Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 59 rect. 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 25 TER |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »
Objet
Aux termes du b octies de l’article 279 du code général des impôts, les services de télévision fournis dans le cadre d’une offre globale avec d’autres services électroniques tels que l’accès à Internet et la téléphonie (triple-play) sont soumis au taux normal de TVA à 20 %.
Toutefois, il est prévu que le taux réduit de 10 % s'applique à la part de l'abonnement correspondant aux droits de distribution des services de télévision acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur de services. Cette part peut être déterminée par référence à une offre distincte et équivalente de services de télévision proposée par le même prestataire, pour laquelle de tels droits ont été acquis.
Le présent article, issu d'un amendement parlementaire adopté par l'Assemblée nationale, conduit à imposer l'ensemble des offres globales, avec ou sans offre de télévision pour laquelle des droits ont été acquis, au taux de 20 %. Il ne tient donc pas compte de la spécificité des activités des cablô-opérateurs par rapport aux fournisseurs d’accès à Internet classiques.
En effet, les câblo-opérateurs exercent d'une part, des activités de fournisseur d’accès à Internet et, d'autre part, proposent des offres de télévision payantes, à l’instar d’offres de télévision par satellite, qui sont soumises au taux réduit de TVA.
Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale pour ces opérateurs vis-à-vis tant de leurs concurrents du secteur de l’Internet que de ceux du secteur de la distribution de services de télévision, en prévoyant de n’appliquer le taux réduit de TVA qu’aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distribution de services de télévision. Cette rédaction permet d’asseoir le taux réduit de TVA sur une assiette « objective », indépendante des offres proposées par ces opérateurs.