Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 192 rect. 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-8-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-8-… - Par dérogation au 1° de l’article L. 421-8, sur la demande d’établissements publics de coopération intercommunales compétents en matière d’habitat représentant au moins un tiers de la population du département, la collectivité de rattachement départementale doit, lors du plus prochain conseil d’administration, statuer sur cette demande et, le cas échéant, lui opposer un refus motivé à la majorité des deux tiers. En cas de réponse positive, la collectivité de rattachement désigne, sur proposition des établissements publics demandeurs, lors du renouvellement du conseil d’administration, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat présents sur le territoire du département.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat présents sur le territoire départemental au sein du conseil d’administration de l’office. »
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office départemental.
Les intercommunalités étant de plus en plus l’échelon opérationnel des politiques locales de l’habitat, il apparaît légitime qu’à la demande expresse d’intercommunalités concernées et suffisamment représentatives, la représentation de cet échelon, selon des modalités à déterminer par décret en Conseil d’État, fasse l’objet d’un examen rapide et explicite par la collectivité départementale. Cette dernière n’est pas tenue d’y faire droit mais son refus doit être pris à la majorité des 2/3 et être motivé.