Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 744 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 (PLANIFICATION RÉGIONALE) |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
plan régional
insérer les mots :
d’action en faveur de l’économie circulaire,
II. – Alinéa 7
Après les mots :
en matière
insérer les mots :
d’économie circulaire,
III. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Il détermine également comment les collectivités contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement ;
« …° Des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ;
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne fait aucune mention des démarches d’économie circulaire. Plusieurs Régions sont d’ores et déjà engagées dans ces démarches reposant sur plusieurs piliers (éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, réemploi, réutilisation, réparation, recyclage).
Les plans déchets régionaux uniques peuvent constituer un outil très puissant de mobilisation des acteurs autour de la préservation des ressources et de la prévention des déchets.
Y intégrer le concept d’économie circulaire contribue à mettre en œuvre les articulations cohérentes entre les politiques publiques mobilisées : développement économique, innovation, recherche, politiques de l’emploi, de la formation, de l’insertion sociale, des transports, de l’aménagement du territoire.
Cet amendement assigne un nouvel objectif dédié au développement de l’économie circulaire aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article 21 bis du projet de loi sur la transition énergétique qui a prévu que les plans départementaux des déchets devraient désormais fixer des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique ainsi que des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire. Les collectivités concernées devront également mettre à disposition de l’ESS leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement.
Précisément, il propose de permettre au pouvoir adjudicateur d’un marché public de prendre en compte les performances en matière de réduction du gaspillage alimentaire des candidats. Le gaspillage alimentaire est un enjeu économique, social et environnemental. Début 2012, le Parlement européen a adopté une résolution visant à réduire de moitié ce gâchis de denrées d’ici 2025. Avec le soutien de la société civile et des acteurs de la chaîne alimentaire, le Gouvernement français s’est fixé cet objectif en juin 2013, dans le cadre d’un Pacte national. La mesure 4 du pacte vise à instaurer des clauses relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les marchés publics de la restauration collective. Avec près de 4 milliards de repas servis chaque année, la restauration collective fait partie des secteurs d’activités qui engendrent du gaspillage alimentaire (en moyenne 167 grammes/repas/convive). Les marges de progrès dans ce domaine sont nombreuses : amélioration dans la prévision du nombre de convives, travail sur l’approvisionnement en circuits courts et de proximité et sur la qualité des produits, proposition de portions de plusieurs tailles.
Le présent amendement vise à appliquer aux plans régionaux de prévention des déchets ces nouvelles dispositions.