Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 18 rect. bis 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COMMEINHES et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. MOUILLER, HOUEL, CALVET et GREMILLET, Mme DEROCHE et M. CHASSEING ARTICLE 6 |
Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-4. – I. - Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire :
« 1° Les chartes de parc naturel régional ;
« 2° Les schémas de cohérence territoriale ;
« 3° Les plans de déplacements urbains ;
« 4° Les plans climat-air-énergie territoriaux.
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre des orientations de ce schéma.
« II. - Lorsque les documents mentionnés au I ont été adoptés avant l’approbation du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec ce schéma dans un délai de trois ans.
Objet
Il paraît plus simple et plus efficace d’exprimer à l’égard des nouveaux schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire prévus par le présent projet de loi une obligation générale de « compatibilité » plutôt que de scinder entre des obligations de « prise en compte » et des obligations de « compatibilité ».