Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 72 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’État peut également, par dérogation à l’ensemble des seuils démographiques mentionnés au premier alinéa, autoriser la création d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département. »
Objet
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales permet aujourd’hui que soit créée autour d’une commune chef-lieu de département, quelle que soit sa population, une communauté d’agglomération dès lors que l’ensemble intercommunal regroupe au moins 30 000 habitants.
Cette disposition dérogatoire ne concerne cependant pas un certain nombre de communes chefs-lieux de départements, dont l’agglomération n’atteint pas le seuil requis de 30 000 habitants. Ce seuil ne pouvant être raisonnablement atteint dans certains départements (exemples : Ardèche, Creuse, Lozère, etc.) du fait de la petite taille de la ville-préfecture de département.
Le présent amendement vise donc, dans le prolongement du dispositif expérimental posé par l’article 40 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à instituer un autre dispositif expérimental autorisant la constitution d’une communauté d’agglomération autour des communes chefs-lieux de départements, sans qu’aucun seuil démographique ne s’applique ni à l’ensemble intercommunal, ni à la commune chef-lieu.