Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1211 21 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1104 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Amendement n° 1104, alinéa 54
Supprimer les mots :
et de gaz
Objet
L’objet du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT tel que proposé par l’amendement gouvernemental est de transférer pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 la compétence en matière de « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » aux établissements publics territoriaux, cette compétence ayant ensuite vocation à être exercée par la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
Or, au-delà des arguments généraux précédemment avancés en faveur les grands syndicats urbains d’Ile-de-France, il convient de bien distinguer les enjeux et conséquences, très différentes, qui s’attachent à l’exercice des compétences des concessions d’électricité par rapport à celles relatives à la concession de gaz.
La distribution de gaz obéit en effet, à des considérations spécifiques et, contrairement à l’électricité, n’a jamais été soumise à une obligation légale d’universalité de la desserte sur l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi, les réseaux de distribution de gaz se sont structurés et développés en fonction de seuls critères de cohérence et de faisabilité technique et économique. Le périmètre des concessions de gaz a donc toujours transcendé les frontières des découpages administratifs, ne relevant que du seul dialogue « industriel », technique et financier, entre « Autorités Organisatrices » ( groupement de collectivités locales) et Gestionnaires de réseaux.
En outre, le gaz naturel distribué en France est entièrement importé et présente, à l’origine, des caractéristiques techniques hétérogènes.
Ainsi, l’Île-de-France dispose de gaz provenant, pour l’essentiel de Norvège, d’Algérie et de Russie, de manière plus marginale des Pays-Bas et, en appoint, de stockage souterrain. Ces gaz présentent des « pouvoirs calorifiques » (PCS) différents, qui doivent être évalués et contrôlés en continu afin « d’homogénéiser » la facturation du produit livré au client final. Ce travail est historiquement organisé, pour la couronne parisienne, dans le cadre de cinq « sous réseaux » techniques, contrôlés chacun par des laboratoires dédiés, couvrant les territoires de communes de première et de deuxième couronne de l’aire urbaine de Paris, regroupés en grands sous secteurs géographiques (ouest, est, nord-ouest, nord-est et sud).
On le comprend donc, la « construction », l’exploitation des réseaux concédés de gaz et leur contrôle technique, financier et de sécurité relèvent de logiques très spécifiques.
C’est ce qui a justifié, historiquement, la création et le développement, pour l’ensemble de la couronne parisienne, d’un réseau organisé par une autorité concédante unique ( le « syndicat de la banlieue de Paris pour le gaz », devenu le « Sigeif »).
Envisager brusquement un découpage et un morcellement de cette concession selon un critère purement administratif (1ère/2ème couronne), qui n’a rien à voir avec sa logique industrielle de construction, risquerait d’avoir de sérieuses conséquences sur la continuité du service public rendu et ses conditions techniques et financières d’exploitation ( prix, qualité, sécurité).
Enfin, une superposition de périmètres et la dilution des responsabilités qui en résulterait risqueraient de mettre à mal les éventuels projets de déploiement de nouvelles dessertes gazières sur des communes actuellement non desservies, qui supposent d’être portés, pour être rentables, par de grandes intercommunalités.
Par ailleurs, dans le champ stratégique de la mise en œuvre de la transition énergétique, rompre le lien d’expertise établi dans la durée entre l’AOD Sigeif et son gestionnaire de réseau, risquerait de casser des dynamiques enclenchées, au moment où le gaz est appelé à prendre toute sa place dans ses problématiques de recomposition du mix énergétique.
Ainsi, des partenariats, noués avec de grandes institutions et des collectivités franciliennes importantes pour développer, par exemple, la mobilité durable se verraient remis en cause. Des investissements lourds programmés pour développer un maillage de stations de Gaz Naturel pour Véhicules sur le périmètre régional se verraient suspendus. Des accords, sur le point d’aboutir avec d’autres grands syndicats urbains d’Ile-de-France pour le développement d’unités de méthanisation et l’injection de biogaz dans les réseaux seraient compromis… Transférer la compétence « concession de gaz » aux établissements publics territoriaux, ce serait prendre le risque fort de casser ces dynamiques engagées, de retarder encore le développement d’opérations exemplaires à la veille de la COP 21 et alors même qu’un retard considérable a été pris par notre pays dans le secteur de « l’intelligence gazière ».
A l’inverse, conserver la compétence « concession de gaz » à la maille de l’aire urbaine de Paris, permettrait de faire prospérer les partenariats vertueux déjà à l’étude, bénéfiques pour les territoires et les habitants, entre grands syndicats qui développent des activités complémentaires répondant à une même logique de réseau ( déchets, assainissement) dans une perspective de promotion de l’économie circulaire.
A l’heure de la fin des tarifs réglementés, problématique qui s’ajoute aux contraintes financières qui pèsent aujourd’hui sur les communes, opérer le transfert de la compétence « concession de gaz » aux établissements publics territoriaux puis à la Métropole, c’est enfin mettre à mal et, pour longtemps, la dynamique des groupements de commande d’achat de gaz pour lequel les grands syndicats d’énergie, tel le Sigeif, qui en a été l’initiateur il y a plus de dix ans, ont acquis une expertise incomparable et incontestée.
C’est pour toutes ces raisons qu’il est proposé la suppression de la mention « concessions de gaz » de l’alinéa n°54 de l’amendement gouvernemental portant sur le 4° du I de l’art. 5219-5 du CGCT.