Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 52 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 231 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
b) À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
c) À la quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont ajoutés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
d) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe » sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;
II. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose que l’impôt communal sur les spectacles soit pris en compte au même titre que la TVA pour la détermination du champ de la taxe sur les salaires et pour le calcul de cette taxe.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote du Sénat à l’article 8 bis du projet de loi de finances pour 2015, qui a abouti à l’instauration d’un double régime pour les billets d’entrées dans les manifestations sportives, soumis soit à l’impôt sur les spectacles soit à la TVA au taux de 5,5 %.
Or l’assujettissement à la TVA emporte l’exonération de taxe sur les salaires pour une entreprise ou un organisme.
Il importe donc, dans un souci d’équité, que les clubs dont les droits d’entrée sont soumis à l’impôt sur les spectacles bénéficient du même traitement à l’égard de la taxe sur les salaires que leurs homologues qui relèveront du régime TVA, d’autant que le taux de la taxe sur les spectacles (de 8 % à 12 %) est plus élevé que celui de la TVA.