Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 404 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEGENDRE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l'article L. 1231-4 est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , sauf si l'organe délibérant de cet établissement public décide de déterminer un périmètre moins large, ce périmètre devant alors couvrir au moins chaque commune dont la majorité de la population réside dans une zone continue d'habitat d'au moins 2 000 habitants sans coupure de plus de 200 mètres. À l'intérieur du périmètre, cet établissement public peut adapter l'offre de transports aux caractéristiques des communes. Les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains coordonnent leurs services de transport. » ;
Objet
Les diverses fusions entre communautés d'agglomération et communauté de communes depuis 2008 ont conduit à une forte extension du périmètre des communautés d'agglomération, et donc, de fait, à une extension automatique du périmètre des transports urbains et une réduction consécutive du périmètre des transports non urbains, dans la mesure où les transports urbains constituent une compétence obligatoire des communautés d'agglomérations et où les EPCI en charge de cette compétence sont jusqu'à présent tenus de l'assumer à l'échelle de la totalité de leur ressort territorial. Si une disposition adéquate n'est pas prise, ce phénomène se poursuivra compte-tenu des fusions à venir.
Cette évolution a eu à la fois pour effet de déstructurer les politiques de transports urbains des communautés d'agglomération qui doivent intégrer des territoires ruraux importants et de porter atteinte à la cohérence des transports non urbains.
Il convient d'établir que, sauf volonté de l'Autorité Organisatrice de Transport (A.O.T.) compétente en matière de transports urbains de prendre en charge tout ou partie des territoires ruraux de son ressort territorial, l'A.O.T. compétente en matière de transports non urbains assume l'organisation de l'offre de transport dans ces territoires ruraux. La distinction entre communes urbaines et communes rurales est ici fondée sur les critères de l'I.N.S.E.E qui définit la commune urbaine comme une commune dont la majorité de la population réside dans une zone continue d'habitat d'au moins 2000 habitants sans coupure de plus de 200 mètres. Les A.O.T. de transports urbains et non urbains doivent assurer la coordination des services de transports.
Dans le cas où l'Autorité Organisatrice de Transport urbain souhaite prendre en charge les territoires ruraux de son ressort territorial, elle sera souvent amenée à adapter l'offre de transports aux caractéristiques des communes, d'où l'utilité d'évoquer la possibilité d'une adaptation de l'offre de service en fonction des caractéristiques des communes.