Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 591 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. – Les collectivités territoriales qui disposent d'un laboratoire agréé peuvent intervenir dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et de la qualité des eaux potables et de l'environnement. Les laboratoires sont un rouage essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire.
« Ces laboratoires territoriaux font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d'un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu'elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires ("vache folle", grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).