Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 1058 13 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l’article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.
II. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
troisième et quatrième
par les mots :
quatrième et cinquième
III. – Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :
1° S'agissant des dépenses d'investissement et des dépenses de personnels, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;
2° S'agissant des dépenses d'équipement et de fonctionnement, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportives affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4 du code du sport ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement adoptée par le conseil d’administration, à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté de compensation prévu au premier alinéa de l’article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.
Sauf accord du conseil d'administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d'équipement et de fonctionnement lui incombant en application de l'article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l'établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Objet
Cet amendement a pour objet d’adapter aux spécificités des CREPS les modalités de compensation des dépenses transférées aux régions, dans le respect des principes fixés par l’article 72-2 de la Constitution et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (compensation intégrale, garantie et concomitante).
Ces dérogations se justifient au regard du « modèle économique » des CREPS, qu’illustre la structure de leur budget (cf. tableau ci-dessous). En effet, 41 % des ressources totales des CREPS, qui s’élèvent à 96,7 M€ (comptes financiers 2013 consolidés), sont issus des recettes tirées de leurs activités et financent une part très significative de leurs dépenses de fonctionnement et d’équipement (25,6 M€ soit plus de 66 %) et une part de leur masse salariale (14,1 M€ sur les 57,2 M€ au total). Hors investissement, la subvention pour charges de service public versée par l’Etat aux CREPS (48,6 M€ en 2013) ne représente que 50,26 % de leurs dépenses et a essentiellement pour objet de prendre en charge une part significative de leurs dépenses de personnels (à hauteur de 43,1 M€, soit un taux de couverture de 75,3 %), le solde, soit 5,5 M€, ayant vocation à couvrir une part résiduelle de leurs dépenses de fonctionnement-équipement (à hauteur de 14,2 %).Dès lors, pour respecter le principe de la neutralité financière du transfert, à la fois pour l’Etat et les régions, il est nécessaire de compenser une part des charges transférées par une part des ressources propres des CREPS, sans pour autant affecter aux régions l’intégralité de ces ressources, qui résultent essentiellement des tarifs d’hébergement et de restauration appliqués aux sportifs en pôles, aux stagiaires en formation et aux clubs sportifs accueillis au sein des CREPS pour des stages de préparation.
Pour ne pas remettre en cause le modèle économique des CREPS, ces recettes demeureront des recettes propres des établissements et auront toujours vocation à financer leurs dépenses de fonctionnement, dont celles incombant aux régions (de l’ordre de 19,6 M€), et une part des dépenses des personnels de l’Etat.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir dans la loi, en dérogation au principe de droit commun selon lequel les ressources attribuées en compensation des transferts de compétences sont équivalentes aux charges nettes transférées, c’est-à-dire après minoration « du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts », que les compensations dues aux régions au titre du transfert du patrimoine immobilier des CREPS et des fonctions supports (équipement, fonctionnement courant, entretien général et technique, accueil, hébergement, restauration) correspondront aux charges brutes transférées et « ne seront pas diminuées des ressources propres des CREPS résultant de leurs activités ».
Tel est l’objet de l’alinéa inséré après le deuxième alinéa du I de l’article 37.
Il convient en outre de prévoir dans la loi les vecteurs de compensation mis en œuvre selon la nature des charges transférées, en cohérence avec le modèle économique des CREPS et avec la structure de leur budget après la décentralisation.
Ainsi, dès lors que les dépenses d’investissement et de personnels transférées aux régions, respectivement évaluées à 9,46 M€ et 12,6 M€, ont vocation à être supportées directement par les budgets des conseils régionaux, il est prévu de les compenser par l’attribution d’imposition de toute nature, dont le produit est versé au budget des conseils régionaux.
En revanche, les dépenses de fonctionnement et d’équipement incombant à chaque région concernée, évaluées à 19,6 M€ pour l’ensemble des CREPS, demeureront inscrites au sein du budget de chaque CREPS et seront compensées en son sein par l’attribution d’une part des ressources propres de l’établissement. Le produit de cette part sera garanti, sauf si la diminution résulte de la baisse du barème des tarifications des prestations servies par l’établissement, votée par le conseil d’administration avec la majorité des voix des représentants de la région. Le décret d’application prévu à l’article L. 114-17 du code du sport prévoira une règle de majorité qualifiée afin que la baisse des tarifs des CREPS ne puisse être adoptée sans l’accord de la région.
De même, dans le cas où les dépenses de fonctionnement incombant aux régions augmenteraient plus que la part des ressources propres affectées à leur financement au sein du budget du CREPS, il est prévu de mentionner dans la loi que la région devra verser au CREPS une subvention d’équilibre pour couvrir l’intégralité de ces charges. Cette disposition est la conséquence logique, sur le plan financier, du transfert de la compétence aux régions et trouvera potentiellement à s’appliquer si, par exemple, une région décide d’investir dans la construction d’un nouvel équipement sportif ou bâtiment d’hébergement dont les recettes d’exploitation ne couvriraient pas les dépenses de fonctionnement.
Ces règles de compensation, qui respectent les obligations constitutionnelles pesant sur l’Etat en la matière, ont été concertées avec l’Association des régions de France et les conseils régionaux concernés. Enfin, elles seront mises en œuvre sous le contrôle de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC).