Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 681 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CAZEAU, ROME et TOURENNE, Mme PEROL-DUMONT, MM. MADRELLE et DAUDIGNY, Mmes BATAILLE et CLAIREAUX et MM. CORNANO, MIQUEL et COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute collectivité territoriale dispose d’un pouvoir d’initiative en matière de droit à l’expérimentation. Elle peut, par délibération motivée de son assemblée délibérante, en solliciter le bénéfice. Cette demande de droit à l’expérimentation est transmise au représentant de l’État qui l’adresse au ministre chargé des collectivités locales.
Objet
La loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales les autorise à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences.
Ce droit à l’expérimentation exige au préalable le vote d’une loi précisant la nature et les caractéristiques de cette expérimentation. Après quoi, les collectivités territoriales qui en remplissent les conditions peuvent demander à participer à l’expérimentation.
Au regard de la lourdeur juridique de ces dispositions, ce droit à l’expérimentation a très insuffisamment été mis en œuvre.
Dans un contexte où les évolutions de la société française exigent de dépasser les oppositions stériles entre principes d’unité de la République et de diversité des territoires, le présent amendement vise à concilier respect des pouvoirs régaliens de l’Etat et volontés légitimes d’adaptation des normes aux réalités locales en dotant les collectivités territoriales d’un pouvoir d’initiative en matière d’expérimentation permettant de donner une consistance réelle à ce droit.