Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 730 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et CORNANO, Mme JOURDA, MM. CAZEAU et MADRELLE et Mmes BATAILLE et CLAIREAUX ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges d’investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture des investissements par l’épargne nette, après transfert, inférieur au taux moyen de couverture par l’épargne nette consacré antérieurement, sur la période prise en compte pour l’évaluation des charges, au financement des dépenses d’investissement.
Au sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements, correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux dépenses réelles d’investissement hors dette.
La dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire des transferts de compétences, est plafonnée à un montant permettant de garantir pour le département, le maintien après transfert, du taux moyen de couverture des investissements ainsi calculé.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à verser à la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences, une part de dotation de compensation correspondant aux dépenses d’investissement, sur la base de leur coût net, en considérant que cette part est autofinancée en totalité. Le plafonnement proposé vise à maintenir les équilibres budgétaires existants à la date des transferts, en garantissant aux départements, le maintien du niveau d’autofinancement de ses investissements, tel qu’il était constaté sur la période précédant ces transferts.