Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 190 rect. 18 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LIENEMANN et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, aux deuxième, septième et dernier alinéas de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « la collectivité territoriale ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou les établissements publics » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « collectivité territoriale ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou les établissements publics » et les mots : « collectivité territoriale ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou des établissements publics ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à ces différents acteurs, dès lors que ces derniers coopèrent effectivement et s’entendent pour partager la gouvernance de l’office dans le cadre des règles de composition du conseil d’administration existantes mais en fonction de critères de proportion qu’il leur appartient de déterminer.