Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 598 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« IV- Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département les compétences parmi les domaines suivants :
« 1° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du même code ;
« 3° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou un partie d'entre eux ;
« 4° Mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Objet
L'article 23 du projet de loi prévoit le transfert des compétences sociales des départements aux métropoles pour quatre compétences énumérées.
Le transfert des compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d'automaticité.
Le département est le chef de filât en matière d'action sociale.
Les conseils départementaux sont « les pilotes » de l'action sociale.
Le transfert des compétences de plein droit en ce domaine (FSL, FAJ, PDI...) n'est pas cohérent, car les actions sociales sont liées entre elles.