désignés par le président du conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 570 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 315-7 est abrogé ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 315-8, les mots : « nommé, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État », sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil général ».
Objet
Il est mis fin à l’obligation instaurée par la loi du 30 juin 1975 d’autonomisation des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants en caractère social gérés en régie ou en budgets annexes par les conseils généraux.
Les directeurs des foyers de l’enfance autonomisés ou non doivent être désignés par le président du conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 704 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, KENNEL et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 315-7 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article L. 315-8, les mots : « nommé, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État », sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil général ».
Objet
Il est mis fin à l’obligation instaurée par la loi du 30 juin 1975 d’autonomisation des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants en caractère social gérés en régie ou en budgets annexes par les conseils généraux.
Les directeurs des foyers de l’enfance autonomisés ou non doivent être désignés par le président du conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 909 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « nommé, après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « nommé par le président du conseil général ».
Objet
Il est mis fin à l’obligation instaurée par la loi du 30 juin 1975 d’autonomisation des foyers de l’enfance et des maisons d’enfants en caractère social gérés en régie ou en budgets annexes par les conseils généraux.
Les directeurs des foyers de l’enfance autonomisés ou non doivent être désignés par le président du conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 384 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : «, exception faite des personnes relevant du statut de la fonction publique territoriale nommées ou recrutées par le président du conseil général pour ceux de ces établissements n’ayant pas la personnalité morale, et par le président du conseil d’administration pour ceux qui constituent des établissements publics ».
II. – Le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « sauf l’exception prévue au 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil général » ;
2° Au second alinéa, les mots : « après avis du président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil d’administration ».
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et maisons d’enfants à caractère social relèvent statutairement de la fonction publique précitée. Par ailleurs, l’article L. 315-8 du CASF dispose que les directeurs de ces mêmes établissements sont nommés par l’autorité compétente de l’État après avis du président du conseil d’administration ou du président du conseil départemental selon que l’établissement est doté ou non de la personnalité morale. L’anachronisme de cette situation qui voit le département – chef de file de l’action sociale - et le président du conseil départemental n’avoir aucune prise sur le recrutement et la gestion du personnel des établissements qui accueillent les mineurs qui leur sont confiés, est redoublé par l’impossibilité de nommer des travailleurs sociaux départementaux dans ces établissements qui ne sont pourtant pas de santé mais sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code précité.
Les conséquences pratiques en sont, depuis de nombreuses années, l’extrême difficulté à pourvoir les postes vacants des foyers départementaux de l’enfance, due à la lourdeur et la complexité du processus de recrutement dans la fonction publique hospitalière, au caractère aléatoire et précaire des affectations, ainsi qu’à la pénurie de personnels de ce statut.
C’est ainsi que certains postes, et tout particulièrement des postes de direction, ne peuvent être pourvus pendant plusieurs années, ou sont périodiquement vacants faute de fonctionnaire souhaitant y demeurer après titularisation.
Pour résoudre ces difficultés et parachever ainsi le mouvement de décentralisation du secteur de la protection de l’enfance enclenché en 1982, il est donc proposé d’ouvrir, sans pour autant en exclure les agents hospitaliers, les établissements relevant des services de l’ASE aux personnels de la fonction publique territoriale, et en confiant à l’autorité compétente de ces établissements les opérations de recrutement de leur directeur sans porter atteinte ce faisant au pouvoir de nomination du ministre concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 530 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : «, exception faite des personnes relevant du statut de la fonction publique territoriale nommées ou recrutées par le président du conseil général pour ceux de ces établissements n’ayant pas la personnalité morale, et par le président du conseil d’administration pour ceux qui constituent des établissements publics ».
II. – Le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « sauf l’exception prévue au 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil général » ;
2° Au second alinéa, les mots : « après avis du président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil d’administration ».
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et maisons d’enfants à caractère social relèvent statutairement de la fonction publique précitée. Par ailleurs, l’article L. 315-8 du CASF dispose que les directeurs de ces mêmes établissements sont nommés par l’autorité compétente de l’État après avis du président du conseil d’administration ou du président du conseil général selon que l’établissement est doté ou non de la personnalité morale.
L’anachronisme de cette situation qui voit le département – chef de file de l’action sociale - et le président du conseil général n’avoir aucune prise sur le recrutement et la gestion du personnel des établissements qui accueillent les mineurs qui leur sont confiés, est redoublé par l’impossibilité de nommer des travailleurs sociaux départementaux dans ces établissements qui ne sont pourtant pas de santé mais sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code précité. Les conséquences pratiques en sont, depuis de nombreuses années, l’extrême difficulté à pourvoir les postes vacants des foyers départementaux de l’enfance, due à la lourdeur et la complexité du processus de recrutement dans la fonction publique hospitalière, au caractère aléatoire et précaire des affectations, ainsi qu’à la pénurie de personnels de ce statut. C’est ainsi que certains postes, et tout particulièrement des postes de direction, ne peuvent être pourvus pendant plusieurs années, ou sont périodiquement vacants faute de fonctionnaire souhaitant y demeurer après titularisation.
Pour résoudre ces difficultés et parachever ainsi le mouvement de décentralisation du secteur de la protection de l’enfance enclenché en 1982, il est donc proposé d’ouvrir, sans pour autant en exclure les agents hospitaliers, les établissements relevant des services de l’ASE aux personnels de la fonction publique territoriale, et en confiant à l’autorité compétente de ces établissements les opérations de recrutement de leur directeur sans porter atteinte ce faisant au pouvoir de nomination du ministre concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 583 rect. 19 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : «, exception faite des personnes relevant du statut de la fonction publique territoriale nommées ou recrutées par le président du conseil général pour ceux de ces établissements n’ayant pas la personnalité morale, et par le président du conseil d’administration pour ceux qui constituent des établissements publics ».
II. – Le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « sauf l’exception prévue au 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil général » ;
2° Au second alinéa, les mots : « après avis du président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président du conseil d’administration ».
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et maisons d’enfants à caractère social relèvent statutairement de la fonction publique précitée. Par ailleurs, l’article L. 315-8 du CASF dispose que les directeurs de ces mêmes établissements sont nommés par l’autorité compétente de l’État après avis du président du conseil d’administration ou du président du conseil général selon que l’établissement est doté ou non de la personnalité morale.
L’anachronisme de cette situation qui voit le département – chef de file de l’action sociale - et le président du conseil général n’avoir aucune prise sur le recrutement et la gestion du personnel des établissements qui accueillent les mineurs qui leur sont confiés, est redoublé par l’impossibilité de nommer des travailleurs sociaux départementaux dans ces établissements qui ne sont pourtant pas de santé mais sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code précité. Les conséquences pratiques en sont, depuis de nombreuses années, l’extrême difficulté à pourvoir les postes vacants des foyers départementaux de l’enfance, due à la lourdeur et la complexité du processus de recrutement dans la fonction publique hospitalière, au caractère aléatoire et précaire des affectations, ainsi qu’à la pénurie de personnels de ce statut. C’est ainsi que certains postes, et tout particulièrement des postes de direction, ne peuvent être pourvus pendant plusieurs années, ou sont périodiquement vacants faute de fonctionnaire souhaitant y demeurer après titularisation.
Pour résoudre ces difficultés et parachever ainsi le mouvement de décentralisation du secteur de la protection de l’enfance enclenché en 1982, il est donc proposé d’ouvrir, sans pour autant en exclure les agents hospitaliers, les établissements relevant des services de l’ASE aux personnels de la fonction publique territoriale, et en confiant à l’autorité compétente de ces établissements les opérations de recrutement de leur directeur sans porter atteinte ce faisant au pouvoir de nomination du ministre concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 373 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. - Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
III. - Les établissements qui relevaient encore, au jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe, en application de l’article L. 312-8 même du code, afin d’obtenir ou non une autorisation en application de L. 313-3-1 dudit code.
Objet
Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration. La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009. L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médicosociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié au président du conseil départemental la surveillance de ces structures simplement déclarées ce qui peut entrainer en cas de « défaut de surveillance » la mise en cause de la responsabilité civile et pénale des présidents de conseils généraux.
Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L.312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration. Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration, qui ne concernerait plus qu’une centaine de structures, au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 575 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.
II. - Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
III. - Les établissements qui relevaient encore, au jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe, en application de l’article L. 312-8 du même code, afin d’obtenir ou non une autorisation en application de L. 313-3-1 dudit code.
Objet
Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration.
La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009.
L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié au président du conseil général la surveillance de ces structures simplement déclarées ce qui peut entrainer en cas de « défaut de surveillance » la mise en cause de la responsabilité civile et pénale des présidents de conseils généraux.
Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L.312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration.
Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration, qui ne concernerait plus qu’une centaine de structures, au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 780 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la création d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à contribuer au financement des dépenses des départements relatives à la période de mise à l'abri des mineurs isolés étrangers, à l’évaluation de leur situation et à leur orientation, ainsi qu'aux coûts liés à leur prise en charge au sein des structures de l'aide sociale à l'enfance.
Un protocole a été signé le 31 mai 2013 entre l'Etat et les départements, prévoyant le financement par l'Etat de la phase d'évaluation des jeunes à hauteur de 250€ par jeune et par jour dans la limite de 5 jours. Ce dispositif, dont le bilan apparaît encourageant, bénéficiera d'un financement pérenne. L'Etat ne financera toutefois pas d’autres dépenses que celles relatives à la phase d’évaluation, dans les limites précitées, dès lors que la prise en charge des mineurs isolés étrangers relève de la compétence relative à l'aide sociale à l'enfance transférée et est compensée financièrement aux départements en 1986.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 291 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 |
Avant l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la liste et le niveau des services à la population désormais considérés indispensables, notamment en matière de santé, de télécommunications et de transports.
Objet
Dans les territoires hyper-ruraux, les personnes se trouvant dans un état grave (suite à un AVC, crise cardiaque,...) ont plus de risque de perdre la vie du fait de l'éloignement des centres hospitaliers. Or, ces territoires ne sont pas tous dotés d'un hélicoptère de secours, qui permet pourtant de parer à cet éloignement. Il est donc primordial de faire évoluer la liste des services à la population afin que tous les citoyens aient accès à un service de soin efficace.
Cette liste doit également être "modernisée", afin d'y intégrer notamment l'accès à internet et à la téléphonie mobile.
Par ailleurs, il est important que les schémas d'amélioration de l'accessibilité des services à la population soit homogènes, afin qu'un service ne soit pas considéré comme facultatif dans un territoire et indispensable dans un autre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 104 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Les schémas se sont multipliés ces dernières années, sans que les effets bénéfiques attendus de leur élaboration n’aient vu le jour. La création d’un énième schéma sur le territoire départemental, en matière ici d’amélioration de l’accessibilité des services au public, est cause de nouvelles complexités.
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition inutile.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 696 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont opposés à la création d’un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 529 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.
« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.
« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et du recentrage de son rôle sur ce champ, le conseil départemental doit se voir confier, comme le Gouvernement l’avait prévu initialement, la co-élaboration avec l’Etat du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental. La collectivité départementale est en effet le niveau le plus pertinent et adapté pour exercer cette mission en lien avec l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 377 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE et HOUPERT et Mme GIUDICELLI ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. – I. – L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil départemental puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.
« III. – La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Objet
Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et du recentrage de son rôle sur ce champ, le conseil départemental doit se voir confier, comme le Gouvernement l’avait prévu initialement, la co-élaboration avec l’Etat du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental. La collectivité départementale est en effet le niveau le plus pertinent et adapté pour exercer cette mission en lien avec l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 917 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. – I. – L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services publics sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité à ces services.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil départemental puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement demander de le modifier ou arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.
« III. – La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et délégataires de services publics concernés.
« La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la mise en œuvre des actions inscrites au schéma.
« Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés.
« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Au titre de sa compétence « solidarités territoriales, » le conseil départemental doit se voir confier, comme le Gouvernement l’avait prévu initialement, la co-élaboration avec l’État du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services publics sur le territoire départemental. La collectivité départementale est en effet le niveau le plus pertinent et adapté pour exercer cette mission en lien avec l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 501 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE, DAUDIGNY et POHER, Mmes GUILLEMOT, MEUNIER et PEROL-DUMONT, MM. MIQUEL, MADRELLE, TOURENNE, MAZUIR, CAZEAU et ROME, Mme BATAILLE et MM. JEANSANNETAS, CAMANI et LOZACH ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.
« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.
« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et du recentrage de son rôle sur ce champ, le conseil départemental doit se voir confier, comme le Gouvernement l’avait prévu initialement, la co-élaboration avec l’Etat du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental. La collectivité départementale est en effet le niveau le plus pertinent et adapté pour exercer cette mission en lien avec l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 580 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - I. - L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l’État dans le département.
« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et du recentrage de son rôle sur ce champ, le conseil départemental doit se voir confier, comme le Gouvernement l’avait prévu initialement, la co-élaboration avec l’Etat du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental. La collectivité départementale est en effet le niveau le plus pertinent et adapté pour exercer cette mission en lien avec l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 83 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il est présenté à la conférence territoriale de l'action publique.
« À l'issue de ces délibérations, le conseil général se prononce sur le projet de schéma.
« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour effectuer toute modification et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.
« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'alléger et de préciser le mode d'élaboration du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services publics sur le territoire départemental. Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et du recentrage de son rôle sur ce champ, c'est au conseil général d'élaborer ce schéma en partenariat avec l'Etat. Nul besoin de requérir l'avis de la région, qui aura bien assez à faire avec l'économie. Il s'agit de ne pas trop alourdir les procédures d'élaboration de ce genre de document.
Par ailleurs, il convient de noter que si le département avait été écarté de l'élaboration de ce schéma dans le projet de loi initial et ainsi remplacé part les EPCI concernés, c'est parce qu'il était prévu de supprimer les premiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 938 rect. bis 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAUT, BOTREL et DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, Sylvie ROBERT et GUILLEMOT, M. GERMAIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
, le département
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est transmis pour avis au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« À l’issue de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.
III. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Dans leur rapport de mission pour l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services au public dans les territoires fragiles, rendu en 2013, les députés Caroline DELGA et Pierre MOREL-A-L’HUISSIER ont fait une série de préconisations visant à « améliorer, renforcer, inventer les moyens à disposition des pouvoirs publics pour garantir l’accessibilité et la qualité des services au public dans les territoires sensibles ». Parmi elles, figure l’obligation de créer un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public, réalisé sur la base d’un diagnostic partagé et assorti de conventions de mise en œuvre.
Le présent projet de loi venant donner au département une compétence de solidarité sociale et territoriale, il est donc indispensable que le conseil départemental co-élabore avec l’État et le bloc communal le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental, comme le préconise le rapport DELGA – MOREL-A-L’HUISSIER.
Ainsi, ce schéma et les conventions de mises en œuvre permettront d’engager l’État et les collectivités territoriales autour d’un objectif partagé d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en milieu rural comme en milieu urbain, et pour toutes les catégories de public, et de renforcement de la qualité de vie des populations.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 781 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
I. - Alinéa 2
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
, le département
II. – Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
pour avis,
Insérer les mots :
au conseil départemental et
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
et au conseil départemental
Objet
L’article 25 prévoit la création d’un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental, et confie son élaboration à l’Etat et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Dans le processus proposé, le département n’intervient que pour rendre un avis sur le projet de schéma tel qu’issu des travaux menés par le représentant de l’Etat et des avis déjà communiqués par les conseils communautaires. Lors de son allocution devant l’assemblée des départements de France, le Premier Ministre a indiqué qu’il comptait que le rôle des départements dans l’élaboration de ces schémas soit renforcé. Il est donc proposé d’en faire un des co-auteurs du schéma aux côtés de l’Etat et des EPCI à fiscalité propre.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 607 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après les mots :
l'État
insérer les mots :
, le conseil départemental
Objet
Cet amendement prévoit que le conseil départemental participe à l’élaboration du schéma d’amélioration de l’accessibilité au public au même titre que l’État, comme le conseil général auparavant, et les EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 801 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après les mots :
l’État
insérer les mots :
, le conseil départemental
Objet
Cet amendement prévoit que le conseil départemental participe à l’élaboration du schéma d’amélioration de l’accessibilité au public au même titre que l’État, comme le conseil général auparavant, et les EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 205 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 25 |
Alinéa 3
Après les mots :
d’accessibilité des services
Supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Amendement de repli.
La mutualisation n’est pas un but mais un moyen.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 292 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 25 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce schéma comporte obligatoirement un volet dédié à l’amélioration de l’accessibilité des services à la population pour les habitants des territoires hyper-ruraux.
Objet
Du fait de sa faible densité de population, l’hyper-ruralité subit en continu et de plein fouet les impératifs de rentabilité apparente qui s’appliquent tant aux services marchands qu’aux services non marchands : elle voit fermer ses gares, ses agences postales, ses hôpitaux... Cette régression doit être clairement combattue notamment via le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 38 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Paul FOURNIER ARTICLE 25 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et aux organismes consulaires
Objet
Les organismes consulaires assurent aujourd’hui un service public de proximité sur l’ensemble des territoires, du rural à faible densité aux territoires métropolitains. Ils travaillent d’ores et déjà de concert avec les collectivités territoriales pour répondre aux besoins du public entrepreneurial, artisanal et agricole. Ils seront amenés à s’impliquer au sein des espaces mutualisés que seront les maisons de services au public.
Cet amendement prévoit donc que le projet de schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental puisse être élaboré après avis des organismes consulaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 101 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 25 |
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
et au conseil départemental
par les mots :
, au conseil départemental et aux organismes consulaires.
Objet
Les organismes consulaires assurent aujourd’hui un service public de proximité sur l’ensemble des territoires, du rural à faible densité aux territoires métropolitains. Ils travaillent d’ores et déjà de concert avec les collectivités territoriales pour répondre aux besoins du public entrepreneurial, artisanal et agricole. Ils seront amenés à s’impliquer au sein des espaces mutualisés que seront les maisons de services au public.
Cet amendement prévoit donc que le projet de schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental puisse être élaboré après avis des organismes consulaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 206 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 25 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa comprend des dispositions de simple portée rhétorique qui n’engage personne. Il est donc inutile, si ce n’est pour enfler ce projet de loi qui n’en avait pas besoin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 184 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY et Mme ESPAGNAC ARTICLE 25 |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les départements frontaliers, les autorités publiques des États voisins peuvent être parties à cette convention.
Objet
L'objet de cet amendement est de s'assurer que l’État et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre puissent, dans les départements transfrontaliers, mettre en œuvre les schémas d’amélioration de l’accessibilité des services publics en prenant compte l’offre de service public existante de l’autre côté de la frontière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 918 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 5
Avant la seconde phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la mise en œuvre des actions inscrites au schéma.
Objet
Le plan de mutualisation des services peut avoir un impact sur l’organisation et les conditions de travail des personnels titulaires et non titulaires des collectivités territorial En conséquence, cet amendement propose de soumettre cette convention à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales et groupement concernés, conformément à l’article 8 bis II de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 378 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Préalablement à l’élaboration du schéma mentionné à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’État et le département établissent, après consultation des communes et des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre du département, un état des lieux de l’accès du public aux services.
Objet
Avant d’élaborer conjointement le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental, il apparaît opportun que l’Etat et le département établissent un état des lieux de l’existant en la matière, après consultation des communes et EPCI à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 581 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé
… – Préalablement à l’élaboration du schéma mentionné à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’État et le département établissent, après consultation des communes et des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre du département, un état des lieux de l’accès du public aux services.
Objet
Avant d’élaborer conjointement le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental, il apparaît opportun que l’Etat et le département établissent un état des lieux de l’existant en la matière, après consultation des communes et EPCI à fiscalité propre. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 919 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Préalablement à l’élaboration du schéma mentionné à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’État et le département établissent, après consultation des communes et des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre du département, un état des lieux de l’accès du public aux services.
Objet
Avant d’élaborer conjointement le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental, il apparaît opportun que l’État et le département établissent un état des lieux de l’existant en la matière, après consultation des communes et EPCI à fiscalité propre. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 95 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale comprennent des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan départemental détermine, pour chacun de ces établissements et par période triennale, un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux manquant dans chaque commune pour atteindre les taux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du même code sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan départemental établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. »
Objet
L’accessibilité au logement, pourtant service essentiel, est gravement menacée dans les zones où le marché du logement est le plus tendu. Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALPD), élaboré et mis en œuvre par l’Etat et le département en associant notamment les communes et leurs groupements, est le lieu où sont prévues les mesures appropriées aux personnes éprouvant des difficultés particulières. Cependant, le dispositif apparaît insuffisant en zone tendue pour un relogement effectif des publics précaires ou fragiles.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prend en compte l’objectif de mixité sociale des quartiers de la politique de la ville dans les attributions de logements sociaux ainsi que l’équilibre de peuplement entre les territoires à l'échelle intercommunale. Mais le relogement des publics précaires ailleurs que dans les quartiers prioritaires, qui représentent une partie importante de l’offre de logements sociaux financièrement accessibles, se heurte à la faiblesse d’une telle offre dans beaucoup de secteurs des agglomérations concernées. En effet, la loi SRU ne produit que très progressivement les effets voulus de rattrapage de l’offre de logements sociaux alors que les besoins sont immédiats. En attendant, cette contradiction menace gravement, dans les zones tendues, le droit à un logement décent.
Pour répondre immédiatement aux besoins, une solution nécessaire et complémentaire consiste à mobiliser le parc privé.
Il est donc proposé que :
1) Dans les zones « tendues » (définies comme celles où s’applique la taxe sur les logements vacants), le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées fixe un objectif chiffré de mobilisation du parc privé pour chaque EPCI concerné. C’est le lieu approprié puisque le plan est fondé sur une évaluation territorialisée des besoins sociaux sur le territoire départemental.
2) Les EPCI soient chargés de répartir l’objectif, notamment entre les communes qui n’ont pas encore atteint le pourcentage de logements sociaux prévu par la loi SRU, en tenant compte du nombre de logements sociaux manquants, et coordonnent les mesures adaptées à son territoire définies de manière concertées avec l’ensemble des membres du comité responsable du plan (Etat, Conseil général, communes, EPCI, bailleurs publics et privés, collecteurs d’Action logement, associations, CAF/MSA, distributeurs d’énergie).
La volonté « d’équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale » implique, dans l’idéal, que toutes les communes aient à court terme les mêmes capacités d’accueil des publics défavorisés, indépendamment de leur taux de logements sociaux : moins il y a de logements sociaux, plus il est nécessaire de mobiliser du parc privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 187 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale comprennent des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan départemental détermine, pour chacun de ces établissements et par période triennale, un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux manquant dans chaque commune pour atteindre les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du même code sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan départemental établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. »
Objet
L’accessibilité au logement, pourtant service essentiel, est gravement menacée dans les zones où le marché du logement est le plus tendu. Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALPD), élaboré et mis en œuvre par l’Etat et le département en associant notamment les communes et leurs groupements, est le lieu où sont prévues les mesures appropriées aux personnes éprouvant des difficultés particulières. Cependant, le dispositif apparaît insuffisant en zone tendue pour un relogement effectif des publics précaires ou fragiles.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prend en compte l’objectif de mixité sociale des quartiers de la politique de la ville dans les attributions de logements sociaux ainsi que l’équilibre de peuplement entre les territoires à l'échelle intercommunale. Mais le relogement des publics précaires ailleurs que dans les quartiers prioritaires, qui représentent une partie importante de l’offre de logements sociaux financièrement accessibles, se heurte à la faiblesse d’une telle offre dans beaucoup de secteurs des agglomérations concernées. En effet, la loi SRU ne produit que très progressivement les effets voulus de rattrapage de l’offre de logements sociaux alors que les besoins sont immédiats. En attendant, cette contradiction menace gravement, dans les zones tendues, le droit à un logement décent.
Pour répondre immédiatement aux besoins, une solution nécessaire et complémentaire consiste à mobiliser le parc privé.
Il est donc proposé que :
1) Dans les zones « tendues » (définies comme celles où s’applique la taxe sur les logements vacants), le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées fixe un objectif chiffré de mobilisation du parc privé pour chaque EPCI concerné. C’est le lieu approprié puisque le plan est fondé sur une évaluation territorialisée des besoins sociaux sur le territoire départemental.
2) Les EPCI soient chargés de répartir l’objectif, notamment entre les communes qui n’ont pas encore atteint le pourcentage de logements sociaux prévu par la loi SRU, en tenant compte du nombre de logements sociaux manquants, et coordonnent les mesures adaptées à son territoire définies de manière concertées avec l’ensemble des membres du comité responsable du plan (Etat, Conseil général, communes, EPCI, bailleurs publics et privés, collecteurs d’Action logement, associations, CAF/MSA, distributeurs d’énergie).
La volonté « d’équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale » implique, dans l’idéal, que toutes les communes aient à court terme les mêmes capacités d’accueil des publics défavorisés, indépendamment de leur taux de logements sociaux : moins il y a de logements sociaux, plus il est nécessaire de mobiliser du parc privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 406 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DILAIN et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale comprennent des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan départemental détermine, pour chacun de ces établissements et par période triennale, un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux manquant dans chaque commune pour atteindre les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du même code sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan départemental établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. »
Objet
L’accessibilité au logement, pourtant service essentiel, est gravement menacée dans les zones où le marché du logement est le plus tendu. Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALPD), élaboré et mis en œuvre par l’Etat et le département en associant notamment les communes et leurs groupements, est le lieu où sont prévues les mesures appropriées aux personnes éprouvant des difficultés particulières. Cependant, le dispositif apparaît insuffisant en zone tendue pour un relogement effectif des publics précaires ou fragiles.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prend en compte l’objectif de mixité sociale des quartiers de la politique de la ville dans les attributions de logements sociaux ainsi que l’équilibre de peuplement entre les territoires à l'échelle intercommunale. Mais le relogement des publics précaires ailleurs que dans les quartiers prioritaires, qui représentent une partie importante de l’offre de logements sociaux financièrement accessibles, se heurte à la faiblesse d’une telle offre dans beaucoup de secteurs des agglomérations concernées. En effet, la loi SRU ne produit que très progressivement les effets voulus de rattrapage de l’offre de logements sociaux alors que les besoins sont immédiats. En attendant, cette contradiction menace gravement, dans les zones tendues, le droit à un logement décent.
Pour répondre immédiatement aux besoins, une solution nécessaire et complémentaire consiste à mobiliser le parc privé.
Il est donc proposé que :
1) Dans les zones « tendues » (définies comme celles où s’applique la taxe sur les logements vacants), le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées fixe un objectif chiffré de mobilisation du parc privé pour chaque EPCI concerné. C’est le lieu approprié puisque le plan est fondé sur une évaluation territorialisée des besoins sociaux sur le territoire départemental.
2) Les EPCI soient chargés de répartir l’objectif, notamment entre les communes qui n’ont pas encore atteint le pourcentage de logements sociaux prévu par la loi SRU, en tenant compte du nombre de logements sociaux manquants, et coordonnent les mesures adaptées à son territoire définies de manière concertées avec l’ensemble des membres du comité responsable du plan (Etat, Conseil général, communes, EPCI, bailleurs publics et privés, collecteurs d’Action logement, associations, CAF/MSA, distributeurs d’énergie).
La volonté « d’équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale » implique, dans l’idéal, que toutes les communes aient à court terme les mêmes capacités d’accueil des publics défavorisés, indépendamment de leur taux de logements sociaux : moins il y a de logements sociaux, plus il est nécessaire de mobiliser du parc privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 963 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. L’établissement public de coopération intercommunale répartit l’objectif entre les communes membres. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, la répartition s’effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire dans chaque commune pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du même code sont chargés de la coordination des mesures adaptées mentionnées au 7° du présent IV pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan établit, à l’issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et est rendu public par le représentant de l’État dans le département. »
Objet
L’accessibilité au logement, pourtant service essentiel, est gravement menacée dans les zones où le marché du logement est le plus tendu. Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, élaboré et mis en œuvre par l’Etat et le département en associant notamment les communes et leurs groupements, est le lieu où sont prévues les mesures appropriées. Le dispositif apparaît, en zone tendue, insuffisant pour le relogement des publics précaires ou fragiles : dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le souci compréhensible de la mixité sociale des quartiers de la politique de la ville a conduit à prendre en compte, pour les attributions de logements sociaux, cet objectif ainsi que celui d’équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale. Mais le relogement des publics précaires ailleurs que dans les quartiers prioritaires, qui représentaient une partie importante de l’offre de logements sociaux financièrement accessibles, se heurte à la faiblesse d’une telle offre dans beaucoup de secteurs des agglomérations concernées. En effet, la loi SRU ne produit que très progressivement les effets voulus de rattrapage de l’offre de logements sociaux alors que les besoins sont immédiats. Cette contradiction menace gravement, dans les zones tendues, le droit à un logement décent.
Pour répondre immédiatement aux besoins, une solution nécessaire est de mieux mobiliser le parc privé, à titre transitoire et en complément du parc social. Il est donc proposé que :
1) dans les zones « tendues » (définies comme celles où s’applique la taxe sur les logements vacants), le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées fixe un objectif chiffré de mobilisation du parc privé pour chaque EPCI concerné. C’est le lieu approprié puisque le plan est fondé sur une évaluation territorialisée des besoins.
2) les EPCI soient chargés de répartir l’objectif, notamment entre les communes qui n’ont pas encore atteint le pourcentage de logements sociaux prévu par la loi, en tenant compte du nombre de logements sociaux manquants. La volonté « d’équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale » impliquerait en effet, dans l’idéal, que toutes les communes aient à court terme les mêmes capacités d’accueil des publics défavorisés, indépendamment de leur taux de logements sociaux : moins il y a de logements sociaux, plus il est nécessaire de mobiliser du parc privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 106 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et BARBIER ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Outre le coût du changement d'appellation que cela ne manquera pas de susciter, la création des maisons de services au public par le présent projet de loi manque de clarté quant aux tenants et aboutissants qui la motivent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 920 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de modifier notre législation régissant les maisons de service public. Leur objectif étant d’en favoriser le développement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 185 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, Mme SCHILLINGER, MM. BIGOT, LABAZÉE, PATIENT et MASSERET, Mme GÉNISSON, MM. POHER et Jean-Claude LEROY et Mme ESPAGNAC ARTICLE 26 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les régions frontalières, elles peuvent rassembler également des services publics relevant des autorités publiques des États voisins.
Objet
L'objet de cet amendement est d’offrir aux citoyens la meilleure offre de services publics sur le territoire et par conséquent de prendre en compte l’offre de service public existante de l’autre côté de la frontière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 139 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires hyper-ruraux, elles ont pour objectif central de développer une offre de services en matière de banque, de télécommunications, d'énergie et de médecine de proximité.
Objet
Pour les habitants des territoires hyper-ruraux, le distributeur bancaire, la station-service ou la pharmacie les plus proches sont parfois à plus de 30 kilomètres de leur domicile. Ces services peuvent également être éloignés les uns des autres, ce qui peut doubler ou tripler le temps de trajet. Cet amendement vise à regrouper au sein des maisons de service public situées en zones hyper-rurales les services du quotidien dont ont besoin ces habitants, à savoir un guichet de banque, une station-service, un médecin généraliste, une offre en matière de télécommunications et d'électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 921 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales, établissements publics et groupements concernés par la création d’une maison de services au public. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques des collectivités territoriales, établissements publics et groupements.
Objet
Considérant que cette convention impacte l’organisation et les conditions de travail des personnels concernés, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de soumettre cette convention à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales et groupement concernés, conformément à l’article 8 bis II de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 922 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs refusent la mise en place de partenariats public/privé dans le domaine des services utiles à la population qui ouvre la voie à la privatisation de nouveaux services publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 82 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, COLLIN, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 26 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par le mot :
départements
Objet
Cet amendement vise à préciser que les départements peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
Si cette compétence avait été confiée aux EPCI et le département écartés, c'est parce qu'il était prévu de supprimer les seconds dans le projet de loi initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 379 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 26 |
I. - Alinéa 11
Après les mots :
fiscalité propre
insérer les mots :
et les départements
II. - Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou le département
Objet
Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et conformément au projet initial du Gouvernement confiant au conseil départemental la co-élaboration avec l’Etat du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public, les départements, aux côtés des EPCI, doivent, eux aussi, être en mesure de créer des maisons de services au public.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 129 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 26 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
La présence territoriale des services publics doit s’inscrire dans la proximité, au plus près des besoins des citoyens, notamment en milieu rural et hyper-rural.
C’est la raison pour laquelle, les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics ne sauraient être dissoutes au niveau régional au sein des CTAP, dont le rôle est de se prononcer sur la répartition des compétences et non leur exercice même.
Elles doivent continuer à exister dans les départements et devenir le lieu de préparation du schéma départemental d’accessibilité des services publics que les Conseils généraux souhaitent porter.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 380 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 26 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Commission des lois du Sénat propose de remplacer la Commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics par la Conférence territoriale de l’action publique, ce qui revient à donner plus de pouvoir de décision au Président du Conseil régional et au Préfet au détriment du Président du Conseil général.
Il est proposé au travers de cet amendement de ne pas retenir cet article et ainsi de conserver le pouvoir de décision au sein de la Commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 589 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 26 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
La présence territoriale des services publics doit s’inscrire dans la proximité, au plus près des besoins des citoyens, notamment en milieu rural.
C’est la raison pour laquelle, les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics ne sauraient être dissoutes au niveau régional au sein des CTAP, dont le rôle est de se prononcer sur la répartition des compétences et non leur exercice même
Ces commissions doivent continuer à exister dans les départements et devenir le lieu de préparation du schéma départemental d’accessibilité des services publics co-élaborés entre l’Etat et les conseils départementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 923 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
La présence territoriale des services publics doit s’inscrire dans la proximité, au plus près des besoins des citoyens, notamment en milieu rural.
C’est la raison pour laquelle, les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics ne sauraient être dissoutes au niveau régional au sein des CTAP, dont le rôle est de se prononcer sur la répartition des compétences et non leur exercice même.
Elles doivent continuer à exister dans les départements et devenir le lieu de préparation du schéma départemental d’accessibilité des services publics que les Conseils généraux souhaitent porter.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1098 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 26 |
Alinéa 25, première phrase
Remplacer les mots :
personnes mentionnées
par les mots :
personnes publiques et organismes mentionnés
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 924 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas concevable de déroger à la loi statutaire pour assurer le bon fonctionnement de ces maisons de service au publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1097 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 27
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et » sont supprimés.
... – Au III de l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, les mots : « notamment à l’article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 459 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement de cette compétence qui comprend les missions définies aux 1° , 2° , 5° et 8° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » ;
2° Le vingt deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due. »
Objet
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles attribue une compétence exclusive aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
La loi crée également une nouvelle taxe pour financer ce service public confié au bloc communal. Ainsi, pour les actions relevant de l’exercice de la compétence GEMAPI, la loi autorise la perception d’une taxe facultative, plafonnée et affectée qui ne pourra cependant être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI, soit en régie directe, soit par le transfert de cette compétence à un syndicat mixte, que ce dernier bénéficie ou non du statut d’EPAGE ou de celui d’EPTB.
Néanmoins, de nombreux responsables de collectivités s’interrogent sur les modalités de mise en œuvre de cette compétence et sur les évolutions qui en résulteront par rapport à son organisation.
En effet, les communes ou leurs regroupements peuvent adhérer à des structures comme des syndicats fluviaux, mais la loi ne permet pas explicitement que le produit de la taxe soit utilisé de façon solidaire sur tout le linéaire géré. En outre, la législation prévoit que le syndicat soit transparent sur l’utilisation effective de cette taxe sur son secteur et à tous les partenaires.
Un tel calcul, collectivité par collectivité, ne permettra pas aux syndicats d’effectuer un travail indispensable à la sécurité des biens et des personnes sur tout le linéaire.
Il est donc impératif que la mutualisation des moyens financiers, dans le cadre de la solidarité de bassin versant, continue de s’appliquer.
Il en va de même d’une nécessaire clarification des travaux éligibles à la taxe qui doit couvrir l’ensemble des travaux effectués par les syndicats.
C’est pourquoi, l’amendement proposé prévoit, dans sa première partie, de modifier l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement afin de le mettre en cohérence avec l’article L. 1530 bis du code général des impôts et d’autoriser expressément le financement de l’intégralité de la compétence GEMAPI par la taxe spécialement créée à cet effet par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014.
L’amendement proposé prévoit également, en conséquence, dans sa seconde partie, une modification, au II de l’article L.1530 bis du code général des impôts, visant à apporter des précisions dans le seul souci d’éviter des difficultés dans la mise en œuvre de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, notamment en cas de contestation par un contribuable, lorsque la compétence GEMAPI aura été transférée à un syndicat mixte.
L’amendement qui vous est proposé vise donc à adopter des ajustements relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI attribuée au bloc communal aux fins de garantir aux communes et EPCI la faculté de percevoir la taxe spécifique créée pour soutenir leurs dépenses au titre de l’intégralité de cette compétence, même en cas d’adhésion à un syndicat mixte exerçant la compétence GEMAPI à l’échelle d’un bassin versant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 630 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots « , telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception du 3° et du 6° du même I. »
II.- Le vingt et unième alinéa de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code ».
Objet
L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.
En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.
Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.
Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 140 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5125-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-13-... – Les articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 ne s'appliquent pas dans les territoires hyper-ruraux, dans lesquels l'ouverture d'une officine de pharmacie, par voie de création ou de transfert, est libre. »
Objet
Le critère du seuil minimum de 2500 habitants, qui devait éviter une trop forte concurrence entre pharmaciens dans des zones faiblement peuplées, est totalement inopérante dans les territoires hyper-ruraux. En Lozère par exemple, seules 4 villes possèdent plus de 2500 habitants, ce qui conduit à un véritable "désert pharmaceutique". Il est urgent d'instaurer la libre installations des officines de pharmacie dans ces territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1251 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK et HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Article additionnel après l’article 26
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots « , telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception du 3° et du 6° du même I. »
II.- Le vingt et unième alinéa de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
a) les mots : « , en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code ».
III.- Au premier alinéa du II de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 »
Objet
L’amendement a d’une part pour objet de de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.
En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c’est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.
Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.
Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant : il ne s’agit aucunement d’élargir l’objet de la taxe puisque la disposition de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement disposant que "l’objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens" demeure inchangée.
En second lieu, cet amendement a pour objet de repousser du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 la date de la prise de la compétence de gestion des milieux aquatiques par le bloc communal. En effet, il est nécessaire de disposer d’un délai supplémentaire pour organiser les syndicats (établissements publics de gestion de l’eau et établissements publics territoriaux de bassin) et pour accompagner les communes et intercommunalités dans l’exercice de cette nouvelle compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 381 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités délégant.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
L’article 27 du projet de loi prévoit le principe d’une délégation de compétence pour tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques d’une collectivité territoriale à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département en renvoyant à l’article L.1111-8 du code général des collectivités territoriales.
La rédaction de cet article ne permet pas actuellement une délégation de compétence d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte alors que les maîtrises d’ouvrage en matière d’aménagement numérique se sont principalement organisées sous cette forme institutionnelle.
Il convient donc d’ouvrir cette possibilité de délégations de compétence également entre syndicats mixtes, ce qui permettra notamment une exploitation supra-départementale des réseaux construits à une échelle départementale, exploitation supra-départementale encouragée par le Fonds national pour la Société Numérique (FSN).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 328 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, MOUILLER et HOUPERT et Mmes DES ESGAULX et IMBERT ARTICLE 27 |
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
du territoire
insérer les mots :
ou de promotion de la cohésion territoriale
Objet
Un amendement adopté par la Commission des Lois a étendu à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de recevoir des fonds de concours des autres collectivités ou groupements concernés par un projet d'aménagement numérique, alors que la rédaction initiale du projet de loi prévoyait de réserver cette possibilité aux seuls syndicats mixtes.Le même amendement fait également référence à la compétence générale d'aménagement et de développement durable du territoire, afin de sécuriser la base juridique de certains montages privilégiés dans certaines régions et permettre l'inscription des fonds en section d'investissement.
Le présent amendement, de cohérence, a pour objet d'étendre le même dispositif aux départements, eu égard à la compétence que la loi leur reconnaît en matière de cohésion territoriale. Cette compétence se traduit notamment par des actions menées par certains départements pour développer le très haut débit et lutter contre la fracture numérique sur leur territoire. Ils doivent donc à ce titre bénéficier des dispositions prévues pour les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 445 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 27 |
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
du territoire
insérer les mots :
ou de promotion de la cohésion territoriale
Objet
Un amendement adopté par la Commission des lois a étendu à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de recevoir des fonds de concours des autres collectivités ou groupements concernés par un projet d'aménagement numérique, alors que la rédaction initiale du projet de loi prévoyait de réserver cette possibilité aux seuls syndicats mixtes.
Le même amendement fait également référence à la compétence générale d'aménagement et de développement durable du territoire, afin de sécuriser la base juridique de certains montages privilégiés dans certaines régions et permettre l'inscription des fonds en section d'investissement.
Le présent amendement, de cohérence, a pour objet d’étendre le même dispositif aux départements, eu égard à la compétence que la loi leur reconnaît en matière de cohésion territoriale. Cette compétence se traduit notamment par des actions menées par certains départements pour développer le très haut débit et lutter contre la fracture numérique sur leur territoire, qui doivent donc à ce titre bénéficier des dispositions prévues pour les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 782 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
dix
et les mots :
clarifiant l’
par les mots :
portant nouvelle
Objet
La compétence numérique restant partagée entre les collectivités territoriales, les régions, départements et communes conservent la faculté d'apporter leurs financements à une collectivité portant un projet de déploiement. Il n’est donc pas nécessaire de préciser que ces collectivités sont en mesure d’apporter des fonds de concours pendant une durée de trente ans.
En outre, cette durée est contraire à l'objectif du Gouvernement de limiter le dispositif dérogatoire pour les syndicats mixtes des fonds de concours à 10 ans. Si le Gouvernement souhaite soutenir le démarrage des projets de réseaux de nouvelle génération en introduisant une dérogation au principe de spécialité, le dispositif proposé n’a néanmoins pas vocation à être pérennisé lors de la phase d’exploitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1068 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
clarifiant l'organisation
par les mots :
portant nouvelle organisation
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 458 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET et HOUEL, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI et MORISSET ARTICLE 27 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence prévu au présent article peut recevoir de ses membres, pour l’établissement ou l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, des fonds de concours, après accord concordant exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants de ses membres. Une convention est signée à cet effet.
II. – Alinéa 14
Après les mots :
Le montant total des fonds de concours versés
insérer les mots :
au titre de chacun des deux alinéas précédents
Objet
L’article 27 ménage la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements d’accorder des fonds de concours à des collectivités ou des groupements.
Il convient d’autoriser de même les membres d’un groupement, considérés individuellement, de verser des fonds de concours au dit groupement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 609 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, COURTEAU et MASSERET, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI et Mmes ESPAGNAC et GHALI ARTICLE 27 |
Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le schéma directeur territorial d’aménagement numérique est établi à l’échelle régionale, ce schéma est inséré dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique.
« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègre conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie est insérée dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire et tient lieu de stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique. » ;
Objet
Il s’agit par cet amendement de franchir une étape supplémentaire dans la rationalisation des stratégies et des financements de l’aménagement numérique de nos territoires tout en respectant l’investissement et les prérogatives des départements en la matière.
Conscientes du besoin d’une meilleure coordination pour une meilleure cohérence, les Régions sont prêtes à assumer une compétence obligatoire entrainant une obligation de financement. Cette obligation de financement suppose que les autres collectivités aient accepté de fédérer leurs schémas au sein d’une stratégie commune tenant lieu de SCORAN et intégrée au SRADDT pour éviter les empilements de schémas.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 115 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-…. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1.
« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Il tend à mettre en oeuvre une obligation de couverture des zones dites « grises » et « blanches » de téléphonie mobile, en recourant à la prestation d'itinérance locale ou à la mutualisation des infrastructures.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 116 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par les mots : « y compris les travaux de montée en débit, quelle que soit la technologie des réseaux de communications électroniques mobilisés, lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit ».
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Cet amendement reconnaît de façon explicite au FANT la possibilité de financer des projets de montée en débit et l'aligne sur ce point avec le FSN.
"Le déploiement du réseau très haut débit étant prévu sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025, il importe en effet de trouver des solutions intermédiaires, en termes de calendrier, pour apporter des solutions satisfaisantes aux populations les moins bien loties en terme d'accès au réseau et les moins rapidement desservies par ces réseaux du futur."
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 117 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets intégrés des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisés dans le cadre de services d'intérêt économique général, qui sont déployés dans les zones non rentables et dans les zones rentables de leur territoire dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont éligibles aux aides du fonds d'aménagement numérique des territoires à condition que ces aides ne soient assises que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables. On entend par zones rentables les zones dans lesquelles des opérateurs privés ont déjà déployé leur propre réseau de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit desservant l'ensemble des utilisateurs finals de la zone considérée ou se sont engagés à le faire dans le cadre de la convention jointe en annexe du schéma directeur territorial d'aménagement numérique dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du même code. »
II. - Le présent article est applicable au Fonds national pour la société numérique mis en place par le programme national « très haut débit ».
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Il propose d'ouvrir le financement des projets intégrés par les fonds publics créés pour l'aménagement numérique du territoire. "Comme pour l'éligibilité des travaux de montée en débit au FANT, il reviendra aux collectivités de démontrer de façon rigoureuse que le projet intégré pour lequel elles sollicitent des subventions respecte le cadre national et européen. Elles devront notamment montrer qu'il relève bien d'un SIEG, ce qui impose le respect d'un certain nombre de conditions particulièrement strictes, et que les subventions sont bien concentrées sur sa partie non rentable".
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 118 rect. bis 16 décembre 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d'aménagement numérique des territoires peut enfin attribuer des aides aux maîtres d'ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s'étaient engagés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 précité, à couvrir dans un délai de trois ans, lorsqu'il est établi, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la demande de ces maîtres d'ouvrage, que les déploiements annoncés n'ont pas débuté au terme du délai précité ou qu'ils ont pris un retard significatif constaté par rapport au calendrier de réalisation initialement communiqué. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Il ouvre aux collectivités la possibilité de solliciter le FANT dans les zones que les opérateurs devaient couvrir dans les trois ans, selon les prévisions contractuelles découlant des SDTAN, en cas de carence établie par l'ARCEP à l'issue de ce délai.
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N° 121 rect. ter 16 décembre 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « compte », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi rédigée : « des capacités financières des maîtres d'ouvrage et du degré de ruralité de la zone concernée. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Il prévoit que les aides attribuées par le FANT pourront être modulées en fonction des capacités financières des collectivités maîtres d'ouvrage et du degré de ruralité des zones concernées.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 120 rect. ter 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le produit des sanctions financières prononcées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des opérateurs n'ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Il tend à affecter au FANT le produit des sanctions financières prononcées par l'ARCEP à l'encontre des opérateurs de communications électroniques qui ne respecteraient pas leurs engagements de déploiement de la fibre.
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N° 111 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND et CASTELLI, Mmes MALHERBE et LABORDE et MM. FORTASSIN, ESNOL, COLLOMBAT, COLLIN, REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire » sont remplacés par les mots : « qu'ils soient fixes comme mobiles, y compris satellitaires, à haut débit comme à très haut débit ».
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Comme le soulignait Hervé Maurey dans son rapport, "la problématique numérique des territoires ruraux excède de beaucoup le seul très haut débit, ou plutôt débute bien en-dessous, avec le haut débit. Celui-ci reste en effet la solution d'accès à internet d'une très large majorité de Français, et ce pour une partie significative d'entre eux à des débits relativement faibles.
Il résulte de ceci que les SDTAN, qui ont vocation à embrasser l'ensemble des sujets numériques dans leur organisation territoriale, sont légitimes à s'étendre à la problématique du haut débit, et ceci dans ses deux dimensions :
- fixe. Parallèlement à l'existant et aux projets de déploiement en très haut débit, les SDTAN devraient cartographier pareillement les réseaux haut débit et les perspectives de montée en débit. Cette double information permettrait de poser clairement la discussion, pour chaque point du territoire, sur l'opportunité soit de monter en débit, soit de passer directement au très haut débit ;
- mobile. En effet, l'information des réseaux 2G et 3G au sein des SDTAN aurait un intérêt certain dans la perspective à la fois de la résorption des « zones blanches » persistantes et dans celle du passage au très haut débit."
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N° 119 rect. bis 16 décembre 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils fixent par ailleurs le délai dans lequel doit s'opérer, sur le périmètre qu'ils couvrent, l'extinction du réseau haut débit fixe et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit. Ce délai n'excède pas le 31 décembre 2025. »
II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit annuellement, dans le cadre de son rapport adressé au Parlement, la liste des territoires départementaux concernés par la mise en œuvre de ce basculement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, elle établit les conditions dudit basculement.
Elle rend compte de l'ensemble de ces éléments aux commissions compétentes du Parlement.
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Cet amendement tend à intégrer dans les SDTAN la date à laquelle aura lieu le basculement généralisé du réseau « cuivre » vers le réseau « fibre ».
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N° 110 rect. 16 décembre 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , qui ont une valeur indicative, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique fait l'objet d'une révision à l'issue d'une période de deux ans. »
II. – Dans les départements où aucun schéma n'est en cours d'élaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État réunit les collectivités mentionnées à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales afin d'y remédier. En l'absence d'accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département, en concertation avec lesdites collectivités.
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Cet amendement propose ainsi de:
- supprimer la mention de la valeur indicative du STDAN : en plus d'être superflue, elle est aussi contre-productive.
- préciser que ces schémas font l'objet d'une révision périodique tous les 2 ans.
- finir le maillage du territoire par les STDAN.
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N° 112 rect. bis 16 décembre 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les six mois suivant leur approbation, une négociation se met en place en vue d'améliorer la couverture des territoires en téléphonie mobile de deuxième et troisième générations et en accès à internet à haut débit. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par dix phrases ainsi rédigées :
« Le schéma recense les engagements des opérateurs privés en matière d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique à très haut débit dans un délai de trois années. Ces opérateurs précisent l'intensité de déploiement de manière à en assurer la complétude. Ils s'engagent sur le volume de lignes construites jusqu'à proximité immédiate des logements et locaux professionnels et le pourcentage de foyers et d'entreprises, le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur cette période. Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs privés. Les engagements conformes aux dispositions du présent article donnent lieu à une convention entre les opérateurs privés et les collectivités et les groupements de collectivités concernés. Cette convention est annexée au schéma et transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l'égard des investisseurs privés. Chaque année, les opérateurs privés rendent compte de l'état d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités concerné à l'initiative d'un réseau de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 sur le territoire constituant le périmètre du schéma. Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la promulgation de la loi n° du relative à la nouvelle organisation territoriale de la République demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de six mois suivant l'adoption du schéma auquel elles se rapportent. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité est également destinataire des schémas achevés. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur l'ensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Comme le rappelle le rapport de Hervé Maurey, "nombre de commentateurs ont souligné l'absence de mécanisme de contrainte des opérateurs (interventions de nombreux collègues sénateurs lors du débat en séance public organisé au Sénat le 12 octobre 2011, rapport précité de Mmes Laure de La Raudière et Corinne Erhel, mémorandum pour un nouveau cadre d'intervention des collectivités territoriales pour l'aménagement numérique du territoire, prises de position répétées de l'AVICCA ...). Les annonces des opérateurs en termes de déploiement du très haut débit se voient adresser pour principale critique de ne lier en rien leurs auteurs et d'apparaître comme des « déclarations d'intention » excessivement optimistes visant à « paralyser » l'initiative des collectivités".
Une discussion doit s'engager entre les différentes parties prenantes pour déterminer « qui fait quoi », à quel rythme et avec quels financements. Cette négociation devra déboucher sur une véritable contractualisation qui fasse des schémas le document de référence pour le déploiement des différents réseaux et donne à chaque acteur une « feuille de route » qu'il respectera. A défaut, il sera considéré comme n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles et sera susceptible, à ce titre, d'être contraint ou sanctionné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 114 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique chargée du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur l'accès aux points hauts et peuvent, le cas échéant, concerner la mise à disposition de sites aux opérateurs et leur adduction par un lien en fibre optique. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Il prévoit la réalisation d'études portant sur les points hauts d'émission, et favorise les solutions de mutualisation afin d'en réduire le nombre et d'en renforcer la desserte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 122 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Assurer le déploiement du très haut débit de façon prioritaire dans les zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services publics ; ».
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Il tend à ajouter, parmi les axes de la politique d'aménagement rural, le déploiement prioritaire du très haut débit dans les zones rurales, en commençant par les zones d'activité et les services publics.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 113 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones où les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales prévoient le déploiement d'un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout immeuble neuf est équipé des gaines techniques nécessaires au raccordement audit réseau.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l'aménagement numérique du territoire, qui avait été adoptée par le Sénat, en février 2012. L'Assemblée nationale l'avait rejetée en novembre 2012, au prétexte que des mesures plus efficaces avaient été prises en la matière. Pourtant à la date de l'examen du présent projet de loi, décembre 2014, la situation n'a que peu changé en matière d'aménagement numérique dans les territoires enclavés.
Cet amendement, en obligeant toute construction neuve, quelle qu'elle soit, à anticiper dès à présent les conditions techniques permettant le raccordement au réseau fibre, devrait favoriser le raccordement à ce dernier dans les zones pavillonnaires.
Comme le soulignait Hervé Maurey dans son rapport, "une telle obligation, si elle n'est pas sans incidence financière pour la personne finançant la construction de l'immeuble, représente toutefois un coût bien moindre à celui exigé pour raccorder au réseau très haut débit un immeuble déjà construit. En effet, le fait de « tirer une gaine » supplémentaire à celles déjà prévues pour la viabilisation du terrain lors de la construction (électricité, gaz, eau ...) représente des frais relativement modérés. Les implications positives sur les possibilités d'extension du réseau très haut débit, en revanche, sont très importantes, au regard du nombre de chantiers de constructions individuelles recensé chaque année."
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 123 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° du V de l'article L. 122-1-5 est complété par les mots : « en prenant en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique » ;
2° Le 3° du IV de l'article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. »
Objet
Cet amendement prévoit, d'une part, que les schémas de cohérence territoriale devront prendre en compte les SDTAN et, d'autre part, que les critères de qualité définis par les règlements des plans locaux d'urbanisme (PLU) pour les réseaux de communications électroniques devront également prendre en compte les SDTAN.
Ces dispositions n'entraîneront toutefois pas de rigidité supplémentaire, car les SDTAN devront seulement être « pris en compte » par les SCOT, mais ne leur seront pas liés par un rapport plus contraignant de compatibilité.
Elles ne feront pas non plus obligation aux communes de prévoir dans le règlement de leur PLU des normes de qualité renforcées pour les infrastructures et les réseaux de communications électroniques, ce qui demeurera facultatif. Simplement, si la commune souhaite le faire, elle sera alors tenue de prendre en compte les dispositions du SDTAN, s'il en existe un.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 213 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et MM. KERN, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, de MONTESQUIOU, BOCKEL, MÉDEVIELLE, LUCHE, CANEVET, GABOUTY, JARLIER et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des possibilités de transfert à la région du pilotage de la politique de déploiement du haut débit sur le territoire dont les intercommunalités seraient les opérateurs.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser le déploiement du haut-débit sur tout le territoire.
Le haut-débit est intrinsèquement lié à l'aménagement du territoire et au développement économique. La création des grandes régions pose la question de l'accessibilité aux services, et incite au développement de l'usage des services numériques. En outre, l'Etat, à travers la Revue de ses missions, compte s'appuyer largement sur la mise en place de services numériques, rendant impératif un bon maillage numérique de l'ensemble du territoire.
Or, aujourd'hui, le haut-débit relève de la compétence des Départements. Compte tenu du contexte d'incertitudes qui pèse sur cet échelon, les capacités à agir des départements sur le déploiement du haut-débit risquent d'être restreintes.
Aussi, afin d'éviter d'accroître la fracture entre territoires ruraux et urbains et dans l'optique d'une meilleur efficacité de l'action publique, les auteurs du présent amendement sont favorables à ce que la Région soit chef de file pour la compétence numérique et que les intercommunalités en soient les opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 614 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28 |
Avant l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sur chaque territoire, les droits culturels des citoyens sont garantis par l’exercice conjoint de la compétence en matière de culture, par l’État et les collectivités territoriales.
Objet
Si l’article 28 de la présente loi fait de la culture une compétence partagée entre les différents échelons des collectivités, pour les écologistes il est important de rappeler que la culture est et doit rester une responsabilité partagée entre l’Etat et les collectivités.
Les droits culturels font en effet partie d’un socle de droits fondamentaux, sur lesquels prennent appui la reconnaissance et l’expression de l’égale dignité des êtres humains. Ils vont de pair avec la reconnaissance et la défense de la diversité culturelle.
Aux termes de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 les droits culturels font partie des « droits indispensables à la dignité et au libre développement de la personnalité ».
Les droits culturels s’inscrivent dans ces fondamentaux et se retrouvent dans la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité Culturelle du 2 novembre 2001 qui mentionne quant à elle que « la défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine » et dans la convention qui la décline.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 382 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans un souci de complète clarification de la répartition des compétences entre les acteurs publics, il convient de déterminer une liste exhaustive des compétences exercées à chaque niveau et ainsi d’aller au bout de la logique de suppression de la clause générale de compétence.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer la faculté pour les collectivités territoriales d’exercer des compétences partagées en matière de tourisme, de culture et de sport.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 62 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et LASSERRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. BOCKEL et LUCHE, Mmes GATEL et FÉRAT, MM. JARLIER et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. GABOUTY, CANEVET et LEMOYNE ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après le mot :
de culture,
insérer les mots :
de langues régionales,
Objet
Cet amendement reprend la démarche de subsidiarité qui règne dans l’esprit de la décentralisation et de la nouvelle organisation territoriale de la République. Ainsi, la volonté de sauvegarde et de transmission des langues régionales doit se faire à l’échelle cohérente des collectivités territoriales en lien avec l’Etat.
Les langues régionales sont devenus un facteur de développement culturel, économique, et de préservation de la diversité.
L’engagement n°56 du candidat socialiste à l’élection présidentielle était la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaire. Dans l’attente de cette ratification, ces dispositions nouvelles permettent la mise à disposition d’un cadre normatif et d’un outil au service des collectivités territoriales pour pérenniser l’existence de ces langues.
Ainsi l’ « office public pour la langue bretonne » institué par arrêté préfectoral le 17 septembre 2010, qui est un établissement public de coopération culturel à caractère administratif a, au travers de la mise en œuvre d’une politique linguistique pour le Breton, permis une structuration des démarches visant à sauver, enrichir et promouvoir la langue bretonne sur son territoire. Cette expérience constructive en Bretagne pourrait servir d’exemple.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 400 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, Sylvie ROBERT et ESPAGNAC, M. François MARC, Mme MONIER, M. BOTREL, Mme HERVIAUX, MM. TOURENNE et BÉRIT-DÉBAT, Mme SCHILLINGER, M. COURTEAU, Mme JOURDA, M. LABAZÉE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL et GHALI et MM. CARRÈRE et MANABLE ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
de culture,
insérer les mots :
de langues régionales,
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la démarche de subsidiarité, dans l’esprit de la décentralisation et de la nouvelle organisation territoriale de la République. La politique de transmission et de développement des langues régionales doit être menée à l’échelle des collectivités territoriales et en lien avec l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 94 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, CÉSAR, Gérard BAILLY, PIERRE, PORTELLI et MAYET ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
de sport
insérer les mots :
, d’infrastructures numériques
Objet
Le présent amendement de coordination a pour objet, en cohérence avec les dispositions prévues à l’article 27 du projet de loi, relatives à la lutte contre la fracture numérique, d’ajouter les compétences en matière d’infrastructures numériques parmi les compétences partagées entre les communes, les départements et les régions.
Dans un esprit de pragmatisme, il convient de tenir compte de la variété des situations rencontrées sur le terrain, où l’on constate que les initiatives dans ce secteur d’activité sont prises par l’une ou/et l’autre des trois catégories de collectivités territoriales susvisées, en fonction de la nature des projets et des enjeux liés à leur mise en œuvre, aussi bien sur le plan technique qu’économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 624 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
de sport
insérer les mots :
, d’infrastructures numériques
Objet
Le présent amendement de coordination a pour objet, en cohérence avec les dispositions prévues à l’article 27 du projet de loi, relatives à la lutte contre la fracture numérique, d’ajouter les compétences en matière d’infrastructures numériques parmi les compétences partagées entre les communes, les départements et les régions.
Dans un esprit de pragmatisme, il convient de tenir compte de la variété des situations rencontrées sur le terrain, où l’on constate que les initiatives dans ce secteur d’activité sont prises par l’une ou/et l’autre des trois catégories de collectivités territoriales susvisées, en fonction de la nature des projets et des enjeux liés à leur mise en œuvre, aussi bien sur le plan technique qu’économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 615 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
de sport,
insérer les mots :
de vie associative,
II. – Alinéa 3
Après les mots :
du sport,
insérer les mots :
une commission de la vie associative
III. – En conséquence, intitulé du chapitre IV
Après les mots :
du sport,
insérer les mots :
de la vie associative,
Objet
Cet amendement vise à faire de la vie associative une compétence partagée entre les différents échelons de collectivités territoriales. Si de nombreuses associations sportives ou culturelles pourront toujours bénéficier de l’intervention des communes ou de leurs groupements, des régions ou des départements, celles n’ayant pas cet objet (lutte contre le racisme, éducation civique, prévention de la violence...) ne pourraient plus bénéficier de l’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale.
Il vise également à créer une commission en charge de la vie associative au sein de la CTAP.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 926 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
de sport
insérer les mots :
, de vie associative
Objet
Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions. Si elle n’était pas supprimée il n’y aurait pas lieu de préciser que ces compétences sont partagées. mais si cette compétence générale était supprimée alors ce texte risque de se révéler fortement préjudiciables pour le monde associatif. Le présent amendement vise à maintenir une possibilité d’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale en faveur de ce secteur, à l’instar du tourisme, de la culture et du sport. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que les départements sont les premiers financeurs du mouvement associatif. Le risque est ainsi élevé que des pans entiers de ce secteur – notamment dans le domaine social – disparaissent ou soient mis en difficulté faute d’une sanctuarisation de ce domaine dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 29 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, COURTOIS, FRASSA, GROSDIDIER et DARNAUD ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que loi prévoit d'office l'existence de commissions dédiées au sport et à la culture, au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 289 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article L. 1111-9-1 du CGCT consacré à la conférence territoriale de l'action publique précise que cette dernière "organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur". Le présent amendement vise conséquemment à supprimer toute obligation de création de commission thématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 625 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT et Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et de tourisme,
Objet
Il s’agit par cet amendement de tirer les conséquences du besoin de clarification de la compétence tourisme sur les territoires en supprimant le tourisme des compétences restant partagées entre les 3 niveaux de collectivités au profit d’un exercice rationalisé entre une compétence exclusive des Régions en matière de soutien et d’accompagnement des entreprises du secteur et les compétences reconnues aux EPCI aux articles 18, 20 et 23 de ce projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 275 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après le mot :
communes
insérer les mots :
la métropole de Lyon,
Objet
Cet article prévoit un dispositif de partage de compétences entre les communes, les départements et les régions.
Or, la métropole de Lyon est selon les dispositions de l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) une collectivité locale à statut particulier, listée parmi les « collectivités territoriales de la République » au sens de l’article 72 de la Constitution au même titre que les communes, départements et régions. Pourtant, la métropole de Lyon n’est pas citée dans les présentes dispositions, s’agissant dès lors ici d’un oubli manifeste.
Par conséquent, à l’instar des trois niveaux de collectivités territoriales de droit commun, il convient d’intégrer la métropole de Lyon au dispositif de partage de compétences prévu au présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 925 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et l'État
Objet
Ces compétences ne sont pas totalement décentralisées, l’État conserve d’importantes prérogatives en ces domaines, aussi il est nécessaire de le préciser ici, au risque d’un désengagement possible de l’État sans cadre juridique l’organisant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 397 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. ASSOULINE et CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE et Mmes Danielle MICHEL et MONIER ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions, les départements, les communes, et les collectivités territoriales à statut particulier, leurs groupements et l’État contribuent au financement du développement culturel, dans l’ensemble des territoires.
Objet
Il convient de s’assurer du financement effectif des compétences culturelles détenues par les collectivités territoriales et l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 626 rect. 7 janvier 2015 |
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M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, MM. MASSERET et COURTEAU, Mme GHALI, M. ANZIANI et Mme ESPAGNAC ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions, les départements et les communes, ou leurs groupements si la compétence leur a été transférée, contribuent financièrement au développement culturel de leur territoire. Le développement culturel inclut l'éducation artistique et les enseignements artistiques, le soutien à la création et à la diffusion artistique, le soutien aux pratiques et à l'action culturelle, la politique patrimoniale.
Objet
En matière de politique culturelle, les différents niveaux de collectivité ont contribués à la construction d' « un modèle culturel français », singulier et envié, garant de la liberté de création et de la continuité des projets et leurs financements conjoints ont ainsi été à l'origine d'un maillage dense du territoire en équipements culturels, d'une diversité de l'offre, de l'existence d'un secteur artistique structuré.
Cependant, la crise durable des finances publiques appelle une approche nouvelle dans l'organisation et la gouvernance de l'action publique afin de préserver l’action culturelle et la présence artistique sur les territoires.
C’est pourquoi, cet amendement propose que le développement culturel soit non seulement inscrit dans les compétences qui restent partagées entre toutes les collectivités et EPCI mais aussi dans les compétences obligatoirement exercées par ces différents niveaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 448 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de ressource en eau, la région veille à sa gestion équilibrée et durable au niveau des bassins versants.
Objet
Chaque niveau de collectivité territoriale doit concourir à cette gestion équilibrée. S’agissant du niveau des bassins versants, l’échelon régional apparait le plus à mêmes de coordonner les différentes actions des collectivités en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 616 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
de sport
insérer les mots :
, de vie associative
Objet
Cet amendement vise à clarifier le rôle et le périmètre d'intervention des conférences territoriales de l'action publique (CTAP) en y ajoutant la vie associative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 162 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 28 BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et à leur mise en œuvre équilibrée
Objet
L’article 28 bis rappelle la responsabilité de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), qui doit garantir la continuité des politiques publiques partagées en matière de sport, de culture et de tourisme dans l’ensemble des territoires.
En revanche, elle introduit également comme objectif leur « mise en œuvre » équilibrée. S’il est bien du ressort de la CTAP de coordonner l’intervention des différentes collectivités, il ne lui revient pas d’investir le champ de la mise en œuvre, qui relève de chaque acteur. Il est donc proposer de supprimer ces mots.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 246 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 28 BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et à leur mise en œuvre équilibrée
Objet
L’article 28bis rappelle la responsabilité de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), qui doit garantir la continuité des politiques publiques partagées en matière de sport, de culture et de tourisme dans l’ensemble des territoires.
En revanche, elle introduit également comme objectif leur « mise en œuvre » équilibrée. S’il est bien du ressort de la CTAP de coordonner l’intervention des différentes collectivités, il ne lui revient pas d’investir le champ de la mise en œuvre, qui relève de chaque acteur. Il est donc proposer de supprimer ces mots.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 396 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. ASSOULINE et CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL, MONIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 28 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore un schéma territorial de développement culturel et un schéma territorial de développement sportif. Le représentant de l’État dans la région est associé à l’élaboration de ces schémas et participe aux délibérations, dans des conditions fixées par décret.
« Le périmètre, les modalités de mise en œuvre et objectifs du schéma territorial sont fixés par les membres de la conférence territoriale de l’action publique, dans des conditions prévues par décret ».
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser le mode d’élaboration des politiques culturelles et sportives, dans le cadre des compétences partagées et confie aux CTAP, le soin d’élaborer des schémas territoriaux de développement culturel et sportif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 42 rect. 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 28 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 8° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sénateurs de chaque département. »
Objet
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a instauré dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique qui est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tandis que la loi du 14 février 2014 a interdit le non cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Or, aux termes de l'article 24 de la Constitution, le Sénat "assure la représentation des collectivités territoriales de la République". Il apparaît ainsi important que les sénateurs fassent partie intégrante de la CTAP, afin de pouvoir continuer à exercer leurs missions, quand le non cumul des mandats les aura coupés de leur enracinement politique local.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 126 rect. bis 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 28 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa du III de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réunions se tiennent alternativement dans chaque département de la région. »
Objet
Dans le contexte de la création de nouvelles régions à dimension démesurée, il paraît d'autant plus important de s'assurer que les CTAP, - dont le rôle est de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics -, pourront refléter la diversité des collectivités d’une région. L’alternance de ses réunions dans chaque département, qui ne poserait pas de difficulté logistique particulière, soulignerait ainsi la prise en compte de la diversité à l'oeuvre sur le territoire régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 638 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et COURTEAU, Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC et M. ANZIANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 1111-9 est ainsi rédigé :
« I. – Les compétences dont l’exercice est partagé entre les trois niveaux de collectivité territoriale sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes. » ;
2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les conventions territoriales d’exercice concerté fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 et dont l’exercice est partagé entre les trois catégories de collectivités territoriales. Chaque commission thématique traitant d’une de ces compétences désigne, après débats, parmi les collectivités territoriales attributaires de ladite compétence celle chargée d’élaborer le projet de convention.
« Chaque projet de convention comprend notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l’article L. 1111-9 ;
« 5° La durée de la convention qui ne peut excéder six ans. » ;
b) Le VII est abrogé.
Objet
Cet amendement vise simplement à tenir compte de la suppression de la clause de compétence générale prévue à l’article 1er ce projet de loi.
En effet, si la création et l’existence de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) se justifiaient dès lors que la clause de compétence générale était conservée, sa suppression doit nous conduire à revoir le rôle, les prérogatives et les objectifs de la CTAP.
Cet amendement propose donc de faire de la CTAP le lieu de débat et d’organisation des compétences qui restent partagées et des politiques publiques déléguées par l’Etat aux collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 247 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 28 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi prévoit la possibilité, dans les offices du tourisme constitués sous forme de sociétés publiques locales (SPL), de constituer un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d’administration.
Aujourd’hui, rien n’empêche un office du tourisme constitué sous forme de SPL de créer une instance consultative regroupant d’autres acteurs intéressés que les actionnaires représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. De tels comités sont d’ailleurs déjà mis en place dans certaines de ces SPL.
Ainsi, l’article 28 ter ne semble pas apporter de réelle valeur ajoutée au droit existant. Le présent amendement en propose donc la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1030 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 28 TER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l’article L. 133-1, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 A » ;
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 260 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Après les mots :
peut déléguer
insérer les mots :
à une autre collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Objet
Cet amendement précise que la délégation de l'octroi des subventions ne peut se faire qu'à une autre collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1069 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l'État
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les dispositions du nouvel article L. 1111-8-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux délégations de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions entre une collectivité territoriale ou un groupement, en tant que délégant, et l'État, en tant que délégataire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 398 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. ASSOULINE et CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE et Mmes Danielle MICHEL et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :
« Titre III – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel
« Chapitre unique
« Art. L. 1231-1. – Il est créé un conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel, placé auprès du ministre en charge de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.
« Il est composé, pour moitié, de représentants des élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.
« Art. L. 1231-2. – Le conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel est chargé d’émettre des avis et des propositions sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique, sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales. Le conseil rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 1231-4. – Les missions, la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’octroyer une base légale à l’actuel conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel et de le transformer en instance nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 969 rect. 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Droit de pétition
« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.
« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.
« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMOCRATIE LOCALE
Objet
Cet amendement vise à organiser les modalités du droit de pétition, qui est une avancée importante pour renforcer la démocratie locale, et réduire la distance entre les citoyens et les élus.
Il reprend un engagement du Président de la République qui avait souligné, dans son discours de Dijon en mars 2012 que : « Le droit de pétition doit être élargi, reconnu – et les assemblées locales devront se prononcer sur les sujets que les citoyens eux-mêmes voudront mettre en débat. »
Actuellement, le droit de pétition local est restreint au seul droit de demander l’organisation d’une consultation locale. Ainsi, « [d]ans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » (article L. 1112-16 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales)
En outre, le dernier alinéa de l’article L.1112-16 du code général des collectivités territoriales restreint considérablement la portée de cette disposition en laissant la collectivité libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante.
Cet amendement propose de plus que, lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne peut s’opposer à son organisation. La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 970 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 8° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un représentant du conseil économique social environnemental régional et un représentant des conseils de développement. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Sur demande de la moitié de ses membres, la conférence territoriale de l'action publique peut convoquer une conférence de citoyens. Celle-ci peut être saisie sur tous les sujets concernant les collectivités territoriales membres de la conférence. La commission nationale du débat public définit les modalités d'organisation de cette conférence de citoyens. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMOCRATIE LOCALE
Objet
La conférence territoriale de l’action publique est une avancée de la loi MAPTAM. Elle est le lieu de la concertation et des décisions partagées entre les élus locaux de tous les échelons.
Cet amendement vise à faire de la CTAP un espace démocratique plus ouvert encore, en l’ouvrant à la société civile. Cet amendement permet d’une part, qu’une conférence des citoyens puisse être convoquée par elle, d’autre part en ouvrant la CTAP à des membres du CESER.
Quant à la participation d’un membre du CESER à la CTAP premièrement, il est nécessaire d'ouvrir la composition de la conférence territoriale à des organes de conseils de l'action publique qui ne défendent pas des intérêts électoralistes. A ce titre, associer un représentant du CESER et un représentant des conseils de développement constitue un gage d'une ouverture de la réflexion plus importante vers la société civile.
Concernant la conférence des citoyens deuxièmement, celle-ci est chargée de proposer une solution à une problématique que lui soumet la conférence territoriale de l'action publique. La conférence de citoyen est une méthode performante d'évaluation des politiques et de résolution des problématiques complexes. La commission nationale du débat publique est compétente pour définir les modalités de fonctionnement de la conférence de citoyens.
Conçue et utilisée au Danemark depuis 1987 sous forme de conférence de consensus, la conférence de citoyens est une forme de participation citoyenne, dont l’objectif est de permettre à un panel de citoyens profanes de dialoguer avec des experts et de s’exprimer sur des problématiques scientifiques et technologiques pour lesquelles il existe d’importantes incertitudes et divergences d’opinion. Après une formation préparatoire, menée par des scientifiques, le panel de citoyens débat publiquement avec des représentants du monde politique, économique, associatif et des experts. A l’issue de cette conférence, qui dure en moyenne quatre jours, le panel de citoyens rédige à huis-clos un rapport contenant ses avis et recommandations, qui est ensuite rendu public et remis aux instances politiques.
A la différence de la conférence de consensus telle qu’elle se pratique au Danemark, la conférence de citoyens à la française n’a pas pour but la recherche systématique d’un consensus entre tous les membres du panel de citoyens, mais laisse la possibilité d’émettre des opinions divergentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 108 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette mise sous tutelle des collectivités, signe de défiance, est inacceptable. En tout état de cause, le contrôle de la Chambre ne peut concerner que la légalité des actes des collectivités et il ne peut jouer le rôle de juge de leur gestion, car celui-ci relève de ses organes délibérant et des électeurs. Or la cour des comptes a de plus en plus tendance à mêler les deux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1099 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
II. - Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
III. - Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 5622-3, les mots : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacés par les mots : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 156 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 30 |
Alinéa 6
Après les mots :
Pour toute opération
insérer le mot :
exceptionnelle
Objet
L’alinéa 6 de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République introduit l’obligation pour l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de présenter à l’assemblée délibérante pour toutes opérations d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret une étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement.
L’objet du présent amendement vise, sans attendre le décret d’application, à préciser le périmètre des opérations d’investissement concernées par cette nouvelle obligation.
La réalisation d’une telle étude d’impact, en cohérence avec le « choc de simplification » défendu par le Gouvernement, doit être réservée aux opérations « exceptionnelles » d’investissement du mandat (grands équipements sportifs et culturels…). Cette mesure méconnaît également le fonctionnement d’ores et déjà mis en œuvre dans de nombreuses collectivités où les conséquences budgétaires des grosses opérations d’investissement sont analysées et présentées devant les assemblées délibérantes pour éclairer leur vote.
Le présent amendement permet ainsi de limiter la réalisation de ces études d’impact à des opérations qualifiées d’exceptionnelles, notion qu’il faudra préciser en valeur relative dans un futur décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 248 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 30 |
Alinéa 6
Après les mots :
Pour toute opération
insérer le mot :
exceptionnelle
Objet
L’alinéa 6 de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République introduit l’obligation pour l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de présenter à l’assemblée délibérante pour toutes opérations d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret une étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement.
L’objet du présent amendement vise, sans attendre le décret d’application, à préciser le périmètre des opérations d’investissement concernées par cette nouvelle obligation.
La réalisation d’une telle étude d’impact, en cohérence avec le « choc de simplification » défendu par le Gouvernement, doit être réservée aux opérations « exceptionnelles » d’investissement du mandat (grands équipements sportifs et culturels…). Cette mesure méconnaît également le fonctionnement d’ores et déjà mis en œuvre dans de nombreuses collectivités où les conséquences budgétaires des grosses opérations d’investissement sont analysées et présentées devant les assemblées délibérantes pour éclairer leur vote.
Le présent amendement permet ainsi de limiter la réalisation de ces études d’impact à des opérations qualifiées d’exceptionnelles, notion qu’il faudra préciser en valeur relative dans un futur décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 204 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN et Mme LABORDE ARTICLE 30 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli.
Cet ensemble de dispositions qui avait été proposé et refusé par le Parlement à l’occasion de la loi MAPAM.
Il s’agit d’une mise en cause injuste et soupçonneuse et d’une mise au pilori des collectivités territoriales, avant même que leurs assemblées aient pu se réunir. Cela est tout à fait inacceptable.
Les nouveaux rapports prévisionnels demandés aux communes relèvent du bon sens. Sauf qu’à en juger par ce que sont réellement les Débats d’Orientation budgétaire dans les collectivité et par la fiabilité des prévisions budgétaires de l’Etat qui dispose pourtant d’autres moyens que les communes de 3500 habitants, on risque peu de se tromper en disant que ces documents ne seront qu’un exercice bureaucratique de plus.
Le choc de simplification invite à s’en passer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 927 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut respecter les élus locaux, aussi ils souhaitent que les avis formulés par la chambre régionale des compte et les arrêtes pris par le représentant de l’état concernant le budget de leur collectivités soient d’abord présentés devant leur assemblée délibérante avant d’être rendu publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 808 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De la même manière, les rapports relatifs à la situation financière d'une collectivité territoriale établis par la direction des finances publiques, la demande de l'exécutif de la collectivité concernée, du représentant de l'État dans le département, ou à l'initiative des services de la direction des finances publiques, font l'objet d'une communication aux membres de l'assemblée délibérante de ladite collectivité sans attendre la réunion de celle-ci. » ;
Objet
Les rapports sur la situation financière d'une collectivité permettent d'alerter les élus sur des situations de tension financière ne doivent pas être réservés aux seuls membres de l'exécutif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1252 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 161 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2015, un rapport détaillé sur l’application de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Objet
La réforme de la fiscalité de l'urbanisme initiée par l'article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s'est traduite par le remplacement de la taxe locale d'équipement par la taxe d'aménagement à compter du 1er mars 2012.
À ce jour, des dysfonctionnements importants rendent le processus de recouvrement de cette taxe inopérant et privent en conséquence les bénéficiaires de recettes indispensables à l'équilibre de leur budget.
En effet, les sommes recouvrées par les services de l'État sont très inférieures aux montants attendus.
Un retard important dans le traitement des dossiers semble avoir été accumulé du fait d'un circuit complexe et de la multiplicité des acteurs. Entre la commune qui délivre le permis de construire et le comptable qui recouvre la taxe, interviennent la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) qui liquide la taxe et la transmet via le logiciel Chorus, la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui est le comptable de la prise en charge et un centre d'édition des factures qui transmet l'avis des sommes à payer.
Dans ce processus, le logiciel Chorus ne permet pas de traiter les transferts de permis de construire.
Aussi, il est demandé au Gouvernement de remettre au parlement un rapport sur l’application de cette réforme de la fiscalité de l’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1100 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 30 BIS |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Précision rédactionnelle
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 107 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 31 du présent projet de loi prévoit inutilement un énième rapport de la Cour des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 301 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et Daniel DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion publique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le premier président présente le projet de rapport devant le comité des finances locales. Le rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au CFL de prendre connaissance des grandes lignes du projet de rapport de la Cour des comptes avant sa publication.
Cette disposition permettrait un échange constructif entre ces deux instances sans qu’il ne soit fait obligation à la Cour des comptes de prendre en compte les éventuelles observations formulées par le CFL.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 319 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et Daniel DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La Cour des comptes communique son projet de rapport au comité des finances locales. La lettre en réponse du comité des finances locales est annexée au rapport lors de sa publication.
Objet
Afin de tenir compte de l’avis du Comité des Finances Locales sur le contenu du Rapport de la Cour des Comptes sur les Finances locales, la Cour communique son projet de Rapport au CFL comme c’est déjà le cas pour les associations d’élus. La réponse du CFL sera annexée au Rapport définitif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 302 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et Daniel DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, prévu par l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est présenté devant le comité des finances locales, après sa remise au Parlement et en amont du débat d'orientation des finances publiques. »
Objet
En application de l'article 48 de la LOLF, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, qui peut faire l'objet d'un débat au Parlement : le débat d'orientation des finances publiques (DOFP).
Par ailleurs, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le DOFP, un bilan de la mise en œuvre de la loi de programmation des finances publiques (disposition prévue par l’article 19 de la LPFP pour les années 2012 à 2017). Selon ce même article, le comité des finances locales (CFL) est obligatoirement consulté sur ce bilan.
En revanche, en l’état actuel des textes, aucune disposition ne prévoit que le rapport du Gouvernement préalable au DOFP soit présenté au CFL.
Le présent amendement propose de renforcer l’information du CFL en prévoyant que ce rapport lui soit présenté en amont du DOFP au Parlement afin que le comité puisse prendre connaissance des grandes orientations retenues par le Gouvernement en matière de finances publiques, en particulier pour ce qui concerne les finances des collectivités locales et leurs relations financières avec l’Etat.
Ce renforcement de l’information du CFL paraît d’autant plus indispensable dans le contexte actuel, d’une part car la situation des finances publiques exige d’améliorer les règles de gouvernance financière entre les différents secteurs d’administration publique et d’autre part car il est demandé aux collectivités locales un effort sans précédent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 202 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet exercice de servitude volontaire ne manque pas de sel, de même que la disposition prévoyant qu’un président de cour des comptes passant une convention avec des exécutifs locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 217 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des
par les mots :
certifier les
Objet
La rédaction malheureuse de cet alinéa, laisserait à penser que les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements ne seraient ni réguliers, ni sincères et ni fidèles, ce qui est pouir le moins choquant.
C'est pourquoi il vous est proposé de recentrer cette expérimentation sur son objectif essentiel, à savoir la certification des comptes, afin de faire coïncider la rédaction du texte à l'esprit et à la réalité du dispositif envisagé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 928 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mots :
assurer
par le mot :
conforter
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’expression utilisée dans le texte laisse entendre qu’actuellement la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales ne serait pas assurées. Ce qui est faux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 311 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et Daniel DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette expérimentation est ouverte à toutes les autres collectivités qui en font la demande.
Objet
Pour que les résultats de l’expérimentation soient significatifs, il convient de ne pas la limiter aux collectivités dont le budget excède 200 millions d’euros mais de l’ouvrir à toutes les collectivités qui en font la demande.
Cette limitation à 200 millions d’euros est par ailleurs contraire à la dernière décision du Comité de Fiabilité des comptes qui réunit l’administration et les associations d’élus, et qui prévoit d’étendre l’expérimentation aux collectivités volontaires dont le budget est inférieur à 200 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1101 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
Alinéa 1, seconde phrase, et alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Précision rédactionnelle
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1053 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
se prononce
par les mots :
et celui chargé des comptes publics se prononcent
Objet
Le présent amendement a pour objet d'associer le ministre chargé des comptes publics à la procédure de sélection des collectivités qui souhaiteront expérimenter les dispositifs visés par l'article 32.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 783 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour tout manquement au droit de l’Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« II. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l’Union européenne et être, en tout ou en partie, à l’origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l’engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l’État de l’engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l’État d’assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie réglementaire.
« III. – Après notification de l’arrêt de la Cour de justice condamnant l’État pour manquement au droit de l’Union européenne et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l’État proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l’État. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. – En cas d’accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.
« V. – En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l’État, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d’une commission composée de membres du Conseil d’État et de magistrats de la Cour des comptes.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’article 33 vise à permettre la participation des collectivités territoriales au paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l’application du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l’exercice d’une compétence décentralisée.
Les instances juridictionnelles de l’Union européenne ne reconnaissent en effet comme interlocuteurs que les Etats membres, indépendamment de leur organisation interne.
C’est donc sur une logique de responsabilisation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités au regard des obligations communautaires, que repose ce dispositif. Il s’inscrit par ailleurs dans le prolongement de l’actuel article L. 1511-1-1 du CGCT relatif à la récupération des aides d’Etat illégales et de l’article L. 1511-1-2 relatif à la gestion des fonds européens, en visant toutes les autres hypothèses de violation du droit communautaire.
Il est par ailleurs respectueux de l’intérêt et de la défense des collectivités locales qu’il associe dès le début de la procédure, dans le respect du principe du contradictoire et le cas échant après avis d’une commission composée de représentants des plus hautes juridictions.
Enfin pour mémoire, un dispositif comparable existe déjà dans d’autres Etats européens, notamment en Autriche où l’Etat fédéral peut exercer une action récursoire contre l’ensemble des Länder en cas de condamnation au paiement d’une astreinte, et en Belgique où l’Etat fédéral peut répercuter sur la communauté ou la région défaillante les frais résultant du non-respect par celle-ci d’une obligation internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 203 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet observatoire, un de plus, est inutile. Cessons d’alourdir ce projet de loi qui n’en a pas besoin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 383 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 34 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de la gestion publique locale
par les mots :
des finances et de la gestion publique locales
Objet
Si le présent article élargit le périmètre d’intervention de l’actuel observatoire des finances locales il ne supprime pas de son champ d’intervention les finances. En conséquence, la nouvelle appellation de l’observatoire doit prendre en compte les deux aspects : finances et gestion.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 582 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 34 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de la gestion publique locale
par les mots :
des finances et de la gestion publique locales
Objet
Si le présent article élargit le périmètre d’intervention de l’actuel observatoire des finances locales, il ne supprime pas de son champ d’intervention les finances. En conséquence, la nouvelle appellation de l’observatoire doit prendre en compte les deux aspects : finances et gestion. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1011 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2016, il est créé dans chaque région un fonds de solidarité des communes de la région qui contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
II. – La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le comité comprend :
1° Le président du conseil régional ;
2° Les présidents des conseils départementaux de la région ;
3° Trois présidents d’établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Treize maires élus par le collège des maires de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Ce comité élit en son sein son président.
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
III. – Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein des régions et proposant les ajustements nécessaires.
L’avis du comité chargé de la répartition des crédits du fonds de solidarité est joint à ce rapport.
IV. – Le fonds de solidarité des communes de la région est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région selon les modalités suivantes :
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;
2° Le prélèvement est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
b) Il ne peut excéder 120 % en 2020,130 % en 2021,140 % en 2022 et, à compter de 2023,150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2016 conformément à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement généralise à l’ensemble des régions la création d’un fonds de solidarité des communes de la région, existant actuellement seulement en région Ile de France (FSRIF).
La taille des régions augmentant et les inégalités au sein des territoires s’accroissant, notamment entre la métropole régionale et les autres communes de la région, la péréquation horizontale devient une nécessité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1008 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’introduction dans chaque région d’un fonds régional de solidarité des communes. S’il s’agit en un sens d’une extension du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France à l’ensemble des régions, le rapport s’autorise toutefois en tant que de besoin à envisager une remise à plat du mécanisme du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement demande un rapport sur l’opportunité de généraliser à l’ensemble des régions la création d’un fonds de solidarité des communes de la région, existant actuellement seulement en région Ile de France (FSRIF).
La taille des régions augmentant et les inégalités au sein des territoires s’accroissant, notamment entre la métropole régionale et les autres communes de la région, la péréquation horizontale devient une nécessité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1009 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er septembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’instaurer une concertation annuelle, par exemple au moment du débat d’orientation des finances publiques, entre le Gouvernement, le Parlement et les Présidents de régions, portant sur les inégalités entre les régions et sur les politiques nationales et régionales à mettre en œuvre pour réduire ces inégalités. Le rapport étudie notamment : les moyens d’évaluer les inégalités inter-régionales, en mettant l’accent sur des critères non financiers comme par exemple l’indice de développement humain, le niveau de santé ou le niveau d’éducation de la population ; la possibilité de distinguer, dans le projet de loi de finances, une part de la dotation globale de fonctionnement des régions, dont l’attribution tiendrait compte du résultat de cette concertation, dans le but de concourir à la résorption des inégalités inter-régionales ; la possibilité d’organiser au Sénat un débat annuel à propos de cette concertation ; la possibilité d’organiser au préalable dans chaque région une concertation annuelle de même nature, adaptée aux niveaux infra-régionaux.
Objet
Cet amendement est inspiré par la nécessité de redonner du sens à la péréquation et de développer l'autonomie, la responsabilité et la solidarité des collectivités territoriales, à chaque niveau institutionnel.
L’égalité entre les territoires étant une priorité et une nécessité, il faut rénover la péréquation en renforçant les dispositifs existants ou en en créant de nouveaux.
Quant à l’utilisation de critères non monétaires, il s’agit de caractériser plus finement les territoires et les différences de situations entre ceux-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 786 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’article 8
par les mots :
des articles 8, 9 et 12
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le cas échéant, une convention conclue entre, d’une part, la commune ou le groupement propriétaire d’un collège et, d’autre part, la région, détermine, après consultation des instances paritaires compétentes, la situation des personnels que la commune ou le groupement affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l’entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département. Cette convention prévoit la mise à disposition du président du conseil régional de ces personnels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et après avis des instances paritaires compétentes. Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces personnels sont mis à disposition du président du conseil régional. »
III. – Après l’alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil général et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.
Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de cet article.
Objet
Cet amendement rétablit le texte initial du Gouvernement concernant les personnels concernés par les transferts de compétences. Il s'agit d'un amendement de coordination et de cohérence.
D'abord par coordination avec le maintien des articles 9 et 12, qui prévoient le transfert aux régions, respectivement de la voirie, des routes départementales et des collèges, sont maintenues les dispositions de l’article 35 prévoyant le transfert des services chargés des compétences mentionnées aux articles 9 et 12.
Ensuite, s'agissant des dispositions liées au transfert des collèges. Ces dispositions prennent en compte la situation prévue par l’actuel article L213-5 du code de l’éducation relatif aux conventions conclues entre une collectivité territoriale propriétaire de biens mis à disposition d’un département et celui-ci. Lorsque la commune est propriétaire d'un collège, ces conventions déterminent la situation des personnels que la commune affectait, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département.
Enfin il restaure les dispositions visant à assurer que les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du département en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par celui-ci à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, seront de plein droit mis à disposition de cette collectivité ou de ce groupement, tout en leur conservant le bénéfice des dispositions de l’article 11 de cette loi.
De même, les fonctionnaires de l’État appartenant à un corps classé en catégorie active et qui sont mis à disposition du département conserveront le bénéfice des dispositions prévues par l’article 9 de la loi du 26 octobre 2009 en cas de transfert à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 965 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l'article 8
par les mots :
des articles 5, 8 et 9
Objet
Il s’agit par cet amendement de prévoir le transfert des personnels et services départementaux dédiés aux plans déchets dont le transfert de la compétence est prévu à l’article 5 du projet de loi ainsi que ceux dédiés aux services non urbains de transport et à la gestion de la voirie.
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N° 639 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes HERVIAUX, GHALI et ESPAGNAC et M. ANZIANI ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’article 8
par les mots :
des articles 5, 8, 9 et 12
Objet
Il s’agit par cet amendement de prévoir le transfert des personnels et services départementaux dédiés au plan déchets dont le transfert de la compétence est prévu à l’article 5 du projet de loi ainsi que ceux dédiés à la gestion des transports scolaires, de la voirie et des collèges.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 929 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région prises après négociation avec les organisations syndicales représentatives des deux collectivités dans le cadre d’une instance habilitée au niveau de la région. L’accord issu de la négociation est annexé à la convention. La convention et ses annexes sont soumises pour avis aux comités techniques des deux collectivités.
Objet
L’article 8 bis II de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer avec les autorités compétentes à des négociations relatives, aux conditions et à l’organisation du travail. La circulaire du 22 juin 2011 précise les modalités d’organisation de la négociation. Aussi les auteurs de cet amendement proposent de réécrire cet alinéa afin de prévoir cette négociation préalable.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1054 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 7
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
II. – Alinéa 14
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
III. – Alinéa 18
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Objet
Les agents des régions fusionnées bénéficient du maintien à titre individuel de leur régime indemnitaire des agents
La collectivité est invitée à définir, dans les neuf mois, un nouveau régime indemnitaire qui s’appliquera aux nouveaux agents qu’elle recrutera. Dans l’attente de cette délibération, les agents qui pourraient être recrutés le seraient sur la base du régime indemnitaire existant sur leur emploi d’affectation.
L’amendement prévoit également l’obligation pour le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale de proposer des actions d’orientation, de formation et d’évaluation aux agents dont l’emploi serait supprimé à la suite de cette réorganisation territoriale afin de favoriser leur reclassement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1093 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Alinéa 18, première phrase
Après la référence :
L. 5111-7
insérer les mots :
du code général des collectivités territoriales
Objet
Précision rédactionnelle.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 640 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes HERVIAUX, GHALI et ESPAGNAC et M. ANZIANI ARTICLE 35 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Dans un délai de trois mois à compter de la date du transfert de la compétence considérée et après consultation, durant la même période, des comités techniques compétents du département et de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services départementaux qui, pour l'exercice des compétences transférées, font l’objet d’un transfert à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire en application de la présente loi.
Les conventions mentionnées à l’alinéa précédent fixent la date et les modalités de transfert des services ou parties de services départementaux à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétence. Ces conventions sont établies sur la base d’une convention type prise par décret. Elles peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction des situations locales.
A défaut de convention passée dans le délai mentionné à l’alinéa 2 du présent III, la liste des services ou parties de services départementaux est établie par arrêté, selon le cas, du représentant de l’État dans la région ou du département. Cet arrêté est pris dans les trois mois à compter de la date constatant le défaut de signature de la convention précitée.
Objet
Cet amendement vise à combler plusieurs lacunes concernant la procédure de transfert des personnels départementaux aux autres niveaux de collectivités et à leurs groupements. Il instaure ainsi un délai de trois mois à compter de la date du transfert de la compétence considérée pour la signature de la convention de transfert des services ou parties de services départementaux. Il prévoit, en outre, dans un souci d’homogénéité du contenu des conventions locales de transfert la prise d’un décret fixant une convention type, laquelle pourra être adaptée en fonction des situations locales. Enfin, il prévoit qu’à défaut de convention dans le délai précité, un arrêté du préfet de région ou de département sera pris pour établir la liste des agents départementaux transférés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 930 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
sont réputés relever
par les mots :
relèvent
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 641 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et MASSERET, Mme GHALI, M. COURTEAU, Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC et M. ANZIANI ARTICLE 35 |
Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Les agents conservent le bénéficie du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions relatives au temps de travail, à la formation, à l’action sociale prises par l’ancienne région d’implantation, ainsi que toute autre disposition relative à l’organisation et l’exercice de leurs missions leurs sont applicables jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité.
Les agents nouvellement recrutés relèvent, pour ces mêmes dispositions ainsi que pour le régime indemnitaire, des délibérations prises par l’ancienne région d’implantation. Dans un délai de dix-huit mois, une délibération fixe le régime indemnitaire applicable aux agents recrutés à compter de son adoption.
Objet
Il s’agit par cet amendement de préciser que :
- Les personnels des régions regroupées conservent leur régime indemnitaire ;
- A compter du 4 janvier 2016, les agents nouvellement recrutés relèvent du régime indemnitaire et des dispositions relatives au temps de travail, à l’action sociale, à la formation et de toute autre disposition relative à l’organisation et l’exercice de leurs missions, de l’ancienne région d’implantation ;
- Dans un délai de 18 mois, une délibération fixe le régime indemnitaire applicable aux agents recrutés à compter de son adoption.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 931 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les regroupements de régions font l’objet d’une fiche d’impact préalable sur les conséquences du regroupement sur l’organisation et les conditions de travail des personnels. Les modifications touchant à l’organisation et aux conditions de travail font l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives des personnels des régions concernées. La fiche d’impact et les accords éventuellement issus de la négociation sont soumis à l’avis du ou des comités techniques des régions concernées par le regroupement.
Objet
Les mesures de consultations initialement prévues par le texte du projet de loi apparaissent, aux auteurs de cet amendement, nettement insuffisantes au regard des bouleversements dans l’organisation et les conditions du travail des agents, occasionnés par les fusions de régions et des risques psychosociaux inhérents à ces bouleversements. C’est pourquoi il propose qu’il y ait un réel travail sur les conséquence de ce type de regroupement sur les conditions de travail et de vie des agents concernées et que leur devenir soient l’occasion d’une véritable négociation et non seulement d’une simple consultation, pour avis, des organismes paritaires.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 785 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de cet article ne s'appliquent pas à la cessation des fonctions de ces agents.
Objet
Cet amendement rétablit le texte initial du Gouvernement.
Les exigences de délai prévues à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient à un fonctionnaire titulaire d’un emploi fonctionnel de direction lorsqu’il est mis fin à cet emploi au sein d’une collectivité.
Le cas de fusion de régions est un cas exceptionnel qui justifie des dispositions adaptées. En effet, si les délais prévus à l’article 53 étaient maintenus, la nouvelle région issue de la fusion aurait, pendant au moins six mois, plusieurs directeurs généraux de services et de nombreux directeurs généraux adjoints, qui ne seraient pas choisis par le nouveau président de région. Une telle situation n’est pas compatible avec la bonne organisation du service.
L’amendement permet donc de remédier à ces difficultés.
Le sort des agents qui ne seraient pas renouvelés dans ces emplois fonctionnels est cependant pris en compte par un amendement du Gouvernement qui prévoit le maintien de leur rémunération de manière dégressive, durant une période de trois ans.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 642 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme GHALI, M. COURTEAU, Mme HERVIAUX, M. MASSERET, Mme ESPAGNAC et M. ANZIANI ARTICLE 35 |
Alinéas 21 à 26
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard avant le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :
- Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
- Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
- Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement; ils siègent en formation commune.
Objet
Le délai de six mois, pour l’élection des nouvelles instances paritaires, est excessivement contraint, compte-tenu des autres obligations qui incomberont aux nouvelles régions constituées : adoption du budget, du compte administratif, organisation des services régionaux.
En outre, les élections professionnelles dans la Fonction publique du 4 décembre 2014 ont démontré la complexité de telles opérations, et notamment un important travail de préparation, d’organisation et de dialogue avec les organisations syndicales.
Le présent amendement prévoit de donner six mois supplémentaires aux régions. Elles seront tenues d’organiser les élections professionnelles au plus tard avant le 31 décembre 2016, ce qui laisse toute latitude aux régions volontaires de les organiser plus tôt.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 932 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Alinéas 21 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
V. - En cas de regroupement de régions, des élections professionnelles sont organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiènes, de sécurité́ et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de six mois.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’à la suite de regroupement de régions, il est nécessaire d’organiser des élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de six mois. Il est important que les agents de la nouvelle région puissent élire leurs représentants qui siégeront dans les nouvelles instances crées à l’issu de la fusion entre région.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1253 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Alinéas 21 à 26
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :
1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
2° Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;
3° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement; ils siègent en formation commune.
Objet
Le délai de six mois, pour l’élection des nouvelles instances paritaires, est excessivement contraint, compte-tenu des autres obligations qui incomberont aux nouvelles régions constituées : adoption du budget, du compte administratif, organisation des services régionaux.
En outre, les élections professionnelles dans la Fonction publique du 4 décembre 2014 ont démontré la complexité de telles opérations, et notamment un important travail de préparation, d’organisation et de dialogue avec les organisations syndicales.
Le présent amendement prévoit de donner six mois supplémentaires aux régions. Elles seront tenues d’organiser les élections professionnelles au plus tard avant le 31 décembre 2016, ce qui laisse toute latitude aux régions volontaires de les organiser plus tôt.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1094 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
V
Objet
Rectification d'une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1055 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Du 1er janvier 2016 jusqu’à la désignation de l’exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement prévu au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.
Objet
La loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a prévu, pour les régions regroupées au 1er janvier 2016, des dispositions transitoires pour assurer la continuité de l’exécutif entre la date des élections de décembre 2015 et la création de la nouvelle collectivité au 1er janvier 2016. Le président du conseil régional gère ainsi les affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015.
Toutefois, la date de première réunion de la nouvelle assemblée, séance au cours de laquelle est élu le nouvel exécutif, a été fixée, en raison du calendrier des jours ouvrables, au lundi 4 janvier 2016.
Afin de lever les inquiétudes suscitées par l’absence d’exécutif entre le vendredi 1er janvier et le lundi 4 janvier 2016, il est proposé que l’un des présidents de conseil régional sortant, celui de la région dans laquelle se situe le chef-lieu provisoire de la nouvelle région, gère les affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence de la nouvelle région pendant cette période de trois jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1095 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 36 |
Alinéa 4
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de l'article 26
Objet
Précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 455 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MAYET et MORISSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3211-10-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 3221-11, les mots : « et en informe la commission permanente » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre….
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
Objet
Lors de chaque renouvellement du conseil général, l’article L3121-22 du code général des collectivités territoriales permet à l’assemblée, lors de sa première séance, d’accorder des délégations au président. Or cet article ne vise pas l’article L3221-10-1qui permet de déléguer les actions en justice, ce qui nécessite d’attendre une séance ultérieure à celle du renouvellement pour pouvoir accorder des délégations en la matière.
Il conviendrait d’harmoniser le régime des délégations en permettant d’accorder des délégations en matière d’actions en justice dès la séance de renouvellement.
En second lieu, l’article L.3221-11 du CGCT permet d’accorder des délégations au président en matière de commande publique et précise que le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. Cette formalité de l’information de la commission permanente est inutile, tous ses membres étant eux-mêmes membres du conseil général. Il convient donc d’y mettre fin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 342 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT, Gérard BAILLY et KENNEL et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
I. Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre…
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales
Objet
Lors de chaque renouvellement du conseil général, l’article L.33121-22l du code général des collectivités territoriales permet à l’assemblée lors de sa première séance d’accorder des délégations au Président. Or cet article ne vise pas l’article L3221-10-1 qui permet de déléguer les actions en justice, ce qui nécessite alors d’attendre une séance ultérieure à celle du renouvellement pour pouvoir accorder des délégations en la matière.
Il conviendrait d’harmoniser les choses en permettant dès la séance de renouvellement d’accorder des délégations en la matière.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 343 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
I. – Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et en informe la commission permanente » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales.
Objet
L’article L. 3221-11 du CGCT permet d’accorder des délégations au Président en matière de commande public et il précise que le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. L’information de la commission permanente est inutile puisque tous ses membres sont eux-mêmes membres du conseil général. Il convient de mettre fin a cette formalité qui est inutile.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 340 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.
Objet
Cet amendement se situe dans le droit fil du choc de simplification voulu par le Président de la République.
Il reprend une recommandation du rapport Lambert-Boulard sur l'inflation normative, qui soulignait le paradoxe suivant : alors que les contrats des agents non titulaires sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an et que leur durée ne peut être prolongée au delà de deux ans, le renouvellement de ces contrats est soumis à la même déclaration de vacance que les contrats des agents titulaires. Un délai suffisant de publicité de 2 mois doit toujours être respecté avant le recrutement d’un agent non titulaire. Ainsi, la vacance du poste doit nécessairement être déclarée auprès du centre de gestion et publiée avant la signature de l’arrêté de nomination. Toute nomination dans un emploi dont la vacance n’a pas donnée lieu à publicité est illégale et peut être annulée par le juge administratif.
Tout cela est contre-productif, comme le montre l'exemple pris du parcours de la Présidente du SIvOS de Saint-Marceau et de Maresché pour reconduire 7 contrats de travail d’agents non titulaires...
- Septembre 2010 et novembre 2010 publicité auprès du Centre de gestion de la fonction publique concernant la vacance de 5 emplois occupés par des personnels bénéficiant de CDD et arrivant en fin de contrats et la création de 2 emplois avec des personnels déjà en CDD sur d'autres postes, pour le SIVOS de Saint-Marceau et de Maresché soit au total sept agents en poste qui va déclencher une procédure surréaliste.
- Signature en date du 20/09/2010 par la Présidente du SIVOS de 7 contrats du 1er octobre au 31 août 2011.
-Lettre du 18 octobre 2010 de l'autorité préfectorale demandant au SIVOS de lui fournir les éléments permettant d'établir que la procédure de reconduction de 5 des CDD signés par la Présidente a été menée régulièrement.
-Lettre du 29 novembre 2010 de l'autorité préfectorale rappelant à nouveau au SIVOS les procédures de création ou de reconduction de contrats de travail prévues par la loi du 21 janvier 1984 - Art.41.
- Lettre du 21 janvier 2011 de l'autorité préfectorale demandant à la Présidente du SIVOS de rapporter 5 contrats de travail au motif de procédure irrégulière (délai de publicité raisonnable non respecté).
- Délibération en date du 25 janvier 2011 du SIVOS de Saint-Marceau et de Maresché demandant à sa Présidente d'annuler les 5 CDD entachés d'irrégularité.
-Arrêté de la Présidente du SlVOS annulant les 5 CDD désignés par l'autorité préfectorale dans sa lettre du 21 janvier 2011.
-Création par le SIVOS de 5 contrats temporaires pour besoins occasionnels du 1er février au 31 mars 2011 pour remplacer, avec les mêmes personnels, les 5 contrats annulés.
-Renouvellement de la publicité de vacance de 5 postes pendant 2 mois auprès du Centre de Gestion.
-Signature des 5 CDD rapportés avec les 5 mêmes personnels qu'au départ du 1er avril 2011 au 30 avril 2011.
-Lettre du 14 mars 2011 de l'autorité préfectorale demandant au SIVOS de rapporter des 2 derniers des 7 contrats qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur (délai de publicité "raisonnable" non respecté).
-Délibération du SIVOS en date du 24 mars 2011 demandant à sa Présidente d'annuler les 2 derniers contrats irréguliers.
-Arrêté de la Présidente du SlVOS annulant les 2 CDD désignés par l'autorité préfectorale dans sa lettre du 14 mars 2011.
-Création par le SIVOS de 2 contrats temporaires pour besoins occasionnels, pour remplacer, du 1/04/2011 au 1/5/2011, avec les mêmes personnels, les 2 derniers contrats annulés.
-Renouvellement de la publicité de vacance de 2 postes pendant 2 mois auprès du Centre de Gestion.
-Signature des 2 CDD rapportés avec les 2 mêmes personnels qu'au départ à compter du 01/06/2011 au 30/09/2011.
- Fin de la procédure : renouvellement de 7 CDD avec des personnels travaillant déjà pour le SIVOS, pour la période scolaire de septembre 2010 à septembre 2011.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 250 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques compétents. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cette collectivité et de cet établissement, alors arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par le conseil municipal après avis des comités techniques de la commune et de l’établissement.
« En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs organismes visés à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ou visés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un ou plusieurs organismes concernés et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques de cet établissement et des organismes concernés. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cet établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés, arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis des comités techniques des collectivités et établissements concernés. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 80, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le maire de la commune sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
3° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
Objet
Il convient de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures. Cet équilibre des déroulements de carrière est particulièrement nécessaire dans le cadre d’une direction générale commune, impulsant une politique ressource humaine unique. En effet, la création de services communs auprès de l’EPCI a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, permettrait de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l’EPCI et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir tant sur les promotions internes que sur les avancements de grade. Le projet d’amendement étend le dispositif proposé, dans un souci de cohérence, aux commissions administratives paritaires créées entre une commune, le CCAS et, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés. Ce dispositif devra être complété par des dispositions réglementaires autorisant, à titre transitoire, les CAP à siéger en formation conjointe avant de nouvelles élections à l’instar du dispositif actuel dans la fonction publique de l’État (article 40 du décret 89-229 ; article 7 du décret 82-451).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 788 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l’établissement public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
Objet
Actuellement, la loi prévoit seulement la possibilité de créer une commission administrative paritaire mutualisée entre une collectivité et ses établissements publics.
Le présent amendement propose d’élargir cette possibilité aux collectivités et établissements publics non obligatoirement affiliés aux centres de gestion. Cela concerne les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et leurs établissements publics.
Cette possibilité est également ouverte aux collectivités et établissements publics volontairement affiliés et ayant confié au centre de gestion le fonctionnement des commissions administratives paritaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 771 rect. 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »
Objet
Actuellement, la loi prévoit la possibilité de créer un comité technique paritaire commun :
- entre une collectivité territoriale et ses établissements publics rattachés ;
- entre une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole, une communauté urbaine et l’ensemble ou une partie des communes membres ;
- entre un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché ;
- entre un établissement public de coopération intercommunal, le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché et les communes adhérentes.
Cet amendement propose d’ajouter les établissements publics des communes afin de pouvoir créer un comité technique commun entre les établissements de coopération intercommunale, le centre intercommunal d’action sociale, les communes membres et leurs établissements publics comme les centres communaux d’action sociale et les caisses des écoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1058 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l’article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.
II. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
troisième et quatrième
par les mots :
quatrième et cinquième
III. – Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :
1° S'agissant des dépenses d'investissement et des dépenses de personnels, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;
2° S'agissant des dépenses d'équipement et de fonctionnement, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportives affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4 du code du sport ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement adoptée par le conseil d’administration, à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté de compensation prévu au premier alinéa de l’article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.
Sauf accord du conseil d'administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d'équipement et de fonctionnement lui incombant en application de l'article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l'établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Objet
Cet amendement a pour objet d’adapter aux spécificités des CREPS les modalités de compensation des dépenses transférées aux régions, dans le respect des principes fixés par l’article 72-2 de la Constitution et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (compensation intégrale, garantie et concomitante).
Ces dérogations se justifient au regard du « modèle économique » des CREPS, qu’illustre la structure de leur budget (cf. tableau ci-dessous). En effet, 41 % des ressources totales des CREPS, qui s’élèvent à 96,7 M€ (comptes financiers 2013 consolidés), sont issus des recettes tirées de leurs activités et financent une part très significative de leurs dépenses de fonctionnement et d’équipement (25,6 M€ soit plus de 66 %) et une part de leur masse salariale (14,1 M€ sur les 57,2 M€ au total). Hors investissement, la subvention pour charges de service public versée par l’Etat aux CREPS (48,6 M€ en 2013) ne représente que 50,26 % de leurs dépenses et a essentiellement pour objet de prendre en charge une part significative de leurs dépenses de personnels (à hauteur de 43,1 M€, soit un taux de couverture de 75,3 %), le solde, soit 5,5 M€, ayant vocation à couvrir une part résiduelle de leurs dépenses de fonctionnement-équipement (à hauteur de 14,2 %).Dès lors, pour respecter le principe de la neutralité financière du transfert, à la fois pour l’Etat et les régions, il est nécessaire de compenser une part des charges transférées par une part des ressources propres des CREPS, sans pour autant affecter aux régions l’intégralité de ces ressources, qui résultent essentiellement des tarifs d’hébergement et de restauration appliqués aux sportifs en pôles, aux stagiaires en formation et aux clubs sportifs accueillis au sein des CREPS pour des stages de préparation.
Pour ne pas remettre en cause le modèle économique des CREPS, ces recettes demeureront des recettes propres des établissements et auront toujours vocation à financer leurs dépenses de fonctionnement, dont celles incombant aux régions (de l’ordre de 19,6 M€), et une part des dépenses des personnels de l’Etat.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir dans la loi, en dérogation au principe de droit commun selon lequel les ressources attribuées en compensation des transferts de compétences sont équivalentes aux charges nettes transférées, c’est-à-dire après minoration « du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts », que les compensations dues aux régions au titre du transfert du patrimoine immobilier des CREPS et des fonctions supports (équipement, fonctionnement courant, entretien général et technique, accueil, hébergement, restauration) correspondront aux charges brutes transférées et « ne seront pas diminuées des ressources propres des CREPS résultant de leurs activités ».
Tel est l’objet de l’alinéa inséré après le deuxième alinéa du I de l’article 37.
Il convient en outre de prévoir dans la loi les vecteurs de compensation mis en œuvre selon la nature des charges transférées, en cohérence avec le modèle économique des CREPS et avec la structure de leur budget après la décentralisation.
Ainsi, dès lors que les dépenses d’investissement et de personnels transférées aux régions, respectivement évaluées à 9,46 M€ et 12,6 M€, ont vocation à être supportées directement par les budgets des conseils régionaux, il est prévu de les compenser par l’attribution d’imposition de toute nature, dont le produit est versé au budget des conseils régionaux.
En revanche, les dépenses de fonctionnement et d’équipement incombant à chaque région concernée, évaluées à 19,6 M€ pour l’ensemble des CREPS, demeureront inscrites au sein du budget de chaque CREPS et seront compensées en son sein par l’attribution d’une part des ressources propres de l’établissement. Le produit de cette part sera garanti, sauf si la diminution résulte de la baisse du barème des tarifications des prestations servies par l’établissement, votée par le conseil d’administration avec la majorité des voix des représentants de la région. Le décret d’application prévu à l’article L. 114-17 du code du sport prévoira une règle de majorité qualifiée afin que la baisse des tarifs des CREPS ne puisse être adoptée sans l’accord de la région.
De même, dans le cas où les dépenses de fonctionnement incombant aux régions augmenteraient plus que la part des ressources propres affectées à leur financement au sein du budget du CREPS, il est prévu de mentionner dans la loi que la région devra verser au CREPS une subvention d’équilibre pour couvrir l’intégralité de ces charges. Cette disposition est la conséquence logique, sur le plan financier, du transfert de la compétence aux régions et trouvera potentiellement à s’appliquer si, par exemple, une région décide d’investir dans la construction d’un nouvel équipement sportif ou bâtiment d’hébergement dont les recettes d’exploitation ne couvriraient pas les dépenses de fonctionnement.
Ces règles de compensation, qui respectent les obligations constitutionnelles pesant sur l’Etat en la matière, ont été concertées avec l’Association des régions de France et les conseils régionaux concernés. Enfin, elles seront mises en œuvre sous le contrôle de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1072 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
fixées par la loi de finances
par les mots :
fixées en loi de finances
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 643 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes GHALI, HERVIAUX et ESPAGNAC et M. ANZIANI ARTICLE 37 |
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Dans le cas des transferts de compétences effectués entre un département et tout autre collectivité territoriale, ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroitre les charges de ces derniers, ces transferts sont accompagnés des ressources financières nécessaires à l’exercice normal de ces compétences en application de l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la référence à un transfert financier du département vers la collectivité bénéficiaire. L’évolution des compétences doit en effet être compensée par une réallocation de la fiscalité locale entre le département et la collectivité bénéficiaire, a due proportion, et non par un transfert financier du département.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 644 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes ESPAGNAC, GHALI et HERVIAUX et M. ANZIANI ARTICLE 37 |
Alinéas 16 à 19
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées procède à l’évaluation préalable des charges transférées et transmet une proposition à la commission mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Cette proposition s’accompagne d’un avis du président du conseil général concerné et d’un avis du représentant légal de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement bénéficiaire du transfert indiquant si elle partage ou non cette évaluation et, si ce n’est pas le cas, les motifs de ce désaccord.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses supportées ou engagées par le département diminuées, le cas échéant, des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entrainées par les transferts.
Objet
Cet amendement vise à préciser le rôle de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Cette dernière, si elle doit avoir un rôle d’instruction et d’évaluation des charges ne doit, en revanche, pas être décisionnaire. Aussi, ses évaluations doivent être transmises à la Commission consultative d’évaluation des charges, seule garante de l’équité de traitement sur les différents territoires, et qui émettra un avis sur les droits à compensation. Cette dernière instance a l’expérience des transferts de compétence et a défini une doctrine robuste qui sera appropriée dans le cadre des transferts à venir.
Pour prévenir le cas de désaccord locaux, la commission locale doit annexer à sa proposition l’avis du département concerné et celui de la collectivité ou du groupement bénéficiaire quant à l’évaluation des charges proposée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 645 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes ESPAGNAC, HERVIAUX et GHALI et M. ANZIANI ARTICLE 37 |
I. – Alinéa 20, première phrase
Supprimer les mots :
À défaut d’accord des membres de la commission
et remplacer les mots :
la date du transfert
par les mots :
le 31 décembre 2014
II. – Alinéa 21, première phrase
Supprimer les mots :
À défaut d’accord des membres de la commission
et remplacer les mots :
la date du transfert
par les mots :
le 31 décembre 2014
Objet
L’équité de traitement impose de définir des règles d’évaluation des charges qui soient identiques pour tous les territoires concernés par les transferts de compétence. Cet amendement vise donc à définir les périodes de référence qui devront être retenues dans les travaux des commissions locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 159 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 37 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
En cohérence avec les dispositifs prévus à l’article 23, le V de l’article 37 définit la procédure d’évaluation des charges à compenser en cas de transfert de compétences d’un département vers une autre collectivité territoriale ou groupement.
Le présent amendement vise à rétablir la période de référence de dix ans qui s’applique, à défaut d’accord entre les membres de la commission locale des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d’investissement à compenser.
Une période de dix ans, et non de cinq ans comme proposé, est bien plus représentative des efforts d’investissement attachés à l’exercice de ladite compétence. Ainsi, le législateur avait choisi pour ces mêmes raisons d’inscrire cette durée de dix ans dans les mécanismes prévus dans la loi de Réforme des collectivités territoriales. Il est ainsi important de maintenir un droit constant en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 251 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 37 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
En cohérence avec les dispositifs prévus à l’article 23, le V de l’article 37 définit la procédure d’évaluation des charges à compenser en cas de transfert de compétences d’un département vers une autre collectivité territoriale ou groupement.
Le présent amendement vise à rétablir la période de référence de dix ans qui s’applique, à défaut d’accord entre les membres de la commission locale des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d’investissement à compenser.
Une période de dix ans, et non de cinq ans comme proposé, est bien plus représentative des efforts d’investissement attachés à l’exercice de ladite compétence. Ainsi, le législateur avait choisi pour ces mêmes raisons d’inscrire cette durée de dix ans dans les mécanismes prévus dans la loi de Réforme des collectivités territoriales. Il est ainsi important de maintenir un droit constant en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 385 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et KENNEL ARTICLE 37 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
Objet
Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges. La période de cinq ans prévue par le projet de loi apparaît en effet trop longue et serait mécaniquement préjudiciable pour le maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 590 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 37 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
Objet
Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges. La période de 10 ans prévue par le projet de loi apparaît en effet beaucoup trop longue et serait mécaniquement préjudiciable pour le maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 673 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, KENNEL et SIDO ARTICLE 37 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
Objet
Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges. La période de 10 ans prévue par le projet de loi apparaît en effet beaucoup trop longue et serait mécaniquement préjudiciable pour le maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 806 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 37 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
Objet
Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges. La période de 10 ans prévue par le projet de loi apparaît en effet beaucoup trop longue et serait mécaniquement préjudiciable pour le maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 933 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
Objet
Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges. La période de 10 ans prévue initialement par le projet de loi et celle de cinq ans retenue par la commission apparaissent en effet trop longue et serait mécaniquement préjudiciable pour le maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 729 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et CORNANO, Mme JOURDA, M. CAZEAU et Mmes BATAILLE et CLAIREAUX ARTICLE 37 |
Alinéa 20, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Les dépenses d’investissement correspondant à la création d’équipements neufs réalisés au cours de cette période, sont prises en compte pour la valeur d’amortissement de ces équipements ou, à défaut, pour une valeur équivalente à un amortissement. Les durées et modalités de calcul sont fixées par décret.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à prendre en compte, dans le calcul des charges transférées, la valeur des équipements nouveaux créés, tels que des collèges neufs ou des voiries nouvelles, que la collectivité bénéficiaire du transfert n’aura plus à réaliser. Il est donc proposé de calculer les charges sur la base du coût de renouvellement de ces équipements et non sur la valeur totale. Il est proposé de renvoyer à un décret d’application les modalités de calcul de ces charges, en particulier les durées prises en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 454 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, CALVET, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MAYET et MORISSET ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En tout état de cause, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du droit à compensation, les charges d’investissements réalisées pour la mise en accessibilité du patrimoine départemental afin de répondre aux obligations posées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est tenu compte de l’état du patrimoine transféré pour déterminer le droit à compensation des charges d’investissement.
Objet
L’article 37 prévoit que les transferts de compétences effectués d’un département à une autre collectivité territoriale et ayant pour conséquence d’accroître les charges de cette collectivité s’accompagnent du transfert concomitant, du département à ladite collectivité, des ressources nécessaires à l’exercice normal des compétences transférées. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Il est prévu pour cela la définition de périodes de référence.
La rédaction de cet article risque de conduire à des situations injustifiables. En particulier, des départements en retard sur la mise en accessibilité de leur patrimoine pour les personnes handicapées transféreront un patrimoine non conforme sans avoir effectué d’investissements dans la période récente et verseront donc une compensation faible. A l’inverse, des départements très avancés sur la mise en accessibilité transféreront un patrimoine conforme et verseront une compensation pour l’investissement plus élevée que les départements en retard.
Le même raisonnement peut être tenu d’une façon générale sur l’état du patrimoine à transférer.
L’amendement qui vous est proposé propose de remédier à ces anomalies.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 646 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes ESPAGNAC, HERVIAUX et GHALI et M. ANZIANI ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La commission consultative sur l’évaluation des charges examine les propositions des commissions locales pour l’évaluation des charges et des ressources transférées et arrête une proposition de droit à compensation, compétence par compétence, soumise pour avis à l’Etat.
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre du budget, conformément à l’article L. 1614-3 et à l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement reprend les dispositions communément applicables aux transferts de compétences. Le droit à compensation doit être validé par les ministres du Budget et de l’Intérieur après avis de la CCEC, ce qui est d’autant plus nécessaire que les implications fiscales de ces transferts de compétence ne pourront être intégrées en loi de finances par le Gouvernement que sur la base de cet arrêté.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 647 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes HERVIAUX, ESPAGNAC et GHALI et M. ANZIANI ARTICLE 37 |
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les charges transférées par le département sont compensées principalement par le transfert d’impôts perçus par le département. Ces impôts sont par ordre de priorité la part départementale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la part départementale de taxe sur la propriété foncière bâtie. Les modalités techniques de ce transfert sont fixées en loi de finances avant le transfert effectif de chaque compétence.
Objet
Comme validé par le Premier Ministre, et rappelé par le Ministre du Budget lors de l’examen de la loi de finances, cet amendement prévoit que les transferts de compétences donneront lieu à une réallocation de la fiscalité locale, au premier rang de laquelle la CVAE, afin de mettre en cohérence compétences et ressources. Les dispositions techniques relevant d’une loi de finances, elles sont renvoyées au véhicule législatif idoine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 157 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 37 |
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivité territoriale ou le groupement concerné.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées.
Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d'une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu'indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences.
En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).
L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.
En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 252 17 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 37 |
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation financière des transferts de compétences s’opère à titre principal par l’attribution d’impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l’objet du versement d’une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivité territoriale ou le groupement concerné.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d’une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d’une commission locale de l’évaluation des charges transférées.
Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d’abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l’État aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l’objet d’une compensation complète, ce qui n’a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l’État et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d’une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu’indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l’est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d’une compensation partielle des transferts de compétences.
En outre, d’un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l’impôt, il est difficile d’expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l’ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu’il s’est départi d’une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour critiquer l’illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d’entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l’exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s’agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).
L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales et leurs groupements.
En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 730 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et CORNANO, Mme JOURDA, MM. CAZEAU et MADRELLE et Mmes BATAILLE et CLAIREAUX ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges d’investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture des investissements par l’épargne nette, après transfert, inférieur au taux moyen de couverture par l’épargne nette consacré antérieurement, sur la période prise en compte pour l’évaluation des charges, au financement des dépenses d’investissement.
Au sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements, correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux dépenses réelles d’investissement hors dette.
La dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire des transferts de compétences, est plafonnée à un montant permettant de garantir pour le département, le maintien après transfert, du taux moyen de couverture des investissements ainsi calculé.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à verser à la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences, une part de dotation de compensation correspondant aux dépenses d’investissement, sur la base de leur coût net, en considérant que cette part est autofinancée en totalité. Le plafonnement proposé vise à maintenir les équilibres budgétaires existants à la date des transferts, en garantissant aux départements, le maintien du niveau d’autofinancement de ses investissements, tel qu’il était constaté sur la période précédant ces transferts.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 731 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et CORNANO, Mme JOURDA, M. CAZEAU et Mmes BATAILLE et CLAIREAUX ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement annuel, sur la base de l’évolution des concours de l’État au département qui a la charge de cette dotation, correspondant à la baisse de la part des dotations de l’État, prévue dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation. Les modalités de calcul de ce réajustement font l’objet d’un décret.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à laisser à la charge des départements, le versement d'une dotation de compensation des charges transférées, calculée sur une base ne tenant pas compte de la réduction de leurs marges de manœuvre liée en particulier à la baisse des dotations de l’Etat, prévue dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2014 à 2019. En particulier, s’agissant de l’investissement, la rédaction actuelle conduit à transférer aux régions, une capacité d’investissement dont ne disposeront plus les départements. L’amendement proposé vise à adapter le montant de la dotation de compensation aux capacités financières réelles des départements qui résulteront de la baisse des dotations de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 732 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et CORNANO, Mme JOURDA, M. CAZEAU et Mmes BATAILLE et CLAIREAUX ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement à l’issue de l’exercice 2017, sur la base de l’évolution des concours de l’Etat à la collectivité qui a la charge de cette dotation. Le réajustement doit prendre en compte au minimum la moitié de la baisse de la part des dotations de l’Etat prévue dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation. Les modalités de calcul de ce réajustement font l'objet d'un décret.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à laisser à la charge des départements, le versement d'une dotation de compensation des charges transférées, calculée sur une base ne tenant pas compte de la réduction de leurs marges de manœuvre liée en particulier à la baisse des dotations de l’Etat, prévue dans le cadre de la, loi de programmation pluriannuelle. En particulier, s’agissant de l’investissement, la rédaction actuelle conduit à transférer aux régions, une capacité d’investissement dont ne disposeront plus les départements. L’amendement proposé vise à adapter le montant de la dotation de compensation aux capacités financières réelles des départements qui résulteront de la baisse des dotations de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 787 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
I. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Nonobstant ce transfert, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie du transfert des services prévus par la loi du 26 octobre 2009 susmentionnée.
Objet
Le présent amendement vise à préserver la garantie constitutionnelle pesant sur l’Etat en matière de compensation des transferts de compétences découlant de l’article 72-2 de la Constitution dans le contexte de transferts de compétences entre collectivités.
En effet, les dotations de compensation allouées par l'Etat aux départements en compensation de transferts de compétences sont calculées sur un coût historique au moment du transfert initial de la compétence. L'allocation de ces dotations à la nouvelle collectivité bénéficiaire ne permettrait pas une compensation intégrale à la date de ce nouveau transfert, cette fois-ci entre collectivités, lequel doit être compensé au regard des dépenses consacrées par le département avant transfert.
Par ailleurs, il convient de souligner que ces mesures sont sans conséquence sur la compensation allouée par le département à la collectivité bénéficiaire du transfert compte tenu que le montant de cette compensation couvre intégralement les charges transférées.
Enfin, il y a lieu de préciser que le Conseil d'Etat a validé cette approche à l'occasion de l'examen de l'ordonnance du 6 novembre 2014 applicable à la métropole de Lyon.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1073 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Alinéas 24 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement tirant les conséquences de la suppression de l'article 9 relatif au transfert de la voirie départementale aux régions.
Les alinéas 24 à 26 prévoyaient les modalités de transfert des ouvriers des parcs et ateliers et des services des parcs de l'équipement à la région dans le cadre de ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 648 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mmes GHALI, ESPAGNAC et HERVIAUX et M. ANZIANI ARTICLE 37 |
Alinéa 28
Après les mots :
du code général des collectivités territoriales
insérer les mots :
et au titre d’un projet numérique visé à l’article L. 1425-1 du même code
Objet
Il s’agit par cet amendement de sécuriser les conventions entre collectivités concernant la lutte contre la fracture numérique notamment de cofinancement en vue de l’établissement d’un réseau de communications électroniques passées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1075 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
I.- Alinéas 30, 34 et 35
Remplacer les mots :
la nouvelle région
par les mots :
la région constituée en application de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
II.- Alinéa 32
Remplacer les mots :
La création de la région
par les mots :
La création de la région constituée en application de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 650 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et ANZIANI, Mmes HERVIAUX et ESPAGNAC, MM. COURTEAU et MASSERET et Mme GHALI ARTICLE 37 |
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
À compter de la date du regroupement, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables, sur la base du budget de l’année précédente des régions regroupées et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs de ces mêmes régions. Néanmoins, par dérogation à la date mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1612-2 du même code, la date limite d’adoption du budget, pour l’année 2016, est fixée au 31 mai pour les régions issues de la fusion de deux ou plusieurs régions. L'exécutif de la région peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel, la région peut voter et affecter de nouvelles autorisations de programme et d’engagement avant l’adoption du budget, dans la limite du tiers des autorisations de programme et d’engagement votées par chapitre l’année précédente. L’engagement des dépenses correspondantes nécessite une délibération préalable de l’ordonnateur.
La nouvelle région est compétente pour adopter les comptes administratifs des régions regroupées, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 dudit code.
Objet
En matière d’exécution budgétaire, il est essentiel que les régions regroupées puissent bénéficier d’une période de transition.
Il est donc nécessaire de prévoir les règles qui s’appliqueront aux dépenses engagées/mandatées pendant cette période. Pour l’année 2016 et compte-tenu de la situation exceptionnelle, la date limite d’adoption du budget primitif est fixée au 31 mai 2016.
Il est proposé d’appliquer les dispositions des articles L.1612-1 et L. 4312-6 du CGCT, en prenant pour référence la somme des montants inscrits aux derniers budgets des collectivités fusionnées et les autorisations de programme/autorisation d’engagements issues des exercices antérieures. Néanmoins, pour les dépenses d’investissement, la Région pourrait engager, liquider et mandater dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent et non le quart comme dans le cadre législatif existant.
Enfin dans un souci de bon fonctionnement du service public régional (subventions aux lycées, aux CFA..), il est indispensable que les Régions puissent affecter et voter de nouvelles dépenses avant le vote du budget. Pour les dépenses à caractère pluriannuel, la région pourrait affecter et voter de nouvelles autorisations de programme (AP) et d’engagement (AE) dans la limite du tiers des AP/AE votées par chapitre l’année précédente.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1074 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 649 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT, Mme ESPAGNAC, MM. COURTEAU et MASSERET, Mmes HERVIAUX et GHALI et M. ANZIANI ARTICLE 37 |
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les politiques régionales, portant intervention directe ou indirecte auprès des personnes physiques ou morales extérieures à la collectivité régionale, sont harmonisées au plus tard avant le 31 décembre 2020. Dans l’attente, les délibérations des régions regroupées continuent à s’appliquer sur leur territoire d’origine jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité portant harmonisation.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une période de transition sur la durée du nouveau mandat pour permettre l’harmonisation des politiques régionales des anciennes régions regroupées. Il s’agit de donner le temps nécessaire à la nouvelle collectivité à l’évaluation des dispositifs, à la concertation avec les acteurs du territoire et limiter tout surcoût immédiat sur les finances publiques sans réelle valeur ajoutée pour le service public.
L’examen des différents dispositifs régionaux démontrent d’importantes disparités entre régions dans les modalités d’intervention (primes aux employeurs d’apprentis, bourses sanitaires et sociales…).
Enfin, il s’agit de protéger les nouvelles régions de tout contentieux sur le fondement de rupture du principe constitutionnel d’égalité. Dans l’attente d’une nouvelle délibération, les délibérations des anciennes régions continuent à s’appliquer sur le territoire concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1076 14 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le présent X s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 968 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les recettes fiscales et les autres ressources propres des régions représentent au moins la moitié de l'ensemble de leurs ressources.
Objet
Les régions doivent être adossées à une fiscalité propre. Et donc ne pas être complètement dépendantes des dotations de l’Etat.
Les régions sont aujourd'hui dans une situation financière difficile, puisqu'elles ne bénéficient d'aucune marge de manœuvre en termes de ressources, hormis la taxe sur les cartes grises dont le produit reste très limité. Il est primordial d'assurer leur autonomie fiscale, afin de leur donner accès à une véritable liberté de gestion, le tout, sans remettre en cause les dotations de l'Etat.
Ce projet de loi fait des régions l’échelon essentiel de la décentralisation en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et de transports. Fixer un principe d’autonomie financière des régions serait cohérent au regard de leurs responsabilités nouvelles et ce, en application de l’article 72-2 de la Constitution selon lequel « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. […]
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »
Le présent amendement applique aux régions l'article 72-2 de la Constitution en interprétant l'expression "une part déterminante" par "au moins la moitié".
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 345 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE et MM. CALVET, LEFÈVRE, HOUPERT et Gérard BAILLY INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Supprimer le mot :
territoriale
Objet
Cette modification de l’intitulé est liée à l’amendement proposant l’ajout d’un Titre Ier A relatif à l’Etat recentré. En effet, si cet amendement est adopté, le terme « territoriale » n’est plus justifié et doit être supprimé. Le nouvel intitulé devient ainsi projet de loi « portant nouvelle organisation de la République ».