Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 66 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1
Remplacer le montant :
32 232 610 €
par le montant :
82 232 610 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article vise à créer une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afin de compenser aux Régions, selon les modalités définies en loi de finances pour 2014, le versement des primes aux employeurs d’apprentis. Budgétisé à hauteur de 430 M€ en loi de finances pour 2014, cette fraction vise à relever la compensation de 32 M€ étant donné que le droit à compensation s’élève à 462 M€.
Pour autant, la compensation globale des primes aux employeurs d’apprentis définie en loi de finances pour 2014 a trois composantes :
- une fraction de TICPE, sensée retraduire la modulation du crédit d’impôt apprentissage,
- des crédits budgétaires du Ministère de l’emploi,
- un prélèvement de 50M€ sur le solde du Compte d’affectation spéciale FNDMA.
Or il se trouve que le compte d’affectation spéciale FNDMA en 2014 présente un déficit en prévision d’exécution de l’ordre de 60 M€. De toute évidence, un solde n’existant que si les recettes sont supérieures aux dépenses, le prélèvement de 50 M€ pour financer les primes ne saurait été opéré.
En conséquence, le présent amendement, prenant acte de ce déficit dont les Régions ont été informées par l’Etat, vise à relever la nouvelle fraction de TICPE de 32 M€ à 82 M€ pour prendre le relais du CAS FNDMA.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 244 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
I. – Alinéa 1
Remplacer le montant :
67 374 700 €
par le montant :
127 374 700 €
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le produit des sommes affectées conformément à l’alinéa précédent est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, définitivement adopté lundi 1er décembre 2014, suppose la compensation par l’Etat du coût de la mesure prévue à son article 26 et qui vise à soutenir les entreprises dont l’activité est conditionnée au bon fonctionnement des dessertes maritimes et qui ont été affectées par l’interruption de ces dessertes en juin et juillet 2014 ; ce coût est estimé à 60 M€.
Le présent amendement prévoit, que cette compensation, par l’Etat à la sécurité sociale, est obtenue en majorant de 60 M€ le montant de la fraction du produit de la TVA prévue pour l’apurement de la dette de l’Etat au titre de la compensation en 2012 et 2013 des exonérations sur les heures supplémentaires. Le montant de TVA affecté en 2014 à la sécurité sociale s’élève ainsi à 127,4 M€.
Une fois le coût de ce soutien définitivement connu, courant 2015, une régularisation interviendra, par l’affectation d’une recette supplémentaire à la sécurité sociale si ce coût est supérieur à 60 M€, ou par mouvement inverse s’il est inférieur.
Le présent amendement précise également les modalités de versement de ce montant. Afin de simplifier le processus de compensation des différentes branches concernées, il est proposé que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale soit bénéficiaire du versement et le répartisse selon les termes d’un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 86 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à une nouvelle ponction sur les ressources de la SNCF.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 47 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, à l'exception des prêts consentis à des Etats émergents mentionnés à la première section . »
Objet
La première section du compte de concours financier « Prêts à des États étrangers » retrace les prêts de la « Réserve pays émergents », qui servent à financer des infrastructures dans les pays en développement, tout en contribuant au développement des entreprises françaises : la valeur ajoutée d’un contrat ainsi financé doit être réalisée à 70% sur le territoire français.
L'article 3 modifie l'intitulé de la première section du compte de concours, afin que ses crédits puissent être réorientés vers des prêts consentis à des États étrangers, qui ne seront plus forcément des pays en développement, « en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ». Ainsi, une partie des crédits de l'aide publique au développement serait réorientée vers une aide à l'exportation.
Le financement des exportations françaises constitue un enjeu majeur. Néanmoins, ce problème ne doit pas être réglé en venant minorer l’aide publique au développement. L’aide publique de la France notifiée à l’OCDE a ainsi diminué de près de 10 % en 2013 par rapport à 2012 et les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » devraient diminuer de plus de 7 % en 2017 par rapport à 2014. A minima, les crédits relevant de l’aide publique au développement doivent être séparés de ceux relevant du soutien à l’exportation, si l’on ne veut pas vider de son sens l’autorisation parlementaire.
Le présent amendement vous propose donc de maintenir tel quel l’intitulé de la première section du compte de concours financier relative à la « Réserve pays émergents » et de créer une nouvelle section au sein du compte de concours financier, qui portera les crédits de ce nouveau dispositif. Il appartiendra au Gouvernement de répartir les crédits entre ces deux sections.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 242 11 décembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 47 rect. de la commission des finances présenté par |
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M. COLLIN ARTICLE 3 |
Amendement n° 47, dernier alinéa
Compléter cet alinéa par les mots :
« , à l’exception des prêts consentis à des États émergents mentionnés à la première section. »
Objet
Ce sous-amendement vient compléter l’amendement du Rapporteur Général.
En effet, dans sa rédaction, le compte de concours financiers " Prêts à des Etats étrangers " se composerait de cinq sections. Les prêts consentis à des Etats émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure composeraient la première section, mais seraient également retracés dans la cinquième section, au titre des prêts consentis à des Etats étrangers.
La modification proposée permet de distinguer les prêts à des Etats étrangers, au titre de l’Aide publique au Développement, des prêts accordés aux autres pays, au titre du commerce extérieur.
Par ce sous-amendement, il ne s’agit pas d’opposer les deux sortes de prêts, qui concourent tous deux au commerce extérieur de notre pays, mais de permettre une meilleure lisibilité.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 57 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 3 TER |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
aux trois premiers alinéas du présent II
II. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 250 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Mayotte | 0,0000 |
»
… – Par dérogation à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’attribution de la taxe sur les conventions d’assurance au profit du département de Mayotte.
Le département de Mayotte n’a pas vocation à percevoir la fraction de TSCA versée aux départements à la suite de la suppression de la taxe professionnelle dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, puisqu’il n’a pas été concerné par cette réforme et lui affecter un pourcentage de cette fraction de TSCA reviendrait à ponctionner sans motif les autres départements.
Le département n’a pas non plus vocation à percevoir la fraction de TSCA versée aux départements visant à compenser les compétences exercées par les départements au titre du Revenu de solidarité active, du fonds solidarité logement et du CASF car il bénéficie, au titre de ces compétences, de compensations particulières passant par l’affectation de fractions de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques.
Le département a en revanche vocation à percevoir une fraction de la TSCA affectée aux départements au titre des coûts que représentent la compétence de gestion des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pour laquelle Mayotte ne perçoit pas de ressources à ce stade. Dans la mesure où cette compensation ne relève pas d’un transfert de compétence mais d’une création ou extension de compétences au sens de l’article 72-2 de la Constitution, le législateur est libre de déterminer les modalités de compensation de cette compétence. Dans la mesure où le coût de cette compétence n’est pas encore connu, où la TSCA est collectée à un taux réduit de moitié à Mayotte, et où elle est répartie entre les départements selon des critères peu applicables à Mayotte (prorata du nombre de voitures immatriculées en 2004), il est proposé, à titre transitoire, de simplement affecter la fraction de TSCA collectée à Mayotte à ce titre au département de Mayotte.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 256 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 5 (ÉTAT A) |
I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
| I. – BUDGET GÉNÉRAL |
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| 1. Recettes fiscales |
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| 16. Taxe sur la valeur ajoutée |
| ||
Ligne 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | Minorer de 60 000 000 € |
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Alinéa 2
II. Rédiger ainsi ce tableau :
| (En millions d’euros) |
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| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES | |
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| Budget général |
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| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | - 8 159 | - 2 692 |
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| A déduire : Remboursements et dégrèvements | - 1 489 | - 1 489 |
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| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | - 6 670 | - 1 203 |
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| Recettes non fiscales | - 176 |
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| Recettes totales nettes / dépenses nettes | - 6 846
| - 1 203 |
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| A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
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| collectivités territoriales et de l'Union européenne | 261 |
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| Montants nets pour le budget général | - 7 107 | - 1 203 | - 5 904 | |
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| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 0 | 0 |
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| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | - 7 107 | - 1 203 |
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| Budgets annexes |
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| Contrôle et exploitation aériens | 0 | 0 | 0 | |
| Publications officielles et information administrative | 0 |
| 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 0 | 0 | 0 | |
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| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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| Contrôle et exploitation aériens | 0 |
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| Publications officielles et information administrative | 0 |
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| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 0 | 0 | 0 | |
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| Comptes spéciaux |
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| Comptes d'affectation spéciale | 0 | 1 | - 1 | |
| Comptes de concours financiers | 445 | - 625 | 1 070 | |
| Comptes de commerce (solde) | xx |
| 0 | |
| Comptes d'opérations monétaires (solde) | xx |
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| Solde pour les comptes spéciaux | xx |
| 1 069 | |
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| Solde général | xx |
| - 4 835 | |
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III. Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
| (En milliards d'euros) |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes | 103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme | 41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme | 62,0 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | - |
Amortissement des autres dettes | 0,2 |
Déficit à financer | 76,8 |
Dont déficit budgétaire | 88,8 |
Dont dotation budgétaire du 2e programme d'investissements d'avenir | -12,0 |
Autres besoins de trésorerie | 3,3 |
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Total …………………………………………………………………………………. | 184,1 |
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Ressources de financement |
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Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 1,5 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme | + 3,8 |
Variation des dépôts des correspondants | - 1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | + 1,6 |
Autres ressources de trésorerie | 5,2 |
|
|
Total …………………………………………………………………………………. | 184,1 |
|
|
Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’Etat, l’incidence des éléments suivants :
- Un amendement du Gouvernement au présent PLFR prévoit la compensation à la sécurité sociale des exonérations exceptionnelles accordées aux entreprises qui ont été affectées par l’interruption prolongée des dessertes maritimes en 2014. Il convient donc de minorer les recettes de la ligne 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » de 60 M€ ;
- Un contentieux relatif au régime du bénéfice mondial consolidé majore de 366 M€ les remboursements et dégrèvements de la ligne 200-13-02 « Impôt sur les sociétés – Dégrèvements et restitutions de sommes indûment perçues » et de 33 M€ ceux de la ligne 200-13-08 « Autres remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’Etat – Dations en paiement, intérêts moratoires, remises de débets ».
Par conséquent, les recettes fiscales nettes sont minorées de 459 M€ et le déficit budgétaire est revu en hausse à - 88,8 Md€, contre -88,3 Md€ à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Cette évolution est traduite, dans le tableau de financement de l’Etat, par une hausse de 0,5 Md€ de la variation nette de l’encours de titres d’Etat à court terme.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 253 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 6 (ÉTAT B) |
Mission « Administration générale et territoriale de l’État »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
Administration territoriale Dont Titre 2 |
36 929 36 929 |
1 117 0 |
36 929 36 929 |
1 117 0 |
Vie politique, culturelle et associative Dont Titre 2 |
|
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Dont Titre 2 |
|
|
|
|
TOTAL | 36 929 | 1 117 | 36 929 | 1 117 |
SOLDE | + 35 812 | + 35 812 |
Objet
Cet amendement prend en compte l’ajustement de la compensation du transfert de la compétence et du service de la sécurité civile à la Nouvelle Calédonie. Cet ajustement se traduit par une minoration des crédits du programme « Administration territoriale » de 35 812 €, composée d’une minoration de 36 929 € des crédits de titre 2 et d’une majoration de 1 117 € des crédits hors titre 2.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 209 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste Article 6 (ÉTAT B) |
Mission Écologie, développement et mobilité durables
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 |
Météorologie | 0 | 280 747 | 0 | 280 747 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information géographique et cartographique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 63 624 383 1 624 383 | 0 | 14 223 263 1 624 383 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 136 522 430 6 103 000 | 0 | 6 103 000 6 103 000 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville et territoires durables | 0 | 46 000 000 | 0 | 46 000 000 |
TOTAL | 0 | 346 427 560 | 0 | 166 607 010 |
SOLDE | - 346 427 560 | - 166 607 010 |
Objet
Cet amendement vise à revenir sur les annulations de crédits et d'engagements de la mission écologie.
Il intègre néanmoins les baisses de crédits opérées par l'Assemblée nationale au titre de la compensation financière versée aux départements et régions dans le cadre de la décentralisation de certaines missions.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 208 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste Article 6 (ÉTAT B) |
Mission Écologie, développement et mobilité durables
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 | 0 | 0 |
Météorologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information géographique et cartographique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville et territoires durables | 0 | 46 000 000 | 0 | 46 000 000 |
TOTAL | 0 | 146 000 000 | 0 | 146 000 000 |
SOLDE | - 146 000 000 | - 146 000 000 |
Objet
Cet amendement vise à rétablir les crédits PIA de la mission Ecologie, déjà mis à mal lors du PLFR de l'été 2014.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 255 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement Article 6 (ÉTAT B) |
Mission « Justice »
I.- Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros) | ||
Programme | + (majorer les ouvertures) | - (minorer les ouvertures) |
Justice judiciaire | + 102 070 |
|
Dont titre 2 | 0 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
|
Dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
|
Dont titre 2 |
|
|
TOTAUX | + 102 070 |
|
SOLDE | + 102 070 |
II.- Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros) | ||
Programme | + (majorer les annulations) | - (minorer les annulations) |
Justice judiciaire | + 78 915 |
|
Dont titre 2 | + 78 915 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
|
Dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
|
Dont titre 2 |
|
|
TOTAUX | + 78 915 |
|
SOLDE | + 78 915 |
Objet
Dans le cadre de plusieurs corrections des compensations versées à la Nouvelle Calédonie, cet amendement prend en compte l’ajustement du droit à compensation du transfert des compétences liées au registre de commerce et des sociétés et à l’état civil. Cet ajustement se traduit par une majoration de 23 156 € des crédits du programme « Justice judiciaire ». Ces mouvements s’expliquent par une majoration de 38 069 € des crédits au titre de la compétence registre du commerce et des sociétés et une minoration de 14 914 € des crédits liés à la compétence état civil. Le solde de 23 156 € résulte d’une minoration de 78 915 € des crédits de titre 2 et une majoration de 102 071 € des crédits hors titre 2.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 252 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement Article 6 (ÉTAT B) |
Mission « Outre-mer »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
Emploi outre-mer Dont Titre 2 |
| 21 952 0 |
| 21 952 0 |
Conditions de vie outre-mer | 4 105 |
| 4 105 |
|
TOTAL | 4 105 | 21 952 | 4 105 | 21 952 |
SOLDE | - 17 847 | - 17 847 |
Objet
Dans le cadre de plusieurs corrections des compensations versées à la Nouvelle Calédonie, cet amendement prend en compte les éléments suivants liés à l’ajustement du droit à compensation du transfert de la compétence et du service de la sécurité civile :
- Une majoration de 21 952 € des crédits du programme « Emploi outre-mer » ;
- Une minoration de 4 105 € des crédits du programme « Conditions de vie outre-mer ».
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 257 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement Article 6 (ÉTAT B) |
Mission « Remboursements et dégrèvements»
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer les annulations) | - (minorer les annulations) | + (majorer les annulations) | - (minorer les annulations) |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
| 399 000 000 |
| 399 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
|
|
|
|
TOTAL |
| 399 000 000 |
| 399 000 000 |
SOLDE | - 399 000 000 | - 399 000 000 |
Objet
Cet amendement tire les conséquences en dépenses de la majoration des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat au titre d’un contentieux relatif au régime du bénéfice mondial consolidé, à hauteur de 399 M€ (dont 366 M€ de principal et 33 M€ d’intérêts moratoires).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 254 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 6 (ÉTAT B) |
Mission « Sécurités »
I.- Après le programme « Sécurité et éducation routières », insérer le programme « Sécurité civile ».
II.- Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros) | ||
Programme | + (majorer les annulations) | - (minorer les annulations) |
Police nationale | + 28 809 |
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Dont titre 2 | 0 |
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Gendarmerie nationale |
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Dont titre 2 |
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Sécurité et éducation routières |
|
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Dont titre 2 |
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Sécurité civile |
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TOTAUX | + 28 809 |
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SOLDE | + 28 809 |
III.- Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros) | ||
Programme | + (majorer les ouvertures) | - (minorer les ouvertures) |
Police nationale |
|
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Dont titre 2 |
|
|
Gendarmerie nationale |
|
|
Dont titre 2 |
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Sécurité et éducation routières |
|
|
Dont titre 2 |
|
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Sécurité civile | + 5 861 |
|
TOTAUX | + 5 861 |
|
SOLDE | + 5 861 |
Objet
Dans le cadre de plusieurs corrections des compensations versées à la Nouvelle Calédonie, cet amendement prend en compte les éléments suivants liés à l’ajustement du droit à compensation du transfert de la compétence et du service de la sécurité civile :
- Une minoration de 28 809 € des crédits du programme « Police Nationale » ;
- Une majoration de 5 861 € des crédits du programme « Sécurité civile ».
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 248 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Avant l’alinéa unique
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par missionS et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Au début de l’alinéa unique
Insérer la référence :
II. –
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 fait seulement mention d’annulations de crédits, lesquelles ne portent d’ailleurs que sur les comptes de concours financiers.
Compte tenu du vote intervenu au cours de la 1re lecture du texte à l’Assemblée nationale majorant de 546 306 € les crédits du compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » (cf. état D annexé au présent article), ainsi que de la proposition de majoration de 14 000 000 € des autorisations de programme du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » nouvellement présentée au cours de la présente lecture du PLFR et concernant le même état D, il est nécessaire d’aménager en conséquence la rédaction de l’article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 249 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 7 (ÉTAT D) |
Modifier ainsi les ouvertures d’autorisations d’engagement :
(En euros) | ||
Programme | + (majorer les ouvertures) | - (minorer les ouvertures) |
Services nationaux de transport conventionnés |
|
|
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés (ligne nouvelle) |
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TOTAUX | + 14 000 000 |
|
SOLDE | + 14 000 000 |
Objet
Cet amendement vise à ouvrir 14 M€ d’autorisations d’engagement (AE) sur le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », afin de contribuer à la couverture du déficit d’exploitation des trains d’équilibre des territoires.
Dans le contexte de mise en œuvre du règlement européen n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement « OSP » (obligations de service publics), l’État et la SNCF ont signé le 13 décembre 2010 une convention relative à l’exploitation des trains « Corail », renommés trains d’équilibre du territoire (TET).
Par la signature de cette convention, l’État exerce depuis 2011 la compétence d’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire. Il définit ainsi avec la SNCF, les obligations de service public que l’exploitant devra assurer pour l’ensemble de ces trains d’équilibre du territoire, en matière de desserte des gares, de fréquence, de maintenance de régénération du matériel roulant existant.
En contrepartie de la réalisation de ces obligations de service public, la SNCF reçoit une compensation de l’autorité organisatrice afin de couvrir le financement du déficit d’exploitation.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 243 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Compléter cet article par les mots :
et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance
Objet
Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d’amender l’article 8 du projet de loi de finances rectificative pour demander au Parlement de ratifier le décret n° 2014-1429 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance qui a reçu un avis favorable des commissions des finances des deux assemblées.
Ce décret, annoncé dans l’exposé général des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2014, a permis de réaliser des ouvertures et des annulations des crédits qui ne pouvaient attendre la publication de la loi de finances rectificative.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 80 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à un nouveau prélèvement autoritaire sur les ressources de la caisse de garantie du logement social.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 175 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT et M. BOULARD ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 prévoit le prélèvement de 15 M€ sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatifs social pour les affecter au fonds de péréquation visé à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation qui bien que situé à la CGLLS est géré pour le compte de l’Etat et finance les aides à la pierre.
Les résultats de la CGLLS sont le produit d’un taux de cotisation sur les organismes établit par le conseil d’administration de la caisse au sein duquel les représentants de l’Etat sont majoritaires. In fine, cette mesure fonctionne donc comme un prélèvement sur les résultats financiers des organismes de logement social qui cotisent à la CGLLS. Elle est à ce titre en contradiction avec les engagements pris par l’Etat de garantir dans le temps la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des organismes Hlm inscrit dans le Pacte d’objectifs et de moyens signé le 8 juillet 2013 et réaffirmé dans le préambule de l’Agenda Hlm 2015-2018 signé le 25 septembre 2014 entre l’Etat et le mouvement hlm.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 179 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 prévoit le prélèvement de 15 M€ sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatifs social pour les affecter au fonds de péréquation visé à l’article L.452-1-1 du code de la construction et de l’habitation qui bien que situé à la CGLLS est géré pour le compte de l’Etat et finance les aides à la pierre. Les résultats de la CGLLS sont le produit d’un taux de cotisation sur les organismes établit par le conseil d’administration de la caisse au sein duquel les représentants de l’Etat sont majoritaires. In fine, cette mesure fonctionne donc exactement comme un prélèvement sur les résultats financiers des organismes de logement social qui cotisent à la CGLLS. Elle est à ce titre en contradiction avec les engagements pris par l’Etat de garantir dans le temps la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des organismes Hlm inscrit dans le Pacte d’objectifs et de moyens signé le 8 juillet 2013 et réaffirmé dans le préambule de l’Agenda Hlm 2015-2018 signé le 25 septembre 2014 entre l’Etat et le mouvement hlm.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 135 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER, CANEVET et MARSEILLE, Mme IRITI, M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.
Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19%, un taux de prélèvement social de 15,5% et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.
Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.
Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose, sur la base d'un chiffrage transmis par le Gouvernement :
- De diminuer le taux réel d’imposition de 34,5% à 25% dont 9,5 % au titre de l’impôt sur le revenu tout en garantissant le niveau actuel des prélèvements sociaux;
- De rendre ce taux unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;
- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur qu’au 1er juillet 2015. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 183 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret », sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxe ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de clarification
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur du patrimoine public. Par ce moyen, plusieurs Régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une Société Publique Locale (SPL) réalise les travaux, les finances, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Dans un tel bail, la rémunération distingue les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement.
Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du FCTVA. Celles-ci sont essentielles pour de tels projets en tiers financement, seul moyen de les concrétiser en période de raréfaction de la ressource budgétaire.
Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée totale du bail, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.
Or, ce seuil, inchangé depuis mars 2009, se révèle actuellement insuffisant, y compris sur des projets relativement modestes : l’Hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables.
Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement, y compris sur ce type de bâtiments publics.
Il ne s'agit pas d'étendre le périmètre opérationnel de couverture par le FCTVA à des opérations qui lui seraient aujourd'hui totalement étrangères mais seulement d'augmenter le montant maximal éligible à ce fond pour des opérations déjà incluses dans le champ de définition du FCTVA. En effet, les BEA dans la limite de 10 millions d'euros sont aujourd'hui déjà éligibles au bénéfice du FCTVA.
Dès lors, l'amendement proposé ne consiste qu’à faire passer ce seuil de 10 millions à 15 millions d'euros. De sorte que le surcout pour le FCTVA induit par ce relèvement de ce seuil équivaudrait à 16 % de la différence entre le seuil proposé de 15 millions et celui en vigueur de 10 millions, soit en l'espèce 800 000 euros. Aujourd'hui, le coût potentiel induit par des projets susceptibles de bénéficier de cette mesure est estimé à 2,2 millions d'euros, sur 2015. Et pour l'instant, sans impact sur l'année 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 193 rect. bis 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, MM. FORTASSIN et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi :
« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur de l'établissement prêteur lors de l'offre de prêt. »
Objet
Dans l’agenda 2015-2018 signé entre l’État et l’USH, et afin de soutenir l’accession sociale à la propriété, est visé « l’ancrage du PTZ à l’entrée dans les lieux pour la levée d’option d’achat ». L’objectif poursuivi est de sécuriser le projet du locataire-accédant afin qu’il ait de la visibilité, à la date où il lèvera l’option, sur l’existence du PTZ et sur ses modalités.
Le présent amendement vise à permettre au locataire-accédant, s’il le souhaite, de bénéficier de la réglementation du PTZ applicable à la date où il a signé son contrat de location-accession. Ainsi, quelle que soit la date à laquelle il lèvera l’option, il sera assuré de l’existence d’un PTZ et de ses modalités d’application. En revanche, l’offre de prêt restera émise par l’établissement de crédit à la date de levée d’option. La situation personnelle du ménage (notamment sa composition ou ses ressources) restera appréciée à cette date, ce qui permettra au ménage de bénéficier d’un PTZ adapté à sa situation actuelle et non pas calculé sur sa situation antérieure.
Afin de prendre en compte les spécificités de gestion de ce type de PTZ par les établissements de crédit, et notamment l’aléa sur la date de levée de l’option par le locataire accédant, la rémunération des établissements de crédit sera adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 238 rect. ter 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété, signé à compter du 1er janvier 2015, les dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur de l'établissement prêteur lors de l'offre de prêt. »
Objet
Dans l’agenda 2015-2018 signé entre l’État et l’USH, et afin de soutenir l’accession sociale à la propriété, est visé « l’ancrage du PTZ à l’entrée dans les lieux pour la levée d’option d’achat ». L’objectif poursuivi est de sécuriser le projet du locataire-accédant afin qu’il ait de la visibilité, à la date où il lèvera l’option, sur l’existence du PTZ et sur ses modalités.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 81 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne pensent pas bien venu de revenir sur la taxe définie par l’article 1609 quintricies du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 82 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER |
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment mal venu de réduire les ressources de la formation professionnelle des intérimaires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 56 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 12 TER |
I. – Alinéa 8
Après le mot :
relevant
insérer les mots :
des secteurs des métiers
II. – Alinéas 10 et 11
Après le mot :
relevant
insérer les mots :
du secteur des métiers
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 245 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter de l’année 2015.
Objet
Les employeurs sont tenus par la loi de contribuer à la formation professionnelle de leurs salariés, notamment en versant une contribution calculée en fonction de la taille de l’entreprise et de sa masse salariale. Le montant de cette contribution et sa ventilation sont prévus dans un cadre législatif et règlementaire dans le Code du Travail. Des articles spécifiques concernent les salariés de la branche du travail temporaire, des branches du BTP et le secteur des intermittents du spectacle.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a profondément modifié le cadre général de l’obligation de contribuer à la formation professionnelle à partir du 1er janvier 2015, tout en prévoyant dans son article 10, que les dispositions spécifiques relatives aux obligations de ces secteurs particuliers feraient l’objet d’une discussion dans le cadre d’un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de ces secteurs.
C’est ainsi que, conformément au souhait du législateur, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire, du secteur d'activité des intermittents du spectacle et la branche du bâtiment et des travaux publics ont redéfini, par la voie d’un accord, la répartition des contributions entre les différents dispositifs de formation professionnelle. L’article 12 ter a transposé la volonté des organisations syndicales et patronales.
Toutefois, il convient de préciser que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 83 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement, par principe, demeurent opposés aux prélèvements de fonds de roulement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 40 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 13 bis, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui met fin à l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les sociétés d'investissement professionnelles spécialisées (les anciennes SICAV contractuelles), comme d’ailleurs toutes les SICAV. Cette mesure est présentée comme destinée à lutter contre l’optimisation fiscale.
Il est nécessaire que les niches fiscales existantes soient évaluées en fonction de leur légitimité, de leur efficacité et de leur coût et qu’au terme de cette évaluation, elles soient éventuellement remises en cause dans leur existence ou leurs modalités.
En l’espèce, le problème est que le Gouvernement ne donne aucun exemple précis d’abus lié à ces placements réservés aux investisseurs professionnels et ne fournit aucune donnée chiffrée.
En outre, cette mesure, qui a visiblement fait l’objet d’une concertation insuffisante, pose une série de problèmes :
- elle sera inefficace sur le plan de la lutte anti-abus, car les fonds communs de placementcontractuels (FCP) restent par nature exonérés d’impôt sur le revenu ;
- elle compromet la compétitivité de la place de Paris alors que la gestion d’actifs est un des rares secteurs de la finance pour lequel la France est numéro un en Europe : près de 2 500 milliards d’euros sont gérés depuis Paris, par des équipes spécialisées qui représentent des milliers d’emplois ;
- elle condamne les fonds de prêts à l’économie qui auraient spécifiquement pris la forme de SICAV pour attirer des investisseurs étrangers ;
- elle entre en totale contradiction avec la politique suivie depuis plusieurs années visant à donner un rôle plus important au financement extra-bancaire ;
- elle est d’autant plus malvenue que Michel Sapin a installé le 16 juin dernier le Comité « Place de Paris 2020 » afin de relancer l’attractivité de la place financière de Paris et favoriser ainsi le financement de l’économie.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 139 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER et MARSEILLE, Mme IRITI, MM. CANEVET, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Non documenté, non concerté et sans aucun exemple présenté à l'appui de son adoption de cette mesure, le présent article pose d'importantes questions en termes d'impact économique sans pour autant présenter un réel caractère urgent.
Dans l'attente d'une présentation mieux renseignée, le présent amendement vient appuyer la démarche entreprise par la commission des Finances du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 34 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les références :
231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis,
par la référence :
235 ter X,
II. - Alinéas 3, 4, 9, 10, 20, 21, 36
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 42
Remplacer les références :
A à E et le 2° du F
par les références :
A et C
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du rétablissement de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 14 de la présente loi vise, dans une logique de rendement budgétaire, à rendre non déductibles de l’assiette de l'impôt sur les sociétés certaines taxes et contributions. Le présent amendement tend à le modifier pour rétablir la logique qui doit présider au choix de rendre déductibles ou non les taxes de l’assiette imposable des entreprises.
Ainsi le présent amendement supprime la non déductibilité de :
- la taxe de risque systémique qui, dès lors qu’il existe à compter de 2015 des contributions au fonds de résolution qui ne sont elles-mêmes pas déductibles, devient une taxe de rendement qui doit être déductible du résultat ;
- la taxe sur les bureaux en Île-de-France, qui est un impôt de production pesant sur les entreprises franciliennes à raison de la surface de bureaux qu’elles exploitent, sans lien avec une logique de sanction, de récupération ou d’assurance qui justifierait une non-déductibilité.
En revanche, le présent amendement propose de conserver la non-déductibilité pour une contribution et une taxe pour lesquelles il semble justifié que le contribuable ne participe pas, indirectement, à leur financement :
- la contribution au fonds de résolution unique, dont il est justifié, au regard de la logique assurantielle sur laquelle repose le fonds de résolution et eu égard aux dispositions prises par l’Allemagne, qu’elle ne soient pas déductible ;
- de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance, dont l’objet est de permettre la réintégration d’un avantage fiscal de trésorerie obtenu par ces entreprises.
En outre, cet amendement conserve la disparition progressive de la taxe de risque systémique, dont l’existence sera de moins en moins justifiée à mesure que le fonds de résolution unique européen montera en puissance et sera en mesure de prendre le relais du contribuable national en cas de crise bancaire.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 140 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme IRITI, MM. JARLIER, MARSEILLE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les références :
231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis,
par la référence :
235 ter X,
II. - Alinéas 3, 4, 9, 10, 20, 21, 36
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 42
Remplacer les références :
A à E et le 2° du F
par les références :
A et C
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du rétablissement de la déductibilité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vient appuyer la démarche entreprise par la commission des Finances en vue de rétablir la logique qui doit présider à la définition du champ de la non-déductibilité des taxes pesant sur les entreprises.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 107 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 2
Après la référence :
235 ter X
insérer la référence :
235 ter ZD
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
E bis – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
III. – Alinéa 42
Remplacer la référence :
E
par la référence :
E bis
Objet
Cet amendement vise à rendre non déductible de l’impôt sur les sociétés la taxe sur les transactions financières.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 105 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 6 % ».
Objet
L’article 235 ter ZCA du code général des impôts, introduit en 2012, a mis en place une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices distribués, équivalent à 3 % des dividendes distribués par une entreprise et qui s’applique à toutes les entreprises, à l’exception des PME.
Ce taux de 3 % reste néanmoins insuffisant pour donner une véritable logique incitative au dispositif. Elle ne remet pas suffisamment en cause le plan de distribution de dividendes aux actionnaires.
Il est proposé de doubler le taux de cette taxe, qui passerait donc à 6 %, afin de rendre cette taxe davantage incitative. Par ailleurs, cette mesure permettrait de dégager des recettes fiscales plus importantes pour l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 84 10 décembre 2014 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 13 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Rien ne justifie que la taxe de risque systémique soit progressivement éteinte, nonobstant la constitution du mécanisme européen de fonds de soutien des banques.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 213 11 décembre 2014 |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 16 à 19
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 0,45 % pour la taxe due en 2015 ;
« 0,4 % pour la taxe due en 2016 ;
« 0,35 % pour la taxe due en 2017 ;
« 0,3 % pour la taxe due en 2018 ;
« 0,25 % pour la taxe due en 2019 ;
« 0,2 % pour la taxe due en 2020 ;
« 0,15 % pour la taxe due en 2021 ;
« 0,1 % pour la taxe due en 2022 ;
« 0,05 % pour la taxe due en 2023. » ;
II. – Alinéa 44
Remplacer l'année :
2019
par l'année :
2024
Objet
Cet amendement vise à lisser l'extinction de la taxe systémique jusqu'en 2023, date à laquelle le Fonds de résolution sera totalement abondé.
Même si l'on accepte l'idée que le Fonds de résolution se substitue à la taxe systémique, il n'est pas compréhensible que la taxe soit éteinte avant que le Fonds ne soit en place.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 85 10 décembre 2014 |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 111 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
Cet amendement vise à élargir le champ de la taxe sur les transactions financières en y intégrant les transactions dites « intra-day », opérations dénouées au cours d’une seule et même journée et dont l’utilité économique est plus que discutable. Celles-ci n’entrent actuellement pas dans le champ de la taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 221 rect. bis 12 décembre 2014 |
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Mme Michèle ANDRÉ et M. GERMAIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Aux quatorzième, vingt-neuvième et trente-sixième alinéas, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ;
2° Au trente-septième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code » ;
3° Au trente-huitième alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de 0,5 % ».
II. – L’article 12 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
III. – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».
IV. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».
Objet
La loi de financement rectificative de sécurité sociale pour 2014 a fusionné en un seul prélèvement la cotisation et la contribution au fonds national d’aide au logement qui existaient jusqu’à cette date. Le présent amendement en tire les conséquences en modifiant l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi pour préciser la nature juridique du prélèvement au bénéfice du fonds national d’aide au logement en le qualifiant de contribution.
Par voie de conséquence, il fixe au niveau de la loi le taux de cette contribution : ces s taux correspondront exactement aux taux cumulés de l’actuelle cotisation et l’actuelle contribution finançant le FNAL, soit 0,1% pour les entreprises de moins de 20 salariés et 0,5% pour les entreprises au-delà de ce seuil.
Par mesure de coordination, cet amendement prévoit également d’abroger l’article 12 de loi de financement de sécurité sociale pour 2015 qui renvoyait à un décret le soin de fixer les taux et de modifier l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ainsi que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour remplacer le terme « cotisation » par le terme « contribution » et les termes « contributions et cotisations » par le terme « contribution ».
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 126 rect. 11 décembre 2014 |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.
« À l'exception des personnes disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à aménager les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges lorsque la personne fiscalement non résidente perçoit exclusivement des revenus de source française.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 226 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 44 octies de la loi n° du de finances pour 2015, est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, dans la limite de 10 % du montant des dépenses susmentionnées, le montant des éventuelles participations volontaires versées aux contribuables pour la réalisation des diagnostics et travaux susmentionnés » ;
2° Après le mot : « versées », la fin de la seconde phrase du 8 est ainsi rédigée : « pour financer les diagnostics préalables aux travaux et les travaux prescrits aux propriétaires d’habitation en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement dans la limite de 60 % de leur coût. »
II. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, permet d’aider les contribuables à financer notamment la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), afin de protéger les personnes vivant dans des zones du territoire exposées aux risques industriels.
La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable a introduit l’obligation pour les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale (CET) dans le périmètre couvert par le plan, de participer au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation à hauteur de 50 % minimum ; cette participation minimale est répartie en deux parts égales.
Le b du 1 et le 8 de l’article 200 quater A avaient alors également été modifiés pour préciser que ces participations ne diminueraient pas le crédit d’impôt versé aux particuliers réalisant ces travaux de protection afin de permettre un financement pouvant atteindre 90 % des travaux prescrits. Enfin, le projet de loi de finances pour 2015 modifie cet article pour prolonger le crédit d’impôt jusque fin 2017.
Aujourd’hui, si l’une des parties prenantes souhaite combler le reste à charge de 10 % maximum afin de faciliter la réalisation des travaux, notamment pour les ménages les plus modestes, le mécanisme de non déduction prévu à l’article 200 quater A ne s’applique pas sur cette contribution complémentaire : il subsisterait donc encore un reste à charge.
Le présent amendement a pour but de permettre que le reste à charge (10 % maximum du montant des travaux prescrits) puisse être complètement financé par une ou des contributions volontaires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 171 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Si l'objectif de l'article peut être partagé, ses modalités et son impact peuvent s'avérer néfastes et contre-productifs. D'une part, parceque le taux de 20 % est trop élevé. D'autre part, elle risque d'induire des effets négatifs sur la situation du parc de location de logements meublés en zone de tourisme.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 224 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;
2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :
« Art. 1526 bis. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;
4° – Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : «, 1520 à 1526 et 1528 » ;
5° – Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la version initiale de l’article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2014 tel qu’il avait été déposé à l’Assemblée Nationale en première lecture avec une modification dans la date de limite de prise de délibération pour l’application de ses dispositions. Compte tenu des contraintes pesant sur les collectivités en 2015, il sera difficile pour ces dernières de décider de l’application ou non de ces dispositions entre le 02 et le 21 janvier 2015. Afin que soit pris le temps du débat public, il est proposé de reporter cette date butoir d’un mois, soit au 28 février 2015.
1. Dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, il est proposé d’instituer, sauf délibération contraire de la commune concernée, une taxe sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. En effet, dans ces zones tendues, les logements existants doivent être prioritairement consacrés à l’habitation principale. A titre d’exemple, on compte, à Paris, environ 174 000 résidences secondaires et près de 170 000 demandeurs de logements sociaux.
Pour inciter à l’affectation des logements à la résidence principale de leurs occupants, les autres logements pourront être taxés à la mesure de l’impact social négatif provoqué par le manque de logements disponibles : perte de pouvoir d’achat induite par les loyers élevés, installation des ménages modestes et moyens dans les zones périphériques par étalement urbain, pollution environnementale induite par les transports entre zones tendues et zones de résidence, coûts en infrastructures de transport en commun…
La taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due et est établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Son taux est fixé à 20 %.
Toutefois, les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d’un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) ou de l’article 1414 B du même code, du maintien des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.
Le produit de la taxe sur les logements sous-occupés est versé au budget des communes.
2. Parallèlement, il est proposé de recentrer la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue au A du II de l’article 1396 du CGI, sur les zones géographiques marquées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement. Cette mesure, qui incite à libérer l’offre de foncier, s’appliquera dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et dans les zones A et A bis définies en matière d’aide au logement. Ainsi, la périphérie des zones tendues, qui a pu conserver un caractère rural, sera exclue du dispositif.
En conséquence, un délai supplémentaire est accordé aux communes sortant du champ d’application de la majoration obligatoire afin que ces dernières soient en mesure d’instituer, si elles le souhaitent, la majoration sur délibération prévue au B du II de l’article 1396 du CGI.
Enfin, il est proposé d’accorder un délai supplémentaire aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour communiquer la liste des terrains soumis à la majoration de plein droit et sur délibération en 2015. La date limite de transmission est reportée du 1er octobre 2014 au 21 janvier 2015. Les collectivités locales n’ayant pas encore pris leurs dispositions pourront ainsi y remédier et bénéficier en conséquence des effets de la mesure en matière d’offre foncière.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 234 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;
2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :
« Art.1526 bis. – I. – Les communes mentionnées au I de l’article 232 peuvent instituer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;
4° Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 » ;
5° Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »
II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Objet
Dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, il est proposé d’instituer, sur délibération expresse de la commune concernée, une taxe sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. En effet, dans ces zones tendues, les logements existants doivent être prioritairement consacrés à l’habitation principale. A titre d’exemple, on compte, à Paris, environ 174 000 résidences secondaires et près de 170 000 demandeurs de logements sociaux.
Pour inciter à l’affectation des logements à la résidence principale de leurs occupants, les autres logements pourront être taxés à la mesure de l’impact social négatif provoqué par le manque de logements disponibles : perte de pouvoir d’achat induite par les loyers élevés, installation des ménages modestes et moyens dans les zones périphériques par étalement urbain, pollution environnementale induite par les transports entre zones tendues et zones de résidence, coûts en infrastructures de transport en commun…
La taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due et est établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Son taux est fixé à 20 %.
Toutefois, les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d’un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) ou de l’article 1414 B du même code, du maintien des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.
Le produit de la taxe sur les logements sous-occupés est versé au budget des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 44 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;
3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rendre facultative la majoration de la valeur locative utilisée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains constructibles situés en zone tendue.
En outre, il donne aux communes la faculté de la moduler, en transformant la majoration imposée en un maximum.
Enfin, il permet aux communes de délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer cette majoration pour l'année 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 141 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme IRITI, MM. JARLIER, MARSEILLE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;
3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement supprime le caractère obligatoire de la majoration de la valeur locative employée dans le calcul de la TFPNB en appui de la position adoptée par la commission des Finances du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 23 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON, MAYET, de NICOLAY, MANDELLI, LEFÈVRE, HOUPERT, LELEUX et BOUCHET, Mme DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, GILLES, REICHARDT, del PICCHIA, POINTEREAU et MOUILLER, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. MAGRAS, GENEST, REVET, CÉSAR, BONHOMME, PIERRE et CHATILLON, Mme DEROCHE, M. HURÉ, Mme CANAYER et MM. Gérard BAILLY, LAMÉNIE et HUSSON ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Au début du 1 du D du II de l’article 1396 avant les mots : « Les majorations » sont insérés les mots : « Quelle que soit la date de la délibération prise en application du B du présent II, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 84 de la loi de finances pour 2014 a exonéré les terrains à usage agricole de la majoration de la valeur locative cadastrale applicable aux propriétés non bâties, que cette majoration soit de droit ou facultative.
Or, dans les communes ayant pris une délibération de majoration de la valeur locative avant octobre 2013, la majoration a continué de s’appliquer aux terrains agricoles pour leur imposition au titre de l’année 2014.
Le principe d’annuité de la TFPNB étant posé à l’article 1415 du CGI, c’est au 1er janvier de chaque année d’imposition considérée qu’il faut se placer pour estimer si les conditions requises en faveur d’une exonération ou d’un dégrèvement sont remplies.
De plus, les communes dont les terrains agricoles sont assujettis à la majoration facultative et qui vont passer à la majoration de droit excluront automatiquement les terrains agricoles du dispositif de la majoration, alors que celle-ci aurait continué à s’appliquer si elle était restée facultative. Cette situation défie toute logique.
Afin de rétablir le bon sens et l’équité face à l’impôt, le présent amendement vise donc à exclure de la majoration de la TFPNB les terrains agricoles, quelle que soit la date de la délibération de la commune ayant décidé de cette majoration.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 215 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
30 %
Objet
Cet amendement vise à renforcer le caractère incitatif de la taxe d’habitation appliquée aux logements meublés non affectés à l’habitation principale en portant le taux de la taxe de 20 à 30 %.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 115 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux Français établis hors de France de bénéficier d’un dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation au titre de leur habitation unique en France.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 77 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. del PICCHIA, BIZET, CAMBON, CANTEGRIT et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, MAGRAS, MILON, PELLEVAT, PIERRE, PINTON et SAVARY ARTICLE 16 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour le logement qui constitue leur résidence en France, dans la limite d'une résidence par contribuable, les personnes physiques non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’exclure du dispositif les résidences de nos compatriotes non résidents car les résidences des Français expatriés ne sont pas la cible visée puisque ce ne sont pas des résidences d’agrément.
En effet, le logement qu’ils conservent en France est indispensable pour leur permettre de conserver leurs racines, d’y loger plus tard leurs enfants pour leurs études supérieures, et d’avoir une solution de repli en cas de rapatriement d'urgence en raison d'une catastrophe naturelle ou de troubles politiques dans leur pays d’accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 258 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéas 10 et 12
Remplacer la date :
28 février 2015
par la date :
15 février 2015
Objet
L’article 16 prévoit que les collectivités peuvent, à titre exceptionnel, délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour instituer, d’une part, la majoration des valeurs locatives foncières des terrains constructibles en zone tendue, quand celle-ci n’est pas automatique, et, d’autre part, la taxe additionnelle à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Or, les services fiscaux sont dans l’incapacité pratique de respecter ces délais. En outre, conserver la date du 28 février ne permettrait plus de transmettre les informations aux communes via les états de notification et elles n'auraient donc pas les éléments financiers fondamentaux pour la construction de leurs budgets.
C’est pourquoi le présent amendement ramène cette date au 15 février, ce qui laissera suffisamment de temps aux collectivités territoriales pour délibérer postérieurement à la promulgation de la loi de finances rectificative.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 176 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT et M. RAOUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les dispositions de l’article 16 visent à lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires en particulier dans les zones tendues. Il s’agit de contribuer à l’objectif de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.
Dans ce cadre, et afin de renforcer l’efficacité de ces mesures au bénéfice du logement social, le présent amendement propose de réactiver les dispositions de l’article 210 E du code général des impôts qui prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 2011, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19% sur les plus-values des entreprises qui cèdent des terrains ou immeubles leur appartenant.
Pour orienter les effets bénéfiques de cette mesure vers le logement social, cette réintroduction de l’article 210 E du CGI serait limitée aux seules cessions réalisées au profit des organismes du logement social (régime organisé par le III de l’article 210 E) à l’exclusion des cessions réalisées au profit d’autres organismes (visés au I et II du même article).
Enfin la durée de cette mesure serait limitée à 2 ans afin d’inciter fortement les entreprises à céder leurs biens immobiliers aux organismes Hlm dans un délai assez court, ce qui favoriserait une modération des prix de vente.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 180 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les dispositions de l’article 16 visent à lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires en particulier dans les zones tendues. Il s’agit de contribuer à l’objectif de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.
Dans ce cadre, et afin de renforcer l’efficacité de ces mesures au bénéfice du logement social, le présent amendement propose de réactiver les dispositions de l’article 210 E du code général des impôts qui prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 2011, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19% sur les plus-values des entreprises qui cèdent des terrains ou immeubles leur appartenant.
Pour orienter les effets bénéfiques de cette mesure vers le logement social, cette réintroduction de l’article 210 E du CGI serait limitée aux seules cessions réalisées au profit des organismes du logement social (régime organisé par le III de l’article 210 E) à l’exclusion des cessions réalisées au profit d’autres organismes (visés au I et II du même article).
Enfin la durée de cette mesure serait limitée à 2 ans afin d’inciter fortement les entreprises à céder leurs biens immobiliers aux organismes Hlm dans un délai assez court, ce qui favoriserait une modération des prix de vente.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 118 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 … ainsi rédigé :
« Art. 1390-… – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de taxes foncières, tandis que pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées y sont soumises de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments du musée.
Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels, contrairement aux musées gérés par des personnes morales de droit privé.
Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large. On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée. D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle accorde à tous les musées (publics comme privés) des fonctions d'éducation.
Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle avec pour objectif la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé. En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes. Aussi, il convient d’offrir une possibilité d’exonération de taxes foncières, ce qui serait de nature à encourager l'activité muséographique en France. D’autant plus, que la mesure visant les petits musés, l’impact sur le budget des collectivités locales serait tout à fait négligeable.
Direction de la séance |
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N° 117 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 1464 A du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans la limite de 100 %, les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de la contribution économique territoriale alors que les personnes morales de droit privé gérant des musées y sont soumises de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments des musées.
Aussi, afin d’atténuer une réelle distorsion de concurrence, notamment en faveur des petits musées, il convient de proposer la possibilité d’un abattement significatif de cotisation foncière des entreprises pouvant aller jusqu’à 100 %, sur délibération des communes ou d’EPCI à fiscalité propre.
Un tel dispositif serait de nature à encourager l’activité muséographique en France.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 29 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 17 |
Alinéa 12
Remplacer les références :
des 1° ou 2°
par la référence :
du 2°
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 222 rect. ter 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ et MM. GERMAIN et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :
« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.
« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.
« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.
« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;
2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »
II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.
B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.
Objet
Par décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943, confirmées en 198[1], les ports autonomes et les ports gérés par les chambres de commerce sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cette exonération doctrinale ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Dans une décision du 2 juillet 2014, le Conseil d’Etat a précisé que ces exonérations de taxe foncière ne pouvaient s’appliquer aux grands ports maritimes issus de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. La Haute juridiction a considéré que les grands ports maritimes étaient substantiellement différents des ports autonomes et que leurs missions ne justifiaient plus le maintien des exonérations de taxes foncières décidées en 1942.
Pour ne pas fragiliser la situation économique et financière des grands ports maritimes, cet amendement propose d’instituer une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties des grands ports maritimes. La TEOM resterait due dans les conditions de droit commun.
Sur délibération, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourraient supprimer ces exonérations ou les transformer en exonérations partielles. Afin de donner de la visibilité aux propriétaires des ports sur leur imposition, ces délibérations ne pourraient être rapportées pendant une période de trois ans.
Afin de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de délibérer, un délai de délibération supplémentaire leur serait ouvert jusqu’au 21 janvier 2015. Au regard des délais restreints laissés aux collectivités pour prendre leur décision, ces délibérations ne seraient valables que pour les impositions dues au titre de 2015, les collectivités pouvant rapporter ou modifier leur délibération pour 2016 et les années suivantes si elles le souhaiten.
Par ailleurs, la situation des ports français restant hétérogène et mal appréhendée au regard de leur assujettissement aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, il est proposé que le Gouvernement éclaire la représentation nationale en rendant un rapport sur ce sujet dans des délais compatibles avec l’examen du projet de loi de finances pour 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 167 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :
« Art. 1499 … - L’article 1499 n'a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 1499 du Code Général des Impôts définit les établissements industriels dans le cadre des règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises.
Or cette définition ne prend pas en compte la production artisanale.
Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les entreprises artisanales qui n’ont d’autres choix que d’innover et d’avoir recours à des moyens de production destinés à préserver leur compétitivité.
En effet, l’utilisation de l’outillage n’est pas la même pour une entreprise artisanale que pour une entreprise industrielle ; pour l’une, c’est une aide au travail de la main, pour l’autre, c’est un moyen de production massive.
Ainsi, le présent amendement vise à exclure de la valeur locative des immobilisations industrielles, les matériels et outillages techniques utilisés par les entreprises artisanales dans le cadre de leurs activités.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 74 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NAMY, JARLIER, KERN et DELAHAYE ARTICLE 18 |
Alinéas 12 à 14
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le 1° bis du V est ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. » ;
Objet
L'amendement propose de préciser les conditions d'approbation libre de l'attribution de compensation par le conseil de l'EPCI à fiscalité professionnelle unique, en introduisant un assouplissement en cas de fusion.
En effet, les fusions de communautés soulèvent des difficultés, notamment liées aux différences de taux d'imposition relatifs à la fiscalité ménages,que seule une adoption des attributions de compensation dérogatoires au droit commun peut régler.
Une fixation dérogatoire permettrait de neutraliser les différences de produit fiscal perçu sur le territoire des communes au regard de la situation antérieure et ouvrirait ainsi la possibilité aux communes d'opérer les ajustements de taux d'imposition conduisant à un maintien du taux global (commune + EPCI).
Or, la fixation dérogatoire est actuellement rendue presque impossible compte tenu de la règle de l'unanimité imposée par le code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 151 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, DÉRIOT, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, DANESI et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, GENEST, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LONGUET, MANDELLI, MAYET, MORISSET, PELLEVAT, SAVARY, VOGEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de donner plus de souplesse aux EPCI (communautés d’agglomération et de communes) pour fixer les attributions de compensation qu’elles reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations d’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.
Actuellement pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée.
Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasi impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.
L’amendement permet la révision des attributions de compensation (fixées pour beaucoup à la création des EPCI) avec une majorité des 2/3 du conseil communautaire et la majorité des 2/3 des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières (présent amendement), soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires (amendement suivant de repli 1), soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier (amendement de repli 2).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 152 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, DÉRIOT, Gérard BAILLY, BIZET et BONHOMME, Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, DANESI et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, GENEST, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LONGUET, MANDELLI, MAYET, MORISSET, PELLEVAT, SAVARY, VOGEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « , dans l’année suivant le renouvellement intégral des assemblées municipales et communautaires ou dans l’année suivant une modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentants les deux tiers de la population ; »
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».
Objet
Amendement de repli 1
cet amendement vise à donner plus de souplesse aux EPCI (communautés d’agglomération et de communes) pour fixer les attributions de compensation qu’elles reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations d’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.
Actuellement pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée.
Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasi impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.
L’amendement permet la révision des attributions de compensation (fixées pour beaucoup à la création des EPCI) avec une majorité des 2/3 du conseil communautaire et la majorité des 2/3 des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières (précedent amendement), soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires (présent amendement de repli 1), soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier (amendement de repli 2).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 153 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, DÉRIOT, Gérard BAILLY et BIZET, Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, DANESI et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. Bernard FOURNIER, GENEST, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LONGUET, MANDELLI, MAYET, MORISSET, PELLEVAT, SAVARY, VOGEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , lorsqu’un pacte fiscal et financier est voté par le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Si une commune ne vote pas le pacte fiscal et financier, elle ne peut se voir imposer une révision des attributions de compensation que dans les conditions prévues au présent 1° bis. »
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V ».
Objet
Amendement de repli 2
Le présent amendement vise à donner plus de souplesse aux EPCI (communautés d’agglomération et de communes) pour fixer les attributions de compensation qu’elles reversent à leurs communes membres. Il s’agit de ne pas contraindre davantage leur budget au moment où la baisse des dotations d’État va se faire cruellement ressentir dans toutes les collectivités territoriales.
Actuellement pour réviser le montant des attributions de compensation, l’unanimité du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de la communauté est exigée.
Or, avec l’entrée des oppositions dans les conseils communautaires depuis mars 2014, l’unanimité est difficile, voire quasi impossible à obtenir dans les EPCI sur des questions liées à l’élaboration des budgets.
L’amendement permet la révision des attributions de compensation (fixées pour beaucoup à la création des EPCI) avec une majorité des 2/3 du conseil communautaire et la majorité des 2/3 des conseils municipaux, et ce, soit sans conditions particulières (amendement précédent), soit dans l’année suivant le renouvellement des instances communautaires (amendement précédent de repli 1), soit dans le cadre d’un pacte fiscal et financier (présent amendement de repli 2).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 53 10 décembre 2014 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
Objet
Correction d'une erreur de rédaction.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 55 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
le traitement des déchets des ménages
II. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13
par les mots :
le traitement des déchets des ménages
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 75 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- aux a et b du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
2° L’article 1519 F est ainsi modifié :
- au premier alinéa du I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- au second alinéa du II (deux fois) et au premier alinéa du III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La notion de puissance installée peut correspondre à plusieurs notions distinctes : la puissance active maximale injectée dans le réseau, la puissance maximale de raccordement, la puissance nominale des machines électrogènes. L’incertitude actuelle concernant cette notion présente des risques de divergences d’interprétation et fait peser des risques d’incertitude fiscale sur les producteurs.
En effet, la puissance active maximale injectée par une installation de production d'électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer précisément la puissance qui sera réellement délivrée. Une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :
- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage…
- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l'hydroélectricité, etc.).
Par ailleurs, il s’agit également d’une question de légitimité de l’assiette de l’impôt. Le calcul de l’IFER devrait être fait à partir de la seule référence incontestable à prendre en compte dans le calcul des installations, dans la mesure où il s’agit de la capacité de production réelle de l’installation, et non pas de ses capacités de production théorique.
Par conséquent, cet amendement vise non seulement à clarifier la définition de la puissance prise en compte, en l’alignant sur la réalité technique pour pallier toute incertitude fiscale, mais également à redéfinir l’assiette de l’imposition en fonction d’une réalité économique et non plus théorique, afin que ce soit bien la réalité de la puissance injectée qui soit prise en compte.
Une clarification devra également être apportée dans le code de l’énergie, afin d’harmoniser les textes en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 154 11 décembre 2014 |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- aux a et b du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
2° L’article 1519 F est ainsi modifié :
- au premier alinéa du I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- au second alinéa du II (deux fois) et au premier alinéa du III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La notion de puissance installée peut correspondre à plusieurs notions distinctes : la puissance active maximale injectée dans le réseau, la puissance maximale de raccordement, la puissance nominale des machines électrogènes. L’incertitude actuelle concernant cette notion présente des risques de divergences d’interprétation et fait peser des risques d’incertitude fiscale sur les producteurs.
En effet, la puissance active maximale injectée par une installation de production d'électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer précisément la puissance qui sera réellement délivrée. Une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :
- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage…
- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l'hydroélectricité, etc.).
Par ailleurs, il s’agit également d’une question de légitimité de l’assiette de l’impôt. Le calcul de l’IFER devrait être fait à partir de la seule référence incontestable à prendre en compte dans le calcul des installations, dans la mesure où il s’agit de la capacité de production réelle de l’installation, et non pas de ses capacités de production théorique.
Par conséquent, cet amendement vise non seulement à clarifier la définition de la puissance prise en compte, en l’alignant sur la réalité technique pour pallier toute incertitude fiscale, mais également à redéfinir l’assiette de l’imposition en fonction d’une réalité économique et non plus théorique, afin que ce soit bien la réalité de la puissance injectée qui soit prise en compte.
Une clarification devra également être apportée dans le code de l’énergie, afin d’harmoniser les textes en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 162 rect. bis 11 décembre 2014 |
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MM. HUSSON et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l?article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1519 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- aux a et b du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
2° L'article 1519 F est ainsi modifié :
- au premier alinéa du I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L 311-1 et suivants du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- au second alinéa du II (deux fois) et au premier alinéa du III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».
II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La notion de puissance installée peut correspondre à plusieurs notions distinctes : la puissance active maximale injectée dans le réseau, la puissance maximale de raccordement, la puissance nominale des machines électrogènes. L?incertitude actuelle concernant cette notion présente des risques de divergences d?interprétation et fait peser des risques d?incertitude fiscale sur les producteurs.
En effet, la puissance active maximale injectée par une installation de production d'électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d?évaluer précisément la puissance qui sera réellement délivrée. Une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :
- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage?
- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l'hydroélectricité, etc.).
Par ailleurs, il s?agit également d?une question de légitimité de l?assiette de l?impôt. Le calcul de l?IFER devrait être fait à partir de la seule référence incontestable à prendre en compte dans le calcul des installations, dans la mesure où il s?agit de la capacité de production réelle de l?installation, et non pas de ses capacités de production théorique.
Par conséquent, cet amendement vise non seulement à clarifier la définition de la puissance prise en compte, en l?alignant sur la réalité technique pour pallier toute incertitude fiscale, mais également à redéfinir l?assiette de l?imposition en fonction d?une réalité économique et non plus théorique, afin que ce soit bien la réalité de la puissance injectée qui soit prise en compte.
Une clarification devra également être apportée dans le code de l?énergie, afin d?harmoniser les textes en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 236 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- aux a et b du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
2° L’article 1519 F est ainsi modifié :
- au premier alinéa du I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- au second alinéa du II (deux fois) et au premier alinéa du III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La notion de puissance installée peut correspondre à plusieurs notions distinctes : la puissance active maximale injectée dans le réseau, la puissance maximale de raccordement, la puissance nominale des machines électrogènes. L’incertitude actuelle concernant cette notion présente des risques de divergences d’interprétation et fait peser des risques d’incertitude fiscale sur les producteurs.
En effet, la puissance active maximale injectée par une installation de production d'électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer précisément la puissance qui sera réellement délivrée. Une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :
- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage…
- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l'hydroélectricité, etc.).
Par ailleurs, il s’agit également d’une question de légitimité de l’assiette de l’impôt. Le calcul de l’IFER devrait être fait à partir de la seule référence incontestable à prendre en compte dans le calcul des installations, dans la mesure où il s’agit de la capacité de production réelle de l’installation, et non pas de ses capacités de production théorique.
Par conséquent, cet amendement vise non seulement à clarifier la définition de la puissance prise en compte, en l’alignant sur la réalité technique pour pallier toute incertitude fiscale, mais également à redéfinir l’assiette de l’imposition en fonction d’une réalité économique et non plus théorique, afin que ce soit bien la réalité de la puissance injectée qui soit prise en compte.
Une clarification devra également être apportée dans le code de l’énergie, afin d’harmoniser les textes en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 206 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de la deuxième année pour laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut, par décision prise à la majorité qualifiée, appliquer un coefficient multiplicateur au plus égal au plus élevé des coefficients appliqués l’année précédente sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant. »
II. – Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de l’application aux montants de la taxe du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, les écarts de coefficients des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants peuvent être réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence. Le coefficient unique et l’harmonisation des coefficients doivent être fixés, par délibération adoptée à la majorité simple l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion. »
Objet
Les collectivités locales ont la possibilité depuis 2012 de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe.
L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TaSCom sont maintenus sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale la première année d’existence du nouvel EPCI. Cela implique que sur le territoire issu du regroupement de plusieurs communautés, des taux de modulation différents peuvent s’appliquer lors de la première année où l’EPCI issu de la fusion produit ses effets au plan fiscal.
À partir de la deuxième année, l’EPCI issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. La collectivité ou le groupement percevant la taxe doit également délibérer pour fixer le coefficient applicable sur son territoire.
À défaut de délibération sur le coefficient, la modulation applicable est la suivante :
lorsque le produit de la TaSCom revient aux communes, en l’absence de délibération, ce sont les anciens coefficients qui s'appliquent.lorsque le produit est perçu au niveau intercommunal, l'EPCI devra définir son propre coefficient. À défaut, le coefficient applicable est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants.
Ainsi, une communauté issue de fusion créée au 1er janvier 2014 devra donc se prononcer avant le 1er octobre 2014 sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante (2015) sur l'ensemble de son territoire. Dans ce cas, le droit commun s’applique : le coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Dans le cas où la perception de la TaSCom est à son bénéfice, une communauté issue d'une fusion peut ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs taux de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1,05.
Il est proposé de laisser la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion de choisir le coefficient multiplicateur applicable à compter de la deuxième année sur son territoire dans la limite du taux le plus élevé appliqué lors de la première année par décision à la majorité qualifiée. Il est également proposé d’unifier progressivement les coefficients appliqués sur le territoire sur une période de 2 ans.
Cela constitue un frein au regroupement de communautés dans un contexte de baisse des dotations et au moment où le Gouvernement relance les schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit de ne pas décourager les fusions de communautés en assurant la neutralité financière pour les EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 136 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer le plafonnement du FSRIF afin de consolider la dynamique de la péréquation propre à la région Ile de France.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 137 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a) du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».
Objet
L'objet de cet amendement est de consolider la dynamique de la péréquation propre à la région Ile de France en relevant de trois points le taux de plafonnement à l'abondement du FSRIF.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 134 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :
« 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
« 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
« 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
« 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
« 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;
2° Au III, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».
Objet
En vertu des dispositions de l’article 117 de la loi de finances pour 2014, l’application des dispositions des articles L. 115-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, relatives à la taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (dite « taxe spéciale additionnelle » ou « TSA »), auparavant limitée à la France métropolitaine, a été étendue aux départements d’outre-mer. L’entrée en vigueur de l’article 117 de la loi de finances pour 2014 est fixée, à ce jour, au 1er janvier 2015 ; le texte prévoit une augmentation progressive du taux applicable dans les départements d’outre-mer, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, pour les années 2015 à 2020.
Or, l’instauration de cette taxe, qu’il ne s’agit pas de contester, induit d’importants bouleversements qui auront un impact profond sur l’exploitation des salles de cinéma et la distribution des films dans les outremers.
Il sera impossible aux professionnels concernés, faute d’une information préalable et d’un accompagnement anticipé du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), d’être prêts pour le 1er janvier 2015. La perception de cette taxe doit s’accompagner, en amont, d’une adaptation des progiciels de gestion commerciale pour permettre la remontée des recettes qui s’appuie, entre autres, sur l’établissement d’un bordereau hebdomadaire de recettes, détaillant, par film, les recettes, le nombre de séances, le nombre d’entrées, etc. Cela implique également la mise en place d’une billetterie entièrement contrôlée par le CNC.
Le maintien de l’instauration de la TSA au 1er janvier 2015 se heurterait en pratique à une impossibilité matérielle de satisfaire à l’ensemble des prérequis indispensables à la perception de la taxe. Le maintien de cette date d’entrée en vigueur aurait donc nécessairement pour corollaire d’exposer les exploitants de salles aux lourdes sanctions prévues par le code du cinéma et de l’image animée en cas de non-respect des dispositions prévues en matière de TSA, alors même qu’ils n’auraient, précisément, pas été mis en mesure de les respecter.
Afin que l’ensemble des processus administratifs et comptables inhérents au calcul et à la perception de la taxe puissent être mis en place par les professionnels du secteur, en accord avec le CNC, et permettre ainsi l’application de la TSA dans de bonnes conditions, il convient donc de différer d’un an l’application de l’article 117 de la loi de finances pour 2014 modifiant les dispositions de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 99 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.
Face à l’impossibilité pour les services de l’État de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il parait légitime de majorer la population prise en compte pour le calcul des dotations de l’État. Le Ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu cette impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question. Il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane.
Des dispositifs existent en France métropolitaine pour majorer la population (majoration par places de caravanes).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 96 rect. 11 décembre 2014 |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que, pour les communes de Guyane, pour leur superficie excédant 2 000 kilomètres carrés » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Toutes les communes de France sont bénéficiaires d’une DGF superficiaire d’un montant de 3,22 €/ha, sauf les communes de montagne qui, afin de tenir compte de leurs spécificités, sont créditées d’une DGF superficiaire de 5,37 €/ha.
La Guyane fait l’objet d’une dérogation à ce droit commun puisque depuis 2005 le montant de cette dotation est plafonné à trois fois la dotation de base, ce qui prive la Guyane d’une ressource importante, soit 15 millions d’euros. Or, les communes guyanaises présentent des handicaps qu’il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes qui connaissent des difficultés de nature topographique.
Cet amendement vise à :
- relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base pour assouplir progressivement le plafonnement de cette dotation
- fixer à 5 €37 le montant de cette dotation superficiaire, lorsque la superficie de la commune excède 2 000 kilomètres carrés.
Le coût de cette régularisation partielle de la DGF superficiaire des communes de Guyane s’élève à 3 349 285 €, soit un coût total de 16 115 772 € contre 26 897 916 € si la Guyane était dans le droit commun à 3,22 €/ha ou 38 022 467 € si était appliqué le montant de 5,37 €/ha à toutes les communes de Guyane.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 100 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé au 1er janvier 2016, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « collectivité territoriale de Guyane » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer, à compter de la mise en place de la collectivité unique, une « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », versée par l’État et destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité territoriale de Guyane inhérente à la fusion des deux collectivités.
Son montant sera fixé au vu de la remise d’un rapport évaluant le coût pour la collectivité unique de cette fusion.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 97 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « , en Guyane et » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2015 inclus ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres DOM puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35% du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.
Cette disposition prise par une loi de finances en 1974 suite aux difficultés financières du Conseil Général s’est vue conforter par une nouvelle loi en 2004. C’est une disposition unique, qui permet à l’Etat de récupérer les -recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du Conseil Général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres. Cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane, les plus pauvres de France.
Il est proposé d’abroger cette disposition avec effet au 1er janvier 2016, en concomitance avec la mise en place de la collectivité unique, et en lien avec les mesures budgétaires qui doivent être obligatoirement prises pour permettre à celle-ci d’assurer correctement ses missions.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 101 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, il est créé au 1er janvier 2016, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer au 1er janvier 2016 une « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », versée par l’État et destinée à financer les charges engendrées par la création de la collectivité territoriale de Martinique inhérente à la fusion des deux collectivités.
Son montant sera fixé au vu de la remise d’un rapport évaluant le coût pour la collectivité unique de cette fusion.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 104 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase et aux deux occurrences de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Le II est abrogé ;
2° Au premier alinéa et au b) du 2° du I de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.
Objet
La péréquation intercommunale dans son dispositif actuel aboutit à défavoriser les communes ultramarines. En effet, pour le calcul des contributeurs au FPIC, les Outremer sont assimilés aux collectivités de métropole. Pour le bénéfice du FPIC en revanche, les communes d’Outremer sont intégrées à une quote-part puis comparées entre elles pour le bénéfice de cette quote-part. Ainsi, alors que la totalité des communes d’Outremer bénéficieraient du FPIC dans le droit commun, seules 10 sur 18 en bénéficient dans le dispositif actuel. La perte occasionnée par ce système est évaluée à 21 millions d’euros en 2014 pour les Outremer.
Cet amendement propose donc de supprimer la quote-part tout en conservant une construction des indices synthétiques spécifique aux Outremer.
Le gain estimé si cette mesure avait été appliquée en 2014 est d’environ 18 millions d’euros pour les Outremer, sans incidence sur le déficit public puisque cet amendement n’affecte pas le montant du FPIC en lui-même mais seulement sa répartition. Cette modification du FPIC se ferait également presque sans incidence sur les budgets des communes de France métropolitaine puisque le FPIC connaît une importante montée en charge depuis plusieurs années. Le montant supplémentaire de FPIC accordé aux communes ultramarines équivaudrait à moins de 3,4 % du volume total du FPIC. Même dans l’hypothèse où l’on ramènerait intégralement les Outremer dans le droit commun du FPIC, celui-ci connaîtrait une hausse de 32 % au lieu des 37 % actuellement prévus pour l’an prochain. Cette modification se fait en revanche sans incidence aucune sur le budget de l’État.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 201 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »
Objet
Le dernier alinéa de l’article L.5212-24 du CGCT, dans sa rédaction modifiée en dernier lieu par la loi du 8 août 2014 (loi n° 2014-891 de finances rectificatives pour 2014), prévoit que, lorsqu’une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) visée à cet article décide de reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre une fraction de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) perçue sur son territoire, ce reversement doit faire l’objet de délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts.
Désormais, ces délibérations concordantes doivent donc être adoptées avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante. Pour l’année 2015, ce délai était toutefois beaucoup trop court, si bien que de nombreuses communes n’ont pas eu le temps de s’organiser pour délibérer avant la date limite, ce qui signifie que le syndicat d’électricité dont ces communes sont membres n’est juridiquement pas habilité à leur reverser les montants de taxe qu’il va percevoir à leur place au cours de cet exercice. De nombreuses délibérations prises après ce délai ont d’ailleurs été considérées comme entachées d’illégalité par le préfet.
Le présent amendement a donc pour objet d’instituer une dérogation, uniquement pour l’année 2015, en reportant la date limite d’adoption des délibérations concordantes au 31 janvier 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 216 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK et BOULARD ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
D. - À la dernière phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie ».
Objet
Dans le cadre de la Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique le 26 juin 2014 en 1ère lecture un amendement (N°295 et n°308 identifiques) qui s'inspire de la proposition de loi sénatoriale tendant à rééequilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation d'électricité (TCCFE) au bénéfice des communes. Son l'objectif est de rétablir l'état du droit applicable avant l'adoption de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 en matière de perception de la TCCFE.
Toutefois, cet amendement présente une lacune : il ne prend pas en compte les évolutions votées dans la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui confie la distribution publique de l'électricité comme compétence obligatoire aux métropoles et aux communautés urbaines.
Le présent amendement vise par conséquent à préserver la cohérence entre les dispositions de la loi de finances et celles de la loi MAPTAM, en maintenant la perception de droit commun au niveau des communautés urbaines et des métropoles, quel que soit le nombre d'habitants des communes membres, tout en leur permettant d'en reverser tout ou partie aux communes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 220 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ et M. GERMAIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n° du de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».
Objet
L’article 44 duodecies de la loi de finances pour 2015 en cours de discussion prévoit la possibilité pour la région Ile-de-France de mettre en place une taxe spéciale d’équipement, d’un montant maximal de 80 millions d’euros, afin de contribuer au financement de la modernisation des infrastructures de transport public. Son dernier alinéa donne au conseil régional, à titre dérogatoire, jusqu’au 21 janvier 2015 pour délibérer sur le montant de cette taxe.
Or, il sera matériellement impossible de réunir le conseil régional avant cette date.
Le présent amendement propose donc, pour tenir l’engagement du Gouvernement et rendre effective la mesure adoptée conforme par le Sénat au projet de loi de finances pour 2015, de laisser jusqu’à la fin du mois de février au conseil régional pour délibérer et fixer le montant de cette taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 27 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 20 TER |
Alinéa 3
1° Remplacer le montant :
10 503 195 €
par le montant :
10 639 737 €
2° Remplacer le montant :
735 224 €
par le montant :
744 782 €
Objet
Le présent amendement vise à rectifier une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 5 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, del PICCHIA, VOGEL, GENEST, VASPART, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY ARTICLE 20 QUINQUIES |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. » ;
Objet
Sont exonérés de taxe foncière les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent. Et ce lorsque ces immeubles sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
De même, sont exonérées de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette exonération semble toutefois concerner uniquement les acteurs privés.
Il en résulte que les immobilisations des collectivités et de leurs groupements, destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, ne sont pas spécifiquement visées par l’exonération de taxe foncière. Si bien qu’une collectivité qui cherche à investir dans la production d’électricité d’origine photovoltaique sur un de ses immeubles voit sa taxe foncière augmenter au lieu de l’encourager dans cette démarche.
Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier explicitement de l’exonération de taxe foncière les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 271 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 SEPTIES |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 192 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, MM. FORTASSIN et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEPTIES |
Après l’article 20 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;
2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;
4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;
5° Au 3° de l’article L. 331-9, les mots : « industriel ou artisanal » sont remplacés par les mots : « industriel et artisanal » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;
8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ;
9° Le sixième alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;
10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont supprimés ;
11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;
12° L’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Le b) du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;
b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;
13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;
14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :
a) Le a) est abrogé ;
b) Au c), les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificatives pour 2014. » ;
15° À l’article L. 332-28, les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » sont supprimés ;
2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du I de l’article 302 septies B est abrogé.
2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.
IV. – À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont supprimés.
V. – Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 332-11-1 » est supprimée.
VI. – Le III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. »
VII. – L’article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
VIII. – L’article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
IX. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé.
Objet
La loi de finances rectificatives pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) a introduit le chapitre I du titre III du livre III du code de l’urbanisme relatif à la fiscalité de l’aménagement. Ce nouveau chapitre, entré en vigueur le 1er mars 2012, a réformé la fiscalité de l’urbanisme pour plus de lisibilité et d’efficacité.
La loi précitée a également clarifié le système des contributions d’urbanisme dans sa globalité en précisant l’articulation entre les taxes d’urbanisme et les participations qui pouvaient être instituées de manière exceptionnelle par les collectivités. Ainsi, elle a supprimé le versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD), la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS), la participation pour voirie et réseaux (PVR) ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à compter du 1er janvier 2015.
Cet amendement a pour objet de prendre en compte la suppression de ces participations à compter du 1er janvier 2015 dans les différents codes concernés.
Il vise également à procéder aux ajustements nécessaires deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité de l’aménagement pour assurer une meilleure sécurité juridique de ces dispositions.
Notamment, il étend le champ d’application de la taxe d’aménagement aux aménagements réalisés en infraction ou sans autorisation et il précise que seuls les procès-verbaux qui constatent l’achèvement de la construction ou de l’aménagement sont des faits générateurs de taxe. En outre, il prévoit qu’en cas de transfert total ou partiel, la taxe émise au titre du permis initial doit être annulée pour être mise à la charge du nouveau titulaire de l’autorisation d’urbanisme. Conformément à la réglementation existante, le droit de reprise de l’ordonnateur ne peut s’exercer que jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la délivrance de l’autorisation. Or, dans nombre de cas, les décisions de transferts sont délivrées postérieurement à ce délai de reprise. Ces décisions n’étant pas considérées comme de nouveaux faits générateurs, il n’est plus possible de mettre en œuvre les modalités de taxation prévues. L’amendement complète l’article L. 331-26 pour rétablir l’imposition nonobstant la règle de prescription prévue par l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme qui fixe le délai de reprise imparti à l’administration.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 273 12 décembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 192 rect. bis de M. MÉZARD présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEPTIES |
Amendement n° 192 rectifié bis, alinéa 9
Remplacer le mot :
Le dernier
par les mots :
L’avant-dernier
Objet
Les récentes évolutions législatives ont modifé l’ordonnancement de l’article L.331-15 du code de l’urbanisme et l’ont complété par un alinéa. Le dernier alinéa est devenu l’avant dernier alinéa d’où la nécessité de ce sous amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 165 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme KELLER, M. KENNEL, Mme TROENDLÉ et MM. DANESI, BOCKEL, KERN, Philippe LEROY et GROSDIDIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEPTIES |
Après l'article 20 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « et le 3° » est supprimée.
Objet
L’article 28-I-B, 5 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 abroge, à partir du 1er janvier 2015, la législation locale relative à la taxe de riverains applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette suppression est intervenue sans concertation avec les associations des maires des trois départements de l’Est et sans étude d’impact sur les incidences financières pour les communes. Par ailleurs, la Commission d’harmonisation du droit privé n’a pas été consultée.
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’abrogation des dispositions de droit local régissant la taxe de riverains et d’en pérenniser l’existence.
Le maintien de la taxe de riverains se justifie pour au moins trois raisons :
- En premier lieu, la taxe se caractérise par son efficacité et sa simplicité en termes de mise en place et de gestion. Cet aspect est reconnu par une très grande majorité de maires.
- En deuxième lieu, elle est en symbiose avec le principe constitutionnel d’autonomie financière posé par l’article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dans ce cadre juridique, les communes d’Alsace et de Moselle disposent de la liberté d’instituer ou non la taxe de riverains parallèlement aux deux nouvelles taxes instaurées par la loi de finances rectificative pour 2010, à savoir la taxe d’aménagement et le versement pour sous-densité. La conservation de la taxe de riverains est donc de nature à procurer une ressource financière aux communes qui contribue à leur équilibre budgétaire.
En ce qui concerne le cumul éventuel de la taxe d’aménagement et de la taxe de riverains, celui-ci peut être envisagé pour autant que les deux taxes ne financent pas les mêmes travaux. A titre d’illustration, la jurisprudence antérieure à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme de 2010, et qui demeurera pertinente avec l’amendement proposé (V. TA Strasbourg, 18 déc. 2001, Wrotyncki c/ Commune de Macheren : req. n° 00-1145), considère que la taxe de riverains est une contribution additionnelle qui peut se cumuler avec la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585 A du Code général des impôts, les frais de raccordement à l’égout visés à l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique et les autres participations instituées à l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme. S’agissant de la redevance pour sous-densité, la question du cumul avec la taxe de riverains ne peut se poser puisque leurs domaines d’application respectifs sont totalement distincts.
- En dernier lieu, la conservation de la taxe de riverains repose également sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 (no 2011-157 QPC, Sté Somodia : JORF 6 août 2011) qui érige l’existence du droit local en principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 36 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 20 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 20 nonies, qui prévoit d’instaurer une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) pour les grandes surfaces, dont le produit serait affecté à l’Etat.
En premier lieu, en reprenant l’assiette de la Tascom, cette majoration s’applique sur une assiette dont la pertinence est de plus en plus remise en cause par l’évolution des modes de consommation. Ainsi, cet article renforce l’inégalité de traitement fiscal entre les surfaces commerciales conventionnelles d'une part, et les systèmes dits « drive » et la vente par Internet d'autre part, qui ne sont pas soumis à la Tascom et ne le seront pas davantage à cette majoration.
En second lieu, cette majoration revient à une hausse de la fiscalité de 200 millions d’euros sur certaines entreprises, à rebours des engagements du Gouvernement sur la baisse des prélèvements obligatoires des entreprises. Ainsi, cette surtaxe, qui illustre l’incapacité du Gouvernement à répondre aux exigences de la Commission européenne autrement que par une hausse massive et non concertée de la fiscalité, envoie un signal qui nuit à la crédibilité de la parole publique et à la confiance des entreprises, indispensable à une reprise économique durable.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 142 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme IRITI, MM. JARLIER, MARSEILLE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet, dans la lignée de la position adoptée par la commission des Finances du Sénat, de supprimer l’article 20 nonies, qui prévoit d’instaurer une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) pour les grandes surfaces, dont le produit serait affecté à l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 194 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND ARTICLE 20 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 20 nonies instaure une majoration de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) de 50%, dont le produit est estimé à 200 millions d'euros. Cette majoration concerne les grandes surfaces (de plus de 2500 mètres carrés) et son produit serait affecté au budget de l'Etat.
Instauré dans la loi de finances pour 2010, la TASCOM remplaçait la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) créée en 1972 afin de protéger le “petit commerce” par une taxation du “grand commerce”. L'affectation de son produit aux communes et intercommunalité est en élément central de ce prélèvement. A ce titre, la création d'une surtaxe affectée à l'Etat est de nature à complexifier la fiscalité applicable aux grandes surfaces.
En outre, les "drive" et autres sites internets de vente en ligne ne sont pas soumis à cette surtaxe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 223 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. François MARC, BOTREL, BOULARD, BERSON, CARCENAC, LALANDE, RAOUL, RAYNAL et YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. EBLÉ, VINCENT, CAMANI, ROGER et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés ARTICLE 20 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement a pour objet de supprimer la disposition introduite en première lecture à l'Assemblée nationale, et visant à majorer la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) de 50% pour les établissements de plus de 2 500 m2.
Le niveau de CICE dont bénéficie un certain nombre d'établissements du secteur de la grande distribution est une vraie question.
Toutefois, il nous semble que la modification du dispositif de la Tascom, en l'état, risquerait de présenter un problème de ciblage, en intégrant parfois des établissements dont les marges sont étroites, tout en ne concernant pas d'autres établissements (drive,...) dont l'assujettisement paraîtrait pourtant plus pertinent. Ne disposant pas d'éléments précis sur les conséquences qu'aurait cette majoration de la Tascom (typologie fine des établissements concernés, etc.), ni des moyens, dans le temps imparti, de procéder à un ajustement plus fin de la disposition visée, il paraît plus sage de revenir sur celle-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 225 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELATTRE, BÉCHU, BONHOMME et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CHARON, CHATILLON, CORNU, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DEBRÉ, DEROCHE, DES ESGAULX et DESEYNE, M. FALCO, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, HUSSON, JOYANDET, KENNEL, Daniel LAURENT, LECERF, LELEUX, LEMOYNE, Philippe LEROY, LONGUET et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MOUILLER, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. RAISON, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VOGEL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), pour trois raisons, de forme et de fond :
- Il s'agirait d'une nouvelle hausse de fiscalité, alors que le Gouvernement s'est engagé à ne plus créer de nouvelles taxes.
- Cette majoration d'une taxe locale serait affectée au budget de l'Etat, une incongruité à laquelle s'oppose vigoureusement la majorité sénatoriale. La fiscalité locale ne saurait être utilisée pour combler le déficit de l'Etat.
- Sur le fond, la majoration de la Tascom telle que prévue, sans concertation et sans étude d’impact préalable, conduit à stigmatiser et augmenter de façon injustifiée la fiscalité déjà lourde pesant sur le commerce.
Pour rappel, le montant de la Tascom supporté par la grande distribution a augmenté de plus de 500 % en une dizaine d’année pour les enseignes disposant de surfaces commerciales de plus de 2.500 m². Ainsi, l’Assemblée Nationale, qui affirme vouloir corriger les effets du CICE dont bénéficie la Grande Distribution, justifie cette hausse en raison de l’absence de concurrence internationale dans ce secteur. Cette considération, qui est au demeurant erronée, est également irrecevable dans la mesure où la compétitivité n’est pas le seul objectif du CICE, celui-ci étant également destiné à favoriser l’emploi. De plus, cette surtaxe va, une nouvelle fois, ne concerner que certains commerces physiques, en exonérant les géants américains du e-commerce qui ne paient aucun impôt en France. Il convient également de noter que, contrairement à ce qui est prétendu, des secteurs économiques autres que la grande distribution seraient impactés : les concessionnaires automobiles par exemple, qui ont besoin de surfaces de vente importantes pour exposer leurs véhicules et qui ne sont que rarement maitres de ces surfaces, imposées par les constructeurs. Ou le secteur de l'ameublement, qui correspond à un négoce traditionnel et non de la grande distribution. Une telle hausse de la TASCOM aura un effet économique désastreux sur ces commerces.
Pour toutes ces raisons, il convient donc de supprimer cet article, qui introduit une mesure confiscatoire et dont les effets annoncés sur l’emploi en France seraient catastrophiques.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 191 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 20 NONIES |
I. - Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le produit de cette majoration est affecté selon les modalités prévues au 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
La TASCOM est un prélèvement dont le produit est affecté aux communes ou aux EPCI, depuis la loi de finances pour 2010. Si une majoration de cette taxe doit être adoptée, il est logique que son produit soit affecté aux collectivités locales selon les mêmes modalités.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 196 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, FORTASSIN et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 NONIES |
Après l’article 20 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »
Objet
La fiscalité doit s’adapter aux nouvelles formes de commerce qui apparaissent, notamment les "drive" qui se développent ces dernières années.
Cet amendement vise donc à assujettir les "drive" à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 116 rect. bis 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme IRITI, MM. JARLIER, MARSEILLE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 NONIES |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :
« Art. 39… – L'amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.
« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de soutenir l'activité des PME en amplifiant la prise en compte de l'amortissement dégressif de leurs investissements dans le calcul de leur bénéfice imposable.
Ce dispositif a vocation à perdurer pendant 24 mois de manière à encourager à court et moyen terme l'investissement productif privé qui est l'un des moteurs de notre croissance économique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 217 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON, LALANDE et GERMAIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BOTREL, BOULARD, EBLÉ, François MARC, RAOUL, VINCENT, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 NONIES |
Après l’article 20 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :
« Art. 39… – L'amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.
« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un amortissement dégressif pour l’investissement des PME dans les matériels et outillages liés à la production.
Afin de restaurer la compétitivité de nos entreprises, le Gouvernement a mis en place le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et des baisses de charges sociales. Toutefois, ces dispositifs, qui ont pour objet de diminuer le coût du travail, bénéficient indifféremment à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d’activité.
Il importe donc de compléter ces dispositifs par une mesure plus ciblée en faveur de l’investissement productif des PME industrielles, qui constituent un maillage essentiel de nos territoires.
En effet, l’appareil productif des PME françaises souffre d’un retard important. L’âge moyen du parc de machines-outils en France est aujourd’hui de 19 ans. Entre 1998 et 2013, le parc français de machines de moins de 15 ans s’est réduit de 10 000 machines, alors que celui de l’Allemagne augmentait de 95 000 machines sur la même période.
La loi de finances pour 2014 a déjà prévu un dispositif d’amortissement accéléré en faveur de l’investissement des PME dans la robotique.
Le dispositif proposé s’inscrit dans la même logique mais s’étend à l’ensemble des « matériels et outillages utilisés par les PME pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ». Cette définition est issue du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-20120912).
Ce périmètre demeure toutefois plus restreint que celui de l’amendement adopté en première lecture du PLF 2015 par le Sénat, qui visait l’ensemble des « biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession ». Le coût de ce dispositif avait été évalué par le Gouvernement à 35 millions d’euros pour 2015. La restriction du périmètre devrait permettre de réduire le coût du dispositif.
Par ailleurs, cette mesure correspond à un avantage de trésorerie pour les PME industrielles. Par conséquent, s’il peut être coûteux pour les finances publiques sur les deux ou trois premières années, son impact budgétaire est nul à long terme.
Seront éligibles à ce dispositif les investissements réalisés entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.
Le mode de calcul de l’amortissement dégressif reprend celui qui était proposé, avec un périmètre plus large mais un coefficient moins fort, pour les investissements réalisés entre décembre 2008 et décembre 2009 (article 39 A du code général des impôts).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 172 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 21 |
I. - Alinéa 3
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2019
II. - Alinéas 58, 63 et 82
Remplacer l'année :
2015
par l'année :
2019
III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de proroger de quatre années supplémentaires le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprise en zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) et en ZRR, d’une part, et la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en ZRR prévue à l’article 1465 A du code général des impôts, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 14 du règlement général d’exemption par catégorie, d’autre part.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 195 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 3
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2017
II. - Alinéas 58, 63 et 82
Remplacer l'année :
2015
par l'année :
2016
III. – Pour compléter la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à proroger d’une année supplémentaire, c’est-à-dire pour deux ans, le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) et en ZRR, d’une part, et la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en ZRR prévue à l’article 1465 A du code général des impôts, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 14 du règlement général d’exemption par catégorie, d’autre part.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 41 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 3
Remplacer la date :
2020
par la date :
2018
Objet
L’article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 2014 propose de prolonger l’exonération d’imposition des bénéfices des entreprises répondant à certaines conditions et créées ou implantées en zone franche urbaine (ZFU) pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Or, l’article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2014 à 2019 tel qu’issu du Sénat dispose que les « créations ou extensions de dépenses fiscales […] entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2015 ne sont applicables qu’au titre des quatre années qui suivent leur entrée en vigueur ».
Par cohérence, le présent amendement propose que l’exonération d’imposition sur les bénéfices en ZFU ne soit prolongée que jusqu’au 31 décembre 2018.
Une période de quatre ans semble d’autant plus suffisante que, compte tenu de la suppression des exonérations sociales et des exonérations d’impositions locales dans les ZFU, il sera utile d'effectuer plus rapidement un bilan de l’efficacité de la mesure et du maintien des ZFU selon ces nouvelles modalités.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 173 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 22 |
Alinéa 3
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2019
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence tendant à ramener la prolongation du dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices applicables en zones franches urbaines (ZFU) à une durée de quatre ans.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 42 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 8
Après le mot :
créent
insérer les mots :
ou implantent
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 60 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
I. – Alinéas 8, 9, 12 et 14
Remplacer les mots :
zone franche urbaine
par les mots :
zone franche urbaine - territoire entrepreneur
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
zones franches urbaines
par les mots :
zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
Objet
Amendement de coordination suite au changement de nom des zones franches urbaines (ZFU) adopté par l’Assemblée nationale (« zone franche urbaine – territoire entrepreneur »).
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 43 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Alinéa 8
Après la date :
1er janvier 2015
insérer les mots :
et emploient au moins trois salariés
Objet
L’Assemblée nationale a réintroduit le respect de la clause d’embauche locale pour bénéficier de l’exonération d’imposition sur les bénéfices dans les zones franches urbaines (ZFU). Elle consiste à prévoir qu'au moins un tiers des salariés de l'entreprise doit résider dans la ZFU ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville appartenant à l’unité urbaine dans laquelle la ZFU est située.
Le présent amendement a pour objet de préciser que cette clause ne s’applique qu’à compter de trois salariés employés dans l’entreprise.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 45 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 22 BIS |
I. – Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer la prorogation pour un an des exonérations d’impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) applicables en zones franches urbaines et arrivant à expiration au 31 décembre 2014.
En effet, la commission des finances ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer les effets de la réforme de la fiscalité proposée par l’article 22 bis, inséré par l’Assemblée nationale, dans le domaine de la politique de la ville.
En conséquence, afin de permettre une véritable évaluation de ce dispositif issu d’une initiative parlementaire et sans préjuger de son utilité sur le fond, le présent amendement propose de le supprimer, tout en prolongeant d’un an les exonérations actuellement applicables dans les zones franches urbaines, ce qui laissera au Parlement le temps de prendre la mesure de cette réforme d’ampleur.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 259 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 23 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
après le mot : « export »
par les mots :
après les mots : « assistants export »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 114 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 50 % » et : « 100 % ».
II. – Les recettes découlant de l’application du I ne sont pas comprises dans le plafond de ressources affectées prévu par l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2015 portant fixation des plafonds pour 2015 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à majorer le rendement de la taxe sur les logements vacants et à décourager la vacance volontaire.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 87 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment plus que discutable que le moins disant fiscal puisse devenir la règle en matière d’attribution de l’organisation de grandes compétitions sportives internationales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 207 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, DESESSARD et PLACÉ ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à modifier le régime fiscal des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale. Il s’agit en effet par cet article de créer une niche fiscale pour les sociétés organisatrices de l’Euro 2016 en France. La France a déjà consenti un effort important pour l’organisation de l’Euro 2016 : 2 milliards d’euros dont 1,6 pour la construction et l’amélioration de stades et 400 millions dans les transports. Considérant les rapports du sénateur Eric Bocquet n° 87 intitulé "Évasion des capitaux et finance : mieux connaître pour mieux combattre" et n°673 intitulé "L'évasion fiscale internationale, et si on arrêtait ?", les auteurs de cet amendement considèrent que mettre en place un tel système de défiscalisation serait incohérent avec les efforts menés par la France au niveau européen afin d’améliorer la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale. Pour toutes ces raisons les auteurs proposent la suppression de cet article.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 52 10 décembre 2014 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 231 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
b) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
c) À la quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont ajoutés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
d) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe » sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;
II. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose que l’impôt communal sur les spectacles soit pris en compte au même titre que la TVA pour la détermination du champ de la taxe sur les salaires et pour le calcul de cette taxe.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote du Sénat à l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015, qui a abouti à l’instauration d’un double régime pour les billets d’entrées dans les manifestations sportives, soumis soit à l’impôt sur les spectacles soit à la TVA au taux de 5,5 %.
Or l’assujettissement à la TVA emporte l’exonération de taxe sur les salaires pour une entreprise ou un organisme.
Il importe donc, dans un souci d’équité, que les clubs dont les droits d’entrée sont soumis à l’impôt sur les spectacles bénéficient du même traitement à l’égard de la taxe sur les salaires que leurs homologues qui relèveront du régime TVA, d’autant que le taux de la taxe sur les spectacles (de 8 % à 12 %) est plus élevé que celui de la TVA.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 51 10 décembre 2014 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale
Objet
Cet amendement a pour objet de ne pas exonérer les droits d’entrée aux compétitions sportives internationales de la taxe sur les spectacles perçues par certaines communes.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la position prise par le Sénat dans le cadre de l’examen de l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015. Cette taxe n’était pas visée par l’engagement pris par le Gouvernement français en 2010 à l’égard de l’UEFA pour l’Euro 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 150 rect. 11 décembre 2014 |
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MM. LOZACH, CHIRON, GERMAIN, PATIENT, RAOUL, VINCENT et YUNG ARTICLE 24 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
Objet
Le présent amendement a vocation à préciser les motifs d’intérêt général qui fondent le régime fiscal adapté pour les organisateurs de grandes compétitions internationales, tel que proposé à cet article.
Il insère au 4° du II un critère qualitatif précisant que les retombées économiques liées à l’organisation de la compétition devront être exceptionnelles. Ces retombées économiques se combinent pour leur appréciation avec les retombées sociales, ces compétitions permettant de stimuler la cohésion sociale et la pratique sportive.
Il prévoit aussi la fixation par décret, et non plus par arrêté, conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports, les compétitions sportives remplissant les critères fixées au II et qui bénéficieraient ainsi du régime fiscal visé par l’article 24.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 49 rect. 12 décembre 2014 |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
Après alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre en place une procédure d’information systématique du Parlement avant le dépôt de chaque candidature française à l’accueil d’une compétition sportive internationale relevant du régime fiscal favorable prévu par cet article.
En effet, la solution retenue par l’Assemblée nationale, qui consiste à limiter le bénéfice de ce régime aux compétitions dont l’attribution à la France serait décidée avant le 31 décembre 2017 n’est pas satisfaisante pour deux raisons :
- d’une part, elle n’assure aucun contrôle parlementaire sur l’attribution de ces compétitions, et donc sur leurs possibles conséquences fiscales, d’ici à la fin 2017. Or les enjeux sont importants, l’organisation des Jeux olympiques d’été de 2024 devant, par exemple, être attribuée en 2017 ;
- d’autre part, cette échéance risque de ne pas correspondre aux éventuelles avancées d’une négociation européenne ou internationale, à l’issue d’ailleurs incertaine.
C’est pourquoi il est proposé de substituer à ce bornage dans le temps l’instauration d’une nouvelle procédure. Chaque dépôt de candidature de la France à une compétition sportive internationale (au sens fiscal) serait précédé par l’envoi aux commissions des finances et aux commissions compétentes en matière de sport des deux assemblées du dossier de candidature accompagné d’une étude d’impact. Ces commissions pourraient alors, le cas échéant, adresser leurs observations au Premier ministre, en temps véritablement utile. La candidature bénéficierait, à l’issue d’un tel processus, d’un véritable engagement national qui la renforcerait.
L’adoption de ce système non borné dans le temps n’empêcherait évidemment pas le Gouvernement de négocier au niveau européen, et éventuellement au niveau international, une harmonisation des conditions d’accueil de telles compétitions, qui pourrait faire évoluer ce dispositif à l’avenir.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 174 11 décembre 2014 |
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M. BOUVARD ARTICLE 24 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports constate, pour chaque manifestation concernée, que les dispositions du II du présent article sont réunies. »
Objet
Au-delà de la reconnaissance par arrêté de la qualité de compétition sportive, il s'agit de s'assurer que l'arrêté en question s'assure bien de la reconnaissance effective de la satifsfaction de l'ensemble des critères cumulatifs énoncés dans le présent article.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 170 11 décembre 2014 |
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M. REICHARDT ARTICLE 25 |
Alinéas 12 à 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287.
« Les personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsqu’elles disposent d’un représentant en douane agissant pour leur compte au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires et auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations.
« L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre à toutes les entreprises redevables d’autoliquider la TVA à l’import comme cela se fait déjà en matière d’acquisitions intracommunautaires nonobstant leur taille, leur flux de marchandises, et leur statut.
De ce fait, elles pourront déclarer et déduire la TVA sur la même déclaration de TVA déposée auprès des services de la DGFIP.
Il est essentiel que cette mesure s’applique à l’ensemble des entreprises, notamment les TPE/PME, et pas uniquement à celles ayant recours à une procédure de dédouanement unique. Le périmètre des entreprises concernées doit être le plus large possible.
En effet, le système actuel se traduit par une sortie de trésorerie qui peut s’avérer pénalisante pour les entreprises, plus particulièrement les TPE/PME, et peut dégrader leur besoin de fonds de roulement dans un contexte économique et financier difficile.
Aussi, vis-à-vis des entreprises étrangères, les entreprises françaises perdent en compétitivité.
En outre, les PME/TPE n’ont bien souvent ni la connaissance ni la pratique leur permettant de bénéficier des simplifications et palliatifs consenties par l’administration : report de paiement à 30 jours, échéance unique au 25 du mois suivant, procédure AI2 (exemption dans le cadre d'activités export),…
En tout état de cause, le nécessaire devra être réalisé auprès de l’administration des douanes afin de rendre effectif ce dispositif en y mettant les moyens techniques, financiers et humains.
Les PME/TPE devront avoir la possibilité de s’adapter à cette procédure à moindres frais et moyennant une réorganisation interne la moins lourde possible.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 12 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 12
Après le mot :
instituée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sur le fondement d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
non établies sur le territoire de l'Union européenne
par les mots :
y compris celles non établies sur le territoire de l’Union européenne
et remplacer les mots :
l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique
par les mots :
le certificat d’opérateur économique agréé
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend l’auto-liquidation de la TVA due à l’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’opérateur agréé.
En effet, la mesure proposée par le PLFR vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l'importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs. Cette disposition va dans le bon sens, mais limiter le dispositif aux seules entreprises qui dédouanent dans le cadre d’une procédure de domiciliation unique en restreint considérablement la portée. Les entreprises qui effectuent un très grand nombre d’opérations et travaillent sur au moins deux bureaux de douane différents en sont exclues.
Or, le certificat d’opérateur agréé OEA conféré par les autorités douanières après des audits et évaluations approfondis à certains opérateurs, illustre la fiabilité et la conformité comptable, fiscale et douanière de ceux-ci. De fait, ils présentent les garanties nécessaires pour éviter le risque de fraude à la TVA puisque les opérateurs ont été auditionnés et désignés comme sûrs. Cette procédure d’agrément remplacerait donc la procédure de dédouanement unique (PDU).
En outre, cela permettrait que les PME puissent bénéficier de cette évolution puisqu’elle s’appliquera aux opérateurs passant par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé OEA, ce qui est le cas d’une grande majorité de PME importatrices qui externalisent leurs procédures de dédouanement. Il est souhaitable de ne pas faire de distinction entre les opérateurs établis et ceux non-établis pour respecter l’égalité de traitement devant l’impôt.
Enfin, cette possibilité d’auto liquider la TVA à l’importation constituerait un réel avantage qui inciterait les entreprises à solliciter le statut d’OEA. Or, l’accroissement du nombre d’OEA en France constitue un objectif prioritaire pour la DGDDI pour permettre à la France de combler son retard vis-à-vis d’Etats membres comme l’Allemagne ou les Pays bas.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 67 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 12
Après le mot :
instituée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sur le fondement d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
non établies sur le territoire de l'Union européenne
par les mots :
y compris celles non établies sur le territoire de l’Union européenne
et remplacer les mots :
l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique
par les mots :
le certificat d’opérateur économique agréé
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend l’auto-liquidation de la TVA due à l’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’opérateur agréé.
En effet, la mesure proposée par le PLFR vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l'importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs. Cette disposition va dans le bon sens, mais limiter le dispositif aux seules entreprises qui dédouanent dans le cadre d’une procédure de domiciliation unique en restreint considérablement la portée. Les entreprises qui effectuent un très grand nombre d’opérations et travaillent sur au moins deux bureaux de douane différents en sont exclues.
Or, le certificat d’opérateur agréé OEA conféré par les autorités douanières après des audits et évaluations approfondis à certains opérateurs, illustre la fiabilité et la conformité comptable, fiscale et douanière de ceux-ci. De fait, ils présentent les garanties nécessaires pour éviter le risque de fraude à la TVA puisque les opérateurs ont été auditionnés et désignés comme sûrs. Cette procédure d’agrément remplacerait donc la procédure de dédouanement unique (PDU).
En outre, cela permettrait que les PME puissent bénéficier de cette évolution puisqu’elle s’appliquera aux opérateurs passant par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé OEA, ce qui est le cas d’une grande majorité de PME importatrices qui externalisent leurs procédures de dédouanement. Il est souhaitable de ne pas faire de distinction entre les opérateurs établis et ceux non-établis pour respecter l’égalité de traitement devant l’impôt.
Enfin, cette possibilité d’auto liquider la TVA à l’importation constituerait un réel avantage qui inciterait les entreprises à solliciter le statut d’OEA. Or, l’accroissement du nombre d’OEA en France constitue un objectif prioritaire pour la DGDDI pour permettre à la France de combler son retard vis-à-vis d’Etats membres comme l’Allemagne ou les Pays bas.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 230 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 12
Après le mot :
instituée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sur le fondement d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
non établies sur le territoire de l'Union européenne
par les mots :
y compris celles non établies sur le territoire de l’Union européenne
et remplacer les mots :
l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique
par les mots :
le certificat d’opérateur économique agréé
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend l’auto-liquidation de la TVA due à l’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’opérateur agréé.
En effet, la mesure proposée par le PLFR vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l'importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs. Cette disposition va dans le bon sens, mais limiter le dispositif aux seules entreprises qui dédouanent dans le cadre d’une procédure de domiciliation unique en restreint considérablement la portée. Les entreprises qui effectuent un très grand nombre d’opérations et travaillent sur au moins deux bureaux de douane différents en sont exclues.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 13 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le a. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« du soutien scolaire, assuré par des personnes morales de droit public ou de droit privé ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de précision, clarifie le périmètre de l’exonération de TVA pour les activités de soutien scolaire en groupe, afin de s’assurer de la conformité du droit interne avec la directive TVA.
Les activités d'enseignement entrent dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'il s'agit d'une prestation de services relevant d'une activité économique effectuée à titre onéreux. Toutefois, certaines de ces activités sont exonérées de la TVA, sous certaines conditions (enseignement à distance, formation professionnelle continue, cours ou leçons particulières dispensés par des personnes physiques et rémunérées directement par les élèves).
Ces dispositions ne mentionnent pas expressément les activités d’enseignement dispensées par des organismes privés dit de soutien scolaire. En conséquence, certains services de l’administration fiscale s’opposent à l’application de l’exonération, d’autres exigent la présentation d’un agrément que certains rectorats refusent de délivrer souvent par méconnaissance de cette activité dispensée par des établissements privés.
Or, l’article 132 de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que les Etats membres exonèrent l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. Les organismes de droit privé qui dispensent du soutien scolaire relèvent indubitablement de cette catégorie et doivent être exonérés de TVA en application de la directive européenne.
Actuellement, les activités de soutien en groupe sont donc normalement exonérées de TVA. Toutefois certains services des impôts demandent qu’une déclaration d’agrément ait été effectuée auprès du rectorat de la ville d’implantation. Or, certains rectorats, qui sont surtout en charge des établissements scolaires traditionnels, ne connaissent pas ou peu les activités de soutien scolaire et n’accordent donc pas toujours les agréments nécessaires.
Dans la situation actuelle, certains établissements privés de soutien scolaire se voient donc contraints d’appliquer la TVA aux prestations de soutien scolaire qu’ils dispensent, en méconnaissance des dispositions de la Directive TVA. Ils supportent de ce fait une distorsion de traitement contraire au principe de neutralité de la taxe.
Cette situation constitue un frein au développement d’une forme de soutien à l’enseignement à des prix raisonnables, et qui génère la création de nombreux emplois. Ainsi, la profession estime que chaque centre ouvert permet en moyenne la création de 10 emplois (2 salariés permanents et 8 professeurs en équivalent temps plein). Dans le cadre d’un projet sur 3 ans, ce serait plus de 1 000 emplois supplémentaires de créés. A titre de comparaison, en Allemagne, où cette activité est exonérée de TVA conformément à la réglementation européenne, il existe deux grands réseaux de plus de 1 000 centres.
Il est donc proposé de clarifier les règles de TVA applicables aux activités de soutien scolaire en groupe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 68 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme DES ESGAULX et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le a. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« du soutien scolaire, assuré par des personnes morales de droit public ou de droit privé ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de précision, clarifie le périmètre de l’exonération de TVA pour les activités de soutien scolaire en groupe, afin de s’assurer de la conformité du droit interne avec la directive TVA.
Les activités d'enseignement entrent dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'il s'agit d'une prestation de services relevant d'une activité économique effectuée à titre onéreux. Toutefois, certaines de ces activités sont exonérées de la TVA, sous certaines conditions (enseignement à distance, formation professionnelle continue, cours ou leçons particulières dispensés par des personnes physiques et rémunérées directement par les élèves).
Ces dispositions ne mentionnent pas expressément les activités d’enseignement dispensées par des organismes privés dit de soutien scolaire. En conséquence, certains services de l’administration fiscale s’opposent à l’application de l’exonération, d’autres exigent la présentation d’un agrément que certains rectorats refusent de délivrer souvent par méconnaissance de cette activité dispensée par des établissements privés.
Or, l’article 132 de la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que les Etats membres exonèrent l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. Les organismes de droit privé qui dispensent du soutien scolaire relèvent indubitablement de cette catégorie et doivent être exonérés de TVA en application de la directive européenne.
Actuellement, les activités de soutien en groupe sont donc normalement exonérées de TVA. Toutefois certains services des impôts demandent qu’une déclaration d’agrément ait été effectuée auprès du rectorat de la ville d’implantation. Or, certains rectorats, qui sont surtout en charge des établissements scolaires traditionnels, ne connaissent pas ou peu les activités de soutien scolaire et n’accordent donc pas toujours les agréments nécessaires.
Dans la situation actuelle, certains établissements privés de soutien scolaire se voient donc contraints d’appliquer la TVA aux prestations de soutien scolaire qu’ils dispensent, en méconnaissance des dispositions de la Directive TVA. Ils supportent de ce fait une distorsion de traitement contraire au principe de neutralité de la taxe.
Cette situation constitue un frein au développement d’une forme de soutien à l’enseignement à des prix raisonnables, et qui génère la création de nombreux emplois. Ainsi, la profession estime que chaque centre ouvert permet en moyenne la création de 10 emplois (2 salariés permanents et 8 professeurs en équivalent temps plein). Dans le cadre d’un projet sur 3 ans, ce serait plus de 1 000 emplois supplémentaires de créés. A titre de comparaison, en Allemagne, où cette activité est exonérée de TVA conformément à la réglementation européenne, il existe deux grands réseaux de plus de 1 000 centres.
Il est donc proposé de clarifier les règles de TVA applicables aux activités de soutien scolaire en groupe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 231 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le a. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« du soutien scolaire, assuré par des personnes morales de droit public ou de droit privé ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de précision, clarifie le périmètre de l’exonération de TVA pour les activités de soutien scolaire en groupe, afin de s’assurer de la conformité du droit interne avec la directive TVA.
Les activités d'enseignement entrent dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'il s'agit d'une prestation de services relevant d'une activité économique effectuée à titre onéreux. Toutefois, certaines de ces activités sont exonérées de la TVA, sous certaines conditions (enseignement à distance, formation professionnelle continue, cours ou leçons particulières dispensés par des personnes physiques et rémunérées directement par les élèves).
Ces dispositions ne mentionnent pas expressément les activités d’enseignement dispensées par des organismes privés dit de soutien scolaire. En conséquence, certains services de l’administration fiscale s’opposent à l’application de l’exonération, d’autres exigent la présentation d’un agrément que certains rectorats refusent de délivrer souvent par méconnaissance de cette activité dispensée par des établissements privés.
Dans la situation actuelle, certains établissements privés de soutien scolaire se voient donc contraints d’appliquer la TVA aux prestations de soutien scolaire qu’ils dispensent, en méconnaissance des dispositions de la Directive TVA. Ils supportent de ce fait une distorsion de traitement contraire au principe de neutralité de la taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 14 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement pérennise le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement dans l’objectif d’inciter toujours plus d’entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’intéressement tout en répondant à l’exigence de stabiliser la donne juridique, fiscale et sociale qui y est associée.
En effet, les pouvoirs publics veulent mieux associer les salariés à la performance au sein des plus petites entreprises. Or, le rapport IGF-IGAS sur l’épargne salariale a constaté la difficulté de ces entreprises à disposer des ressources nécessaires à la mise en place de tels dispositifs.
Afin d’atténuer la contrainte financière pour les plus petites entreprises, la loi du 2 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a instauré un crédit d’impôt intéressement. Les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord d’intéressement peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt de 30 % imputable sur l’impôt sur les bénéfices (article 244 quater T du code général des impôts) au titre des primes d’intéressement.
En application du V de l’article 2 de cette loi, le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement s'applique aux primes d'intéressement suite à la conclusion d'accords d'intéressement au plus tard le 31 décembre 2014.
Force est de constater que le nombre d’entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de ce CII augmente régulièrement. Il a ainsi plus que doublé entre 2010 et 2014 (2655 en 2010, 6570 en 2013), ce qui témoigne de son intérêt.
Alors que le gouvernement a exprimé son intention de favoriser l’épargne salariale il serait dommage de se priver d’un outil existant et efficace.
Il est donc proposé de pérenniser le dispositif afin de poursuivre l’objectif d’inciter toujours plus d’entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’intéressement tout en répondant à l’exigence de stabiliser la donne juridique, fiscale et sociale qui y est associée.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 69 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX et M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement pérennise le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement dans l’objectif d’inciter toujours plus d’entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’intéressement tout en répondant à l’exigence de stabiliser la donne juridique, fiscale et sociale qui y est associée.
En effet, les pouvoirs publics veulent mieux associer les salariés à la performance au sein des plus petites entreprises. Or, le rapport IGF-IGAS sur l’épargne salariale a constaté la difficulté de ces entreprises à disposer des ressources nécessaires à la mise en place de tels dispositifs.
Afin d’atténuer la contrainte financière pour les plus petites entreprises, la loi du 2 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a instauré un crédit d’impôt intéressement. Les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord d’intéressement peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt de 30 % imputable sur l’impôt sur les bénéfices (article 244 quater T du code général des impôts) au titre des primes d’intéressement.
En application du V de l’article 2 de cette loi, le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement s'applique aux primes d'intéressement suite à la conclusion d'accords d'intéressement au plus tard le 31 décembre 2014.
Force est de constater que le nombre d’entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de ce CII augmente régulièrement. Il a ainsi plus que doublé entre 2010 et 2014 (2655 en 2010, 6570 en 2013), ce qui témoigne de son intérêt.
Alors que le gouvernement a exprimé son intention de favoriser l’épargne salariale il serait dommage de se priver d’un outil existant et efficace.
Il est donc proposé de pérenniser le dispositif afin de poursuivre l’objectif d’inciter toujours plus d’entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’intéressement tout en répondant à l’exigence de stabiliser la donne juridique, fiscale et sociale qui y est associée.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 232 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement pérennise le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement dans l’objectif d’inciter toujours plus d’entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un dispositif d’intéressement tout en répondant à l’exigence de stabiliser la donne juridique, fiscale et sociale qui y est associée.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 4 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, del PICCHIA, VOGEL, MOUILLER, GENEST, VASPART et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots « d’énergie calorifique, de froid et de gaz naturel combustible » ;
2° Après les mots : « la fourniture de chaleur », sont insérés les mots : « et la fourniture de froid » ;
3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles sont produites » ;
4° Les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d’énergie de récupération et d’autres sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA sont les suivants :
* le taux normal est de 20 %,
* le taux intermédiaire est de 10 %,
* le taux réduit est de 5,5 %.
Bénéficient du taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est pourtant peu équitable qu’un tel taux bénéficie à l’lectricité y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d’efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleure.
Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 159 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'énergie calorifique » sont insérés les mots : «, de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu'elle est produite » sont remplacés par les mots : « et la fourniture de froid lorsqu'elles sont produites » ;
3° Les mots : « des déchets et d'énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « des déchets, d'énergie de récupération et d'autres sources d'énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, les différents taux de TVA appliqués sont les suivants :
- le taux normal est de 20 %,
- le taux intermédiaire est de 10 %,
- le taux réduit est de 5,5 %.
Les abonnements relatifs aux livraisons d?électricité d?une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficient du taux réduit de 5,5 %.
En revanche, les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux ne sont pas concernés par le taux réduit. Il est peu équitable qu?un tel taux bénéficie à l?électricité, y compris quand elle est utilisée pour produire du froid, et non à la livraison de froid par un réseau, qui se fait dans des conditions d?efficacité et de sécurité sanitaire souvent bien meilleures.
Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergie renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 7 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE et BOCKEL, Mme BILLON, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. LONGEOT, Mme IRITI et MM. LUCHE, Vincent DUBOIS et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.
Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.
Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.
Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.
Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.
Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 157 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.
Depuis 2005, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est passé de 5,5 %, à 7 % (loi de finances pour 2012), puis à 10% (loi de finances pour 2014). Cette augmentation à 10% est intervenue pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE), qui n'a pas eu les effets escomptés en matière d’emploi.
En revanche, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités, et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. En effet, l’application du taux de 10% a fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français, à hauteur d’environ 100 millions d’euros.
Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets parce qu'ils étaient considérés à juste titre comme un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.
A l’heure où le Gouvernement prétend développer l’économie circulaire, ce taux élevé va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.
Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % serait à la fois une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 6 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, del PICCHIA, VOGEL, MOUILLER, GENEST, VASPART, Bernard FOURNIER et Dominique BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).
Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.
Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.
Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ne fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts
locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.
Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 8 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE et BOCKEL, Mme BILLON, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. LONGEOT, Mme IRITI et MM. LUCHE, Vincent DUBOIS et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragrahpe ainsi rédigé :
« … – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à introduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).
Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.
Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.
Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ne fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.
Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 158 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% aux prestations de gestion des déchets (hors activités de stockage) portant sur les matériaux faisant notamment l’objet d’actions de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de valorisation matière. Cette proposition fait partie des mesures figurant dans le Plan national des Déchets 2025 et repris dans le projet de loi sur la transition énergétique (diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés, atteindre un taux de valorisation matière de 60% des déchets non dangereux non inertes en 2025, atteindre un taux de valorisation matière de 50% pour les déchets ménagers et assimilés, diviser par deux les quantités stockées de déchets non dangereux non inertes).
Le Comité pour la Fiscalité Ecologique s’est également prononcé en faveur d’un retour à la TVA à taux réduit pour les activités de prévention et de valorisation matière participant directement à l’atteinte des objectifs du plan déchets.
Depuis 2005, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est passé de 5,5 %, à 7 % (loi de finances pour 2012), puis à 10% (loi de finances pour 2014). Cette augmentation à 10% est intervenue pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE), qui n'a pas eu les effets escomptés en matière d’emploi.
En revanche, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités, et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. En effet, l’application du taux de 10% a fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français, à hauteur d’environ 100 millions d’euros.
Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets parce qu'ils étaient considérés à juste titre comme un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.
A l’heure où le Gouvernement prétend développer l’économie circulaire, ce taux élevé va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.
Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % serait à la fois une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 212 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité. En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs, favorisant la mobilité de tous, luttant contre les exclusions, contre la pollution et le réchauffement climatique, n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité.
Le Premier ministre a déclaré qu’aucune entreprise ne serait pénalisée par la hausse de la TVA du fait de la mise en place du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE). En réalité, pour ce qui concerne les transports publics, ce crédit d’impôt sera versé aux entreprises délégataires alors que la hausse de TVA affectera, quant à elle, les AOT. Or, les contrats de délégation de service publique ne prévoient pas la rétrocession du CICE à l’AOT.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 120 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 ... ainsi rédigé :
« Art. 281 ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »
II. − Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de TVA sur les droits d'entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumises au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1er janvier 2014 (5,5% auparavant), conformément aux dispositions de l'article 279-2° b ter du CGI.
Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels, contrairement aux musées gérés par des personnes morales de droit privé.
Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large. On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée.
D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle accorde à tous les musées (publics comme privés) des fonctions d'éducation.
Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle avec pour objectif la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé.
En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes.
Aussi, il convient de ramener le taux de TVA applicable aux droits d’entrées dans les musées privés au taux de 2,1% afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d’entrée raisonnables, que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’autant plus que l’impact sur le budget de l’Etat serait ici tout à fait négligeable.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 73 rect. quater 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. CÉSAR et COMMEINHES, Mmes IMBERT et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, SAVARY, KAROUTCHI, RAISON, del PICCHIA et MOUILLER, Mme PRIMAS et MM. DELATTRE et LEFÈVRE ARTICLE 25 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
« 1° les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;
b) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale visée au 1° » ;
2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « acquis des logements », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;
b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’extinction d’une convention d’usufruit lorsque les droits immobiliers sont démembrés » ;
3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le code général des impôts en précisant que les opérations en usufruit locatif intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA de 10%. Cette clarification semble nécessaire pour garantir une sécurité juridique aux multiples investisseurs.
Par ailleurs, si les opérations en usufruit locatif intermédiaire sont effectivement éligibles au taux de 10%, la mesure décrite dans cet amendement ne constitue pas une charge supplémentaire pour l’Etat, mais bien une clarification du droit. La mesure proposée est d’autant plus logique, qu’en vertu de l’article 257-I du code général des impôts, la cession de droits réels immobiliers est soumise au même régime de TVA que la cession de l’immeuble sur lequel portent ces droits.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 182 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 25 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
« 1° les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;
b) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale visée au 1° » ;
2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « acquis des logements », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;
b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’extinction d’une convention d’usufruit lorsque les droits immobiliers sont démembrés » ;
3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le Code général des impôts (CGI) en y précisant que les opérations en usufruit locatif intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA de 10%. Cette clarification semble nécessaire pour garantir une sécurité juridique aux investisseurs.
Par ailleurs, si les opérations en usufruit locatif intermédiaire sont effectivement éligibles au taux de 10%, la mesure décrite dans le présent amendement ne constitue pas une charge supplémentaire pour l’Etat, mais bien une clarification du droit. La mesure proposée est d’autant plus logique, qu’en vertu de l’article 257-I du Code Général des Impôts, la cession de droits réels immobiliers (usufruit notamment) est soumise au même régime de TVA que la cession de l’immeuble sur lequel portent ces droits.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 177 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT et M. RAOUL ARTICLE 25 BIS |
I. – Au début de cet article
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inciter à la transformation de bureaux en locaux à usage d’habitation, en appliquant un taux réduit de 10 % sur les travaux de transformation rendant l’immeuble à usage d’habitation à l’état neuf au sens du 2° du I de l’article 257 du CGI.
L’objectif est de réinvestir des locaux à usage de bureaux inoccupés situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre géographique entre l’offre et la demande de logement entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant pour les affecter à l’habitation.
Cette mesure devrait ainsi permettre de créer de nouveaux logements là où sont les besoins tout en luttant contre l’étalement urbain.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 227 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 25 BIS |
I. – Au début de cet article
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de susciter une offre nouvelle de logements locatifs sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, l'article 279-0 bis A du code général des impôts prévoit, sous des conditions limitatives, l'application du taux intermédiaire de 10% de la taxe sur la valeur ajoutée aux « livraisons de logements neufs », ..« réalisées dans le cadre d’une opération de construction ».
Dans son commentaire publié le 8 octobre 2014 au Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts, l’administration indique que « ne sont pas concernées par le dispositif les livraisons d’immeubles neufs résultant de travaux ayant rendu à l'état neuf un immeuble existant ».
L’amendement vise donc à corriger la version initiale du texte adopté l’année dernière et permettre au Législateur d’encourager de façon explicite la production de logements intermédiaires par reconversion de bâtiments de bureaux existants à rénover.
Il est précisé que ces logements, qu’ils soient neufs ou rénovés, font tous l’objet d’un agrément préalable des pouvoirs publics territoriaux opération par opération, ce qui facilite le ciblage du dispositif sur les zones tendues en particulier l’agglomération parisienne.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 17 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELATTRE, KENNEL, LONGUET, CAMBON, Bernard FOURNIER, MILON, HOUEL, del PICCHIA, LEFÈVRE, SAVARY, PIERRE, BOUVARD et KAROUTCHI et Mmes PROCACCIA et DEROCHE ARTICLE 25 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 25 ter (nouveau) lequel modifie le taux de TVA des offres de télévision payante qui passe de 10% à 20%.
Supprimer le taux réduit aux coûts de diffusion d'un service de télévision comme le prévoit l'article 25 ter pénaliserait injustement les opérateurs les plus actifs en matière de télévision. Ce changement de régime fiscal se ferait au détriment des chaînes de la télévision payante qui perdraient ainsi des financements et se retrouveraient dans une situation de dépendance vis-à-vis d'un seul distributeur audiovisuel.
Il y aurait alors une véritable distorsion dans les conditions de la concurrence.
Pour ces raisons il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 59 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 25 TER |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »
Objet
Aux termes du b octies de l’article 279 du code général des impôts, les services de télévision fournis dans le cadre d’une offre globale avec d’autres services électroniques tels que l’accès à Internet et la téléphonie (triple-play) sont soumis au taux normal de TVA à 20 %.
Toutefois, il est prévu que le taux réduit de 10 % s'applique à la part de l'abonnement correspondant aux droits de distribution des services de télévision acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur de services. Cette part peut être déterminée par référence à une offre distincte et équivalente de services de télévision proposée par le même prestataire, pour laquelle de tels droits ont été acquis.
Le présent article, issu d'un amendement parlementaire adopté par l'Assemblée nationale, conduit à imposer l'ensemble des offres globales, avec ou sans offre de télévision pour laquelle des droits ont été acquis, au taux de 20 %. Il ne tient donc pas compte de la spécificité des activités des cablô-opérateurs par rapport aux fournisseurs d’accès à Internet classiques.
En effet, les câblo-opérateurs exercent d'une part, des activités de fournisseur d’accès à Internet et, d'autre part, proposent des offres de télévision payantes, à l’instar d’offres de télévision par satellite, qui sont soumises au taux réduit de TVA.
Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale pour ces opérateurs vis-à-vis tant de leurs concurrents du secteur de l’Internet que de ceux du secteur de la distribution de services de télévision, en prévoyant de n’appliquer le taux réduit de TVA qu’aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distribution de services de télévision. Cette rédaction permet d’asseoir le taux réduit de TVA sur une assiette « objective », indépendante des offres proposées par ces opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 164 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NAVARRO et RAOUL ARTICLE 25 TER |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour un distributeur d’appliquer un taux réduit de 10% de la taxe sur la valeur ajoutée à une quote-part des abonnements à ses offres multi-services correspondant aux sommes payées par usager pour l’acquisition des droits de services de télévision. Il supprime en revanche la possibilité pour le distributeur de déterminer la quote-part de l’abonnement soumise au taux réduit de 10% par référence aux prix de détail auquel il commercialise ces mêmes services de télévision, dès lors qu’il les propose dans une offre spécifique, distincte de ses offres multi-services.
En effet, pour des raisons historiques tenant aux modalités de développement de la télévision payante en France, les cablô-opérateurs sont les seuls à avoir commercialisé des services de télévision indépendamment d’une offre d’accès à internet et ils distribuent en exclusivité des chaînes de télévision payante que les opérateurs télécoms ne sont pas en mesure de proposer à leurs abonnés. De ce fait, seul un câblo-opérateur est en mesure d’appliquer ce taux réduit de TVA sur une quote-part des abonnements à ses offres multiservices en se référant aux prix d’une offre de télévision spécifique qu’il pratique indépendamment de toute offre d’accès à internet. Il est observé que cette offre est artificiellement maintenue au catalogue de manière à maximiser la quote-part sur laquelle s’applique le taux de TVA réduit.
En rétablissant la possibilité pour un distributeur d’appliquer un taux de TVA réduit de 10% sur une quote-part des offres multiservices, mais en précisant que la détermination de cette quote-part ne peut qu’être égale aux sommes payées par usager pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, cet amendement permet de traiter la distorsion de concurrence entre les acteurs d’un même marché visée par l’article 25 ter. Ainsi amendé, l’effet positif sur les recettes du budget général de cet amendement prospère.
Il est précisé que cet amendement n’affecte en rien le taux réduit de TVA sur la distribution de services audiovisuels seuls, qui n’est d’ailleurs pas concerné par l’article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 163 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 25 QUATER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le 1° s’applique aux cessions enregistrées conformément au 7° bis du 2 de l’article 635 du code général des impôts ou déclarées en application de l’article 639 du même code réalisées à compter du 1er janvier 2015.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Jusqu’au 1er janvier 2012, les droits d’enregistrement applicables en cas de cessions de titres de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière étaient assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle était supérieure au prix augmenté des charges. L’ensemble des dettes de la société dont les titres sont cédés était déductible de l’assiette des droits d’enregistrement.
La loi de finances pour 2012 a modifié les règles de calcul de l’assiette des droits d’enregistrement applicables à ces cessions afin de mettre un terme à certaines pratiques d’optimisation fiscale. L’actuel II de l’article 726 du code général des impôts pose un principe de non-déductibilité des passifs à l’exception de ceux afférents à l’acquisition des droits et biens immobiliers.
En pratique, ce dispositif soulève de très nombreuses difficultés pratiques : comment prendre en charge la dette afférente aux travaux ? Le refinancement de la dette initiale ? Comment faire lorsque l’emprunt a été formellement souscrit pour l’acquisition des titres de la société portant l’immeuble et non pour l’acquisition de l’immeuble lui-même, etc… ? Les contribuables et les professionnels ne savent pas toujours, de bonne foi, quel montant acquitter, d’autant que l’administration n’a jamais publié de commentaires sur ce dispositif en raison de ces difficultés d’interprétation.
La mesure proposée vise à simplifier ce dispositif en revenant à des modalités de détermination de l’assiette des droits d’enregistrement plus classiques (le prix, en cas de vente). L’administration dispose d’autres moyens, que le Parlement a renforcés, pour mettre en échec les éventuels abus.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 203 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. François MARC et BOTREL, Mme BLONDIN et M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2014 a gelé pour les grandes installations consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas de CO2 (« ETS »), le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques (gaz naturel, fioul, charbon et autres) à son niveau de 2013, afin qu’elles ne soient pas doublement pénalisées par la hausse prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 de ces mêmes taxes, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergétivores.
Ce faisant, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses, du fait de leur activité entrant dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises, eu égard à leur petite taille et à la faiblesse de leurs émissions de CO2 (puissance inférieure à 20 MW ou émissions inférieures à 50 000 tonnes par an).
Ainsi, paradoxalement, cette disposition – protectrice dans le cadre d’ETS – se retourne contre les sites concernés, qui appartiennent pour la plupart à des PMI, leur imposant, du fait qu’ils sont énergie-intensifs, des hausses considérables de leur taxation énergétique pour les exercices à venir, venant absorber une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée et menaçant parfois leur survie-même. De surcroît, ce constat se révèle d'autant plus inquiétant que certaines d'entre elles opèrent dans des secteurs déjà fragilisés, à l'instar de celles qui valorisent les sous-produits des industries agro-alimentaires dans des bassins d'emplois sinistrés comme en Centre-Bretagne. Cette brutale évolution fiscale menacerait donc à court terme leur activité et les emplois qu'elles maintiennent malgré la crise.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PMI, qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.
Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par le présent article, pour autant qu’elles aient le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à fuite de carbone.
Pour autant, il n’y a pas de raison que ces mêmes installations soient exemptées de toute contribution carbone, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS ; c’est pourquoi il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 et non à ceux de 2013, ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6,5 € par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.
Sont concernés quelques dizaines de sites représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects et induits, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée (hors électricité) de 75GWh par site.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 204 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHATILLON, del PICCHIA, GENEST et GROSPERRIN, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et MAGRAS, Mme MÉLOT, MM. PELLEVAT, PIERRE, KAROUTCHI et VASPART, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. PERRIN, RAISON, Bernard FOURNIER, REVET, Gérard BAILLY, BUFFET, LAMÉNIE, DELATTRE, HUSSON et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2014 a figé, pour les installations grandes consommatrices d’énergie soumises par ailleurs au système européen d’échange de quotas de CO2 (« ETS »), le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques (gaz naturel, fioul, charbon et autres) qu’elles consomment à son niveau de 2013, afin qu’elles ne soient pas doublement pénalisées par la hausse de ces taxes prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 visant à refléter le contenu carbone des produits énergétiques assujettis, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergétivores.
Ce faisant, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses, du fait de leur activité dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises, du fait de leur petite taille et de la faiblesse de leurs émissions de CO2 (puissance inférieure à 20 MW ou production journalière inférieure à un certain seuil). Ces entreprises subiront donc, pour les exercices à venir, des hausses considérables de taxes énergétiques qui absorberont une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée, menaçant parfois leur survie-même.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PME, qui sont dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.
Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par la LF 2014, pour autant qu’elles aient le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à fuite de carbone.
Toutefois, pour que ces installations, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS, ne soient pas totalement exemptées de toute contribution carbone, il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 (et non à ceux de 2013), ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6,5 € par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.
Sont concernés une quarantaine au plus de petits sites énergie-intensifs représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois induits et, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée (hors électricité) de 75 GWh par site.
Le coût de cette proposition peut, après enquête auprès des secteurs concernés, être évalué à environ 4 millions d’euros.
L’argument selon lequel les entreprises concernées pourraient, comme le prévoit la directive Quotas, opter pour le système ETS, bénéficiant ainsi de facto du plafonnement des taxes n’est pas recevable.
En effet, la mise en œuvre de cette option qui est à l’initiative de l’Etat, exige une procédure lourde et complexe (évaluation des volumes CO2, intervention d’expert …) et d’une durée entre deux et trois ans au mieux, sans assurance d’acceptation par la Commission européenne.
A supposer donc que cela aboutisse, il est fort probable que le poids des taxes que ces PME devraient payer d’ici là auraient gravement obéré leur compétitivité.
Par conséquent, cette possibilité d’option est à la fois, complexe, coûteuse, hypothétique et ne répond donc absolument pas au grave problème de compétitivité immédiat que créé cette hausse de taxe à un nombre très limité de petits sites industriels énergie-intensifs totalement exposés à la concurrence internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 239 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2014 a figé, pour les installations grandes consommatrices d’énergie soumises par ailleurs au système européen d’échange de quotas de CO2 (« ETS »), le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques (gaz naturel, fioul, charbon et autres) qu’elles consomment à son niveau de 2013, afin qu’elles ne soient pas doublement pénalisées par la hausse de ces taxes prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 visant à refléter le contenu carbone des produits énergétiques assujettis, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergétivores.
Ce faisant, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses, du fait de leur activité dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises, du fait de leur petite taille et de la faiblesse de leurs émissions de CO2 (puissance inférieure à 20 MW ou production journalière inférieure à un certain seuil). Ces entreprises subiront donc, pour les exercices à venir, des hausses considérables de taxes énergétiques qui absorberont une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée, menaçant parfois leur survie-même.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PME, qui sont dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.
Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par la LF 2014, pour autant qu’elles aient le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à fuite de carbone.
Toutefois, pour que ces installations, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS, ne soient pas totalement exemptées de toute contribution carbone, il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 (et non à ceux de 2013), ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6,5 € par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.
Sont concernés une quarantaine au plus de petits sites énergie-intensifs représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois induits et, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée (hors électricité) de 75 GWh par site.
Le coût de cette proposition peut, après enquête auprès des secteurs concernés, être évalué à environ 4 millions d’euros.
L’argument selon lequel les entreprises concernées pourraient, comme le prévoit la directive Quotas, opter pour le système ETS, bénéficiant ainsi de facto du plafonnement des taxes n’est pas recevable.
En effet, la mise en œuvre de cette option qui est à l’initiative de l’Etat, exige une procédure lourde et complexe (évaluation des volumes CO2, intervention d’expert …) et d’une durée entre deux et trois ans au mieux, sans assurance d’acceptation par la Commission européenne.
A supposer donc que cela aboutisse, il est fort probable que le poids des taxes que ces PME devraient payer d’ici là auraient gravement obéré leur compétitivité.
Par conséquent, cette possibilité d’option est à la fois, complexe, coûteuse, hypothétique et ne répond donc absolument pas au grave problème de compétitivité immédiat que créé cette hausse de taxe à un nombre très limité de petits sites industriels énergie-intensifs totalement exposés à la concurrence internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 95 rect. quater 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN, MANDELLI et PIERRE, Mme MÉLOT et MM. MOUILLER, LEFÈVRE et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, après l?indice : « 11 ter », il est inséré l'indice : « , 36 ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les distributeurs de carburants liquides sont aujourd?hui dans l?obligation d?incorporer 7 % de biocarburant dans les carburants qu?ils vendent. S?ils ne respectent pas cette obligation, ils payent une pénalité sous forme de TGAP pour chaque quantité de biocarburants qu?ils auraient dû incorporer. Pour des raisons techniques liées aux normes de qualité de carburant et aux motorisations, les distributeurs sont dans l?impossibilité d?incorporer directement 7 % dans les carburants classiques, mais plutôt 5 %. Pour respecter leurs obligations, ils doivent donc développer des carburants et des motorisations spéciales plus complexes à déployer, et en pratique ils payent depuis 2009 de la TGAP.
L?amendement vise à permettre aux distributeurs de développer aussi le biogaz carburant pour compenser leurs insuffisances en matière de rejet de carbone d?origine fossile tout en soutenant le développement d?un carburant particulièrement vertueux puisque basé sur la valorisation des déchets et des effluents agricoles émettant du carbone végétal en cycle court.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 133 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE, BONNECARRÈRE, CANEVET, de MONTESQUIOU, KERN et LUCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MARSEILLE, GABOUTY, CADIC, TANDONNET et Vincent DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le régime actuel, les échanges d’immeubles ruraux bénéficient de dispositifs d’allégement fiscal lorsque les biens échangés sont situés dans le même canton ou dans une commune limitrophe à ce canton. Il en est de même lorsque l’une des parcelles échangées est contiguë aux propriétés rurales de celui des échangistes qui la reçoit. Au-delà de ces conditions strictes, les échanges supportent un droit d’échange de 5 % et ils sont considérés comme un fait générateur de plus-value immobilière.
Il est nécessaire d’encourager les exploitants qui, par voie d’échanges, procèdent à un rapprochement des parcelles qu’ils mettent en valeur du siège de leur exploitation, même lorsque les immeubles échangés sont éloignés l’un de l’autre au-delà du canton. Ce rapprochement est bénéfique pour la compétitivité de l’entreprise par une rationalisation de sa mise en valeur et bénéfique pour l’environnement par la diminution des trajets.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre les dispositifs de faveur consistant à exonérer les opérations de droit d’échange de 5 % et à surseoir à l’imposition des plus-values immobilières aux opérations remplissant toutes les autres conditions visées dans les textes actuels hormis celles relatives à leur emplacement géographique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 54 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 27 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;
b) Le c est abrogé.
II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».
III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Cet amendement a pour objet d’apporter des précisions au dispositif proposé par cet article, qui aménage les critères d’éligibilité des holdings aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital de PME.
En effet, l’Assemblée nationale a souhaité dispenser les holdings d’investisseurs providentiels (dits « business angels ») de deux conditions qui encadrent actuellement les holdings éligibles : celle tenant au nombre minimum de deux salariés, et le plafond de cinquante actionnaires ou associés.
Cette initiative des députés est louable, ces deux critères pouvant constituer des freins, notamment parce que ces investisseurs sont, la plupart du temps, bénévoles.
Néanmoins, la définition de cette catégorie particulière d’investisseurs pose problème. La rédaction de l’Assemblée nationale semble complexe, de nature à créer des difficultés d’interprétation et donc susceptible d’être la source de futurs contentieux.
Or depuis la réforme de la loi de finances pour 2011, qui a resserré les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », notamment en excluant les activités qui procuraient un cumul d’avantages aux investisseurs, il n’est pas nécessaire de conserver la même rigidité à l’égard des holdings qu’à l’époque où ces véhicules étaient souvent utilisés afin de détourner l’esprit de ces dispositifs fiscaux. Les critères relatifs aux sociétés dans lesquelles elles peuvent investir ainsi que les obligations d’information de leurs souscripteurs qui leur incombent apparaissent désormais suffisants.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer les conditions d’emplois et de nombre d’associés ou actionnaires pour l’ensemble des holdings. Une telle solution respecte l’esprit de l’initiative de l’Assemblée nationale tout en étant nettement plus simple d’application.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 90 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er janvier 2015, l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la disparition d’une niche fiscale dispendieuse et peu efficace.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 78 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS, Mmes JOUANNO et FÉRAT et M. DELAHAYE ARTICLE 27 BIS |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le d) du 2° de I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La transition énergétique prévoit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiqtives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu’elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l’énergie et d’économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d’énergies renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques d’obstacles.
Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt, notamment de l’ISF, obtenue au titre d’investissements dans les PME afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l’agrément "Entreprises solidaires d’utilité sociale" d’amorcer une dynamique et d’accroître l’acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.
Le coût de cette mesure ne devrait pas dépasser 450 000 euros en 2015 et ne devrait pas monter au-delà de 1 million d’euros en 2016 tout en permettant de lever jusqu’à 6 millions d’euros d’investissement dans les énergies renouvelables.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 18 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO, GENEST et DELATTRE ARTICLE 27 BIS |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le d) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La société n'exerce pas une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le Conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;
Objet
Le présent amendement introduit une disposition anti-abus en ne permettant pas à la réduction fiscale d'opérer dans les hypothèses où la cible d'investissement est un établissement médico-social.
En pareil cas, en effet, la cible bénéficiant de financements publics, un tarif minimum est garanti.
Le risque, qui préside à l'esprit de la loi et à sa conformité avec les textes européens, est ainsi gommé et la réduction fiscale n'a plus aucune justification.
Il est ici question d'empêcher la poursuite de montages permettant de capter une partie de la collecte au titre de l'impôt sur le revenu pour l'investir sans risque et de s'assurer que les montant ainsi levés sont bien utilisés au financement des PME/PMI, dont l'activité présente un risque.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 19 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO, GENEST et DELATTRE ARTICLE 27 BIS |
Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne pas exercer une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;
Objet
Le présent amendement introduit une disposition anti-abus en ne permettant pas à la réduction fiscale d'opérer dans les hypothèses où la cible d'investissement est un établissement médico-social.
En pareil cas, en effet, la cible bénéficiant de financements publics, un tarif minimum est garanti.
Le risque, qui préside à l'esprit de la loi et à sa conformité avec les textes européens, est ainsi gommé et la réduction fiscale n'a plus aucune justification.
ll est ici question d'empêcher la poursuite de montages permettant de capter une partie de la collecte au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour l'investir sans risque, et de s'assurer que les montants ainsi levés sont bien utilisés au financement des PME/PMI, dont l'activité présente un risque.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 124 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET, Mme LOISIER, M. Vincent DUBOIS, Mmes JOUANNO et FÉRAT et M. DELAHAYE ARTICLE 27 BIS |
I. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par alinéas ainsi rédigés :
2° Le I de l'article 885-O V bis est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- à la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation des sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis ; »
- le 0 b bis) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le a) du 2° entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La transition énergétique, prirorité du Gouvernement, prévoit de développer l'investissement participatif dans les energies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce swecteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu'elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit cout de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.
Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt, notamment de l'ISF, obtenue au titre d'investissements dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément 'Entreprises solidaires d'utilité sociale", d'amorcer une dynamique et d'accroitre l'acceptabilité des energies renouvelables par les riverains à de tels projets.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 20 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, CHATILLON et CADIC, Mme LAMURE, M. LENOIR, Mme MICOULEAU et MM. BOUCHET, DANESI, DARNAUD, GABOUTY, GENEST, NAVARRO, REICHARDT, DELATTRE et KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d'épargen en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises, tel que défini à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu de 2015. »
II. La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L?objet du présent amendement est de surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après sa première année, connaît un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts, mais n?a pas atteint une collecte supérieure à 300 millions d?euros - soit, une somme moyenne par plan de 4 000 euros alors même que le PEA est plafonné 75 000 euros -. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.
Afin de faire jouer à plein le dispositif dans le contexte actuel de maîtrise impérieuse des finances publiques, le présent amendement propose d?exonérer d?impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l?année 2015, afin de relancer l?investissement vers les PME-ETI, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d?un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvesties dans un PEA PME.
Cette solution présente un triple avantage :
- augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles avec un repli d?environ 100 millions d?euros entre octobre et septembre.
- donner une nouvelle visibilité à ce dispositif,
- ne pas aggraver la situation budgétaire puisque hors de ce cadre les plus-values n?auraient, de toutes façons, pas été réalisées, mais au contraire, provoquer une rentrée immédiate dans les caisses publiques de CSG/CRDS qui sans le dispositif proposé n?aurait pas lieu d?être.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 119 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
Après l’article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 14 novembre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement avait été déposé au Sénat dans le projet de loi de finances pour 2015. La commission des finances avait souhaité recueillir l'avis du gouvernement qui avait expliqué que les services de l'administration fiscale avaient déjà connaissance de cette situation particulière. Mais le ministre du Budget avait souhaité leur donner encore un peu plus de temps pour l'examiner en détail et avait proposé, en conséquence, de redéposer cet amendement dans le présent projet de loi de finances rectificative.
Le dispositif proposé entend remédier à une situation absurde ne résultant de toutes évidences pas de la volonté du législateur, pour les personnes ayant réalisé un apport de titres à une holding placée sous leur contrôle entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 puis cédé leurs titres de holding après le 1er janvier 2013.
Depuis le 14 novembre 2012, l’apport-cession à une holding contrôlée par l’apporteur conduit à constater deux plus-values autonomes :
- la première, lors de l’apport des titres à la holding, correspond à la différence entre la valeur d’acquisition des titres et leur valeur au jour de l’apport. L’assiette de la plus-value est liquidée au jour de l’apport mais la taxation effective est reportée à la date de la cession. Elle se fera alors en appliquant le taux en vigueur au jour de la cession sur l’assiette calculée au jour de l’apport ;
- la seconde, lors de la cession des titres apportés ou des titres de la holding, correspond à la différence entre la valeur d’apport (si cession titres apportés) ou d’acquisition (si cession titres de holding) et la valeur de cession. Cette plus-value est taxable immédiatement dans les conditions de droit commun.
En principe, la première plus-value concentre l’essentiel de la valeur, car on répute que la cession intervient peu de temps après l’apport, sans appréciation substantielle de la valeur des titres dans l’intervalle. Si la seconde plus-value ne bénéficie pas d’abattement faute de durée suffisante de détention, la charge fiscale reste « modeste », car la plus-value l’est aussi. En revanche, la plus-value la plus importante, celle d’apport, a vocation à bénéficier pleinement des abattements.
Pour les apports réalisés avant le 14 novembre 2012, l’ancien régime de sursis s’applique, donc la plus-value est taxée soit au taux forfaitaire de 24 %, si la cession est intervenue avant le 31 décembre 2012 (43,5 % en incluant les prélèvements sociaux (PS) et la contribution sur les hauts revenus (CHR)), soit au taux marginal d’impôt sur le revenu mais avec abattements (7 % dans le meilleur des cas, soit un taux effectif de 26,3 % en incluant les prélèvements sociaux et la CHR), si la cession est intervenues après le 1er janvier 2013.
De même, les apports réalisés après le 1er janvier 2013 bénéficient du nouveau régime avec abattements.
Mais entre les deux dates, l’apport conduit à geler l’assiette sans abattements, car ceux-ci n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2013. En revanche, le taux applicable devient, à compter du 1er janvier 2013, le taux marginal d’imposition de droit commun. Autrement dit, nous avons l’assiette de l’ancien régime – qui n’avait de sens qu’avec un taux forfaitaire faible – et le taux de nouveau régime – qui n’est pourtant supportable qu’avec les abattements d’assiette.
Ce "raté" législatif conduit ainsi à des taxations au taux effectif de 64,5 % (PS et CHR inclus), alors que la taxation aurait pu être de 43,5 % avant ou 26,3 % après, à quelques jours près, ce qui pose un problème d’égalité devant l’impôt (aucun motif d’intérêt général ne le justifie).
Le présent amendement propose en conséquence que ce dispositif soit applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2013 et non du 14 novembre 2012.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 91 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° – Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié
1° Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « accrédité en France » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les cessions de biens dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 euros, réalisées par des personnes physiques, sont dispensées de l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en France ».
Objet
La disparition du « représentant fiscal » exige une mesure de ses effets, compte tenu de la nature et de la qualité des conventions fiscales passées.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 267 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 29 |
I. - Alinéa 7, seconde phrase
Après les mots :
c du 2 du I
insérer les mots :
ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la phrase précédente
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Au VI de l'article 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III.- Alinéa 11
Remplacer les mots :
Le 3° du I s'applique
par les mots :
Les 3° et 5° du I s'appliquent
Objet
Le présent amendement vise à ajuster le dispositif prévu à l'article 29, qui supprime l'obligation de désigner un représentant fiscal pour les contribuables résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen (EEE).
D’une part, il ajoute une référence aux sociétés de personnes européennes, le dispositif actuel ne faisant référence qu’aux sociétés de personnes françaises.
D’autre part, il opère une coordination afin de viser correctement la taxe dite « LMA » (taxe sur la plus-value en cas de cession d’un terrain devenu constructible à la suite d’une modification des documents d’urbanisme, instaurée par la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 37 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa
par les mots :
et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe
Objet
Cet amendement vise à procéder à une correction rédactionnelle dans la définition des sociétés pouvant entrer dans le groupe d’intégration fiscale horizontale consacré par le présent article. En effet, les sous-filiales françaises détenues, à plus de 95 %, conjointement par deux ou plusieurs filiales françaises de l’entité mère non résidente, doivent pouvoir faire partie du groupe fiscal intégré.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 260 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 61, première phrase
Après les mots :
prévues au premier alinéa
insérer les mots :
du présent d
II. – Alinéa 86, première phrase
Après les mots :
du premier alinéa
insérer les mots :
du présent j
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 106 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le crédit d’impôt compétitivité emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 218 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN et CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».
Objet
Le bilan de la numérotation mobile fait ressortir une disponibilité d’uniquement 24 millions de numéros à 10 chiffres pour la métropole, quand le marché des communications « machnie à machine » est de nature à consommer à lui seul plus de 33 millions de numéros entre 2010 et 2020.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a donc anticipé le phénomène de saturation dans l’attribution des numéros mobiles à 10 chiffres prévue en 2016. Par sa décision n°2012-0855 du 17 juillet 2012, elle a ouvert une nouvelle tranche de numéros de longueur étendue à 13 ou 14 chiffres pour les communications « machine à machine » (13 chiffres dans les départements d’outre-mer et 14 chiffres pour la métropole).
Cette décision prévoit ainsi qu’à compter du 1er janvier 2016, les numéros mobiles à 10 chiffres ne pourront plus être attribués pour des applications « machine à machine » ou des terminaux connectés. En pratique, l’Autorité commence d’ores et déjà à être saisie de demandes d’attribution de numéros à 14 chiffres pour des applications « machine à machine ». Or l’article L. 44 du code des postes et des communications (CPCE) qui définit le montant de la taxe annuelle due par les opérateurs en contrepartie de l’attribution de ressources en numérotation ne prévoit pas encore un montant de taxe pour ces nouveaux numéros. Il est donc essentiel de combler ce vide juridique.
Le I de l’article L. 44 du CPCE définit le montant de taxe annuelle dû par l’opérateur pour chaque numéro attribué. Pour le calcul de la taxe, la valeur d’une unité de base « a » est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques. La valeur de « a » qui ne peut excéder 0,023 euro a été fixée à 0,02 euro par l’arrêté du 6 août 2007.
Il est proposé que le montant de la taxe annuelle pour les numéros à 13 ou 14 chiffres soit fixé à « 0,1a » sachant que ces numéros seront attribués par bloc de 10 000 000 en métropole et de 1 000 000 dans les départements d’outre-mer. En effet, il est proposer de fixer un prix unitaire identique quel que soit la zone géographique dans laquelle ces numéros sont attribués.
Il est estimé qu’en métropole, 6 acteurs demanderaient chacun l’attribution d’un bloc de 10 millions de numéro ce qui représente des recettes d’un montant de 120 000 euros par an. En outre mer, il est estimé que 4 acteurs demanderaient chacun l’attribution de 1 millions de numéros, ce qui représente des recettes d’un montant de 8 000 euros pas an.
Le montant proposé pour l’attribution des numéros de longueur étendue à 13 ou 14 chiffres a vocation à inciter les opérateurs de communications électroniques à favoriser l’usage de ces numéros pour les services de communications « machine à machine », permettant d’éviter la saturation dans l’attribution des numéros à 10 chiffres. Par ailleurs, le coût du bloc ne doit pas constituer une barrière pour l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché. La France est très bien positionnée dans le secteur des objets connectés. Le montant de la taxe des numéros réservés à ces applicatoins permettra d’assoir ce positionnement en favorisant le développement de nouvelles solutions « machine à machine » innovantes par les entreprises françaises.
Le montant proposé prend également en compte le fait que les numéros à 13 ou 14 chiffres ne peuvent pas être qualifiés de « numéros rares » et que les revenus qui résulteront de l’utilisation de ces numéros seront bien moindres que ceux qui résultent de l’utilisation des numéros à 10 chiffres.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 144 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS |
Après l'article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Les articles L. 228 A et L. 228 B sont abrogés.
II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;
3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;
4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.
IV. – L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales.
Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punis. L'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction : l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité.
À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.
L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).
De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.
La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet, son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 274 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 TER |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Aux deux premières phrases
par les mots :
À la première phrase
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – À la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
... – À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
Objet
Cet amendement permet de corriger une erreur rédactionnelle concernant la prorogation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les bassins d'emploi à redynamiser. Si la prorogation de trois ans de ce dispositif nécessite de modifier la première occurrence « 2014 » du premier alinéa de l’article 44 duodecies du code général des impôts, tel n’est pas le cas, en revanche, de la seconde occurrence « 2014 » qui demeure toujours valable
Par ailleurs, il propose d’actualiser les références aux règlements communautaires sous lesquels sont placées ces exonérations.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 268 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUATER |
Alinéas 44 et 45
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
M. – Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération » sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exonération » sont insérés les mots : « ou l’abattement ».
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 122 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGRAS, Didier ROBERT, LONGUET, REVET, CAMBON, MANDELLI, PIERRE, PELLEVAT et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER |
Après l'article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre éligibles à la défiscalisation les logements financés par le biais des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) en outre-mer.
L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.
Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Or, les logements financés à l’aide des PSLA et des PLS ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R 331-76-5-1 et R 372-22 du code de la construction et de l’habitation. Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4% du total de logements locatifs sociaux et très sociaux financés.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 123 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGRAS, Didier ROBERT, LONGUET, REVET, CAMBON, MANDELLI, PIERRE, PELLEVAT et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER |
Après l'article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. »
II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.
Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Or, les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R 331-76-5-1 et R 372-22 du code de la construction et de l’habitation. Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4% du total de logements locatifs sociaux et très sociaux financés. Ces derniers sont limités par la règle de 5% de subvention publique. S’agissant des logements financés au titre du PLS, leur nombre est plafonné à 20% dans les mêmes conditions précitées.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 103 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER |
Après l'article 30 quater
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite annuelle d’un total de 4 % des logements financés dans les conditions prévues à l’article R. 372-7 du même code au titre de l’année civile précédente. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du plafond fixé au quatrième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C. »
II. - Le 2° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5 % pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.
Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Or, les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R. 331-76-5-1 et R. 372-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le présent amendement a pour objet de lever cette condition de financement à hauteur de 5 % minimum de LBU.
Toutefois, le nombre des programmes PSLA qui pourraient être annuellement financés par le recours à l’article 199 undecies C ou par le crédit d’impôt 244 quater X, est au maximum égal à 4 % du total des logements qui auront bénéficié de la LBU au titre de l’année civile précédente.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 79 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et CÉSAR, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, GREMILLET, HOUEL et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS et MM. RAISON et SIDO ARTICLE 30 SEXIES |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - À la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le I entre
par les mots :
Les I et I bis entrent
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l’actuel dispositif.
Lors de l’examen de la LFR à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement visant à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts pour le calcul de la majoration en cas de réintégration pour non utilisation ou utilisation non conforme des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas.
Aussi, dans un objectif d’homogénéité, le taux d’actualisation des sommes, il apparaît nécessaire que lorsque les sommes doivent être réintégrées au cours des sept années, si aucun aléa ne se produit, ne soit plus le taux d’intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an, mais soit fixé au niveau du taux d’intérêt légal. Un taux de 0,4 % par mois est en effet excessivement pénalisant.
La déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre les multiples risques (économiques, climatiques, sanitaires…) et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l’exploitant les mauvaises années.
En ce sens, à l’heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d’une auto-assurance, il convient d’alléger les conditions de réintégration et de laisser à l’agriculteur la liberté d’appréciation de l’opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d’un aléa.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 138 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et M. DELAHAYE ARTICLE 30 SEXIES |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - À la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le I entre
par les mots :
Les I et I bis entrent
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement à pour objet de faciliter l’utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l’actuel dispositif.
En effet, en cohérence avec l’article 30 sexies adopté à l’Assemblée nationale dont la vocation première est de substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts pour le calcul de la majoration en cas de réintégration pour non utilisation ou utilisation non conforme des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas, il est nécessaire que ce soit le taux d’intérêt légal qui serve de référence pour l’établissement de la déduction pour aléas.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 15 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 30 NONIES |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement revient sur le refus d’appliquer certaines dispositions du régime mère-fille en en cas d’absence d’imposition des bénéfices distribués.
En effet, le régime mère-fille est une option fiscale utilisée dans les groupes de sociétés et qui permet à une société détenant en pleine propriété au moins 5 % du montant du capital social d’une filiale de bénéficier d’une exonération sur tous les produits reçus par les filiales en qualité d’associé ou d’actionnaire. Il s’agit notamment des dividendes, du boni de liquidation, des droits de souscription et des avances, prêts ou acomptes considérés comme étant des revenus distribués.
En contrepartie, la société « mère » réintègre fiscalement une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes reçus par le biais de ses filiales avec lesquelles le dispositif mère-fille est mis en place.
Pour bénéficier de ce régime, les sociétés mères doivent s’engager à conserver les titres pendant au moins 2 ans.
Or, l’article 30 noies prévoit que ce régime n’est plus applicable aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent afin d’éviter une double exonération.
Cette nouvelle mesure va au-delà de ce que prévoit la Directive mère-fille, entraînant une nouvelle fois un risque d’incompatibilité qui pourrait nécessiter ultérieurement des modifications pour s'aligner sur la rédaction finalement retenue par l’Union européenne.
Par ailleurs, ce dispositif portera atteinte à la compétitivité de la France au regard des autres Etats. Anticiper de cette manière la transposition de la Directive est un signal négatif qui aura pour effet de créer des cash box. Ainsi, le risque de stockage des profits est réel.
Enfin, il existe une insécurité juridique pour nos entreprises car certaines notions ne sont pas définies : Que signifie « impôt équivalent » ? Vise-t-on la notion d’assujettissement ou la notion d’imposition effective ? Comment applique-t-on le dispositif en cas de redistributions de dividendes bénéficiant eux-mêmes du régime mère-fille français ou d’un régime équivalent étranger ? Comment vérifie-t-on au niveau de la société mère que les dividendes reçus proviennent bien au niveau de la filiale distributrice de bénéfices imposés à un impôt sur les bénéfices, alors même que les sociétés, y compris françaises, n’ont aucune obligation d’affectation de leurs distributions sur leurs bénéfices ?
Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir l’application de certaines dispositions du régime mère-fille en cas d’absence d’imposition des bénéfices distribués.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 50 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 NONIES |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition du présent article qui exclut du régime mère-fille les dividendes prélevés sur les bénéfices d'une filiale à l'étranger qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il s'agit d'une suppression de principe. Cette disposition est légitime dans son principe : il s'agit de lutter contre l'optimisation fiscale et les situations de double non-imposition, en évitant qu'un même revenu puisse être à la fois exonéré au niveau de la filiale (en tant que bénéfice) et au niveau de la mère (en tant que dividende).
Toutefois, cette disposition n'a pas fait l'objet d'une analyse détaillée, ni même d'un chiffrage approximatif. Or elle est potentiellement lourde de conséquences pour les entreprises concernées : par exemple, une société peut tout à fait détenir une filiale dans un autre pays qui a choisi d'exonérer certaines activités (industrie, matières premières etc.), alors même que le choix d'établir une filiale dans ce pays ne procède pas d'une logique d'optimisation fiscale.
Dans l'attente d'une étude d'impact détaillée, le présent amendement propose de limiter la portée du présent article à la transposition de la directive du 8 juillet 2014. Celle-ci vise à exclure du régime mère-fille les dividendes qui sont par ailleurs déductibles du résultat imposable de la filiale. Cette réforme vise notamment les instruments "hybrides", considérés comme des titres de dette dans le chef de la fille (et donc déductibles), et comme des titres de participations dans le chef de la mère (et donc exonérés d'IS).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 70 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 30 NONIES |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement revient sur le refus d’appliquer certaines dispositions du régime mère-fille en en cas d’absence d’imposition des bénéfices distribués.
En effet, le régime mère-fille est une option fiscale utilisée dans les groupes de sociétés et qui permet à une société détenant en pleine propriété au moins 5 % du montant du capital social d’une filiale de bénéficier d’une exonération sur tous les produits reçus par les filiales en qualité d’associé ou d’actionnaire. Il s’agit notamment des dividendes, du boni de liquidation, des droits de souscription et des avances, prêts ou acomptes considérés comme étant des revenus distribués.
En contrepartie, la société « mère » réintègre fiscalement une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes reçus par le biais de ses filiales avec lesquelles le dispositif mère-fille est mis en place.
Pour bénéficier de ce régime, les sociétés mères doivent s’engager à conservés les titres pendant au moins 2 ans.
Or, l’article 30 noies prévoit que ce régime n’est plus applicable aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent afin d’éviter une double exonération.
Cette nouvelle mesure va au-delà de ce que prévoit la Directive mère-fille, entraînant une nouvelle fois un risque d’incompatibilité qui pourrait nécessiter ultérieurement des modifications pour s'aligner sur la rédaction finalement retenue par l’Union européenne.
Par ailleurs, ce dispositif portera atteinte à la compétitivité de la France au regard des autres Etats. Anticiper de cette manière la transposition de la Directive est un signal négatif qui aura pour effet de créer des cash box. Ainsi, le risque de stockage des profits est réel.
Enfin, il existe une insécurité juridique pour nos entreprises car certaines notions ne sont pas définies : Que signifie « impôt équivalent » ? Vise-t-on la notion d’assujettissement ou la notion d’imposition effective ? Comment applique-t-on le dispositif en cas de redistributions de dividendes bénéficiant eux-mêmes du régime mère-fille français ou d’un régime équivalent étranger ? Comment vérifie-t-on au niveau de la société mère que les dividendes reçus proviennent bien au niveau de la filiale distributrice de bénéfices imposés à un impôt sur les bénéfices, alors même que les sociétés, y compris françaises, n’ont aucune obligation d’affectation de leurs distributions sur leurs bénéfices ?
Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir l’application de certaines dispositions du régime mère-fille en en cas d’absence d’imposition des bénéfices distribués.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 16 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 30 NONIES |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués
par les mots :
lorsque les sommes ainsi distribuées
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 71 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 30 NONIES |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués
ar les mots :
lorsque les sommes ainsi distribuées
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 113 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 NONIES |
Après l’article 30 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé
« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 22 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater.
« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »
Objet
Cet amendement vise à unifier le traitement fiscal des plus-values.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 32 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 TERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 30 terdecies propose que les sociétés concessionnaires d'autoroutes ne puissent plus bénéficier d'un avantage fiscal ouvert à tous les délégataires de service public ou concessionnaires. D'après les calculs de l'Autorité de la concurrence, cette mesure alourdirait la fiscalité de ces sociétés de 62 millions d'euros.
Cet article apparaît fragile d'un point de vue juridique.
Il crée une rupture d'égalité devant l'impôt entre les délégataires de service public - les sociétés d'autoroutes seraient les seules à ne pas pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que des éléments objectifs justifient une différence de traitement, ce qui n'est pas le cas ici.
Par ailleurs, les contrats de concession autoroutiers autorisent les sociétés d'autoroutes à augmenter les péages en cas de modification de la fiscalité qui leur est spécifiquement applicable. Or l'article vise expressément le "service public autoroutier". Il y a donc un risque non négligeable que la hausse de fiscalité soit in fine payée par les usagers et non par les sociétés d'autoroutes.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 266 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUATERDECIES |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
assurance
par le mot :
assistance
II. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
50 % de
III. – Alinéa 11
Après les mots :
a à g
insérer les mots :
et aux j et k
Objet
Cet amendement vise à préciser deux éléments du dispositif d'amortissement de l'investissement dans les PME innovantes :
- Il s'agit tout d'abord de garantir le respect des règles communautaires lorsque l'investissement est réalisé via un fonds qui procède à des rachats de titres de PME innovantes.
- Afin d'assouplir les conditions permettant à une entreprise d'en bénéficier, il s'agit ensuite d'élargir aux dépenses de conception de prototypes et de veille technologique les dépenses de recherche permettant à une entreprise d'être qualifiée de PME innovante.
Enfin, le présent amendement procède à une correction rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 39 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUATERDECIES |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au b ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné au 2° ou au 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au I. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’élargir le dispositif d’amortissement exceptionnel de l’investissement dans les fonds de capital-risque. En effet, l’article 30 quaterdecies prévoit d’exclure du dispositif les investissements réalisés par des entreprises ayant déjà investi, avant l’application de l’amortissement, dans les mêmes PME innovantes, afin d’éviter tout effet d’aubaine.
Cependant, cette exclusion ne se justifie pas dès lors que l’investissement nouveau est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds dont les décisions d’investissement sont prises en toute indépendance du souscripteur et qui investit pour la première fois dans les PME innovantes en question.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 38 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 QUATERDECIES |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. »
II. - Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle. Il s'agit d’inscrire directement au sein de l’article 217 octies que le dispositif d’amortissement de l’investissement dans les PME innovantes est limité à dix années.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 237 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 30 QUINDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Introduite par l'Assemblée nationale, cette disposition tendant renforcer les crédits d'impôt pour dépenses de production déléguée cinématographiques et audiovisuelles ne semble pas opportune en l'état. En effet, un débat et un travail préalable s'imposent suite à la publication du rapport de la Cour des comptes d'avril 2014. Dans son rapport sur les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle, la observe que l’évolution récente a principalement consisté en une augmentation très forte des aides publiques (+ 88 % au cours de la dernière décennie, soit quatre fois plus que les dépenses de l'État), sans remise en cause ni révision du modèle, et sans que les résultats obtenus permettent d’en attester aujourd’hui la complète pertinence. Il convient donc, avant de renforcer les crédits d'impôts cinéma national et international, de mener ce travail d'analyse des dispositifs existant.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 275 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 QUINDECIES |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
complété par deux phrases ainsi rédigées
par les mots :
remplacé par un alinéa ainsi rédigé
Objet
Amendement de cohérence.
Cet amendement permet de corriger une erreur rédactionnelle concernant la mesure consistant à porter le taux du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros (contre 4 millions d’euros actuellement).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 110 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINDECIES |
Après l’article 30 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649... ainsi rédigé :
« Art. 1649… – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale, conçu comme la combinaison de dispositions législatives et réglementaires permettant à l’utilisateur d’escompter la réduction de son imposition, est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »
Objet
Cet amendement reprend un principe de transparence des outils d’optimisation, au demeurant utilisé en Grande Bretagne autant pour prévenir les abus de droit que pour favoriser des relations claires entre administration fiscale et redevables.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 58 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEXDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui vise à proroger pour quatre ans le crédit d'impôt pour investissement en Corse - soit jusqu’au 31 décembre 2020 au lieu du 31 décembre 2016 - et d’en doubler le taux applicable à partir de 2015 – soit 20 % du montant des investissements réalisés au lieu de 10 %.
Le doublement du taux applicable à ce crédit d’impôt à compter de 2015 est contraire à l’intention du législateur, qui avait souhaité réduire de moitié dès la loi de finances rectificative pour 2011. Il s’agissait alors de réduire cet avantage fiscal à partir de 2015, de manière à ouvrir la voie à sa suppression à la fin de l’année 2016.
Enfin, la prorogation anticipée proposée par le présent article ne repose sur aucune justification ni évaluation de l’efficacité du crédit d’impôt pour investissement en Corse.
Or, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales rendu public en juin 2011 indiquait qu’aucune mesure sectorielle de soutien à la Corse n’avait pu faire l’objet d’études économétriques, faute de données exploitables, et concluait à l’inefficacité de l’ensemble des dépenses fiscales applicables en Corse en leur attribuant un score de zéro sur trois, considérant « qu’elles [n'étaient] pas susceptibles d’exercer des effets perceptibles sur le développement économique de la Corse, tant sur le plan de l’investissement que sur celui de la création d’emplois ».
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 269 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
l'article 57
insérer les mots :
du code général des impôts
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
au rapport d'information prévu
par les mots :
à l'annexe à la loi de finances prévue
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 261 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEPTDECIES |
Après l'article 30 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 208, après les mots : « à la suite », sont insérés les mots : « d’une procédure amiable ou » ;
2° L’article L. 277 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable qui a sollicité l’ouverture d’une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition entre la France et un autre Etat ou territoire sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990 peut également bénéficier du différé de paiement mentionné au premier alinéa pour les sommes mises à sa charge au titre desquelles il a introduit cette demande. À cet effet, il doit formuler une demande expresse précisant les montants sur lesquels celle-ci porte. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au refus de l’ouverture ou à la clôture de la procédure amiable » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « premier » sont insérés les mots : « ou au deuxième » ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
3° Le 1 de l’article L. 257-0 A est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;
b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
4° Le 2. de l’article L. 257-0 B est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en l’absence d’une réclamation », sont insérés les mots : « ou d’une demande d’ouverture de procédure amiable » ;
b) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux contribuables ayant sollicité l’ouverture d’une procédure amiable de bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que les contribuables ayant engagé une procédure contentieuse.
En vertu des conventions fiscales internationales, les contribuables peuvent demander l’ouverture d’une « procédure amiable » en vue d’éliminer une double imposition entre la France et un autre État, suite à une proposition de rectification. Cette procédure est notamment utilisée en matière de prix de transfert.
Jusqu’en 2014, le contribuable ayant demandé l’ouverture d’une procédure amiable pouvait bénéficier d’une suspension de la mise en recouvrement des sommes en litige, le temps de ce dialogue entre l’entreprise et les deux États (article L. 189 A du LPF).
L’article 101 de la loi de finances initiale pour 2014, introduit par amendement parlementaire avec un avis de sagesse du Gouvernement, a toutefois supprimé le caractère automatique de la suspension du recouvrement de l’impôt pendant la durée de la procédure amiable, afin notamment d’accélérer la perception les sommes en question par le Trésor.
Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause cette mesure, mais à en modérer les effets pervers.
En effet, la suppression de la suspension de paiement peut représenter un effet non négligeable sur la trésorerie des entreprises, qui est de surcroît susceptible de durer plusieurs années et de peser ainsi sur leur compétitivité. Or, contrairement aux contribuables qui engagent une procédure contentieuse interne, les contribuables sollicitant l’ouverture d’une procédure amiable ne peuvent pas bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article L. 227 du LPF.
Cet amendement vise tout simplement à leur ouvrir cette possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 146 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et KAROUTCHI, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. ADNOT, DELATTRE et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les opérations de transfert au bénéfice d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visées au III de l’article 28 de la loi n° du relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, impôt, taxe de quelque nature que ce soit. Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant à ces opérations en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c) du 1. de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
2° Le 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au premier alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de l’impôt sur les sociétés prévu au 1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions prévues au premier alinéa n’est plus remplie. » ;
3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis … ainsi rédigé :
« Art. 231 bis … – Les rémunérations versées aux agents mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;
4° Le c) du 1. de l’article 238 bis est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
5° Le II de l’article 1447 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au même alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire créé en application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 ou du deuxième alinéa de l’article L. 711-9 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de la cotisation foncière des entreprises. »
III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 28 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, en cours d’adoption définitive, a ouvert la faculté aux Chambres de commerce et d’industrie (« CCI ») de doter celles de leurs écoles d'enseignement supérieur (« EES ») qui en auraient besoin d'un statut garantissant une autonomie de l'école et une souplesse de gestion.
Ce statut est celui d'établissement d’enseignement supérieur consulaire (« EESC »), qui permet aux CCI de conserver la propriété indirecte des actifs transférés tout en octroyant aux établissements une souplesse de gestion indispensable dans ce contexte de compétition internationale.
Ce dispositif législatif appelle l’adoption d’un dispositif fiscal propre.
Ce dispositif fiscal, objet de la présente proposition d’amendement et indispensable à la mise en œuvre des dispositions relatives aux EESC adoptées dans le cadre de la loi précitée, permettra de maintenir le traitement fiscal des écoles d’enseignement supérieur et la neutralité budgétaire du dispositif.
Le I. du présent amendement permet aux CCI de neutraliser les effets fiscaux des opérations de transfert visées au III de l’article 28 du projet de loi de simplification précité, lors de la création d’un EESC, par une CCI ou par une association dédiée à une EES.
Ainsi, il est prévu que les opérations de transfert sont neutres fiscalement et ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe. De plus, aucune rémunération, aucun salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique n’est dû du fait de ces opérations.
En outre, il est précisé que ces opérations ne peuvent faire l’objet d’une perception au titre de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du CGI, comme cela a été le cas lors de l’adoption de l’article 10 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.
Le II. du présent amendement modifie certaines dispositions du code général des impôts afin de garantir la stabilité fiscale du dispositif juridique mis en place.
Les 1°, 2° et 3° emportent modification des articles 206 et 1447 du code général des impôts et ont pour objet de préciser que le fait pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise, d'être actionnaire, membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou contributeur financier d'un EESC n'a pas pour effet d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Les modifications effectuées portent sur l'impôt sur les sociétés et la CFE. Le champ d'application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) étant défini par référence à celui de la cotisation foncière des entreprises, une disposition propre à la CVAE n'apparaît pas nécessaire.
Le 3° de ce II. crée un article 231 bis V au sein du code général des impôts dans le but d’exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées au personnel mis à la disposition d’un EESC organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat.
Ce dispositif a pour objet d’assurer aux CCI le maintien de l'exonération de taxe sur les salaires dont elles bénéficient actuellement sur le montant des rémunérations versées au personnel de leurs établissements d'enseignement supérieur (article 231-1 du code général des impôts). Cette disposition permet ainsi de prendre en compte le personnel mis à la disposition des EESC avec lequel il n’aura pas de lien de travail direct.
Les 4° et 5° du II. prévoient, compte tenu de la mission d’intérêt général des établissements d’enseignement supérieur consulaire, une exonération directe des contributeurs en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Le III. confirme l’éligibilité des EESC au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 161 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid urbain alimenté majoritairement par des énergies renouvelables, conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. » ;
2° La dernière phrase du 5 est complétée par les mots : « et prévoit une simplification des documents à fournir relatifs aux travaux mentionnés au g du 1° du 2 du I du présent article ».
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence avec les dispositions du nouveau CITE (Crédit impôt pour la transition énergétique) qui s’applique aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur.
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) a été instauré par l’article 99 de la loi de finances pour 2009, pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidence principale. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 30 000 euros par logement.
Le bénéfice de l’éco-PTZ implique que soit envisagée la réalisation : d’un bouquet de travaux, de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, ou de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
Les travaux susceptibles de composer le bouquet de travaux portent sur l’isolation, la chaudière et l’eau chaude sanitaire. Le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne fait pas partie du bouquet de travaux de l’éco-PTZ. Il en résulte, à titre d’illustration, qu’une copropriété est davantage incitée à installer une nouvelle chaudière plutôt qu’à se raccorder à un réseau de chaleur, alors que le Grenelle de l’environnement a explicitement désigner les sous-stations des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables comme des équipements de priduction d’énergie renouvelable dans le bâtiment.
Le présent amendement propose ainsi d’inclure, dans le bouquet de travaux de l’éco-PTZ, le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid urbain utilisant notamment une source d’énergie renouvelable.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 147 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et SAVARY, Mme GRUNY et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première colonne de la vingtième ligne est ainsi rédigée :
« supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse/masse d’oxygène » ;
2° La première colonne de la vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :
« supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est de préciser les désignations des produits des indices d’identification 11 et 11 ter de ce tableau de façon à ce qu’un produit de type supercarburant mis à la consommation ne puisse correspondre qu’à une seule désignation des produits de ce tableau et à donner ainsi aux opérateurs pétroliers comme à l’Etat une certitude quant au tarif à appliquer pour la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 132 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, DOINEAU, GATEL et LOISIER, MM. DELAHAYE, GUERRIAU, ROCHE, MÉDEVIELLE et SAVARY, Mme GRUNY et M. LEMOYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la vingtième ligne :
a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;
b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;
2° À la vingt-deuxième ligne :
a) à l’avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;
b) à la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet du présent amendement est d’aménager à la marge à la fiscalité des essences, sans incidence sur les recettes fiscales perçues par l’Etat sur ces carburants.
Il est proposé une baisse, par rapport à la trajectoire prévue, de 1 centime de la TICPE de l’essence SP95-E10 et dans le même temps une hausse du même montant de la TICPE applicable aux SP95 et SP98 en 2015.
LE SP95-E10 est l’essence européenne de référence depuis 2013. Elle convient déjà à 90 % des véhicules essence en circulation et représente aujourd’hui une part de marché de 32 %. Cette mesure redonnerait du pouvoir d’achat aux automobilistes, le SP95-E10 étant vendu en moyenne 5 centimes de moins que le SP95. Elle emporterait de surcroit un bénéfice environnemental et une plus indépendance énergétique plus importante.
Enfin, une telle mesure est en cohérence complète avec les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics :
- Atteinte des différents objectifs en matière d’énergies renouvelables (paquet Energie Climat 2020) et participation à l’accomplissement de la transition énergétique ;
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports ;
- Réduction l’écart entre la fiscalité du gazole et celle de l’essence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 11 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE et BOCKEL, Mme BILLON, MM. GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, M. LONGEOT, Mme IRITI, MM. LUCHE et Vincent DUBOIS et Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« d) les déchets mentionnés aux a et b provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 € par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 € par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières.
La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets.
Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 246 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».
Objet
L’article 30 de la loi de finances pour 2014 a introduit un durcissement du barème de la Taxe sur les Véhicules de Sociétés (TVS) de manière à tenir compte d’un différentiel d’émissions polluantes lié au type de motorisation et à l’année de mise en service du véhicule. Le IV de cet article prévoyait également d’affecter à l’Etat en 2014 le rendement tiré de cette mesure nouvelle sur la TVS, estimé alors à 150M€.
Le présent amendement vise à pérenniser le transfert de cette recette à l’Etat pour l’année 2015 et les années suivantes. Le transfert à l’Etat en 2014 avait en effet été calculé sur la base d’une estimation du rendement de la mesure nouvelle sur la TVS, estimation qui a pu être fiabilisée depuis lors. L’affectation de ce rendement supplémentaire à l’Etat peut donc désormais être pérennisée sur la base d’un transfert de 150M€.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 219 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GERMAIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».
Objet
Afin d’accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Pour bénéficier du fonds, il est prévu que les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa déposent une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars 2015.
Cette date n’est plus compatible avec une instruction appropriée par les collectivités des conditions d’aide fournies par le fonds de soutien.
De fait, en raison de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article 92 de la loi de finances pour 2014, les opérations pratiques de mise en place du fonds de soutien ont pris beaucoup de retard. Le fonds n’a pu être rendu opérationnel que depuis le mois de novembre.
Dans ces conditions, il paraît nécessaire de repousser du 15 mars 2015 au 30 avril 2015 la date limite de dépôt des dossiers.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 240 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT, François MARC, VANDIERENDONCK, BOULARD et RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le solde des crédits du fonds institué par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 non consommés au cours de l’année 2014 est réaffecté au fonds précédemment mentionné pour l’exercice de l’année 2015.
Objet
Dans le cadre du PLF pour 2014, le Gouvernement avait instauré un fonds de soutien aux collectivités et établissements publics concernés par des emprunts toxiques, doté de 100 millions d’euros pendant quinze ans.
Ce fonds, de nature transactionnelle, est destiné à faciliter par le versement d’une aide aux collectivités et établissements publics concernés, la sortie de ces emprunts et l’extinction des contentieux. Cette aide est calculée par référence à l’indemnité de remboursement anticipée (IRA) due au titre de ces emprunts, afin d’alléger le coût associé à leur remboursement anticipé.
Dans la mesure où la doctrine d’emploi du fonds de soutien n’a été publiée que le 13 novembre 2014 alors que l’ensemble des dossiers de demande d’aide doivent être déposées avant le 15 mars 2015, il apparaît nécessaire prévoir le report des crédits 2014 non consommés sur l’exercice 2015 afin d’accompagner au mieux les demandes des collectivités et d’assurer que la mission pour laquelle ce fonds a été créé pourra effectivement être remplie.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 262 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.. .- Après la soixantième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier | Fonds stratégique de la forêt et du bois | 18 000 |
Objet
Cet amendement de coordination a pour objet de préciser le niveau du plafond de l'affectation de l'indemnité de défrichement au fonds stratégique de la forêt et du bois.
Comme le Gouvernement l'a annoncé à l'Assemblée nationale, le montant proposé est de 18 millions d'euros, soit le rendement prévu de cette recette.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 65 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUCHÊNE, PRIMAS, CAYEUX et MICOULEAU, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER, MOUILLER, REVET et SAVARY et Mme CANAYER ARTICLE 31 QUATER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;
« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.
« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :
« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;
« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.
« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »
II. Après l'alinéa 3
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... ° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :
« 1° les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;
« 2° les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
« 3° les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;
« 4° les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;
« 5° les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.
« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »
III. – Alinéa 4
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujetissement ou leur redressement.
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les conditions d’exonération du versement transport des associations et fondations de l’économie sociale et solidaire ont fait l’objet de nombreux contentieux, en particulier quant à l’interprétation de la notion de "caractère social" de l’activité.
Pour réformer cette situation profondément insatisfaisante, la loi de finances rectificative du 8 août 2014 organise une refonte et une modernisation globales de ce régime d’exonération.
Pour en mesurer pleinement les effets, conformément à la loi, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport d’évaluation et a conduit une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Sur la base de ces travaux, le présent amendement propose des adaptations du nouveau régime d’exonération :
- clarification de la procédure de reconnaissance de l’éxonération de droit et de son champs d’application,
- assouplissement des conditions d’exonération facultative sur délibération des autorités organisatrices de transport, applicable sur un périmètre précisé afin de rendre possible l’exonération d’acteurs de l’économie sociale et solidaire que la législation antérieure ne permettait pas d’exonérer,
- report de l’application de la réforme au 1er janvier 2016 pour permettre l’instruction des demandes d’exonération,
- introduction d’une disposition nouvelle de lissage de l’impact des éventuelles pertes d’exonération
Une autre disposition législative sera également proposée au Parlement de manière complémentaire, pour d’une part organiser un moratoire d’un an sur les redressements, ainsi qu’une absence de reprise et de pénalités sur les trois années précédentes pour les redressements, d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 200 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 31 QUATER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;
« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.
« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :
« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;
« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.
« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »
II. Après l'alinéa 3
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... ° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :
« 1° les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;
« 2° les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
« 3° les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;
« 4° les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;
« 5° les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.
« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »
III. – Alinéa 4
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujetissement ou leur redressement.
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les conditions d’exonération du versement transport des associations et fondations de l’économie sociale et solidaire ont fait l’objet de nombreux contentieux, en particulier quant à l’interprétation de la notion de "caractère social" de l’activité.
Pour réformer cette situation profondément insatisfaisante, la loi de finances rectificative du 8 août 2014 organise une refonte et une modernisation globales de ce régime d’exonération.
Pour en mesurer pleinement les effets, conformément à la loi, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport d’évaluation et a conduit une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Sur la base de ces travaux, le présent amendement propose des adaptations du nouveau régime d’exonération.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 229 rect. 11 décembre 2014 |
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MM. Philippe DOMINATI et CHARON ARTICLE 31 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’augmentation, votée à l’Assemblée Nationale, du versement transport en Ile-de-France.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 233 rect. bis 11 décembre 2014 |
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MM. Philippe DOMINATI et CHARON ARTICLE 31 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Il est opéré au profit du Syndicat des transports d’Ile-de-France défini à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un prélèvement de 210 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 1. du II de l'article 1600 du code général des impôts.
Objet
La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France ayant accepté une augmentation du versement transport pesant sur les entreprises dont elle perçoit une partie des impositions, afin de financer le pass navigo à tarif unique, il est proposé que la somme équivalente, soit 210 millions d’euros, soit prélevée sur son budget afin qu’elle le finance elle-même. Une fiscalité spécifique existant en Ile-de-France afin de financer les transports collectifs, il n'est pas anormal qu'un prélèvement spécifique soit crée pour financer le pass transport. C'est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 202 11 décembre 2014 |
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Mme COHEN, MM. FAVIER, FOUCAUD et Pierre LAURENT, Mme BEAUFILS et M. BOCQUET ARTICLE 31 QUINQUIES |
I. – Alinéa 2
Remplacer le taux :
2,85 %
par le taux :
3,1 %
II. – Alinéa 3
Remplacer le taux :
1,91 %
par le taux :
2 %
Objet
Suite à l’amendement adopté lors de la LFI 2015 modifiant les deux premiers taux du versement transport, les auteurs de l’amendement entendent poursuivre l’évolution de cette recette.
En effet, l’augmentation de + 0,15% votée par le parlement, ne permet pas de dégager les recettes suffisantes pour assurer la pérennité de l’engagement régional d’un Pass Navigo Unique au tarif de 70 euros/mois.
Les auteurs de l’amendement proposent une nouvelle augmentation du taux du versement transport, tenant compte des disparités territoriales et de l'existant.
Cet amendement permet ainsi une augmentation plus importante dans la zone 1, qui est la zone la mieux desservie et où les entreprises bénéficient le plus de l'offre de transports, pour porter le plafond à 3,1%. L’amendement propose de porter le taux de la zone intermédiaire à 2% en zone intermédiaire, sans toucher le taux de la zone 3.
Cet amendement permettrait ainsi de dégager 400 millions d’euros de recettes par an, permettant d’assurer le financement au-delà de 2015 du Pass Navigo Unique à 70 euros.
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N° 121 11 décembre 2014 |
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Mme DES ESGAULX et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUINQUIES |
Après l’article 31 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes sont abrogés ;
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222-3 est abrogé ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3223-3 est supprimé ;
3° À l’article L. 3242-3, les références : « L. 3222-2 et L. 3222-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 3222-2 ».
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1, les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter du code des douanes, » sont supprimés ;
2° Les 11° et 12° de l’article L. 330-2 sont abrogés.
IV. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
V. - La perte de recettes résultant pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 30 octobre dernier, le Gouvernement a annoncé la résiliation du contrat liant l’État à la société Ecomouv’.
Cette décision va conduire l’État à indemniser son cocontractant à hauteur d’au moins 830 millions d’euros. Elle emporte également le licenciement de plus de 200 salariés d’Ecomouv’.
Faute de la technologie mise en œuvre par Ecomouv’, il est désormais impossible de recouvrer l’écotaxe.
Cet amendement tire donc les conséquences de la décision du Gouvernement quant à l’abandon de l’écotaxe et propose de mettre en cohérence notre ordre juridique avec cet état de fait.
À cette fin, il supprime les articles du code des douanes relatifs à l’écotaxe.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 129 rect. ter 11 décembre 2014 |
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MM. MARINI, BIZET, PELLEVAT, VOGEL, LAUFOAULU, MANDELLI et Bernard FOURNIER et Mme DEROMEDI ARTICLE 31 SEXIES |
I. - Après l’alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
H. – Au troisième alinéa du a du I de l’article 219, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « et les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont imposés ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 31 sexiès introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement modifie le régime fiscal applicable aux sommes réparties aux associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société.
Les modifications proposées vont dans le sens d’une simplification et sont globalement favorables pour les personnes physiques et neutre pour les personnes morales assujetties à l’IS et détenant des titres de placements dans la société rachetant les titres.
Pour les personnes morales assujetties à l’IS détenant une participation significative, l’évolution proposée produit un effet plus contrasté :
- dans le cas général, le taux effectif de taxation passera de 1.7 % (quote-part de frais et charges de 5%) à une taxation de 4.3 % (quote-part de frais et charges de 12%).
- lorsque la société qui rachète les titres est une société à prépondérance immobilière en revanche, le taux d’imposition passera en revanche de 1.7% à 34.3 %.
Cette nouvelle fiscalité revient en pratique à prohiber les rachats de titres dans le secteur immobilier. Or ces rachats sont particulièrement utiles dans des opérations visant notamment à dénouer des partenariats ou à restructurer des financements. On ne voit pas pourquoi le secteur immobilier, dont les investissements sont indispensables pour l’emploi et la croissance de l’économie, serait ainsi privé d’un outil de gestion offert à l’ensemble des autres secteurs économiques. Il ne semble pas au demeurant qu’une telle discrimination relève d’une intention délibérée du Gouvernement.
A défaut d’un alignement complet sur le régime applicable aux sociétés non immobilières, il est proposé de taxer ces plus-values de rachat au taux de 19% applicable aux plus-values de cession de titres de société cotées.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 128 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI, BIZET, PELLEVAT, VOGEL, LAUFOAULU, MANDELLI et Bernard FOURNIER et Mme DEROMEDI ARTICLE 31 SEXIES |
I. - Après l’alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
H. – Après le troisième alinéa du a du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le montant net des plus-values à long terme constatées à l’occasion du rachat par une société de ses propres titres sont imposées dans les conditions prévues au a quinquies du présent I. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 31 sexiès introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement modifie le régime fiscal applicable aux sommes réparties aux associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société.
Les modifications proposées vont dans le sens d’une simplification et sont globalement favorables pour les personnes physiques et neutre pour les personnes morales assujetties à l’IS et détenant des titres de placements dans la société rachetant les titres.
Pour les personnes morales assujetties à l’IS détenant une participation significative, l’évolution proposée produit un effet plus contrasté :
- dans le cas général, le taux effectif de taxation passera de 1.7 % (quote-part de frais et charges de 5%) à une taxation de 4.3 % (quote-part de frais et charges de 12%).
- lorsque la société qui rachète les titres est une société à prépondérance immobilière en revanche, le taux d’imposition passera en revanche de 1.7% à 34.3 %.
Cette nouvelle fiscalité revient en pratique à prohiber les rachats de titres dans le secteur immobilier. Or ces rachats sont particulièrement utiles dans des opérations visant notamment à dénouer des partenariats ou à restructurer des financements. On ne voit pas pourquoi le secteur immobilier, dont les investissements sont indispensables pour l’emploi et la croissance de l’économie, serait ainsi privé d’un outil de gestion offert à l’ensemble des autres secteurs économiques. Il ne semble pas au demeurant qu’une telle discrimination relève d’une intention délibérée du Gouvernement.
Au nom du principe d’égalité devant l’impôt, il donc proposé de taxer ces plus-values de rachat selon des modalités comparables celles applicables aux autres sociétés.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 46 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer l’article 31 septies introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement qui revient sur les dispositions de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance sur la vie en déshérence qui a été adoptée il y de moins de six mois.
L’article procède à une réécriture d’ampleur des dispositions fiscales applicables aux sommes issues d’avoirs en déshérence déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en revenant sur le principe de neutralité fiscale voulu par le législateur.
Pour autant, ce dispositif n’est aucunement documenté s’agissant de ses conséquences sur les recettes et la situation des différentes catégories de contribuables.
Cet empressement est d’autant moins compréhensible que les dispositions introduites doivent entrer en vigueur en même temps que les premiers transferts à la Caisse des dépôts et consignations, c’est-à-dire le 1er janvier 2016.
D’ici là, d’autres véhicules législatifs pourront apporter les ajustements nécessaires, cette fois accompagnés de toutes les informations nécessaires et dans des délais permettant au Parlement d’en évaluer la pertinence.
Sur le fond, le prélèvement ad hoc ainsi créé pour éviter d’appliquer les droits de succession présente plusieurs défauts manifestes :
- il favorise les héritiers ayant déjà bénéficié d’une succession importante, en leur ouvrant un nouvel abattement de 15 000 euros et en prévoyant un taux marginal de 31,25 % contre 45 % pour les droits de succession en ligne directe ;
- il pénalise les héritiers en ligne directe n’ayant perçu qu’un héritage de valeur modeste en les privant du bénéfice de l’abattement de 100 000 euros auquel ils auraient normalement eu droit ;
- son taux est de 20 % pour la fraction de part taxable inférieure à 700 000 euros alors que le barème applicable aux successions en ligne directe prévoit un taux marginal progressant selon les tranches de 5 % à 15 % en-deçà de 552 324 euros de part taxable.
- il favorise les héritiers sans lien de parenté avec le défunt, qui bénéficient d’un abattement supérieur et de taux inférieurs par rapport à l’application des droits de succession ;
- il prétend simplifier le droit tout en omettant d’intégrer dans son champ les contrats arrivés à leur terme avant le décès de l’assuré ainsi que les bons ou contrats de capitalisation qui continuent d’être taxés selon le droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 276 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 SEPTIES |
Alinéa 15, première phrase
1° Après les mots :
Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application
insérer les mots :
du II ter de l’article 125-0 A ou
2° Après les mots :
à raison du décès de l’assuré
insérer les mots :
ou à raison de l’échéance d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation
Objet
Cet amendement a pour objet de soumettre au prélèvement prévu à l’article 31 septies du présent projet de loi les sommes versées par la Caisse des Dépôts et Consignations aux ayants droits des bénéficiaires de contrat d’assurance vie à terme ou de bons de capitalisation, lorsque ces bénéficiaires sont décédés entre la date d’échéance du bon ou du contrat et le versement des sommes par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 156 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. EBLÉ, GATTOLIN, LALANDE et VINCENT ARTICLE 31 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l’article 156 bis du code général des impôts lors de la première lecture du PLFR2014. Bien que la rédaction actuelle de cet article ait suscité des difficultés d’interprétation, la nouvelle rédaction proposée et adoptée par l’Assemblée nationale en pose de nouvelles dont les effets seraient préjudiciables à la restauration des monuments historiques en cours et à venir. En effet, la réhabilitation de ces monuments, qui constituent actuellement des friches immobilières est un enjeu très important en termes de sauvegarde du patrimoine, d’animation des centres villes, de charges d’entretien pour les collectivités qui les supportent, de création de logements, de création d’activités, d’emplois pour les entreprises qui les rénovent. Réduire l’incitation fiscale des projets susceptibles de se réaliser est pour le moins inopportun dans le contexte de crise de l’activité immobilière.
Afin de ne pas bouleverser de manière immédiate le dispositif permis par l’article 156 bis du CGI, il convient de reporter la modification de ce dernier à l’occasion d’un prochain projet de loi de finances où nous disposerions de plus de temps et de diagnostics nécessaires à une modification pertinente de cet article.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l’article 31 octies du PLFR2014.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 61 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 OCTIES |
Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au troisième alinéa du II, les mots : « , dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et « agréée » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise :
- d’une part, à ce que seuls les cas de division d’un monument historique soient soumis à de nouveaux critères d’agrément afin d’éviter les abus d’investisseurs qui « démembreraient » les bâtiments dans le but de les vendre à profit ;
- d’autre part, à ce que les projets menés par les personnes publiques dans les monuments historiques et assimilés bénéficient de plein droit du régime spécifique prévu en matière de déductibilité des charges foncières dans l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR).
L’article 31 octies a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles est délivré l’agrément ministériel qui permet à des propriétaires de monuments historiques ou assimilés de bénéficier du régime dérogatoire en matière d’imputation des charges foncières ou des déficits fonciers dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
D’après le texte proposé, une société civile immobilière ne pourrait bénéficier de l’agrément ouvrant droit au régime dérogatoire qu’à la condition d’être propriétaire de monuments historiques affectés à 75 %, au moins, à l’habitation.
L’évolution des critères d’attribution de l’agrément apparaît nécessaire et souhaitable dans le cas des copropriétés, c’est-à-dire des divisions. Ces critères laissent en effet trop de latitude à des montages d’optimisation fiscale sans rapport avec l’objet premier du dispositif : inciter à la préservation du patrimoine immobilier à valeur historique ou artistique.
Toutefois, les alinéas visés de l’article dans sa rédaction actuelle aménagent des dispositifs qui ne visent pas à démembrer le patrimoine immobilier : il est donc proposé de supprimer ces alinéas, qui n’auront concrètement pas d’effet sur des investisseurs cherchant à optimiser leurs placements mais susciteront de réelles difficultés pour des sociétés civiles, parfois créées à l’initiative de collectivités territoriales, qui visent simplement à permettre la préservation des monuments historiques et assimilés. Ces critères poseraient notamment des difficultés en matière d’ouverture de ces monuments à la visite : ainsi, un propriétaire « habitant » son bâtiment trois mois dans l’année bénéficierait d’un régime fiscal plus favorable qu’un propriétaire habitant 20 % du bâtiment et ouvrant le reste à la visite.
La suppression de ces alinéas permet d’éviter ces conséquences dommageables, et aboutit à mettre en place un dispositif qui permet de lutter contre l’optimisation fiscale sur les monuments historiques, sans pour autant étouffer tous les projets de réhabilitation.
En outre, l’absence totale de différenciation entre les projets portés par des personnes privées ou publiques est problématique. C’est pourquoi il est proposé d’aménager une exception à la délivrance de l’agrément pour les sociétés civiles créées à l’initiative de personnes publiques ou de sociétés d’économie mixte.
Ces deux aménagements devraient permettre la mise en œuvre de critères opérationnels, luttant contre l’optimisation fiscale et le démembrement du patrimoine, sans être excessivement restrictifs pour les projets d’intérêt général menés dans nos territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 149 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 OCTIES |
Après l'article 31 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c) du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés aux a ou c du 1 effectués par les personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité n'est pas réintégré dans la limite de 10 000 euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de pérenniser en l’adaptant le dispositif transitoire de déduction supplémentaire des rachats de cotisations, instauré par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Il s’agit de permettre aux seuls fonctionnaires et agents publics en activité de compléter leur versement sur un produit d’épargne retraite en rente visé à l’article 163 quatervicies du code général des impôts.
Dès-lors, ce dispositif porterait sur une population plus réduite que le dispositif transitoire actuel qui ouvre également cette faculté de rachat aux personnes affiliées aux régimes Préfon, Corem ou CRH avant le 31 décembre 2004.
Par ailleurs, la déduction supplémentaire serait plafonnée à 10 000 euros de versement, alors que son montant peut aujourd’hui atteindre 13 406 euros (soit deux années de cotisation dans la classe de cotisation Préfon la plus élevée).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 265 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 DECIES |
Alinéas 13 à 15
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
IV.– 1. À compter du 1er avril 2015, à l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ».
2. À compter du 1er janvier 2016, au même article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux « 93,67 % et de 6,33 % ».
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 228 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 31 UNDECIES |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les I et II ne s’appliquent pas à la catégorie des autres tabacs à fumer définis à l’article 275 E bis de l’annexe 2 du code général des impôts. » ;
Objet
Cet amendement propose de sortir de cette interdiction générale d’achat à distance de tabac, la catégorie des « autres tabacs à fumer » tels que définis à l’Article 275 E bis de l’Annexe 2 du Code Général des impôts. Il s’agit principalement du tabac pour pipe, très peu voire pas du tout commercialisé en France hormis par quelques buralistes passionnés alors que dans nos pays frontaliers, l’offre est pléthorique et l’achat sur Internet autorisé. Evidemment, cette possibilité ne remet pas en cause, l’obligation pour l’acheteur de se soumettre aux taxes en vigueur imposées par le contrôle douanier.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 92 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 DUODECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article pose des enjeux de santé publique qu’il convient de prendre en compte en le supprimant.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 197 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 31 DUODECIES |
Supprimer cet article.
Objet
La refonte de la fiscalité applicable au tabac ne saurait être introduite par un amendement déposé sur un projet de loi de finances rectificative.
En l'absence de simulations, et devant le risque d'une baisse de la fiscalité sur le tabac, le présent amendement vise à supprimer ce nouveau mode de calcul.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 102 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 DUODECIES |
Après l’article 31 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année « 2014 » est remplacée par l’année « 2017 ».
II. – Le I s’applique au 1er janvier 2015.
Objet
Dans le cadre de la réforme de la distribution de tabacs manufacturés dans les DOM, adoptée en 2011, qui s’est inscrite dans un objectif de santé publique, les assemblées délibérantes des départements d’Outre-mer concernés ont été saisis, par le représentant de l’Etat, d’un projet de décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’article 568 bis du CGI.
Le dispositif prévoit notamment une diminution drastique du nombre de point de vente qui conduirait à pénaliser inévitablement les équilibres sociaux et économiques des territoires, en constituant ainsi un risque majeur pour le petit commerce de proximité pour lesquels la vente de tabac constitue un chiffre d’affaire garanti.
En outre, la mise en œuvre de ce nouveau régime crée une nouvelle charge administrative et financière immédiate pour les départements, ces derniers ne disposant pas des moyens correspondants, qui plus est dans un contexte budgétaire contraint.
Il est donc proposé de repousser l’entrée en vigueur de ce régime, au 1er janvier 2018 afin qu’une évaluation approfondie et concertée des effets sur l’économie des DOM soit réalisée en relation avec les élus locaux, les chambres de commerce et d’industrie et les syndicats professionnels concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 272 12 décembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 102 de M. PATIENT présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 DUODECIES |
Amendement n° 102
I. - Alinéa 4
Remplacer l'année :
2018
par l'année :
2016
II. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement vise à repousser l’entrée en vigueur du nouveau régime d’un an. En outre, il vise à conserver les conditions d’attribution de licence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 93 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 TERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 198 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 31 TERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement est en cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 31 duodecies. La refonte de la fiscalité du tabac a d'importantes implications, tant en matière fiscale qu'en termes de santé publique et ne saurait être introduite par voie d'amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 210 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 TERDECIES |
Alinéa 3, tableau, deuxième colonne, deuxième ligne
Remplacer le taux :
49,7
par le taux :
54
Objet
Cet amendement vise à exercer une forte pression fiscale sur les prix des cigarettes, pour parvenir à une augmentation notable des prix, mesure dont il est démontré qu’elle est la plus efficace pour réduire la consommation. Par ailleurs cet amendement sécurise nettement les recettes de l’État mais également celles des buralistes.
Les Français sont nombreux à croire que les fumeurs « rapportent » plus qu’ils ne coûtent à l’État, du fait de la fiscalité du tabac. Au contraire, le coût des dégâts du tabagisme, en hausse constante, pèse lourdement sur les comptes publics et ampute la sécurité sociale de toute marge de manœuvre. Dans une étude de 2006, commandée par l’Institut National du Cancer et issue du centre d’Économie de la Sorbonne (Kopp et Fenoglio), reprise dans le rapport du député Yves Bur (2012) et, la même année, dans le rapport de la Cour des comptes sur les politiques de lutte contre le tabagisme, le coût global du tabac est de 47,7 milliards d’euros par an, soit trois points de PIB et, pour chaque Français, fumeur ou non, une dépense de 742 euros. Ce chiffre correspond à trois fois le montant du déficit de la sécurité sociale (régime général et FESV) qui s’élève à 15,4 milliards d’euros en 2014, imposant des mesures d’économies. Il convient cependant de déduire de ce coût global les recettes liées à la vente du tabac ainsi que les bénéfices liés au non versement des pensions de retraite pour les morts prématurés du fait du tabac. En attendant l’actualisation de l’étude de 2006, prévue début 2015, il est proposé plusieurs paliers d’augmentation des produits du tabac. Il s’agit d’une première étape dans la préparation de la sortie du tabac. Celle-ci comportera un second palier de prix mais aussi des mesures plus larges afin d’accompagner les buralistes dans ce processus.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 211 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 TERDECIES |
Alinéa 3, tableau, deuxième colonne, quatrième ligne
Remplacer le taux :
32
par le taux :
49
Objet
Aujourd’hui la fiscalité applicable pour le tabac à rouler n’est pas la même que pour les cigarettes. Or, d’après deux études, la nocivité du tabac à rouler est supérieure à celle de la cigarette industrielle. Le rendement en nicotine, goudrons et monoxyde de carbone au cours de la combustion est nettement plus élevé, comme l’indique une enquête de l’association 60 Millions de consommateurs (réf. Septembre 2000 n°342), et une étude du Ministère de la Santé en Nouvelle Zélande. De plus, il constitue de manière certaine une porte d’entrée dans le tabagisme, clairement favorisé par des prix plus bas, le prix étant un élément décisif pour les jeunes. Pour des raisons de santé publique, le présent amendement propose d’augmenter le taux proportionnel pour le tabac à rouler prévu à l’article 575 A du Code général des impôts, pour exercer une forte pression fiscale sur le prix final.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 94 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 QUATERDECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 264 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 QUATERDECIES |
Alinéa 6, tableau, troisième colonne, troisième ligne
Remplacer le nombre :
17,5
par le nombre :
18,5
Objet
L’article 31 terdecies augmente de 18 à 19 euros pour mille unités le montant de la part spécifique du droit de consommation sur les cigares et cigarillos vendus sur le continent.
Cet amendement tend à appliquer la même hausse d'un euro pour la fiscalité applicable aux cigares et cigarillos vendus en Corse.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 199 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE, MM. BERTRAND et FORTASSIN et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATERDECIES |
Après l'article 31 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution sur les bénéfices réalisés par les entreprises de vente en gros de tabacs
« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.
« La contribution est assise sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés en France au cours d’une année civile.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %.
« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit des bénéfices réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement propose de mettre à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur l'ensemble de leurs bénéfices ou revenus, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 263 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATERDECIES |
Après l’article 31 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;
2° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte de la réforme de la fiscalité relative aux tabacs adoptée à l’Assemblée nationale aux articles 31 duodecies et 31 terdecies pour les départements d'outre-mer, à l'article 268 du code des douanes.
Les conseils généraux ultramarins fixent les prix du tabac dans le cadre d'un minimum et d'un maximum établis par référence aux taux et aux critères applicables en métropole (hors Corse, où s'appliquent des règles spécifiques).
Les taux et critères actuels en métropole sont modifiés par l'article 31 duodecies. Les taux des droits de consommation du tabac outre-mer doivent donc faire désormais référence à la charge fiscale résultant, en métropole, du prix de vente au détail par les buralistes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 48 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 20 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer cet article, qui vise à réformer la fiscalité des casinos.
Cette suppression n’est pas motivée par des raisons de fond, les orientations proposées semblant aller dans le bon sens, tout en représentant un coût supportable pour l’État.
Il s’agit, en revanche, d’un problème de méthode, la commission des finances n’ayant pas pu procéder à un examen détaillé de ce très long dispositif, introduit par un amendement de deux collègues députés.
Afin d’éviter de légiférer « à l’aveugle » sur la refonte globale de la fiscalité d’un secteur économique, il vous est proposé de supprimer cet article. Une telle réforme pourrait, bien entendu, être de nouveau proposée au sein d’un prochain texte financier, à condition que les parlementaires disposent alors de l’ensemble des éléments leur permettant de se former un jugement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 270 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 11
Après le mot :
jeux
insérer les mots :
résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle
et remplacer le taux :
95 %
par le taux :
93,5 %
Objet
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité sur le produit des jeux de casinos, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit d'appliquer, pour tenir compte de l'importance des coûts salariaux liés à l'exploitation des jeux de table, un abattement sur l'assiette du prélèvement progressif applicable à ces jeux.
Or, l'exploitation des jeux de table sous leur forme électronique ne mobilise pas le même nombre d'emplois que l'exploitation des jeux de table traditionnels. Dès lors, l'application d'un abattement sur l'assiette des jeux de table sous leur forme électronique ne trouve pas de réelles justifications. Il est donc proposé de n'appliquer cet abattement qu'aux seuls jeux de table traditionnels.
De plus, afin de promouvoir et favoriser l'exploitation des jeux de table traditionnels, qui sont les plus mobilisateurs en termes d'emplois, il est proposé – sans alourdir le coût du dispositif par rapport à celui adopté par l'Assemblée nationale – que la réfaction de l'assiette du prélèvement progressif soit portée à « 93,5 % » au lieu de « 95 % ».
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 127 rect. ter 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur le 3 mars 2009 de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour des raisons historiques notamment (implantation d’un Casino sur le territoire de deux communes, mise en commun des moyens), certaines structures de coopération intercommunales sont, à ce jour, compétentes en matière de casinos et notamment pour la passation des conventions de délégation de service public afférentes.
Il convient, dans le cadre des compétences qu’elles détiennent, qu’elles puissent, avec l'accord des communes concernées, continuer à percevoir le produit brut des jeux en application des dispositions de l’article L. 2333-54 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 62 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 OCTODECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 31 octodecies introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, car son dispositif ne correspond pas entièrement à son objet et pose en l'état de sérieuses questions sur le plan juridique.
En effet, l’article introduit à l’initiative du Gouvernement avait notamment pour objet de plafonner l’affectation de cette taxe, "par anticipation de l’application de l’article 16 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019".
En réalité, le dispositif indique que la subordination de la délivrance des certificats sanitaires à la remise d'un justificatif de paiement ne vaut que dans la limite du plafond d’affectation de la redevance à FranceAgrimer, qui assure désormais le recouvrement de cette dernière.
En pratique, cela revient à ce que FranceAgriMer ne puisse plus exiger de justification de paiement pour la remise de certificats dès lors que le plafond aura été atteint.
Une interprétation stricte pourrait même conduire à ce que FranceAgriMer ne puisse plus assurer le recouvrement de la redevance dès lors que le plafond est atteint, ce qui ne semble pas être l'objectif recherché.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 28 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 VICIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la taxe de 0,3 % sur les ventes de produits phytopharmaceutiques introduite par l’Assemblée nationale afin de financer le dispositif de phytopharmacovigilance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
En l’absence de chiffrage et d’étude d’impact, il n’apparaît pas opportun d’augmenter la fiscalité des entreprises du secteur phytopharmaceutique.
En effet, il existe déjà deux dispositifs fiscaux concernant spécifiquement les produits phytopharmaceutiques :
- la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, créée par l’article 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007, à la charge des entreprises déposant des demandes d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’ANSES ;
- la redevance pour pollutions diffuses, introduite par l’article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, à la charge des distributeurs de produits phytopharmaceutiques.
Enfin, près de 500 000 euros de crédits budgétaires sont prévus par le projet de loi de finances pour 2015 (mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ») pour financer le dispositif de phytopharmacovigilance de l’ANSES.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 205 rect. bis 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHATILLON, del PICCHIA, GENEST et GROSPERRIN, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et MAGRAS, Mme MÉLOT, MM. PELLEVAT, PIERRE, KAROUTCHI et VASPART, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. PERRIN, RAISON, Bernard FOURNIER, REVET, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, DELATTRE, HUSSON et Philippe LEROY ARTICLE 31 VICIES |
Supprimer cet article.
Objet
La contribution des entreprises au financement du dispositif de phytopharmacovigilance dès 2015 est nettement prématurée. En effet, ce dispositif, créé par le nouvel article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, ne peut être mis en place en l’absence d’un décret d’application en Conseil d’Etat dont la publication est prévue au mois de décembre 2015. Cette taxe n’a donc pas vocation à figurer dans le projet de loi de finance rectificative pour 2014.
En outre, cette nouvelle taxe assise sur les ventes réalisées en 2014 viole, de manière manifeste, la charte signée par le gouvernement instituant la non rétroactivité fiscale des entreprises laquelle interdit tout alourdissement de la fiscalité pour les entreprises affectant les exercices ou les années en cours.
Le plafond du taux de la nouvelle taxe adoptée par l’Assemblée nationale (0,3 % du chiffre d’affaires annuel, soit six millions d’euros par an) apparait nettement disproportionné compte tenu de la taxe existante finançant un dispositif similaire et des sommes versées par les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
En effet, la surveillance des effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques (axe 5 du plan Ecophyto) est déjà financée par le produit de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) versée par les agriculteurs qui utilisent ces produits. La RPD d’un montant total de 100 millions d’euros en 2014, sera revalorisé de 30 % en 2015. Plus précisément, 41 millions d’euros issus de la RPD sont affectés, chaque année, à la mise en œuvre du plan Ecophyto.
Par ailleurs, l’Anses perçoit déjà le produit d’une taxe fiscale affectée versée par les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques d’un montant de 12 millions d’euros par an. Or, les recettes dégagées par cette taxe ne sont utilisées par l’Anses qu’à hauteur de 70 % en raison de son plafond d’emploi imposé dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), devenue la modernisation de l’action publique (MAP). Si le plafond du taux de cette taxe supplémentaire devait être adopté (6 millions d’euros par an), cette taxe représenterait un montant total de plus de 18 millions d’euros par an.
Contrairement aux engagements du gouvernement dans le cadre du "Choc de simplification", aucune étude d’impact préalable n’accompagne la création de cette nouvelle taxe. Le plafond du taux de la taxe doit être déterminé et justifié par une étude d’impact préalable, accompagnant la publication du décret d’application, laquelle permettra de chiffrer objectivement les coûts engendrés par la mise en place de ce dispositif en prenant en considération les taxes et redevances déjà versées, à cette fin, par les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et les agriculteurs qui utilisent ces produits.
La référence au plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné au 7ème alinéa de l’article 31 vicies autorise la perception de recettes non destinées au financement du dispositif de phytopharmacovigilance.
En effet, le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 impose un plafond de 2 millions d’euros aux contributions des entreprises de réseaux applicables aux stations radioélectriques versées à l’Anses. Un tel plafond appliqué à la nouvelle taxe fixe à 2 millions d’euros les sommes affectées à l’Anses au titre de la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance et autorise la perception d’une somme complémentaire de 4 millions d’euros non conforme à l’objet même de la taxe et non affectée à la mise en place de ce nouveau dispositif.
La création d’une nouvelle taxe aggravant les charges des filières concernées ne manquera pas de favoriser les importations de produits autorisés en France dans le seul but d’échapper aux taxes françaises.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 76 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS ARTICLE 31 VICIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime | Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail | 4 000 |
»
Objet
Tel qu’il est actuellement rédigé l’alinéa 7 semble plafonner à deux millions d’euros les fonds affectés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Or, quatre millions d’euros sont nécessaires à l'ANSES pour la mise en place d'un dispositif de pharmacovigilance. Cet amendement vise donc à porter le plafonnement du produit de la taxe affectée à l’ANSES à 4 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 247 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 UNVICIES |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Après les mots « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II ».
Objet
Cet amendement de coordination tire les conséquences des dispositions issues de l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013.
En effet, cet article 9 avait prévu, pour les produits issus des contrats d’assurance-vie eurocroissance nouvellement créés, leur assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement via la création d’un nouveau b au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, mais sans en tirer les conséquences en matière de CRDS.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 30 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 TERVICIES |
Alinéa 1
Après le mot :
audit
insérer les mots :
externe et indépendant
Objet
Cet amendement tend à préciser que l’audit prévu par l'article 31 tervicies doit être réalisé par un organisme extérieur et indépendant par rapport aux acteurs impliqués dans les opérations faisant l’objet d’un contrôle, notamment l’Agence France Trésor, ce qui n'exclut pas qu'il soit confié à un corps public dès lors que celui-ci remplit ces conditions et qu'il dispose des compétences très spécialisées nécessaires pour cette tâche.
L’enjeu est de garantir non seulement la bonne information du Parlement mais également, compte tenu des montants en jeu, la sécurité des opérations effectuées par l’État pour la gestion de sa dette et de sa trésorerie comme pour la couverture de ses risques financiers.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 31 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 TERVICIES |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et
Objet
Amendement rédactionnel.
Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle l’audit prévu par le présent article porte sur les opérations « effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances ».
En effet, de deux choses l’une : soit toutes les opérations sont « effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances » et la précision est inutile, soit elles ne le sont pas toutes et il est d’autant plus important que le Parlement en soit informé. Dans les deux cas, il convient de supprimer cette précision.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 35 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 31 TERVICIES |
Alinéa 4
Après le mot :
financiers
insérer les mots :
et les procédures prudentielles
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Cet amendement vise à mettre dans le champ de l'audit non seulement le « pilotage des risques financiers » mais également les « procédures prudentielles », notion qui figurait dans les dispositions que tendent à remplacer le présent article. En effet, les opérations financières de l’État sont exposées à d’autres risques que ceux strictement financiers, par exemple les risques opérationnels. Si l’idée d’un audit du pilotage des risques financiers semble pertinente, il apparaît souhaitable de perpétuer la revue des procédures prudentielles menée jusqu’ici, qui couvre tous les types de risques.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 109 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 QUATERVICIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ce rapport fait l’objet d’un débat dans les deux assemblées.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 143 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATERVICIES |
Après l'article 31 quatervicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La première fraction ne peut être attribuée aux formations politiques qui ont présenté un candidat à l'élection présidentielle dont les comptes de campagne ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'identification des formations politiques aux candidats à l'élection présidentielle visés. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences financières pour les partis politiques qui n'ont pas été en capacité de respecter le plafonnement des dépenses engagées lors de l'élection présidentielle.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 251 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATERVICIES |
Après l’article 31 quatervicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que le premier avis n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :
« – si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« – si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. »
Objet
La loi du 29 juillet 2011 a mis en place un dispositif d’instruction des demandes d’indemnisation amiable des victimes du benfluorex confié à un collège d’experts placé auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des incidents iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Une des caractéristiques de ce drame de santé publique réside dans le fait que la connaissance des mécanismes d’intoxication médicamenteuse par ce produit fait encore l’objet de nouvelles découvertes, alors même que le processus d’indemnisation, qui doit être le plus rapide possible, est en cours. Le collège d’experts a d’ores et déjà émis 3.000 avis et doit encore examiner 5.500 dossiers.
De ce fait, des demandes qui, à l’aune des nouvelles connaissances scientifiques, auraient dû faire l’objet d’un avis d’indemnisation n’ont pu l’être et ont été rejetées au cours des deux premières années de mise en place du dispositif d’indemnisation.
Par ailleurs, certaines victimes qui ne disposaient pas d’examens suffisamment probants en disposent désormais et pourraient valablement faire valoir ces nouvelles pièces auprès du collège d’experts pour obtenir un nouvel avis d’indemnisation.
Aussi est-il proposé d’ouvrir une possibilité de réexamen des rejets par le collège d’experts placé auprès de l’ONIAM dans ces deux cas.
Tel est l’objet de ce projet d’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 214 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article dispose que l’Etat apportera sa garantie financière au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui n’aura, par conséquent, plus recours à une assurance traditionnelle.
Déjà mis à mal par un contexte budgétaire contraint, l’Etat devra se porter désormais garant du CEA, et donc de ses sept sites comportant des réacteurs de recherche et autres sources radioactives importantes, ce qui représenterait un engagement de 4 900 millions d’euros (7 fois 700 millions d’euros), reconstituables. Cet engagement s’ajouterait à celui qui découle de la Convention de Bruxelles, qui met à la charge de l’Etat un montant complémentaire de 500 millions d’euros par accident et par installation. En outre, quel que soit le sinistre qui touche le CEA, c’est donc à l’Etat qu’il incombera de le gérer et d’indemniser, alors même qu’il n’existe aucune structure publique adéquate pour assumer de manière opérationnelle une telle prise en charge. Par conséquent, cette disposition parait difficilement réalisable tant sur le plan politique que sur le plan financier.
Ce dispositif sera en outre contraire au principe de mutualisation des risques majeurs. Ainsi, la sortie de garantie d’un assuré du marché privé comme le CEA aurait de lourdes conséquences sur la mutualisation du risque et sur son prix, mutualisation qui prévaut pour des risques majeurs tels que le risque nucléaire. Cette disposition serait donc génératrice d’une augmentation de prix inconsidérée, qui se répercuterait non seulement sur les grands acteurs de ce marché, mais également et surtout sur la quasi-totalité des hôpitaux intégrant une technologie nucléaire, qui représentent le plus grand nombre de ces assurés.
il convient donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 166 rect. 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa, en ce qui concerne la gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, le président de l’assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat, sur délibération conforme l'assemblée générale et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, est habilité à émettre les titres de perception visés au sixième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts. »
II. – Après les mots : « titre de perception émis par », la fin du sixième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée : « le président de l’assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat, sur délibération conforme de l'assemblée générale. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement. »
Objet
L’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 a significativement modifié les règles de plafonnement des ressources fiscales affectées au réseau des chambres des métiers et de l’artisanat et a également institué un prélèvement sur les fonds de roulement des chambres des métiers au profit du budget général de l’Etat.
A cette occasion, le législateur a créé un fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, dont la gestion a été confiée à l’Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat.
Conformément à l’article 5-8 du code de l’artisanat, ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l'artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale.
Afin de permettre aux acteurs concernés une gestion simple et efficiente de ce fonds, le présent amendement vise à accorder au Président de l’Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat, après délibération conforme de l’Assemblée générale, la compétence d’émettre les titres de perception relatifs au prélèvement à opérer sur les ressources des établissements concernés.
Cet amendement permettra de simplifier la gestion de ce nouveau fonds par l’Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat dans la mesure où cette dernière est déjà compétente pour déterminer chaque année le montant global annuel de la dotation et son affectation.