Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 155 rect. 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et LEMOYNE ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
prennent en compte :
II. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
Prennent en compte
III. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
Sont compatibles avec
IV. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs schéma ainsi que les règles du fascicule lors de leur première révision qui suit l’approbation du schéma. »
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles générales contenues dans un fascicule.
Ces règles générales, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles générales et lesdits documents.
Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
Dès lors, et parce que l’architecture de ce schéma, dont les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas clarifiée à ce jour, il est difficile de pouvoir évaluer et anticiper les incertitudes découlant de l’opposabilité des règles du fascicule.
Par conséquent, afin de prévenir les risques d’application qui pourraient en résulter, il paraît nécessaire à ce stade de réduire le degré de prescriptivité de ces règles générales à l’égard des documents d’aménagement tant que leur portée n’aura pas été précisée.
Ainsi, il serait pertinent d’instaurer une prise en compte des règles générales, gage d’une articulation réelle mais assouplie, avec les documents d’aménagement.