Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 764 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires
II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région peut déléguer l’organisation de ces services à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
III. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 8 à 16
Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;
6° Aux premier et second alinéas de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;
8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et le département », « le département ou », « ou du département » sont supprimés ;
b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Les mots : « dont ils ont la charge » sont remplacés par les mots : « dont elle a la charge » ;
9° L’article L. 5431-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
b) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. » ;
II. – Dans le code de l’éducation, la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3°Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;
3° L’article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12°Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. »
IV. – (Rejeté lors d'un vote par division) Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».
V. – (Rejeté lors d'un vote par division) La région bénéficiaire du transfert de compétences succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.
VI. – (Rejeté lors d'un vote par division) Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 à l’exception de celles des 5° à 8° du I et de celles du II qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour la région, compétente en matière de transports routiers, de déléguer sa compétence à des autorités secondaires. Cette faculté permet ainsi de tenir compte des spécificités locales, tout en permettant à la région d’avoir une vision globale de l’exercice de sa compétence, dans la mesure où elle s’exercera au nom et pour le compte de la région.
Par ailleurs, l’amendement précise la compétence de la région en matière de transports routiers, afin d’éviter de transférer de manière implicite à la région les services de transport spécial à l’attention des élèves handicapés, qui relève aujourd’hui du département. Le département exerce aujourd’hui les compétentes suivantes :
- la prise en charge des frais de transport individuel des élèves handicapés par le département se rattache aux compétences qu’il exerce en matière d’action sociale et de solidarité ;
- l'organisation d’un service de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires constitue un service de transport à la demande visé par l’article L. 1221-1 du code des transports.
En outre, afin d’éviter de complexifier la répartition des compétences en la matière, l’amendement propose que le département conserve sa compétence pour organiser les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.
En matière de transports scolaires, l’amendement rétablit le transfert à la région de l’organisation des transports scolaires. Les transports scolaires constituent en effet une compétence partagée qui doit être mieux coordonnée.
Le transfert au niveau régional permet de renforcer la cohérence de leur organisation, dans la mesure où la région, qui sera également compétente en matière de transports routiers, disposera de l’ensemble des leviers pour favoriser une meilleure coordination des intervenants et une harmonisation des services rendus pour le transport des élèves.
Des délégations de compétence à des autorités secondaires seront possibles pour tenir compte des spécificités locales, mais la région conservera une vision globale de l’exercice de sa compétence.
Enfin, l’amendement a pour objet de procéder au transfert de la compétence du département en matière de desserte des îles aux régions. Cette mesure s’inscrit en cohérence avec le transfert des transports routiers et scolaires aux régions. Compétentes en matière d’action économique, d’aménagement du territoire et de structuration des transports, les régions ont vocation à assumer la responsabilité de ces transports à travers le présent amendement qui entend ainsi unifier les ressorts de la croissance bleue dont les îles et les littoraux sont des acteurs majeurs.
NB : Le I a été adopté avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement