Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 377 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, MAGRAS, MILON, LAMÉNIE et HOUEL, Mme DEROCHE, MM. CALVET, LEFÈVRE et HOUPERT et Mme GIUDICELLI ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. – I. – L’État et le département élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil départemental puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
« Au vu de ces avis et à l’issue de cette présentation, le conseil départemental se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l’expiration du délai de six ans, à l’initiative conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département.
« III. – La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Objet
Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et du recentrage de son rôle sur ce champ, le conseil départemental doit se voir confier, comme le Gouvernement l’avait prévu initialement, la co-élaboration avec l’Etat du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental. La collectivité départementale est en effet le niveau le plus pertinent et adapté pour exercer cette mission en lien avec l’Etat.